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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 6 juillet 2026, n° 23/00434

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 22 mars 2020, Madame [E] [C] et Monsieur [D] [U] ont signé un devis avec la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN, pour la rénovation de leur maison, au prix forfaitaire de 38 000 euros.

La société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS s’est vu confier dans ce cadre une mission complète de conception et de maîtrise d’œuvre. 

Un devis pour travaux supplémentaires a également été signé le 27 avril 2020 pour un montant de 3 659,76 euros.

Le 19 septembre 2020, les travaux ont été réceptionnés avec de nombreuses réserves à lever avant le 7 octobre 2020. 

Par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire désignait Monsieur [N] pour réaliser une expertise.

L’expert a déposé son rapport définitif le 14 avril 2022.

Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ouvrait une procédure de redressement judiciaire de la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS et désignait la SELAS EGIDE, en la personne de [T] [Y], mandataire judiciaire. 

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 janvier 2023, Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] ont assigné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après, la MAF) et MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion afin notamment d’obtenir leur condamnation à les indemniser au titre des différents désordres.

Puis, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 30 janvier 2023, ils ont assigné la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN, la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS, et la SELAS EGIDE, en qualité de mandataire judiciaire de la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS devant le tribunal judiciaire aux mêmes fins.

Par ordonnance du 9 mai 2023, la juge de la mise en état ordonnait la jonction des deux procédures. 

Puis, par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce prononçait la résolution du plan de redressement et ouvrait une procédure de liquidation judiciaire de la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS, désignant la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [H] [X], liquidateur judiciaire. 

Enfin, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, les consorts [I] assignaient la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [H] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS, en intervention forcée dans la procédure. 

Le 19 mai 2026, la juge de la mise en état ordonnait la jonction avec la procédure initiale.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, les consorts [I] demandent au tribunal de :
- FIXER la créance de la SARL ATELIER d’ARCHITECTE JP GUERLAIS à la somme totale de 39.806,78 euros ; 
- DIRE que les franchises contractuelles des assureurs MIC INSURANCE CONOMANY et la Mutuelle des Architectes Français ne sont pas opposables aux demandeurs ; 
- CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER d’ARCHITECTE JP GUERLAIS, la Mutuelle des Architectes Français, MIC INSURANCE COMPANY et la SARL CONTRAT BAT OCEAN INDIEN à payer à Madame [L] et Monsieur [U] les sommes 9.730,00 € HT au titre du Désordre D1, 450 € HT au titre du désordre D2, 300 € HT au titre du désordre D3, 50 € HT au titre du désordre D4, 4760,00 € HT au titre du désordre D5, 900 € HT au titre du désordre D6, 3400 € HT au titre du désordre D7, 1700 € HT au titre du désordre D8, 1350 € au titre du désordre D9 et 150 € HT au titre du désordre D11, soit la somme totale de 24.184,65 euros TTC ;  
- JUGER que le montant de l’indemnité pour travaux sera majoré en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, avec pour indice de référence la date du devis du 22 mars 2020 et pour indice de réévaluation la date du jugement à intervenir ;  
- CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER d’ARCHITECTE JP GUERLAIS, la Mutuelle des Architectes Français, MIC INSURANCE COMPANY et la SARL CONTRAT BAT OCEAN INDIEN à payer à Madame [L] et Monsieur [U] les sommes de 430,66 € au titre des pénalités de retard, 2.880,00 € au titre du préjudice de jouissance et 4.311,97 € au titre des locations que les demandeurs ont dû payer en attente du logement, soit un total de 7.622,13 euros ; 
- CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER d’ARCHITECTE JP GUERLAIS, la Mutuelle des Architectes Français, MIC INSURANCE COMPANY et la SARL CONTRAT BAT OCEAN INDIEN à payer à Madame [L] et Monsieur [U] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’articles 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, dont les frais de rapport d’expertise qui s’élèvent à 3.000,00 euros.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et de l’architecte est engagée, invoquant l’expertise qui aurait mis en évidence plusieurs fautes de leur part. Ils reprochent en particulier à l’architecte qui s’était vu confier une mission complète un défaut de surveillance du chantier, s’agissant des désordres D1, D5, D6, D7 et D9. Ils reprochent également à l’entrepreneur d’avoir laissé des ouvrages inachevés, d’avoir réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art, le tout avec d’importants retards. 
Ils soutiennent être bien fondés à demander l’indemnisation directe par l’assureur de l’architecte, même s’ils n’ont pas déclaré leur créance au passif. Ils soutiennent que les franchises contractuelles ne leur seraient pas opposables et considèrent encore que les non conformités qui ont fait l’objet de réserves, non levées dans les délais, doivent être prises en charge au titre du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Outre le coût des travaux de reprise, ils demandent à être indemnisés des préjudices subis au titre des pénalités de retard, du préjudice de jouissance et des frais de location qu’ils ont dû exposer en attente de la maison rénovée.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS demandent au tribunal de :
A titre liminaire :
- RELEVER D'OFFICE la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt des poursuites individuelles, s'agissant des demandes formulées à l’encontre de la SARL ATELIER D’ARCHITECTE JP GUERLAIS ;
A titre principal : 
- LIMITER le montant des condamnations, qui seraient prononcées au titre de la reprise des désordres, aux montants retenus par l’expert judiciaire dans son rapport définitif du 14 avril 2022 ;
- LIMITER le quantum des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de Ia SARL ATELIER D’ARCHITECTE JP GUERLAIS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), au titre de la reprise des désordres, à hauteur de 4 598,58 euros T.T.C ;
- DEBOUTER les consorts [C] et [U] de leur demande tendant à voir condamner la SARL ATELIER D’ARCHITECTE JP GUERLAIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), au paiement d'une somme de 430,66 euros au titre de pénalités de retard ;
- DEBOUTER les consorts [C] et [U] de leur demande tendant à voir condamner la SARL ATELIER D'ARCHITECTE JP GUERLAIS et Ia MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), au paiement d'une somme de 4.311,97 euros, correspondant aux loyers versés dans l’attente de l’achèvement des travaux ;
A titre subsidiaire :
- LIMITER toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la SARL ATELIER D’ARCHITECTE JP GUERLAIS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), au titre des loyers versés par les demandeurs dans l’attente de l’achèvement des travaux, à la somme de 1.891,13 euros ;
- LIMITER toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la SARL ATELIER D'ARCHITECTE JP GUERLAIS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), au titre du préjudice de jouissance à la somme de 288 euros ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Ia SARL CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et son assureur la S.A MIC INSURANCE COMPANY, relever et garantir Ia SARL ATELIER D'ARCHITECTE IP GUERLAIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
- JUGER que Ia franchise contractuelle de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) est opposable aux consorts [C] et [U] ;
- CONDAMNER Ia SARL CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et son assureur la S.A MIC INSURANCE COMPANY, à verser à la SARL ATELIER D'ARCHITECTE JP GUERLAIS et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, elles font valoir à titre liminaire que les demandes de condamnation pécuniaire dirigées contre la société d’architecture sont irrecevables, en raison de la règle d’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 I du code de commerce, et s’agissant ici d’une créance antérieure au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.
Sur le fond, elles demandent que soit retenu le partage de responsabilité entre l’architecte et l’entrepreneur opéré par l’expert, s’agissant des 5 désordres pour lesquels la responsabilité de l’architecte a été retenue, de sorte que le montant des condamnations ne saurait excéder 4 504 € hors taxes. Elles font également valoir que le taux de TVA applicable est de 2,10% et non 8,5%. Elles s’opposent aux demandes formulées au titre des pénalités de retard, stipulées dans le seul marché de travaux conclu entre les demandeurs et l’entrepreneur. Elles s’opposent pour le même motif aux demandes de prise en charge des loyers exposés en raison du retard de l’entrepreneur. Elles demandent à titre subsidiaire que la condamnation au titre des préjudices immatériels soit limitée à 10%.
Invoquant l’obligation de résultat à laquelle l’entrepreneur est tenu, elles demandent qu’il soit condamné, avec son assureur, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elles.
Elles invoquent l’applicabilité de la franchise contractuelle, s’agissant d’une assurance de responsabilité civile professionnelle. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
A titre liminaire :
- ORDONNER la communication par les demandeurs de la pièce suivante :
-Dire de Maître [O], conseil de la société CONTRAT BAT OCEAN INDIEN en date du 13 février 2022.
Au fond : 
- LIMITER le montant des condamnations dc la compagnie MIC INSURANCE au titre de la reprise des désordres à la somme de 9.984 €,
- REJETER les demandes au titre des préjudices immatériels, et à titre subsidiaire les limiter à la somme de 945,50 €,
- JUGER que les franchises contractuelles de la compagnie MIC INSURANCE sont opposables aux demandeurs, et en tout état de cause à la Société CONTRAT BAT OI,
- DEBOUTER Madame [C] et Monsieur [U] de leur demande de condamnation solidaire des défendeurs, et plus généralement de l’ensemble de leurs demandes contraires,
- DEBOUTER la MAF de l’ensemble de ses demandes,
- PARTAGER les dépens.

En défense, elle fait valoir que les demandeurs sollicitent la condamnation au visa de l’article 1792 du code civil, de sorte que seuls les désordres 1, 2, 4 et 8, de nature décennale, sont susceptibles d’être pris en charge. Elle demande d’écarter toute condamnation solidaire et de tenir compte du partage de responsabilité avec l’architecte. Invoquant les dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances, elle oppose les conditions générales excluant la prise en charge des dommages immatériels non consécutifs résultant de l’inexécution des obligations de l’assuré et du non-respect de l’achèvement des travaux au délai convenu. Elle oppose également les franchises stipulées aux conditions générales comme particulières.

La société CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, assignée à domicile, et la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [H] [X], liquidateur judiciaire de la société ATELIER D’ARCHITECTE JP GUERLAIS, assignée à personne morale, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.

Par ordonnance du 19 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 26 mai 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de ces dispositions, le tribunal doit vérifier la régularité de la citation délivrée à la partie non comparante.

En l’espèce, la société CONTRAT BAT OCEAN INDIEN a été assignée à domicile. Dans son procès-verbal dressé le 30 janvier 2023, le commissaire de justice a noté que la certitude du domicile avait été confirmée par la sœur du gérant, présente sur place. Dans ces conditions, le tribunal est régulièrement saisi. La présente décision sera réputée contradictoire.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la règle d’interdiction des poursuites contre une société en procédure collective

Aux termes de l’article L. 622-21 I du même code : « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »

Ces dispositions sont applicables à la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa des articles L. 631-14 et L. 641-3 du même code.
 
En l’absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif. La fin de non-recevoir tirée de la règle d’interdiction des poursuites énoncée à l’article L. 622-21 précité, d’ordre public, doit être soulevée par le juge, en tout état de cause.
 
En l’espèce, il est sollicité du tribunal tout à la fois la fixation de la créance des demandeurs au passif de la société ATELIER D’ARCHITECTE JP GUERLAIS et la condamnation solidaire de celle-ci à payer diverses sommes. Or, la présente instance a été engagée postérieurement à l’ouverture par jugement du 20 avril 2022 de la procédure collective de redressement judiciaire concernant cette société. En outre, le demandeur ne justifie pas même avoir déclaré sa créance auprès du mandataire ni du liquidateur judiciaire, ni que la procédure de vérification des créances aurait été engagée et que le juge commissaire se serait déclaré incompétent pour trancher une contestation portant sur la créance alléguée.

Par conséquent, ces demandes, qui contreviennent à la règle d’ordre public d’interdiction des poursuites énoncée par les articles précités, seront déclarées irrecevables.

Sur la demande de communication de pièce

Conformément aux dispositions des articles 132 et suivants et 788 du code de procédure civile, il appartenait à la société MIC INSURANCE COMPANY de solliciter, en temps utile, le juge de la mise en état afin d’obtenir des demandeurs la communication du dire de Me [O], constitutif d’une annexe du rapport d’expertise versé aux débats. 

Faute de l’avoir fait en temps utile afin de compléter le cas échéant ses conclusions, la société MIC INSURANCE COMPANY en sera déboutée.

Sur les demandes d’indemnisation au titre des désordres affectant la maison

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Il est admis que l’entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère.

L’architecte quant à lui est responsable du retard et de la surveillance des travaux, dans le cadre d’une obligation de moyens.

Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

Bien que les demandeurs ne l’aient pas fait, il convient de raisonner désordre par désordre.

- Sur le désordre D1 :

* sur l’origine et la qualification du désordre

L’expert a notamment constaté un défaut d’alignement des joints, un désaffleurement entre carreaux supérieur à 2mm, un défaut de planéité supérieur à 5mm. Ce désordre résulte de malfaçons dans la pose et d’un défaut d’exécution par l’entreprise. 

* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Ce désordre est imputable à l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS, qui avait une mission complète de maîtrise d’œuvre lors de la rénovation de la maison. Toutes deux sont donc responsables. 

ll en résulte que les demandeurs sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur, et de la MAF, assureur de responsabilité civile de l’architecte.
 
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et exclusions de garantie) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN ainsi que les assureurs appelés dans la cause doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. 

* sur les préjudices

Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 9 730 € le coût des travaux de reprise de ce désordre.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue à l’article 3 des conditions générales du contrat souscrit par l’architecte auprès de la MAF, ainsi que celle prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC INSURANCE COMPANY.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 9 730 euros HT. 

* sur les appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. 
 
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme le préconise l’expert, à savoir 80% pour l’entreprise qui était en charge des travaux de rénovation et 20% pour l’architecte qui avait une mission de maîtrise d’œuvre complète. 

En conséquence, il conviendra de condamner l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées.


- Sur le désordre D2 :

* sur l’origine et la qualification du désordre

L’expert a constaté une détérioration de deux éléments de couverture par un choc d’engin de chantier. 

* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Ce désordre est imputable exclusivement à l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN.

Les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur.
 
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et exclusions de garantie) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN ainsi que son assureur, MIC INSURANCE COMPANY, doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. 

* sur les préjudices

Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 450 € le coût des travaux de reprise de ce désordre.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC INSURANCE COMPANY.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 450 euros HT. 

- Sur le désordre D3 :

* sur l’origine et la qualification du désordre

L’expert a constaté la détérioration partielle d’une partie d’enrobé et de béton, lié à un défaut de conduite d’engin. 

* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Ce désordre est imputable à l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, qui en est exclusivement responsable.

Les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur.
 
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et exclusions de garantie) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN ainsi que son assureur doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum. 

* sur les préjudices

Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 300 € le coût des travaux de reprise de ce désordre.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 300 euros HT. 

- Sur le désordre D4 :

* sur l’origine et la qualification du désordre

L’expert a notamment constaté que les joints, horizontal comme vertical, de la douche ne sont pas étanches. Ce désordre résulte d’un défaut d’exécution par l’entreprise. 

* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Ce désordre est imputable à l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, qui en est exclusivement responsable. 

Les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur.
 
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et exclusions de garantie) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN ainsi que son assureur doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum. 

* sur les préjudices

Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 50 € le coût des travaux de reprise de ce désordre.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC INSURANCE COMPANY.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 50 euros HT. 

- Sur le désordre D5 :

* sur l’origine et la qualification du désordre

L’expert a notamment constaté l’absence d’isolation sur le plafond suspendu. Ce désordre résulte d’une non-conformité au contrat. 

* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Ce désordre est imputable à l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS, qui avait une mission complète de maîtrise d’œuvre lors de la rénovation de la maison. Toutes deux sont donc responsables. 

Les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur, et de la MAF, assureur de responsabilité civile de l’architecte.
 
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et exclusions de garantie) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN ainsi que les assureurs appelés dans la cause doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. 




* sur les préjudices

Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 4 760 € le coût des travaux de reprise de ce désordre.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue à l’article 3 des conditions générales du contrat souscrit par l’architecte auprès de la MAF, ainsi que celle prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC INSURANCE COMPANY.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 4 760 euros HT. 

* sur les appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. 
 
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme le préconise l’expert, à savoir 70% pour l’entreprise qui était en charge des travaux de rénovation et 30% pour l’architecte qui avait une mission de maîtrise d’œuvre complète. 

En conséquence, il conviendra de condamner l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MAF à hauteur de 70% des condamnations prononcées.

- Sur le désordre D6 :

* sur l’origine et la qualification du désordre

L’expert a notamment constaté des défauts de verticalité, des jours entre les portes et le bâtis sur les menuiseries intérieures. Ce désordre résulte d’un défaut d’exécution par l’entreprise, d’une non-conformité aux règles de l’art. 

* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Ce désordre est imputable à l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS, qui avait une mission complète de maîtrise d’œuvre lors de la rénovation de la maison. Toutes deux sont donc responsables. 

Les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur, et de la MAF, assureur de responsabilité civile de l’architecte.
 
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et exclusions de garantie) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN ainsi que les assureurs appelés dans la cause doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. 

* sur les préjudices

Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 900 € le coût des travaux de reprise de ce désordre.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue à l’article 3 des conditions générales du contrat souscrit par l’architecte auprès de la MAF, ainsi que celle prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC INSURANCE COMPANY.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 900 euros HT. 

* sur les appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. 
 
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme le préconise l’expert, à savoir 80% pour l’entreprise qui était en charge des travaux de rénovation et 20% pour l’architecte qui avait une mission de maîtrise d’œuvre complète. 

En conséquence, il conviendra de condamner l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées.

- Sur le désordre D7 :

* sur l’origine et la qualification du désordre

L’expert a constaté que les baies vitrées sont en simple vitrage et non en vitrage 4.4.2 prévu au contrat, qu’elles ne sont pas équipées de serrure trois points, que la fenêtre côté salle à manger est en ouvrant à la française et non coulissante comme prévu au contrat, qu’il n’y a pas de pente sur le seuil maçonné, pas d’étanchéité sur le seuil de porte et qu’une fissure traversante affecte la maçonnerie autour du bâti de porte. Ce désordre résulte d’une non-conformité au contrat. 

* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Ce désordre est imputable à l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS, qui avait une mission complète de maîtrise d’œuvre lors de la rénovation de la maison. Toutes deux sont donc responsables. 

Les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur, et de la MAF, assureur de responsabilité civile de l’architecte.
 
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et exclusions de garantie) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN ainsi que les assureurs appelés dans la cause doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. 

* sur les préjudices

Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 3 400 € le coût des travaux de reprise de ce désordre.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue à l’article 3 des conditions générales du contrat souscrit par l’architecte auprès de la MAF, ainsi que celle prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 3 400 euros HT. 

* sur les appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. 
 
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme le préconise l’expert, à savoir 80% pour l’entreprise qui était en charge des travaux de rénovation et 20% pour l’architecte qui avait une mission de maîtrise d’œuvre complète. 

En conséquence, il conviendra de condamner l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées.

- Sur le désordre D8 :

* sur l’origine et la qualification du désordre

L’expert a notamment constaté une fissure centrale sur la poutre au plafond de la chambre enfant, qui est en fait un ancien chaînage du mur. La stabilité de l’ouvrage n’est pas assurée, la poutre pourrait se rompre. Ce désordre résulte de malfaçons et d’une absence de renforcement de la poutre après suppression d’un mur par l’entreprise. 

* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Ce désordre est imputable à l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, qui en est exclusivement responsable. 

Les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur.
 
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et exclusions de garantie) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN ainsi que les assureurs appelés dans la cause doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum. 

* sur les préjudices

Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 1 700 € le coût des travaux de reprise de ce désordre.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC INSURANCE COMPANY.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 1 700 euros HT. 




- Sur le désordre D9 :

* sur l’origine et la qualification du désordre

L’expert a constaté que l’auvent prévu au contrat, dans la continuité de l’auvent existant, n’avait pas été réalisé. Ce désordre résulte d’une non-conformité au contrat. 

* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Ce désordre est imputable à l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS, qui avait une mission complète de maîtrise d’œuvre lors de la rénovation de la maison. Toutes deux sont donc responsables. 

Les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur, et de la MAF, assureur de responsabilité civile de l’architecte.
 
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et exclusions de garantie) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN ainsi que les assureurs appelés dans la cause doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. 

* sur les préjudices

Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 1 350 € le coût des travaux de reprise de ce désordre.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue à l’article 3 des conditions générales du contrat souscrit par l’architecte auprès de la MAF, ainsi que celle prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC INSURANCE COMPANY.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 1 350 euros HT. 

* sur les appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. 
 
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme le préconise l’expert, à savoir 80% pour l’entreprise qui était en charge des travaux de rénovation et 20% pour l’architecte qui avait une mission de maîtrise d’œuvre complète. 

En conséquence, il conviendra de condamner l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées.

- Sur le désordre D11 :

* sur l’origine et la qualification du désordre

L’expert a constaté que quelques points de finition restent à réaliser sur la peinture de la façade arrière. Ce désordre résulte d’un défaut d’exécution par l’entreprise. 

* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Ce désordre est imputable à l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, qui en est exclusivement responsable.

Les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur.
 
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et exclusions de garantie) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN ainsi que son assureur doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum. 

* sur les préjudices

Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 150 € le coût des travaux de reprise de ce désordre.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC INSURANCE COMPANY.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 150 euros HT. 
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement, au taux réduit prévu par l’article 296 du code général des impôts, s’agissant de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, visés aux articles 278 O bis aux articles 279 O bis A du même code. 

- Sur les dommages immatériels 

S’agissant des pénalités de retard, s’il est vrai que l’architecte ne s’était pas engagé contractuellement sur un délai d’exécution des travaux, en revanche il s’était engagé, dans le cadre de sa mission complète, et en particulier dans la direction de l’exécution des contrats de travaux, à organiser des réunions de chantier et vérifier l’avancement des travaux. A ce titre, il devait notamment veiller au respect des délais prévus pour l’entrepreneur, de sorte que sa responsabilité est engagée. La réalité du retard dans l’exécution des travaux de l’entrepreneur n’est nullement contestée par son assureur, MIC INSURANCE COMPANY. 

La somme de 430,66 €, correspondant au retard postérieur au 25 août 2020 (qui tient compte de l’impact de la période COVID-19), jusqu’au 29 septembre 2020, sera retenue, comme préconisé par l’expert. 

S’agissant du préjudice de jouissance, retenu à 2 880 euros par l’expert, il trouve son origine dans l’ensemble des malfaçons et non finitions affectant la maison, qui sont imputables tant à l’entrepreneur qu’à l’architecte en raison d’un défaut de surveillance des travaux. 

S’agissant enfin du préjudice lié à la location dans l’attente du logement, compte tenu de l’impact de la période de COVID, il ne saurait être indemnisé qu’après le 25 août 2020 : par conséquent, il sera pris en compte pour 1 754,29 €. 

Pour les mêmes raisons que celles retenues s’agissant du retard, la responsabilité contractuelle de l’architecte sera retenue pour ce préjudice tenant aux frais de location engagés du fait du retard des travaux.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue à l’article 3 des conditions générales du contrat souscrit par l’architecte auprès de la MAF, ainsi que celle prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC INSURANCE COMPANY. En revanche, l’exclusion de garantie invoquée par MIC INSURANCE COMPANY n’existe pas en page 16 des conditions générales du contrat souscrit, la seule exclusion de garantie stipulée de sorte que sa garantie est due.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs les sommes de :
- 430,66 euros au titre des pénalités de retard,
- 2 880 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1 754,29 euros au titre des frais de location. 

Eu égard aux fautes respectives de l’architecte et de l’entrepreneur, ainsi qu’à la proportion de désordres pour lesquels la responsabilité de l’architecte a été retenue, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : à savoir 89% pour l’entreprise et 11% pour l’architecte. 

En conséquence, il conviendra de condamner l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MAF à hauteur de 89% des condamnations prononcées.
Sur les mesures de fin de jugement

Les intérêts sur les sommes dues courent à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

La société CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY et la MAF, qui perdent leur procès, seront condamnés aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser aux demandeurs une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE irrecevables les demandes de condamnation pécuniaires dirigées contre la société ATELIER d’ARCHITECTURE JP GUERLAIS et la demande de fixer la créance à son passif ;

DEBOUTE MIC INSURANCE COMPANY de sa demande d’ordonner la communication du dire de Maître [O] en date du 13 février 2022, annexé au rapport d’expertise judiciaire ;

Sur le désordre D1 :

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS responsables in solidum à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN, MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 9 730 € (neuf mille sept cent trente euros) hors taxes ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la façon suivante :
- la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN : 80 %
- la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS : 20 % ;

CONDAMNE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % ;

Sur le désordre D2 :

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN responsable à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 450 € (quatre cent cinquante euros) hors taxes ;

Sur le désordre D3 :

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN responsable à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 300 € (trois cents euros) hors taxes ;

Sur le désordre D4 :

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN responsable à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 50 € (cinquante euros) hors taxes ;

Sur le désordre D5 :

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS responsables in solidum à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN, MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 4 760 € (quatre mille sept cent soixante euros) hors taxes ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la façon suivante :
- la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN : 70 %
- la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS : 30 % ;

CONDAMNE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 % ;

Sur le désordre D6 :

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS responsables in solidum à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN, MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 900 € (neuf cents euros) hors taxes ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la façon suivante :
- la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN : 80 %
- la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS : 20 % ;

CONDAMNE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % ;

Sur le désordre D7 :

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS responsables in solidum à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN, MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 3 400 € (trois mille quatre cents euros) hors taxes ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la façon suivante :
- la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN : 80 %
- la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS : 20 % ;

CONDAMNE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % ;

Sur le désordre D8 :

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN responsable à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 1 700 € (mille sept cents euros) hors taxes ;

Sur le désordre D9 :

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS responsables in solidum à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN, MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 1 350 € (mille trois cent cinquante euros) hors taxes ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la façon suivante :
- la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN : 80 %
- la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS : 20 % ;

CONDAMNE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % ;

Sur le désordre D11 :

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN responsable à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 150 € (cent cinquante euros) hors taxes ;

Sur les dommages immatériels

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS responsables in solidum à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN, MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] les sommes suivantes : 
- 430,66 € (quatre cent trente euros et soixante-six centimes) au titre des pénalités de retard,
- 2 880 € (deux mille huit cent quatre-vingt euros) au titre du préjudice de jouissance,
- 1 754,29 € (mille sept cent cinquante-quatre euros et vingt-neuf centimes) au titre des frais de location ; 

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la façon suivante :
- la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN : 89 %
- la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS : 11 % ;

CONDAMNE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 89 % ;

DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxes, s’ajoutera la TVA au taux réduit prévu à l’article 296 du code général des impôts en vigueur à la date du présent jugement ; 
 
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 avril 2022 jusqu’à la date du présent jugement; 
 
RAPPELLE que l’intégralité des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et MIC INSURANCE COMPANY aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.





Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Présidente 
et Magalie MOLLY, Greffière.


La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00434 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFXJ

NAC : 54G

JUGEMENT CIVIL
 DU 06 JUILLET 2026



DEMANDEURS

Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DÉFENDERESSES

S.A.R.L. CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée

Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la SARL CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Agnès GAILLARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE JP.GUERLAIS
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION




S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [T] [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représentée

S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [H] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non représentée


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Sophie PARAT, Juge Unique

assistée lors des débats de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière 
assistée lors du prononcé de Madame Magalie MOLLY, greffière

*****

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 26 mai 2026 et la mise à disposition du jugement au 06 Juillet 2026. 


JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 06 Juillet 2026 , en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier



Copie exécutoire délivrée le : 
CCC délivrée le : 
à Me Agnès GAILLARD
Me Tania LAZZAROTTO
Me Alain RAPADY



*****

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : 


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 22 mars 2020, Madame [E] [C] et Monsieur [D] [U] ont signé un devis avec la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN, pour la rénovation de leur maison, au prix forfaitaire de 38 000 euros.

La société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS s’est vu confier dans ce cadre une mission complète de conception et de maîtrise d’œuvre. 

Un devis pour travaux supplémentaires a également été signé le 27 avril 2020 pour un montant de 3 659,76 euros.

Le 19 septembre 2020, les travaux ont été réceptionnés avec de nombreuses réserves à lever avant le 7 octobre 2020. 

Par ordonnance de référé en date du 23 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire désignait Monsieur [N] pour réaliser une expertise.

L’expert a déposé son rapport définitif le 14 avril 2022.

Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ouvrait une procédure de redressement judiciaire de la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS et désignait la SELAS EGIDE, en la personne de [T] [Y], mandataire judiciaire. 

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 janvier 2023, Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] ont assigné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après, la MAF) et MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion afin notamment d’obtenir leur condamnation à les indemniser au titre des différents désordres.

Puis, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 30 janvier 2023, ils ont assigné la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN, la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS, et la SELAS EGIDE, en qualité de mandataire judiciaire de la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS devant le tribunal judiciaire aux mêmes fins.

Par ordonnance du 9 mai 2023, la juge de la mise en état ordonnait la jonction des deux procédures. 

Puis, par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce prononçait la résolution du plan de redressement et ouvrait une procédure de liquidation judiciaire de la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS, désignant la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [H] [X], liquidateur judiciaire. 

Enfin, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, les consorts [I] assignaient la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [H] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS, en intervention forcée dans la procédure. 

Le 19 mai 2026, la juge de la mise en état ordonnait la jonction avec la procédure initiale.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2024, les consorts [I] demandent au tribunal de :
- FIXER la créance de la SARL ATELIER d’ARCHITECTE JP GUERLAIS à la somme totale de 39.806,78 euros ; 
- DIRE que les franchises contractuelles des assureurs MIC INSURANCE CONOMANY et la Mutuelle des Architectes Français ne sont pas opposables aux demandeurs ; 
- CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER d’ARCHITECTE JP GUERLAIS, la Mutuelle des Architectes Français, MIC INSURANCE COMPANY et la SARL CONTRAT BAT OCEAN INDIEN à payer à Madame [L] et Monsieur [U] les sommes 9.730,00 € HT au titre du Désordre D1, 450 € HT au titre du désordre D2, 300 € HT au titre du désordre D3, 50 € HT au titre du désordre D4, 4760,00 € HT au titre du désordre D5, 900 € HT au titre du désordre D6, 3400 € HT au titre du désordre D7, 1700 € HT au titre du désordre D8, 1350 € au titre du désordre D9 et 150 € HT au titre du désordre D11, soit la somme totale de 24.184,65 euros TTC ;  
- JUGER que le montant de l’indemnité pour travaux sera majoré en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, avec pour indice de référence la date du devis du 22 mars 2020 et pour indice de réévaluation la date du jugement à intervenir ;  
- CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER d’ARCHITECTE JP GUERLAIS, la Mutuelle des Architectes Français, MIC INSURANCE COMPANY et la SARL CONTRAT BAT OCEAN INDIEN à payer à Madame [L] et Monsieur [U] les sommes de 430,66 € au titre des pénalités de retard, 2.880,00 € au titre du préjudice de jouissance et 4.311,97 € au titre des locations que les demandeurs ont dû payer en attente du logement, soit un total de 7.622,13 euros ; 
- CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER d’ARCHITECTE JP GUERLAIS, la Mutuelle des Architectes Français, MIC INSURANCE COMPANY et la SARL CONTRAT BAT OCEAN INDIEN à payer à Madame [L] et Monsieur [U] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’articles 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, dont les frais de rapport d’expertise qui s’élèvent à 3.000,00 euros.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et de l’architecte est engagée, invoquant l’expertise qui aurait mis en évidence plusieurs fautes de leur part. Ils reprochent en particulier à l’architecte qui s’était vu confier une mission complète un défaut de surveillance du chantier, s’agissant des désordres D1, D5, D6, D7 et D9. Ils reprochent également à l’entrepreneur d’avoir laissé des ouvrages inachevés, d’avoir réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art, le tout avec d’importants retards. 
Ils soutiennent être bien fondés à demander l’indemnisation directe par l’assureur de l’architecte, même s’ils n’ont pas déclaré leur créance au passif. Ils soutiennent que les franchises contractuelles ne leur seraient pas opposables et considèrent encore que les non conformités qui ont fait l’objet de réserves, non levées dans les délais, doivent être prises en charge au titre du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Outre le coût des travaux de reprise, ils demandent à être indemnisés des préjudices subis au titre des pénalités de retard, du préjudice de jouissance et des frais de location qu’ils ont dû exposer en attente de la maison rénovée.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, la MAF et la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS demandent au tribunal de :
A titre liminaire :
- RELEVER D'OFFICE la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt des poursuites individuelles, s'agissant des demandes formulées à l’encontre de la SARL ATELIER D’ARCHITECTE JP GUERLAIS ;
A titre principal : 
- LIMITER le montant des condamnations, qui seraient prononcées au titre de la reprise des désordres, aux montants retenus par l’expert judiciaire dans son rapport définitif du 14 avril 2022 ;
- LIMITER le quantum des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de Ia SARL ATELIER D’ARCHITECTE JP GUERLAIS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), au titre de la reprise des désordres, à hauteur de 4 598,58 euros T.T.C ;
- DEBOUTER les consorts [C] et [U] de leur demande tendant à voir condamner la SARL ATELIER D’ARCHITECTE JP GUERLAIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), au paiement d'une somme de 430,66 euros au titre de pénalités de retard ;
- DEBOUTER les consorts [C] et [U] de leur demande tendant à voir condamner la SARL ATELIER D'ARCHITECTE JP GUERLAIS et Ia MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), au paiement d'une somme de 4.311,97 euros, correspondant aux loyers versés dans l’attente de l’achèvement des travaux ;
A titre subsidiaire :
- LIMITER toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la SARL ATELIER D’ARCHITECTE JP GUERLAIS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), au titre des loyers versés par les demandeurs dans l’attente de l’achèvement des travaux, à la somme de 1.891,13 euros ;
- LIMITER toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la SARL ATELIER D'ARCHITECTE JP GUERLAIS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), au titre du préjudice de jouissance à la somme de 288 euros ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER Ia SARL CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et son assureur la S.A MIC INSURANCE COMPANY, relever et garantir Ia SARL ATELIER D'ARCHITECTE IP GUERLAIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
- JUGER que Ia franchise contractuelle de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) est opposable aux consorts [C] et [U] ;
- CONDAMNER Ia SARL CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et son assureur la S.A MIC INSURANCE COMPANY, à verser à la SARL ATELIER D'ARCHITECTE JP GUERLAIS et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, elles font valoir à titre liminaire que les demandes de condamnation pécuniaire dirigées contre la société d’architecture sont irrecevables, en raison de la règle d’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 I du code de commerce, et s’agissant ici d’une créance antérieure au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.
Sur le fond, elles demandent que soit retenu le partage de responsabilité entre l’architecte et l’entrepreneur opéré par l’expert, s’agissant des 5 désordres pour lesquels la responsabilité de l’architecte a été retenue, de sorte que le montant des condamnations ne saurait excéder 4 504 € hors taxes. Elles font également valoir que le taux de TVA applicable est de 2,10% et non 8,5%. Elles s’opposent aux demandes formulées au titre des pénalités de retard, stipulées dans le seul marché de travaux conclu entre les demandeurs et l’entrepreneur. Elles s’opposent pour le même motif aux demandes de prise en charge des loyers exposés en raison du retard de l’entrepreneur. Elles demandent à titre subsidiaire que la condamnation au titre des préjudices immatériels soit limitée à 10%.
Invoquant l’obligation de résultat à laquelle l’entrepreneur est tenu, elles demandent qu’il soit condamné, avec son assureur, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elles.
Elles invoquent l’applicabilité de la franchise contractuelle, s’agissant d’une assurance de responsabilité civile professionnelle. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
A titre liminaire :
- ORDONNER la communication par les demandeurs de la pièce suivante :
-Dire de Maître [O], conseil de la société CONTRAT BAT OCEAN INDIEN en date du 13 février 2022.
Au fond : 
- LIMITER le montant des condamnations dc la compagnie MIC INSURANCE au titre de la reprise des désordres à la somme de 9.984 €,
- REJETER les demandes au titre des préjudices immatériels, et à titre subsidiaire les limiter à la somme de 945,50 €,
- JUGER que les franchises contractuelles de la compagnie MIC INSURANCE sont opposables aux demandeurs, et en tout état de cause à la Société CONTRAT BAT OI,
- DEBOUTER Madame [C] et Monsieur [U] de leur demande de condamnation solidaire des défendeurs, et plus généralement de l’ensemble de leurs demandes contraires,
- DEBOUTER la MAF de l’ensemble de ses demandes,
- PARTAGER les dépens.

En défense, elle fait valoir que les demandeurs sollicitent la condamnation au visa de l’article 1792 du code civil, de sorte que seuls les désordres 1, 2, 4 et 8, de nature décennale, sont susceptibles d’être pris en charge. Elle demande d’écarter toute condamnation solidaire et de tenir compte du partage de responsabilité avec l’architecte. Invoquant les dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances, elle oppose les conditions générales excluant la prise en charge des dommages immatériels non consécutifs résultant de l’inexécution des obligations de l’assuré et du non-respect de l’achèvement des travaux au délai convenu. Elle oppose également les franchises stipulées aux conditions générales comme particulières.

La société CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, assignée à domicile, et la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [H] [X], liquidateur judiciaire de la société ATELIER D’ARCHITECTE JP GUERLAIS, assignée à personne morale, n’ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.

Par ordonnance du 19 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, fixé au 26 mai 2026 la date de dépôt des dossiers et informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de ces dispositions, le tribunal doit vérifier la régularité de la citation délivrée à la partie non comparante.

En l’espèce, la société CONTRAT BAT OCEAN INDIEN a été assignée à domicile. Dans son procès-verbal dressé le 30 janvier 2023, le commissaire de justice a noté que la certitude du domicile avait été confirmée par la sœur du gérant, présente sur place. Dans ces conditions, le tribunal est régulièrement saisi. La présente décision sera réputée contradictoire.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la règle d’interdiction des poursuites contre une société en procédure collective

Aux termes de l’article L. 622-21 I du même code : « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »

Ces dispositions sont applicables à la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa des articles L. 631-14 et L. 641-3 du même code.
 
En l’absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif. La fin de non-recevoir tirée de la règle d’interdiction des poursuites énoncée à l’article L. 622-21 précité, d’ordre public, doit être soulevée par le juge, en tout état de cause.
 
En l’espèce, il est sollicité du tribunal tout à la fois la fixation de la créance des demandeurs au passif de la société ATELIER D’ARCHITECTE JP GUERLAIS et la condamnation solidaire de celle-ci à payer diverses sommes. Or, la présente instance a été engagée postérieurement à l’ouverture par jugement du 20 avril 2022 de la procédure collective de redressement judiciaire concernant cette société. En outre, le demandeur ne justifie pas même avoir déclaré sa créance auprès du mandataire ni du liquidateur judiciaire, ni que la procédure de vérification des créances aurait été engagée et que le juge commissaire se serait déclaré incompétent pour trancher une contestation portant sur la créance alléguée.

Par conséquent, ces demandes, qui contreviennent à la règle d’ordre public d’interdiction des poursuites énoncée par les articles précités, seront déclarées irrecevables.

Sur la demande de communication de pièce

Conformément aux dispositions des articles 132 et suivants et 788 du code de procédure civile, il appartenait à la société MIC INSURANCE COMPANY de solliciter, en temps utile, le juge de la mise en état afin d’obtenir des demandeurs la communication du dire de Me [O], constitutif d’une annexe du rapport d’expertise versé aux débats. 

Faute de l’avoir fait en temps utile afin de compléter le cas échéant ses conclusions, la société MIC INSURANCE COMPANY en sera déboutée.

Sur les demandes d’indemnisation au titre des désordres affectant la maison

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Il est admis que l’entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère.

L’architecte quant à lui est responsable du retard et de la surveillance des travaux, dans le cadre d’une obligation de moyens.

Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

Bien que les demandeurs ne l’aient pas fait, il convient de raisonner désordre par désordre.

- Sur le désordre D1 :

* sur l’origine et la qualification du désordre

L’expert a notamment constaté un défaut d’alignement des joints, un désaffleurement entre carreaux supérieur à 2mm, un défaut de planéité supérieur à 5mm. Ce désordre résulte de malfaçons dans la pose et d’un défaut d’exécution par l’entreprise. 

* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Ce désordre est imputable à l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS, qui avait une mission complète de maîtrise d’œuvre lors de la rénovation de la maison. Toutes deux sont donc responsables. 

ll en résulte que les demandeurs sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur, et de la MAF, assureur de responsabilité civile de l’architecte.
 
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et exclusions de garantie) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN ainsi que les assureurs appelés dans la cause doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. 

* sur les préjudices

Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 9 730 € le coût des travaux de reprise de ce désordre.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue à l’article 3 des conditions générales du contrat souscrit par l’architecte auprès de la MAF, ainsi que celle prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC INSURANCE COMPANY.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 9 730 euros HT. 

* sur les appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. 
 
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme le préconise l’expert, à savoir 80% pour l’entreprise qui était en charge des travaux de rénovation et 20% pour l’architecte qui avait une mission de maîtrise d’œuvre complète. 

En conséquence, il conviendra de condamner l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées.


- Sur le désordre D2 :

* sur l’origine et la qualification du désordre

L’expert a constaté une détérioration de deux éléments de couverture par un choc d’engin de chantier. 

* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Ce désordre est imputable exclusivement à l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN.

Les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur.
 
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et exclusions de garantie) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN ainsi que son assureur, MIC INSURANCE COMPANY, doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. 

* sur les préjudices

Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 450 € le coût des travaux de reprise de ce désordre.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC INSURANCE COMPANY.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 450 euros HT. 

- Sur le désordre D3 :

* sur l’origine et la qualification du désordre

L’expert a constaté la détérioration partielle d’une partie d’enrobé et de béton, lié à un défaut de conduite d’engin. 

* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Ce désordre est imputable à l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, qui en est exclusivement responsable.

Les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur.
 
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et exclusions de garantie) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN ainsi que son assureur doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum. 

* sur les préjudices

Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 300 € le coût des travaux de reprise de ce désordre.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 300 euros HT. 

- Sur le désordre D4 :

* sur l’origine et la qualification du désordre

L’expert a notamment constaté que les joints, horizontal comme vertical, de la douche ne sont pas étanches. Ce désordre résulte d’un défaut d’exécution par l’entreprise. 

* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Ce désordre est imputable à l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, qui en est exclusivement responsable. 

Les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur.
 
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et exclusions de garantie) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN ainsi que son assureur doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum. 

* sur les préjudices

Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 50 € le coût des travaux de reprise de ce désordre.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC INSURANCE COMPANY.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 50 euros HT. 

- Sur le désordre D5 :

* sur l’origine et la qualification du désordre

L’expert a notamment constaté l’absence d’isolation sur le plafond suspendu. Ce désordre résulte d’une non-conformité au contrat. 

* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Ce désordre est imputable à l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS, qui avait une mission complète de maîtrise d’œuvre lors de la rénovation de la maison. Toutes deux sont donc responsables. 

Les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur, et de la MAF, assureur de responsabilité civile de l’architecte.
 
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et exclusions de garantie) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN ainsi que les assureurs appelés dans la cause doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. 




* sur les préjudices

Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 4 760 € le coût des travaux de reprise de ce désordre.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue à l’article 3 des conditions générales du contrat souscrit par l’architecte auprès de la MAF, ainsi que celle prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC INSURANCE COMPANY.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 4 760 euros HT. 

* sur les appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. 
 
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme le préconise l’expert, à savoir 70% pour l’entreprise qui était en charge des travaux de rénovation et 30% pour l’architecte qui avait une mission de maîtrise d’œuvre complète. 

En conséquence, il conviendra de condamner l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MAF à hauteur de 70% des condamnations prononcées.

- Sur le désordre D6 :

* sur l’origine et la qualification du désordre

L’expert a notamment constaté des défauts de verticalité, des jours entre les portes et le bâtis sur les menuiseries intérieures. Ce désordre résulte d’un défaut d’exécution par l’entreprise, d’une non-conformité aux règles de l’art. 

* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Ce désordre est imputable à l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS, qui avait une mission complète de maîtrise d’œuvre lors de la rénovation de la maison. Toutes deux sont donc responsables. 

Les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur, et de la MAF, assureur de responsabilité civile de l’architecte.
 
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et exclusions de garantie) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN ainsi que les assureurs appelés dans la cause doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. 

* sur les préjudices

Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 900 € le coût des travaux de reprise de ce désordre.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue à l’article 3 des conditions générales du contrat souscrit par l’architecte auprès de la MAF, ainsi que celle prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC INSURANCE COMPANY.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 900 euros HT. 

* sur les appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. 
 
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme le préconise l’expert, à savoir 80% pour l’entreprise qui était en charge des travaux de rénovation et 20% pour l’architecte qui avait une mission de maîtrise d’œuvre complète. 

En conséquence, il conviendra de condamner l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées.

- Sur le désordre D7 :

* sur l’origine et la qualification du désordre

L’expert a constaté que les baies vitrées sont en simple vitrage et non en vitrage 4.4.2 prévu au contrat, qu’elles ne sont pas équipées de serrure trois points, que la fenêtre côté salle à manger est en ouvrant à la française et non coulissante comme prévu au contrat, qu’il n’y a pas de pente sur le seuil maçonné, pas d’étanchéité sur le seuil de porte et qu’une fissure traversante affecte la maçonnerie autour du bâti de porte. Ce désordre résulte d’une non-conformité au contrat. 

* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Ce désordre est imputable à l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS, qui avait une mission complète de maîtrise d’œuvre lors de la rénovation de la maison. Toutes deux sont donc responsables. 

Les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur, et de la MAF, assureur de responsabilité civile de l’architecte.
 
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et exclusions de garantie) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN ainsi que les assureurs appelés dans la cause doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. 

* sur les préjudices

Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 3 400 € le coût des travaux de reprise de ce désordre.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue à l’article 3 des conditions générales du contrat souscrit par l’architecte auprès de la MAF, ainsi que celle prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 3 400 euros HT. 

* sur les appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. 
 
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme le préconise l’expert, à savoir 80% pour l’entreprise qui était en charge des travaux de rénovation et 20% pour l’architecte qui avait une mission de maîtrise d’œuvre complète. 

En conséquence, il conviendra de condamner l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées.

- Sur le désordre D8 :

* sur l’origine et la qualification du désordre

L’expert a notamment constaté une fissure centrale sur la poutre au plafond de la chambre enfant, qui est en fait un ancien chaînage du mur. La stabilité de l’ouvrage n’est pas assurée, la poutre pourrait se rompre. Ce désordre résulte de malfaçons et d’une absence de renforcement de la poutre après suppression d’un mur par l’entreprise. 

* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Ce désordre est imputable à l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, qui en est exclusivement responsable. 

Les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur.
 
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et exclusions de garantie) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN ainsi que les assureurs appelés dans la cause doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum. 

* sur les préjudices

Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 1 700 € le coût des travaux de reprise de ce désordre.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC INSURANCE COMPANY.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 1 700 euros HT. 




- Sur le désordre D9 :

* sur l’origine et la qualification du désordre

L’expert a constaté que l’auvent prévu au contrat, dans la continuité de l’auvent existant, n’avait pas été réalisé. Ce désordre résulte d’une non-conformité au contrat. 

* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Ce désordre est imputable à l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et à la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS, qui avait une mission complète de maîtrise d’œuvre lors de la rénovation de la maison. Toutes deux sont donc responsables. 

Les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur, et de la MAF, assureur de responsabilité civile de l’architecte.
 
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et exclusions de garantie) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN ainsi que les assureurs appelés dans la cause doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage. 

* sur les préjudices

Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 1 350 € le coût des travaux de reprise de ce désordre.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue à l’article 3 des conditions générales du contrat souscrit par l’architecte auprès de la MAF, ainsi que celle prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC INSURANCE COMPANY.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 1 350 euros HT. 

* sur les appels en garantie

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. 
 
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.

Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme le préconise l’expert, à savoir 80% pour l’entreprise qui était en charge des travaux de rénovation et 20% pour l’architecte qui avait une mission de maîtrise d’œuvre complète. 

En conséquence, il conviendra de condamner l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées.

- Sur le désordre D11 :

* sur l’origine et la qualification du désordre

L’expert a constaté que quelques points de finition restent à réaliser sur la peinture de la façade arrière. Ce désordre résulte d’un défaut d’exécution par l’entreprise. 

* sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

Ce désordre est imputable à l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, qui en est exclusivement responsable.

Les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de MIC INSURANCE COMPANY, assureur de responsabilité civile professionnelle de l’entrepreneur.
 
Néanmoins, en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et exclusions de garantie) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé ; c’est notamment le cas des dommages immatériels (Civ 1ère 12 mai 1993, n°90-14.444 et 90-21.968, Bull. n°161, Civ 3e 22 octobre 2013 n°12-20.707 et 12-26.543). 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN ainsi que son assureur doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les demandeurs du fait de ce désordre. Ils y seront tenus in solidum. 

* sur les préjudices

Au titre des dommages matériels, l’expert a chiffré à 150 € le coût des travaux de reprise de ce désordre.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC INSURANCE COMPANY.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 150 euros HT. 
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement, au taux réduit prévu par l’article 296 du code général des impôts, s’agissant de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, visés aux articles 278 O bis aux articles 279 O bis A du même code. 

- Sur les dommages immatériels 

S’agissant des pénalités de retard, s’il est vrai que l’architecte ne s’était pas engagé contractuellement sur un délai d’exécution des travaux, en revanche il s’était engagé, dans le cadre de sa mission complète, et en particulier dans la direction de l’exécution des contrats de travaux, à organiser des réunions de chantier et vérifier l’avancement des travaux. A ce titre, il devait notamment veiller au respect des délais prévus pour l’entrepreneur, de sorte que sa responsabilité est engagée. La réalité du retard dans l’exécution des travaux de l’entrepreneur n’est nullement contestée par son assureur, MIC INSURANCE COMPANY. 

La somme de 430,66 €, correspondant au retard postérieur au 25 août 2020 (qui tient compte de l’impact de la période COVID-19), jusqu’au 29 septembre 2020, sera retenue, comme préconisé par l’expert. 

S’agissant du préjudice de jouissance, retenu à 2 880 euros par l’expert, il trouve son origine dans l’ensemble des malfaçons et non finitions affectant la maison, qui sont imputables tant à l’entrepreneur qu’à l’architecte en raison d’un défaut de surveillance des travaux. 

S’agissant enfin du préjudice lié à la location dans l’attente du logement, compte tenu de l’impact de la période de COVID, il ne saurait être indemnisé qu’après le 25 août 2020 : par conséquent, il sera pris en compte pour 1 754,29 €. 

Pour les mêmes raisons que celles retenues s’agissant du retard, la responsabilité contractuelle de l’architecte sera retenue pour ce préjudice tenant aux frais de location engagés du fait du retard des travaux.

Comme explicité plus haut, il y aura donc lieu d’appliquer la franchise prévue à l’article 3 des conditions générales du contrat souscrit par l’architecte auprès de la MAF, ainsi que celle prévue aux conditions particulières du contrat souscrit par l’entrepreneur auprès de MIC INSURANCE COMPANY. En revanche, l’exclusion de garantie invoquée par MIC INSURANCE COMPANY n’existe pas en page 16 des conditions générales du contrat souscrit, la seule exclusion de garantie stipulée de sorte que sa garantie est due.

Dans ces conditions, l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY et la MAF seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs les sommes de :
- 430,66 euros au titre des pénalités de retard,
- 2 880 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 1 754,29 euros au titre des frais de location. 

Eu égard aux fautes respectives de l’architecte et de l’entrepreneur, ainsi qu’à la proportion de désordres pour lesquels la responsabilité de l’architecte a été retenue, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : à savoir 89% pour l’entreprise et 11% pour l’architecte. 

En conséquence, il conviendra de condamner l’entreprise CONTRAT BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MAF à hauteur de 89% des condamnations prononcées.
Sur les mesures de fin de jugement

Les intérêts sur les sommes dues courent à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

La société CONTRAT BAT OCEAN INDIEN, ainsi que MIC INSURANCE COMPANY et la MAF, qui perdent leur procès, seront condamnés aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser aux demandeurs une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE irrecevables les demandes de condamnation pécuniaires dirigées contre la société ATELIER d’ARCHITECTURE JP GUERLAIS et la demande de fixer la créance à son passif ;

DEBOUTE MIC INSURANCE COMPANY de sa demande d’ordonner la communication du dire de Maître [O] en date du 13 février 2022, annexé au rapport d’expertise judiciaire ;

Sur le désordre D1 :

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS responsables in solidum à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN, MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 9 730 € (neuf mille sept cent trente euros) hors taxes ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la façon suivante :
- la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN : 80 %
- la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS : 20 % ;

CONDAMNE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % ;

Sur le désordre D2 :

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN responsable à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 450 € (quatre cent cinquante euros) hors taxes ;

Sur le désordre D3 :

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN responsable à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 300 € (trois cents euros) hors taxes ;

Sur le désordre D4 :

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN responsable à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 50 € (cinquante euros) hors taxes ;

Sur le désordre D5 :

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS responsables in solidum à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN, MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 4 760 € (quatre mille sept cent soixante euros) hors taxes ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la façon suivante :
- la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN : 70 %
- la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS : 30 % ;

CONDAMNE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 % ;

Sur le désordre D6 :

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS responsables in solidum à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN, MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 900 € (neuf cents euros) hors taxes ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la façon suivante :
- la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN : 80 %
- la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS : 20 % ;

CONDAMNE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % ;

Sur le désordre D7 :

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS responsables in solidum à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN, MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 3 400 € (trois mille quatre cents euros) hors taxes ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la façon suivante :
- la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN : 80 %
- la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS : 20 % ;

CONDAMNE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % ;

Sur le désordre D8 :

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN responsable à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 1 700 € (mille sept cents euros) hors taxes ;

Sur le désordre D9 :

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS responsables in solidum à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN, MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 1 350 € (mille trois cent cinquante euros) hors taxes ;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la façon suivante :
- la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN : 80 %
- la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS : 20 % ;

CONDAMNE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 80 % ;

Sur le désordre D11 :

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN responsable à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 150 € (cent cinquante euros) hors taxes ;

Sur les dommages immatériels

DECLARE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS responsables in solidum à ce titre ;

CONDAMNE MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir leur assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN, MIC INSURANCE COMPANY et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] les sommes suivantes : 
- 430,66 € (quatre cent trente euros et soixante-six centimes) au titre des pénalités de retard,
- 2 880 € (deux mille huit cent quatre-vingt euros) au titre du préjudice de jouissance,
- 1 754,29 € (mille sept cent cinquante-quatre euros et vingt-neuf centimes) au titre des frais de location ; 

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la façon suivante :
- la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN : 89 %
- la société ATELIER D’ARCHITECTURE JP GUERLAIS : 11 % ;

CONDAMNE la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN et MIC INSURANCE COMPANY à garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 89 % ;

DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxes, s’ajoutera la TVA au taux réduit prévu à l’article 296 du code général des impôts en vigueur à la date du présent jugement ; 
 
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 14 avril 2022 jusqu’à la date du présent jugement; 
 
RAPPELLE que l’intégralité des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et MIC INSURANCE COMPANY aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;

CONDAMNE in solidum la société CONTRAT-BAT OCEAN INDIEN, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et MIC INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [E] [C] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.





Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Présidente 
et Magalie MOLLY, Greffière.


La Greffière, La Présidente,

















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L631-14, code des assurances L112-6, code de procedure civile L622-21, code de procedure civile L641-3, code general des impots 296, code de procedure civile 132, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:04:00.552Z.