Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 15 juillet 2026, n° 2026R00150
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SIREN 103335378SIREN 367801404SIREN 393759923SIREN 775559404SIREN 931825772
Exposé du litige
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 15 juillet 2026 N° RG : 2026R00150 Société AMONISS S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Lille n° 931 825 772 Société JOTTERY S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 103 335 378 (Maître Michel MOATTI, avocat au barreau de Marseille) C/ CAISSE D'EPARGNE CEPAC S.A. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 775 559 404 (Maître Philippe DUBOIS, Avocat au barreau de Paris) SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE « AUXIGA » S.A.S. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 393 759 923 (Maître Philippe DUBOIS, Avocat au barreau de Paris) Société FM FRANCE S.A.S. [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Metz n° 367 801 404 (Avocat constitué : Maître Christelle GRENIER, avocat au barreau de Marseille) (Avocats plaidants : Maîtres Géraldine ASTRUP et Barthélémy LEMIALE VALMY Avocats AARPI, Avocat au barreau de Paris) S.C.P. [R]-BONETTO Co-administrateurs judiciaires [Adresse 6] Représentée par Maître Frédéric AVAZERI (Maître Marc BOLLET, avocat au barreau de Marseille) S.A.R.L. HORIZON AJ Co-administrateurs judiciaires [Adresse 7] Représentée par Maître Johanna FABRE (Maître Marc BOLLET, avocat au barreau de Marseille) Société LES MANDATAIRES S.A.S. Co-mandataires judiciaires [Adresse 8] Représentée par Maître Vincent DE CARRIERE (Maître Claire de BUSSY, Avocat au barreau de Paris) S.C.P. LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES Co-mandataires judiciaires [Adresse 9] Représentée par Maître Adrien JOLY (Maître Claire de BUSSY, Avocat au barreau de Paris) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI Par citation en date du 4 juin 2026, les sociétés AMONISS S.A.S. et JOTTERY S.A.S. nous demandent, *Vu les articles 484, 485 et 873 du Code de procédure civile, *Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL, * DIRE ET JUGER que les agissements des Sociétés CAISSE D'EPARGNE CEPAC, SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE AUXIGA et FM France constituent un trouble manifestement illicite ; ORDONNER aux Sociétés CAISSE D'EPARGNE CEPAC, SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE AUXIGA et FM France de cesser immédiatement la rétention des 108.381 produits de catégorie PES ; ORDONNER la restitution des 108.381 produits de catégorie PES dans les quatre heures à compter de la signification de l'Ordonnance, ASSORTIR ces mesures d'une astreinte de 100.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'Ordonnance ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER les Sociétés CAISSE D'EPARGNE CEPAC, SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE AUXIGA et FM France à verser à la SAS AMONISS et à la SASU JOTTERY la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER les Sociétés CAISSE D'EPARGNE CEPAC, SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE AUXIGA et FM France aux entiers dépens. A la barre, les sociétés AMONISS S.A.S. et JOTTERY S.A.S. réitèrent les termes de leur acte introductif d'instance et nous demandent d'y faire droit. Par une note écrite oralement développée à la barre, elles indiquent : « Votre juridiction est saisie au visa de l'article 873 du CPC en l'état du trouble manifestement illicite constitué par la rétention abusive par CEPAC, AUXIGA et FM France de 108 381 pièces textiles dénommés PES au titre d'un gage allégué sans aucun fondement, par la CEPAC dans les circonstances qui suivent. Dans le cadre de crédits octroyés par CEPAC à la société JOTT OPERATIONS pour 5 MC un acte de gage avec dépossession a été consenti, conformément aux dispositions de l'article 2333 du code civil, le 26 avril 2024. Pièce 1 Aux termes de cet acte : JOTT OPERATIONS («Le Constituant a consenti à un gage avec dépossession au profit de : CEPAC « créancier gagiste » Pour garantir 5 MC conformément aux articles 2333 à 2350 du code civil. Les biens gagés étant remis à AUXIGA désigné « Tiers convenu » (article 2337 du code civil) agissant au nom et pour le compte du « Créancier gagiste » (CEPAC). Pendant toute la durée du gage le constituant, « JOTT OPERATION », s'engage à maintenir la valeur du gage à 5 MC sur la base de 30 € par pièce (soit 166 667 pièces) qualifié de stock plancher. Le même jour une Convention de blocage est signée entre : JOTT OPERATIONS DEPOSANT» AUXIGA, désigné d'un commun accord par CEPAC et JOTT OPERATIONS comme « Tiers convenu » (conformément à l'art 2337 du code civil) et mandataire de CEPAC. FM France ( « DEPOSITAIRE ») en charge de la garde des marchandises DEPOSANT (JOTT) ET DEPOSITAIRE (FM France) conviennent que le Dépositaire (FM France) détient les marchandises et les maintient à la disposition exclusive de AUXIGA. Les marchandises sont désignées : « l'ensemble des articles textiles de marque JOTT de catégorie DOUDOUNE : doudoune, vestes/vestes zippées, manteaux et parkas, de collection 2023 et postérieures déposés ou qui seront déposés par le DEPOSANT dans les entrepôts mentionnés ». Un Inventaire au 25.04.2024 est annexé recensant les marchandises données en gage -Cette convention comporte une autorisation pour le DEPOSANT (JOTT) de piocher dans les stocks sous réserve de maintenir en permanence 166.667 pièces (Stock plancher). * 166.667 * 30 € = 5.000.010 € Certificat de. Tierce Détention est établi Visé à l'article 1 er de l'Acte de gage du 26 avril 2024 dans les termes ci-après : « Les valeurs, quantités, désignations, natures ou espèces déclarées desdits biens sont indiquées sur le Certificat de Tierce détention et ses avenants annexé et à annexer au présent acte de gage et en faisant partie intégrante», Des inventaires sont régulièrement établis et des Certificats de Tierce détention permettent d'actualiser le stock gagé. PIECE N°4 : Certificat Tierce Détention du 26.09.2025 avec inventaire du même jour : 364.850 pièces x 30 € = 10945 000 € De même lorsque la désignation des marchandises gagées change un avenant à la convention de blocage est établi. Ainsi, initialement étaient concernées par le gage (26.04.2024) les doudounes s'entendant comme collections 2023 et postérieures. L'Avenant du 19.06.2024 a modifié la désignation : Doudounes, vestes/vestes zippés, manteaux et parkas les collections permanentes comme la collection 2023 et postérieures. Pièce n°3 Un avenant a été conclu le 12.12.2025 à la Convention de blocage du 26.04.2024. Pièce n °6 Cet avenant a pour objet de modifier la désignation des marchandises gagées en réduisant le gage aux collections permanentes non saisonnières (NOOS) et en excluant ainsi la catégorie. Permanente saisonnière PES) du gage pour consacrer le gage aux collections permanentes non saisonnières (NOOS). Pièce nº7 Un Certificat de Tierce détention est établi le 2.12.2025 selon l'inventaire du même jour soit : 298.904 pièces à 30 € pour 8.967.120 € Soit un montant supérieur au stock plancher » : 166.667 pièces x 30 € = 5.000.010 Inventaire du 2 décembre 2025 validant le nombre de pièces et le montant pour quelles raisons le gage a été réduit : Vous avez l'explication dans les pièces : 20 à 23 Cette réduction est un acte de volonté de la CEPAC et AUXIGA et non celle du Constituant JOTT OPERATIONS ainsi que cela résulte des pièces 20 à 23 Pièce 20 : Courriel de JOTT OPERATIONS à AUXIGA du 13.11.2025 à 12h05 : JOTT transmets les états de stocks. Pièce 21 : Courriel de AUXIGA à JOTT OPERATIONS du 14.11.2025 à 14h44 en réponse : « pour l'avenant gage CEPAC, j'ai besoin d'une confirmation de votre part sur le point suivant : les produits mentionnés dans l'extraction FM logistic, capture d'écran ci-dessous (NOP+ SEP à 189.208 pièces) est ce qu'ils correspondent uniquement aux NOOS ou aux NOOS + permanents saisonniers ? Pourriez-vous m'envoyer le détail des produits ? Pièce 22 : courriel AUXIGA à JOTT du 24.11.2025 17h42 « Après de multiples relances envers FM logistic, par tel et par email, je n'ai toujours pas de confirmation pour organiser la signature de l'avenant n02 à la convention de blocage. L'avenant qui vise à réduire l'assiette du gage CEPAC aux permanents non saisonniers, NOOS Comme vous Le savez cet avenant a pour objectif de libérer du stock gagé pour constituer les garanties sur stock de PALATINE et BNP. Je vais de nouveau signaler aux banques concernées qu'il y a toujours un point de blocage. Pièce 23 : courriel AUXIGA à JOTT du 25.11.2025 15h04 : Hier je vous ai envoyé un mail (ci-joint) pour vous informer que malgré toutes les relances, je n'ai pas de retour de FM logistic pour signer l'avenant n02 à la convention de blocage. Avenant qui doit permettre de libérer du stock gagé actuellement pour CEPAC, et ainsi pouvoir mettre en place les deux gages BNP et PALATINE Dans vos listings de stocks envoyés le 3/11 (fichiers joints), pour BNP ET PALATINE, il y a du stock hors NOOS chez FM Entraigues, toujours compris dans le gage CEPAC (donc non libre) Il est donc obligatoire de signer l'avenant en amont. Pièce 24 : courriel AUXIGA à JOTT du 12.12.2025 16h28 : Je vous confirme la signature de l'avenant à la convention de blocage n 02 ce matin. L'assiette de la garantie sur stock CEPAC est donc modifiée et réduite aux articles suivants : Articles textiles de marque JOTT de catégorie « DOUDOUNE » : doudounes, vestes/vestes zippées, manteaux et parkas de collections permanentes non saisonniers (NOOS) déposés par le Déposant dans l'entrepôt situé [Adresse 10] La réduction du gage NOOS en excluant les produits saisonniers (PES) est indiscutable. Tellement indiscutable qu'elle est admise par CEPAC et AUXIGA dans les conclusions page 5 des conclusions de la CEPAC « La CEPAC a accepté de libérer une partie des marchandises gagées dans l'unique objectif de permettre à JOTT OPERA TIONS de remplir ses obligations aux termes du protocole de conciliation, en octroyant des gages sans dépossession sur les marchandises libérées par la CEPAC. Comme il sera précisé par la suite, ces gages sans dépossession n'ont jamais pu être mis en place, JOTT OPERATIONS étant placé en redressement judiciaire six jours plus tard. » Il est donc incontestable que le stock PES n'est pas dans le périmètre du gage avec dépossession de la CEPAC « qui persiste » à soutenir le contraire en invoquant, à tort, les dispositions de l'article 3 de l'Acte de gage (page 7 des conclusions adverses) : * « Tous les biens placés sous tierce détention d'AUXIGA (agissant en qualité de Tiers Convenu) sont gagés au profit de la CEPAC et entrent donc dans le périmètre du Gage sur Stocks peu important leurs caractéristiques (SIC) Cette affirmation est fausse : Les 108.381 pièces textiles dénommées PES ne sont pas mentionnées (i) dans le Certificat de Tierce détention du 2/12/2025 et (ii) ne sont pas comprises dans l'inventaire du même jour, seuls documents permettant d'établir au regard de l'article 1 de l'Acte de Gage que ces pièces sont gagées. Seuls sont pris en considération pour établir le gage les termes de l'article 1 er de l' acte de gage du 26.04.2024 : « les valeurs, quantités, désignations, natures ou espèces déclarées desdits biens sont indiqués sur le Certificat de Tierce détention et ses avenants annexé et à annexer au présent acte de gage et en faisant partie intégrante. » Les 108 381 pièces PES ne sont pas comprises dans le périmètre du gage Consciente de la fragilité de son argumentation la CEPAC tente désespérément de remettre en cause la recevabilité du recours des sociétés AMONISS et JOTTERY. LES MOYENS INVOQUES PAR LA CEPAC/ AUXIGA AU TITRE DE LA PRETENDUE CONTESTATION SERIEUSE ET UNE IRRECEVABILITE A AGIR 2.1 Sur la prétendue contestation sérieuse. En premier lieu, nous sommes d'accord sur la définition du trouble manifestement illicite telle qu'elle résulte de l'article 873 du CPC et de la jurisprudence de la C de C. « le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. » (Page 9 conclusions CEPAC) Mais, en second lieu nous sommes en désaccord total sur l'existence d'une prétendue contestation sérieuse sur le trouble manifestement illicite invoqué par AMONISS et JOTTERY pour les motifs ci-après : La CEPAC commet une violation évidente de la règle de droit en exerçant un droit de rétention en alléguant que les marchandises sont gagées à son profit au mépris de l'évidence de l'échange des courriels entre AUXIGA et JOTT (Pièces 20 à 24), explicitant l'objet de l'Avenant N° 2 du 12 décembre 2025 à la convention de blocage du 26 avril 2024, le Certificat de Tierce Détention du 2 décembre 2025 et l'Inventaire du même jour (Pièces N° 6, N° 7 et 8) qui établissent incontestablement le contraire. La CEPAC a, d'autre part, reconnu en page 5 de ses conclusions « qu'elle [la CEPAC] avait accepté de libérer une partie des marchandises gagées » par l'Avenant N° 2 démontrant ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite par la violation d'une règle de droit consistant à s'approprier l'existence d'un gage sur les 108 381 pièces textiles dénommées PES auquel elle avait expressément renoncé le 12 décembre 2025 peu important les motifs de cette renonciation au gage. 2.2 Sur la prétendue absence de reprise des stocks CEPAC et AUXIGA soutiennent que l'offre de reprise AMONISS ne prévoit aucun prix de cession pour les stocks JOTT OPERATIONS et que l'on pourrait s'interroger sur les reprises de stock par AMONISS au visa de l'article L 642-2, II,3eme du code de commerce. CEPAC opère une confusion entre : les dispositions ci-dessus visées (L 642-2 II 3ème) qui concernent le prix offert pour lequel le repreneur dispose d'une liberté totale pour la fixation du prix qu'il propose, l'article L 642-2 II 1er qui concerne la désignation précise des biens, des droits et contrats inclus dans l'offre de reprise. Seule une omission dans ce dernier cas exclurait du périmètre de la reprise les stocks. Ce sont ces dispositions qui règlementent le périmètre de la reprise et non celles relatives au prix proposé. L'offre déposée par AMONISS (pièce adverse n° 14) précise bien : pour les actifs repris (page 4) : « stocks : reprise de l'intégralité des stocks » sur le périmètre de l'offre (page 9) : « le candidat confirme son souhait de reprendre les actifs,), le stock sans qu'il ne puisse lui être opposé des dettes ». S'agissant du prix, il est précisé en page 12 : - stocks : 200.000 euros (portée dans l'offre finale à 2.500.000 euros). S'agissant des offres distinctes par entités : l'annexe II. 1.3 JOTT OPERATIONS (p 26) il est précisé pour les stocks et encours : « le repreneur entend reprendre l'intégralité du stock de la marque JOTT existant au jour de l'Entrée en jouissance, quelle que soit sa localisation… » Les stocks sont donc bien dans le périmètre de l'offre. La Tribunal dans son jugement du 13.04.2026 a fait une juste appréciation de l'offre en faisant une distinction entre le prix proposé (valorisation) page 14 et 15 du jugement et le périmètre de l'offre qui comprenait incontestablement les stocks y compris ceux des affiliés et des filiales étrangères (pl 8 du jugement) et dans le dispositif page 20 du jugement : « donne acte à la société AMONISS de ce qu'elle s'engage à reprendre l'intégralité des stocks du groupe, en ce compris celui des filiales étrangères » Les stocks ont donc bien été intégrés dans l'offre. 2.3 Sur la qualité pour agir des Sociétés AMONISS et JOTTERY Enfin s'agissant de la qualité pour agir, le Tribunal a autorisé les administrateurs judiciaires à conclure un contrat de location gérance (page 23 du jugement) Pièce 10-1 Le contrat de location gérance a été conclu (pièce 1- Maître [R] et [Q]) portant sur « les stocks inclus dans le périmètre de la reprise ». A ce titre AMONISS/JOTTERY ont qualité à agir pour assurer la préservation des stocks inclus dans les éléments de location gérance (page 3 du contrat). Aux termes de l'article L 642.16 du code de commerce : « le liquidateur rend compte au Tribunal de toute atteinte aux éléments pris en location gérance ainsi que de l'inexécution des obligations incombant au locataire gérant ». Il incombe donc au locataire gérant de préserver les actifs qui lui sont confiés dans le cadre de la location gérance en attendant la signature des actes". AMONISS et JOTTERY ont attrait en la cause les administrateurs judiciaires qui se sont associés aux demandes. La recevabilité ne saurait être remise en cause, l'action ayant été engagée par le locataire gérant pour la préservation des actifs qui lui ont été confiés. En présence d'un trouble manifestement illicite, AMONISS et JOTTERY sont fondées à demander qu'il soit mis un terme à la rétention abusive des 108.381 pièces PES au contradictoire des 3 parties concernées : CEPAC : créancier gagiste AUXIGA : Tiers convenu FM France : dépositaire FM France est mal fondée à demander sa mise hors de cause, la convention de blocage dont il est signataire stipulait : « le Dépositaire et le Déposant reconnaissent que les marchandises ci-dessous décrites ont bien été déposées sous la garde du Dépositaire et ce, aux fins de conservation. Ce dernier sait que ces marchandises sont gagées, il s'engage à continuer à les détenir et à maintenir leur individualisation, mais cette fois à la disposition exclusive d'AUXIGA » FM France ne pouvait donc déclarer au commissaire de justice : « Monsieur [C] répond que dans les 230.000 pièces bloquées, il ne distingue pas les produits saisonniers ou saisonniers permanents et que les produits PES et NOOS sont gagés, selon les dernières instructions reçues d'AUXIGA» au mépris de l'avenant à la convention de blocage signée en date du 26.04.2024 (dernier en date) le 12.12.2025. » A la barre, les sociétés AMONISS et JOTTERY indiquent avoir reçu 25 pages de conclusions hier soir à 20 heures. Les sociétés AMONISS et JOTTERY exposent que : En page 5 de ses conclusions, la CEPAC indique qu'elle a accepté de libérer une partie des marchandises gagées, et que cela constitue un aveu ; Il n'y a pas de doute sur l'avenant n° 2 car un acte est un acte et le tribunal a fait remonter la date de cessation des paiements au 1er novembre. Il n'y a aucun doute que ces marchandises sont revenues dans le périmètre de la cession définie par le tribunal ; La règle de droit est évidente, à savoir le contrat de gage signé avec JOTT ; La déclaration de créance de la CEPAC est accompagnée du certificat de détention du 12 décembre ; En page 3, la CEPAC conclut sur le défaut et la qualité à agir, elles sont propriétaires des marchandises et elles ont remis aux administrateurs judiciaires le prix (2,5 millions d'euros). Elles ont un intérêt majeur car elles ont repris une entreprise en grande difficulté ; En pages 48 et 49, la CEPAC invoque des confusions sur les stocks gagés entre les produits NOOS et PES mais si la CEPAC ne sait pas ce qu'il y a dans son gage, il pourrait être contesté ; Les sociétés AMONISS et JOTTERY indiquent qu'elles ont demandé à un commissaire de justice de se rendre dans les entrepôts, la décomposition est donnée précisément par le dépositaire, il a 223 356 pièces bloquées à la demande de la société AUXIGA et le détail a été reçu par le commissaire de justice. Elles précisent sur leur offre que selon la jurisprudence, le repreneur a une grande liberté sur le prix et que dans la teneur de l'offre, il est bien repris l'offre de reprise du stock. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC S.A. et la SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE « AUXIGA » S.A.S. nous demandent *Vu l'article 873 du code de procédure civile, de : * DIRE ET JUGER que les demandes d'Amoniss, de Jottery et des Administrateurs Judiciaires sont irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile ; En tout état de cause, * DIRE n'y avoir lieu à référé ; Par conséquent, DEBOUTER Amoniss, Jottery et les Administrateurs Judiciaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, CONDAMNER solidairement les mêmes à verser, chacune, et à chacune des sociétés AUXIGA et CEPAC la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LES MANDATAIRES S.A.S. représentée par Maître [T] [H] et la S.C.P. LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES représentée par Maître [F] [A] en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société JOTT OPERATIONS nous indiquent qu'ils considèrent que plusieurs éléments sont de nature à établir que le blocage opposé par la CEPAC, ou son mandataire AUXIGA, au titre des pièces PES entreposées à [Localité 1] sont de nature à caractériser un trouble manifestement illicite et s'en rapportent à sa sagesse du Juge des référés sur la demande de restitution présentée par les sociétés AMONISS et JOTTERY au regard de ce qui précède. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la S.C.P. AJILINK [R]-BONETTO représentée par Maître [D] [R] et la S.A.R.L. HORIZON AJ représentée par Maître [X] [Q] en qualité de co-administrateurs judiciaires de la société JOTT OPERATIONS nous demandent *Vu les articles 873 et 122 du Code de procédure civile, *Vu les articles 2333 et suivants du Code civil, *Vu les articles L. 622-7 II, L. 631-22 et L. 642-2 du Code de commerce, *Vu la jurisprudence, de : DIRE ET JUGER que les sociétés AMONISS et JOTTERY ont qualité et intérêt à agir en exécution du jugement arrêtant le plan des actifs de la société JOTT OPERATIONS du 13 avril 2026 ; SE DECLARER compétent pour se prononcer sur les demandes des sociétés AMONISS et JOTTERY formulées au visa de l'article 873 du Code de procédure civile ; DIRE ET JUGER que l'avenant n°2 du 12 décembre 2025 à la convention de blocage du 26 avril 2024, signé par la société AUXIGA en qualité de mandataire de la CEPAC, est opposable à la CEPAC et a limité l'assiette de son gage aux seuls produits NOOS ; DIRE ET JUGER que la rétention par la CEPAC et AUXIGA de 108.381 pièces de catégorie PES constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du Code de procédure civile, DIRE ET JUGER que l'obligation de libérer les 108.381 pièces PES n'est pas sérieusement contestable ; FAIRE DROIT aux demandes, fins et prétentions des sociétés AMONISS et JOTTERY en ordonnant à la CEPAC, à la société AUXIGA et à la société FM France de cesser immédiatement la rétention des 108.381 produits de catégorie PES et de procéder à la restitution des 108.381 produits de catégorie PES aux sociétés AMONISS et JOTTERY ; CONDAMNER la CEPAC et la société AUXIGA, chacune, à payer à la SCP AJILINK [R]-BONETTO, représentée par Maître [D] [R], et à la SARL HORIZON AJ, représentée par Maître [X] [Q], la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER la CEPAC et la société AUXIGA aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FM FRANCE S.A.S. nous demande *Vu les articles 1199 et 1937 du Code civil, *Vu l'article 873 du Code de procédure civile, de : CONSTATER que la société FM FRANCE n'intervient qu'en qualité de dépositaire pour le compte de la société AUXIGA, CONSTATER qu'aucun trouble manifestement illicite ne saurait être valablement reproché à la société FM FRANCE, CONSTATER que la société FM FRANCE s'en remet à la sagesse du Tribunal concernant le litige opposant les parties sur l'assiette du gage, Par conséquent, PRONONCER la mise hors de cause de la société FM FRANCE SAS, En tout état de cause, DÉBOUTER les sociétés AMONISS et JOTTERY de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société FM FRANCE, et singulièrement de leur demande d'injonction de restitution à son égard, En tout état de cause, * CONDAMNER in solidum les sociétés AMONISS et JOTTERY à payer à la société FM FRANCE la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Un acte de gage avec dépossession a été signé le 26 avril 2024 entre la société JOTT OPERATIONS S.A.S., constituant, et la CEPAC, créancier gagiste, en garantie du remboursement de la totalité des sommes dues au titre du concours d'un montant principal de 5 000 000 € accordé par la CEPAC à la société JOTT OPERATIONS. Aux termes de l'article 3 de cet acte, la société JOTT OPERATIONS s'est engagée à maintenir la valeur du gage à un stock plancher d'un niveau au moins égal à 5 000 000 € en valeur déclarée sur la base d'une valeur agréée de 30 € par pièce. La SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE (AUXIGA) a été désignée à l'acte de gage comme tiers détenteur convenu par la société JOTT OPERATIONS et la CEPAC. Par convention de blocage du 26 avril 2024, la société FM FRANCE, dépositaire, et la société JOTT OPERATIONS ont reconnu que les marchandises décrites dans l'inventaire du 25 avril 2024, annexé à la convention, ont été déposées sous la garde du dépositaire aux fins de conservation. Aux termes de cette convention, le dépositaire est autorisé par la société AUXIGA à remettre au déposant (JOTT OPERATIONS) les marchandises gagées que ce dernier estime nécessaires à la bonne marche de ses activités sous condition notamment de maintenir en permanence une quantité égale à 166 667 articles. Cette convention désigne les marchandises comme « l'ensemble des articles textiles de marque JOTT de catégorie « Doudoune » : doudounes, vestes/vestes zippées, manteaux et parkas, de collections 2023 et postérieures déposés ou qui seront déposés par le Déposant dans les entrepôts (…) »; Par avenant du 19 juin 2024 à la convention de blocage, il est précisé que « les articles de textiles de marque JOTT de catégorie « Doudoune » : doudounes, veste/vestes zippées, manteaux et parkas des collections permanentes s'entendent comme les collections 2023 et postérieures au sens de la désignation des marchandises convenue dans la convention de blocage signée en date du 26/04/2024 »; Par avenant du 12 décembre 2025 à la convention de blocage, il a été convenu que la désignation de la marchandise est désormais : « Articles textile de marque JOTT de catégorie « Doudoune » : doudounes, vestes/vestes zippées, manteaux et parkas des collections permanentes non saisonnières (NOOS) déposées ou qui seront déposées par le Déposant dans l'entrepôt (…) »; Selon certificat du 2 décembre 2025, la société AUXIGA a déclaré détenir 298 904 articles textiles de marque JOTT de catégorie « Doudoune » : doudounes, vestes/vestes zippées, manteaux et parkas des collections permanentes non saisonnières (NOOS) déposées par la société JOTT OPERATIONS pour une valeur déclarée de 8 967 120 € ; Par jugement du 13 avril 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la cession du groupe JOTT à la société AMONISS, selon les termes de sa dernière offre déposée au greffe et a donné acte à la société AMONISS de qu'elle s'engage à reprendre l'intégralité des stocks, en ce compris celui des affiliés et des filiales étrangères ; Le 13 avril 2026, Maître [D] [R] et Maître [X] [Q] ès qualités de coadministrateurs judiciaires de la société JOTT OPERATIONS ont conclu un contrat de location gérance portant sur le fonds de commerce de la société JOTT OPERATIONS pour une durée ne pouvant excéder 2 ans ; Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 mai 2026, le conseil des sociétés AMONISS et JOTTERY a demandé à la CEPAC de mettre à disposition 109 000 pièces « PES » faisant indûment l'objet d'une rétention de sa part ; Par courrier du 21 mai 2025, la CEPAC a refusé de faire droit à la demande de la société AMONISS de mise à disposition des pièces « PES » qui font partie intégrante du périmètre du gage en se fondant sur l'acte 3 de l'acte de gage prévoyant que toutes les marchandises détenues par la société AUXIGA entrent dans le champ du gage sans aucune distinction liée à leurs caractéristiques. La CEPAC indique également qu'elle n'est pas partie à la convention de blocage qui ne lui est donc pas opposable ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir des sociétés AMONISS et JOTTERY : La CEPAC soutient que les sociétés AMONISS et JOTTERY sont dépourvues de qualité et d'intérêt à agir en restitution des marchandises, dès lors qu'elles n'en sont pas propriétaires. Par jugement du 13 avril 2026, le tribunal a arrêté la cession de la société JOTT OPERATIONS au profit de la société AMONISS, cette cession comprenant l'intégralité des stocks, valorisés à 2,5 millions d'euros sur un prix de cession total de 3 millions d'euros. Le contrat de location-gérance conclu le même jour prévoit par ailleurs la mise à disposition des stocks nécessaires à la poursuite de l'activité, laquelle est exploitée par la société JOTTERY. Les sociétés AMONISS et JOTTERY justifient donc de leur qualité à agir et d'un intérêt direct et actuel à obtenir la mise à disposition des marchandises nécessaires à l'activité reprise. Il y a donc lieu de déclarer les sociétés AMONISS S.A.S. et JOTTERY S.A.S. recevables en leurs demandes. Sur le trouble manifestement illicite : La CEPAC soutient qu'il existe une interprétation contradictoire de la documentation contractuelle et en déduit que la rétention ne peut constituer un trouble manifestement illicite. L'article 873 du code de procédure civile permet expressément au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'existence d'un débat entre les parties sur la portée des actes contractuels ne suffit donc pas à écarter les pouvoirs du juge des référés. Il convient de rechercher si, au regard des éléments produits, le maintien du blocage constitue une violation manifeste des droits des demanderesses. * Sur l'étendue du gage : La CEPAC affirme que la rétention est légitime au regard de l'acte de gage initial et du stock plancher prévu contractuellement. En l'espèce, l'acte de gage renvoie lui-même aux certificats de tierce détention et à leurs avenants pour la détermination des biens concernés. Il convient donc de prendre en compte l'ensemble de ces actes contractuels. L'article 1er de l'acte de gage du 26 avril 2024 désigne la société AUXIGA comme tiers convenu, agissant au nom et pour le compte du créancier gagiste. Il précise également que les valeurs, quantités et désignations des biens… sont indiquées dans les certificats de tierce détention et leurs avenants, qui font partie intégrante de l'acte de gage. Dès lors, la CEPAC ne peut valablement soutenir que les actes conclus par la société AUXIGA hors sa présence lui sont inopposables, la société AUXIGA agissant en qualité de mandataire de la CEPAC. La convention de blocage prévoit de son côté la possibilité de remettre les marchandises nécessaires à la bonne marche de l'activité, sous réserve du maintien d'un stock plancher de 166 667 articles. Le mécanisme contractuel prévoit donc lui-même que le stock gagé peut évoluer. Surtout, l'avenant à la convention de blocage du 12 décembre 2025 vise les articles textiles de catégorie « Doudounes », soit les doudounes, vestes et vestes zippées, manteaux et parkas relevant des collections permanentes non saisonnières NOOS. Les échanges intervenus avant et au moment de la signature de cet avenant confirment son objet. La société AUXIGA indique notamment que l'avenant doit permettre de réduire l'assiette du gage aux permanents non saisonniers NOOS et de libérer les autres stocks. L'existence du stock plancher et la détermination de l'assiette du gage doivent donc être distinguées. Le maintien d'un seuil minimum de marchandises ne paraît pas permettre d'inclure dans le gage une catégorie de produits qui a été exclue du périmètre défini par l'avenant. * Sur la distinction entre les deux catégories de marchandises : Cette distinction ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 22 mai 2026. Le constat fait apparaître que 223 356 articles sont effectivement bloqués et distingue deux ensembles de 114 975 et 108 381 articles, ces derniers correspondant aux marchandises dont la libération est demandée. La distinction entre les deux ensembles de marchandises apparaît donc non seulement dans les documents contractuels et les échanges relatifs à l'avenant, mais également dans les données de stock relevées lors du constat : PES/SEP et NOOS/NOP. Il ressort également des pièces versées qu'une opération portant sur 18 000 pièces, au prix de 30 euros l'unité, soit 540 000 euros, a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 17 mars 2026, sur requête du 26 janvier 2026. (Cette opération constituant un élément supplémentaire montrant que les marchandises placées sous gage pouvaient faire l'objet de libérations individualisées.) Elle est cohérente avec le fonctionnement prévu par la convention de blocage, qui autorise les mouvements de marchandises sous réserve du maintien du stock plancher. Cette ordonnance conforte le constat que le stock gagé n'était pas un ensemble intangible et pouvait faire l'objet de sorties dans les conditions convenues. Il résulte de ce qui précède que la concordance des documents contractuels, des échanges intervenus lors de leur mise en œuvre et des constatations matérielles permet de retenir que les 108 381 articles litigieux ne relèvent pas de l'assiette du gage telle que délimitée par l'avenant. L'ensemble de ces éléments permet de caractériser positivement le caractère manifeste de l'illicéité de la rétention de ces 108 381 articles opérée par la CEPAC. Le maintien de leur blocage constitue dès lors une rétention sans droit au titre de la sûreté invoquée et caractérise un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin. La CEPAC relève enfin ce qu'elle considère comme une ambiguïté dans la position des mandataires judiciaires, qui soutiennent la demande de libération des marchandises. Cette position ne paraît toutefois pas étrangère à leur mission de défense de l'intérêt collectif des créanciers. La libération de marchandises nécessaires à la poursuite de l'exploitation est de nature à permettre la reprise effective de l'activité et la création de ressources susceptibles de contribuer au désintéressement des créanciers. Il n'apparaît donc pas contradictoire avec leur mission de soutenir une demande dont l'objectif est de permettre la poursuite de l'activité et la création de ressources nouvelles. Aucune ambiguïté de leur position n'est démontrée, leur position s'inscrivant bien au contraire dans le cadre de leur mission. La société FM FRANCE intervient comme dépositaire dans la convention de blocage. Il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause. La société FM FRANCE nous indique qu'elle se soumettra à notre décision sans la moindre réserve dès lors que celle-ci s'accompagnera d'une instruction de mainlevée de la part de la société AUXIGA. Il n'est pas démontré que la société FM FRANCE a commis un trouble manifestement illicite. En conséquence, il convient de débouter les sociétés AMONISS S.A.S. et JOTTERY S.A.S. de leurs demandes formées à l'encontre de la société FM FRANCE ; En conséquence, il y a lieu en application de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile : D'ordonner à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC et SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE AUXIGA de cesser immédiatement la rétention des 108 381 produits de catégorie PES ; D'ordonner à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC et SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE AUXIGA de procéder à la restitution aux sociétés AMONISS et JOTTERY des 108 381 produits de catégorie PES dans les 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, et à défaut de ce faire dans ledit délai sous astreinte provisoire de 15 000 € par jour de retard pendant le délai d'un mois ; En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à les sociétés AMONISS S.A.S. et JOTTERY S.A.S. la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [D] [R] et Maître [X] [Q] ès qualités de co-administrateurs judiciaires de la société JOTT OPERATIONS ; Il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société FM FRANCE S.A.S. ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Déclarons les sociétés AMONISS S.A.S. et JOTTERY S.A.S. recevables en leurs demandes ; Déboutons la société FM FRANCE de sa demande de mise hors de cause ; Déboutons les sociétés AMONISS S.A.S. et JOTTERY S.A.S. de leurs demandes formées à l'encontre de la société FM FRANCE ; Vu l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, Ordonnons à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC et SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE AUXIGA de cesser immédiatement la rétention des 108 381 produits de catégorie PES ; En conséquence,
Dispositif
Ordonnons à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC et SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE AUXIGA de procéder à la restitution aux sociétés AMONISS et JOTTERY des 108 381 produits de catégorie PES dans les 24 (vingt-quatre) heures à compter de la signification de la présente ordonnance, et à défaut de ce faire dans ledit délai sous astreinte provisoire de 15 000 € (quinze mille euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ; Condamnons conjointement la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC S.A. et la SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE « AUXIGA » S.A.S. à payer aux sociétés AMONISS S.A.S. et JOTTERY S.A.S. la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons conjointement la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC S.A. et la SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE « AUXIGA » S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 161,61 € (cent soixante et un euros et soixante et un centimes TTC) ; Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à Marseille, le 15 juillet 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 15 juillet 2026 N° RG : 2026R00150 Société AMONISS S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Lille n° 931 825 772 Société JOTTERY S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 103 335 378 (Maître Michel MOATTI, avocat au barreau de Marseille) C/ CAISSE D'EPARGNE CEPAC S.A. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 775 559 404 (Maître Philippe DUBOIS, Avocat au barreau de Paris) SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE « AUXIGA » S.A.S. [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 393 759 923 (Maître Philippe DUBOIS, Avocat au barreau de Paris) Société FM FRANCE S.A.S. [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Metz n° 367 801 404 (Avocat constitué : Maître Christelle GRENIER, avocat au barreau de Marseille) (Avocats plaidants : Maîtres Géraldine ASTRUP et Barthélémy LEMIALE VALMY Avocats AARPI, Avocat au barreau de Paris) S.C.P. [R]-BONETTO Co-administrateurs judiciaires [Adresse 6] Représentée par Maître Frédéric AVAZERI (Maître Marc BOLLET, avocat au barreau de Marseille) S.A.R.L. HORIZON AJ Co-administrateurs judiciaires [Adresse 7] Représentée par Maître Johanna FABRE (Maître Marc BOLLET, avocat au barreau de Marseille) Société LES MANDATAIRES S.A.S. Co-mandataires judiciaires [Adresse 8] Représentée par Maître Vincent DE CARRIERE (Maître Claire de BUSSY, Avocat au barreau de Paris) S.C.P. LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES Co-mandataires judiciaires [Adresse 9] Représentée par Maître Adrien JOLY (Maître Claire de BUSSY, Avocat au barreau de Paris) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI Par citation en date du 4 juin 2026, les sociétés AMONISS S.A.S. et JOTTERY S.A.S. nous demandent, *Vu les articles 484, 485 et 873 du Code de procédure civile, *Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL, * DIRE ET JUGER que les agissements des Sociétés CAISSE D'EPARGNE CEPAC, SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE AUXIGA et FM France constituent un trouble manifestement illicite ; ORDONNER aux Sociétés CAISSE D'EPARGNE CEPAC, SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE AUXIGA et FM France de cesser immédiatement la rétention des 108.381 produits de catégorie PES ; ORDONNER la restitution des 108.381 produits de catégorie PES dans les quatre heures à compter de la signification de l'Ordonnance, ASSORTIR ces mesures d'une astreinte de 100.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'Ordonnance ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER les Sociétés CAISSE D'EPARGNE CEPAC, SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE AUXIGA et FM France à verser à la SAS AMONISS et à la SASU JOTTERY la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER les Sociétés CAISSE D'EPARGNE CEPAC, SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE AUXIGA et FM France aux entiers dépens. A la barre, les sociétés AMONISS S.A.S. et JOTTERY S.A.S. réitèrent les termes de leur acte introductif d'instance et nous demandent d'y faire droit. Par une note écrite oralement développée à la barre, elles indiquent : « Votre juridiction est saisie au visa de l'article 873 du CPC en l'état du trouble manifestement illicite constitué par la rétention abusive par CEPAC, AUXIGA et FM France de 108 381 pièces textiles dénommés PES au titre d'un gage allégué sans aucun fondement, par la CEPAC dans les circonstances qui suivent. Dans le cadre de crédits octroyés par CEPAC à la société JOTT OPERATIONS pour 5 MC un acte de gage avec dépossession a été consenti, conformément aux dispositions de l'article 2333 du code civil, le 26 avril 2024. Pièce 1 Aux termes de cet acte : JOTT OPERATIONS («Le Constituant a consenti à un gage avec dépossession au profit de : CEPAC « créancier gagiste » Pour garantir 5 MC conformément aux articles 2333 à 2350 du code civil. Les biens gagés étant remis à AUXIGA désigné « Tiers convenu » (article 2337 du code civil) agissant au nom et pour le compte du « Créancier gagiste » (CEPAC). Pendant toute la durée du gage le constituant, « JOTT OPERATION », s'engage à maintenir la valeur du gage à 5 MC sur la base de 30 € par pièce (soit 166 667 pièces) qualifié de stock plancher. Le même jour une Convention de blocage est signée entre : JOTT OPERATIONS DEPOSANT» AUXIGA, désigné d'un commun accord par CEPAC et JOTT OPERATIONS comme « Tiers convenu » (conformément à l'art 2337 du code civil) et mandataire de CEPAC. FM France ( « DEPOSITAIRE ») en charge de la garde des marchandises DEPOSANT (JOTT) ET DEPOSITAIRE (FM France) conviennent que le Dépositaire (FM France) détient les marchandises et les maintient à la disposition exclusive de AUXIGA. Les marchandises sont désignées : « l'ensemble des articles textiles de marque JOTT de catégorie DOUDOUNE : doudoune, vestes/vestes zippées, manteaux et parkas, de collection 2023 et postérieures déposés ou qui seront déposés par le DEPOSANT dans les entrepôts mentionnés ». Un Inventaire au 25.04.2024 est annexé recensant les marchandises données en gage -Cette convention comporte une autorisation pour le DEPOSANT (JOTT) de piocher dans les stocks sous réserve de maintenir en permanence 166.667 pièces (Stock plancher). * 166.667 * 30 € = 5.000.010 € Certificat de. Tierce Détention est établi Visé à l'article 1 er de l'Acte de gage du 26 avril 2024 dans les termes ci-après : « Les valeurs, quantités, désignations, natures ou espèces déclarées desdits biens sont indiquées sur le Certificat de Tierce détention et ses avenants annexé et à annexer au présent acte de gage et en faisant partie intégrante», Des inventaires sont régulièrement établis et des Certificats de Tierce détention permettent d'actualiser le stock gagé. PIECE N°4 : Certificat Tierce Détention du 26.09.2025 avec inventaire du même jour : 364.850 pièces x 30 € = 10945 000 € De même lorsque la désignation des marchandises gagées change un avenant à la convention de blocage est établi. Ainsi, initialement étaient concernées par le gage (26.04.2024) les doudounes s'entendant comme collections 2023 et postérieures. L'Avenant du 19.06.2024 a modifié la désignation : Doudounes, vestes/vestes zippés, manteaux et parkas les collections permanentes comme la collection 2023 et postérieures. Pièce n°3 Un avenant a été conclu le 12.12.2025 à la Convention de blocage du 26.04.2024. Pièce n °6 Cet avenant a pour objet de modifier la désignation des marchandises gagées en réduisant le gage aux collections permanentes non saisonnières (NOOS) et en excluant ainsi la catégorie. Permanente saisonnière PES) du gage pour consacrer le gage aux collections permanentes non saisonnières (NOOS). Pièce nº7 Un Certificat de Tierce détention est établi le 2.12.2025 selon l'inventaire du même jour soit : 298.904 pièces à 30 € pour 8.967.120 € Soit un montant supérieur au stock plancher » : 166.667 pièces x 30 € = 5.000.010 Inventaire du 2 décembre 2025 validant le nombre de pièces et le montant pour quelles raisons le gage a été réduit : Vous avez l'explication dans les pièces : 20 à 23 Cette réduction est un acte de volonté de la CEPAC et AUXIGA et non celle du Constituant JOTT OPERATIONS ainsi que cela résulte des pièces 20 à 23 Pièce 20 : Courriel de JOTT OPERATIONS à AUXIGA du 13.11.2025 à 12h05 : JOTT transmets les états de stocks. Pièce 21 : Courriel de AUXIGA à JOTT OPERATIONS du 14.11.2025 à 14h44 en réponse : « pour l'avenant gage CEPAC, j'ai besoin d'une confirmation de votre part sur le point suivant : les produits mentionnés dans l'extraction FM logistic, capture d'écran ci-dessous (NOP+ SEP à 189.208 pièces) est ce qu'ils correspondent uniquement aux NOOS ou aux NOOS + permanents saisonniers ? Pourriez-vous m'envoyer le détail des produits ? Pièce 22 : courriel AUXIGA à JOTT du 24.11.2025 17h42 « Après de multiples relances envers FM logistic, par tel et par email, je n'ai toujours pas de confirmation pour organiser la signature de l'avenant n02 à la convention de blocage. L'avenant qui vise à réduire l'assiette du gage CEPAC aux permanents non saisonniers, NOOS Comme vous Le savez cet avenant a pour objectif de libérer du stock gagé pour constituer les garanties sur stock de PALATINE et BNP. Je vais de nouveau signaler aux banques concernées qu'il y a toujours un point de blocage. Pièce 23 : courriel AUXIGA à JOTT du 25.11.2025 15h04 : Hier je vous ai envoyé un mail (ci-joint) pour vous informer que malgré toutes les relances, je n'ai pas de retour de FM logistic pour signer l'avenant n02 à la convention de blocage. Avenant qui doit permettre de libérer du stock gagé actuellement pour CEPAC, et ainsi pouvoir mettre en place les deux gages BNP et PALATINE Dans vos listings de stocks envoyés le 3/11 (fichiers joints), pour BNP ET PALATINE, il y a du stock hors NOOS chez FM Entraigues, toujours compris dans le gage CEPAC (donc non libre) Il est donc obligatoire de signer l'avenant en amont. Pièce 24 : courriel AUXIGA à JOTT du 12.12.2025 16h28 : Je vous confirme la signature de l'avenant à la convention de blocage n 02 ce matin. L'assiette de la garantie sur stock CEPAC est donc modifiée et réduite aux articles suivants : Articles textiles de marque JOTT de catégorie « DOUDOUNE » : doudounes, vestes/vestes zippées, manteaux et parkas de collections permanentes non saisonniers (NOOS) déposés par le Déposant dans l'entrepôt situé [Adresse 10] La réduction du gage NOOS en excluant les produits saisonniers (PES) est indiscutable. Tellement indiscutable qu'elle est admise par CEPAC et AUXIGA dans les conclusions page 5 des conclusions de la CEPAC « La CEPAC a accepté de libérer une partie des marchandises gagées dans l'unique objectif de permettre à JOTT OPERA TIONS de remplir ses obligations aux termes du protocole de conciliation, en octroyant des gages sans dépossession sur les marchandises libérées par la CEPAC. Comme il sera précisé par la suite, ces gages sans dépossession n'ont jamais pu être mis en place, JOTT OPERATIONS étant placé en redressement judiciaire six jours plus tard. » Il est donc incontestable que le stock PES n'est pas dans le périmètre du gage avec dépossession de la CEPAC « qui persiste » à soutenir le contraire en invoquant, à tort, les dispositions de l'article 3 de l'Acte de gage (page 7 des conclusions adverses) : * « Tous les biens placés sous tierce détention d'AUXIGA (agissant en qualité de Tiers Convenu) sont gagés au profit de la CEPAC et entrent donc dans le périmètre du Gage sur Stocks peu important leurs caractéristiques (SIC) Cette affirmation est fausse : Les 108.381 pièces textiles dénommées PES ne sont pas mentionnées (i) dans le Certificat de Tierce détention du 2/12/2025 et (ii) ne sont pas comprises dans l'inventaire du même jour, seuls documents permettant d'établir au regard de l'article 1 de l'Acte de Gage que ces pièces sont gagées. Seuls sont pris en considération pour établir le gage les termes de l'article 1 er de l' acte de gage du 26.04.2024 : « les valeurs, quantités, désignations, natures ou espèces déclarées desdits biens sont indiqués sur le Certificat de Tierce détention et ses avenants annexé et à annexer au présent acte de gage et en faisant partie intégrante. » Les 108 381 pièces PES ne sont pas comprises dans le périmètre du gage Consciente de la fragilité de son argumentation la CEPAC tente désespérément de remettre en cause la recevabilité du recours des sociétés AMONISS et JOTTERY. LES MOYENS INVOQUES PAR LA CEPAC/ AUXIGA AU TITRE DE LA PRETENDUE CONTESTATION SERIEUSE ET UNE IRRECEVABILITE A AGIR 2.1 Sur la prétendue contestation sérieuse. En premier lieu, nous sommes d'accord sur la définition du trouble manifestement illicite telle qu'elle résulte de l'article 873 du CPC et de la jurisprudence de la C de C. « le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. » (Page 9 conclusions CEPAC) Mais, en second lieu nous sommes en désaccord total sur l'existence d'une prétendue contestation sérieuse sur le trouble manifestement illicite invoqué par AMONISS et JOTTERY pour les motifs ci-après : La CEPAC commet une violation évidente de la règle de droit en exerçant un droit de rétention en alléguant que les marchandises sont gagées à son profit au mépris de l'évidence de l'échange des courriels entre AUXIGA et JOTT (Pièces 20 à 24), explicitant l'objet de l'Avenant N° 2 du 12 décembre 2025 à la convention de blocage du 26 avril 2024, le Certificat de Tierce Détention du 2 décembre 2025 et l'Inventaire du même jour (Pièces N° 6, N° 7 et 8) qui établissent incontestablement le contraire. La CEPAC a, d'autre part, reconnu en page 5 de ses conclusions « qu'elle [la CEPAC] avait accepté de libérer une partie des marchandises gagées » par l'Avenant N° 2 démontrant ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite par la violation d'une règle de droit consistant à s'approprier l'existence d'un gage sur les 108 381 pièces textiles dénommées PES auquel elle avait expressément renoncé le 12 décembre 2025 peu important les motifs de cette renonciation au gage. 2.2 Sur la prétendue absence de reprise des stocks CEPAC et AUXIGA soutiennent que l'offre de reprise AMONISS ne prévoit aucun prix de cession pour les stocks JOTT OPERATIONS et que l'on pourrait s'interroger sur les reprises de stock par AMONISS au visa de l'article L 642-2, II,3eme du code de commerce. CEPAC opère une confusion entre : les dispositions ci-dessus visées (L 642-2 II 3ème) qui concernent le prix offert pour lequel le repreneur dispose d'une liberté totale pour la fixation du prix qu'il propose, l'article L 642-2 II 1er qui concerne la désignation précise des biens, des droits et contrats inclus dans l'offre de reprise. Seule une omission dans ce dernier cas exclurait du périmètre de la reprise les stocks. Ce sont ces dispositions qui règlementent le périmètre de la reprise et non celles relatives au prix proposé. L'offre déposée par AMONISS (pièce adverse n° 14) précise bien : pour les actifs repris (page 4) : « stocks : reprise de l'intégralité des stocks » sur le périmètre de l'offre (page 9) : « le candidat confirme son souhait de reprendre les actifs,), le stock sans qu'il ne puisse lui être opposé des dettes ». S'agissant du prix, il est précisé en page 12 : - stocks : 200.000 euros (portée dans l'offre finale à 2.500.000 euros). S'agissant des offres distinctes par entités : l'annexe II. 1.3 JOTT OPERATIONS (p 26) il est précisé pour les stocks et encours : « le repreneur entend reprendre l'intégralité du stock de la marque JOTT existant au jour de l'Entrée en jouissance, quelle que soit sa localisation… » Les stocks sont donc bien dans le périmètre de l'offre. La Tribunal dans son jugement du 13.04.2026 a fait une juste appréciation de l'offre en faisant une distinction entre le prix proposé (valorisation) page 14 et 15 du jugement et le périmètre de l'offre qui comprenait incontestablement les stocks y compris ceux des affiliés et des filiales étrangères (pl 8 du jugement) et dans le dispositif page 20 du jugement : « donne acte à la société AMONISS de ce qu'elle s'engage à reprendre l'intégralité des stocks du groupe, en ce compris celui des filiales étrangères » Les stocks ont donc bien été intégrés dans l'offre. 2.3 Sur la qualité pour agir des Sociétés AMONISS et JOTTERY Enfin s'agissant de la qualité pour agir, le Tribunal a autorisé les administrateurs judiciaires à conclure un contrat de location gérance (page 23 du jugement) Pièce 10-1 Le contrat de location gérance a été conclu (pièce 1- Maître [R] et [Q]) portant sur « les stocks inclus dans le périmètre de la reprise ». A ce titre AMONISS/JOTTERY ont qualité à agir pour assurer la préservation des stocks inclus dans les éléments de location gérance (page 3 du contrat). Aux termes de l'article L 642.16 du code de commerce : « le liquidateur rend compte au Tribunal de toute atteinte aux éléments pris en location gérance ainsi que de l'inexécution des obligations incombant au locataire gérant ». Il incombe donc au locataire gérant de préserver les actifs qui lui sont confiés dans le cadre de la location gérance en attendant la signature des actes". AMONISS et JOTTERY ont attrait en la cause les administrateurs judiciaires qui se sont associés aux demandes. La recevabilité ne saurait être remise en cause, l'action ayant été engagée par le locataire gérant pour la préservation des actifs qui lui ont été confiés. En présence d'un trouble manifestement illicite, AMONISS et JOTTERY sont fondées à demander qu'il soit mis un terme à la rétention abusive des 108.381 pièces PES au contradictoire des 3 parties concernées : CEPAC : créancier gagiste AUXIGA : Tiers convenu FM France : dépositaire FM France est mal fondée à demander sa mise hors de cause, la convention de blocage dont il est signataire stipulait : « le Dépositaire et le Déposant reconnaissent que les marchandises ci-dessous décrites ont bien été déposées sous la garde du Dépositaire et ce, aux fins de conservation. Ce dernier sait que ces marchandises sont gagées, il s'engage à continuer à les détenir et à maintenir leur individualisation, mais cette fois à la disposition exclusive d'AUXIGA » FM France ne pouvait donc déclarer au commissaire de justice : « Monsieur [C] répond que dans les 230.000 pièces bloquées, il ne distingue pas les produits saisonniers ou saisonniers permanents et que les produits PES et NOOS sont gagés, selon les dernières instructions reçues d'AUXIGA» au mépris de l'avenant à la convention de blocage signée en date du 26.04.2024 (dernier en date) le 12.12.2025. » A la barre, les sociétés AMONISS et JOTTERY indiquent avoir reçu 25 pages de conclusions hier soir à 20 heures. Les sociétés AMONISS et JOTTERY exposent que : En page 5 de ses conclusions, la CEPAC indique qu'elle a accepté de libérer une partie des marchandises gagées, et que cela constitue un aveu ; Il n'y a pas de doute sur l'avenant n° 2 car un acte est un acte et le tribunal a fait remonter la date de cessation des paiements au 1er novembre. Il n'y a aucun doute que ces marchandises sont revenues dans le périmètre de la cession définie par le tribunal ; La règle de droit est évidente, à savoir le contrat de gage signé avec JOTT ; La déclaration de créance de la CEPAC est accompagnée du certificat de détention du 12 décembre ; En page 3, la CEPAC conclut sur le défaut et la qualité à agir, elles sont propriétaires des marchandises et elles ont remis aux administrateurs judiciaires le prix (2,5 millions d'euros). Elles ont un intérêt majeur car elles ont repris une entreprise en grande difficulté ; En pages 48 et 49, la CEPAC invoque des confusions sur les stocks gagés entre les produits NOOS et PES mais si la CEPAC ne sait pas ce qu'il y a dans son gage, il pourrait être contesté ; Les sociétés AMONISS et JOTTERY indiquent qu'elles ont demandé à un commissaire de justice de se rendre dans les entrepôts, la décomposition est donnée précisément par le dépositaire, il a 223 356 pièces bloquées à la demande de la société AUXIGA et le détail a été reçu par le commissaire de justice. Elles précisent sur leur offre que selon la jurisprudence, le repreneur a une grande liberté sur le prix et que dans la teneur de l'offre, il est bien repris l'offre de reprise du stock. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC S.A. et la SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE « AUXIGA » S.A.S. nous demandent *Vu l'article 873 du code de procédure civile, de : * DIRE ET JUGER que les demandes d'Amoniss, de Jottery et des Administrateurs Judiciaires sont irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile ; En tout état de cause, * DIRE n'y avoir lieu à référé ; Par conséquent, DEBOUTER Amoniss, Jottery et les Administrateurs Judiciaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, CONDAMNER solidairement les mêmes à verser, chacune, et à chacune des sociétés AUXIGA et CEPAC la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LES MANDATAIRES S.A.S. représentée par Maître [T] [H] et la S.C.P. LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES représentée par Maître [F] [A] en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société JOTT OPERATIONS nous indiquent qu'ils considèrent que plusieurs éléments sont de nature à établir que le blocage opposé par la CEPAC, ou son mandataire AUXIGA, au titre des pièces PES entreposées à [Localité 1] sont de nature à caractériser un trouble manifestement illicite et s'en rapportent à sa sagesse du Juge des référés sur la demande de restitution présentée par les sociétés AMONISS et JOTTERY au regard de ce qui précède. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la S.C.P. AJILINK [R]-BONETTO représentée par Maître [D] [R] et la S.A.R.L. HORIZON AJ représentée par Maître [X] [Q] en qualité de co-administrateurs judiciaires de la société JOTT OPERATIONS nous demandent *Vu les articles 873 et 122 du Code de procédure civile, *Vu les articles 2333 et suivants du Code civil, *Vu les articles L. 622-7 II, L. 631-22 et L. 642-2 du Code de commerce, *Vu la jurisprudence, de : DIRE ET JUGER que les sociétés AMONISS et JOTTERY ont qualité et intérêt à agir en exécution du jugement arrêtant le plan des actifs de la société JOTT OPERATIONS du 13 avril 2026 ; SE DECLARER compétent pour se prononcer sur les demandes des sociétés AMONISS et JOTTERY formulées au visa de l'article 873 du Code de procédure civile ; DIRE ET JUGER que l'avenant n°2 du 12 décembre 2025 à la convention de blocage du 26 avril 2024, signé par la société AUXIGA en qualité de mandataire de la CEPAC, est opposable à la CEPAC et a limité l'assiette de son gage aux seuls produits NOOS ; DIRE ET JUGER que la rétention par la CEPAC et AUXIGA de 108.381 pièces de catégorie PES constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du Code de procédure civile, DIRE ET JUGER que l'obligation de libérer les 108.381 pièces PES n'est pas sérieusement contestable ; FAIRE DROIT aux demandes, fins et prétentions des sociétés AMONISS et JOTTERY en ordonnant à la CEPAC, à la société AUXIGA et à la société FM France de cesser immédiatement la rétention des 108.381 produits de catégorie PES et de procéder à la restitution des 108.381 produits de catégorie PES aux sociétés AMONISS et JOTTERY ; CONDAMNER la CEPAC et la société AUXIGA, chacune, à payer à la SCP AJILINK [R]-BONETTO, représentée par Maître [D] [R], et à la SARL HORIZON AJ, représentée par Maître [X] [Q], la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER la CEPAC et la société AUXIGA aux entiers dépens de la présente instance. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FM FRANCE S.A.S. nous demande *Vu les articles 1199 et 1937 du Code civil, *Vu l'article 873 du Code de procédure civile, de : CONSTATER que la société FM FRANCE n'intervient qu'en qualité de dépositaire pour le compte de la société AUXIGA, CONSTATER qu'aucun trouble manifestement illicite ne saurait être valablement reproché à la société FM FRANCE, CONSTATER que la société FM FRANCE s'en remet à la sagesse du Tribunal concernant le litige opposant les parties sur l'assiette du gage, Par conséquent, PRONONCER la mise hors de cause de la société FM FRANCE SAS, En tout état de cause, DÉBOUTER les sociétés AMONISS et JOTTERY de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société FM FRANCE, et singulièrement de leur demande d'injonction de restitution à son égard, En tout état de cause, * CONDAMNER in solidum les sociétés AMONISS et JOTTERY à payer à la société FM FRANCE la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Un acte de gage avec dépossession a été signé le 26 avril 2024 entre la société JOTT OPERATIONS S.A.S., constituant, et la CEPAC, créancier gagiste, en garantie du remboursement de la totalité des sommes dues au titre du concours d'un montant principal de 5 000 000 € accordé par la CEPAC à la société JOTT OPERATIONS. Aux termes de l'article 3 de cet acte, la société JOTT OPERATIONS s'est engagée à maintenir la valeur du gage à un stock plancher d'un niveau au moins égal à 5 000 000 € en valeur déclarée sur la base d'une valeur agréée de 30 € par pièce. La SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE (AUXIGA) a été désignée à l'acte de gage comme tiers détenteur convenu par la société JOTT OPERATIONS et la CEPAC. Par convention de blocage du 26 avril 2024, la société FM FRANCE, dépositaire, et la société JOTT OPERATIONS ont reconnu que les marchandises décrites dans l'inventaire du 25 avril 2024, annexé à la convention, ont été déposées sous la garde du dépositaire aux fins de conservation. Aux termes de cette convention, le dépositaire est autorisé par la société AUXIGA à remettre au déposant (JOTT OPERATIONS) les marchandises gagées que ce dernier estime nécessaires à la bonne marche de ses activités sous condition notamment de maintenir en permanence une quantité égale à 166 667 articles. Cette convention désigne les marchandises comme « l'ensemble des articles textiles de marque JOTT de catégorie « Doudoune » : doudounes, vestes/vestes zippées, manteaux et parkas, de collections 2023 et postérieures déposés ou qui seront déposés par le Déposant dans les entrepôts (…) »; Par avenant du 19 juin 2024 à la convention de blocage, il est précisé que « les articles de textiles de marque JOTT de catégorie « Doudoune » : doudounes, veste/vestes zippées, manteaux et parkas des collections permanentes s'entendent comme les collections 2023 et postérieures au sens de la désignation des marchandises convenue dans la convention de blocage signée en date du 26/04/2024 »; Par avenant du 12 décembre 2025 à la convention de blocage, il a été convenu que la désignation de la marchandise est désormais : « Articles textile de marque JOTT de catégorie « Doudoune » : doudounes, vestes/vestes zippées, manteaux et parkas des collections permanentes non saisonnières (NOOS) déposées ou qui seront déposées par le Déposant dans l'entrepôt (…) »; Selon certificat du 2 décembre 2025, la société AUXIGA a déclaré détenir 298 904 articles textiles de marque JOTT de catégorie « Doudoune » : doudounes, vestes/vestes zippées, manteaux et parkas des collections permanentes non saisonnières (NOOS) déposées par la société JOTT OPERATIONS pour une valeur déclarée de 8 967 120 € ; Par jugement du 13 avril 2026, le tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la cession du groupe JOTT à la société AMONISS, selon les termes de sa dernière offre déposée au greffe et a donné acte à la société AMONISS de qu'elle s'engage à reprendre l'intégralité des stocks, en ce compris celui des affiliés et des filiales étrangères ; Le 13 avril 2026, Maître [D] [R] et Maître [X] [Q] ès qualités de coadministrateurs judiciaires de la société JOTT OPERATIONS ont conclu un contrat de location gérance portant sur le fonds de commerce de la société JOTT OPERATIONS pour une durée ne pouvant excéder 2 ans ; Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 mai 2026, le conseil des sociétés AMONISS et JOTTERY a demandé à la CEPAC de mettre à disposition 109 000 pièces « PES » faisant indûment l'objet d'une rétention de sa part ; Par courrier du 21 mai 2025, la CEPAC a refusé de faire droit à la demande de la société AMONISS de mise à disposition des pièces « PES » qui font partie intégrante du périmètre du gage en se fondant sur l'acte 3 de l'acte de gage prévoyant que toutes les marchandises détenues par la société AUXIGA entrent dans le champ du gage sans aucune distinction liée à leurs caractéristiques. La CEPAC indique également qu'elle n'est pas partie à la convention de blocage qui ne lui est donc pas opposable ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir des sociétés AMONISS et JOTTERY : La CEPAC soutient que les sociétés AMONISS et JOTTERY sont dépourvues de qualité et d'intérêt à agir en restitution des marchandises, dès lors qu'elles n'en sont pas propriétaires. Par jugement du 13 avril 2026, le tribunal a arrêté la cession de la société JOTT OPERATIONS au profit de la société AMONISS, cette cession comprenant l'intégralité des stocks, valorisés à 2,5 millions d'euros sur un prix de cession total de 3 millions d'euros. Le contrat de location-gérance conclu le même jour prévoit par ailleurs la mise à disposition des stocks nécessaires à la poursuite de l'activité, laquelle est exploitée par la société JOTTERY. Les sociétés AMONISS et JOTTERY justifient donc de leur qualité à agir et d'un intérêt direct et actuel à obtenir la mise à disposition des marchandises nécessaires à l'activité reprise. Il y a donc lieu de déclarer les sociétés AMONISS S.A.S. et JOTTERY S.A.S. recevables en leurs demandes. Sur le trouble manifestement illicite : La CEPAC soutient qu'il existe une interprétation contradictoire de la documentation contractuelle et en déduit que la rétention ne peut constituer un trouble manifestement illicite. L'article 873 du code de procédure civile permet expressément au juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'existence d'un débat entre les parties sur la portée des actes contractuels ne suffit donc pas à écarter les pouvoirs du juge des référés. Il convient de rechercher si, au regard des éléments produits, le maintien du blocage constitue une violation manifeste des droits des demanderesses. * Sur l'étendue du gage : La CEPAC affirme que la rétention est légitime au regard de l'acte de gage initial et du stock plancher prévu contractuellement. En l'espèce, l'acte de gage renvoie lui-même aux certificats de tierce détention et à leurs avenants pour la détermination des biens concernés. Il convient donc de prendre en compte l'ensemble de ces actes contractuels. L'article 1er de l'acte de gage du 26 avril 2024 désigne la société AUXIGA comme tiers convenu, agissant au nom et pour le compte du créancier gagiste. Il précise également que les valeurs, quantités et désignations des biens… sont indiquées dans les certificats de tierce détention et leurs avenants, qui font partie intégrante de l'acte de gage. Dès lors, la CEPAC ne peut valablement soutenir que les actes conclus par la société AUXIGA hors sa présence lui sont inopposables, la société AUXIGA agissant en qualité de mandataire de la CEPAC. La convention de blocage prévoit de son côté la possibilité de remettre les marchandises nécessaires à la bonne marche de l'activité, sous réserve du maintien d'un stock plancher de 166 667 articles. Le mécanisme contractuel prévoit donc lui-même que le stock gagé peut évoluer. Surtout, l'avenant à la convention de blocage du 12 décembre 2025 vise les articles textiles de catégorie « Doudounes », soit les doudounes, vestes et vestes zippées, manteaux et parkas relevant des collections permanentes non saisonnières NOOS. Les échanges intervenus avant et au moment de la signature de cet avenant confirment son objet. La société AUXIGA indique notamment que l'avenant doit permettre de réduire l'assiette du gage aux permanents non saisonniers NOOS et de libérer les autres stocks. L'existence du stock plancher et la détermination de l'assiette du gage doivent donc être distinguées. Le maintien d'un seuil minimum de marchandises ne paraît pas permettre d'inclure dans le gage une catégorie de produits qui a été exclue du périmètre défini par l'avenant. * Sur la distinction entre les deux catégories de marchandises : Cette distinction ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 22 mai 2026. Le constat fait apparaître que 223 356 articles sont effectivement bloqués et distingue deux ensembles de 114 975 et 108 381 articles, ces derniers correspondant aux marchandises dont la libération est demandée. La distinction entre les deux ensembles de marchandises apparaît donc non seulement dans les documents contractuels et les échanges relatifs à l'avenant, mais également dans les données de stock relevées lors du constat : PES/SEP et NOOS/NOP. Il ressort également des pièces versées qu'une opération portant sur 18 000 pièces, au prix de 30 euros l'unité, soit 540 000 euros, a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 17 mars 2026, sur requête du 26 janvier 2026. (Cette opération constituant un élément supplémentaire montrant que les marchandises placées sous gage pouvaient faire l'objet de libérations individualisées.) Elle est cohérente avec le fonctionnement prévu par la convention de blocage, qui autorise les mouvements de marchandises sous réserve du maintien du stock plancher. Cette ordonnance conforte le constat que le stock gagé n'était pas un ensemble intangible et pouvait faire l'objet de sorties dans les conditions convenues. Il résulte de ce qui précède que la concordance des documents contractuels, des échanges intervenus lors de leur mise en œuvre et des constatations matérielles permet de retenir que les 108 381 articles litigieux ne relèvent pas de l'assiette du gage telle que délimitée par l'avenant. L'ensemble de ces éléments permet de caractériser positivement le caractère manifeste de l'illicéité de la rétention de ces 108 381 articles opérée par la CEPAC. Le maintien de leur blocage constitue dès lors une rétention sans droit au titre de la sûreté invoquée et caractérise un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin. La CEPAC relève enfin ce qu'elle considère comme une ambiguïté dans la position des mandataires judiciaires, qui soutiennent la demande de libération des marchandises. Cette position ne paraît toutefois pas étrangère à leur mission de défense de l'intérêt collectif des créanciers. La libération de marchandises nécessaires à la poursuite de l'exploitation est de nature à permettre la reprise effective de l'activité et la création de ressources susceptibles de contribuer au désintéressement des créanciers. Il n'apparaît donc pas contradictoire avec leur mission de soutenir une demande dont l'objectif est de permettre la poursuite de l'activité et la création de ressources nouvelles. Aucune ambiguïté de leur position n'est démontrée, leur position s'inscrivant bien au contraire dans le cadre de leur mission. La société FM FRANCE intervient comme dépositaire dans la convention de blocage. Il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause. La société FM FRANCE nous indique qu'elle se soumettra à notre décision sans la moindre réserve dès lors que celle-ci s'accompagnera d'une instruction de mainlevée de la part de la société AUXIGA. Il n'est pas démontré que la société FM FRANCE a commis un trouble manifestement illicite. En conséquence, il convient de débouter les sociétés AMONISS S.A.S. et JOTTERY S.A.S. de leurs demandes formées à l'encontre de la société FM FRANCE ; En conséquence, il y a lieu en application de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile : D'ordonner à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC et SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE AUXIGA de cesser immédiatement la rétention des 108 381 produits de catégorie PES ; D'ordonner à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC et SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE AUXIGA de procéder à la restitution aux sociétés AMONISS et JOTTERY des 108 381 produits de catégorie PES dans les 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, et à défaut de ce faire dans ledit délai sous astreinte provisoire de 15 000 € par jour de retard pendant le délai d'un mois ; En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à les sociétés AMONISS S.A.S. et JOTTERY S.A.S. la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [D] [R] et Maître [X] [Q] ès qualités de co-administrateurs judiciaires de la société JOTT OPERATIONS ; Il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société FM FRANCE S.A.S. ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Déclarons les sociétés AMONISS S.A.S. et JOTTERY S.A.S. recevables en leurs demandes ; Déboutons la société FM FRANCE de sa demande de mise hors de cause ; Déboutons les sociétés AMONISS S.A.S. et JOTTERY S.A.S. de leurs demandes formées à l'encontre de la société FM FRANCE ; Vu l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, Ordonnons à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC et SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE AUXIGA de cesser immédiatement la rétention des 108 381 produits de catégorie PES ; En conséquence, Ordonnons à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC et SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE AUXIGA de procéder à la restitution aux sociétés AMONISS et JOTTERY des 108 381 produits de catégorie PES dans les 24 (vingt-quatre) heures à compter de la signification de la présente ordonnance, et à défaut de ce faire dans ledit délai sous astreinte provisoire de 15 000 € (quinze mille euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ; Condamnons conjointement la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC S.A. et la SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE « AUXIGA » S.A.S. à payer aux sociétés AMONISS S.A.S. et JOTTERY S.A.S. la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons conjointement la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC S.A. et la SOCIETE EUROPEENNE DE GARANTIE « AUXIGA » S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 161,61 € (cent soixante et un euros et soixante et un centimes TTC) ; Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à Marseille, le 15 juillet 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:07:59.720Z.