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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, Chambre des référés, 9 juillet 2026, n° 26/00003

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, Monsieur [C] [L] a fait assigner la SCI [1], Monsieur [K] [L] et Madame [P] [L] devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, afin de voir :
AUTORISER Monsieur [C] [L] à se retirer du capital social de la SCI [1] pour justes motifs, DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de : 
évaluer les parts sociales de la société SCI [1] appartenant à Monsieur [C] [L] conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, se rendre sur place, dans les différents locaux appartenant à la SCI [1] ainsi qu’à ses filiales, les SCI [2], SCI [3] et SCI [4] afin de procéder à leur évaluation au m²,convoquer et entendre les parties, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants et s’adjoindre, si besoin est, tous sapiteurs de son choix
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [P] [L] à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré la Présidente du Tribunal judiciaire de Saint-Denis compétente pour statuer, selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible, sur la demande de désignation d’un expert judiciaire chargé d’évaluer le prix de cession des droits sociaux de Monsieur [C] [L] dans la société [1], ou de rachat de ceux-ci par la société et renvoyé la cause et les parties à la mise en état électronique du 16 février 2026 à 9h00. 
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois depuis la première audience devant le juge des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond, le 26 février 2026.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement pour cette audience Monsieur [C] [L] sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de : 
évaluer les parts sociales de la société SCI [1] appartenant à Monsieur [C] [L] conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, se rendre sur place, dans les différents locaux appartenant à la SCI [1] ainsi qu’à ses filiales, les SCI [2], SCI [3] et SCI [4] afin de procéder à leur évaluation,convoquer et entendre les parties, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants et s’adjoindre, si besoin est, tous sapiteurs de son choixprendre connaissance : des statuts de la SCI et de leurs avenants, de toute convention liant les parties, susceptible d’affecter la valorisation des parts (pacte d’associés, promesse, etc…)des comptes sociaux, situations comptables, baux, état locatif, contrats de financement, etc…dire s’il existe des clauses statutaires ou conventionnelles relatives à la détermination du prix des parts en cas de retrait et, le cas échéant, les appliquer conformément à l’article 1843-4 du code civil,déterminer la date d’évaluation de la valeur des parts, au regard des statuts, conventions et à défaut de la règle supplétive imposant de retenir la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur des droits sociaux, 

évaluer la valeur de l’actif et du passif de la SCI à cette date (y compris loyers impayés, mais intégrés dans l’actif, non versés directement à l’associé), la valeur nette de la société, la valeur unitaire de la part sociale et la valeur globale des parts détenues par Monsieur [C] [L], identifier et chiffrer, à titre distinct, le solde éventuel de compte courant d’associé et autres créances personnelles de l’associé à l’encontre de la société, rendre compte des méthodes d’évaluation utilisée, des hypothèses retenues, des documents utilisés, des observations des parties et de la suite qui leur a été donnée, dans le respect du contradictoire, soumettre son pré-rapport aux parties et leur laisser un délai afin de présenter leurs observations sur celui-ci, rapporter à la juridiction l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, et à défaut, déposer son rapport final dans les meilleurs délaisIl sollicite également la condamnation de Monsieur [K] [L] et de Madame [P] [L] à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 mars 2026, Madame [P] [L] formule protestations et réserves d’usage, tout en sollicitant que l’expert évalue également ses parts au sein de la SCI dont elle indique vouloir se retirer également.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 15 avril 2026, la SCI [1] et Monsieur [K] [L] sollicitent que [C] [L] et [P] [L] soient déclarés irrecevables en leur action et en leurs demandes et subsidiairement qu’ils en soient déboutés. 
Il sollicite également la condamnation de Monsieur [C] [L] d’une part et Madame [P] [L] d’autre part à payer respectivement chacun les sommes de 3.000 € et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la [5] et à Monsieur [K] [L], chacun et aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, il fait valoir qu’une expertise ne peut être ordonnée que lorsque l’associé a obtenu l’autorisation de retrait ainsi que le prévoit l’article 1869 du code civil. 
A l’issue de l’audience du 11 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 1869 du code civil, « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
 À moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3e alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ».

Il résulte des dispositions de l’article 1843-4 du code civil que : 

« I. — Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession» des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
 « L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.





 « II. — Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
 «L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.»

En l’espèce, Monsieur [C] [L] a initialement assigné les défendeurs devant la 1ère chambre du Tribunal judiciaire. Le juge de la mise en état a, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, renvoyé la demande d’expertise devant le Président du Tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. 

Il peut être relevé que Monsieur [K] [L] et la SCI [1] ont soulevé in limine litis dès le 30 septembre 2024 l’incompétence de la 1ère chambre, au profit du président du tribunal judiciaire. S’ils demandaient également dans le cadre de cette instance l’annulation d’une réunion extraordinaire en date du 27 juin 2024 et que le demandeur soit débouté de toutes ses demandes contraires, fins et conclusions, l’ordonnance du 3 novembre 2025 a rejeté la demande de nullité, renvoyé la cause et les parties à la mise en état électronique du 16 février 2026 et invité les défendeurs à conclure au fond pour cette date. 

Il est soutenu par les défendeurs que la demande de désignation d’un expert est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir du demandeur qui n’a pas été autorisé par une décision de justice à se retirer totalement ou partiellement de la société, ce alors que l’article 1869 du code civil instaure un « mécanisme » et impose un « séquençage ». 

Il se déduit effectivement des dispositions de l’article 1869 in fine qui se réfère au droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux de « l’associé qui se retire » que l’autorisation de retrait est préalable à toute action tendant à voir désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4. 

L’intérêt à agir de Monsieur [C] [L] ne peut toutefois être contesté et doit être distingué du bien-fondé de ses prétentions. 

Le retrait de Monsieur [C] [L] n’ayant pas, à ce stade, été autorisé, il en découle qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de désignation d’un expert. 

Il apparait en outre opportun de rappeler que l’intervention d’un expert, désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, est prévue « en cas de contestation » et qu’il reviendra au retrayant, après autorisation de retrait éventuellement accordée par décision de justice, d’établir ladite « contestation » en renseignant concrètement le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur les discussions amiables sur la valeur de ses droits sociaux et l’absence d’accord. 

Sur les dépens et les frais

Le demandeur sera condamné aux entiers dépens. 

Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens. 


PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, 

DEBOUTONS Monsieur [C] [L] de sa demande d'expertise,







CONDAMNONS Monsieur [C] [L] aux dépens de l’instance ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS


MINUTE N° 

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00003 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNDJ
NAC : 36F

JUGEMENT STATUANT SELON 
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 09 Juillet 2026























DEMANDEUR

M. [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Maud-Elodie EGLOFF, avocat au barreau de PARIS



DEFENDEURS

S.C.I. [1] Société Civile Immobilière inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Saint-Denis (Réunion) sous le numéro 477 997 878, dont le siège est mentionné ci-dessus et est représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sébastien NAVARRO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sébastien NAVARRO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION






COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 11 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 09 Juillet 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 


Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :




Me Maud-Elodie EGLOFF
Me Pierre HOARAU
Me Isabelle MERCIER-BARRACO
Me Sébastien NAVARRO














































EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, Monsieur [C] [L] a fait assigner la SCI [1], Monsieur [K] [L] et Madame [P] [L] devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, afin de voir :
AUTORISER Monsieur [C] [L] à se retirer du capital social de la SCI [1] pour justes motifs, DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de : 
évaluer les parts sociales de la société SCI [1] appartenant à Monsieur [C] [L] conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, se rendre sur place, dans les différents locaux appartenant à la SCI [1] ainsi qu’à ses filiales, les SCI [2], SCI [3] et SCI [4] afin de procéder à leur évaluation au m²,convoquer et entendre les parties, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants et s’adjoindre, si besoin est, tous sapiteurs de son choix
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [P] [L] à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré la Présidente du Tribunal judiciaire de Saint-Denis compétente pour statuer, selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible, sur la demande de désignation d’un expert judiciaire chargé d’évaluer le prix de cession des droits sociaux de Monsieur [C] [L] dans la société [1], ou de rachat de ceux-ci par la société et renvoyé la cause et les parties à la mise en état électronique du 16 février 2026 à 9h00. 
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois depuis la première audience devant le juge des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond, le 26 février 2026.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement pour cette audience Monsieur [C] [L] sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de : 
évaluer les parts sociales de la société SCI [1] appartenant à Monsieur [C] [L] conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, se rendre sur place, dans les différents locaux appartenant à la SCI [1] ainsi qu’à ses filiales, les SCI [2], SCI [3] et SCI [4] afin de procéder à leur évaluation,convoquer et entendre les parties, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants et s’adjoindre, si besoin est, tous sapiteurs de son choixprendre connaissance : des statuts de la SCI et de leurs avenants, de toute convention liant les parties, susceptible d’affecter la valorisation des parts (pacte d’associés, promesse, etc…)des comptes sociaux, situations comptables, baux, état locatif, contrats de financement, etc…dire s’il existe des clauses statutaires ou conventionnelles relatives à la détermination du prix des parts en cas de retrait et, le cas échéant, les appliquer conformément à l’article 1843-4 du code civil,déterminer la date d’évaluation de la valeur des parts, au regard des statuts, conventions et à défaut de la règle supplétive imposant de retenir la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur des droits sociaux, 

évaluer la valeur de l’actif et du passif de la SCI à cette date (y compris loyers impayés, mais intégrés dans l’actif, non versés directement à l’associé), la valeur nette de la société, la valeur unitaire de la part sociale et la valeur globale des parts détenues par Monsieur [C] [L], identifier et chiffrer, à titre distinct, le solde éventuel de compte courant d’associé et autres créances personnelles de l’associé à l’encontre de la société, rendre compte des méthodes d’évaluation utilisée, des hypothèses retenues, des documents utilisés, des observations des parties et de la suite qui leur a été donnée, dans le respect du contradictoire, soumettre son pré-rapport aux parties et leur laisser un délai afin de présenter leurs observations sur celui-ci, rapporter à la juridiction l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, et à défaut, déposer son rapport final dans les meilleurs délaisIl sollicite également la condamnation de Monsieur [K] [L] et de Madame [P] [L] à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 mars 2026, Madame [P] [L] formule protestations et réserves d’usage, tout en sollicitant que l’expert évalue également ses parts au sein de la SCI dont elle indique vouloir se retirer également.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 15 avril 2026, la SCI [1] et Monsieur [K] [L] sollicitent que [C] [L] et [P] [L] soient déclarés irrecevables en leur action et en leurs demandes et subsidiairement qu’ils en soient déboutés. 
Il sollicite également la condamnation de Monsieur [C] [L] d’une part et Madame [P] [L] d’autre part à payer respectivement chacun les sommes de 3.000 € et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la [5] et à Monsieur [K] [L], chacun et aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, il fait valoir qu’une expertise ne peut être ordonnée que lorsque l’associé a obtenu l’autorisation de retrait ainsi que le prévoit l’article 1869 du code civil. 
A l’issue de l’audience du 11 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 1869 du code civil, « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
 À moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3e alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 ».

Il résulte des dispositions de l’article 1843-4 du code civil que : 

« I. — Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession» des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
 « L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.





 « II. — Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
 «L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.»

En l’espèce, Monsieur [C] [L] a initialement assigné les défendeurs devant la 1ère chambre du Tribunal judiciaire. Le juge de la mise en état a, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, renvoyé la demande d’expertise devant le Président du Tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. 

Il peut être relevé que Monsieur [K] [L] et la SCI [1] ont soulevé in limine litis dès le 30 septembre 2024 l’incompétence de la 1ère chambre, au profit du président du tribunal judiciaire. S’ils demandaient également dans le cadre de cette instance l’annulation d’une réunion extraordinaire en date du 27 juin 2024 et que le demandeur soit débouté de toutes ses demandes contraires, fins et conclusions, l’ordonnance du 3 novembre 2025 a rejeté la demande de nullité, renvoyé la cause et les parties à la mise en état électronique du 16 février 2026 et invité les défendeurs à conclure au fond pour cette date. 

Il est soutenu par les défendeurs que la demande de désignation d’un expert est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir du demandeur qui n’a pas été autorisé par une décision de justice à se retirer totalement ou partiellement de la société, ce alors que l’article 1869 du code civil instaure un « mécanisme » et impose un « séquençage ». 

Il se déduit effectivement des dispositions de l’article 1869 in fine qui se réfère au droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux de « l’associé qui se retire » que l’autorisation de retrait est préalable à toute action tendant à voir désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4. 

L’intérêt à agir de Monsieur [C] [L] ne peut toutefois être contesté et doit être distingué du bien-fondé de ses prétentions. 

Le retrait de Monsieur [C] [L] n’ayant pas, à ce stade, été autorisé, il en découle qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de désignation d’un expert. 

Il apparait en outre opportun de rappeler que l’intervention d’un expert, désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, est prévue « en cas de contestation » et qu’il reviendra au retrayant, après autorisation de retrait éventuellement accordée par décision de justice, d’établir ladite « contestation » en renseignant concrètement le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur les discussions amiables sur la valeur de ses droits sociaux et l’absence d’accord. 

Sur les dépens et les frais

Le demandeur sera condamné aux entiers dépens. 

Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens. 


PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, 

DEBOUTONS Monsieur [C] [L] de sa demande d'expertise,







CONDAMNONS Monsieur [C] [L] aux dépens de l’instance ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE PRESIDENT















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:13:50.909Z.