Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2026, n° 24/00844
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu les requêtes formées le 21 août 2024 et le 13 novembre 2024 par-devant ce tribunal par Monsieur [C], [F] [I], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de prise en compte des trimestres de 2008 dans son relevé de carrière (recours n° RG 24/00844 et n° RG 24/01108) ; Après jonction des deux causes, Vu le sursis à statuer prononcé le 26 mars 2025 par ce tribunal dans l’attente de la régularisation par la CIPAV des trimestres de l’année 2008 ; Vu la requête formée le 5 août 2025 par-devant ce tribunal par Monsieur [C], [F] [I], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de modification de la date d’affiliation et validation des droits à la retraite pour l’année 2018 (recours n° RG 25/00685) ; Vu l’audience du 25 février 2026, à laquelle Monsieur [C], [F] [I], la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], et la CIPAV, se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 17 février 2026 et 20 janvier 2026, le 23 février 2026 et le 11 décembre 2025 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA DEMANDE DE JONCTION : Par application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les trois causes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. SUR LA DEMANDE DE PRISE EN COMPTE DES TRIMESTRES DE 2018 : Il est soutenu en demande que la CIPAV, par erreur, n’a régularisé l’affiliation de Monsieur [I] qu’à la date du 1er janvier 2009, et non à celle du 13 novembre 2007, alors qu’il avait bien procédé à la déclaration de son activité professionnelle dans les délais prescrits – l’immatriculation de la société [1] ayant été effectuée auprès du [2] -, et que l’ensemble des revenus perçus en 2008 (111.047 euros), correspondant à plus de 200 SMIC horaires x 4, lui ont permis de valider les 4 trimestres de l’année 2008, puisqu’il a bénéficié du dispositif [3], l’exonérant du paiement des cotisations de retraite (il s’agit alors de trimestres assimilés par analogie avec le dispositif d’exonération de l’ACCRE). Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision de la CIPAV faisant grief : Il résulte des articles R. 142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que ce tribunal ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de ce dernier. Selon la jurisprudence, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, ce dont il résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (en ce sens : 2e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-25.956). En l’espèce, le tribunal constate que, par courrier du 31 mai 2024, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a, faisant suite à la demande de retraite personnelle avec une date de départ au 1er janvier 2024 reçue le 12 septembre 2023, informé l’assuré qu’à cette date il pouvait obtenir une retraite calculée avec un taux de 47,5 % et lui a transmis son relevé de carrière à la date du 25 mars 2024, ne mentionnant aucun trimestre validé pour l’année 2008 ; que, par requête du 14 février 2025, il a demandé à la CIPAV la modification de la date d’affiliation et la validation de ses droits à la retraite pour l’année 2008 ; que, par courrier du 10 mars 2025, la CIPAV lui a répondu qu’il était affilié depuis le 1er janvier 2019 mais lui proposait un dispositif spécifique lui permettant de verser des cotisations afin de compléter nombres de trimestres et de points manquants à la carrière de l’assuré en l’invitant, pour une demande de versement des cotisations retraite de l’année 2008, à remplir des formulaires sur son site, et en précisant qu’après la régularisation des cotisations de l’année 2008, les droits à la retraite seraient révisés ; que, par courrier du 8 mai 2025, l’assuré a contesté devant la commission de recours amiable le refus de régularisation de sa situation pour l’année 2008 ; et que, par courrier du 12 juin 2025, la commission a rendu une décision d’irrecevabilité au motif que le recours ne faisait pas suite à une notification de décision mentionnant des voies de recours. Il s’ensuit que la CIPAV a clairement opposé un refus à la demande de prise en compte des trimestres de l’année 2008 (sans régularisation desdites cotisations) compte tenu de la date d’affiliation de l’assuré, et que la commission de recours amiable a été régulièrement saisie d’une contestation portant sur une régularisation de carrière Il s’agit bien d’une décision de la caisse faisant grief à l’assuré. Il est indifférent à cet égard que la caisse n’ait pas mentionné les voies et délais de recours. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision de la CIPAV faisant grief sera par suite rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Il est sollicité une affiliation rétroactive à la CIPAV à la date du 13 novembre 2007, et par suite la validation des 4 trimestres de l’année 2008. La CIPAV estime que cette demande est largement prescrite dès que l’assuré ne pouvait ignorer, dès 2008, qu’il ne réglait pas de cotisations à la CIPAV et n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation de 2008 à 2025, tandis que son contradicteur se prévaut d’un report du début de la prescription au 31 mai 2024, date à laquelle l’assurance retraite l’a informé du défaut d’acquisition de tous ses trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, il ressort des productions que l’assuré a établi le 21 février 2013 une déclaration réglementaire (mentionnant une date d’entrée dans la profession non salariée au 1er novembre 2007 et les montants des revenus professionnels nets en 2009, 2010, et 2011) auprès de la CIPAV, et que cette dernière a, par courrier du 9 octobre 2012, attesté de son affiliation pour son activité d’architecte à compter du 1er janvier 2009. La date de début d’affiliation, ainsi clairement portée à la connaissance de l’intéressé, qui se prévaut de l’exercice de son activité depuis le 1er novembre 2007, n’a pas été contestée par celui-ci avant la requête du 14 février 2025, après réception de son relevé de carrière à l’occasion de la demande de liquidation de sa pension de retraite. L’arrêt de la Cour de cassation invoqué en réplique par l’assuré (Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-15.568) n’est pas transposable à l’espèce puisqu’il concerne l'action du salarié à l’encontre de son employeur fondée sur l'obligation pour celui-ci d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent. Le tribunal observe également que l’assuré n’engage pas la responsabilité de la CIPAV. Il en résulte que la demande de modification de la date de début d’affiliation à la CIPAV est prescrite (en ce sens : 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-22.299). La demande est donc irrecevable pour cause de prescription. Par conséquent, la demande, formée auprès de la CIPAV, de validation des trimestres de l’année 2008 en tant que trimestres assimilés ne pouvant être examinée au fond, et la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] n’étant pas compétente sur la période litigieuse pour le recouvrement des cotisations d’assurance retraite, la demande tendant à voir condamner cette dernière à procéder sous astreinte à la régularisation de la situation de l’assuré sera rejetée. Sur les mesures de fin de jugement : Monsieur [C], [F] [I], qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. La solution apportée au litige, l’équité et la situation respective des parties, commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, ORDONNE la jonction des instances n° RG 24/00844, 24/01180 et 25/00685 sous le n° RG 24/00844 ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision de la CIPAV faisant grief ; DECLARE Monsieur [C], [F] [I] irrecevable pour cause de prescription en sa demande de report de son affiliation à la CIPAV à la date du 13 novembre 2007 et de validation des 4 trimestres de l’année 2008 ; DEBOUTE Monsieur [C], [F] [I] de sa demande tendant à voir condamner la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à procéder sous astreinte à la régularisation de sa situation au titre des 4 trimestres de l’année 2008 ; DEBOUTE Monsieur [C], [F] [I] du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C], [F] [I] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 24/00844 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2WU N° MINUTE : 26/00332 JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026 EN DEMANDE Monsieur [C] [F] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] CONTENTIEUX RETRAITE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par M. [J] [A], agent audiencier CIPAV Service contentieux retraite [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 25 Février 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu les requêtes formées le 21 août 2024 et le 13 novembre 2024 par-devant ce tribunal par Monsieur [C], [F] [I], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de prise en compte des trimestres de 2008 dans son relevé de carrière (recours n° RG 24/00844 et n° RG 24/01108) ; Après jonction des deux causes, Vu le sursis à statuer prononcé le 26 mars 2025 par ce tribunal dans l’attente de la régularisation par la CIPAV des trimestres de l’année 2008 ; Vu la requête formée le 5 août 2025 par-devant ce tribunal par Monsieur [C], [F] [I], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de modification de la date d’affiliation et validation des droits à la retraite pour l’année 2018 (recours n° RG 25/00685) ; Vu l’audience du 25 février 2026, à laquelle Monsieur [C], [F] [I], la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], et la CIPAV, se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 17 février 2026 et 20 janvier 2026, le 23 février 2026 et le 11 décembre 2025 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 15 avril 2026 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA DEMANDE DE JONCTION : Par application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les trois causes dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. SUR LA DEMANDE DE PRISE EN COMPTE DES TRIMESTRES DE 2018 : Il est soutenu en demande que la CIPAV, par erreur, n’a régularisé l’affiliation de Monsieur [I] qu’à la date du 1er janvier 2009, et non à celle du 13 novembre 2007, alors qu’il avait bien procédé à la déclaration de son activité professionnelle dans les délais prescrits – l’immatriculation de la société [1] ayant été effectuée auprès du [2] -, et que l’ensemble des revenus perçus en 2008 (111.047 euros), correspondant à plus de 200 SMIC horaires x 4, lui ont permis de valider les 4 trimestres de l’année 2008, puisqu’il a bénéficié du dispositif [3], l’exonérant du paiement des cotisations de retraite (il s’agit alors de trimestres assimilés par analogie avec le dispositif d’exonération de l’ACCRE). Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision de la CIPAV faisant grief : Il résulte des articles R. 142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que ce tribunal ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable de ce dernier. Selon la jurisprudence, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, ce dont il résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (en ce sens : 2e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-25.956). En l’espèce, le tribunal constate que, par courrier du 31 mai 2024, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a, faisant suite à la demande de retraite personnelle avec une date de départ au 1er janvier 2024 reçue le 12 septembre 2023, informé l’assuré qu’à cette date il pouvait obtenir une retraite calculée avec un taux de 47,5 % et lui a transmis son relevé de carrière à la date du 25 mars 2024, ne mentionnant aucun trimestre validé pour l’année 2008 ; que, par requête du 14 février 2025, il a demandé à la CIPAV la modification de la date d’affiliation et la validation de ses droits à la retraite pour l’année 2008 ; que, par courrier du 10 mars 2025, la CIPAV lui a répondu qu’il était affilié depuis le 1er janvier 2019 mais lui proposait un dispositif spécifique lui permettant de verser des cotisations afin de compléter nombres de trimestres et de points manquants à la carrière de l’assuré en l’invitant, pour une demande de versement des cotisations retraite de l’année 2008, à remplir des formulaires sur son site, et en précisant qu’après la régularisation des cotisations de l’année 2008, les droits à la retraite seraient révisés ; que, par courrier du 8 mai 2025, l’assuré a contesté devant la commission de recours amiable le refus de régularisation de sa situation pour l’année 2008 ; et que, par courrier du 12 juin 2025, la commission a rendu une décision d’irrecevabilité au motif que le recours ne faisait pas suite à une notification de décision mentionnant des voies de recours. 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La CIPAV estime que cette demande est largement prescrite dès que l’assuré ne pouvait ignorer, dès 2008, qu’il ne réglait pas de cotisations à la CIPAV et n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation de 2008 à 2025, tandis que son contradicteur se prévaut d’un report du début de la prescription au 31 mai 2024, date à laquelle l’assurance retraite l’a informé du défaut d’acquisition de tous ses trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l’espèce, il ressort des productions que l’assuré a établi le 21 février 2013 une déclaration réglementaire (mentionnant une date d’entrée dans la profession non salariée au 1er novembre 2007 et les montants des revenus professionnels nets en 2009, 2010, et 2011) auprès de la CIPAV, et que cette dernière a, par courrier du 9 octobre 2012, attesté de son affiliation pour son activité d’architecte à compter du 1er janvier 2009. La date de début d’affiliation, ainsi clairement portée à la connaissance de l’intéressé, qui se prévaut de l’exercice de son activité depuis le 1er novembre 2007, n’a pas été contestée par celui-ci avant la requête du 14 février 2025, après réception de son relevé de carrière à l’occasion de la demande de liquidation de sa pension de retraite. L’arrêt de la Cour de cassation invoqué en réplique par l’assuré (Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-15.568) n’est pas transposable à l’espèce puisqu’il concerne l'action du salarié à l’encontre de son employeur fondée sur l'obligation pour celui-ci d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent. Le tribunal observe également que l’assuré n’engage pas la responsabilité de la CIPAV. Il en résulte que la demande de modification de la date de début d’affiliation à la CIPAV est prescrite (en ce sens : 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-22.299). La demande est donc irrecevable pour cause de prescription. Par conséquent, la demande, formée auprès de la CIPAV, de validation des trimestres de l’année 2008 en tant que trimestres assimilés ne pouvant être examinée au fond, et la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] n’étant pas compétente sur la période litigieuse pour le recouvrement des cotisations d’assurance retraite, la demande tendant à voir condamner cette dernière à procéder sous astreinte à la régularisation de la situation de l’assuré sera rejetée. Sur les mesures de fin de jugement : Monsieur [C], [F] [I], qui succombe pour l’essentiel, sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. La solution apportée au litige, l’équité et la situation respective des parties, commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, ORDONNE la jonction des instances n° RG 24/00844, 24/01180 et 25/00685 sous le n° RG 24/00844 ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision de la CIPAV faisant grief ; DECLARE Monsieur [C], [F] [I] irrecevable pour cause de prescription en sa demande de report de son affiliation à la CIPAV à la date du 13 novembre 2007 et de validation des 4 trimestres de l’année 2008 ; DEBOUTE Monsieur [C], [F] [I] de sa demande tendant à voir condamner la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à procéder sous astreinte à la régularisation de sa situation au titre des 4 trimestres de l’année 2008 ; DEBOUTE Monsieur [C], [F] [I] du surplus de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C], [F] [I] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:23:03.416Z.