Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juin 2026, n° 24/00936
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu l’opposition formée le 26 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par la SAS [1] à la contrainte décernée le 24 mars 2023 et notifiée le 24 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion en application de l’article L. 622-24 du code de commerce (par suite d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 7 septembre 2022) pour la somme de 24.300 euros au titre des cotisations et contributions sociales d’employeur du régime général, des mois de mai, juin, août, septembre, octobre, février, mars, avril, juillet 2020, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, décembre 2021, septembre 2022 ; Vu l’intervention forcée de la SELARL [U], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1], et de la SELARL [2], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS [1], par actes de commissaire de justice du 20 mars 2025 et du 8 avril 2025, remis à personne ; Vu l’audience du 1er avril 2026, à laquelle les parties présentes, la SAS [1] et la caisse, se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 24 mars 2026 et du 18 mars 2026 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 10 juin 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : La caisse conclut à l’irrecevabilité de l’opposition comme forclose et à la validation de la contrainte avec fixation de la créance au passif de la SAS [1]. La SAS [1] conclut à titre principal à la nullité de la contrainte, et en conséquence au débouté des demandes de la caisse, l’opposition étant recevable, la déclaration de créance étant forclose et la créance invoquée étant prescrite, à titre subsidiaire, à la réduction de la créance à la somme de 12.533 euros mentionnée sur le relevé de situation transmis par la caisse. Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. » Ce délai de quinze jours est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public. En l’espèce, ce délai est manifestement dépassé puisque la contrainte a été notifiée à la SAS [1] le 24 mars 2023 et que l’opposition a été formalisée le 26 septembre 2024. Mais la contrainte en litige a été décernée en application des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce selon lesquelles « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. […] La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale […] qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations [...] de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 [le délai fixé par le tribunal] ». En l’espèce, le jugement du 7 septembre 2022, qui a prononcé le redressement judiciaire de la SAS [1], a procédé à la désignation d'un administrateur qui a reçu mission d’assister la débitrice pour tous les actes de gestion. En pareille hypothèse, la contrainte litigieuse devait lui être également signifiée, la signification opérée à la seule débitrice étant entachée d’une irrégularité de fond (Com., 30 mars 1993, pourvoi n° 90-21.486 ; a contrario : Com., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-20.659). Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque, si la contrainte a également été notifiée au mandataire judiciaire le 7 avril 2023, elle ne l’a pas été à l’administrateur judiciaire. Pour autant, la SAS [1] ne peut en déduire la nullité de la notification, et par suite la prescription de la créance en l’absence de signification régulière de la contrainte par application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. En effet, si l’irrégularité de la signification opérée à la seule débitrice empêche le délai d’opposition de courir, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la présente opposition sera rejetée, il demeure que, selon une jurisprudence, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard constitue, dès sa délivrance, le titre exécutoire cité par l’article [Etablissement 1] 621-43, devenu L. 622-24, du code de commerce qui permet à cet organisme de demander l’admission définitive de sa créance dans le délai prévu par l’article L. 621-103, devenu L. 624-1, du même code (Com., 5 juillet 2005, n° 03-14.347), la jurisprudence exigeant la signification du titre concernant les mesures d’exécution forcée. La contrainte délivrée concerne donc son effet interruptif de prescription : le moyen tiré de la prescription de la créance sera par suite rejeté. Par ailleurs, le tribunal constate que, la procédure de redressement ayant été ouverte le 7 septembre 2022, la caisse a satisfait à toutes les exigences des textes sus-visés, en déclarant sa créance le 10 mars 2023 puis en notifiant une contrainte établissant sa créance définitive le 24 mars 2023, soit dans le délai imparti, à la débitrice en redressement judiciaire à cette date. Enfin, la SAS [1], qui supporte le risque de la preuve en matière d’opposition à contrainte, ne prouve pas le caractère infondé de la créance réclamée en se référant uniquement pour ce faire à un relevé de situation du 9 mai 2023 qui par ailleurs ne couvre pas toutes les périodes visées par la contrainte. Par voie de conséquence, il convient de constater le bien-fondé de la créance non utilement contestée et de la fixer au passif de la procédure collective. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition ; DECLARE la SAS [1] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 24 mars 2023 et notifiée le 24 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] en application de l’article L. 622-24 du code de commerce (par suite d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 7 septembre 2022) pour la somme de 24.300 euros au titre des cotisations et contributions sociales d’employeur du régime général, des mois de mai, juin, août, septembre, octobre, février, mars, avril, juillet 2020, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, décembre 2021, septembre 2022 ; CONSTATE le bien-fondé de cette créance pour son entier montant ; FIXE cette créance au passif de la procédure collective de la SAS [1], ainsi que les dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 24/00936 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G347 N° MINUTE 26/00494 JUGEMENT DU 10 JUIN 2026 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [H] [P], Agent audiencier EN DEFENSE S.A.S. [1] Prise en la personne de son dirigeant [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Yann PREVOST de la SELARL SELARL CHICAUD & PREVOST - OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, SELARL [U] es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante ni représentée SELARL [2] es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS [1] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 01 Avril 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu l’opposition formée le 26 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par la SAS [1] à la contrainte décernée le 24 mars 2023 et notifiée le 24 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion en application de l’article L. 622-24 du code de commerce (par suite d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 7 septembre 2022) pour la somme de 24.300 euros au titre des cotisations et contributions sociales d’employeur du régime général, des mois de mai, juin, août, septembre, octobre, février, mars, avril, juillet 2020, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, décembre 2021, septembre 2022 ; Vu l’intervention forcée de la SELARL [U], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1], et de la SELARL [2], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS [1], par actes de commissaire de justice du 20 mars 2025 et du 8 avril 2025, remis à personne ; Vu l’audience du 1er avril 2026, à laquelle les parties présentes, la SAS [1] et la caisse, se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 24 mars 2026 et du 18 mars 2026 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 10 juin 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : La caisse conclut à l’irrecevabilité de l’opposition comme forclose et à la validation de la contrainte avec fixation de la créance au passif de la SAS [1]. La SAS [1] conclut à titre principal à la nullité de la contrainte, et en conséquence au débouté des demandes de la caisse, l’opposition étant recevable, la déclaration de créance étant forclose et la créance invoquée étant prescrite, à titre subsidiaire, à la réduction de la créance à la somme de 12.533 euros mentionnée sur le relevé de situation transmis par la caisse. Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. » Ce délai de quinze jours est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public. En l’espèce, ce délai est manifestement dépassé puisque la contrainte a été notifiée à la SAS [1] le 24 mars 2023 et que l’opposition a été formalisée le 26 septembre 2024. Mais la contrainte en litige a été décernée en application des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce selon lesquelles « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. […] La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale […] qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations [...] de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 [le délai fixé par le tribunal] ». En l’espèce, le jugement du 7 septembre 2022, qui a prononcé le redressement judiciaire de la SAS [1], a procédé à la désignation d'un administrateur qui a reçu mission d’assister la débitrice pour tous les actes de gestion. En pareille hypothèse, la contrainte litigieuse devait lui être également signifiée, la signification opérée à la seule débitrice étant entachée d’une irrégularité de fond (Com., 30 mars 1993, pourvoi n° 90-21.486 ; a contrario : Com., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-20.659). Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque, si la contrainte a également été notifiée au mandataire judiciaire le 7 avril 2023, elle ne l’a pas été à l’administrateur judiciaire. Pour autant, la SAS [1] ne peut en déduire la nullité de la notification, et par suite la prescription de la créance en l’absence de signification régulière de la contrainte par application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. En effet, si l’irrégularité de la signification opérée à la seule débitrice empêche le délai d’opposition de courir, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la présente opposition sera rejetée, il demeure que, selon une jurisprudence, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard constitue, dès sa délivrance, le titre exécutoire cité par l’article [Etablissement 1] 621-43, devenu L. 622-24, du code de commerce qui permet à cet organisme de demander l’admission définitive de sa créance dans le délai prévu par l’article L. 621-103, devenu L. 624-1, du même code (Com., 5 juillet 2005, n° 03-14.347), la jurisprudence exigeant la signification du titre concernant les mesures d’exécution forcée. La contrainte délivrée concerne donc son effet interruptif de prescription : le moyen tiré de la prescription de la créance sera par suite rejeté. Par ailleurs, le tribunal constate que, la procédure de redressement ayant été ouverte le 7 septembre 2022, la caisse a satisfait à toutes les exigences des textes sus-visés, en déclarant sa créance le 10 mars 2023 puis en notifiant une contrainte établissant sa créance définitive le 24 mars 2023, soit dans le délai imparti, à la débitrice en redressement judiciaire à cette date. Enfin, la SAS [1], qui supporte le risque de la preuve en matière d’opposition à contrainte, ne prouve pas le caractère infondé de la créance réclamée en se référant uniquement pour ce faire à un relevé de situation du 9 mai 2023 qui par ailleurs ne couvre pas toutes les périodes visées par la contrainte. Par voie de conséquence, il convient de constater le bien-fondé de la créance non utilement contestée et de la fixer au passif de la procédure collective. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition ; DECLARE la SAS [1] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 24 mars 2023 et notifiée le 24 mars 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] en application de l’article L. 622-24 du code de commerce (par suite d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 7 septembre 2022) pour la somme de 24.300 euros au titre des cotisations et contributions sociales d’employeur du régime général, des mois de mai, juin, août, septembre, octobre, février, mars, avril, juillet 2020, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, décembre 2021, septembre 2022 ; CONSTATE le bien-fondé de cette créance pour son entier montant ; FIXE cette créance au passif de la procédure collective de la SAS [1], ainsi que les dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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