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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 2 juillet 2026, n° 26/01599

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société TERRACOOP a saisi sur requête le président du Tribunal des activités économiques de Paris, le 18 mars 2026, pour être autorisée à assigner l’Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles (URCOOPA) et la société Provende et Alimentation Animale (PROVAL) en référé d’heure à heure, pour le 25 mars 2026. 
Le 19 mars 2026, l’ordonnance autorisant cette assignation a été accordée, adjointe d’une injonction de « poursuivre la vente et livraisons d’aliments pour animaux, quelle que soit l’espèce, à la requérante dans des conditions identiques à celles applicables jusqu’à présent et non discriminatoire vis-à-vis de leurs autres clients ».
Le 25 mars 2026, le président du Tribunal des affaires économiques de Paris a décidé de renvoyer l’affaire au fond, en faisant usage de la passerelle prévue à l’article 873-1 du code de procédure civile tout en maintenant l’injonction prononcée le 19 mars jusqu’à une décision au fond.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2026, la société TERRACOOP a fait assigner l’URCOOPA et PROVAL devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, afin de voir : 
ASSORTIR l’injonction prononcé par Monsieur le président du Tribunal des activités économiques de Paris des 19 et 25 mars 2026 enjoignant les sociétés URCOOPA et PROVAL de poursuivre la vente et les livraisons d’aliments pour animaux, quelle que soit l’espèce, à TERRACOOP, dans des conditions identiques à celles applicables jusqu’à présent et non discriminatoires vis-à-vis de leurs autres clients et aux sociétés, d’une astreinte de 200.000 euros par jour de retard et par infraction constatée (par commande indûment refusée ou non livrée), du jour de son prononcé, et jusqu’à la décision au fond du Tribunal des activités économiques de Paris,CONDAMNER in solidum les sociétés URCOOPA et PROVAL à payer à TERRACOOP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum les sociétés URCOOPA et PROVAL aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’est plus membre de l’URCOOPA depuis le 4 mai 2026, date à laquelle la révocation de son mandat d’administrateur lui a été notifiée. Elle souligne que cette exclusion constitue une infraction au droit de la concurrence, l’URCOOPA interrompant ses ventes et livraisons d’aliments pour animaux pour TERRACOOP ou en les fournissant à des conditions discriminatoires. 
La société TERRACOOP fait valoir que l’injonction fixée par le président du Tribunal des affaires économiques de Paris n’est pas respectée par l’URCOOPA. Elle a saisi le Tribunal des affaires économiques de Paris pour faire prononcer une astreinte. Par ordonnance du 18 mai 2026, le juge des référés s’est déclaré incompétent. 

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 juin 2026, l’URCOOPA et la société PROVAL demandent à la juridiction de :
In limine litis

DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société TERRACOOP, faute d’intérêt et de qualité à agir,
A titre principal

DEBOUTER la société TERRACOOP de sa demande d’astreinte et plus largement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. 
A titre subsidiaire, 

REDUIRE l’astreinte sollicitée, écarter son prononcé in solidum, écarter le mécanisme « par infraction constatée » et fixer son point de départ à l’expiration d’un délai raisonnable courant à compter de la signification de la décision à intervenir,DIRE n’y avoir lieu à exécution de la décision à intervenir sur la seule minute,
A titre reconventionnel, 

CONDAMNER la société TERRACOOP à leur payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des articles 21-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
En tout état de cause, 

CONDAMNER la société TERRACOOP à leur payer une somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir in limine litis que la société TERRACOOP ayant perdu le statut d’associé coopérateur, elle est depuis le 4 mai 2026 sans intérêt ni qualité à agir pour réclamer le bénéfice d’un régime statutaire dont elle ne bénéficie plus. 

Elles soutiennent à titre principal que les conditions de l’article L.131-1 du COCE ne sont pas réunies en ce que les circonstances ne font pas apparaitre la nécessité d’assortir d’une astreinte l’injonction ordonnée par le Tribunal des affaires économiques de Paris. 

Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
A l’issue de l’audience du 4 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la société TERRACOOP

Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Aux termes de l’article 122 du même code « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 





En l’espèce il découle des éléments exposés par les parties dans l’assignation et les écritures respectives de chacune que la société TERRACOOP a un intérêt au succès de ses prétentions. 

La qualité d’associé coopérateur n’étant pas expressément mentionnée dans l’injonction prononcée par le Président du Tribunal des affaires économiques de Paris, la perte de cette qualité ne saurait être sanctionnée par une fin de non-recevoir qui devra par conséquent être rejetée. 

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 131-1 du CPCE, « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
 Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».

Il est constant que le juge de l'exécution dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge. 

En l’espèce, l’injonction faite aux défenderesses de « poursuivre la vente et livraisons d’aliments pour animaux, quelle que soit l’espèce, à la requérante dans des conditions identiques à celles applicables jusqu’à présent et non discriminatoire vis-à-vis de leurs autres clients » apparait respectée par elles compte tenu du changement de statut intervenu le 4 mai 2026, le caractère éventuellement discriminatoire devant nécessairement être réexaminé à la lumière de la perte de qualité d’associé coopérateur. 
Il en résulte que les circonstances ne font pas apparaitre la nécessité d’assortir d’une astreinte l’injonction ordonnée par le Président du TAE de [Localité 4] et la demande sera en conséquence rejetée. 

Sur la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive
Le droit d’agir, s’il est l'expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 
Au cas présent, l’action engagée par la société TERRACOOP ne caractérise aucune intention de nuire de la part du demandeur. 
La demande doit en conséquence être rejetée.

Sur les dépens 

La demanderesse, qui succombe, conservera la charge des dépens. 

L’équité ne s’oppose pas à ce qu’elle soit en outre condamnée à verser la somme de 2.500 € à chacune des deux défenderesses, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, 


REJETTE la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt et de qualité pour agir de la société TERRACOOP,

DEBOUTE la société TERRACOOP de l’ensemble de ses demandes, 

CONDAMNE la société TERRACOOP aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société TERRACOOP au paiement d’une somme de : 

2.500 € à la société URCOOPA 
2.500 € à la société PROVAL

au titre des frais irrépétibles.

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/01599 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HSKH
NAC : 59C

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 02 juillet 2026





















DEMANDERESSE

Société TERRACOOP 
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Lorans CAILLERES, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Pierre GALMICHE, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDERESSES

Société PROVENDE ET ALIMENTATION ANIMALE (PROVAL)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE

UNION RÉUNIONNAISE DES COOPÉRATIVES AGRICOLES (URC OOPA)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE


 *****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 04 juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement non qualifiée du 02 juillet 2026, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière


EXPOSE DU LITIGE

La société TERRACOOP a saisi sur requête le président du Tribunal des activités économiques de Paris, le 18 mars 2026, pour être autorisée à assigner l’Union Réunionnaise des Coopératives Agricoles (URCOOPA) et la société Provende et Alimentation Animale (PROVAL) en référé d’heure à heure, pour le 25 mars 2026. 
Le 19 mars 2026, l’ordonnance autorisant cette assignation a été accordée, adjointe d’une injonction de « poursuivre la vente et livraisons d’aliments pour animaux, quelle que soit l’espèce, à la requérante dans des conditions identiques à celles applicables jusqu’à présent et non discriminatoire vis-à-vis de leurs autres clients ».
Le 25 mars 2026, le président du Tribunal des affaires économiques de Paris a décidé de renvoyer l’affaire au fond, en faisant usage de la passerelle prévue à l’article 873-1 du code de procédure civile tout en maintenant l’injonction prononcée le 19 mars jusqu’à une décision au fond.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2026, la société TERRACOOP a fait assigner l’URCOOPA et PROVAL devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, afin de voir : 
ASSORTIR l’injonction prononcé par Monsieur le président du Tribunal des activités économiques de Paris des 19 et 25 mars 2026 enjoignant les sociétés URCOOPA et PROVAL de poursuivre la vente et les livraisons d’aliments pour animaux, quelle que soit l’espèce, à TERRACOOP, dans des conditions identiques à celles applicables jusqu’à présent et non discriminatoires vis-à-vis de leurs autres clients et aux sociétés, d’une astreinte de 200.000 euros par jour de retard et par infraction constatée (par commande indûment refusée ou non livrée), du jour de son prononcé, et jusqu’à la décision au fond du Tribunal des activités économiques de Paris,CONDAMNER in solidum les sociétés URCOOPA et PROVAL à payer à TERRACOOP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum les sociétés URCOOPA et PROVAL aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle n’est plus membre de l’URCOOPA depuis le 4 mai 2026, date à laquelle la révocation de son mandat d’administrateur lui a été notifiée. Elle souligne que cette exclusion constitue une infraction au droit de la concurrence, l’URCOOPA interrompant ses ventes et livraisons d’aliments pour animaux pour TERRACOOP ou en les fournissant à des conditions discriminatoires. 
La société TERRACOOP fait valoir que l’injonction fixée par le président du Tribunal des affaires économiques de Paris n’est pas respectée par l’URCOOPA. Elle a saisi le Tribunal des affaires économiques de Paris pour faire prononcer une astreinte. Par ordonnance du 18 mai 2026, le juge des référés s’est déclaré incompétent. 

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 juin 2026, l’URCOOPA et la société PROVAL demandent à la juridiction de :
In limine litis

DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société TERRACOOP, faute d’intérêt et de qualité à agir,
A titre principal

DEBOUTER la société TERRACOOP de sa demande d’astreinte et plus largement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. 
A titre subsidiaire, 

REDUIRE l’astreinte sollicitée, écarter son prononcé in solidum, écarter le mécanisme « par infraction constatée » et fixer son point de départ à l’expiration d’un délai raisonnable courant à compter de la signification de la décision à intervenir,DIRE n’y avoir lieu à exécution de la décision à intervenir sur la seule minute,
A titre reconventionnel, 

CONDAMNER la société TERRACOOP à leur payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des articles 21-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
En tout état de cause, 

CONDAMNER la société TERRACOOP à leur payer une somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir in limine litis que la société TERRACOOP ayant perdu le statut d’associé coopérateur, elle est depuis le 4 mai 2026 sans intérêt ni qualité à agir pour réclamer le bénéfice d’un régime statutaire dont elle ne bénéficie plus. 

Elles soutiennent à titre principal que les conditions de l’article L.131-1 du COCE ne sont pas réunies en ce que les circonstances ne font pas apparaitre la nécessité d’assortir d’une astreinte l’injonction ordonnée par le Tribunal des affaires économiques de Paris. 

Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
A l’issue de l’audience du 4 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la société TERRACOOP

Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Aux termes de l’article 122 du même code « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 





En l’espèce il découle des éléments exposés par les parties dans l’assignation et les écritures respectives de chacune que la société TERRACOOP a un intérêt au succès de ses prétentions. 

La qualité d’associé coopérateur n’étant pas expressément mentionnée dans l’injonction prononcée par le Président du Tribunal des affaires économiques de Paris, la perte de cette qualité ne saurait être sanctionnée par une fin de non-recevoir qui devra par conséquent être rejetée. 

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 131-1 du CPCE, « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
 Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».

Il est constant que le juge de l'exécution dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge. 

En l’espèce, l’injonction faite aux défenderesses de « poursuivre la vente et livraisons d’aliments pour animaux, quelle que soit l’espèce, à la requérante dans des conditions identiques à celles applicables jusqu’à présent et non discriminatoire vis-à-vis de leurs autres clients » apparait respectée par elles compte tenu du changement de statut intervenu le 4 mai 2026, le caractère éventuellement discriminatoire devant nécessairement être réexaminé à la lumière de la perte de qualité d’associé coopérateur. 
Il en résulte que les circonstances ne font pas apparaitre la nécessité d’assortir d’une astreinte l’injonction ordonnée par le Président du TAE de [Localité 4] et la demande sera en conséquence rejetée. 

Sur la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive
Le droit d’agir, s’il est l'expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil. 
Au cas présent, l’action engagée par la société TERRACOOP ne caractérise aucune intention de nuire de la part du demandeur. 
La demande doit en conséquence être rejetée.

Sur les dépens 

La demanderesse, qui succombe, conservera la charge des dépens. 

L’équité ne s’oppose pas à ce qu’elle soit en outre condamnée à verser la somme de 2.500 € à chacune des deux défenderesses, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, 


REJETTE la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt et de qualité pour agir de la société TERRACOOP,

DEBOUTE la société TERRACOOP de l’ensemble de ses demandes, 

CONDAMNE la société TERRACOOP aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société TERRACOOP au paiement d’une somme de : 

2.500 € à la société URCOOPA 
2.500 € à la société PROVAL

au titre des frais irrépétibles.

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION













En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:37:21.126Z.