Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 25/00187
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 25/00187 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVCR JUGEMENT DU 15 juin 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 04 mai 2026 ENTRE : LA CPAM DE LA [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : Madame [X] [B] épouse [K] née le 12 Avril 1973 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] ([Localité 1]) Comparante Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026. Par lettre déposée au greffe du tribunal judiciaire de Saint Etienne le 21 février 2025 Madame [X] [B] épouse [K] infirmière libérale a formé opposition à la contrainte signifiée le 10 février 2025 et émise le 26 décembre 2024 par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire lui enjoignant de régler la somme en principal de 97.668,57 euros outre les intérêts échus d'un montant de 418,54 euros et les frais de signification d'acte d'un montant de 75 euros au titre de recouvrement d'un indu auprès d'un professionnel de santé. Elle motive son opposition en indiquant que son conseil a égaré la preuve de l'envoi en recommandé de sa contestation et vouloir engager la responsabilité professionnelle de ce conseil et en sollicitant un délai supplémentaire afin de permettre à son assureur de traiter le dossier. Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 4 mai 2026. Madame [X] [B] épouse [K] comparait en personne et demande au tribunal : - De déclarer son opposition à contrainte recevable, - De constater l'irrégularité de la procédure engagée par la CPAM au visa de l'article D315-3 du code de la sécurité sociale, - D'annuler la créance litigieuse et la contrainte, - Condamner la CPAM à lui rembourser l'intégralité des sommes indument prélevées avec intérêt au taux légal à compter de chaque prélèvement, La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal : ● A titre principal : - Déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par Madame [K] [X], - Condamner Madame [K] [X] à verser à la CPAM la somme de 98.162,11 euros augmentée des intérêts et des frais de signification ● A titre subsidiaire : - Renvoyer l'affaire à une prochaine audience - Inviter les parties à produire leurs argumentations sur le fond, ● En tout état de cause : - Condamner Madame [K] [X] à verser à la CPAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [K] [X] aux entiers dépens, Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus amples exposés des moyens et des prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tirée de la fin de non-recevoir Selon l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce la Caisse primaire justifie avoir adressé par lettre recommandé le 26 septembre 2024 une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 108.481,17 euros correspondant à des anomalies de facturation dans le cadre de l'activité professionnelle ; elle produit l'accusé de réception signé du 2 octobre 2024. En l'absence de paiement spontané une contrainte émise le 26 décembre 2024 lui a été signifié par acte de commissaire de justice le 10 février 2025 (remise à domicile). Il était mentionné sur l'acte de signification de contrainte les délai et voie de recours ainsi que la retranscription de l'article R 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ci-dessus visé. Si madame [X] [B] épouse [K] a formé opposition à contrainte dans le délai imparti de 15 jours à compter du lendemain de la signification de la contrainte, force est de constater que son courrier d'opposition, qui saisit le tribunal, n'est pas motivée puisqu'elle indique outre faire opposition, avoir contesté cette assignation tout en précisant que son conseil a égaré la preuve de l'envoi, vouloir engager la responsabilité professionnelle de ce conseil et solliciter un délai supplémentaire afin de permettre à son assureur d'instruire son dossier. Or il est jugé que l'assuré ne peut se contenter de dire qu'il forme opposition à contrainte. Il doit expliquer dès la saisine du tribunal pour quel motif il n'entend ne pas payer les sommes qui lui sont demandées (cass 2ème Civ 4 avril 2018 n°17-13.748). Or ce motif fait défaut, le courrier d'opposition ne faisant état que de considérations générales sans lien avec la contrainte. La contrainte émise par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] le 26 décembre 2024 reprend tous ses effets. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés, il convient de dire que l'opposition à contrainte formée par madame [X] [B] épouse [K] est irrecevable. Madame [X] [B] épouse [K] qui perd sera condamnée aux dépens de l'instance et à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le coût de l'acte de signification s'élevant à 75 euros. L'exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DECLARE irrecevable l'opposition à contrainte formée par Madame [X] [B] épouse [K] le 21 février 2025 pour défaut de motivations ; JUGE que la contrainte émise par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] le 26 décembre 2024 a acquis tous les effets d'un jugement ; CONDAMNE Madame [X] [B] épouse [K] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [B] épouse [K] au paiement des entiers dépens outre le coût de l'acte de signification d'un montant de 75 euros ; ORDONNE l'exécution provisoire. RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : SELARL AXIOME AVOCATS CPAM DE LA [Localité 1] Madame [X] [B] épouse [K] Le Copie exécutoire délivrée à : CPAM DE LA [Localité 1] Madame [X] [B] épouse [K] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 25/00187 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVCR JUGEMENT DU 15 juin 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 04 mai 2026 ENTRE : LA CPAM DE LA [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON ET : Madame [X] [B] épouse [K] née le 12 Avril 1973 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] ([Localité 1]) Comparante Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026. Par lettre déposée au greffe du tribunal judiciaire de Saint Etienne le 21 février 2025 Madame [X] [B] épouse [K] infirmière libérale a formé opposition à la contrainte signifiée le 10 février 2025 et émise le 26 décembre 2024 par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire lui enjoignant de régler la somme en principal de 97.668,57 euros outre les intérêts échus d'un montant de 418,54 euros et les frais de signification d'acte d'un montant de 75 euros au titre de recouvrement d'un indu auprès d'un professionnel de santé. Elle motive son opposition en indiquant que son conseil a égaré la preuve de l'envoi en recommandé de sa contestation et vouloir engager la responsabilité professionnelle de ce conseil et en sollicitant un délai supplémentaire afin de permettre à son assureur de traiter le dossier. Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 4 mai 2026. Madame [X] [B] épouse [K] comparait en personne et demande au tribunal : - De déclarer son opposition à contrainte recevable, - De constater l'irrégularité de la procédure engagée par la CPAM au visa de l'article D315-3 du code de la sécurité sociale, - D'annuler la créance litigieuse et la contrainte, - Condamner la CPAM à lui rembourser l'intégralité des sommes indument prélevées avec intérêt au taux légal à compter de chaque prélèvement, La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal : ● A titre principal : - Déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formée par Madame [K] [X], - Condamner Madame [K] [X] à verser à la CPAM la somme de 98.162,11 euros augmentée des intérêts et des frais de signification ● A titre subsidiaire : - Renvoyer l'affaire à une prochaine audience - Inviter les parties à produire leurs argumentations sur le fond, ● En tout état de cause : - Condamner Madame [K] [X] à verser à la CPAM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [K] [X] aux entiers dépens, Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus amples exposés des moyens et des prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tirée de la fin de non-recevoir Selon l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce la Caisse primaire justifie avoir adressé par lettre recommandé le 26 septembre 2024 une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 108.481,17 euros correspondant à des anomalies de facturation dans le cadre de l'activité professionnelle ; elle produit l'accusé de réception signé du 2 octobre 2024. En l'absence de paiement spontané une contrainte émise le 26 décembre 2024 lui a été signifié par acte de commissaire de justice le 10 février 2025 (remise à domicile). Il était mentionné sur l'acte de signification de contrainte les délai et voie de recours ainsi que la retranscription de l'article R 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ci-dessus visé. Si madame [X] [B] épouse [K] a formé opposition à contrainte dans le délai imparti de 15 jours à compter du lendemain de la signification de la contrainte, force est de constater que son courrier d'opposition, qui saisit le tribunal, n'est pas motivée puisqu'elle indique outre faire opposition, avoir contesté cette assignation tout en précisant que son conseil a égaré la preuve de l'envoi, vouloir engager la responsabilité professionnelle de ce conseil et solliciter un délai supplémentaire afin de permettre à son assureur d'instruire son dossier. Or il est jugé que l'assuré ne peut se contenter de dire qu'il forme opposition à contrainte. Il doit expliquer dès la saisine du tribunal pour quel motif il n'entend ne pas payer les sommes qui lui sont demandées (cass 2ème Civ 4 avril 2018 n°17-13.748). Or ce motif fait défaut, le courrier d'opposition ne faisant état que de considérations générales sans lien avec la contrainte. La contrainte émise par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] le 26 décembre 2024 reprend tous ses effets. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés, il convient de dire que l'opposition à contrainte formée par madame [X] [B] épouse [K] est irrecevable. Madame [X] [B] épouse [K] qui perd sera condamnée aux dépens de l'instance et à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le coût de l'acte de signification s'élevant à 75 euros. L'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DECLARE irrecevable l'opposition à contrainte formée par Madame [X] [B] épouse [K] le 21 février 2025 pour défaut de motivations ; JUGE que la contrainte émise par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] le 26 décembre 2024 a acquis tous les effets d'un jugement ; CONDAMNE Madame [X] [B] épouse [K] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [B] épouse [K] au paiement des entiers dépens outre le coût de l'acte de signification d'un montant de 75 euros ; ORDONNE l'exécution provisoire. RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : SELARL AXIOME AVOCATS CPAM DE LA [Localité 1] Madame [X] [B] épouse [K] Le Copie exécutoire délivrée à : CPAM DE LA [Localité 1] Madame [X] [B] épouse [K] Le
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:42:20.148Z.