Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 25/00582
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 25/00582 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2J7 JUGEMENT DU 15 juin 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS Assesseur salarié : Madame Christine GROS assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 23 mars 2026 ENTRE : Monsieur [L], [B], [R], [U] [Y] né le 17 Septembre 1964 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] comparant en personne ET : LA CPAM DE LA [Localité 2] dont l’adresse est sise [Adresse 2] représentée par Monsieur [T] [A], audiencier muni d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026. Monsieur [L] [Y] a déclaré un accident de trajet le 1er décembre 2024 dans les circonstances suivantes " le salarié descendait du véhicule à son domicile, il a ressenti une douleur ". Après instruction du dossier par la Caisse primaire par courrier notifié le 6 mars 2025 a informé l'assuré du refus de prise en charge au titre du risque professionnel, au motif que l'accident est survenu à l'intérieur des limites de la propriété. Par lettre recommandée du 27 juin 2025 Monsieur [L] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable rendue dans sa séance du 4 septembre 2025 confirmant la décision de rejet de la CPAM de la Loire. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mars 2026. Monsieur [L] [Y] comparant demande au tribunal d'ordonner à la Caisse primaire la prise en charge de son accident du travail exposant qu'il rentrait du travail, en sortant du véhicule il a glissé et s'est cogné l'épaule contre la porte. Il indique être retourné travailler en ayant mal jusqu'au mercredi matin avant d'être placé en arrêt maladie pendant 7 à 8 mois. Il est à la retraite depuis. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire régulièrement représentée, demande au tribunal : -De Rejeter le recours de Monsieur [L] [Y], Elle expose que la matérialité d'un accident de trajet n'est pas établie au regard des nombreuses incohérences du dossier de Monsieur [L] [Y]. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours de Monsieur [L] [Y] n'est pas contesté par les parties, il sera dit recevable.
Sur la demande de reconnaissance de l'accident de trajet
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L.411-2 du même code ajoute qu'est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que, l'accident est survenu pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier,
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Au cas d'espèce la déclaration d'accident a été établie le 9 décembre 2024 par l'employeur lequel a émis des réserves. Il ressort de cette déclaration les éléments suivants :
Date et heure de l'accident : 1er décembre 2024 à 9H10, au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail
Horaire de travail : 07H00 à 09H15,
Activité du salarié : descendait du véhicule à son domicile,
Nature de l'accident : a ressenti une douleur,
Objet dont le contact a blessé à la victime : rien de particulier,
Nature des lésions : douleur à l'épaule et de la coiffe,
Accident connu : le 4 décembre 2024
Absence de témoin.
Le docteur [E] [S] dans son certificat médical initial du 4 décembre 2024 mentionne un accident survenu le 2 décembre 2024 et constate " un traumatisme épaule G ".
Dans son questionnaire assuré, Monsieur [L] [Y] indique avoir glissé de la marche en descendant de son véhicule, mon reflex a été d'attraper la poigné de la porte pour éviter de tomber mais celle-ci est venue percuter mon épaule gauche de tout mon poids et j'ai ressenti une forte douleur à l'épaule. Il était 9H10 le 2 décembre 2024. L'accident est survenu dans ma propriété privée (parking privé ou je gare le véhicule de mon entreprise).
En considération de l'ensemble de ces éléments il convient de retenir que c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident au regard de l'incertitude sur la date du fait accidentel
( le 1er décembre dans la déclaration d'accident et le 2 décembre dans le CMI et le questionnaire), de l'objet dont le contact a blessé à la victime (" rien en particulier " dans la déclaration d'accident alors que dans le questionnaire assuré il est question de la porte venant percuter l'épaule gauche), de même concernant le lieu de survenance de l'accident puisque Monsieur [L] [Y] déclare qu'il s'est déroulé dans sa propriété privée, enfin en présence d'une déclaration d'accident tardive.
Il est constant que l'accident survenu lorsque le salarié a regagné son domicile ne constitue pas un accident de trajet (cassation chambre sociale 15 juin 1995 pourvoi n°92-16853).
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [L] [Y] de sa demande de prise en charge de l'accident de trajet survenu soit le 1er ou le 2 décembre 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2].
Monsieur [L] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ; Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [L] [Y] CPAM DE LA [Localité 2] Le Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [L] [Y] CPAM DE LA [Localité 2] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00582 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2J7
JUGEMENT DU 15 juin 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur Lionel FARAS
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 23 mars 2026
ENTRE :
Monsieur [L], [B], [R], [U] [Y]
né le 17 Septembre 1964 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur [T] [A], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 juin 2026.
Monsieur [L] [Y] a déclaré un accident de trajet le 1er décembre 2024 dans les circonstances suivantes " le salarié descendait du véhicule à son domicile, il a ressenti une douleur ".
Après instruction du dossier par la Caisse primaire par courrier notifié le 6 mars 2025 a informé l'assuré du refus de prise en charge au titre du risque professionnel, au motif que l'accident est survenu à l'intérieur des limites de la propriété.
Par lettre recommandée du 27 juin 2025 Monsieur [L] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable rendue dans sa séance du 4 septembre 2025 confirmant la décision de rejet de la CPAM de la Loire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 23 mars 2026.
Monsieur [L] [Y] comparant demande au tribunal d'ordonner à la Caisse primaire la prise en charge de son accident du travail exposant qu'il rentrait du travail, en sortant du véhicule il a glissé et s'est cogné l'épaule contre la porte. Il indique être retourné travailler en ayant mal jusqu'au mercredi matin avant d'être placé en arrêt maladie pendant 7 à 8 mois. Il est à la retraite depuis.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire régulièrement représentée, demande au tribunal :
-De Rejeter le recours de Monsieur [L] [Y],
Elle expose que la matérialité d'un accident de trajet n'est pas établie au regard des nombreuses incohérences du dossier de Monsieur [L] [Y].
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours de Monsieur [L] [Y] n'est pas contesté par les parties, il sera dit recevable.
Sur la demande de reconnaissance de l'accident de trajet
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L.411-2 du même code ajoute qu'est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que, l'accident est survenu pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier,
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Au cas d'espèce la déclaration d'accident a été établie le 9 décembre 2024 par l'employeur lequel a émis des réserves. Il ressort de cette déclaration les éléments suivants :
Date et heure de l'accident : 1er décembre 2024 à 9H10, au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail
Horaire de travail : 07H00 à 09H15,
Activité du salarié : descendait du véhicule à son domicile,
Nature de l'accident : a ressenti une douleur,
Objet dont le contact a blessé à la victime : rien de particulier,
Nature des lésions : douleur à l'épaule et de la coiffe,
Accident connu : le 4 décembre 2024
Absence de témoin.
Le docteur [E] [S] dans son certificat médical initial du 4 décembre 2024 mentionne un accident survenu le 2 décembre 2024 et constate " un traumatisme épaule G ".
Dans son questionnaire assuré, Monsieur [L] [Y] indique avoir glissé de la marche en descendant de son véhicule, mon reflex a été d'attraper la poigné de la porte pour éviter de tomber mais celle-ci est venue percuter mon épaule gauche de tout mon poids et j'ai ressenti une forte douleur à l'épaule. Il était 9H10 le 2 décembre 2024. L'accident est survenu dans ma propriété privée (parking privé ou je gare le véhicule de mon entreprise).
En considération de l'ensemble de ces éléments il convient de retenir que c'est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident au regard de l'incertitude sur la date du fait accidentel
( le 1er décembre dans la déclaration d'accident et le 2 décembre dans le CMI et le questionnaire), de l'objet dont le contact a blessé à la victime (" rien en particulier " dans la déclaration d'accident alors que dans le questionnaire assuré il est question de la porte venant percuter l'épaule gauche), de même concernant le lieu de survenance de l'accident puisque Monsieur [L] [Y] déclare qu'il s'est déroulé dans sa propriété privée, enfin en présence d'une déclaration d'accident tardive.
Il est constant que l'accident survenu lorsque le salarié a regagné son domicile ne constitue pas un accident de trajet (cassation chambre sociale 15 juin 1995 pourvoi n°92-16853).
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [L] [Y] de sa demande de prise en charge de l'accident de trajet survenu soit le 1er ou le 2 décembre 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2].
Monsieur [L] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [L] [Y]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [L] [Y]
CPAM DE LA [Localité 2]
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T10:08:19.227Z.