Tribunal de commerce de Montpellier, PRESIDENT, 7 juillet 2026, n° 2025012959
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Exposé du litige
PRETENTIONS DES PARTIES : Pour la SAS Equance : Aux termes de ses Conclusions n°2, régulièrement reprises à la barre, la SAS requérante demande au Tribunal de : A titre liminaire : ORDONNER la jonction de la procédure enregistrée sous le n°2024-012504 et opposant la société Equance à Monsieur [Q] [L] et sa société MD Consultant Limited à celle enregistrée sous le n°2025-012959 et opposant la SAS Equance aux sociétés Via la plateforme patrimoniale (VLPP) et Patrimoine MD. Ensuite : A titre principal : JUGER que la société VLPP ne justifie pas de la présence - au sein des pièces saisies à l'issue des opérations de constat par voie d'huissier - d'éléments couverts par le secret des affaires, ORDONNER en conséquence la communication sans délai à la société Equance des éléments appréhendés en exécution de l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Montpellier, A titre infiniment subsidiaire: ORDONNER la mainlevée du séquestre conformément aux dispositions des articles R 153-1 et suivants du code de commerce, OCTROYER à la société VLPP un délai qui ne pourra excéder 10 jours à compter de la décision à intervenir pour qu'il remette au juge de céans les éléments listés par l'article R 153-3 du code de commerce, ORDONNER ensuite la communication par la SCP Carole Duparc & Olivier Flament à la SAS Equance des éléments appréhendés en exécution de l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024, dont ceux qui, protégés par le secret des affaires, ont un lien avec le litige, REJETER, la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [Q] [L] et la société MD Consultant Limited et Patrimoine MD. En toute hypothèse : CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [L] et sa société MD Consultant Limited et la société Patrimoine MD et la société VLPP à payer à la requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour Monsieur [Q] [L], la société MD Consultant Limited et la société Patrimoine MD : Aux termes de leurs Conclusions en réponse en date du 2 juin 2026, régulièrement reprises à la barre, les défendeurs demandent au Tribunal de : A titre principal : Demande 1 : il est demandé à Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire : d'écarter des débats les conclusions d'incident de la société Equance du 2 mars 2026, ainsi que les pièces 44 visées dans ces dernières, en conséquence, débouter la société Equance de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : Demande 2 : il est demandé à Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire de : rejeter la demande de jonction de la procédure enregistrée sous le n°2024012504 et opposant la société Equance à Monsieur [Q] [L] et la société MD Consultant Limited à celle enregistrée sous le n°2025012959 et opposant la société Equance aux sociétés VLPP et Patrimoine MD, Demande 3 : I est demandé à Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire : * débouter la société Equance de ses demandes de mainlevée du séquestre s'agissant desdites pièces concernant la société Patrimoine MD ainsi que Monsieur [Q] [L], A titre reconventionnel : Demande 4 : l est demandé à Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire : d'ordonner un sursis à statuer de l'affaire enrôlée sous le RG 2025-012959 (assignation de la société Equance à l'encontre de la société Patrimoine MD et de la société VLPP du 24 septembre 2025) jusqu'à la décision définitive qui sera rendue sur le contentieux opposant Monsieur [Q] [L] et la société MD Consultant Limitied à la société Equance devant le tribunal de commerce de Montpellier enrôlée sous le numéro 2024-012504 aux fins notamment de juger sur la validité des clauses de non-concurrence et renvoyer la procédure RG 2025-012959 devant la mise en état dans l'attente d'une décision définitive avec autorité de la chose jugée de la procédure 2024-012504, De maintenir l'audience de plaidoirie du 14 septembre 2026 devant le tribunal de commerce de Montpellier mais uniquement pour l'affaire enrobée sous le numéro 2024-012504, En tout état de cause : Demande 5 : compte tenu des frais irrépétibles que la société Patrimoine MD, la société MD Consultant Limited et Monsieur [Q] [L] ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts, ils sont bien fondés à demander de condamner la société Equance à leur payer respectivement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de Maître Lasry, avocat au Barreau de Montpellier. débouter la société Equance de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [Q] [L], la société MD Consultant Limited, la société Patrimoine MD et la société VLPP à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour la SAS Via Gestion de Patrimoine (anciennement dénommée VLPP) : Aux termes de ses Conclusions responsives et récapitulatives en date du 8 juin 2026, régulièrement reprises à la barre, la société défenderesse demande au Tribunal de : A titre principal : DEBOUTER la société Equance de l'intégralité de ses demandes, METTRE purement et simplement hors de cause la société VLPP, ORDONNER la restitution immédiate à la société VLPP de tous les documents, pièces et informations appréhendés par le commissaire de justice, A titre infiniment subsidiaire : FAIRE droit à la demande de jonction sollicitée, MAINTENIR le séquestre des fichiers et documents appréhendés par la SCP Duparc & Flament en exécution de l'ordonnance du 17 décembre 2024, DIRE ET JUGER que sera mise en place une procédure de tri préalable (par un expert ou le séquestre), dans le cadre d'un cercle de confidentialité limité aux conseils des parties et à une personne désignée par chacune d'elles, DIRE ET JUGER que la communication se fera sous forme de versions non confidentielles ou de résumés, les éléments les plus sensibles étant occultés, DIRE ET JUGER que les débats portant sur ces pièces se tiendront, le cas échéant, en chambre du conseil, avec adaptation de la motivation et de la publicité de la décision, DEBOUTER la société Equance de toutes autres demandes, En tout état de cause : CONDAMNER la société Equance à payer à la société VLPP la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel, CONDAMNER la société Equance aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES : Pour la société Equance : Au visa des articles 1103 et 1104, 1240 et 1241 du code civil, ainsi que des articles 331, 367, 142, 138 et 139 du code de procédure civile, et des articles L 151-1, L 153-1 et suivants et R 153-1 et suivants du code de commerce, de la jurisprudence et et des pièces versées au débat, la société requérante fait valoir que : 1) Monsieur [Q] [L], la société Patrimoine MD et la société MD Consultant Limited ne pourraient solliciter le rejet des demandes incidentes de la société Equance : 1.1) Concernant la prétendue irrecevabilité des conclusions et pièces déposées en vue d'obtenir l'ordonnance du 12 mai 2026 désignant un juge chargé de l'instruction de l'affaire : Le fait que les Conclusions et pièces communiquées à la présidente du tribunal de céans en vue de désigner un juge chargé d'instruire la demande de jonction et de mainlevée du séquestre ne serait pas irrecevables car l'article 861 du code de procédure civile permet au tribunal de confier à l'un de ses membre le soin d'instruire une affaire. Cette désignation constituerait une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours en application de l'article 537 du code de procédure civile. L'article 861-3 du même code prévoit que le juge ainsi chargé d'instruire l'affaire « organise le cas échéant les échanges entre les parties » En l'espèce, la société Equance a transmis ses pièces et conclusions aux défendeurs le jour même de l'ordonnance du 12 mai 2026. Les défendeurs ont pris connaissance desdites pièces et conclusions et y ont répondu. Ainsi, le jour où le juge chargé de l'instruction doit statuer sur les incidents, les parties ont eu connaissance des moyens et pièces de chaque parties, de telle sorte que le principe du contradictoire est respecté. , les parties Ces derniers ont pu y répondre, de telle sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté. 1.2) Concernant la prétendue irrecevabilité pour non-respect du calendrier de procédure fixé par la juridiction du fond : Les défendeurs se plaignent de ce que la société Equance n'aurait pas respecté le calendrier de procédure au fond qui prévoyait des dates pour communiquer ses écritures en réponse. Or, la société Equance ne pouvait déposer des conclusions en réponse sans avoir accès aux pièces séquestrées. En effet : la société Equance ne peut chiffrer son préjudice sans connaitre le nom de clients qui auraient été captés par des actes de concurrence déloyale, l'indemnité de clientèle sollicitée par les défendeurs n'aurait plus de sens si les pièces séquestrées démontraient que les défendeurs ont récupéré les clients pour lesquels ils sollicitent une indemnité. 2) La société Equance serait fondée à demander la jonction de l'instance n°2024012504 à l'instance 2025012959 : L'article 367 du code de procédure civile permettrait au juge d'ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui dès lors qu'existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, un tel lien existerait entre l'action intentée par les défendeurs contre la société Equance (aux fins d'obtenir une indemnisation pour la prise d'acte de la rupture de leur contrat de mandat) et l'action intentée par la société requérante (pour détournement de clientèle). Ce lien aurait d'ailleurs été affirmé par 3 décisions de justice : l'ordonnance du 17 décembre 2024, par laquelle la présidente de la présente juridiction a autorisé la saisie de documents dans les locaux de la société VLPP, L'ordonnance du 6 mars 2025, rejetant le référé rétractation, L'arrêt de la Cour d'appel du 20 novembre 2025 qui a jugé que « au regard du lien entre [les assignations délivrées aux sociétés VLPP et Altivia Mea à la demande de la société Equance] et celles engagées par M. et Mme [D] et la société L'Open Invest […] des jonctions sont susceptibles d'intervenir » 3) La juridiction de céans devrait prononcer la mainlevée du séquestre des pièces saisies dans les locaux de la société VLPP : 3.1) A titre principal, la juridiction de céans devrait ordonner la mainlevée du séquestre : La société VLPP s'opposerait à la mainlevée du séquestre au motif qu'elle serait de nature à porter atteinte à son secret des affaires. Les autres défendeurs s'opposeraient également à cette mainlevée et pour le même motif, sans pour autant avoir de légitimité à le faire, sauf à reconnaitre l'existence d'une complicité avec la société VLPP. La Cour aurait ordonné le maintien du séquestre jusqu'à ce que l'utilité de la communication de chaque pièce soit rapportée. Or, la liste des pièces saisies n'a été communiquée par le commissaire de justice à la seule société VLPP, c'est à cette dernière qu'il appartiendrait de prouver la réalité du risque de violation du secret des affaires en application de l'article R 153-3 du code de commerce. Ce n'est qu'à ce moment-là que la société Equance pourra préciser en quoi tel élément sur la liste de fichiers ou documents est nécessaire à la solution du litige. Faute pour la société VLPP de rapporter cette preuve, la juridiction de céans devrait ordonner la mainlevée du séquestre. 3.2) A titre subsidiaire, la juridiction de céans devrait ordonner à la société VLPP de produire un mémoire précisant pour chaque élément saisi les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires : L'article R 153-3 du code de commerce précise que « à peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci […] un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ». 4) Monsieur [Q] [L], la société MD Consultant Limited et la société Patrimoine MD ne seraient pas fondés à demander un sursis à statuer dans l'instance 2025-012959 jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'instance 2024012504 : Les défendeurs ne pourraient demander à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'instance n°2025-012959 (assignation de la société Equance à l'encontre des sociétés Patrimoine MD et VLPP jusqu'à la décision définitive dans l'instance n°2024012504 (assignation de Monsieur [L] et de la société MD Consultant Limited contre la société Equance). Qu'en effet, même si le tribunal jugeait nulle la clause de non-concurrence, il resterait saisi d'une action en concurrence déloyale sur le fondement délictuel. Pour Monsieur [Q] [L], la société MD Consultant Limited et la société Patrimoine MD : Au visa des articles 3, 9, 14, 1367 et 446-2 du code de procédure civile, des articles 1199 et 1240 du code civil, du calendrier de procédure du 15 novembre 2024, du calendrier de procédure du 19 décembre 2025, des articles L 151-1 et des articles R 153-1 du code de commerce les défenseurs font valoir que : 1) La juridiction de céans devrait prononcer le rejet des conclusions d'incident de la société Equance en date du 2 mars 2026 : 1.1) Concernant l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées en vue d'obtenir l'ordonnance du 12 mai 2026 désignant un juge chargé de l'instruction de l'affaire : L'ordonnance du 12 mai 2026 a été rendue au vu de conclusions d'incidents prétendument déposées par la société Equance le 2 mars 2026. Or, ces conclusions et pièces n'ont été communiquées aux défendeurs que le 19 mai 2026, ce qui constituerait une violation manifeste du principe du contradictoire puisque les défendeurs n'ont pu y répondre avant que la présidente ne statue. 1.2) Concernant l'irrecevabilité pour non-respect du calendrier de procédure fixé par la juridiction du fond : La juridiction du fond a établi 2 calendriers de procédure : le premier pour l'instance 2024012504 ouverte à la demande de Monsieur [Q] [L] et de la société MD Consultant Limited à l'encontre de la société Equance, le second pour l'instance 2025-012959 ouverte à la demande de la société Equance à l'encontre des sociétés VLPP et Patrimoine MD. Or, la société Equance n'aurait respecté aucun de ces 2 calendriers puisqu'elle n'aurait toujours pas conclu en réplique. Pour justifier cette situation, la société Equance ne pourrait invoquer la procédure engagée à l'encontre des sociétés VLPP et Patrimoine MD, ni sa demande de mainlevée du séquestre puisque : les pièces en cause ne sont pas nécessaires à la solution du litige ouvert à la demande de Monsieur [L] et de la société MD Consultant Limiteld visant à voir condamner la société Equance à leur verser les commissions pour l'année 2023 et le premier semestre de l'année 2024, La société Equance ne produit aucun élément démontrant ses allégations et elle ne saurait invoquer la demande de mainlevée du séquestre pour justifier le non-respect du calendrier de procédure. 2) La juridiction de céans devrait rejeter la demande de jonction de l'instance 2025-0112959 à l'instance 2024012504 : L'article 367 du code de procédure civile autorise la jonction de plusieurs affaires lorsqu'il existe entre elles un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. La jonction n'a pas pour effet de fusionner les instances. En l'espèce, il n'existerait pas un lien suffisant entre les affaires : * absence d'identité des parties : Monsieur [Q] [L] et la société MD Consultant Limited ne sont pas parties à l'instance 2025-01259 qui oppose la société Equance aux sociétés VLPP et Patrimoine MD. Ainsi, si la juridiction de céans devait prononcer la jonction des instances, Monsieur [Q] [L] et la société MD Consultant Limited ne pourraient être considérés comme partie à l'instance 2025-012959. * Absence de lien de connexité suffisant : l'action intentée par Monsieur [Q] [L] et la société MD Consultant Limited est fondée sur un manquement contractuel de la société Equance. L'action de cette dernière à l'encontre des sociétés VLPP et Patrimoine MD est fondée sur la responsabilité délictuelle (complicité de concurrence déloyale). Ces deux actions n'auraient aucun lien de connexité entre elles. Seule une action reconventionnelle de la société Equance contre Monsieur [Q] [L] et la société MD Consulting Limited dans l'instance 2024012504 aurait pu justifier une jonction. De même, si l'article 331 du code de procédure civile permet de mettre en cause un tiers aux fins de condamnation, cela suppose que le tiers soit assigné en intervention forcée. Tel n'est pas le cas en l'espèce. 3) La juridiction de céans ne devrait pas prononcer la mainlevée du séquestre : Monsieur [Q] [L] et la société MD Consultant Limitded ne sont pas parties à la procédure 145 du code de procédure civile (saisie de documents). Toutefois, les activités des défendeurs imposent le traitement de documents couverts par le secret professionnel. En conséquence, il conviendrait de débouter la société Equance de ses demandes de mainlevée du séquestre s'agissant des pièces concernant la société Altivia Mea et celle concernant Madame et Monsieur [D]. 4) La juridiction de céans ne pourrait statuer sur l'instance 2025-012959 tant qu'il n'a pas été statué sur l'instance 2024012504 : La prétendue responsabilité de tiers complice de la société Patrimoine MD suppose que soit démontrée la violation par Monsieur [Q] [L] et la société MD Consultant Limitedt d'une obligation de non-concurrence. Dès lors, il est nécessaire de sursoir à statuer dans l'instance 2025-012959 jusqu'à ce que le tribunal ait, dans l'instance 2024012504, jugé si la clause de non-concurrence est ou non valable. Monsieur [Q] [L] évoquant dans son assignation une nullité des clauses de non-concurrence en raison de : une absence de limitation dans l'espace, une absence de précision sur le champ d'application de la clause, le caractère disproportionné de la clause par rapport aux intérêts légitimes de la société Equance, l'atteinte apportée à la liberté d'entreprendre et de travailler. La société Equance ne rapporterait pas la preuve que Monsieur [Q] [L] et/ou la société MD Consulting Limited aient violé aurait méconnu leur obligation de non-concurrence et que la société Patrimoine MD aurait eu connaissance de la clause de non-concurrence et aurait participé à sa violation. Pour prouver cette violation la société Equance ne pourrait s'appuyer sur des éléments concernant Monsieur [X] [H], les époux [D] ou la société L'Open Invest, non-parties à la présente procédure. De même, le fait que certains clients aient rejoint la société VLPP ne démontrerait pas une complicité de violation par la société Patrimoine MD de clauses de non-concurrence. Pour la SAS Via Gestion de Patrimoine (anciennement dénommée VLPP) : Au visa des articles 1199 et 1240 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile, des articles L 151-1 et suivants du code de commerce, des articles R 153-1 et suivants du même code et des pièces versées au débat, la société défenderesse fait valoir que : 1) La société VLPP ne serait pas tiers complice d'une violation d'une clause de nonconcurrence : Il appartiendrait à la société Equance de rapporter la preuve de la tierce complicité, c'est-à-dire que la société VLPP connaissait l'existence de l'obligation méconnue et qu'il a adopté un comportement déloyal en facilitant ou en exploitant sciemment cette violation (ex. Cass. com. 19 octobre 1999, n°97-16.506 et Cass. com. 15 mai 2007, n°06-12.871). Par ailleurs, la société VLPP conteste toute complicité : d'abord parce qu'elle ne serait pas concurrente de la société Equance ; elle se contenterait de mettre à disposition de ses membres les services indispensables à la bonne pratique de conseiller en gestion de patrimoine indépendant. La société VLPP ne serait jamais en contact direct avec le client du conseil en gestion de patrimoine, Ensuite parce que le contrat signé entre la société VLPP, Monsieur [Q] [L] et la société MD Consultant Limited prévoit que ces derniers sont libres d'exercer l'activité de conseil en gestion de patrimoine 2) La nécessité de sursoir à statuer dans l'instance 2025-0112959 jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'instance 2024012504 : La jurisprudence jugerait que la tierce complicité d'un concurrence déloyale implique que soit tranchée la question préalable de la violation d'un engagement de non-concurrence (Cass. com. 26 octobre 2010, n°09-713 ; CA Lyon 21 septembre 2017, n°16/01423 ; CA Rennes 19 mai 2015, n°13/05628). En conséquence, il conviendrait de sursoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué dans l'instance 2024012504 sur la validité de la clause de non-concurrence. 3) La nécessité de maintenir le séquestre des pièces et documents saisis dans les locaux de la société VLPP : L'article L 151-1 du code de commerce protège le secret des affaires. La jurisprudence impose au juge d'effectuer un contrôle de proportionnalité entre la nécessité de préserver ou recueillir des preuves avant tout procès et les atteintes au secret des affaires (Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n°15-27.845). Or, en l'espèce, l'ordonnance du 17 décembre 2024 aurait ordonné des mesures d'instruction générales qui : permettraient à la société Equance d'avoir des éléments relatifs à des clients des défendeurs qui n'ont jamais été en relation contractuelle avec la société Equance, Violerait le secret professionnel des clients (informations sur leur patrimoine) qui pourraient se retourner contre la société VLPP. De plus, la société Equance aurait la liste des fichiers saisis. Enfin, la société VLPP n'aurait pas à établir un mémoire sur les pièces relevant du secret des affaires puisqu'elles seraient toutes confidentielles ; de plus, l'établissement de ce mémoire serait matériellement impossible au regard des milliers de pièces saisies. Enfin, la cour d'appel de Montpellier aurait jugé que c'est à la société Equance ne démontrait pas que les pièces seraient nécessaires à la solution du litige. Or, cette dernière n'apporterait aucun élément nouveau depuis l'arrêt de la cour.
Motifs
SUR CE : 1. Sur la recevabilité des conclusions d'incident : Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » En posant ce principe, le législateur impose au juge de ne prendre sa décision qu'après s'être assuré que chacune des parties a été mise à même de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. En l'espèce, la société Equance a déposé des conclusions d'incidents d'instance en vue d'obtenir la jonction de plusieurs instances, d'une part, et la mainlevée d'un séquestre, d'autre part, L'ordonnance du 12 mai 2026 n'a pas statué sur ces 2 demandes mais a simplement désigné « un juge pour assurer l'instruction de l'affaire et trancher les incidents soulevés », d'une part, et à renvoyer à l'audience du 9 juin 2026 pour que le juge ainsi désigné statue sur les 2 incidents d'instance, d'autre part, A l'audience du 9 juin 2026, les parties avaient connaissance des pièces et moyens de droit évoqués par les autres parties et notamment par la société Equance, En conséquence, l'ordonnance du 12 mai 2026 n'a pas méconnu l'article 16 précité puisque les parties ont été en capacité et ont communiqué aux autres parties à l'instance leurs moyens de droit et de fait au soutien de leur prétention, Aux termes de l'article 446-2 du code de procédure civile : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ». Il résulte de cet article que le rejet des pièces et moyens des parties est une simple faculté pour le juge, et qu'elle lui permet de rejeter des pièces qui pourraient retarder sans juste motif le déroulement de l'instance ou porter atteinte au principe du contradictoire, En l'espèce, comme indiqué ci-avant, les moyens et pièces versés au débat ne portent pas atteinte au principe du contradictoire et ne sont pas de nature à retarder le déroulement de l'instance comme cela sera précisé ci-après, Aussi sera rejetée la demande visant au rejet des conclusions d'incidents de la société Equance, 1) Sur la demande de jonction des instances 2024 012504 et 2025 012959 : Aux termes de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». AINSI, la jonction d'instances prévue par l'article 367 du code de procédure civile suppose l'existence d'un lien entre les litiges tel que le jugement de l'une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l'autre question, même en l'absence d'identité de parties ou d'objet entre les instances, Mais l'existence d'un lien étroit entre deux instances pendantes devant le juge de la mise en état ne suffit pas à justifier leur jonction si celle-ci a pour conséquence de ralentir indûment l'instruction de l'instance principale. L'intérêt d'une bonne justice, qui commande l'appréciation de l'opportunité de la jonction, implique de prendre en compte l'état d'avancement respectif des procédures, En l'espèce, la juridiction de céans relève que : l'instance 2024012504 tend à voir condamner la société Equance à Monsieur [Q] [L] et à la société MD Consutlant Limites un certain nombre de commissions dont le montant conséquent à nécessairement un effet sur leur niveau de vie au quotidien, l'instance 2025 012959 tend à voir condamner in solidum Monsieur [Q] [L] et les sociétés Patrimoine MD et VLPP pour la violation d'une clause de non-concurrence, La société Equance fait valoir que si Monsieur [Q] [L] et la société Patrimoine MD étaient jugés coupables d'avoir violé leur clause de non-concurrence, cela aurait nécessairement une incidence sur les sommes qu'ils réclament au titre de l'instance qu'ils ont engagée contre leur ancien employeur, Toutefois, la juridiction de céans observe que Moniqeur [Q] [L] n'est pas partie à l'instance 2025 012959 de telle sorte qu'aucune condamnation ne pourra être retenue à son encontre dans cette instance puisque la jonction d'instances ne crée pas pour autant une procédure unique et donc ne rendrait pas Monsieur [Q] [L] partie à l'instance 2025 012959, Seule une assignation en intervention forcée pourrait donner à Monsieur [Q] [L] la qualité de partie à l'instance 2025 012959, de telle sorte que la nécessité de fixer un calendrier de procédure dans cette instance aurait pour effet, en cas de jonction, de retarder de plusieurs mois l'examen de l'instance 2024012504, En conséquence, une telle jonction aurait pour conséquence de ralentir indûment l'instruction de l'instance 2024012504, A cet égard, dans son arrêt du 20 novembre 2025, la cour d'appel de Montpellier indiquait : « Dans le cadre de ces instances, le tribunal de commerce est susceptible de connaitre de demandes reconventionnelles d'indemnisation de la part de la société Equance contre les demandeurs fondées sur le non-respect des clauses de non-concurrence, lesquelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant », Mais comme cela vient d'être précisé depuis cet arrêt, la société Equance n'a pas assigné Monsieur [Q] [L] en intervention forcée, de telle sorte qu'aucune demande reconventionnelle n'est recevable à son encontre, La demande de jonction sera donc rejetée. 2) Sur la demande de mainlevée du séquestre : Comme le rappelle la Cour de cassation, le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile (ex. Cass. Civ. 1, 3 novembre 2016, n°15-20.495), Cependant, le droit la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires qu'à la condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'attention soit strictement proportionnée au but poursuivi ; cela est régulièrement rappelé par la Cour (ex. Cass. Com. 5 février 2025, n°23-10.953), En l'espèce, ces 2 principes ont été rappelés par la cour d'appel dans son arrêt du 20 novembre 2025 : « La proportionnalité s'apprécie à la lumière de la nécessité d'établir la preuve. Par principe, le secret des affaires, s'il doit être particulièrement protégé, n'est pas de nature à empêcher les mesures d'instruction limitées dans le temps et circonscrites à la seule recherche des éléments destinés à établir les preuves des soupçons de violation ». Dans son arrêt, la cour ajoute : « il n'est pas contestable que les pièces séquestrées par le commissaire de justice sont susceptibles d'être protégées au titre du secret des affaires, pouvant contenir des informations confidentielles concernant notamment les conditions des contrats liant M. et Mme [D], la société Altivia mea, M. [Q] [L], la société Patrimoine Md., M. [X] [H] et la société Patrimonial à leurs clients, dans le cadre de la structure Via gestion privée issue de leur rapprochement avec la société VLPP. Or, si la société Equance demande la mainlevée de la mesure de séquestre […] elle ne verse aux débats aucun élément permettant au juge des référés de statuer selon les modalités prévues aux articles R 153-1 et suivants du code de commerce […]. En effet, il n'est justifié d'aucun élément permettant d'apprécier l'utilité des pièces saisies, ni dans quelle mesure elle sont susceptibles de porter atteinte au secret des affaires ». La société Equance reproche à la cour d'avoir inversé la charge de la preuve puisque l'article R 153-3 précité imposerait à la partie qui invoque la protection du secret des affaire de produire un mémoire précisant pour chaque information ou parties d'une pièce, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires, Or, la cour a considéré, et la juridiction de céans juge également, que tout document liant Monsieur [Q] [L] et la société Patrimoine MD à leurs clients est une information commerciale capitale qui relève du secret des affaires, qu'ainsi la production d'un mémoire pour établir le caractère secret des affaires n'est pas utile, Aussi la production de ces documents couverts par le secret des affaires implique que la société Equance démontre l'utilité pour elle d'avoir communication de ces pièces en vue des litiges en cours, Or, à cet égard, la société VLPP fait, à juste titre, référence à un arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 26 octobre 2010, n°09-71.313) qui juge : « Une action fondée sur la complicité dans la violation d'une clause de non-concurrence, qui relève de la compétence de la juridiction commerciale, suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de cette clause par le salarié, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale » Ainsi, l'utilité de la mainlevée n'est pas démontrée tant que la validité de la clause de nonconcurrence opposée à Monsieur [Q] [L] et à la société Patrimoine MD n'est pas jugée et qu'ainsi la responsabilité délictuelle de la société VLPP n'est pas susceptible d'être retenue, L'utilité n'est pas plus démontrée à l'encontre de Monsieur [Q] [L] et de la société Patrimoine MD puisqu'aucune demande reconventionnelle n'a été formée à leur encontre dans l'instance 202412504, Toutefois, l'instance 2024012504 n'étant pas close, la société Equance pouvant encore formuler des demandes reconventionnelles à l'encontre de Monsieur [Q] [L] et de la société PATRIMOINE MD, il y a lieu de maintenir le séquestre des pièces saisies, 3) sur la demande reconventionnelle de sursis à statuer : Pour les motifs sus-évoqués (la complicité dans la violation d'une clause de non-concurrence, suppose que soit tranchée la question de la validité et de la violation de ladite clause), il convient d'ordonner un sursis à statuer de l'affaire enrôlée sous le RG 2025-012959 jusqu'à la décision définitive qui sera rendue dans l'instance 2024012504, En raison du rejet de la demande de jonction, l'audience de plaidoiries du 14 septembre 2026 concernant l'affaire enrobée devant le tribunal de commerce de Montpellier sous le numéro 2024012504 sera maintenue, 4) sur les autres demandes : L'équité justifie de condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Equance à verser à Monsieur [Q] [L] la somme de 1 500 euros, à verser à la société MD Consultant Limited la somme de 1 500 euros et à verser à la société Patrimoine MD la somme de 1 500 euros, ce au profit de Maître Lasry, avocat au Barreau de Montpellier. L'équité justifie également de condamner la société Equance à payer à la société VLPP la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Nous [P] [W], désigné pour assurer l'instruction de l'affaire 2025012959 par ordonnance de la présidente du tribunal de commerce de Montpellier en date du 12 mai 2026, Après avoir délibéré conformément à la loi, et statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : REJETONS la demande visant à voir rejeter les conclusions d'incident de la société Equance du 2 mars 2026, REJETONS la demande de jonction de l'instance 2025012959 à l'instance 2024 012504, REJETONS la demande de mainlevée du séquestre, REJETONS la demande de restitution des pièces qui resteront sous séquestre, MAINTENONS le séquestre des fichiers et documents appréhendés par la SCP Duparc & Flament en exécution de l'ordonnance du 17 décembre 2024, PRONONCONS le sursis à statuer dans l'instance 2025012959 jusqu'à la décision définitive qui sera rendue sera rendue dans l'instance 2024012504, MAINTENONS l'audience de plaidoiries du 14 septembre 2026 concernant l'affaire enrobée devant le tribunal de commerce de Montpellier sous le numéro 2024012504 sera maintenue, CONDAMNONS la société Equance à verser à Monsieur [Q] [L] la somme de 1 500 euros, à verser à la société MD Consultant Limited la somme de 1 500 euros et à verser à la société Patrimoine MD la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que ces sommes seront ce au profit de Maître Lasry, avocat au Barreau de Montpellier. CONDAMNONS la société Equance à payer à la société VLPP la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société Equance aux entiers dépens. Le Greffier Madame Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 012959 Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance du 07/07/2026 Demandeur (s) : SAS EQUANCE 1025, rue Henri Becquerel 34000 Montpellier N° SIREN : 481 936 425 Représentant (s) : HP AVOCATS - MAITRE POQUILLON Hervé Défendeur (s) : VIA LA PLATEFORME PATRIMONIALE 130, rue Galilée 31670 Labège N° SIREN : 520 326 729 Représentant(s) : Me Michaël MALKA-SEBBAN Me AGIER Marjorie Défendeur (s) : PATRIMOINE MD 8, place Roger Salengro 31000 Toulouse N° SIREN : 520 326 729 Représentant (s) : Défendeur (s) : M. [L] [Q] 70 Pak She San Tsuen Cheung Chau HONG KONG HONG-KONG N° SIREN : 520 326 729 Représentant(s) : Me Nathalie BASTID ME GILLES LASRY Défendeur (s) : MD CONSULTANT LIMITED Unit B 8/F quenn's Tower 3137 Lok Ku Road - Sheung Wan HONG-KONG N° SIREN : 520 326 729 Représentant(s) : Me Nathalie BASTID ME GILLES LASRY Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Faits et Procédure : La société Equance est conseil en investissement financier. Basée à Montpellier elle s'appuie sur des partenaires pour proposer ses services sur toute la France mais également à l'étranger. C'est ainsi qu'elle a conclu : Le 4 mars 2014 : un « contrat de mandat commercial » avec Monsieur [Q] [L] pour le secteur géographique de Hong Kong, un « mandat d'agent commercial immobilier » avec Monsieur [Q] [L] pour le secteur géographique de Hong Kong, un « mandat d'agent commercial immobilier » avec la société MD Consultant Limited (représentée par Monsieur [Q] [L]) pour le secteur géographique Hong Kong et Wuhan (Chine), Le 28 avril 2020, un « mandat d'intermédiaire » avec la société MD Consultant Limited (représentée par Monsieur [Q] [L]) pour le secteur géographique Hong Kong et Wuhan, Le 26 avril 2024, Monsieur [Q] [L] et la société MD Consultant Limited résiliaient l'ensemble des contrats les liant à la société Equance. Les auteurs des courriers : justifiaient la rupture au motif que la société Equance aurait commis des manquements graves à ses obligations contractuelles, indiquaient que ces manquements les libéraient de toute clause de non-concurrence, demandaient le versement de commissions ainsi que le versement d'un certain nombre d'indemnités. Le 14 mai 2024, la société Equance : accusait réception des lettres de résiliation, contestait avoir commis des manquements contractuels et prétendait que les résiliations n'avaient d'autre but que de créer une activité concurrente, rappelait les clauses de non-concurrence prévues au contrat de mandat, Au cours du mois de septembre, la société Equance recevait plus de 53 lettres de la société Allianz l'information que des clients ne souhaitaient plus confier la gestion et le suivi de leur contrat à la société Equance. Au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2024, la société Equance recevait plus de 20 lettres de la société Allianz l'information lui demandant de faire le nécessaire pour que leurs contrats soit repris par la société VLPP., d'une part et plus d'une cinquantaine de lettres l'informant que certains de ses clients ne souhaitaient plus lui confier la gestion de leurs contrats. Le 23 septembre 2024, la société Equance faisait dresser un procès-verbal par commissaire de justice pour constater un certain nombre de communication de Monsieur [Q] [L] sur Linkedin. Le 25 septembre 2024, le conseil de la société Equance écrivait à la société VLPP pour : l'informer que 3 de ses mandataires (Monsieur [Q] [L], Monsieur [X] [H] et Monsieur [Y] [D]) avaient résilié leur contrat de mandat pour rejoindre VLPP alors qu'ils étaient tenus par une clause de non-concurrence d'une durée de 2 ans et une clause de non-sollicitation des fournisseurs et courtiers de la société Equance, lui faisait interdiction, pour des opérations à l'initiative desdites personnes, de travailler avec un certain nombre de sociétés (Allianz, Luxembourg, Pierre Premier Gestion, etc.). Le 8 novembre 2024, Monsieur [Q] [L] et la société MD Consultant Limited assignaient la société Equance devant le tribunal de céans. Par cette instance enregistrée sous le numéro 2024012504, les requérants demandent principalement, à voir : * condamner la société Equance à leur verser des commissions, juger nulles les clauses de non-concurrence prévues aux contrats susvisés, allouer l'indemnité de résiliation des contrats. Le 28 octobre 2024, le conseil de la société VLPP répondait : que l'activité de sa cliente consiste à mettre à disposition certains moyens (logiciels métiers, formations, méthode) à la disposition de conseillers en patrimoine, qu'en conséquence elle ne pourra être jugée complice de concurrence déloyale, qu'elle ne pouvait résilier le contrat la liant à Messieurs [L], [H] et [D] sans motif, d'autant que ces derniers l'avaient informée de leur contestation sur la validité de la clause de non-concurrence. Le 13 décembre 2024, la société Equance déposait devant la présidente de la présente juridiction une requête visant à voir saisis dans les locaux de la société VLPP tous documents qui pourraient démontrer des actes de concurrence des anciens mandataires à l'égard de la société Equance. Le 17 décembre 2024, la présidente de la présente juridiction faisait droit à la demande de la société Equance et : commettait tout huissier de justice aux fins de se faire remettre ou rechercher sur l'ensemble des matériels et systèmes informatiques utilisés par la société VLPP, ses salariés ou ses dirigeants, tout élément susceptible d'établir des actes de concurrence déloyale, Précisait que l'ensemble des éléments recueillis seraient conservés en séquestre par le commissaire de justice pendant une durée de 30 jours. Le 3 janvier 2025, un commissaire de justice se rendait au siège de la société Altivia Mea, sans pouvoir procéder à sa mission. Le 6 janvier 2025, un autre commissaire de justice se rendait dans les locaux de la société VLPP et procédait à des actes de saisie. Le 3 février 2025, la société VLPP saisissait la juridiction de céans pour : qu'elle se déclare territorialement incompétente pour statuer sur la requête déposée par la société Equance, qu'elle rétracte en conséquence l'ordonnance du 17 décembre 2024 en toutes ses dispositions, qu'il soit ordonné la restitution immédiate à la société VLPP de tous les documents, pièces, fichiers et informations appréhendés, Le 6 mars 2025, la juridiction de céans : confirmait sa compétence territoriale, déboutait la société VLPP de sa demande de rétractation de l'ordonnance susvisée, ordonnait le maintien sous séquestre des documents et fichiers appréhendés jusqu'à ce que le juge éventuellement saisi autorise leur communication. La société VLPP interjetait appel de la décision du 6 mars 2025. Le 24 septembre 2025, la société Equance assignait les sociétés VLPP et Patrimoine MD devant la juridiction de céans. L'affaire était enregistrée sous le numéro 2025012959. Par cette action, la société Equance demande que soit : ordonner la jonction de l'assignation à l'instance 2024012504 (action de Monsieur [Q] [L] et de la société MD Consultant Limited à l'encontre de la société Equance), juger que Monsieur [Q] [L] et la société Patrimoine MD ont violé la clause de nonconcurrence stipulée dans les contrats de mandat, juger que Monsieur [Q] [L], la société Patrimoine MD et la société VLPP se sont rendus coupables d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Equance, * condamner in solidum Monsieur [Q] [L], la société Patrimoine MD et la société VLPP à verser à la société Equance la somme de 1 million d'euros à titre de réparation du préjudice. Le 20 novembre 2025, la cour d'appel de Montpellier confirmait l'ordonnance du 6 mars 2025. PRETENTIONS DES PARTIES : Pour la SAS Equance : Aux termes de ses Conclusions n°2, régulièrement reprises à la barre, la SAS requérante demande au Tribunal de : A titre liminaire : ORDONNER la jonction de la procédure enregistrée sous le n°2024-012504 et opposant la société Equance à Monsieur [Q] [L] et sa société MD Consultant Limited à celle enregistrée sous le n°2025-012959 et opposant la SAS Equance aux sociétés Via la plateforme patrimoniale (VLPP) et Patrimoine MD. Ensuite : A titre principal : JUGER que la société VLPP ne justifie pas de la présence - au sein des pièces saisies à l'issue des opérations de constat par voie d'huissier - d'éléments couverts par le secret des affaires, ORDONNER en conséquence la communication sans délai à la société Equance des éléments appréhendés en exécution de l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Montpellier, A titre infiniment subsidiaire: ORDONNER la mainlevée du séquestre conformément aux dispositions des articles R 153-1 et suivants du code de commerce, OCTROYER à la société VLPP un délai qui ne pourra excéder 10 jours à compter de la décision à intervenir pour qu'il remette au juge de céans les éléments listés par l'article R 153-3 du code de commerce, ORDONNER ensuite la communication par la SCP Carole Duparc & Olivier Flament à la SAS Equance des éléments appréhendés en exécution de l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024, dont ceux qui, protégés par le secret des affaires, ont un lien avec le litige, REJETER, la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [Q] [L] et la société MD Consultant Limited et Patrimoine MD. En toute hypothèse : CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [L] et sa société MD Consultant Limited et la société Patrimoine MD et la société VLPP à payer à la requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour Monsieur [Q] [L], la société MD Consultant Limited et la société Patrimoine MD : Aux termes de leurs Conclusions en réponse en date du 2 juin 2026, régulièrement reprises à la barre, les défendeurs demandent au Tribunal de : A titre principal : Demande 1 : il est demandé à Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire : d'écarter des débats les conclusions d'incident de la société Equance du 2 mars 2026, ainsi que les pièces 44 visées dans ces dernières, en conséquence, débouter la société Equance de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : Demande 2 : il est demandé à Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire de : rejeter la demande de jonction de la procédure enregistrée sous le n°2024012504 et opposant la société Equance à Monsieur [Q] [L] et la société MD Consultant Limited à celle enregistrée sous le n°2025012959 et opposant la société Equance aux sociétés VLPP et Patrimoine MD, Demande 3 : I est demandé à Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire : * débouter la société Equance de ses demandes de mainlevée du séquestre s'agissant desdites pièces concernant la société Patrimoine MD ainsi que Monsieur [Q] [L], A titre reconventionnel : Demande 4 : l est demandé à Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire : d'ordonner un sursis à statuer de l'affaire enrôlée sous le RG 2025-012959 (assignation de la société Equance à l'encontre de la société Patrimoine MD et de la société VLPP du 24 septembre 2025) jusqu'à la décision définitive qui sera rendue sur le contentieux opposant Monsieur [Q] [L] et la société MD Consultant Limitied à la société Equance devant le tribunal de commerce de Montpellier enrôlée sous le numéro 2024-012504 aux fins notamment de juger sur la validité des clauses de non-concurrence et renvoyer la procédure RG 2025-012959 devant la mise en état dans l'attente d'une décision définitive avec autorité de la chose jugée de la procédure 2024-012504, De maintenir l'audience de plaidoirie du 14 septembre 2026 devant le tribunal de commerce de Montpellier mais uniquement pour l'affaire enrobée sous le numéro 2024-012504, En tout état de cause : Demande 5 : compte tenu des frais irrépétibles que la société Patrimoine MD, la société MD Consultant Limited et Monsieur [Q] [L] ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts, ils sont bien fondés à demander de condamner la société Equance à leur payer respectivement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de Maître Lasry, avocat au Barreau de Montpellier. débouter la société Equance de sa demande de condamnation in solidum de Monsieur [Q] [L], la société MD Consultant Limited, la société Patrimoine MD et la société VLPP à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour la SAS Via Gestion de Patrimoine (anciennement dénommée VLPP) : Aux termes de ses Conclusions responsives et récapitulatives en date du 8 juin 2026, régulièrement reprises à la barre, la société défenderesse demande au Tribunal de : A titre principal : DEBOUTER la société Equance de l'intégralité de ses demandes, METTRE purement et simplement hors de cause la société VLPP, ORDONNER la restitution immédiate à la société VLPP de tous les documents, pièces et informations appréhendés par le commissaire de justice, A titre infiniment subsidiaire : FAIRE droit à la demande de jonction sollicitée, MAINTENIR le séquestre des fichiers et documents appréhendés par la SCP Duparc & Flament en exécution de l'ordonnance du 17 décembre 2024, DIRE ET JUGER que sera mise en place une procédure de tri préalable (par un expert ou le séquestre), dans le cadre d'un cercle de confidentialité limité aux conseils des parties et à une personne désignée par chacune d'elles, DIRE ET JUGER que la communication se fera sous forme de versions non confidentielles ou de résumés, les éléments les plus sensibles étant occultés, DIRE ET JUGER que les débats portant sur ces pièces se tiendront, le cas échéant, en chambre du conseil, avec adaptation de la motivation et de la publicité de la décision, DEBOUTER la société Equance de toutes autres demandes, En tout état de cause : CONDAMNER la société Equance à payer à la société VLPP la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d'appel, CONDAMNER la société Equance aux entiers dépens. MOYENS DES PARTIES : Pour la société Equance : Au visa des articles 1103 et 1104, 1240 et 1241 du code civil, ainsi que des articles 331, 367, 142, 138 et 139 du code de procédure civile, et des articles L 151-1, L 153-1 et suivants et R 153-1 et suivants du code de commerce, de la jurisprudence et et des pièces versées au débat, la société requérante fait valoir que : 1) Monsieur [Q] [L], la société Patrimoine MD et la société MD Consultant Limited ne pourraient solliciter le rejet des demandes incidentes de la société Equance : 1.1) Concernant la prétendue irrecevabilité des conclusions et pièces déposées en vue d'obtenir l'ordonnance du 12 mai 2026 désignant un juge chargé de l'instruction de l'affaire : Le fait que les Conclusions et pièces communiquées à la présidente du tribunal de céans en vue de désigner un juge chargé d'instruire la demande de jonction et de mainlevée du séquestre ne serait pas irrecevables car l'article 861 du code de procédure civile permet au tribunal de confier à l'un de ses membre le soin d'instruire une affaire. Cette désignation constituerait une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours en application de l'article 537 du code de procédure civile. L'article 861-3 du même code prévoit que le juge ainsi chargé d'instruire l'affaire « organise le cas échéant les échanges entre les parties » En l'espèce, la société Equance a transmis ses pièces et conclusions aux défendeurs le jour même de l'ordonnance du 12 mai 2026. Les défendeurs ont pris connaissance desdites pièces et conclusions et y ont répondu. Ainsi, le jour où le juge chargé de l'instruction doit statuer sur les incidents, les parties ont eu connaissance des moyens et pièces de chaque parties, de telle sorte que le principe du contradictoire est respecté. , les parties Ces derniers ont pu y répondre, de telle sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté. 1.2) Concernant la prétendue irrecevabilité pour non-respect du calendrier de procédure fixé par la juridiction du fond : Les défendeurs se plaignent de ce que la société Equance n'aurait pas respecté le calendrier de procédure au fond qui prévoyait des dates pour communiquer ses écritures en réponse. Or, la société Equance ne pouvait déposer des conclusions en réponse sans avoir accès aux pièces séquestrées. En effet : la société Equance ne peut chiffrer son préjudice sans connaitre le nom de clients qui auraient été captés par des actes de concurrence déloyale, l'indemnité de clientèle sollicitée par les défendeurs n'aurait plus de sens si les pièces séquestrées démontraient que les défendeurs ont récupéré les clients pour lesquels ils sollicitent une indemnité. 2) La société Equance serait fondée à demander la jonction de l'instance n°2024012504 à l'instance 2025012959 : L'article 367 du code de procédure civile permettrait au juge d'ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui dès lors qu'existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, un tel lien existerait entre l'action intentée par les défendeurs contre la société Equance (aux fins d'obtenir une indemnisation pour la prise d'acte de la rupture de leur contrat de mandat) et l'action intentée par la société requérante (pour détournement de clientèle). Ce lien aurait d'ailleurs été affirmé par 3 décisions de justice : l'ordonnance du 17 décembre 2024, par laquelle la présidente de la présente juridiction a autorisé la saisie de documents dans les locaux de la société VLPP, L'ordonnance du 6 mars 2025, rejetant le référé rétractation, L'arrêt de la Cour d'appel du 20 novembre 2025 qui a jugé que « au regard du lien entre [les assignations délivrées aux sociétés VLPP et Altivia Mea à la demande de la société Equance] et celles engagées par M. et Mme [D] et la société L'Open Invest […] des jonctions sont susceptibles d'intervenir » 3) La juridiction de céans devrait prononcer la mainlevée du séquestre des pièces saisies dans les locaux de la société VLPP : 3.1) A titre principal, la juridiction de céans devrait ordonner la mainlevée du séquestre : La société VLPP s'opposerait à la mainlevée du séquestre au motif qu'elle serait de nature à porter atteinte à son secret des affaires. Les autres défendeurs s'opposeraient également à cette mainlevée et pour le même motif, sans pour autant avoir de légitimité à le faire, sauf à reconnaitre l'existence d'une complicité avec la société VLPP. La Cour aurait ordonné le maintien du séquestre jusqu'à ce que l'utilité de la communication de chaque pièce soit rapportée. Or, la liste des pièces saisies n'a été communiquée par le commissaire de justice à la seule société VLPP, c'est à cette dernière qu'il appartiendrait de prouver la réalité du risque de violation du secret des affaires en application de l'article R 153-3 du code de commerce. Ce n'est qu'à ce moment-là que la société Equance pourra préciser en quoi tel élément sur la liste de fichiers ou documents est nécessaire à la solution du litige. Faute pour la société VLPP de rapporter cette preuve, la juridiction de céans devrait ordonner la mainlevée du séquestre. 3.2) A titre subsidiaire, la juridiction de céans devrait ordonner à la société VLPP de produire un mémoire précisant pour chaque élément saisi les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires : L'article R 153-3 du code de commerce précise que « à peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci […] un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ». 4) Monsieur [Q] [L], la société MD Consultant Limited et la société Patrimoine MD ne seraient pas fondés à demander un sursis à statuer dans l'instance 2025-012959 jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'instance 2024012504 : Les défendeurs ne pourraient demander à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'instance n°2025-012959 (assignation de la société Equance à l'encontre des sociétés Patrimoine MD et VLPP jusqu'à la décision définitive dans l'instance n°2024012504 (assignation de Monsieur [L] et de la société MD Consultant Limited contre la société Equance). Qu'en effet, même si le tribunal jugeait nulle la clause de non-concurrence, il resterait saisi d'une action en concurrence déloyale sur le fondement délictuel. Pour Monsieur [Q] [L], la société MD Consultant Limited et la société Patrimoine MD : Au visa des articles 3, 9, 14, 1367 et 446-2 du code de procédure civile, des articles 1199 et 1240 du code civil, du calendrier de procédure du 15 novembre 2024, du calendrier de procédure du 19 décembre 2025, des articles L 151-1 et des articles R 153-1 du code de commerce les défenseurs font valoir que : 1) La juridiction de céans devrait prononcer le rejet des conclusions d'incident de la société Equance en date du 2 mars 2026 : 1.1) Concernant l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées en vue d'obtenir l'ordonnance du 12 mai 2026 désignant un juge chargé de l'instruction de l'affaire : L'ordonnance du 12 mai 2026 a été rendue au vu de conclusions d'incidents prétendument déposées par la société Equance le 2 mars 2026. Or, ces conclusions et pièces n'ont été communiquées aux défendeurs que le 19 mai 2026, ce qui constituerait une violation manifeste du principe du contradictoire puisque les défendeurs n'ont pu y répondre avant que la présidente ne statue. 1.2) Concernant l'irrecevabilité pour non-respect du calendrier de procédure fixé par la juridiction du fond : La juridiction du fond a établi 2 calendriers de procédure : le premier pour l'instance 2024012504 ouverte à la demande de Monsieur [Q] [L] et de la société MD Consultant Limited à l'encontre de la société Equance, le second pour l'instance 2025-012959 ouverte à la demande de la société Equance à l'encontre des sociétés VLPP et Patrimoine MD. Or, la société Equance n'aurait respecté aucun de ces 2 calendriers puisqu'elle n'aurait toujours pas conclu en réplique. Pour justifier cette situation, la société Equance ne pourrait invoquer la procédure engagée à l'encontre des sociétés VLPP et Patrimoine MD, ni sa demande de mainlevée du séquestre puisque : les pièces en cause ne sont pas nécessaires à la solution du litige ouvert à la demande de Monsieur [L] et de la société MD Consultant Limiteld visant à voir condamner la société Equance à leur verser les commissions pour l'année 2023 et le premier semestre de l'année 2024, La société Equance ne produit aucun élément démontrant ses allégations et elle ne saurait invoquer la demande de mainlevée du séquestre pour justifier le non-respect du calendrier de procédure. 2) La juridiction de céans devrait rejeter la demande de jonction de l'instance 2025-0112959 à l'instance 2024012504 : L'article 367 du code de procédure civile autorise la jonction de plusieurs affaires lorsqu'il existe entre elles un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. La jonction n'a pas pour effet de fusionner les instances. En l'espèce, il n'existerait pas un lien suffisant entre les affaires : * absence d'identité des parties : Monsieur [Q] [L] et la société MD Consultant Limited ne sont pas parties à l'instance 2025-01259 qui oppose la société Equance aux sociétés VLPP et Patrimoine MD. Ainsi, si la juridiction de céans devait prononcer la jonction des instances, Monsieur [Q] [L] et la société MD Consultant Limited ne pourraient être considérés comme partie à l'instance 2025-012959. * Absence de lien de connexité suffisant : l'action intentée par Monsieur [Q] [L] et la société MD Consultant Limited est fondée sur un manquement contractuel de la société Equance. L'action de cette dernière à l'encontre des sociétés VLPP et Patrimoine MD est fondée sur la responsabilité délictuelle (complicité de concurrence déloyale). Ces deux actions n'auraient aucun lien de connexité entre elles. Seule une action reconventionnelle de la société Equance contre Monsieur [Q] [L] et la société MD Consulting Limited dans l'instance 2024012504 aurait pu justifier une jonction. De même, si l'article 331 du code de procédure civile permet de mettre en cause un tiers aux fins de condamnation, cela suppose que le tiers soit assigné en intervention forcée. Tel n'est pas le cas en l'espèce. 3) La juridiction de céans ne devrait pas prononcer la mainlevée du séquestre : Monsieur [Q] [L] et la société MD Consultant Limitded ne sont pas parties à la procédure 145 du code de procédure civile (saisie de documents). Toutefois, les activités des défendeurs imposent le traitement de documents couverts par le secret professionnel. En conséquence, il conviendrait de débouter la société Equance de ses demandes de mainlevée du séquestre s'agissant des pièces concernant la société Altivia Mea et celle concernant Madame et Monsieur [D]. 4) La juridiction de céans ne pourrait statuer sur l'instance 2025-012959 tant qu'il n'a pas été statué sur l'instance 2024012504 : La prétendue responsabilité de tiers complice de la société Patrimoine MD suppose que soit démontrée la violation par Monsieur [Q] [L] et la société MD Consultant Limitedt d'une obligation de non-concurrence. Dès lors, il est nécessaire de sursoir à statuer dans l'instance 2025-012959 jusqu'à ce que le tribunal ait, dans l'instance 2024012504, jugé si la clause de non-concurrence est ou non valable. Monsieur [Q] [L] évoquant dans son assignation une nullité des clauses de non-concurrence en raison de : une absence de limitation dans l'espace, une absence de précision sur le champ d'application de la clause, le caractère disproportionné de la clause par rapport aux intérêts légitimes de la société Equance, l'atteinte apportée à la liberté d'entreprendre et de travailler. La société Equance ne rapporterait pas la preuve que Monsieur [Q] [L] et/ou la société MD Consulting Limited aient violé aurait méconnu leur obligation de non-concurrence et que la société Patrimoine MD aurait eu connaissance de la clause de non-concurrence et aurait participé à sa violation. Pour prouver cette violation la société Equance ne pourrait s'appuyer sur des éléments concernant Monsieur [X] [H], les époux [D] ou la société L'Open Invest, non-parties à la présente procédure. De même, le fait que certains clients aient rejoint la société VLPP ne démontrerait pas une complicité de violation par la société Patrimoine MD de clauses de non-concurrence. Pour la SAS Via Gestion de Patrimoine (anciennement dénommée VLPP) : Au visa des articles 1199 et 1240 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile, des articles L 151-1 et suivants du code de commerce, des articles R 153-1 et suivants du même code et des pièces versées au débat, la société défenderesse fait valoir que : 1) La société VLPP ne serait pas tiers complice d'une violation d'une clause de nonconcurrence : Il appartiendrait à la société Equance de rapporter la preuve de la tierce complicité, c'est-à-dire que la société VLPP connaissait l'existence de l'obligation méconnue et qu'il a adopté un comportement déloyal en facilitant ou en exploitant sciemment cette violation (ex. Cass. com. 19 octobre 1999, n°97-16.506 et Cass. com. 15 mai 2007, n°06-12.871). Par ailleurs, la société VLPP conteste toute complicité : d'abord parce qu'elle ne serait pas concurrente de la société Equance ; elle se contenterait de mettre à disposition de ses membres les services indispensables à la bonne pratique de conseiller en gestion de patrimoine indépendant. La société VLPP ne serait jamais en contact direct avec le client du conseil en gestion de patrimoine, Ensuite parce que le contrat signé entre la société VLPP, Monsieur [Q] [L] et la société MD Consultant Limited prévoit que ces derniers sont libres d'exercer l'activité de conseil en gestion de patrimoine 2) La nécessité de sursoir à statuer dans l'instance 2025-0112959 jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'instance 2024012504 : La jurisprudence jugerait que la tierce complicité d'un concurrence déloyale implique que soit tranchée la question préalable de la violation d'un engagement de non-concurrence (Cass. com. 26 octobre 2010, n°09-713 ; CA Lyon 21 septembre 2017, n°16/01423 ; CA Rennes 19 mai 2015, n°13/05628). En conséquence, il conviendrait de sursoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué dans l'instance 2024012504 sur la validité de la clause de non-concurrence. 3) La nécessité de maintenir le séquestre des pièces et documents saisis dans les locaux de la société VLPP : L'article L 151-1 du code de commerce protège le secret des affaires. La jurisprudence impose au juge d'effectuer un contrôle de proportionnalité entre la nécessité de préserver ou recueillir des preuves avant tout procès et les atteintes au secret des affaires (Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n°15-27.845). Or, en l'espèce, l'ordonnance du 17 décembre 2024 aurait ordonné des mesures d'instruction générales qui : permettraient à la société Equance d'avoir des éléments relatifs à des clients des défendeurs qui n'ont jamais été en relation contractuelle avec la société Equance, Violerait le secret professionnel des clients (informations sur leur patrimoine) qui pourraient se retourner contre la société VLPP. De plus, la société Equance aurait la liste des fichiers saisis. Enfin, la société VLPP n'aurait pas à établir un mémoire sur les pièces relevant du secret des affaires puisqu'elles seraient toutes confidentielles ; de plus, l'établissement de ce mémoire serait matériellement impossible au regard des milliers de pièces saisies. Enfin, la cour d'appel de Montpellier aurait jugé que c'est à la société Equance ne démontrait pas que les pièces seraient nécessaires à la solution du litige. Or, cette dernière n'apporterait aucun élément nouveau depuis l'arrêt de la cour. SUR CE : 1. Sur la recevabilité des conclusions d'incident : Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » En posant ce principe, le législateur impose au juge de ne prendre sa décision qu'après s'être assuré que chacune des parties a été mise à même de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. En l'espèce, la société Equance a déposé des conclusions d'incidents d'instance en vue d'obtenir la jonction de plusieurs instances, d'une part, et la mainlevée d'un séquestre, d'autre part, L'ordonnance du 12 mai 2026 n'a pas statué sur ces 2 demandes mais a simplement désigné « un juge pour assurer l'instruction de l'affaire et trancher les incidents soulevés », d'une part, et à renvoyer à l'audience du 9 juin 2026 pour que le juge ainsi désigné statue sur les 2 incidents d'instance, d'autre part, A l'audience du 9 juin 2026, les parties avaient connaissance des pièces et moyens de droit évoqués par les autres parties et notamment par la société Equance, En conséquence, l'ordonnance du 12 mai 2026 n'a pas méconnu l'article 16 précité puisque les parties ont été en capacité et ont communiqué aux autres parties à l'instance leurs moyens de droit et de fait au soutien de leur prétention, Aux termes de l'article 446-2 du code de procédure civile : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ». Il résulte de cet article que le rejet des pièces et moyens des parties est une simple faculté pour le juge, et qu'elle lui permet de rejeter des pièces qui pourraient retarder sans juste motif le déroulement de l'instance ou porter atteinte au principe du contradictoire, En l'espèce, comme indiqué ci-avant, les moyens et pièces versés au débat ne portent pas atteinte au principe du contradictoire et ne sont pas de nature à retarder le déroulement de l'instance comme cela sera précisé ci-après, Aussi sera rejetée la demande visant au rejet des conclusions d'incidents de la société Equance, 1) Sur la demande de jonction des instances 2024 012504 et 2025 012959 : Aux termes de l'article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». AINSI, la jonction d'instances prévue par l'article 367 du code de procédure civile suppose l'existence d'un lien entre les litiges tel que le jugement de l'une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l'autre question, même en l'absence d'identité de parties ou d'objet entre les instances, Mais l'existence d'un lien étroit entre deux instances pendantes devant le juge de la mise en état ne suffit pas à justifier leur jonction si celle-ci a pour conséquence de ralentir indûment l'instruction de l'instance principale. L'intérêt d'une bonne justice, qui commande l'appréciation de l'opportunité de la jonction, implique de prendre en compte l'état d'avancement respectif des procédures, En l'espèce, la juridiction de céans relève que : l'instance 2024012504 tend à voir condamner la société Equance à Monsieur [Q] [L] et à la société MD Consutlant Limites un certain nombre de commissions dont le montant conséquent à nécessairement un effet sur leur niveau de vie au quotidien, l'instance 2025 012959 tend à voir condamner in solidum Monsieur [Q] [L] et les sociétés Patrimoine MD et VLPP pour la violation d'une clause de non-concurrence, La société Equance fait valoir que si Monsieur [Q] [L] et la société Patrimoine MD étaient jugés coupables d'avoir violé leur clause de non-concurrence, cela aurait nécessairement une incidence sur les sommes qu'ils réclament au titre de l'instance qu'ils ont engagée contre leur ancien employeur, Toutefois, la juridiction de céans observe que Moniqeur [Q] [L] n'est pas partie à l'instance 2025 012959 de telle sorte qu'aucune condamnation ne pourra être retenue à son encontre dans cette instance puisque la jonction d'instances ne crée pas pour autant une procédure unique et donc ne rendrait pas Monsieur [Q] [L] partie à l'instance 2025 012959, Seule une assignation en intervention forcée pourrait donner à Monsieur [Q] [L] la qualité de partie à l'instance 2025 012959, de telle sorte que la nécessité de fixer un calendrier de procédure dans cette instance aurait pour effet, en cas de jonction, de retarder de plusieurs mois l'examen de l'instance 2024012504, En conséquence, une telle jonction aurait pour conséquence de ralentir indûment l'instruction de l'instance 2024012504, A cet égard, dans son arrêt du 20 novembre 2025, la cour d'appel de Montpellier indiquait : « Dans le cadre de ces instances, le tribunal de commerce est susceptible de connaitre de demandes reconventionnelles d'indemnisation de la part de la société Equance contre les demandeurs fondées sur le non-respect des clauses de non-concurrence, lesquelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant », Mais comme cela vient d'être précisé depuis cet arrêt, la société Equance n'a pas assigné Monsieur [Q] [L] en intervention forcée, de telle sorte qu'aucune demande reconventionnelle n'est recevable à son encontre, La demande de jonction sera donc rejetée. 2) Sur la demande de mainlevée du séquestre : Comme le rappelle la Cour de cassation, le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile (ex. Cass. Civ. 1, 3 novembre 2016, n°15-20.495), Cependant, le droit la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires qu'à la condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'attention soit strictement proportionnée au but poursuivi ; cela est régulièrement rappelé par la Cour (ex. Cass. Com. 5 février 2025, n°23-10.953), En l'espèce, ces 2 principes ont été rappelés par la cour d'appel dans son arrêt du 20 novembre 2025 : « La proportionnalité s'apprécie à la lumière de la nécessité d'établir la preuve. Par principe, le secret des affaires, s'il doit être particulièrement protégé, n'est pas de nature à empêcher les mesures d'instruction limitées dans le temps et circonscrites à la seule recherche des éléments destinés à établir les preuves des soupçons de violation ». Dans son arrêt, la cour ajoute : « il n'est pas contestable que les pièces séquestrées par le commissaire de justice sont susceptibles d'être protégées au titre du secret des affaires, pouvant contenir des informations confidentielles concernant notamment les conditions des contrats liant M. et Mme [D], la société Altivia mea, M. [Q] [L], la société Patrimoine Md., M. [X] [H] et la société Patrimonial à leurs clients, dans le cadre de la structure Via gestion privée issue de leur rapprochement avec la société VLPP. Or, si la société Equance demande la mainlevée de la mesure de séquestre […] elle ne verse aux débats aucun élément permettant au juge des référés de statuer selon les modalités prévues aux articles R 153-1 et suivants du code de commerce […]. En effet, il n'est justifié d'aucun élément permettant d'apprécier l'utilité des pièces saisies, ni dans quelle mesure elle sont susceptibles de porter atteinte au secret des affaires ». La société Equance reproche à la cour d'avoir inversé la charge de la preuve puisque l'article R 153-3 précité imposerait à la partie qui invoque la protection du secret des affaire de produire un mémoire précisant pour chaque information ou parties d'une pièce, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires, Or, la cour a considéré, et la juridiction de céans juge également, que tout document liant Monsieur [Q] [L] et la société Patrimoine MD à leurs clients est une information commerciale capitale qui relève du secret des affaires, qu'ainsi la production d'un mémoire pour établir le caractère secret des affaires n'est pas utile, Aussi la production de ces documents couverts par le secret des affaires implique que la société Equance démontre l'utilité pour elle d'avoir communication de ces pièces en vue des litiges en cours, Or, à cet égard, la société VLPP fait, à juste titre, référence à un arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 26 octobre 2010, n°09-71.313) qui juge : « Une action fondée sur la complicité dans la violation d'une clause de non-concurrence, qui relève de la compétence de la juridiction commerciale, suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de cette clause par le salarié, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale » Ainsi, l'utilité de la mainlevée n'est pas démontrée tant que la validité de la clause de nonconcurrence opposée à Monsieur [Q] [L] et à la société Patrimoine MD n'est pas jugée et qu'ainsi la responsabilité délictuelle de la société VLPP n'est pas susceptible d'être retenue, L'utilité n'est pas plus démontrée à l'encontre de Monsieur [Q] [L] et de la société Patrimoine MD puisqu'aucune demande reconventionnelle n'a été formée à leur encontre dans l'instance 202412504, Toutefois, l'instance 2024012504 n'étant pas close, la société Equance pouvant encore formuler des demandes reconventionnelles à l'encontre de Monsieur [Q] [L] et de la société PATRIMOINE MD, il y a lieu de maintenir le séquestre des pièces saisies, 3) sur la demande reconventionnelle de sursis à statuer : Pour les motifs sus-évoqués (la complicité dans la violation d'une clause de non-concurrence, suppose que soit tranchée la question de la validité et de la violation de ladite clause), il convient d'ordonner un sursis à statuer de l'affaire enrôlée sous le RG 2025-012959 jusqu'à la décision définitive qui sera rendue dans l'instance 2024012504, En raison du rejet de la demande de jonction, l'audience de plaidoiries du 14 septembre 2026 concernant l'affaire enrobée devant le tribunal de commerce de Montpellier sous le numéro 2024012504 sera maintenue, 4) sur les autres demandes : L'équité justifie de condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société Equance à verser à Monsieur [Q] [L] la somme de 1 500 euros, à verser à la société MD Consultant Limited la somme de 1 500 euros et à verser à la société Patrimoine MD la somme de 1 500 euros, ce au profit de Maître Lasry, avocat au Barreau de Montpellier. L'équité justifie également de condamner la société Equance à payer à la société VLPP la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS : Nous [P] [W], désigné pour assurer l'instruction de l'affaire 2025012959 par ordonnance de la présidente du tribunal de commerce de Montpellier en date du 12 mai 2026, Après avoir délibéré conformément à la loi, et statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : REJETONS la demande visant à voir rejeter les conclusions d'incident de la société Equance du 2 mars 2026, REJETONS la demande de jonction de l'instance 2025012959 à l'instance 2024 012504, REJETONS la demande de mainlevée du séquestre, REJETONS la demande de restitution des pièces qui resteront sous séquestre, MAINTENONS le séquestre des fichiers et documents appréhendés par la SCP Duparc & Flament en exécution de l'ordonnance du 17 décembre 2024, PRONONCONS le sursis à statuer dans l'instance 2025012959 jusqu'à la décision définitive qui sera rendue sera rendue dans l'instance 2024012504, MAINTENONS l'audience de plaidoiries du 14 septembre 2026 concernant l'affaire enrobée devant le tribunal de commerce de Montpellier sous le numéro 2024012504 sera maintenue, CONDAMNONS la société Equance à verser à Monsieur [Q] [L] la somme de 1 500 euros, à verser à la société MD Consultant Limited la somme de 1 500 euros et à verser à la société Patrimoine MD la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que ces sommes seront ce au profit de Maître Lasry, avocat au Barreau de Montpellier. CONDAMNONS la société Equance à payer à la société VLPP la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société Equance aux entiers dépens. Le Greffier Madame Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T10:33:00.056Z.