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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES, 8 juillet 2026, n° 2026P00372

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Motifs

Attendu qu'il a été déposé, le 22 juin 2026, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :

SAS PROXY-BAT [Adresse 1] Activité : la réalisation de tous travaux construction de bâtiments traditionnels et en ossature bois RCS [Localité 1] 920 099 041 (2022 B 3024) Représentant légal : M. [B] [Q],

Ci-après « Le débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée,

Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil, devant : Mme Christine ROBIN, M. Stéphane CROCQ et M. [D] [I], Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée, le 8 juillet 2026

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que le débiteur n'était pas présent mais a fait parvenir un courrier demandant le renvoi du fait d'un rendez-vous médical,

Attendu qu'eu égard éléments présents dans la déclaration de cessation des paiements, le Tribunal constate que l'état de cessation des paiements est avéré,

Attendu qu'il est préférable d'ouvrir la procédure, cela afin de ne pas aggraver le passif,

Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS PROXY-BAT se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements,

Attendu qu'il convient en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, et d'ouvrir conformément à l'article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d'observation se terminant le 8 janvier 2027

Attendu qu'il y a lieu de désigner M. [D] [I], en qualité de juge commissaire,

Attendu qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n'atteint pas les seuils fixés conformément à l'article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d'affaires et du nombre de salariés,

Attendu qu'il y a lieu de désigner la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [K], [Adresse 2] et [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,

Attendu qu'il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 8 juillet 2026, compte tenu des dettes fiscales,

Attendu que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Ouvre, conformément au Livre VI, Titre III du Code de Commerce, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS PROXY-BAT [Adresse 1] Activité : la réalisation de tous travaux construction de bâtiments traditionnels et en ossature bois RCS [Localité 1] 920 099 041 (2022 B 3024)

Désigne M. [D] [I], en qualité de juge commissaire,

Dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n'atteint pas les seuils fixés conformément à l'article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d'affaires et du nombre de salariés,

Désigne la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [K], [Adresse 2] et [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,

Fixe au 8 janvier 2027 la fin de la période d'observation.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 8 juillet 2026, compte tenu des dettes fiscales,

Dit que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture,

Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation de votre entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s'avérait impossible, le :

mercredi 2 septembre 2026 à 15 heures 15

Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que conformément à l'article L627-3 du Code de Commerce, le débiteur, pendant la période d'observation, devra établir un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le Tribunal, qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l'audience devant statuer sur la fin de la période d'observation.

Dit que conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens du débiteur sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELAS [R] [Y] ET [G] [U], Commissaires de justice associés, [Adresse 4],

Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 12 mois à compter du jugement d'ouverture,

Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de redressement judiciaire,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 30,20 euros,

Jugement prononcé le 8 juillet 2026 en audience publique et signé par Mme Christine ROBIN, Président, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée,

LA PRESIDENTE Mme Christine ROBIN

LA GREFFIERE.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 8 juillet 2026

Références : 2026 J00395

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Attendu qu'il a été déposé, le 22 juin 2026, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES par :

SAS PROXY-BAT [Adresse 1] Activité : la réalisation de tous travaux construction de bâtiments traditionnels et en ossature bois RCS [Localité 1] 920 099 041 (2022 B 3024) Représentant légal : M. [B] [Q],

Ci-après « Le débiteur », à qui la chambre du conseil a été indiquée,

Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil, devant : Mme Christine ROBIN, M. Stéphane CROCQ et M. [D] [I], Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée, le 8 juillet 2026

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que le débiteur n'était pas présent mais a fait parvenir un courrier demandant le renvoi du fait d'un rendez-vous médical,

Attendu qu'eu égard éléments présents dans la déclaration de cessation des paiements, le Tribunal constate que l'état de cessation des paiements est avéré,

Attendu qu'il est préférable d'ouvrir la procédure, cela afin de ne pas aggraver le passif,

Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS PROXY-BAT se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements,

Attendu qu'il convient en conséquence, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, et d'ouvrir conformément à l'article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d'observation se terminant le 8 janvier 2027

Attendu qu'il y a lieu de désigner M. [D] [I], en qualité de juge commissaire,

Attendu qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n'atteint pas les seuils fixés conformément à l'article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d'affaires et du nombre de salariés,

Attendu qu'il y a lieu de désigner la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [K], [Adresse 2] et [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,

Attendu qu'il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 8 juillet 2026, compte tenu des dettes fiscales,

Attendu que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Ouvre, conformément au Livre VI, Titre III du Code de Commerce, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS PROXY-BAT [Adresse 1] Activité : la réalisation de tous travaux construction de bâtiments traditionnels et en ossature bois RCS [Localité 1] 920 099 041 (2022 B 3024)

Désigne M. [D] [I], en qualité de juge commissaire,

Dit qu'il n'y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n'atteint pas les seuils fixés conformément à l'article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d'affaires et du nombre de salariés,

Désigne la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [F] [K], [Adresse 2] et [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,

Fixe au 8 janvier 2027 la fin de la période d'observation.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 8 juillet 2026, compte tenu des dettes fiscales,

Dit que conformément à l'article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture,

Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation de votre entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s'avérait impossible, le :

mercredi 2 septembre 2026 à 15 heures 15

Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que conformément à l'article L627-3 du Code de Commerce, le débiteur, pendant la période d'observation, devra établir un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le Tribunal, qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l'audience devant statuer sur la fin de la période d'observation.

Dit que conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens du débiteur sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELAS [R] [Y] ET [G] [U], Commissaires de justice associés, [Adresse 4],

Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 12 mois à compter du jugement d'ouverture,

Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de redressement judiciaire,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 30,20 euros,

Jugement prononcé le 8 juillet 2026 en audience publique et signé par Mme Christine ROBIN, Président, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière salariée,

LA PRESIDENTE Mme Christine ROBIN

LA GREFFIERE.

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T09:25:41.448Z.