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Décision de justice

Tribunal de commerce de Melun, REFERE 1er mercredi, 8 juillet 2026, n° 2026R00045

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Exposé du litige

LES FAITS :

Suivant acte authentique en date du 19 juillet 2018, la société [W] ACTIFS 1 a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société [U] (exerçant sous le nom commercial GROUPE [U]) 25 logements locatifs intermédiaires et 41 emplacements de stationnement dans un ensemble immobilier sis à [Localité 3], pour un prix de 4.777.412,75 € TTC.

Les biens ont été livrés le 29 avril 2022 avec de nombreuses réserves.

Par lettre en date du 29 août 2024, la société [W] ACTIFS 1 a mis en demeure la société [U] de produire divers documents contractuels et de justifier des démarches entreprises pour la levée des réserves et la réparation des désordres apparus durant l'année de garantie de parfait achèvement.

Par courriers des 14 mars 2025, la demanderesse a réitéré ses mises en demeure concernant les désordres persistants (fissures infiltrantes, fuites) et l'absence de production des pièces indispensables à l'exploitation du bâtiment.

La société [U] n'a pas satisfait à ces demandes.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la société [W] ACTIFS 1 a fait assigner, par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Melun siégeant en l'état de référé, la société [U] aux fins de voir :

VU les dispositions des articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile, VU les dispositions des articles 1601-3, 1646-1, 1792 et suivants du Code civil, VU l'acte de vente du 19 juillet 2018, VU le procès-verbal de livraison du 29 avril 2022, VU la lettre de mise en demeure du 29 août 2024, VU la lettre de mise en demeure du 14 mars 2025 concernant les désordres, VU la lettre de mise en demeure du 14 mars 2025 concernant les documents, VU la lettre de mise en demeure du 14 mars 2025 concernant les documents, VU la nexe n°17 à l'acte de vente,

DIRE ET JUGER que la société [U] est tenue d'exécuter ses obligations contractuelles et légales,

ENJOINDRE

à la société

[U]

de transmettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document :

La mise en demeure d'avoir à exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves de livraison et à réparer les désordres apparus durant l'année de garantie de parfait achèvement envoyée aux entreprises concernées et restée infructueuse et/ou à justifier de la liquidation judiciaire desdites entreprises rendant cette mise en demeure inopérante ;

Le PV de réception avec réserves ou tout justificatif de la réception des travaux ;

L'ensemble des pièces contractuellement dues, non encore fournies, et indispensables pour la bonne exploitation du bâtiment selon la liste suivante :

Pièces dues à « l'achèvement du cloisonnement » : le relevé établi par la maîtrise d'œuvre attestant que les constructions sont édifiées à l'intérieur de leur assiette foncière ;

Pièces dues au plus tard « à la livraison » : les PV de réception avec les sociétés concernées, le certificat CERQUAL, les attestations de qualification professionnelle, les conventions de remise des ouvrages ERDF et GRDF, les plans et documents de récolement, le rapport de fin de travaux sur la dépollution, la DAACT, le dossier complet de demande de PCM, l'attestation de non-sinistre ou description des sinistres, les attestations d'assurance des intervenants ;

Pièces dues au plus tard « à la levée des réserves » : les PV de levée des réserves, les PV de livraison sans réserve, les DOE complets ;

Pièces dues à « l'obtention de l'attestation de non-contestation de conformité » : l'attestation de non-contestation de la conformité ou justificatifs des démarches, les quittances définitives des primes d'assurance.

ENJOINDRE

à la société [U] de réaliser ou faire réaliser, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les travaux de reprise des désordres affectant :

Balcon B022 : fissure infiltrante en sous face de balcon, provoquant des infiltrations lors des pluies ;

Douche C013 : fuite à l'usage entre bâti et mur ;

Douche C013 : fuite au niveau de l'évacuation du lavabo de la salle de douche.

CONDAMNER la société [U] à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Melun s'est déclaré incompétent au profit du Président du Tribunal de commerce de Melun.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 22 avril 2026, a fait l'objet de trois renvois pour être plaidée à l'audience du 24 juin 2026.

À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

La société [W] ACTIFS 1 sollicite l'entier bénéfice de son assignation, demandant la communication de documents et l'exécution de travaux sous astreinte, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

La société [U] soulève l'irrecevabilité de la demande de communication pour forclusion. A titre subsidiaire, elle soulève une contestation relative à l'existence d'un cas de force majeure. Elle déclare être dans l'impossibilité de déférer à la demande de la société SOLINER ACTIF 1 en raison du piratage information et du vol de données qu'elle a subis. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer en l'attente de l'instruction de la plainte pénale déposée.

Motifs

SUR CE :

Sur l'irrecevabilité des demandes de reprise des réserves

Les biens ont été livrés le 29 avril 2022.

[W] ACTIF 1 affirme que cette livraison a été effectuée avec de nombreuses réserves mais sans que la liste des réserves ne soit versée aux débats.

[W] ACTIF 1 a mis en demeure [U] de fournir un certain nombre de documents, dont le procès-verbal de réception avec réserves le 29/08/2024, soit plus de deux ans après la livraison des biens.

Il appartenait néanmoins contractuellement à [U] de lever les réserves soulevées à la livraison des biens.

Or, [U] n'a pas fourni à [W] les documents permettant de s'assurer que la levée des réserves, s'il y en avait, a bien été effectuée.

[W] disposait d'un délai d'un an dans le cadre de la garantie d'achèvement pour agir.

[U] avait une obligation contractuelle.

Il existe donc une contestation sérieuse quant à la recevabilité de la demande de reprise des réserves.

En conséquence, [W] ACTIF 1 sera invitée à mieux se pourvoir.

Sur les demandes de communication des documents sous astreinte

L'ensemble des documents réclamés par [W] sont prévus dans le contrat signé le 19 juillet 2018.

Le simple fait de ne pas respecter les conditions contractuelles acceptées par les parties constitue une violation de la règle de droit et, par conséquent, un trouble manifestement illicite.

[U] indique ne pas être en mesure de fournir les documents sollicités suite à un piratage informatique qui serait constitutif d'un cas de force majeure.

L'article 1218 alinéa 1 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ».

Si une cyber attaque a déjà été jugée comme non constitutive d'un cas de force majeure, chaque cas doit être apprécié au regard de ses circonstances propres et il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la qualification ou non de force majeure de la cyber attaque subie par [U].

La société [W] ACTIF 1 sera en conséquence invitée à mieux se pourvoir.

Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,

VU les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTONS la SAS [W] ACTIFS 1 de l'ensemble de ses prétentions,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [W] ACTIFS 1,

INVITONS les parties à mieux se pourvoir,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

LAISSONS les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 55,58 euros, à la charge de la SAS [W] ACTIFS 1,

RETENU à l'audience publique du 24 juin 2026, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 juillet 2026,

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 8 JUILLET 2026

Références : 2026R00045

ENTRE :

SAS [W] ACTIFS [Adresse 1]

Représentée par l'association DE CHAUVENON - [Localité 1]-RADOT - [P] - FOUQUIER, agissant par Me [E] [P] ([Localité 2])

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

SAS [U] [Adresse 2]

Représentée par Me Guillaume ABOU ([Localité 2])

PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du 24 juin 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

LES FAITS :

Suivant acte authentique en date du 19 juillet 2018, la société [W] ACTIFS 1 a acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la société [U] (exerçant sous le nom commercial GROUPE [U]) 25 logements locatifs intermédiaires et 41 emplacements de stationnement dans un ensemble immobilier sis à [Localité 3], pour un prix de 4.777.412,75 € TTC.

Les biens ont été livrés le 29 avril 2022 avec de nombreuses réserves.

Par lettre en date du 29 août 2024, la société [W] ACTIFS 1 a mis en demeure la société [U] de produire divers documents contractuels et de justifier des démarches entreprises pour la levée des réserves et la réparation des désordres apparus durant l'année de garantie de parfait achèvement.

Par courriers des 14 mars 2025, la demanderesse a réitéré ses mises en demeure concernant les désordres persistants (fissures infiltrantes, fuites) et l'absence de production des pièces indispensables à l'exploitation du bâtiment.

La société [U] n'a pas satisfait à ces demandes.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, la société [W] ACTIFS 1 a fait assigner, par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Melun siégeant en l'état de référé, la société [U] aux fins de voir :

VU les dispositions des articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile, VU les dispositions des articles 1601-3, 1646-1, 1792 et suivants du Code civil, VU l'acte de vente du 19 juillet 2018, VU le procès-verbal de livraison du 29 avril 2022, VU la lettre de mise en demeure du 29 août 2024, VU la lettre de mise en demeure du 14 mars 2025 concernant les désordres, VU la lettre de mise en demeure du 14 mars 2025 concernant les documents, VU la lettre de mise en demeure du 14 mars 2025 concernant les documents, VU la nexe n°17 à l'acte de vente,

DIRE ET JUGER que la société [U] est tenue d'exécuter ses obligations contractuelles et légales,

ENJOINDRE

à la société

[U]

de transmettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document :

La mise en demeure d'avoir à exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves de livraison et à réparer les désordres apparus durant l'année de garantie de parfait achèvement envoyée aux entreprises concernées et restée infructueuse et/ou à justifier de la liquidation judiciaire desdites entreprises rendant cette mise en demeure inopérante ;

Le PV de réception avec réserves ou tout justificatif de la réception des travaux ;

L'ensemble des pièces contractuellement dues, non encore fournies, et indispensables pour la bonne exploitation du bâtiment selon la liste suivante :

Pièces dues à « l'achèvement du cloisonnement » : le relevé établi par la maîtrise d'œuvre attestant que les constructions sont édifiées à l'intérieur de leur assiette foncière ;

Pièces dues au plus tard « à la livraison » : les PV de réception avec les sociétés concernées, le certificat CERQUAL, les attestations de qualification professionnelle, les conventions de remise des ouvrages ERDF et GRDF, les plans et documents de récolement, le rapport de fin de travaux sur la dépollution, la DAACT, le dossier complet de demande de PCM, l'attestation de non-sinistre ou description des sinistres, les attestations d'assurance des intervenants ;

Pièces dues au plus tard « à la levée des réserves » : les PV de levée des réserves, les PV de livraison sans réserve, les DOE complets ;

Pièces dues à « l'obtention de l'attestation de non-contestation de conformité » : l'attestation de non-contestation de la conformité ou justificatifs des démarches, les quittances définitives des primes d'assurance.

ENJOINDRE

à la société [U] de réaliser ou faire réaliser, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les travaux de reprise des désordres affectant :

Balcon B022 : fissure infiltrante en sous face de balcon, provoquant des infiltrations lors des pluies ;

Douche C013 : fuite à l'usage entre bâti et mur ;

Douche C013 : fuite au niveau de l'évacuation du lavabo de la salle de douche.

CONDAMNER la société [U] à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 24 octobre 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Melun s'est déclaré incompétent au profit du Président du Tribunal de commerce de Melun.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 22 avril 2026, a fait l'objet de trois renvois pour être plaidée à l'audience du 24 juin 2026.

À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 8 juillet 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

La société [W] ACTIFS 1 sollicite l'entier bénéfice de son assignation, demandant la communication de documents et l'exécution de travaux sous astreinte, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

La société [U] soulève l'irrecevabilité de la demande de communication pour forclusion. A titre subsidiaire, elle soulève une contestation relative à l'existence d'un cas de force majeure. Elle déclare être dans l'impossibilité de déférer à la demande de la société SOLINER ACTIF 1 en raison du piratage information et du vol de données qu'elle a subis. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite un sursis à statuer en l'attente de l'instruction de la plainte pénale déposée.

SUR CE :

Sur l'irrecevabilité des demandes de reprise des réserves

Les biens ont été livrés le 29 avril 2022.

[W] ACTIF 1 affirme que cette livraison a été effectuée avec de nombreuses réserves mais sans que la liste des réserves ne soit versée aux débats.

[W] ACTIF 1 a mis en demeure [U] de fournir un certain nombre de documents, dont le procès-verbal de réception avec réserves le 29/08/2024, soit plus de deux ans après la livraison des biens.

Il appartenait néanmoins contractuellement à [U] de lever les réserves soulevées à la livraison des biens.

Or, [U] n'a pas fourni à [W] les documents permettant de s'assurer que la levée des réserves, s'il y en avait, a bien été effectuée.

[W] disposait d'un délai d'un an dans le cadre de la garantie d'achèvement pour agir.

[U] avait une obligation contractuelle.

Il existe donc une contestation sérieuse quant à la recevabilité de la demande de reprise des réserves.

En conséquence, [W] ACTIF 1 sera invitée à mieux se pourvoir.

Sur les demandes de communication des documents sous astreinte

L'ensemble des documents réclamés par [W] sont prévus dans le contrat signé le 19 juillet 2018.

Le simple fait de ne pas respecter les conditions contractuelles acceptées par les parties constitue une violation de la règle de droit et, par conséquent, un trouble manifestement illicite.

[U] indique ne pas être en mesure de fournir les documents sollicités suite à un piratage informatique qui serait constitutif d'un cas de force majeure.

L'article 1218 alinéa 1 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ».

Si une cyber attaque a déjà été jugée comme non constitutive d'un cas de force majeure, chaque cas doit être apprécié au regard de ses circonstances propres et il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la qualification ou non de force majeure de la cyber attaque subie par [U].

La société [W] ACTIF 1 sera en conséquence invitée à mieux se pourvoir.

Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,

VU les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTONS la SAS [W] ACTIFS 1 de l'ensemble de ses prétentions,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [W] ACTIFS 1,

INVITONS les parties à mieux se pourvoir,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 55,58 euros, à la charge de la SAS [W] ACTIFS 1,

RETENU à l'audience publique du 24 juin 2026, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 juillet 2026,

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T11:56:38.219Z.