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Décision de justice

Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 10 juillet 2026, n° 2022005280

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Exposé du litige

Exposé du litige

La société [I] a pour activité l'import-export, la location, l'achat, la vente et le conditionnement pour son compte et pour compte de tiers, de tous produits, qu'ils soient alimentaires ou non.

La société HOLDISTRI, vient aux droits de la société [I] SARL à la suite d'une transmission universelle de patrimoine ayant pris effet le 18 mars 2025.

La société LKPG FRANCE exerce une activité de commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles.

La société [Localité 6] SA exerce une activité de fabricant de produits de nettoyage et désinfectants pour surface et distributeur d'autres produits pour l'hygiène et notamment de produits désinfectants.

Au cours du premier confinement lié à la l'épidémie de covid-19, au printemps 2020, la société [I] s'est rapprochée de la société LKPG FRANCE en vue d'obtenir la livraison de gels hydroalcooliques destinés à être livrés à ses propres clients, notamment la société ALDI, la société Système U et la société Leclerc.

La société [I] a ainsi passé commande de ces produits à la société LKPG France, et entre le 6 avril 2020 et le 2 juin 2020, la société LKPG France a émis plusieurs factures à destination de la société [I] pour un montant total de 945.499,87 EUR.

Le 15 juin 2020 par courriel, par suite d'un contrôle de la répression des fraudes (DGCCRF), la société ALDI a informé la société [I] que les produits livrés par cette dernière ne répondaient pas à la réglementation des produits biocides et notamment aux normes EN1500 et EN14476.

Après que la DGCCRF a confirmé par courriel du 22 juin 2020, que les produits livrés devaient être qualifiés de biocides et ne satisfaisaient pas aux exigences réglementaires françaises applicables à cette catégorie, et après que la société ALDI a procédé au retrait desdits produits de ses rayons, la société [I] a mis en demeure la société LKPG FRANCE, par courriel du 23 septembre 2020, de lui proposer un produit de remplacement pleinement conforme à la réglementation française relative aux produits biocides.

Dans l'entremise, la société [I] a été contrainte de s'approvisionner en urgence auprès d'un nouveau fournisseur, la société PPNLP, afin de pallier la rupture d'approvisionnement et d'honorer ses engagements envers la société ALDI. La société PPNLP a facturé ces fournitures de remplacement les 18 novembre et 10 décembre 2020 pour un montant total de 170.559,83 EUR.

Parallèlement, et à l'issue de négociations avec la société ALDI, les produits non conformes ont été repris et retournés à la société LKPG FRANCE au cours du mois d'octobre 2020.

Le 8 mars 2021, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, la société [I] a mis en demeure la société LKPG FRANCE de lui régler la somme de 185.071,78 EUR, se décomposant en le coût d'acquisition des produits de remplacement auprès de la société PPNLP et les frais de logistique afférents au retrait et au retour des produits non conformes.

Ce courrier étant resté sans réponse, par exploit du 14 avril 2022 délivré par la SCP [J] [B] et [E] [H], commissaire de justice à Cavaillon, la société [I] a fait assigner la société LKPG FRANCE par-devant ce tribunal aux fins d'obtenir réparation de son préjudice financier.

Le 7 novembre 2022, la société LKPG France a fait assigner en intervention forcée, la société [Localité 6].

Jonction des procédures est ordonnée le 23 janvier 2023.

Enfin, le 28 mai 2025, la société LKPG France a fait l'objet d'une procédure collective et s'est vue désigner Maître [W] [D] en qualité de mandataire judiciaire, intervenant volontairement à la procédure.

À l'audience du 10 avril 2026 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l'affaire est mis e en délibéré.

Au soutien de ses dernières écritures, la société [I] demande de :

Vu les articles 1231-1, 1604 et 1641 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites au débat,

Recevoir l'intervention volontaire de la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I];

Juger la non-conformité des produits livrés par la société LKPG FRANCE à la société [I] dont la société HOLDISTRI vient aux droits en ce qu'ils ne respectent pas la réglementation française en matière de produits biocides ;

Juger le vice caché affectant les produits livrés par la société LKPG FRANCE à la société [I] dont la société HOLDISTRI vient aux droits en ce qu'ils n'ont pas pu être commercialisés en France contrairement à l'usage pour lequel ils étaient destinés ;

Par conséquent,

Débouter la société LKPG FRANCE de ses demandes fins et prétentions à l'égard de la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] ;

Juger que la société LKPG FRANCE est responsable du préjudice financier subi par la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I], et ce pour un montant de préjudice à hauteur de 186.023,59 EUR, et ce faisant, fixer au passif du redressement judiciaire de la société LKPG FRANCE la somme du de 186.023,59 EUR, en réparation du préjudice subi sur le plan financier par la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] ;

Juger que la société LKPG FRANCE est responsable du préjudice commercial subi par la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I], et juger que le préjudice sus indiqué doit être fixé à la somme de 30.000 EUR à titre de dommages et intérêts, et ce faisant, fixer au passif du redressement judiciaire de la société LKPG France la somme de 30.000 EUR à titre de dommages et intérêts sur le préjudice commercial subi par la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I];

Condamner la société LKPG FRANCE à payer à la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] la somme de 4.000 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société LKPG FRANCE aux entiers dépens.

De son côté, la société LKPG France, représentée par son mandataire judiciaire, intervenant volontairement à la procédure, demande de :

Vu l'article 1104 du code civil Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil ;

Vu l'article 1245 et suivants du code civil,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu l'article L. 622-22 du code de commerce,

Recevoir le requérant en ses demandes, les disant bien fondées :

Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société LKPG FRANCE en intervention forcée de la société [Localité 6] aux fins de garantie ;

À titre principal,
 * Constater que la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] ne justifie pas avoir déclaré de créances ;

En conséquence,

Déclarer irrecevables la société HOLDISTRI venant aux droits de la Société [I] dans ses demandes, fins et prétentions ;

Débouter la société HOLDISTRI venant aux droits de la Société [I] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

À titre subsidiaire,
 * Dire et juger que la société [Localité 6] engage sa responsabilité en raison de l'erreur d'étiquetage reconnue ;

En conséquence ;
 * Condamner la société [Localité 6] à relever et garantir la Société LKPG FRANCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

Condamner

in solidum

la société HOLDISTRI venant aux droits de la Société [I] et la Société [Localité 6] à verser à la société LKPG FRANCE la somme de 3 000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner

in solidum

la société HOLDISTRI venant aux droits de la Société [I] et la Société [Localité 6] aux entiers dépens.

Enfin, la société [Localité 6] aux termes de ses dernières écritures demande de :

Vu l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine,

Vu les articles 1245 et suivant du code civil,

Vu les articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce,

Vu les articles 369 à 372 et les articles 334 et 335 du code de procédure civile,

Si la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] ne justifie pas la production de sa créance dans le passif de la société LKPG FRANCE en redressement judiciaire :

Dire et juger que :
 * L'instance engagée par la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] contre la société LKPG France a été interrompue de plein droit par le jugement ouvrant le redressement judiciaire de LKPG France, en application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;
 * Faute pour la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] de justifier de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la société LKPG France, les conditions de reprise de l'instance ne sont pas réunies, de sorte que ladite instance demeure interrompue et que le tribunal est empêché de statuer au fond ;
 * Conformément à l'article 372 du code de procédure civile, tout acte procédural accompli postérieurement au jugement d'ouverture, et notamment toute demande nouvelle de la société HOLDISTRI venant aux droits de la Société [I] contre [Localité 6], doit être réputé non avenu ;

La société [Localité 6] n'a été attraite à la cause qu'en qualité de garante de la société la société LKPG FRANCE, sur appel en garantie simple, de sorte qu'elle n'est pas défenderesse à une action principale de la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I];
 * Il n'existe aucun lien d'instance principal entre la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] et [Localité 6], aucune prétention n'ayant été formée par la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] contre [Localité 6], de sorte qu'aucune demande de la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] contre [Localité 6] ne peut être introduite dans le cadre de la présente instance.

Si l'instance est régulièrement reprise :

Sur l'appel en garantie formé par la société LKPG FRANCE contre la société [Localité 6] :

Dire et juger que [Localité 6] n'est pas le fabriquant du gel référencé [M] [C]
 * Constater que [Localité 6] est un intermédiaire entre le fabriquant la société [A] et son client, la société de droit espagnol OCC SPORT AUTOPARTS DESIGN qui a revendu le gel référencé [M] [C] à la société LKPG FRANCE.

En conséquence,
 * Déclarer infondé et donc de rejeter toutes les demandes de la société LKPG FRANCE envers la société [Localité 6].

À titre subsidiaire en ce qui concerne le montant des sommes réclamées :

Dire et juger que [Localité 6] ne peut relever et garantir la société LKPG France que sur les gel référencé [M] [C] (de 1 litre) commercialisés par elle, objet de la demande principale de la société HOLDISTRI venant aux droits de la Société [I] d'un nombre d'unités de 23 171 et non pour la totalité des dommages réclamés par la Société [I].

Condamner la société LKPG FRANCE à régler à la société [Localité 6] une somme de 5 000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I]

La société HOLDISTRI expose qu'à la suite de la décision de l'associé unique de la société [I] du 31 janvier 2025, cette dernière a fait l'objet d'une dissolution anticipée par voie de transmission universelle de patrimoine à son profit, ayant pris effet le 18 mars 2025, date à laquelle la société [I] a été radiée du registre du commerce et des sociétés.

Elle fait valoir que cette transmission universelle de patrimoine a opéré de plein droit le transfert à la société HOLDISTRI de l'intégralité des droits et obligations de la société [I], y compris les droits litigieux faisant l'objet de la présente instance introduite par la société [I], le 14 avril 2022.

Elle justifie d'un intérêt direct et légitime à poursuivre l'instance en lieu et place de la société [I], désormais dépourvue de personnalité morale, et sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable.

Elle produit à l'appui de ses dires :

Le procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société [I] du 31 janvier 2025

Un extrait PAPPERS du registre national des entreprises pour la société [I] attestant de sa radiation

Un extrait PAPPERS de la société HOLDISTRI

Aux termes de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, la dissolution d'une société unipersonnelle dont l'associé unique est une personne morale entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Cette transmission, qui comprend l'intégralité des droits actifs et passifs de la société dissoute, s'étend aux droits litigieux en cours d'instance, dont le bénéficiaire acquiert la titularité de plein droit à compter de la date d'effet de la dissolution.

En l'espèce, il est justifié, par la production du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 31 janvier 2025 et des extraits du registre national des entreprises, que la société [I] a été dissoute par voie de transmission universelle de patrimoine au profit de la société HOLDISTRI, associée unique de la société [I], avec prise d'effet le 18 mars 2025, date à laquelle la société [I] a été radiée du RCS.

Par suite, et conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1844-5 du code civil, il y a lieu de considérer que la date d'effet de la transmission universelle du patrimoine doit être fixée à l'expiration du délai d'opposition de 30 jours à compter de la publication de la dissolution dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Il suit que faute d'opposition établie, la société HOLDISTRI, en sa qualité de bénéficiaire de cette transmission universelle, est donc substituée de plein droit à la société [I] dans l'ensemble de ses droits et obligations, y compris dans la présente instance introduite antérieurement par la société [I].

La société HOLDISTRI justifie ainsi d'un intérêt direct, personnel et légitime à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, et sa qualité à poursuivre l'instance aux droits de la société [I] est établie.

L'intervention volontaire de la société HOLDISTRI est en conséquence déclarée recevable.

Sur la recevabilité des demandes de la société HOLDISTRI au regard de la procédure collective ouverte à l'égard de la société LKPG France

La société LKPG FRANCE et son mandataire judiciaire soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l'article L. 622-22 du code de commerce, faisant valoir que l'ouverture du redressement judiciaire de la société LKPG FRANCE par jugement du 28 mai 2025 a interrompu de plein droit l'instance en cours, et que cette interruption ne peut prendre fin que par la déclaration de créance du créancier poursuivant.

Ils soutiennent que la société HOLDISTRI n'a pas justifié, à la date des dernières écritures, avoir déclaré sa créance au passif, de sorte que l'instance demeurerait interrompue et que le tribunal serait empêché de statuer au fond.

Ils précisent, en outre, que même si une déclaration de créance était établie, les demandes ne pourraient tendre qu'à la fixation d'une créance au passif et non à une condamnation pécuniaire.

La société LKPG produit pour étayer ses dires le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 28 mai 2025.

La société [Localité 6] SA développe une argumentation convergente, précisant, en outre, que les conséquences de l'absence de déclaration de créance s'étendent à l'instance jointe qui lui est opposée.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, n'ayant été attraite à la procédure qu'en qualité de garante de la société LKPG FRANCE sur appel en garantie simple, elle n'est pas défenderesse à une action principale de la société HOLDISTRI et ne saurait être condamnée directement à son profit, aucun lien d'instance direct n'existant entre elles.

La société HOLDISTRI réplique qu'elle a régulièrement déclaré sa créance provisionnelle d'un montant de 216.023,59 EUR par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Maître [W] [D], ès qualités, le 13 juin 2025 et reçue le 20 juin 2025. Elle produit cette déclaration de créance ainsi que la correspondance de Maître [W] [D], ès qualités, du 23 octobre 2025, par laquelle ce dernier a contesté la créance pour «

instance en cours

», preuve qu'il en a bien pris connaissance.

Par courrier du 30 octobre 2025, son conseil a confirmé que la créance faisait l'objet d'une instance en cours, ce courrier ayant été reçu le 6 novembre 2025 par le mandataire judiciaire.

Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, il est constant que la société HOLDISTRI a déclaré sa créance provisionnelle d'un montant de 216.023,59 EUR le 13 juin 2025 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, déclaration reçue le 20 juin 2025 par Maître [W] [D], mandataire judiciaire, qui en retour par courrier du 23 octobre 2025 a indiqué contester ladite créance pour «

instance en cours

», ce qui a pour effet de valider la saisine du présent tribunal pour qu'il statue sur l'existence et le montant de la créance.

La déclaration de créance étant établie et le mandataire judiciaire intervenant volontairement à la cause, l'instance est régulièrement reprise et les demandes de la société HOLDISTRI sont recevables.

Il est cependant précisé que, conformément à l'article L. 622-22 du code de commerce, la présente décision ne pourra prononcer une condamnation pécuniaire à l'encontre de la société LKPG FRANCE mais uniquement fixer les créances au passif de son redressement judiciaire.

La fin de non-recevoir soulevée par la société LKPG FRANCE et Maître [W] [D], ès qualités, est en conséquence rejetée.

Sur la responsabilité de la société LKPG FRANCE : non-délivrance conforme et vice caché

1. Sur la non-conformité des produits livrés

La société HOLDISTRI soutient que la société LKPG FRANCE a manqué à son obligation essentielle de délivrance conforme au sens de l'article 1604 du code civil, en ce que les gels hydroalcooliques livrés ne satisfaisaient pas aux exigences réglementaires françaises applicables aux produits biocides.

Elle fait valoir que la destination contractuelle des produits, leur commercialisation en France auprès d'enseignes de distribution telles que ALDI, était expressément connue de la société LKPG FRANCE lors de la conclusion des contrats de vente.

Elle expose que les produits présentaient une double non-conformité réglementaire : ils étaient déclarés comme produits cosmétiques alors que leur étiquetage les présentait comme des produits biocides, et ils n'étaient pas déclarés sur les portails SIMMBAD et SYNAPSE, contrairement aux exigences normatives.

Elle s'appuie sur le courrier de la DGCCRF du 22 juin 2020 confirmant la disqualification réglementaire des produits, sur le courrier de la société ALDI du 15 juin 2020 faisant état du retrait imposé, et sur le courrier de la répression des fraudes remis par ALDI détaillant les insuffisances d'étiquetage. Elle invoque également le fait que la société LKPG FRANCE, professionnelle de la distribution de produits d'hygiène, ne pouvait ignorer les exigences réglementaires applicables.

La société HOLDISTRI produit à l'appui de ses dires :

Un courriel ALDI du 15 juin 2020

Un courriel [I] à DGCCRF du 15 juin 2020

Un courriel DGCCRF du 22 juin 2020

Une fiche de données du produit [M]

La société LKPG FRANCE conteste tout manquement à son obligation de délivrance conforme. Elle fait valoir, en premier lieu, qu'elle a bien livré les produits tels que décrits dans les fiches techniques

et photos des produits qu'elle avait préalablement communiquées à la société [I], et que cette dernière avait acceptées.

Elle soutient que la problématique n'est pas celle d'une livraison non conforme aux produits commandés mais d'une non-conformité alléguée à une réglementation, ce qui sort du champ de l'obligation de délivrance conforme.

En deuxième lieu, elle conteste l'existence et la portée du contrôle de la répression des fraudes, relevant qu'aucun procès-verbal de contrôle n'est produit aux débats, et que la société HOLDISTRI se contente d'un échange de courriels entre la société [I] et la DGCCRF intervenu préalablement à la vente à ALDI, sans rapport établi de non-conformité officiel.

En troisième lieu, elle invoque le contexte exceptionnel du premier confinement et les mesures dérogatoires de l'arrêté du 13 mars 2020 qui ont assoupli les conditions de mise sur le marché des gels hydroalcooliques, notamment en matière d'étiquetage et de déclaration.

Enfin, elle indique avoir proposé des solutions de remplacement à la société [I] et produit pour étayer ses dires :

Les fiches techniques et photos des produits communiquées préalablement

Une note de clarification [Localité 6] sur l'étiquetage

L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Il est de jurisprudence constante que l'obligation de délivrance conforme porte non seulement sur la conformité matérielle de la chose livrée à celle commandée, mais aussi sur l'aptitude du bien livré à satisfaire l'usage convenu entre les parties, fût-il implicite mais nécessairement connu du vendeur.

En l'espèce, il est constant et non contesté que les commandes passées par la société [I] à la société LKPG FRANCE avaient pour finalité connue de cette dernière dès l'origine, la revente en France des gels hydroalcooliques à des enseignes de grande distribution, et notamment à la société ALDI.

La conformité des produits à la réglementation française applicable, en tant que condition nécessaire à leur commercialisation légale sur le territoire national, constituait ainsi une condition essentielle et implicitement convenue de la vente, entrée dans le champ contractuel.

L'argument de la société LKPG FRANCE selon lequel elle aurait livré les produits conformément aux fiches techniques préalablement communiquées à la société [I] ne peut être retenu : la conformité matérielle du produit livré à ce qui avait été présenté ne saurait exonérer le vendeur de son obligation de s'assurer que ce produit est apte à l'usage contractuellement convenu, à savoir sa commercialisation légale sur le marché français comme produit biocide.

La double non-conformité réglementaire des produits est établie par des éléments probants concordants : le courriel de la DGCCRF du 22 juin 2020 confirmant que les produits livrés devaient être qualifiés de biocides et ne satisfaisaient pas aux exigences réglementaires françaises ; le courrier de la société ALDI faisant état du retrait imposé ; les constats des services de la répressi on des fraudes fournis par mail en date du 8 juillet 2020 détaillant les insuffisances d'étiquetage au regard des articles 17 et suivants du règlement CE n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, du règlement UE n° 528/2012, de l'article R. 522-17 du code de l'environnement et de l'arrêté du 19 mai 2004, ainsi que l'absence de déclaration préalable auprès de l'ANSES et de l'INRS.

L'argument tiré de l'arrêté du 13 mars 2020 ne peut davantage prospérer : la société HOLDISTRI démontre de manière convaincante que la tolérance dérogatoire instituée par cet arrêté était encadrée par des conditions strictes de recette, de fabrication et d'antériorité de mise sur le marché

que les produits litigieux ne satisfaisaient manifestement pas, ainsi qu'en atteste précisément le fait que les services de la répression des fraudes, parfaitement informés de l'existence de cette tolérance, ont néanmoins exigé le retrait des produits.

La société LKPG FRANCE, professionnelle de la distribution de produits d'hygiène, ne saurait valablement se prévaloir d'une ignorance des exigences réglementaires applicables à sa propre activité.

Le tribunal constate en conséquence que la société LKPG FRANCE a manqué à son obligation de délivrance conforme au sens de l'article 1604 du code civil.

2. Sur le vice caché

La société HOLDISTRI soutient que, outre la non-conformité, les produits livrés étaient affectés d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil. Elle fait valoir que la non-conformité réglementaire constitue un vice qui rend les produits impropres à l'usage auquel ils étaient destinés (leur commercialisation en France comme produits biocides), que ce vice existait à l'époque de la vente, qu'il était caché dès lors qu'il n'était pas décelable à la simple réception des marchandises et n'a été révélé qu'à l'occasion d'un contrôle administratif, et que la société LKPG FRANCE, en sa qualité de professionnel de la distribution de produits d'hygiène, est réputée avoir eu connaissance du vice ou n'aurait pu l'ignorer.

Elle invoque également la décision de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 décembre 1993, n° 91-19.627 pour étayer ses dires.

La société LKPG FRANCE conteste l'existence d'un vice caché, soutenant que les produits ont été livrés conformément aux fiches techniques et aux spécifications communiquées, et que la problématique tient à la réglementation et non à une défectuosité intrinsèque du produit. Elle indique n'être que distributeur et non fabricant, ne pouvant donc se voir imputer un vice affectant le produit lui-même.

Elle relève en outre que la société [I] avait connaissance des caractéristiques des produits préalablement à la vente, via les fiches techniques reçues.

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

La Cour de cassation juge de manière constante que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale peut constituer le vice caché au sens de ce texte.

En l'espèce, la non-conformité réglementaire des produits livrés les rendait impropres à leur destination contractuellement convenue : leur commercialisation légale en France comme produits biocides. Ce défaut revêt bien le caractère d'un vice caché : il existait au moment de la vente ; il était caché dès lors qu'il n'était pas décelable à la seule réception matérielle des marchandises, la non-conformité n'ayant été révélée qu'à l'occasion d'un contrôle administratif ultérieur ; enfin, la société LKPG FRANCE, professionnelle de la distribution de produits d'hygiène, est présumée avoir eu connaissance du vice affectant les produits qu'elle distribuait, ce qui aggrave sa responsabilité et lui interdit de limiter son indemnisation.

L'argument tiré de la communication préalable des fiches techniques ne saurait exonérer la société LKPG France ; ces documents ne révélaient pas la non-conformité réglementaire du produit et ne

pouvaient constituer une information suffisante permettant à la société [I], acheteur non spécialiste des questions biocides, de détecter le vice.

La responsabilité contractuelle de la société LKPG FRANCE est donc retenue sur le double fondement des articles 1604 et 1641 du code civil.

Sur le montant du préjudice financier

La société HOLDISTRI, venant aux droits de la société [I], sollicite la fixation au passif du redressement judiciaire de la société LKPG FRANCE d'une créance de 186.023,59 EUR au titre du préjudice financier, se décomposant comme suit :

1. Frais de récupération des produits non conformes : 5.710,84 EUR

La société HOLDISTRI justifie, par la production d'une facture de la société LDPI du 15 octobre 2020, de frais de transport liés au retrait des produits non conformes des bases ALDI, d'un montant de 5.710,84 EUR.

La société LKPG FRANCE conteste la réalité de ce paiement. Toutefois, la facture produite constitue un justificatif suffisant de l'engagement de ces dépenses qui sont directement imputables aux manquements contractuels de la société LKPG FRANCE.

Ce chef de préjudice est retenu pour la somme de 5.710,84 EUR.

2. Acquisition en urgence de produits de remplacement auprès de la société PPNLP : 170.559,83 EUR

La société HOLDISTRI produit aux débats les factures de la société PPNLP des 18 novembre et 10 décembre 2020 d'un montant total de 170.559,83 EUR, correspondant à l'achat de 35.280 flacons de 1L à 3,55 EUR l'unité et de 16.632 flacons de 500 ml à 2,19 EUR l'unité, ainsi qu'un extrait de compte confirmant le paiement effectif de ces sommes.

La société LKPG FRANCE objecte une incohérence entre les quantités reprises (23.171 bidons 1L, 13.902 bidons 500 ml) et les quantités commandées en remplacement (35.280 flacons 1L, 16.632 flacons 500 ml).

Par ailleurs, la société [I] était tenue de satisfaire les commandes de la société ALDI dans leur globalité, justifiant les quantités commandées en remplacement. Le préjudice ainsi subi est certain, direct et causalement lié aux manquements de la société LKPG FRANCE.

Ce chef de préjudice est donc retenu pour la somme de 170.559,83 EUR.

3. Frais de transport pour la livraison des produits de remplacement : 9.752,92 EUR

La société HOLDISTRI produit les factures de la société XPO LOGISTIQUE du 30 novembre 2020 et de la société SOTIAUX INTERNATIONAL du 29 janvier 2021, d'un montant total de 9.752,92 EUR.

La société LKPG FRANCE soutient que ces frais sont liés à une nouvelle commande indépendante.

Cette analyse ne peut être suivie : les frais de transport de la livraison de remplacement sont la conséquence directe et nécessaire du retrait des produits non conformes et de l'obligation faite à la société [I] de livrer à nouveau la société ALDI, le tout résultant des manquements de la société LKPG FRANCE.

Ce chef de préjudice est donc retenu pour la somme de 9.752,92 EUR.

Récapitulatif du préjudice financier

Le préjudice financier total s'établit à la somme de 186.023,59 EUR (5.710,84 + 170.559,83 + 9.752,92), telle que réclamée.

Le tribunal ordonne ainsi la fixation au passif du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la société LKPG France, à hauteur d'un montant de 186.023,59 EUR.

Sur le préjudice commercial

La société HOLDISTRI sollicite, au titre du préjudice commercial, une somme de 30.000 EUR correspondant à la dégradation de l'image de la société [I] auprès de son client ALDI, la perte de ce marché et l'aggravation des conditions de la relation commerciale avec cette enseigne.

La société HOLDISTRI soutient que la société ALDI n'a plus passé aucune commande de gels hydroalcooliques à la société [I] à la suite de cet incident. Le service qualité de la société ALDI a en outre manifestement durci ses exigences envers la société [I] pour l'ensemble des produits proposés, ainsi qu'il résulte des pièces produites.

Toutefois, la société HOLDISTRI ne produit aux débats aucun document chiffré permettant d'évaluer précisément la perte de marge, de chiffre d'affaires ou l'ampleur réelle de la dégradation de la relation commerciale avec la société ALDI.

Il suit que la demande est rejetée.

Sur l'appel en garantie de la société LKPG FRANCE contre la société [Localité 6] SA

La société [Localité 6] conteste être le fabricant du gel hydroalcoolique référencé [M] [C], soutenant n'être que le distributeur d'un produit fabriqué par la société [A], laquelle est enregistrée au Portail de Notifications des Produits Cosmétiques (CPNP) comme responsable du produit.

Elle verse aux débats les factures d'achat de la société [A] et les factures de revente à la société OCC SPORT AUTOPARTS DESIGN.

La société LKPG FRANCE oppose notamment l'étiquette du produit commercialisé, sur laquelle figure expressément la mention «

Fabricado par [Localité 6] (C/ Cefiro, [Adresse 6])

», la fiche de données de sécurité établie par [Localité 6], et la note de clarification sur l'étiquetage émanant de la même société.

L'article 1245-5 du code civil dispose qu'est assimilé à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou autre signe distinctif.

En l'espèce, l'étiquette du produit [M] [C] mentionne expressément [Localité 6] comme fabricant («

Fabricado par [Localité 6]

»). Peu importe que [A] soit le fabricant effectif si [Localité 6], en apposant son nom sur le produit à titre de fabricant, a créé pour les tiers l'apparence qu'elle en était le producteur.

La société [Localité 6] doit dès lors être regardée comme producteur assimilé au sens de l'article 1245-5 du code civil.

Son argumentation tendant à se dégager de toute responsabilité en renvoyant à [A], société devenue introuvable depuis 2023, dont la disparition ne peut profiter à [Localité 6] qui a pris l'initiative de commercialiser et de distribuer le produit sous son nom est inopérante.

Indépendamment de la responsabilité du fait des produits défectueux, la société [Localité 6] SA a expressément reconnu, dans sa note de clarification sur l'étiquetage, avoir commis une erreur dans la conception, la traduction et l'élaboration des étiquettes, reconnaissant elle-même que cette erreur d'étiquetage était à l'origine de l'expédition de lots non conformes en France.

Cette reconnaissance constitue un aveu de faute au sens de l'article 1240 du code civil, lequel dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La faute de la société [Localité 6] est ainsi établie.

Le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la société LKPG France, condamnée à réparer les conséquences de la non-conformité des produits, est direct et certain car c'est précisément l'erreur d'étiquetage commise par [Localité 6] qui a provoqué le retrait des marchandises par la société ALDI, lequel est lui-même à l'origine des demandes d'indemnisation formées par la société [I], puis par la société HOLDISTRI, à l'encontre de la société LKPG FRANCE.

En conséquence, la société [Localité 6] SA est condamnée à relever et garantir la société LKPG France, représentée par Maître [W] [D], ès qualités, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du présent jugement, soit la fixation au passif de 186.023,59 EUR au titre du préjudice, ainsi que les frais de l'instance.

Sur les autres demandes

L'équité commande, au regard des développements qui précèdent, de mettre à la charge de la société [Localité 6] SA, dont la faute a directement entraîné le présent litige, les frais exposés tant par la société HOLDISTRI que par la société LKPG France, désormais représentée par Me [W] [D], ès qualités de mandataire judiciaire.

La société HOLDISTRI est ainsi fondée à obtenir de la société [Localité 6] SA la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LKPG France, représentée par son mandataire judiciaire, est fondée à obtenir de la société [Localité 6] SA la somme de 2.000 EUR sur le même fondement.

La société [Localité 6] SA, dont la responsabilité est retenue, supporte l'entièreté des dépens de l'instance.

Dispositif

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] SARL par voie de transmission universelle de patrimoine ayant pris effet le 18 mars 2025 ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société LKPG FRANCE représentée par Maître [W] [D], ès qualités, tirée du défaut de déclaration de créance ;

Déclare recevables les demandes de la société HOLDISTRI, venant aux droits de la société [I] ;

Juge que la société LKPG FRANCE a manqué à son obligation de délivrance conforme et a livré des produits affectés d'un vice caché, en méconnaissance des articles 1604 et 1641 du code civil ;

Fixe au passif du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la société LKPG France, la créance de la société HOLDISTRI, venant aux droits de la société [I], à hauteur d'un montant de 186.023,59 EUR au titre du préjudice financier subi ;

Déboute la société HOLDISTRI, venant aux droits de la société [I], de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial subi ;

Juge que la société [Localité 6] SA a commis une faute d'étiquetage constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil et qu'elle est assimilée à un producteur au sens de l'article 1245-5 du même code ;

Condamne la société [Localité 6] SA à relever et garantir la société LKPG France, représentée par Maître [W] [D], ès qualités, de la totalité des condamnations et fixations de créance prononcées à son encontre par le présent jugement ;

Condamne la société [Localité 6] SA à payer à la société HOLDISTRI, venant aux droits de la société [I], la somme de 3.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [Localité 6] SA à payer à la société LKPG FRANCE, représentée par Maître [W] [D], ès qualités, la somme de 2.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [Localité 6] SA aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés en ce qui concerne le coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Deuxième chambre

Au nom du peuple français

Jugement du 10/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2022 005280

Demandeur(s):

[I], dont la société HOLDISTRI vient aux droits (interv. vol.) (SARL)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Me [N] [X] [Q]/[Localité 2]

Me Emmanuel FAVRE/[Localité 3]

Défendeur(s) :

LKPG FRANCE (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Me [W] [D], ès qual. mand. jud. LKPG FRANCE (interv. vol.)

[Adresse 3]

[Localité 5]

[Localité 6] (SA)

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 7]

ESPAGNE

Représentant(s) :

Me Anthony MARTINEZ (SELARL ANTHONY MARTINEZ)/[Localité 3]

Me Anthony MARTINEZ (SELARL ANTHONY MARTINEZ)/[Localité 3]

Me Jean-Philippe DANIEL (SCP FORTUNET)/AVIGNON

Me BOSCH BESSA/[Localité 8]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience :

Juges :

Philippe BARDIN

Jean-Michel CALLEJA

Olivier SORIN

Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 10/04/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 109,74 euros TTC

Exposé du litige

La société [I] a pour activité l'import-export, la location, l'achat, la vente et le conditionnement pour son compte et pour compte de tiers, de tous produits, qu'ils soient alimentaires ou non.

La société HOLDISTRI, vient aux droits de la société [I] SARL à la suite d'une transmission universelle de patrimoine ayant pris effet le 18 mars 2025.

La société LKPG FRANCE exerce une activité de commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles.

La société [Localité 6] SA exerce une activité de fabricant de produits de nettoyage et désinfectants pour surface et distributeur d'autres produits pour l'hygiène et notamment de produits désinfectants.

Au cours du premier confinement lié à la l'épidémie de covid-19, au printemps 2020, la société [I] s'est rapprochée de la société LKPG FRANCE en vue d'obtenir la livraison de gels hydroalcooliques destinés à être livrés à ses propres clients, notamment la société ALDI, la société Système U et la société Leclerc.

La société [I] a ainsi passé commande de ces produits à la société LKPG France, et entre le 6 avril 2020 et le 2 juin 2020, la société LKPG France a émis plusieurs factures à destination de la société [I] pour un montant total de 945.499,87 EUR.

Le 15 juin 2020 par courriel, par suite d'un contrôle de la répression des fraudes (DGCCRF), la société ALDI a informé la société [I] que les produits livrés par cette dernière ne répondaient pas à la réglementation des produits biocides et notamment aux normes EN1500 et EN14476.

Après que la DGCCRF a confirmé par courriel du 22 juin 2020, que les produits livrés devaient être qualifiés de biocides et ne satisfaisaient pas aux exigences réglementaires françaises applicables à cette catégorie, et après que la société ALDI a procédé au retrait desdits produits de ses rayons, la société [I] a mis en demeure la société LKPG FRANCE, par courriel du 23 septembre 2020, de lui proposer un produit de remplacement pleinement conforme à la réglementation française relative aux produits biocides.

Dans l'entremise, la société [I] a été contrainte de s'approvisionner en urgence auprès d'un nouveau fournisseur, la société PPNLP, afin de pallier la rupture d'approvisionnement et d'honorer ses engagements envers la société ALDI. La société PPNLP a facturé ces fournitures de remplacement les 18 novembre et 10 décembre 2020 pour un montant total de 170.559,83 EUR.

Parallèlement, et à l'issue de négociations avec la société ALDI, les produits non conformes ont été repris et retournés à la société LKPG FRANCE au cours du mois d'octobre 2020.

Le 8 mars 2021, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, la société [I] a mis en demeure la société LKPG FRANCE de lui régler la somme de 185.071,78 EUR, se décomposant en le coût d'acquisition des produits de remplacement auprès de la société PPNLP et les frais de logistique afférents au retrait et au retour des produits non conformes.

Ce courrier étant resté sans réponse, par exploit du 14 avril 2022 délivré par la SCP [J] [B] et [E] [H], commissaire de justice à Cavaillon, la société [I] a fait assigner la société LKPG FRANCE par-devant ce tribunal aux fins d'obtenir réparation de son préjudice financier.

Le 7 novembre 2022, la société LKPG France a fait assigner en intervention forcée, la société [Localité 6].

Jonction des procédures est ordonnée le 23 janvier 2023.

Enfin, le 28 mai 2025, la société LKPG France a fait l'objet d'une procédure collective et s'est vue désigner Maître [W] [D] en qualité de mandataire judiciaire, intervenant volontairement à la procédure.

À l'audience du 10 avril 2026 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l'affaire est mis e en délibéré.

Au soutien de ses dernières écritures, la société [I] demande de :

Vu les articles 1231-1, 1604 et 1641 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites au débat,

Recevoir l'intervention volontaire de la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I];

Juger la non-conformité des produits livrés par la société LKPG FRANCE à la société [I] dont la société HOLDISTRI vient aux droits en ce qu'ils ne respectent pas la réglementation française en matière de produits biocides ;

Juger le vice caché affectant les produits livrés par la société LKPG FRANCE à la société [I] dont la société HOLDISTRI vient aux droits en ce qu'ils n'ont pas pu être commercialisés en France contrairement à l'usage pour lequel ils étaient destinés ;

Par conséquent,

Débouter la société LKPG FRANCE de ses demandes fins et prétentions à l'égard de la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] ;

Juger que la société LKPG FRANCE est responsable du préjudice financier subi par la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I], et ce pour un montant de préjudice à hauteur de 186.023,59 EUR, et ce faisant, fixer au passif du redressement judiciaire de la société LKPG FRANCE la somme du de 186.023,59 EUR, en réparation du préjudice subi sur le plan financier par la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] ;

Juger que la société LKPG FRANCE est responsable du préjudice commercial subi par la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I], et juger que le préjudice sus indiqué doit être fixé à la somme de 30.000 EUR à titre de dommages et intérêts, et ce faisant, fixer au passif du redressement judiciaire de la société LKPG France la somme de 30.000 EUR à titre de dommages et intérêts sur le préjudice commercial subi par la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I];

Condamner la société LKPG FRANCE à payer à la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] la somme de 4.000 EUR sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société LKPG FRANCE aux entiers dépens.

De son côté, la société LKPG France, représentée par son mandataire judiciaire, intervenant volontairement à la procédure, demande de :

Vu l'article 1104 du code civil Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil ;

Vu l'article 1245 et suivants du code civil,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu l'article L. 622-22 du code de commerce,

Recevoir le requérant en ses demandes, les disant bien fondées :

Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société LKPG FRANCE en intervention forcée de la société [Localité 6] aux fins de garantie ;

À titre principal,
 * Constater que la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] ne justifie pas avoir déclaré de créances ;

En conséquence,

Déclarer irrecevables la société HOLDISTRI venant aux droits de la Société [I] dans ses demandes, fins et prétentions ;

Débouter la société HOLDISTRI venant aux droits de la Société [I] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

À titre subsidiaire,
 * Dire et juger que la société [Localité 6] engage sa responsabilité en raison de l'erreur d'étiquetage reconnue ;

En conséquence ;
 * Condamner la société [Localité 6] à relever et garantir la Société LKPG FRANCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

Condamner

in solidum

la société HOLDISTRI venant aux droits de la Société [I] et la Société [Localité 6] à verser à la société LKPG FRANCE la somme de 3 000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner

in solidum

la société HOLDISTRI venant aux droits de la Société [I] et la Société [Localité 6] aux entiers dépens.

Enfin, la société [Localité 6] aux termes de ses dernières écritures demande de :

Vu l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine,

Vu les articles 1245 et suivant du code civil,

Vu les articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce,

Vu les articles 369 à 372 et les articles 334 et 335 du code de procédure civile,

Si la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] ne justifie pas la production de sa créance dans le passif de la société LKPG FRANCE en redressement judiciaire :

Dire et juger que :
 * L'instance engagée par la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] contre la société LKPG France a été interrompue de plein droit par le jugement ouvrant le redressement judiciaire de LKPG France, en application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ;
 * Faute pour la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] de justifier de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la société LKPG France, les conditions de reprise de l'instance ne sont pas réunies, de sorte que ladite instance demeure interrompue et que le tribunal est empêché de statuer au fond ;
 * Conformément à l'article 372 du code de procédure civile, tout acte procédural accompli postérieurement au jugement d'ouverture, et notamment toute demande nouvelle de la société HOLDISTRI venant aux droits de la Société [I] contre [Localité 6], doit être réputé non avenu ;

La société [Localité 6] n'a été attraite à la cause qu'en qualité de garante de la société la société LKPG FRANCE, sur appel en garantie simple, de sorte qu'elle n'est pas défenderesse à une action principale de la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I];
 * Il n'existe aucun lien d'instance principal entre la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] et [Localité 6], aucune prétention n'ayant été formée par la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] contre [Localité 6], de sorte qu'aucune demande de la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] contre [Localité 6] ne peut être introduite dans le cadre de la présente instance.

Si l'instance est régulièrement reprise :

Sur l'appel en garantie formé par la société LKPG FRANCE contre la société [Localité 6] :

Dire et juger que [Localité 6] n'est pas le fabriquant du gel référencé [M] [C]
 * Constater que [Localité 6] est un intermédiaire entre le fabriquant la société [A] et son client, la société de droit espagnol OCC SPORT AUTOPARTS DESIGN qui a revendu le gel référencé [M] [C] à la société LKPG FRANCE.

En conséquence,
 * Déclarer infondé et donc de rejeter toutes les demandes de la société LKPG FRANCE envers la société [Localité 6].

À titre subsidiaire en ce qui concerne le montant des sommes réclamées :

Dire et juger que [Localité 6] ne peut relever et garantir la société LKPG France que sur les gel référencé [M] [C] (de 1 litre) commercialisés par elle, objet de la demande principale de la société HOLDISTRI venant aux droits de la Société [I] d'un nombre d'unités de 23 171 et non pour la totalité des dommages réclamés par la Société [I].

Condamner la société LKPG FRANCE à régler à la société [Localité 6] une somme de 5 000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur ce, le tribunal,

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I]

La société HOLDISTRI expose qu'à la suite de la décision de l'associé unique de la société [I] du 31 janvier 2025, cette dernière a fait l'objet d'une dissolution anticipée par voie de transmission universelle de patrimoine à son profit, ayant pris effet le 18 mars 2025, date à laquelle la société [I] a été radiée du registre du commerce et des sociétés.

Elle fait valoir que cette transmission universelle de patrimoine a opéré de plein droit le transfert à la société HOLDISTRI de l'intégralité des droits et obligations de la société [I], y compris les droits litigieux faisant l'objet de la présente instance introduite par la société [I], le 14 avril 2022.

Elle justifie d'un intérêt direct et légitime à poursuivre l'instance en lieu et place de la société [I], désormais dépourvue de personnalité morale, et sollicite que son intervention volontaire soit déclarée recevable.

Elle produit à l'appui de ses dires :

Le procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société [I] du 31 janvier 2025

Un extrait PAPPERS du registre national des entreprises pour la société [I] attestant de sa radiation

Un extrait PAPPERS de la société HOLDISTRI

Aux termes de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, la dissolution d'une société unipersonnelle dont l'associé unique est une personne morale entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Cette transmission, qui comprend l'intégralité des droits actifs et passifs de la société dissoute, s'étend aux droits litigieux en cours d'instance, dont le bénéficiaire acquiert la titularité de plein droit à compter de la date d'effet de la dissolution.

En l'espèce, il est justifié, par la production du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 31 janvier 2025 et des extraits du registre national des entreprises, que la société [I] a été dissoute par voie de transmission universelle de patrimoine au profit de la société HOLDISTRI, associée unique de la société [I], avec prise d'effet le 18 mars 2025, date à laquelle la société [I] a été radiée du RCS.

Par suite, et conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1844-5 du code civil, il y a lieu de considérer que la date d'effet de la transmission universelle du patrimoine doit être fixée à l'expiration du délai d'opposition de 30 jours à compter de la publication de la dissolution dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Il suit que faute d'opposition établie, la société HOLDISTRI, en sa qualité de bénéficiaire de cette transmission universelle, est donc substituée de plein droit à la société [I] dans l'ensemble de ses droits et obligations, y compris dans la présente instance introduite antérieurement par la société [I].

La société HOLDISTRI justifie ainsi d'un intérêt direct, personnel et légitime à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, et sa qualité à poursuivre l'instance aux droits de la société [I] est établie.

L'intervention volontaire de la société HOLDISTRI est en conséquence déclarée recevable.

Sur la recevabilité des demandes de la société HOLDISTRI au regard de la procédure collective ouverte à l'égard de la société LKPG France

La société LKPG FRANCE et son mandataire judiciaire soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l'article L. 622-22 du code de commerce, faisant valoir que l'ouverture du redressement judiciaire de la société LKPG FRANCE par jugement du 28 mai 2025 a interrompu de plein droit l'instance en cours, et que cette interruption ne peut prendre fin que par la déclaration de créance du créancier poursuivant.

Ils soutiennent que la société HOLDISTRI n'a pas justifié, à la date des dernières écritures, avoir déclaré sa créance au passif, de sorte que l'instance demeurerait interrompue et que le tribunal serait empêché de statuer au fond.

Ils précisent, en outre, que même si une déclaration de créance était établie, les demandes ne pourraient tendre qu'à la fixation d'une créance au passif et non à une condamnation pécuniaire.

La société LKPG produit pour étayer ses dires le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 28 mai 2025.

La société [Localité 6] SA développe une argumentation convergente, précisant, en outre, que les conséquences de l'absence de déclaration de créance s'étendent à l'instance jointe qui lui est opposée.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, n'ayant été attraite à la procédure qu'en qualité de garante de la société LKPG FRANCE sur appel en garantie simple, elle n'est pas défenderesse à une action principale de la société HOLDISTRI et ne saurait être condamnée directement à son profit, aucun lien d'instance direct n'existant entre elles.

La société HOLDISTRI réplique qu'elle a régulièrement déclaré sa créance provisionnelle d'un montant de 216.023,59 EUR par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Maître [W] [D], ès qualités, le 13 juin 2025 et reçue le 20 juin 2025. Elle produit cette déclaration de créance ainsi que la correspondance de Maître [W] [D], ès qualités, du 23 octobre 2025, par laquelle ce dernier a contesté la créance pour «

instance en cours

», preuve qu'il en a bien pris connaissance.

Par courrier du 30 octobre 2025, son conseil a confirmé que la créance faisait l'objet d'une instance en cours, ce courrier ayant été reçu le 6 novembre 2025 par le mandataire judiciaire.

Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, il est constant que la société HOLDISTRI a déclaré sa créance provisionnelle d'un montant de 216.023,59 EUR le 13 juin 2025 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, déclaration reçue le 20 juin 2025 par Maître [W] [D], mandataire judiciaire, qui en retour par courrier du 23 octobre 2025 a indiqué contester ladite créance pour «

instance en cours

», ce qui a pour effet de valider la saisine du présent tribunal pour qu'il statue sur l'existence et le montant de la créance.

La déclaration de créance étant établie et le mandataire judiciaire intervenant volontairement à la cause, l'instance est régulièrement reprise et les demandes de la société HOLDISTRI sont recevables.

Il est cependant précisé que, conformément à l'article L. 622-22 du code de commerce, la présente décision ne pourra prononcer une condamnation pécuniaire à l'encontre de la société LKPG FRANCE mais uniquement fixer les créances au passif de son redressement judiciaire.

La fin de non-recevoir soulevée par la société LKPG FRANCE et Maître [W] [D], ès qualités, est en conséquence rejetée.

Sur la responsabilité de la société LKPG FRANCE : non-délivrance conforme et vice caché

1. Sur la non-conformité des produits livrés

La société HOLDISTRI soutient que la société LKPG FRANCE a manqué à son obligation essentielle de délivrance conforme au sens de l'article 1604 du code civil, en ce que les gels hydroalcooliques livrés ne satisfaisaient pas aux exigences réglementaires françaises applicables aux produits biocides.

Elle fait valoir que la destination contractuelle des produits, leur commercialisation en France auprès d'enseignes de distribution telles que ALDI, était expressément connue de la société LKPG FRANCE lors de la conclusion des contrats de vente.

Elle expose que les produits présentaient une double non-conformité réglementaire : ils étaient déclarés comme produits cosmétiques alors que leur étiquetage les présentait comme des produits biocides, et ils n'étaient pas déclarés sur les portails SIMMBAD et SYNAPSE, contrairement aux exigences normatives.

Elle s'appuie sur le courrier de la DGCCRF du 22 juin 2020 confirmant la disqualification réglementaire des produits, sur le courrier de la société ALDI du 15 juin 2020 faisant état du retrait imposé, et sur le courrier de la répression des fraudes remis par ALDI détaillant les insuffisances d'étiquetage. Elle invoque également le fait que la société LKPG FRANCE, professionnelle de la distribution de produits d'hygiène, ne pouvait ignorer les exigences réglementaires applicables.

La société HOLDISTRI produit à l'appui de ses dires :

Un courriel ALDI du 15 juin 2020

Un courriel [I] à DGCCRF du 15 juin 2020

Un courriel DGCCRF du 22 juin 2020

Une fiche de données du produit [M]

La société LKPG FRANCE conteste tout manquement à son obligation de délivrance conforme. Elle fait valoir, en premier lieu, qu'elle a bien livré les produits tels que décrits dans les fiches techniques

et photos des produits qu'elle avait préalablement communiquées à la société [I], et que cette dernière avait acceptées.

Elle soutient que la problématique n'est pas celle d'une livraison non conforme aux produits commandés mais d'une non-conformité alléguée à une réglementation, ce qui sort du champ de l'obligation de délivrance conforme.

En deuxième lieu, elle conteste l'existence et la portée du contrôle de la répression des fraudes, relevant qu'aucun procès-verbal de contrôle n'est produit aux débats, et que la société HOLDISTRI se contente d'un échange de courriels entre la société [I] et la DGCCRF intervenu préalablement à la vente à ALDI, sans rapport établi de non-conformité officiel.

En troisième lieu, elle invoque le contexte exceptionnel du premier confinement et les mesures dérogatoires de l'arrêté du 13 mars 2020 qui ont assoupli les conditions de mise sur le marché des gels hydroalcooliques, notamment en matière d'étiquetage et de déclaration.

Enfin, elle indique avoir proposé des solutions de remplacement à la société [I] et produit pour étayer ses dires :

Les fiches techniques et photos des produits communiquées préalablement

Une note de clarification [Localité 6] sur l'étiquetage

L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. Il est de jurisprudence constante que l'obligation de délivrance conforme porte non seulement sur la conformité matérielle de la chose livrée à celle commandée, mais aussi sur l'aptitude du bien livré à satisfaire l'usage convenu entre les parties, fût-il implicite mais nécessairement connu du vendeur.

En l'espèce, il est constant et non contesté que les commandes passées par la société [I] à la société LKPG FRANCE avaient pour finalité connue de cette dernière dès l'origine, la revente en France des gels hydroalcooliques à des enseignes de grande distribution, et notamment à la société ALDI.

La conformité des produits à la réglementation française applicable, en tant que condition nécessaire à leur commercialisation légale sur le territoire national, constituait ainsi une condition essentielle et implicitement convenue de la vente, entrée dans le champ contractuel.

L'argument de la société LKPG FRANCE selon lequel elle aurait livré les produits conformément aux fiches techniques préalablement communiquées à la société [I] ne peut être retenu : la conformité matérielle du produit livré à ce qui avait été présenté ne saurait exonérer le vendeur de son obligation de s'assurer que ce produit est apte à l'usage contractuellement convenu, à savoir sa commercialisation légale sur le marché français comme produit biocide.

La double non-conformité réglementaire des produits est établie par des éléments probants concordants : le courriel de la DGCCRF du 22 juin 2020 confirmant que les produits livrés devaient être qualifiés de biocides et ne satisfaisaient pas aux exigences réglementaires françaises ; le courrier de la société ALDI faisant état du retrait imposé ; les constats des services de la répressi on des fraudes fournis par mail en date du 8 juillet 2020 détaillant les insuffisances d'étiquetage au regard des articles 17 et suivants du règlement CE n° 1272/2008 du 16 décembre 2008, du règlement UE n° 528/2012, de l'article R. 522-17 du code de l'environnement et de l'arrêté du 19 mai 2004, ainsi que l'absence de déclaration préalable auprès de l'ANSES et de l'INRS.

L'argument tiré de l'arrêté du 13 mars 2020 ne peut davantage prospérer : la société HOLDISTRI démontre de manière convaincante que la tolérance dérogatoire instituée par cet arrêté était encadrée par des conditions strictes de recette, de fabrication et d'antériorité de mise sur le marché

que les produits litigieux ne satisfaisaient manifestement pas, ainsi qu'en atteste précisément le fait que les services de la répression des fraudes, parfaitement informés de l'existence de cette tolérance, ont néanmoins exigé le retrait des produits.

La société LKPG FRANCE, professionnelle de la distribution de produits d'hygiène, ne saurait valablement se prévaloir d'une ignorance des exigences réglementaires applicables à sa propre activité.

Le tribunal constate en conséquence que la société LKPG FRANCE a manqué à son obligation de délivrance conforme au sens de l'article 1604 du code civil.

2. Sur le vice caché

La société HOLDISTRI soutient que, outre la non-conformité, les produits livrés étaient affectés d'un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil. Elle fait valoir que la non-conformité réglementaire constitue un vice qui rend les produits impropres à l'usage auquel ils étaient destinés (leur commercialisation en France comme produits biocides), que ce vice existait à l'époque de la vente, qu'il était caché dès lors qu'il n'était pas décelable à la simple réception des marchandises et n'a été révélé qu'à l'occasion d'un contrôle administratif, et que la société LKPG FRANCE, en sa qualité de professionnel de la distribution de produits d'hygiène, est réputée avoir eu connaissance du vice ou n'aurait pu l'ignorer.

Elle invoque également la décision de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 décembre 1993, n° 91-19.627 pour étayer ses dires.

La société LKPG FRANCE conteste l'existence d'un vice caché, soutenant que les produits ont été livrés conformément aux fiches techniques et aux spécifications communiquées, et que la problématique tient à la réglementation et non à une défectuosité intrinsèque du produit. Elle indique n'être que distributeur et non fabricant, ne pouvant donc se voir imputer un vice affectant le produit lui-même.

Elle relève en outre que la société [I] avait connaissance des caractéristiques des produits préalablement à la vente, via les fiches techniques reçues.

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

La Cour de cassation juge de manière constante que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale peut constituer le vice caché au sens de ce texte.

En l'espèce, la non-conformité réglementaire des produits livrés les rendait impropres à leur destination contractuellement convenue : leur commercialisation légale en France comme produits biocides. Ce défaut revêt bien le caractère d'un vice caché : il existait au moment de la vente ; il était caché dès lors qu'il n'était pas décelable à la seule réception matérielle des marchandises, la non-conformité n'ayant été révélée qu'à l'occasion d'un contrôle administratif ultérieur ; enfin, la société LKPG FRANCE, professionnelle de la distribution de produits d'hygiène, est présumée avoir eu connaissance du vice affectant les produits qu'elle distribuait, ce qui aggrave sa responsabilité et lui interdit de limiter son indemnisation.

L'argument tiré de la communication préalable des fiches techniques ne saurait exonérer la société LKPG France ; ces documents ne révélaient pas la non-conformité réglementaire du produit et ne

pouvaient constituer une information suffisante permettant à la société [I], acheteur non spécialiste des questions biocides, de détecter le vice.

La responsabilité contractuelle de la société LKPG FRANCE est donc retenue sur le double fondement des articles 1604 et 1641 du code civil.

Sur le montant du préjudice financier

La société HOLDISTRI, venant aux droits de la société [I], sollicite la fixation au passif du redressement judiciaire de la société LKPG FRANCE d'une créance de 186.023,59 EUR au titre du préjudice financier, se décomposant comme suit :

1. Frais de récupération des produits non conformes : 5.710,84 EUR

La société HOLDISTRI justifie, par la production d'une facture de la société LDPI du 15 octobre 2020, de frais de transport liés au retrait des produits non conformes des bases ALDI, d'un montant de 5.710,84 EUR.

La société LKPG FRANCE conteste la réalité de ce paiement. Toutefois, la facture produite constitue un justificatif suffisant de l'engagement de ces dépenses qui sont directement imputables aux manquements contractuels de la société LKPG FRANCE.

Ce chef de préjudice est retenu pour la somme de 5.710,84 EUR.

2. Acquisition en urgence de produits de remplacement auprès de la société PPNLP : 170.559,83 EUR

La société HOLDISTRI produit aux débats les factures de la société PPNLP des 18 novembre et 10 décembre 2020 d'un montant total de 170.559,83 EUR, correspondant à l'achat de 35.280 flacons de 1L à 3,55 EUR l'unité et de 16.632 flacons de 500 ml à 2,19 EUR l'unité, ainsi qu'un extrait de compte confirmant le paiement effectif de ces sommes.

La société LKPG FRANCE objecte une incohérence entre les quantités reprises (23.171 bidons 1L, 13.902 bidons 500 ml) et les quantités commandées en remplacement (35.280 flacons 1L, 16.632 flacons 500 ml).

Par ailleurs, la société [I] était tenue de satisfaire les commandes de la société ALDI dans leur globalité, justifiant les quantités commandées en remplacement. Le préjudice ainsi subi est certain, direct et causalement lié aux manquements de la société LKPG FRANCE.

Ce chef de préjudice est donc retenu pour la somme de 170.559,83 EUR.

3. Frais de transport pour la livraison des produits de remplacement : 9.752,92 EUR

La société HOLDISTRI produit les factures de la société XPO LOGISTIQUE du 30 novembre 2020 et de la société SOTIAUX INTERNATIONAL du 29 janvier 2021, d'un montant total de 9.752,92 EUR.

La société LKPG FRANCE soutient que ces frais sont liés à une nouvelle commande indépendante.

Cette analyse ne peut être suivie : les frais de transport de la livraison de remplacement sont la conséquence directe et nécessaire du retrait des produits non conformes et de l'obligation faite à la société [I] de livrer à nouveau la société ALDI, le tout résultant des manquements de la société LKPG FRANCE.

Ce chef de préjudice est donc retenu pour la somme de 9.752,92 EUR.

Récapitulatif du préjudice financier

Le préjudice financier total s'établit à la somme de 186.023,59 EUR (5.710,84 + 170.559,83 + 9.752,92), telle que réclamée.

Le tribunal ordonne ainsi la fixation au passif du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la société LKPG France, à hauteur d'un montant de 186.023,59 EUR.

Sur le préjudice commercial

La société HOLDISTRI sollicite, au titre du préjudice commercial, une somme de 30.000 EUR correspondant à la dégradation de l'image de la société [I] auprès de son client ALDI, la perte de ce marché et l'aggravation des conditions de la relation commerciale avec cette enseigne.

La société HOLDISTRI soutient que la société ALDI n'a plus passé aucune commande de gels hydroalcooliques à la société [I] à la suite de cet incident. Le service qualité de la société ALDI a en outre manifestement durci ses exigences envers la société [I] pour l'ensemble des produits proposés, ainsi qu'il résulte des pièces produites.

Toutefois, la société HOLDISTRI ne produit aux débats aucun document chiffré permettant d'évaluer précisément la perte de marge, de chiffre d'affaires ou l'ampleur réelle de la dégradation de la relation commerciale avec la société ALDI.

Il suit que la demande est rejetée.

Sur l'appel en garantie de la société LKPG FRANCE contre la société [Localité 6] SA

La société [Localité 6] conteste être le fabricant du gel hydroalcoolique référencé [M] [C], soutenant n'être que le distributeur d'un produit fabriqué par la société [A], laquelle est enregistrée au Portail de Notifications des Produits Cosmétiques (CPNP) comme responsable du produit.

Elle verse aux débats les factures d'achat de la société [A] et les factures de revente à la société OCC SPORT AUTOPARTS DESIGN.

La société LKPG FRANCE oppose notamment l'étiquette du produit commercialisé, sur laquelle figure expressément la mention «

Fabricado par [Localité 6] (C/ Cefiro, [Adresse 6])

», la fiche de données de sécurité établie par [Localité 6], et la note de clarification sur l'étiquetage émanant de la même société.

L'article 1245-5 du code civil dispose qu'est assimilé à un producteur toute personne agissant à titre professionnel qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou autre signe distinctif.

En l'espèce, l'étiquette du produit [M] [C] mentionne expressément [Localité 6] comme fabricant («

Fabricado par [Localité 6]

»). Peu importe que [A] soit le fabricant effectif si [Localité 6], en apposant son nom sur le produit à titre de fabricant, a créé pour les tiers l'apparence qu'elle en était le producteur.

La société [Localité 6] doit dès lors être regardée comme producteur assimilé au sens de l'article 1245-5 du code civil.

Son argumentation tendant à se dégager de toute responsabilité en renvoyant à [A], société devenue introuvable depuis 2023, dont la disparition ne peut profiter à [Localité 6] qui a pris l'initiative de commercialiser et de distribuer le produit sous son nom est inopérante.

Indépendamment de la responsabilité du fait des produits défectueux, la société [Localité 6] SA a expressément reconnu, dans sa note de clarification sur l'étiquetage, avoir commis une erreur dans la conception, la traduction et l'élaboration des étiquettes, reconnaissant elle-même que cette erreur d'étiquetage était à l'origine de l'expédition de lots non conformes en France.

Cette reconnaissance constitue un aveu de faute au sens de l'article 1240 du code civil, lequel dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La faute de la société [Localité 6] est ainsi établie.

Le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la société LKPG France, condamnée à réparer les conséquences de la non-conformité des produits, est direct et certain car c'est précisément l'erreur d'étiquetage commise par [Localité 6] qui a provoqué le retrait des marchandises par la société ALDI, lequel est lui-même à l'origine des demandes d'indemnisation formées par la société [I], puis par la société HOLDISTRI, à l'encontre de la société LKPG FRANCE.

En conséquence, la société [Localité 6] SA est condamnée à relever et garantir la société LKPG France, représentée par Maître [W] [D], ès qualités, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du présent jugement, soit la fixation au passif de 186.023,59 EUR au titre du préjudice, ainsi que les frais de l'instance.

Sur les autres demandes

L'équité commande, au regard des développements qui précèdent, de mettre à la charge de la société [Localité 6] SA, dont la faute a directement entraîné le présent litige, les frais exposés tant par la société HOLDISTRI que par la société LKPG France, désormais représentée par Me [W] [D], ès qualités de mandataire judiciaire.

La société HOLDISTRI est ainsi fondée à obtenir de la société [Localité 6] SA la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LKPG France, représentée par son mandataire judiciaire, est fondée à obtenir de la société [Localité 6] SA la somme de 2.000 EUR sur le même fondement.

La société [Localité 6] SA, dont la responsabilité est retenue, supporte l'entièreté des dépens de l'instance.

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société HOLDISTRI venant aux droits de la société [I] SARL par voie de transmission universelle de patrimoine ayant pris effet le 18 mars 2025 ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société LKPG FRANCE représentée par Maître [W] [D], ès qualités, tirée du défaut de déclaration de créance ;

Déclare recevables les demandes de la société HOLDISTRI, venant aux droits de la société [I] ;

Juge que la société LKPG FRANCE a manqué à son obligation de délivrance conforme et a livré des produits affectés d'un vice caché, en méconnaissance des articles 1604 et 1641 du code civil ;

Fixe au passif du redressement judiciaire ouvert à l'égard de la société LKPG France, la créance de la société HOLDISTRI, venant aux droits de la société [I], à hauteur d'un montant de 186.023,59 EUR au titre du préjudice financier subi ;

Déboute la société HOLDISTRI, venant aux droits de la société [I], de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial subi ;

Juge que la société [Localité 6] SA a commis une faute d'étiquetage constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil et qu'elle est assimilée à un producteur au sens de l'article 1245-5 du même code ;

Condamne la société [Localité 6] SA à relever et garantir la société LKPG France, représentée par Maître [W] [D], ès qualités, de la totalité des condamnations et fixations de créance prononcées à son encontre par le présent jugement ;

Condamne la société [Localité 6] SA à payer à la société HOLDISTRI, venant aux droits de la société [I], la somme de 3.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [Localité 6] SA à payer à la société LKPG FRANCE, représentée par Maître [W] [D], ès qualités, la somme de 2.000 EUR à titre d'indemnité sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [Localité 6] SA aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés en ce qui concerne le coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement R522-17, code de commerce L631-14, code de procedure civile 372, code de commerce L622-22, code civil 1245, code civil 1245-5, code de procedure civile 334, code civil 1844-5, code de procedure civile 335). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T12:14:41.960Z.