Tribunal judiciaire d'Alençon, CONTENTIEUX GENERAL CIVIL, 16 juillet 2026, n° 25/00985
Exposé du litige
******** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [RE] [WF] née [C], issue d’une fratrie de 8 enfants, est décédée le [Date décès 1] 2020, en laissant pour lui succéder une sœur ainsi que ses neveux et nièces : - Madame [U] [C] veuve [HS], sa sœur ; - Les consorts [AH] et [F] [D], venant par représentation de madame [KN] [C], ayant renoncé à la succession de sa sœur ; - Les consorts [I] et [M] [V], venant par représentation de madame [XZ] [C], prédécédée ; - Monsieur [J] [L], venant par représentation de madame [E] [C], prédécédée ; - [XB] et [Z] [C], venant par représentation de monsieur [YN] [C], ayant renoncé à la succession de sa sœur ; - Monsieur [Q] [A], venant par représentation de madame [PL] [C], prédécédée ; - Monsieur [S] [Y], venant par représentation de madame [WE] [C], prédécédée. La SCP [PW] [KL] – [1] (ci-après désignée « la SCP [KL] »), notaires associés à L’AIGLE (61300), prise en la personne de Maître [PW] [KL], a été chargée du règlement de cette succession. Le 28 octobre 2021, une déclaration de succession a été déposée, un an après l'ouverture de la succession de madame [WF] née [C]. Entre temps, plusieurs acomptes sur les droits de succession ont été versés les 29 juin 2021, 6 août 2021, 19 novembre 2021 et 25 février 2021, pour un montant total de 1 440 000 euros. Le 24 janvier 2022, un acte de notoriété a été dressé par maître [PW] [KL] à la requête des ayants-droits. La déclaration de succession définitive est intervenue le 17 mars 2022, le total des droits nets à payer s’élevant à la somme de 2 367 642 euros. Après avoir rejeté la demande de paiement fractionné, par lettre du 1er avril 2022, l’administration fiscale a notifié aux héritiers le retard dans le dépôt de la déclaration de succession et les a informés que la succession de madame [WF] était redevable : - d’un intérêt de retard au taux de 0,2% appliqué au montant dus du 1er mai 2021 au 31 mars 2022, soit un montant de 42 728 euros ; - d’une majoration de 5% appliquée sur le montant des droits dû, soit 2 367 642 x 5% = 118 382 euros. Par demande du 6 mai 2022, maître [KL] a sollicité à nouveau un paiement fractionné des droits de succession ainsi qu’une remise de pénalités. Par courrier du 16 mai 2022, l’administration fiscale a adressé aux ayants-droits par le biais de monsieur [J] [L] un avis de mise en recouvrement de la somme de 161 110 euros à la charge de la succession de madame [WF]. Par lettre du 2 juin 2022, monsieur [L] a reçu un commandement de payer la somme de 161 110 euros correspondant aux pénalités de retard pour dépôt tardif de la déclaration de succession, ce qui a été contesté par monsieur [Q] [A], par lettre du 14 juin 2022, qui a introduit une demande gracieuse de remise de pénalités auprès du Pôle de Contrôle des Revenus et du Patrimoine (PCRP). Les services fiscaux, suivant avis en date du 27 juin 2022, ont notifié aux héritiers que leur réclamation était partiellement acceptée pour tenir compte du versement de l’acompte de 60 000 euros du 29 juin 2021, de sorte que la somme due s’élevait désormais à 29 406 euros au titre des intérêts de retard, tout en conservant le montant de la majoration de 118 382 euros. Par courriel en date du 7 juillet 2022, les héritiers ont saisi la conciliatrice fiscale départementale, qui a rejeté la remise de pénalités dans le cadre de la conciliation par lettre du 1er août 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2022, monsieur [J] [L] a saisi la Présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de CAEN d’un signalement d’anomalies dans le traitement de la succession. Le 12 décembre 2022, une conciliation est intervenue entre monsieur [J] [L] et maître [PW] [KL] qui se sont engagés respectivement à déposer une demande de réparation à titre personnel et un dossier de sinistre. Par demande en date du 27 décembre 2022 et relances des 21 juin 2023 et 6 novembre 2023, monsieur [J] [L] a sollicité de la Présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de CAEN afin qu’elle engage une action en responsabilité civile à l’encontre de maître [KL] et qu’elle l’informe de l’état actuel du dossier. Le dépôt du dossier de sinistre a été confirmé par la Présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de CAEN le 1er février 2024. Par lettres en date des 14 octobre 2024, 5 décembre 2024, 4 mars 2025 et 13 mai 2025, les héritiers, par le biais de leur conseil, ont vainement demandé à la chambre des notaires de la cour d’appel de CAEN et à la SCP [KL] la transmission des informations relatives à l’avancement du dossier de sinistre. C’est dans ces conditions que madame [U] [C], monsieur [Q] [A], monsieur [J] [L], monsieur [S] [Y], monsieur [I] [V], madame [M] [V], monsieur [AH] [D], madame [F] [D], madame [XB] [C] et madame [Z] [C] ont fait assigner la SCP [PW] [KL] – [1] [KL], par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2025, devant le tribunal judiciaire d’ALENCON en indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, les héritiers de la succession de madame [WF] demandent au tribunal de condamner la SCP [KL] à leur payer les sommes suivantes : - 118 382 euros au titre des pénalités et intérêts tirés du défaut de déclaration de succession dans les temps ; - 29 406 euros au titre des intérêts de retard ; - 10 000 euros à titre de « légitimes dommages et intérêts » ; - 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leur demande d’indemnisation de leur préjudice, les ayants-droits de la succession de madame [WF] font valoir, au visa des articles 1240 du code civil, ainsi que 800 et 641 du code général des impôts, que la responsabilité professionnelle du notaire peut être engagée lorsque le retard dans le dépôt de la déclaration de succession procède de ses propres carences et que cela justifie la restitution intégrale des sommes indûment supportées par la succession. Rappelant les obligations d’information et de conseil du notaire, les héritiers affirment que la déclaration n’a été déposée que le 28 octobre 2021 et qu’il appartient au notaire de démontrer qu’il a tout tenté pour effectuer la déclaration dans les temps, mais que seuls des éléments exogènes et indépendants de sa volonté ont été à l’origine de ce retard, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les ayants droits soutiennent que le notaire ne les a pas alertés par écrit, ne leur a pas proposé la réalisation d’une déclaration partielle, ni n’a demandé un paiement fractionné dans le délai, soutenant qu’aucune pièce ne démontre ces diligences avant avril 2021, soulignant que la déclaration incomplète a été faite hors délai le 28 octobre 2021, avant d’être régularisée le 17 mars 2022. Les requérants, rappelant les dispositions de l’article 1717 du code général des impôts, contestent que la nécessité de payer l’ensemble des droits en même temps que le dépôt de la déclaration de succession et estiment qu’il était possible d’effectuer une déclaration de succession accompagnée d’une demande de paiement fractionné. Ils rappellent que le notaire a bien déposé une déclaration de succession provisoire, celle du 28 octobre 2021, et que les liquidités n’étaient pas de 978 000 euros mais bien de 1 048 448,31 euros conformément aux documents du [2], ce qui aurait pu permettre d’honorer au moins 2 échéances d’un paiement fractionné. En réponse aux moyens de l’office notarial, les ayants-droits réfutent que leur dossier était particulièrement complexe. En premier lieu, ils rappellent que l’office avait déjà reçu la donation des époux [WF] au profit de leur fils, avait déjà réglé la succession de ce dernier en 2011 et celle de [Q] [WF] en 2016 et qu’elle a établi les déclaration d’IFI de madame [WF], de sorte qu’elle connaissait parfaitement au jour de son décès, la composition et les valeurs approximatives du patrimoine et que rien ne s’opposait à une déclaration successorale provisoire. Ils rappellent que les établissements bancaires ont bien adressé à l’étude des relevés de comptes et contrats d’assurance-vie en novembre et décembre 2020. S’agissant de la prétendue difficulté à retrouver les héritiers, les héritiers soulignent que l’étude notariale avait déjà réglé la succession de la mère de madame [WF] en 2002 et disposait de la liste complète des enfants et représentants, qui se retrouvent à l’identique au jour du décès, à l’exception de madame [E] [L] qui est remplacée par son fils [J] [L]. Ils ajoutent que les adresses des héritiers présents sont les mêmes que sur l’acte de 2002 et que tant monsieur [Y], dont il a été redonné les coordonnées par mail du 26 février 2021, monsieur [V] et monsieur [L] étaient connus depuis des périodes antérieures à la date limite de déclaration de succession, outre que plusieurs héritiers, dont madame [U] [C], étaient des clients habituels de l’office. Enfin, ils précisent que le notaire ne les a jamais prévenus, ni d’ailleurs les services fiscaux, des difficultés rencontrées, ni des risques encourus, et qu’il n’a pas effectué de demande d’échelonnement dans les délais. Ils précisent que la demande de déblocage des fonds bancaires leur a été adressée en juillet 2021, ce qui explique que leur accord est intervenu ultérieurement. Les ayants droits exposent qu’aucun doute n’existe quant au lien de causalité entre le défaut de déclaration dans les délais et le préjudice supporté aujourd’hui par la succession [WF], qui n’est pas lié à leur capacité à régler les frais de succession, mais bien à la tardiveté de la déclaration de succession. Ils indiquent qu’un paiement de 400 000 euros a été rejeté par l’administration fiscale en août 2021 parce que le virement était non imputable à la succession sans déclaration. Par ailleurs, les héritiers affirment que maître [KL] a aggravé la situation en intégrant les contrats d’assurance-vie dans l’actif successoral, qu’il n’a pas fait intervenir de commissaire-priseur pour l’inventaire du domicile, effectué tardivement, et qu’il a oublié l’abattement de 75% sur les terres agricoles, rectifié suite à une réclamation. De surcroit, les requérants exposent que la faute de maître [KL] a été reconnue par la profession elle-même, qui a estimé nécessaire de convoquer le notaire, d’organiser une conciliation et d’obtenir de lui l’engagement de déclarer un sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle. Les héritiers concluent que maître [KL] a fait preuve d’une particulière négligence non seulement dans l’accomplissement de sa mission, alors qu’il leur avait indiqué avoir « fait le nécessaire », puis en tardant à procéder à la déclaration de sinistre qu’il s’était expressément engagé à déposer. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les héritiers affirment que l’attitude du notaire dans la gestion de ce sinistre a été particulièrement délétère et ce, depuis 2021. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, la SCP [PW] [KL] – [1] sollicite du tribunal qu’il déboute les héritiers de madame [RE] [C], de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, l’office notarial fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il n’est pas tenu à une obligation de résultat, faisant observer que la simple constatation du dépassement du délai légal de 6 mois pour déposer la déclaration de succession n’implique pas une faute du notaire. L’étude notariale indique qu’aucun des héritiers ne s’est préoccupé du règlement de la succession et qu’elle a dû dans un premier temps, réunir les éléments d’actifs et de passifs de la succession, et surtout rechercher les héritiers. Elle explique à ce titre qu’elle n’a pu obtenir les coordonnées de monsieur [Y] qu’au début du mois de mars et qu’il ne lui a répondu que le 7 avril 2021, de sorte que ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle a eu connaissance de l’intégralité des héritiers. L’office affirme qu’il n’est pas sérieux d’exiger du notaire qu’il ait connaissance d’informations connues 18 ans plus tôt dans le cadre d’une succession de 2002. Ensuite, l’office notarial indique, au visa de l’article 1701 du code général des impôts que le dépôt de déclaration de succession impliquait de payer les droits en même temps, sinon elle est refusée et qu’il n’existe pas de déclaration de succession provisoire, contrairement à ce qu’allèguent les héritiers. Il évoque la possibilité de faire une déclaration définitive avec des valeurs erronées mais que dans l’hypothèse où ces valeurs étaient sous-évaluées, il existe un risque de sanction non négligeable, rappelant les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts. Par ailleurs, la SCP [KL] expose que pour éviter ces difficultés, maître [KL] a décidé de payer les acomptes dès que cela était possible mais qu’ils n’ont donné leur accord pour liquider certains placements qu’après le 18 avril 2021, de sorte qu’il n’avait pas assez de trésorerie (978 000 euros) pour payer les droits de succession (d’un montant de 2 504 448 euros) avant l’échéance. L’étude notariale précise que les contrats d’assurance-vie n’étaient pas inclus à l’actif successoral et que maître [KL] ne disposait pas de ces capitaux ni des comptes titres pour prélever de quoi payer les droits, devant attendre l’accord des héritiers qui n’a été donné que le 6 juillet 2021. Elle souligne que les héritiers n’ont pas fait de déclaration séparée puisqu’un des ayants droits résidait en Allemagne, ce qui posait difficulté et qu’ils lui ont dès lors donné mandat pour s’occuper de la déclaration de succession pour les contrats d’assurance vie. L’office notarial explique que pour déposer la déclaration de succession, outre la nécessité de payer les droits, il était indispensable que les héritiers se mettent d’accord sur la valeur des immeubles. Elle explique que l’inventaire n’a été dressé que le 27 mai 2021 en raison du confinement Covid et que dès le 16 juin 2021, maître [KL] a organisé un rendez-vous pour faire le point sur la succession. L’étude notariale indique qu’il aurait été possible dès le 16 juin 2021 de déposer la déclaration de succession mais que les héritiers n’ont pas considéré que ces valeurs étaient correctes, ce qui a retardé encore le dépôt de déclaration et que le 31 juillet 2021, elle les a informés que le retard dans le paiement des droits faisait courir un intérêt de retard. Elle affirme que si les héritiers sont amenés à payer des intérêts de retard, il s’agit de la conséquence de l’absence de liquidités de la succession, qui ne permettait pas de payer les droits dans les 6 mois. La défenderesse rappelle que monsieur [YN] [C] a renoncé à la succession de sa sœur le 13 septembre 2021 et qu’elle a décidé de déposer une déclaration de succession incomplète le 28 octobre 2021 afin d’empêcher l’application de la pénalité de 10%. Elle explique que la déclaration a été rejetée par l’administration fiscale en raison du défaut de paiement de la totalité des droits et de l’absence d’évaluation de certains biens immobiliers par monsieur [V] qui devait s’en charger et qui ne les a transmis que le 12 décembre 2021. Elle affirme que cette déclaration n’a néanmoins pas été inutile puisque l’administration fiscale n’a pas appliqué la pénalité de 10% et que 4 immeubles ont pu être vendus en janvier 2022 pour recueillir les fonds et permettre de payer les droits de succession ce qui a permis de déposer une nouvelle déclaration le 17 mars 2022, s’étonnant néanmoins du refus de paiement fractionné des droits restants dus. L’office notarial affirme que l’administration fiscale considère que la déclaration de succession a été valablement faite en mars 2022 et que celle rectificative et définitive a pu être déposée le 15 novembre 2022 avec le dernier paiement. Elle conclut que la pénalité de 5% était inévitable dans la mesure où le dépôt de la déclaration dans les 6 mois était impossible. La défenderesse précise qu’aucun accord sur la prétendue responsabilité n’a été trouvé devant la chambre des notaires, puisque la déclaration de sinistre ne signifie pas une reconnaissance de responsabilité. Pour s’opposer au quantum réclamé, l’office notarial fait valoir que le préjudice allégué s’analyse en une perte de chance et qu’il était impossible de déposer la déclaration de succession et de payer les droits dans les 6 mois suivant le décès pour éviter les pénalités, d’autant qu’aucun héritier n’a proposé de faire l’avance du montant des droits de succession. La défenderesse ajoute que le report de la déclaration de succession a permis de conserver les immeubles figurant à l’actif qui étaient loués, et qui ont rapporté des fruits à la succession, de sorte que les revenus produits se compensent avec les intérêts payés. Elle explique également que pour éviter les intérêts de retard, ils auraient dû emprunter de l’argent d’une banque et qu’ils auraient payé des intérêts sensiblement équivalents. Enfin, l’office notarial fait valoir que les demandeurs se contentent de réclamer une somme à titre de dommages et intérêts sans l’expliquer et qu’en réalité, compte tenu de la complexité du dossier, ils peuvent considérer avoir eu de la chance de pouvoir déposer la déclaration de succession dans un délai de 18 mois, ce qui est relativement exceptionnel pour ce type de dossier.
Motifs
MOTIVATION I- Sur la faute de l’office notarial La responsabilité du notaire est délictuelle lorsqu'il enfreint une obligation d'origine statutaire ou légale, tenant à sa seule qualité d'officier public. Les notaires, institués pour donner aux conventions des parties les formes légales et l'authenticité, doivent mettre en œuvre tous les moyens adéquats et nécessaires afin d’assurer l’efficacité de leurs actes. A ce titre, il est tenu d’un devoir de conseil qui dépasse les limites de la seule obligation de renseignement et qui porte, non seulement sur l’acte lui-même, mais également sur ses incidences fiscales, liées au délai du dépôt de la déclaration de succession auprès de l'administration. L'article 641 du code général des impôts édicte que les héritiers sont tenus par la loi de déposer, dans le délai de 6 mois suivant le décès, une déclaration de succession auprès du centre des finances publiques du domicile du défunt. Si le notaire chargé d'une succession n'est que le mandataire des ayants droit qui conservent la responsabilité propre de leurs obligations déclaratives au regard de l'administration, celui-ci doit cependant rapporter la preuve qu'il a tout fait pour pouvoir établir cette déclaration. Si le règlement de la succession est complexe et ne permet pas au notaire de déposer le document dans les délais impartis, il doit attirer en temps utile l'attention de ses clients sur la possibilité de souscrire une déclaration partielle et de verser un acompte sur les droits, afin d'éviter le paiement de pénalités de retard. Il résulte de ces principes que le notaire est responsable, en application de l’article 1240 du code civil, de tout manquement aux devoirs que lui impose sa charge. Enfin, il appartient au professionnel qui supporte un devoir de conseil de rapporter la preuve de son exécution. En l’espèce, il est constant que madame [RE] [WF] née [C] est décédée le [Date décès 1] 2020 et que Maître [KL] était chargé par ses ayants-droits de procéder à la déclaration de succession et à son dépôt. La déclaration de succession devait donc être déposée dans un délai de six mois, soit au plus tard le 18 avril 2021. Or il est établi que la déclaration de succession n’a été déposée que le 17 mars 2022, après un premier dépôt intervenu le 28 octobre 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai légal. La SCP [KL] soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, au regard de l’absence de possibilité de déposer de déclaration de succession provisoire, de l’insuffisance de liquidités disponibles et de la complexité de la succession. A- Sur l’impossibilité d’établir une déclaration de succession provisoire L’office notarial soutient qu'il n'existe pas, en droit fiscal, de déclaration de succession provisoire et qu'elle ne pouvait, sans exposer les héritiers à un risque de redressement et de pénalités pour insuffisance de déclaration, déposer une déclaration reposant sur des éléments incomplets ou approximatifs. Toutefois, s'il incombe au notaire d'établir une déclaration sincère et exacte, il lui appartient également, dans le cadre de son obligation de conseil et de diligence, de mettre en œuvre les moyens permettant de satisfaire aux obligations fiscales des héritiers dans le délai légal. À cet égard, la circonstance qu'une déclaration de succession doive comporter des évaluations exactes ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit ultérieurement rectifiée ou complétée lorsque des éléments nouveaux sont portés à la connaissance de l'administration fiscale. En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'une déclaration de succession a effectivement été déposée le 28 octobre 2021 avant d'être régularisée le 17 mars 2022. Cette circonstance démontre qu'une démarche déclarative pouvait être entreprise avant l'établissement de la déclaration définitive et que des ajustements postérieurs au dépôt initial étaient matériellement possibles. Par ailleurs, les demandeurs justifient que plusieurs éléments substantiels de l'actif successoral étaient connus de l'étude notariale dès la fin de l'année 2020, et notamment les relevés bancaires et contrats d'assurance-vie communiqués par les établissements financiers. Dans ces conditions, la seule invocation d'un risque de rectification fiscale ne saurait justifier l'absence de toute déclaration pendant plusieurs mois après l'expiration du délai légal. Ce moyen sera dès lors écarté. B- Sur l’insuffisance de liquidités successorales invoquée La SCP [KL] fait valoir que la succession ne disposait pas des liquidités suffisantes pour permettre le règlement des droits de succession dans le délai légal et qu'en application de l'article 1701 du code général des impôts, le dépôt de la déclaration impliquait nécessairement le paiement concomitant des droits dus. Cependant, si les droits de succession sont en principe exigibles lors du dépôt de la déclaration, l’article 1717 du code général des impôts prévoit également la possibilité, sous certaines conditions, d'obtenir un paiement fractionné ou différé des droits. Il appartenait dès lors au notaire, confronté à une difficulté de trésorerie qu'il invoque lui-même comme obstacle principal au dépôt de la déclaration, d'informer les héritiers de cette possibilité et d'accomplir en temps utile les démarches nécessaires à sa mise en œuvre. Or il n’est pas démontré qu’une telle demande ait été présentée avant l’expiration du délai du 18 avril 2021, la demande de paiement fractionné n’étant intervenue qu’après l'expiration du délai légal. Ainsi, l'insuffisance alléguée de liquidités ne saurait expliquer à elle seule l'absence de dépôt de la déclaration de succession dans le délai légal. Ce moyen sera dès lors rejeté. C- Sur la complexité alléguée de la succession L’office notarial soutient que la succession présentait une particulière complexité tenant tant à l'importance du patrimoine à liquider qu'à la multiplicité des héritiers concernés. Toutefois, s'il n'est pas contesté que la succession concernait de nombreux héritiers venant pour certains par représentation et comportait un patrimoine significatif, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une difficulté exceptionnelle de nature à justifier un retard de près de dix-sept mois dans le dépôt de la déclaration de succession. En effet, les demandeurs établissent que l'étude notariale était déjà intervenue à plusieurs reprises pour le compte de la famille [C], notamment dans le cadre de précédentes successions et donations ainsi que pour l'établissement des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière de la défunte. L'étude notariale disposait ainsi d'une connaissance préalable de la structure familiale et des principales composantes du patrimoine, mais également d’archives susceptibles de faciliter l’identification des héritiers et l’appréhension du patrimoine successoral. S'agissant de la recherche des héritiers, la SCP [KL] fait valoir qu'elle n'a obtenu les coordonnées de monsieur [S] [Y] qu'au début du mois de mars 2021 et n'a reçu sa réponse que le 7 avril 2021. Toutefois, cette réponse est intervenue avant l'expiration du délai légal de déclaration et ne permet donc pas d'expliquer l'absence de toute démarche déclarative avant le 18 avril 2021 ni, a fortiori, le retard ayant conduit au dépôt de la déclaration le 17 mars 2022. De même, la renonciation de monsieur [YN] [LY] n'est intervenue que le 13 septembre 2021, soit plusieurs mois après l'expiration du délai légal, et ne peut dès lors constituer la cause du retard initial. Par ailleurs, il n’est pas contesté que des discussions ont existé entre les héritiers concernant sur la liquidation de certains placements et sur les valeurs immobilières. Néanmoins, la SCP ne démontre pas que ces désaccords rendaient matériellement impossible toute déclaration dans le délai légal, ni ne dispensaient le notaire d’attirer l’attention des héritiers sur les risques encourus en l’absence de déclaration de succession avant l’échéance fiscale. Dans ces conditions, la complexité invoquée du dossier ne présente pas un caractère tel qu'elle serait de nature à exonérer le notaire des obligations qui lui incombaient. En conséquence, ce moyen sera écarté. D- Sur l’absence de diligences accomplies par le notaire avant l’expiration du délai légal Le notaire chargé du règlement d'une succession est tenu d'accomplir toutes les diligences utiles afin d'assurer le respect des obligations fiscales pesant sur les héritiers. Cette obligation implique notamment d'informer ces derniers de l'existence des délais légaux, des sanctions encourues en cas de retard et des mesures susceptibles d'être mises en œuvre pour éviter ou limiter les pénalités. En l'espèce, la SCP [KL] ne produit aucun courrier adressé aux héritiers avant l'expiration du délai légal les alertant sur l'imminence de l'échéance fiscale du 18 avril 2021 ni sur les conséquences attachées à son dépassement. L'information dont elle se prévaut, en date du 31 juillet 2021, est intervenue plus de trois mois après l'expiration du délai légal et ne saurait caractériser l'exécution diligente de son obligation de conseil. Par ailleurs, il n'est justifié d'aucune proposition faite aux héritiers tendant au dépôt d'une déclaration reposant sur les éléments déjà connus du patrimoine successoral ni d'aucune démarche entreprise en vue de solliciter un paiement fractionné dans le délai légal. Le tribunal relève également que les demandes de déblocage de certains fonds successoraux n'ont été adressées aux héritiers qu'au cours du mois de juillet 2021, alors même que le délai légal était déjà expiré depuis plusieurs mois. Dès lors, le notaire ne justifie pas avoir accompli de diligence particulière avant l’expiration du délai fiscal. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que, si la déclaration de sinistre et l’organisation d’une conciliation ne valent pas reconnaissance de responsabilité, se bornant à constituer des démarches de traitement amiable d’une réclamation, le notaire ne démontre pas avoir accompli les diligences normalement attendues d’un professionnel chargé d’une succession. Par conséquent, en saisissant l'administration hors délai, le 28 octobre 2021 puis le 17 mars 2022, sans démontrer que le dépôt dans le délai légal était objectivement impossible, Maître [PW] [KL] a commis une faute qui engage sa responsabilité et celle de l'étude. II- Sur les préjudices A- Sur le préjudice financier L’office notarial ne peut être responsable que si sa faute a causé un dommage et il appartient au demandeur de rapporter la preuve du préjudice qu'il invoque et d'établir la relation de cause à effet entre la faute commise et le préjudice subi. La perte de chance consiste dans la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Sa réparation ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré cette éventualité si elle s’était réalisée, mais doit être mesurée à la chance perdue. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la succession disposait de liquidités immédiatement disponibles de près d’1 000 000 euros, alors que l’intégralité des droits s’élevait à la somme de 2 367 642 euros et qu’au jour de la déclaration de succession définitive du 17 mars 2021, les acomptes avaient permis d’honorer la somme de 1 440 000 euros. Certes, comme le soutiennent à juste titre les héritiers, ces liquidités aurait permis d’honorer plusieurs échéances d’un éventuel paiement fractionné. Toutefois, il n’est pas démontré qu’en l’absence des fautes retenues à l’encontre de la SCP, les pénalités fiscales auraient pu être intégralement évitées. En premier lieu, les héritiers ne justifient pas avoir été en mesure de s'acquitter de l'ensemble des droits de succession dans le délai légal, quand bien même ils auraient été informés des conséquences fiscales d'une déclaration tardive. A ce titre, les demandeurs ne justifient pas qu’ils auraient été en mesure de financer personnellement l’intégralité du règlement des droits ou d’obtenir avec certitude un emprunt bancaire permettant leur acquittement avant l’échéance de 6 mois après le décès. De même, s’il est établi qu’un mécanisme de paiement fractionné pouvait être sollicité, il n’est pas démontré qu’une telle demande aurait nécessairement été accueillie par l’administration fiscale, laquelle a d’ailleurs rejeté celle qui lui a finalement été soumise. Dans ces conditions, les liquidités immédiatement disponibles auraient permis de régler environ 40% des droits de succession, ce qui aurait évité aux héritiers d'avoir à supporter une majoration et des intérêts de retard dans cette proportion. La faute du notaire les a donc privés de la possibilité de s'acquitter, dans les délais, des droits de succession dans une proportion de 40%, et donc de ne pas être tenus au paiement de la majoration et des intérêts de retard sur cette somme. En conséquence, la faute du notaire est à l'origine d'un préjudice égal à 40% x 147 788 soit 59 115,2 euros. Dès lors, l’office notarial sera condamné à payer aux héritiers de madame [WF] la somme de 59 115,2 euros au titre de leur préjudice financier incluant les pénalités tirées du défaut de déclaration de succession dans les temps, ainsi que les intérêts de retard. B- Sur le préjudice moral Certes, les demandeurs se bornent à affirmer l’existence d’un préjudice et de « légitimes dommages et intérêts », sans produire d’élément de preuve particulier. Néanmoins, la faute de l’office notarial les conduisant d’abord à saisir la chambre des notaires de la cour d’appel de CAEN avant d’introduire la présente procédure, a pu être source d’inquiétude et de questionnement pour les demandeurs, ce qui constitue un préjudice moral qui sera intégralement indemnisé par l’allocation de la somme de 500 euros chacun, soit une somme totale de 5 000 euros à laquelle la SCP [KL] sera condamnée. III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire A- Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCP [KL], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. B- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SCP [KL], condamnée aux dépens, devra payer aux héritiers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 5000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. C- Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCP [PW] [KL] – [1] à payer à madame [U] [C], monsieur [Q] [A], monsieur [J] [L], monsieur [S] [Y], monsieur [I] [V], madame [M] [V], monsieur [AH] [D], madame [F] [D], madame [XB] [C] et madame [Z] [C] les sommes suivantes : - 59 115,2 euros au titre du préjudice financier incluant les pénalités tirées du défaut de déclaration de succession dans les temps, ainsi que les intérêts de retard ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la SCP [PW] [KL] – [1] à payer à madame [U] [C], monsieur [Q] [A], monsieur [J] [L], monsieur [S] [Y], monsieur [I] [V], madame [M] [V], monsieur [AH] [D], madame [F] [D], madame [XB] [C] et madame [Z] [C] la somme globale de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCP [PW] [KL] – [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCP [PW] [KL] – [1] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
Minute n°26/00078 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON N° RG 25/00985 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CYCZ JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2026 DEMANDEURS : Madame [U] [O], [R] [C] née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON Rep/assistant : Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON Madame [Z] [U], [G] [C] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON Rep/assistant : Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON Madame [M] [B] [V] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON Rep/assistant : Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON Madame [F] [H], [E] [D] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON Rep/assistant : Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON Monsieur [J] [K], [W] [L] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON Monsieur [Q] [P], [X] [A] né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON Rep/assistant : Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON Monsieur [S] [N] [Y] né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 5] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 7] ALLEMAGNE Rep/assistant : Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON Rep/assistant : Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON Monsieur [I] [T] [V] né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 8] Rep/assistant : Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON Rep/assistant : Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON Monsieur [AH] [YN], [Q] [D] né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9] Rep/assistant : Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON Rep/assistant : Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON Madame [XB] [EG], [OB] [C] née le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 10] Rep/assistant : Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON Rep/assistant : Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON DÉFENDEUR : S.C.P. [PW] [KL] - [1] RCS D’ALENCON N°[N° SIREN/SIRET 1] Activité : Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 11] Rep/assistant : Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Yoann WOLFF, Assesseur : Laurence DECIMO-BREANT, Vice Présidente (rapporteur) Assesseur : Anthéa GIORGI, Greffier : Carole SAINT-MARTIN, faisant fonction Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Madame Carole SAINT-MARTIN DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 19 Mai 2026, date fixée par l’ordonnance de clôture du 07 Avril 2026, et mise en délibéré au 16 Juillet 2026. JUGEMENT : Le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du CPC. ******** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [RE] [WF] née [C], issue d’une fratrie de 8 enfants, est décédée le [Date décès 1] 2020, en laissant pour lui succéder une sœur ainsi que ses neveux et nièces : - Madame [U] [C] veuve [HS], sa sœur ; - Les consorts [AH] et [F] [D], venant par représentation de madame [KN] [C], ayant renoncé à la succession de sa sœur ; - Les consorts [I] et [M] [V], venant par représentation de madame [XZ] [C], prédécédée ; - Monsieur [J] [L], venant par représentation de madame [E] [C], prédécédée ; - [XB] et [Z] [C], venant par représentation de monsieur [YN] [C], ayant renoncé à la succession de sa sœur ; - Monsieur [Q] [A], venant par représentation de madame [PL] [C], prédécédée ; - Monsieur [S] [Y], venant par représentation de madame [WE] [C], prédécédée. La SCP [PW] [KL] – [1] (ci-après désignée « la SCP [KL] »), notaires associés à L’AIGLE (61300), prise en la personne de Maître [PW] [KL], a été chargée du règlement de cette succession. Le 28 octobre 2021, une déclaration de succession a été déposée, un an après l'ouverture de la succession de madame [WF] née [C]. Entre temps, plusieurs acomptes sur les droits de succession ont été versés les 29 juin 2021, 6 août 2021, 19 novembre 2021 et 25 février 2021, pour un montant total de 1 440 000 euros. Le 24 janvier 2022, un acte de notoriété a été dressé par maître [PW] [KL] à la requête des ayants-droits. La déclaration de succession définitive est intervenue le 17 mars 2022, le total des droits nets à payer s’élevant à la somme de 2 367 642 euros. Après avoir rejeté la demande de paiement fractionné, par lettre du 1er avril 2022, l’administration fiscale a notifié aux héritiers le retard dans le dépôt de la déclaration de succession et les a informés que la succession de madame [WF] était redevable : - d’un intérêt de retard au taux de 0,2% appliqué au montant dus du 1er mai 2021 au 31 mars 2022, soit un montant de 42 728 euros ; - d’une majoration de 5% appliquée sur le montant des droits dû, soit 2 367 642 x 5% = 118 382 euros. Par demande du 6 mai 2022, maître [KL] a sollicité à nouveau un paiement fractionné des droits de succession ainsi qu’une remise de pénalités. Par courrier du 16 mai 2022, l’administration fiscale a adressé aux ayants-droits par le biais de monsieur [J] [L] un avis de mise en recouvrement de la somme de 161 110 euros à la charge de la succession de madame [WF]. Par lettre du 2 juin 2022, monsieur [L] a reçu un commandement de payer la somme de 161 110 euros correspondant aux pénalités de retard pour dépôt tardif de la déclaration de succession, ce qui a été contesté par monsieur [Q] [A], par lettre du 14 juin 2022, qui a introduit une demande gracieuse de remise de pénalités auprès du Pôle de Contrôle des Revenus et du Patrimoine (PCRP). Les services fiscaux, suivant avis en date du 27 juin 2022, ont notifié aux héritiers que leur réclamation était partiellement acceptée pour tenir compte du versement de l’acompte de 60 000 euros du 29 juin 2021, de sorte que la somme due s’élevait désormais à 29 406 euros au titre des intérêts de retard, tout en conservant le montant de la majoration de 118 382 euros. Par courriel en date du 7 juillet 2022, les héritiers ont saisi la conciliatrice fiscale départementale, qui a rejeté la remise de pénalités dans le cadre de la conciliation par lettre du 1er août 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2022, monsieur [J] [L] a saisi la Présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de CAEN d’un signalement d’anomalies dans le traitement de la succession. Le 12 décembre 2022, une conciliation est intervenue entre monsieur [J] [L] et maître [PW] [KL] qui se sont engagés respectivement à déposer une demande de réparation à titre personnel et un dossier de sinistre. Par demande en date du 27 décembre 2022 et relances des 21 juin 2023 et 6 novembre 2023, monsieur [J] [L] a sollicité de la Présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de CAEN afin qu’elle engage une action en responsabilité civile à l’encontre de maître [KL] et qu’elle l’informe de l’état actuel du dossier. Le dépôt du dossier de sinistre a été confirmé par la Présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de CAEN le 1er février 2024. Par lettres en date des 14 octobre 2024, 5 décembre 2024, 4 mars 2025 et 13 mai 2025, les héritiers, par le biais de leur conseil, ont vainement demandé à la chambre des notaires de la cour d’appel de CAEN et à la SCP [KL] la transmission des informations relatives à l’avancement du dossier de sinistre. C’est dans ces conditions que madame [U] [C], monsieur [Q] [A], monsieur [J] [L], monsieur [S] [Y], monsieur [I] [V], madame [M] [V], monsieur [AH] [D], madame [F] [D], madame [XB] [C] et madame [Z] [C] ont fait assigner la SCP [PW] [KL] – [1] [KL], par acte de commissaire de justice délivré le 28 juillet 2025, devant le tribunal judiciaire d’ALENCON en indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, les héritiers de la succession de madame [WF] demandent au tribunal de condamner la SCP [KL] à leur payer les sommes suivantes : - 118 382 euros au titre des pénalités et intérêts tirés du défaut de déclaration de succession dans les temps ; - 29 406 euros au titre des intérêts de retard ; - 10 000 euros à titre de « légitimes dommages et intérêts » ; - 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leur demande d’indemnisation de leur préjudice, les ayants-droits de la succession de madame [WF] font valoir, au visa des articles 1240 du code civil, ainsi que 800 et 641 du code général des impôts, que la responsabilité professionnelle du notaire peut être engagée lorsque le retard dans le dépôt de la déclaration de succession procède de ses propres carences et que cela justifie la restitution intégrale des sommes indûment supportées par la succession. Rappelant les obligations d’information et de conseil du notaire, les héritiers affirment que la déclaration n’a été déposée que le 28 octobre 2021 et qu’il appartient au notaire de démontrer qu’il a tout tenté pour effectuer la déclaration dans les temps, mais que seuls des éléments exogènes et indépendants de sa volonté ont été à l’origine de ce retard, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les ayants droits soutiennent que le notaire ne les a pas alertés par écrit, ne leur a pas proposé la réalisation d’une déclaration partielle, ni n’a demandé un paiement fractionné dans le délai, soutenant qu’aucune pièce ne démontre ces diligences avant avril 2021, soulignant que la déclaration incomplète a été faite hors délai le 28 octobre 2021, avant d’être régularisée le 17 mars 2022. Les requérants, rappelant les dispositions de l’article 1717 du code général des impôts, contestent que la nécessité de payer l’ensemble des droits en même temps que le dépôt de la déclaration de succession et estiment qu’il était possible d’effectuer une déclaration de succession accompagnée d’une demande de paiement fractionné. Ils rappellent que le notaire a bien déposé une déclaration de succession provisoire, celle du 28 octobre 2021, et que les liquidités n’étaient pas de 978 000 euros mais bien de 1 048 448,31 euros conformément aux documents du [2], ce qui aurait pu permettre d’honorer au moins 2 échéances d’un paiement fractionné. En réponse aux moyens de l’office notarial, les ayants-droits réfutent que leur dossier était particulièrement complexe. En premier lieu, ils rappellent que l’office avait déjà reçu la donation des époux [WF] au profit de leur fils, avait déjà réglé la succession de ce dernier en 2011 et celle de [Q] [WF] en 2016 et qu’elle a établi les déclaration d’IFI de madame [WF], de sorte qu’elle connaissait parfaitement au jour de son décès, la composition et les valeurs approximatives du patrimoine et que rien ne s’opposait à une déclaration successorale provisoire. Ils rappellent que les établissements bancaires ont bien adressé à l’étude des relevés de comptes et contrats d’assurance-vie en novembre et décembre 2020. S’agissant de la prétendue difficulté à retrouver les héritiers, les héritiers soulignent que l’étude notariale avait déjà réglé la succession de la mère de madame [WF] en 2002 et disposait de la liste complète des enfants et représentants, qui se retrouvent à l’identique au jour du décès, à l’exception de madame [E] [L] qui est remplacée par son fils [J] [L]. Ils ajoutent que les adresses des héritiers présents sont les mêmes que sur l’acte de 2002 et que tant monsieur [Y], dont il a été redonné les coordonnées par mail du 26 février 2021, monsieur [V] et monsieur [L] étaient connus depuis des périodes antérieures à la date limite de déclaration de succession, outre que plusieurs héritiers, dont madame [U] [C], étaient des clients habituels de l’office. Enfin, ils précisent que le notaire ne les a jamais prévenus, ni d’ailleurs les services fiscaux, des difficultés rencontrées, ni des risques encourus, et qu’il n’a pas effectué de demande d’échelonnement dans les délais. Ils précisent que la demande de déblocage des fonds bancaires leur a été adressée en juillet 2021, ce qui explique que leur accord est intervenu ultérieurement. Les ayants droits exposent qu’aucun doute n’existe quant au lien de causalité entre le défaut de déclaration dans les délais et le préjudice supporté aujourd’hui par la succession [WF], qui n’est pas lié à leur capacité à régler les frais de succession, mais bien à la tardiveté de la déclaration de succession. Ils indiquent qu’un paiement de 400 000 euros a été rejeté par l’administration fiscale en août 2021 parce que le virement était non imputable à la succession sans déclaration. Par ailleurs, les héritiers affirment que maître [KL] a aggravé la situation en intégrant les contrats d’assurance-vie dans l’actif successoral, qu’il n’a pas fait intervenir de commissaire-priseur pour l’inventaire du domicile, effectué tardivement, et qu’il a oublié l’abattement de 75% sur les terres agricoles, rectifié suite à une réclamation. De surcroit, les requérants exposent que la faute de maître [KL] a été reconnue par la profession elle-même, qui a estimé nécessaire de convoquer le notaire, d’organiser une conciliation et d’obtenir de lui l’engagement de déclarer un sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle. Les héritiers concluent que maître [KL] a fait preuve d’une particulière négligence non seulement dans l’accomplissement de sa mission, alors qu’il leur avait indiqué avoir « fait le nécessaire », puis en tardant à procéder à la déclaration de sinistre qu’il s’était expressément engagé à déposer. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les héritiers affirment que l’attitude du notaire dans la gestion de ce sinistre a été particulièrement délétère et ce, depuis 2021. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, la SCP [PW] [KL] – [1] sollicite du tribunal qu’il déboute les héritiers de madame [RE] [C], de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, l’office notarial fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il n’est pas tenu à une obligation de résultat, faisant observer que la simple constatation du dépassement du délai légal de 6 mois pour déposer la déclaration de succession n’implique pas une faute du notaire. L’étude notariale indique qu’aucun des héritiers ne s’est préoccupé du règlement de la succession et qu’elle a dû dans un premier temps, réunir les éléments d’actifs et de passifs de la succession, et surtout rechercher les héritiers. Elle explique à ce titre qu’elle n’a pu obtenir les coordonnées de monsieur [Y] qu’au début du mois de mars et qu’il ne lui a répondu que le 7 avril 2021, de sorte que ce n’est qu’à ce moment-là qu’elle a eu connaissance de l’intégralité des héritiers. L’office affirme qu’il n’est pas sérieux d’exiger du notaire qu’il ait connaissance d’informations connues 18 ans plus tôt dans le cadre d’une succession de 2002. Ensuite, l’office notarial indique, au visa de l’article 1701 du code général des impôts que le dépôt de déclaration de succession impliquait de payer les droits en même temps, sinon elle est refusée et qu’il n’existe pas de déclaration de succession provisoire, contrairement à ce qu’allèguent les héritiers. Il évoque la possibilité de faire une déclaration définitive avec des valeurs erronées mais que dans l’hypothèse où ces valeurs étaient sous-évaluées, il existe un risque de sanction non négligeable, rappelant les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts. Par ailleurs, la SCP [KL] expose que pour éviter ces difficultés, maître [KL] a décidé de payer les acomptes dès que cela était possible mais qu’ils n’ont donné leur accord pour liquider certains placements qu’après le 18 avril 2021, de sorte qu’il n’avait pas assez de trésorerie (978 000 euros) pour payer les droits de succession (d’un montant de 2 504 448 euros) avant l’échéance. L’étude notariale précise que les contrats d’assurance-vie n’étaient pas inclus à l’actif successoral et que maître [KL] ne disposait pas de ces capitaux ni des comptes titres pour prélever de quoi payer les droits, devant attendre l’accord des héritiers qui n’a été donné que le 6 juillet 2021. Elle souligne que les héritiers n’ont pas fait de déclaration séparée puisqu’un des ayants droits résidait en Allemagne, ce qui posait difficulté et qu’ils lui ont dès lors donné mandat pour s’occuper de la déclaration de succession pour les contrats d’assurance vie. L’office notarial explique que pour déposer la déclaration de succession, outre la nécessité de payer les droits, il était indispensable que les héritiers se mettent d’accord sur la valeur des immeubles. Elle explique que l’inventaire n’a été dressé que le 27 mai 2021 en raison du confinement Covid et que dès le 16 juin 2021, maître [KL] a organisé un rendez-vous pour faire le point sur la succession. L’étude notariale indique qu’il aurait été possible dès le 16 juin 2021 de déposer la déclaration de succession mais que les héritiers n’ont pas considéré que ces valeurs étaient correctes, ce qui a retardé encore le dépôt de déclaration et que le 31 juillet 2021, elle les a informés que le retard dans le paiement des droits faisait courir un intérêt de retard. Elle affirme que si les héritiers sont amenés à payer des intérêts de retard, il s’agit de la conséquence de l’absence de liquidités de la succession, qui ne permettait pas de payer les droits dans les 6 mois. La défenderesse rappelle que monsieur [YN] [C] a renoncé à la succession de sa sœur le 13 septembre 2021 et qu’elle a décidé de déposer une déclaration de succession incomplète le 28 octobre 2021 afin d’empêcher l’application de la pénalité de 10%. Elle explique que la déclaration a été rejetée par l’administration fiscale en raison du défaut de paiement de la totalité des droits et de l’absence d’évaluation de certains biens immobiliers par monsieur [V] qui devait s’en charger et qui ne les a transmis que le 12 décembre 2021. Elle affirme que cette déclaration n’a néanmoins pas été inutile puisque l’administration fiscale n’a pas appliqué la pénalité de 10% et que 4 immeubles ont pu être vendus en janvier 2022 pour recueillir les fonds et permettre de payer les droits de succession ce qui a permis de déposer une nouvelle déclaration le 17 mars 2022, s’étonnant néanmoins du refus de paiement fractionné des droits restants dus. L’office notarial affirme que l’administration fiscale considère que la déclaration de succession a été valablement faite en mars 2022 et que celle rectificative et définitive a pu être déposée le 15 novembre 2022 avec le dernier paiement. Elle conclut que la pénalité de 5% était inévitable dans la mesure où le dépôt de la déclaration dans les 6 mois était impossible. La défenderesse précise qu’aucun accord sur la prétendue responsabilité n’a été trouvé devant la chambre des notaires, puisque la déclaration de sinistre ne signifie pas une reconnaissance de responsabilité. Pour s’opposer au quantum réclamé, l’office notarial fait valoir que le préjudice allégué s’analyse en une perte de chance et qu’il était impossible de déposer la déclaration de succession et de payer les droits dans les 6 mois suivant le décès pour éviter les pénalités, d’autant qu’aucun héritier n’a proposé de faire l’avance du montant des droits de succession. La défenderesse ajoute que le report de la déclaration de succession a permis de conserver les immeubles figurant à l’actif qui étaient loués, et qui ont rapporté des fruits à la succession, de sorte que les revenus produits se compensent avec les intérêts payés. Elle explique également que pour éviter les intérêts de retard, ils auraient dû emprunter de l’argent d’une banque et qu’ils auraient payé des intérêts sensiblement équivalents. Enfin, l’office notarial fait valoir que les demandeurs se contentent de réclamer une somme à titre de dommages et intérêts sans l’expliquer et qu’en réalité, compte tenu de la complexité du dossier, ils peuvent considérer avoir eu de la chance de pouvoir déposer la déclaration de succession dans un délai de 18 mois, ce qui est relativement exceptionnel pour ce type de dossier. MOTIVATION I- Sur la faute de l’office notarial La responsabilité du notaire est délictuelle lorsqu'il enfreint une obligation d'origine statutaire ou légale, tenant à sa seule qualité d'officier public. Les notaires, institués pour donner aux conventions des parties les formes légales et l'authenticité, doivent mettre en œuvre tous les moyens adéquats et nécessaires afin d’assurer l’efficacité de leurs actes. A ce titre, il est tenu d’un devoir de conseil qui dépasse les limites de la seule obligation de renseignement et qui porte, non seulement sur l’acte lui-même, mais également sur ses incidences fiscales, liées au délai du dépôt de la déclaration de succession auprès de l'administration. L'article 641 du code général des impôts édicte que les héritiers sont tenus par la loi de déposer, dans le délai de 6 mois suivant le décès, une déclaration de succession auprès du centre des finances publiques du domicile du défunt. Si le notaire chargé d'une succession n'est que le mandataire des ayants droit qui conservent la responsabilité propre de leurs obligations déclaratives au regard de l'administration, celui-ci doit cependant rapporter la preuve qu'il a tout fait pour pouvoir établir cette déclaration. Si le règlement de la succession est complexe et ne permet pas au notaire de déposer le document dans les délais impartis, il doit attirer en temps utile l'attention de ses clients sur la possibilité de souscrire une déclaration partielle et de verser un acompte sur les droits, afin d'éviter le paiement de pénalités de retard. Il résulte de ces principes que le notaire est responsable, en application de l’article 1240 du code civil, de tout manquement aux devoirs que lui impose sa charge. Enfin, il appartient au professionnel qui supporte un devoir de conseil de rapporter la preuve de son exécution. En l’espèce, il est constant que madame [RE] [WF] née [C] est décédée le [Date décès 1] 2020 et que Maître [KL] était chargé par ses ayants-droits de procéder à la déclaration de succession et à son dépôt. La déclaration de succession devait donc être déposée dans un délai de six mois, soit au plus tard le 18 avril 2021. Or il est établi que la déclaration de succession n’a été déposée que le 17 mars 2022, après un premier dépôt intervenu le 28 octobre 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai légal. La SCP [KL] soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, au regard de l’absence de possibilité de déposer de déclaration de succession provisoire, de l’insuffisance de liquidités disponibles et de la complexité de la succession. A- Sur l’impossibilité d’établir une déclaration de succession provisoire L’office notarial soutient qu'il n'existe pas, en droit fiscal, de déclaration de succession provisoire et qu'elle ne pouvait, sans exposer les héritiers à un risque de redressement et de pénalités pour insuffisance de déclaration, déposer une déclaration reposant sur des éléments incomplets ou approximatifs. Toutefois, s'il incombe au notaire d'établir une déclaration sincère et exacte, il lui appartient également, dans le cadre de son obligation de conseil et de diligence, de mettre en œuvre les moyens permettant de satisfaire aux obligations fiscales des héritiers dans le délai légal. À cet égard, la circonstance qu'une déclaration de succession doive comporter des évaluations exactes ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit ultérieurement rectifiée ou complétée lorsque des éléments nouveaux sont portés à la connaissance de l'administration fiscale. En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'une déclaration de succession a effectivement été déposée le 28 octobre 2021 avant d'être régularisée le 17 mars 2022. Cette circonstance démontre qu'une démarche déclarative pouvait être entreprise avant l'établissement de la déclaration définitive et que des ajustements postérieurs au dépôt initial étaient matériellement possibles. Par ailleurs, les demandeurs justifient que plusieurs éléments substantiels de l'actif successoral étaient connus de l'étude notariale dès la fin de l'année 2020, et notamment les relevés bancaires et contrats d'assurance-vie communiqués par les établissements financiers. Dans ces conditions, la seule invocation d'un risque de rectification fiscale ne saurait justifier l'absence de toute déclaration pendant plusieurs mois après l'expiration du délai légal. Ce moyen sera dès lors écarté. B- Sur l’insuffisance de liquidités successorales invoquée La SCP [KL] fait valoir que la succession ne disposait pas des liquidités suffisantes pour permettre le règlement des droits de succession dans le délai légal et qu'en application de l'article 1701 du code général des impôts, le dépôt de la déclaration impliquait nécessairement le paiement concomitant des droits dus. Cependant, si les droits de succession sont en principe exigibles lors du dépôt de la déclaration, l’article 1717 du code général des impôts prévoit également la possibilité, sous certaines conditions, d'obtenir un paiement fractionné ou différé des droits. Il appartenait dès lors au notaire, confronté à une difficulté de trésorerie qu'il invoque lui-même comme obstacle principal au dépôt de la déclaration, d'informer les héritiers de cette possibilité et d'accomplir en temps utile les démarches nécessaires à sa mise en œuvre. Or il n’est pas démontré qu’une telle demande ait été présentée avant l’expiration du délai du 18 avril 2021, la demande de paiement fractionné n’étant intervenue qu’après l'expiration du délai légal. Ainsi, l'insuffisance alléguée de liquidités ne saurait expliquer à elle seule l'absence de dépôt de la déclaration de succession dans le délai légal. Ce moyen sera dès lors rejeté. C- Sur la complexité alléguée de la succession L’office notarial soutient que la succession présentait une particulière complexité tenant tant à l'importance du patrimoine à liquider qu'à la multiplicité des héritiers concernés. Toutefois, s'il n'est pas contesté que la succession concernait de nombreux héritiers venant pour certains par représentation et comportait un patrimoine significatif, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une difficulté exceptionnelle de nature à justifier un retard de près de dix-sept mois dans le dépôt de la déclaration de succession. En effet, les demandeurs établissent que l'étude notariale était déjà intervenue à plusieurs reprises pour le compte de la famille [C], notamment dans le cadre de précédentes successions et donations ainsi que pour l'établissement des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière de la défunte. L'étude notariale disposait ainsi d'une connaissance préalable de la structure familiale et des principales composantes du patrimoine, mais également d’archives susceptibles de faciliter l’identification des héritiers et l’appréhension du patrimoine successoral. S'agissant de la recherche des héritiers, la SCP [KL] fait valoir qu'elle n'a obtenu les coordonnées de monsieur [S] [Y] qu'au début du mois de mars 2021 et n'a reçu sa réponse que le 7 avril 2021. Toutefois, cette réponse est intervenue avant l'expiration du délai légal de déclaration et ne permet donc pas d'expliquer l'absence de toute démarche déclarative avant le 18 avril 2021 ni, a fortiori, le retard ayant conduit au dépôt de la déclaration le 17 mars 2022. De même, la renonciation de monsieur [YN] [LY] n'est intervenue que le 13 septembre 2021, soit plusieurs mois après l'expiration du délai légal, et ne peut dès lors constituer la cause du retard initial. Par ailleurs, il n’est pas contesté que des discussions ont existé entre les héritiers concernant sur la liquidation de certains placements et sur les valeurs immobilières. Néanmoins, la SCP ne démontre pas que ces désaccords rendaient matériellement impossible toute déclaration dans le délai légal, ni ne dispensaient le notaire d’attirer l’attention des héritiers sur les risques encourus en l’absence de déclaration de succession avant l’échéance fiscale. Dans ces conditions, la complexité invoquée du dossier ne présente pas un caractère tel qu'elle serait de nature à exonérer le notaire des obligations qui lui incombaient. En conséquence, ce moyen sera écarté. D- Sur l’absence de diligences accomplies par le notaire avant l’expiration du délai légal Le notaire chargé du règlement d'une succession est tenu d'accomplir toutes les diligences utiles afin d'assurer le respect des obligations fiscales pesant sur les héritiers. Cette obligation implique notamment d'informer ces derniers de l'existence des délais légaux, des sanctions encourues en cas de retard et des mesures susceptibles d'être mises en œuvre pour éviter ou limiter les pénalités. En l'espèce, la SCP [KL] ne produit aucun courrier adressé aux héritiers avant l'expiration du délai légal les alertant sur l'imminence de l'échéance fiscale du 18 avril 2021 ni sur les conséquences attachées à son dépassement. L'information dont elle se prévaut, en date du 31 juillet 2021, est intervenue plus de trois mois après l'expiration du délai légal et ne saurait caractériser l'exécution diligente de son obligation de conseil. Par ailleurs, il n'est justifié d'aucune proposition faite aux héritiers tendant au dépôt d'une déclaration reposant sur les éléments déjà connus du patrimoine successoral ni d'aucune démarche entreprise en vue de solliciter un paiement fractionné dans le délai légal. Le tribunal relève également que les demandes de déblocage de certains fonds successoraux n'ont été adressées aux héritiers qu'au cours du mois de juillet 2021, alors même que le délai légal était déjà expiré depuis plusieurs mois. Dès lors, le notaire ne justifie pas avoir accompli de diligence particulière avant l’expiration du délai fiscal. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que, si la déclaration de sinistre et l’organisation d’une conciliation ne valent pas reconnaissance de responsabilité, se bornant à constituer des démarches de traitement amiable d’une réclamation, le notaire ne démontre pas avoir accompli les diligences normalement attendues d’un professionnel chargé d’une succession. Par conséquent, en saisissant l'administration hors délai, le 28 octobre 2021 puis le 17 mars 2022, sans démontrer que le dépôt dans le délai légal était objectivement impossible, Maître [PW] [KL] a commis une faute qui engage sa responsabilité et celle de l'étude. II- Sur les préjudices A- Sur le préjudice financier L’office notarial ne peut être responsable que si sa faute a causé un dommage et il appartient au demandeur de rapporter la preuve du préjudice qu'il invoque et d'établir la relation de cause à effet entre la faute commise et le préjudice subi. La perte de chance consiste dans la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Sa réparation ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré cette éventualité si elle s’était réalisée, mais doit être mesurée à la chance perdue. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la succession disposait de liquidités immédiatement disponibles de près d’1 000 000 euros, alors que l’intégralité des droits s’élevait à la somme de 2 367 642 euros et qu’au jour de la déclaration de succession définitive du 17 mars 2021, les acomptes avaient permis d’honorer la somme de 1 440 000 euros. Certes, comme le soutiennent à juste titre les héritiers, ces liquidités aurait permis d’honorer plusieurs échéances d’un éventuel paiement fractionné. Toutefois, il n’est pas démontré qu’en l’absence des fautes retenues à l’encontre de la SCP, les pénalités fiscales auraient pu être intégralement évitées. En premier lieu, les héritiers ne justifient pas avoir été en mesure de s'acquitter de l'ensemble des droits de succession dans le délai légal, quand bien même ils auraient été informés des conséquences fiscales d'une déclaration tardive. A ce titre, les demandeurs ne justifient pas qu’ils auraient été en mesure de financer personnellement l’intégralité du règlement des droits ou d’obtenir avec certitude un emprunt bancaire permettant leur acquittement avant l’échéance de 6 mois après le décès. De même, s’il est établi qu’un mécanisme de paiement fractionné pouvait être sollicité, il n’est pas démontré qu’une telle demande aurait nécessairement été accueillie par l’administration fiscale, laquelle a d’ailleurs rejeté celle qui lui a finalement été soumise. Dans ces conditions, les liquidités immédiatement disponibles auraient permis de régler environ 40% des droits de succession, ce qui aurait évité aux héritiers d'avoir à supporter une majoration et des intérêts de retard dans cette proportion. La faute du notaire les a donc privés de la possibilité de s'acquitter, dans les délais, des droits de succession dans une proportion de 40%, et donc de ne pas être tenus au paiement de la majoration et des intérêts de retard sur cette somme. En conséquence, la faute du notaire est à l'origine d'un préjudice égal à 40% x 147 788 soit 59 115,2 euros. Dès lors, l’office notarial sera condamné à payer aux héritiers de madame [WF] la somme de 59 115,2 euros au titre de leur préjudice financier incluant les pénalités tirées du défaut de déclaration de succession dans les temps, ainsi que les intérêts de retard. B- Sur le préjudice moral Certes, les demandeurs se bornent à affirmer l’existence d’un préjudice et de « légitimes dommages et intérêts », sans produire d’élément de preuve particulier. Néanmoins, la faute de l’office notarial les conduisant d’abord à saisir la chambre des notaires de la cour d’appel de CAEN avant d’introduire la présente procédure, a pu être source d’inquiétude et de questionnement pour les demandeurs, ce qui constitue un préjudice moral qui sera intégralement indemnisé par l’allocation de la somme de 500 euros chacun, soit une somme totale de 5 000 euros à laquelle la SCP [KL] sera condamnée. III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire A- Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCP [KL], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. B- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SCP [KL], condamnée aux dépens, devra payer aux héritiers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 5000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef. C- Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCP [PW] [KL] – [1] à payer à madame [U] [C], monsieur [Q] [A], monsieur [J] [L], monsieur [S] [Y], monsieur [I] [V], madame [M] [V], monsieur [AH] [D], madame [F] [D], madame [XB] [C] et madame [Z] [C] les sommes suivantes : - 59 115,2 euros au titre du préjudice financier incluant les pénalités tirées du défaut de déclaration de succession dans les temps, ainsi que les intérêts de retard ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la SCP [PW] [KL] – [1] à payer à madame [U] [C], monsieur [Q] [A], monsieur [J] [L], monsieur [S] [Y], monsieur [I] [V], madame [M] [V], monsieur [AH] [D], madame [F] [D], madame [XB] [C] et madame [Z] [C] la somme globale de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCP [PW] [KL] – [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCP [PW] [KL] – [1] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. La Greffière, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:13:49.710Z.