Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 16 juillet 2026, n° 25/04868
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)
SIREN 130005481
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 2 octobre 2024, Madame [Y] [Z] a démissionné de son emploi d’agent de service en contrat à durée indéterminée auprès de la société Propreté Hygiène Plus. Le 9 octobre 2024, l’intéressée s’est vu refuser, par France Travail, le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ci-après l’ARE). Le 14 février 2025, France Travail a de nouveau refusé à Madame [Y] [Z] la reprise de ses droits au titre de l’ARE au motif que l’instance paritaire n’avait pas jugé ses efforts de reclassement suffisants. Le 16 février 2025, Madame [Y] [Z] a saisi le médiateur de France Travail, en vain. Madame [Y] [Z] a demandé le réexamen de ses droits au titre de l’ARE et s’est vu notifier, le 23 avril 2025 par France Travail, un nouveau refus. Le 5 juin 2025, Madame [Y] [Z] a fait assigner France Travail devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir le versement d’un rappel d’ARE, à titre principal, pour la période du mois d’octobre 2024 au mois de juin 2025 et, à titre subsidiaire, pour celle du mois de février 2025 au mois de juin 2025. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 février 2026. *** Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, Madame [Y] [Z] demande au tribunal, au visa des articles L5311-1 et suivants du code du travail et 1240 du code civil, de : “A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER France TRAVAIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER France TRAVAIL à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 14.630,40 Euros net à titre de rappel d'allocation de retour à l'emploi pour la période couvrant les mois d'octobre 2024 a juin 2025 ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER France TRAVAIL à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 9.753,60 Euros net à titre de rappel d'allocation de retour à l'emploi pour la période couvrant les mois de février à juin 2025 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER France TRAVAIL à poursuivre le versement d'allocation de retour à l'emploi au profit de Madame [Y] [Z] conformément aux droits acquis ; - CONDAMNER France TRAVAIL à verser à Madame [Y] [Z] la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier; - CONDAMNER France TRAVAIL à verser à Madame [Y] [Z] la somme de 3.000 Euros a titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ; - RAPPELER que les condamnations sont exécutoires de plein droit - CONDAMNER France TRAVAIL à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER le même aux entiers dépens”. Madame [Y] [Z] affirme avoir, de sa propre initiative, accompli et continuer d’accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi. Elle explique les raisons qui l’ont conduite à démissionner de son dernier emploi, celles-ci étant liées aux conditions de garde de sa fille née le [Date naissance 1] 2024. Elle dit justifier de formations et avoir déposé un dossier afin de devenir assistante maternelle, même si elle admet ne pas pouvoir bénéficier du dispositif lié à la reconversion professionnelle. Elle fait de même état de ses efforts répétés afin de retrouver un emploi dans l’attente de concrétiser son projet professionnel. Elle explique avoir finalement mené à son terme sa formation d’assistante maternelle et avoir obtenu des contrats de travail pour la garde de deux, puis trois enfants après extension de son agrément. Pour justifier sa demande de rappel au titre de l’ARE, elle se prévaut d’une estimation de ses droits sur le site de France Travail à hauteur de 1 219,20 euros pour un mois de 30 jours pendant 475 jours. A titre subsidiaire, elle formule une demande à compter du mois de février 2025 au cas où le tribunal considérerait que l’ARE ne serait due qu’à l’issue du délai de 121 jours suivant sa démission. Au soutien de ses demandes de dommages-intérêts, Madame [Y] [Z] reproche à France Travail de ne pas avoir pris en compte tous les actes positifs qu’elle a réalisés pour retrouver un emploi. Elle fait état d’un préjudice financier lié à sa situation précaire et d’un préjudice moral tenant à l’anxiété importante générée par la situation. En défense, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, France Travail demande au tribunal de : “➢ JUGER que Madame [Z] ne remplit pas les conditions lui permettant de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi ➢ DEBOUTER Madame [Z] de sa demande tendant au versement par France Travail des allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période couvrant les mois d’octobre 2024 à juin 2025 ; ➢ DEBOUTER Madame [Z] de sa demande tendant au versement par France Travail des allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période couvrant les mois de février à juin 2025 ; ➢ JUGER que France Travail n’a commis aucune faute et que Madame [Z] ne rapporte la preuve ni d’une faute, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité ➢ DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes tendant au versement de la somme de 3000 € au titre de préjudice moral ➢ DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes tendant au versement de la somme de 3000 € au titre de préjudice financier ➢ DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes tendant au versement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ➢ CONDAMNER Madame [Z] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ➢ CONDAMNER Madame [Z] au paiement des entiers dépens. ➢ DEBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes contraires ou plus amples”. France Travail rappelle les dispositions applicables en cas de démission du salarié qui sollicite le bénéfice de l’ARE, notamment lorsque cette démission intervient dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle. Il explique que la démission de Madame [Y] [Z] ne présente pas le caractère légitime requis pour donner droit au bénéfice de l’ARE. Il ajoute que l’intéressée n’a jamais saisi le conseil en évolution professionnelle (CEP) afin de déposer un dossier de reconversion avant sa démission, ni obtenu la validation préalable du caractère réel et sérieux de son projet par la commission compétente avant la rupture de son contrat de travail. France Travail précise que lors du réexamen de sa situation 121 jours après sa démission, Madame [Y] [Z] n’a pas justifié de démarches de recherche d’emploi satisfaisantes auprès de l’instance paritaire régionale. Il fait observer que l’intéressée n’a repris aucune activité salariée depuis sa démission. Il en déduit qu’aucune faute, ni aucun manquement ne peut lui être reproché. Pour s’opposer aux dommages-intérêts sollicités par Madame [Y] [Z], France Travail souligne l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité. *** Les parties ont accepté que la procédure soit traitée sans audience et déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les demandes principales : 1) Sur le rappel au titre de l’ARE : En l’occurrence, Madame [Y] [Z] a sollicité le bénéfice de l’ARE après avoir démissionné de son emploi à durée indéterminée, autrement dit après avoir quitté volontairement son emploi. Dans ce cas de figure, le principe est l’absence de droit à l’ARE pour le salarié démissionnaire. Ce principe et ses exceptions sont rappelés à l’article L5422-1 du code du travail. L’article L5422-1 II du code du travail prévoit ainsi qu’ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L’article L5422-1-1 précise que pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du II de l'article L5422-1, le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l'article L6111-6, à l'exception de l'opérateur France Travail et des organismes mentionnés à l'article L5314-1, dans les conditions prévues à l'article L6111-6. Le cas échéant, l'institution, l'organisme ou l'opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits qu'il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail. Le travailleur salarié établit avec le concours de l'institution, de l'organisme ou de l'opérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L5422-1. En l’espèce, Madame [Y] [Z] dit avoir démissionné le 2 octobre 2024 en raison de manquements de l’assistante maternelle qu’elle avait embauchée pour garder son enfant. Or, ce motif de démission ne constitue pas un cas de “démission légitime” assimilable à une privation involontaire d’emploi au sens de l’article 2 du Règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019. Il est en outre manifeste que cette démission n’est pas intervenue dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle établi et validé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale comme prévu par les articles précités. Le 3 septembre 2024, Madame [Y] [Z] a certe bénéficié d’un conseil en évolution professionnelle (sa pièce 12), mais il s’agissait alors d’un conseil de niveau 1 correspondant à une première réflexion sur son projet de reconversion professionnelle, mais non à un projet abouti. La commission paritaire interprofessionnelle régionale n’a pas été saisie. Dans ces conditions, Madame [Y] [Z] qui a démissionné volontairement de son emploi ne pouvait pas bénéficier de l’ARE après le 2 octobre 2024 : le refus que lui a opposé France Travail le 9 octobre 2024 est justifié au regard des règles applicables rappelées ci-dessus. Les articles 46 et 46 bis du Règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 définissent les conditions dans lesquelles un salarié qui a quitté volontairement l’emploi qu’il occupait précédemment et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté peut, au bout de 121 jours, solliciter un réexamen de sa situation par l’instance paritaire et bénéficier d’une ouverture ou d’une reprise de ses droits au titre de l’ARE. Ce salarié doit remplir les conditions suivantes (article 46 bis §1) : a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement des droits au titre de l'article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ; b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e de l'article 4 ; c) Il doit apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. Il faut donc examiner si Madame [Y] [Z] justifie de recherches actives d’emploi, de reprises d’emploi de courte durée ou encore de démarches de formation entre le 2 octobre 2024 le 1er février 2025 pour pouvoir prétendre, à compter de cette dernière date, au bénéfice de l’ARE comme elle le demande. Or, sur cette période, Madame [Y] [Z] justifie ; - avoir suivi une formation d’initiation aux premiers secours enfant et nourrisson le 29 octobre 2024 sur une demi-journée (ses pièces 14 et 15), - avoir participé à une réunion d’information concernant le métier d’assistante maternelle à [Localité 4] le 15 novembre 2024 (sa pièce 16), ce qui est insuffisant pour bénéficier de la reprise de ses droits au titre de l’ARE. Les autres justificatifs qu’elle fournit ne concernent pas la période en question, mais soit celle antérieure à sa démission, soit une période postérieure. Ils ne sont pas pertinents pour apprécier la possibilité pour Madame [Y] [Z] de bénéficier d’une reprise de ses droits à compter du 1er février 2025. En conséquence, les démarches réalisées entre le 2 octobre 2024 et le 1er février 2025 étant insuffisantes, France Travail a à juste titre refusé à Madame [Y] [Z] le bénéfice ou la reprise de l’ARE le 14 février 2025. En définitive, Madame [Y] [Z] n’est pas fondée à réclamer le versement d’un rappel d’allocation de retour à l’emploi pour la période du mois d’octobre 2024 au mois de juin 2025, ni pour celle du mois de février 2025 au mois de juin 2025. A fortiori, elle n’est pas fondée à réclamer la poursuite du versement de cette allocation pour la période postérieure. Toutes ses demandes de ce chef doivent être rejetées. 2) Sur les dommages-intérêts demandés : En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’occurrence, il résulte de ce qui précède que France Travail n’a commis aucune faute en refusant à Madame [Y] [Z] le bénéfice de l’ARE à compter du mois d’octobre 2024 ou encore à compter du mois de février 2025. En conséquence, pour ce seul motif, les demandes de dommages-intérêts de Madame [Y] [Z] ne peuvent qu’être rejetées. II - Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [Z], partie perdante, doit conserver la charge des dépens. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [Y] [Z].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, REJETTE la demande de Madame [Y] [Z] au titre d’un rappel d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du mois d’octobre 2024 au mois de juin 2025, REJETTE la demande de Madame [Y] [Z] au titre d’un rappel d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du mois de février 2025 au mois de juin 2025, REJETTE la demande de Madame [Y] [Z] sollicitant la poursuite du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, REJETTE les demandes de dommages-intérêts de Madame [Y] [Z] et, plus généralement, toutes ses demandes, LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [Z], REJETTE la demande de France Travail au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 16 Juillet 2026 2ème Chambre civile 64B N° RG 25/04868 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LTT4 AFFAIRE : [Y] [Z] C/ FRANCE TRAVAIL, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision. JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, contradictoire, par sa mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2026, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [Y] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Maëva LEFEVRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-2293 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) ET : DEFENDERESSE : FRANCE TRAVAIL, numéro SIRET 130 005 481 08070, représenté par le directeur régional de France Travail Bretagne [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant EXPOSE DU LITIGE Le 2 octobre 2024, Madame [Y] [Z] a démissionné de son emploi d’agent de service en contrat à durée indéterminée auprès de la société Propreté Hygiène Plus. Le 9 octobre 2024, l’intéressée s’est vu refuser, par France Travail, le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ci-après l’ARE). Le 14 février 2025, France Travail a de nouveau refusé à Madame [Y] [Z] la reprise de ses droits au titre de l’ARE au motif que l’instance paritaire n’avait pas jugé ses efforts de reclassement suffisants. Le 16 février 2025, Madame [Y] [Z] a saisi le médiateur de France Travail, en vain. Madame [Y] [Z] a demandé le réexamen de ses droits au titre de l’ARE et s’est vu notifier, le 23 avril 2025 par France Travail, un nouveau refus. Le 5 juin 2025, Madame [Y] [Z] a fait assigner France Travail devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir le versement d’un rappel d’ARE, à titre principal, pour la période du mois d’octobre 2024 au mois de juin 2025 et, à titre subsidiaire, pour celle du mois de février 2025 au mois de juin 2025. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 février 2026. *** Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, Madame [Y] [Z] demande au tribunal, au visa des articles L5311-1 et suivants du code du travail et 1240 du code civil, de : “A TITRE PRINCIPAL : - DEBOUTER France TRAVAIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER France TRAVAIL à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 14.630,40 Euros net à titre de rappel d'allocation de retour à l'emploi pour la période couvrant les mois d'octobre 2024 a juin 2025 ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER France TRAVAIL à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 9.753,60 Euros net à titre de rappel d'allocation de retour à l'emploi pour la période couvrant les mois de février à juin 2025 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER France TRAVAIL à poursuivre le versement d'allocation de retour à l'emploi au profit de Madame [Y] [Z] conformément aux droits acquis ; - CONDAMNER France TRAVAIL à verser à Madame [Y] [Z] la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier; - CONDAMNER France TRAVAIL à verser à Madame [Y] [Z] la somme de 3.000 Euros a titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ; - RAPPELER que les condamnations sont exécutoires de plein droit - CONDAMNER France TRAVAIL à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER le même aux entiers dépens”. Madame [Y] [Z] affirme avoir, de sa propre initiative, accompli et continuer d’accomplir des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi. Elle explique les raisons qui l’ont conduite à démissionner de son dernier emploi, celles-ci étant liées aux conditions de garde de sa fille née le [Date naissance 1] 2024. Elle dit justifier de formations et avoir déposé un dossier afin de devenir assistante maternelle, même si elle admet ne pas pouvoir bénéficier du dispositif lié à la reconversion professionnelle. Elle fait de même état de ses efforts répétés afin de retrouver un emploi dans l’attente de concrétiser son projet professionnel. Elle explique avoir finalement mené à son terme sa formation d’assistante maternelle et avoir obtenu des contrats de travail pour la garde de deux, puis trois enfants après extension de son agrément. Pour justifier sa demande de rappel au titre de l’ARE, elle se prévaut d’une estimation de ses droits sur le site de France Travail à hauteur de 1 219,20 euros pour un mois de 30 jours pendant 475 jours. A titre subsidiaire, elle formule une demande à compter du mois de février 2025 au cas où le tribunal considérerait que l’ARE ne serait due qu’à l’issue du délai de 121 jours suivant sa démission. Au soutien de ses demandes de dommages-intérêts, Madame [Y] [Z] reproche à France Travail de ne pas avoir pris en compte tous les actes positifs qu’elle a réalisés pour retrouver un emploi. Elle fait état d’un préjudice financier lié à sa situation précaire et d’un préjudice moral tenant à l’anxiété importante générée par la situation. En défense, suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, France Travail demande au tribunal de : “➢ JUGER que Madame [Z] ne remplit pas les conditions lui permettant de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi ➢ DEBOUTER Madame [Z] de sa demande tendant au versement par France Travail des allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période couvrant les mois d’octobre 2024 à juin 2025 ; ➢ DEBOUTER Madame [Z] de sa demande tendant au versement par France Travail des allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période couvrant les mois de février à juin 2025 ; ➢ JUGER que France Travail n’a commis aucune faute et que Madame [Z] ne rapporte la preuve ni d’une faute, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité ➢ DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes tendant au versement de la somme de 3000 € au titre de préjudice moral ➢ DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes tendant au versement de la somme de 3000 € au titre de préjudice financier ➢ DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes tendant au versement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ➢ CONDAMNER Madame [Z] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ➢ CONDAMNER Madame [Z] au paiement des entiers dépens. ➢ DEBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes contraires ou plus amples”. France Travail rappelle les dispositions applicables en cas de démission du salarié qui sollicite le bénéfice de l’ARE, notamment lorsque cette démission intervient dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle. Il explique que la démission de Madame [Y] [Z] ne présente pas le caractère légitime requis pour donner droit au bénéfice de l’ARE. Il ajoute que l’intéressée n’a jamais saisi le conseil en évolution professionnelle (CEP) afin de déposer un dossier de reconversion avant sa démission, ni obtenu la validation préalable du caractère réel et sérieux de son projet par la commission compétente avant la rupture de son contrat de travail. France Travail précise que lors du réexamen de sa situation 121 jours après sa démission, Madame [Y] [Z] n’a pas justifié de démarches de recherche d’emploi satisfaisantes auprès de l’instance paritaire régionale. Il fait observer que l’intéressée n’a repris aucune activité salariée depuis sa démission. Il en déduit qu’aucune faute, ni aucun manquement ne peut lui être reproché. Pour s’opposer aux dommages-intérêts sollicités par Madame [Y] [Z], France Travail souligne l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité. *** Les parties ont accepté que la procédure soit traitée sans audience et déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les demandes principales : 1) Sur le rappel au titre de l’ARE : En l’occurrence, Madame [Y] [Z] a sollicité le bénéfice de l’ARE après avoir démissionné de son emploi à durée indéterminée, autrement dit après avoir quitté volontairement son emploi. Dans ce cas de figure, le principe est l’absence de droit à l’ARE pour le salarié démissionnaire. Ce principe et ses exceptions sont rappelés à l’article L5422-1 du code du travail. L’article L5422-1 II du code du travail prévoit ainsi qu’ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L’article L5422-1-1 précise que pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du II de l'article L5422-1, le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l'article L6111-6, à l'exception de l'opérateur France Travail et des organismes mentionnés à l'article L5314-1, dans les conditions prévues à l'article L6111-6. Le cas échéant, l'institution, l'organisme ou l'opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits qu'il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail. Le travailleur salarié établit avec le concours de l'institution, de l'organisme ou de l'opérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L5422-1. En l’espèce, Madame [Y] [Z] dit avoir démissionné le 2 octobre 2024 en raison de manquements de l’assistante maternelle qu’elle avait embauchée pour garder son enfant. Or, ce motif de démission ne constitue pas un cas de “démission légitime” assimilable à une privation involontaire d’emploi au sens de l’article 2 du Règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019. Il est en outre manifeste que cette démission n’est pas intervenue dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle établi et validé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale comme prévu par les articles précités. Le 3 septembre 2024, Madame [Y] [Z] a certe bénéficié d’un conseil en évolution professionnelle (sa pièce 12), mais il s’agissait alors d’un conseil de niveau 1 correspondant à une première réflexion sur son projet de reconversion professionnelle, mais non à un projet abouti. La commission paritaire interprofessionnelle régionale n’a pas été saisie. Dans ces conditions, Madame [Y] [Z] qui a démissionné volontairement de son emploi ne pouvait pas bénéficier de l’ARE après le 2 octobre 2024 : le refus que lui a opposé France Travail le 9 octobre 2024 est justifié au regard des règles applicables rappelées ci-dessus. Les articles 46 et 46 bis du Règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 définissent les conditions dans lesquelles un salarié qui a quitté volontairement l’emploi qu’il occupait précédemment et dont l’état de chômage se prolonge contre sa volonté peut, au bout de 121 jours, solliciter un réexamen de sa situation par l’instance paritaire et bénéficier d’une ouverture ou d’une reprise de ses droits au titre de l’ARE. Ce salarié doit remplir les conditions suivantes (article 46 bis §1) : a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement des droits au titre de l'article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ; b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e de l'article 4 ; c) Il doit apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. Il faut donc examiner si Madame [Y] [Z] justifie de recherches actives d’emploi, de reprises d’emploi de courte durée ou encore de démarches de formation entre le 2 octobre 2024 le 1er février 2025 pour pouvoir prétendre, à compter de cette dernière date, au bénéfice de l’ARE comme elle le demande. Or, sur cette période, Madame [Y] [Z] justifie ; - avoir suivi une formation d’initiation aux premiers secours enfant et nourrisson le 29 octobre 2024 sur une demi-journée (ses pièces 14 et 15), - avoir participé à une réunion d’information concernant le métier d’assistante maternelle à [Localité 4] le 15 novembre 2024 (sa pièce 16), ce qui est insuffisant pour bénéficier de la reprise de ses droits au titre de l’ARE. Les autres justificatifs qu’elle fournit ne concernent pas la période en question, mais soit celle antérieure à sa démission, soit une période postérieure. Ils ne sont pas pertinents pour apprécier la possibilité pour Madame [Y] [Z] de bénéficier d’une reprise de ses droits à compter du 1er février 2025. En conséquence, les démarches réalisées entre le 2 octobre 2024 et le 1er février 2025 étant insuffisantes, France Travail a à juste titre refusé à Madame [Y] [Z] le bénéfice ou la reprise de l’ARE le 14 février 2025. En définitive, Madame [Y] [Z] n’est pas fondée à réclamer le versement d’un rappel d’allocation de retour à l’emploi pour la période du mois d’octobre 2024 au mois de juin 2025, ni pour celle du mois de février 2025 au mois de juin 2025. A fortiori, elle n’est pas fondée à réclamer la poursuite du versement de cette allocation pour la période postérieure. Toutes ses demandes de ce chef doivent être rejetées. 2) Sur les dommages-intérêts demandés : En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’occurrence, il résulte de ce qui précède que France Travail n’a commis aucune faute en refusant à Madame [Y] [Z] le bénéfice de l’ARE à compter du mois d’octobre 2024 ou encore à compter du mois de février 2025. En conséquence, pour ce seul motif, les demandes de dommages-intérêts de Madame [Y] [Z] ne peuvent qu’être rejetées. II - Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [Z], partie perdante, doit conserver la charge des dépens. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [Y] [Z]. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, REJETTE la demande de Madame [Y] [Z] au titre d’un rappel d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du mois d’octobre 2024 au mois de juin 2025, REJETTE la demande de Madame [Y] [Z] au titre d’un rappel d’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du mois de février 2025 au mois de juin 2025, REJETTE la demande de Madame [Y] [Z] sollicitant la poursuite du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, REJETTE les demandes de dommages-intérêts de Madame [Y] [Z] et, plus généralement, toutes ses demandes, LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [Z], REJETTE la demande de France Travail au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5422-1, code du travail L5311-1, code de l'organisation judiciaire L212-5-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/02056
en commun : code du travail L5311-1
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04554
en commun : code du travail L5311-1
Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:36:07.748Z.