Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 16 juillet 2026, n° 25/05999
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 13 juin 2025, le directeur de Pôle Emploi Bretagne, devenu [1], a émis deux contraintes à l’encontre de Madame [R] [G] pour le recouvrement d’allocations de retour à l’emploi indûment versées à hauteur des sommes suivantes : - 13 436,26 euros au motif d’une activité non déclarée du 25 septembre 2024 au 30 novembre 2024, du 23 novembre 2023 au 31 octobre 2024, du 29 avril 2023 au 31 août 2024 (référence de la contrainte : [Numéro identifiant 1]), - 2 820,08 euros au motif d’une activité non déclarée du 1 janvier 2020 au 1er octobre 2020 et du 17 août 2020 au 31 mars 2021 (référence de la contrainte : [Numéro identifiant 2]). Ces deux contraintes ont été signifiées à Madame [R] [G] selon actes de commissaire de justice en date du 25 juin 2025 remis à domicile. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé le 9 juillet 2025, Madame [R] [G] a formé opposition auprès du tribunal judiciaire de RENNES en expliquant que “[1] a[vait] retenu 2 fois sur certaines périodes” et qu’elle avait été placée en liquidation judiciaire lors d’une audience du 12 février dernier devant le tribunal de commerce. Avisée de la nécessité de constituer avocat par lettre simple du greffe, Madame [R] [G] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 février 2026. *** Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026 et notifiée à Madame [R] [G] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 25 janvier 2026, [1] demande au tribunal de : “➢ CONFIRMER la contrainte dûment notifiée ; ➢ CONDAMNER Madame [A] à payer la somme de 16 238,85 euros à [1] correspondant au montant des contraintes signifiées ayant fait l’objet de l’opposition, outre les frais d’huissier prévus au sein de l’acte de signification ; ➢ CONDAMNER Madame [A] à verser à [1] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ➢ CONDAMNER le même au paiement des entiers dépens ; ➢ ORDONNER l’exécution provisoire”. L’organisme indique que Madame [R] [G] a cumulé indûment des revenus salariaux et les allocations d’aide au retour à l’emploi en ne déclarant pas systématiquement sa reprise d’une activité salariée en tant qu’assistante maternelle entre 2020 et 2024. *** [1] a accepté que la procédure soit traitée sans audience et a déposé son dossier dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité de l’opposition : L’article R5426-22 alinéa 1 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. En l’espèce, Madame [R] [G] a bien fait opposition dans les quinze jours suivants la signification des deux contraintes visées. Son opposition est recevable. II - Sur le bien fondé de la demande principale : En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le recouvrement de prestations indûment versées, le directeur général de l’opérateur [1] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. L’article R5426-22 du même code prévoit que l’opposition formée par le débiteur est motivée. En application d’une jurisprudence constante fondée sur les deux textes précités, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant d’établir le caractère infondé de la créance recouvrée à son encontre (cf notamment 2ème Civ., 19 décembre 2013 pourvoi n°12-28.075 ; 13 février 2014 pourvoi n° 13-13.921). En l’espèce, faute d’avoir constitué avocat, Madame [R] [G] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé des sommes qui lui sont réclamées. En conséquence, il y a lieu de valider les deux contraintes contestées et, au besoin, de condamner Madame [R] [G] à verser la somme totale de 16 238,85 euros visée, dans la limite de la somme réclamée par [1]. III - Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [G], partie perdante, doit conserver la charge des dépens, ce qui inclut les frais de signification des deux contraintes concernées notamment. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [R] [G]. En application de l’article R5426-22 précité, pris en son dernier alinéa, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE recevable l’opposition de Madame [R] [G], VALIDE les deux contraintes émises le 13 juin 2025 sous les références [Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2] et CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [R] [G] à rembourser à [1] la somme totale de 16 238,85 euros, CONDAMNE Madame [R] [G] aux dépens, REJETTE la demande de [1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 16 Juillet 2026 2ème Chambre civile 88B N° RG 25/05999 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LXER AFFAIRE : FRANCE TRAVAIL, C/ [R] [A] épouse [G] copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision. JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, réputé contradictoire, par mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2026, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. prononcé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, ENTRE : DEMANDERESSE : FRANCE TRAVAIL, numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1], réprésentée par le directeur régional de France Travail Bretagne [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDERESSE : Madame [R] [A] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 3] défaillante EXPOSE DU LITIGE Le 13 juin 2025, le directeur de Pôle Emploi Bretagne, devenu [1], a émis deux contraintes à l’encontre de Madame [R] [G] pour le recouvrement d’allocations de retour à l’emploi indûment versées à hauteur des sommes suivantes : - 13 436,26 euros au motif d’une activité non déclarée du 25 septembre 2024 au 30 novembre 2024, du 23 novembre 2023 au 31 octobre 2024, du 29 avril 2023 au 31 août 2024 (référence de la contrainte : [Numéro identifiant 1]), - 2 820,08 euros au motif d’une activité non déclarée du 1 janvier 2020 au 1er octobre 2020 et du 17 août 2020 au 31 mars 2021 (référence de la contrainte : [Numéro identifiant 2]). Ces deux contraintes ont été signifiées à Madame [R] [G] selon actes de commissaire de justice en date du 25 juin 2025 remis à domicile. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé le 9 juillet 2025, Madame [R] [G] a formé opposition auprès du tribunal judiciaire de RENNES en expliquant que “[1] a[vait] retenu 2 fois sur certaines périodes” et qu’elle avait été placée en liquidation judiciaire lors d’une audience du 12 février dernier devant le tribunal de commerce. Avisée de la nécessité de constituer avocat par lettre simple du greffe, Madame [R] [G] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 février 2026. *** Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026 et notifiée à Madame [R] [G] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 25 janvier 2026, [1] demande au tribunal de : “➢ CONFIRMER la contrainte dûment notifiée ; ➢ CONDAMNER Madame [A] à payer la somme de 16 238,85 euros à [1] correspondant au montant des contraintes signifiées ayant fait l’objet de l’opposition, outre les frais d’huissier prévus au sein de l’acte de signification ; ➢ CONDAMNER Madame [A] à verser à [1] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ➢ CONDAMNER le même au paiement des entiers dépens ; ➢ ORDONNER l’exécution provisoire”. L’organisme indique que Madame [R] [G] a cumulé indûment des revenus salariaux et les allocations d’aide au retour à l’emploi en ne déclarant pas systématiquement sa reprise d’une activité salariée en tant qu’assistante maternelle entre 2020 et 2024. *** [1] a accepté que la procédure soit traitée sans audience et a déposé son dossier dans le délai imparti. A réception, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité de l’opposition : L’article R5426-22 alinéa 1 du code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. En l’espèce, Madame [R] [G] a bien fait opposition dans les quinze jours suivants la signification des deux contraintes visées. Son opposition est recevable. II - Sur le bien fondé de la demande principale : En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le recouvrement de prestations indûment versées, le directeur général de l’opérateur [1] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. L’article R5426-22 du même code prévoit que l’opposition formée par le débiteur est motivée. En application d’une jurisprudence constante fondée sur les deux textes précités, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant d’établir le caractère infondé de la créance recouvrée à son encontre (cf notamment 2ème Civ., 19 décembre 2013 pourvoi n°12-28.075 ; 13 février 2014 pourvoi n° 13-13.921). En l’espèce, faute d’avoir constitué avocat, Madame [R] [G] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé des sommes qui lui sont réclamées. En conséquence, il y a lieu de valider les deux contraintes contestées et, au besoin, de condamner Madame [R] [G] à verser la somme totale de 16 238,85 euros visée, dans la limite de la somme réclamée par [1]. III - Sur les demandes accessoires : Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [G], partie perdante, doit conserver la charge des dépens, ce qui inclut les frais de signification des deux contraintes concernées notamment. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [R] [G]. En application de l’article R5426-22 précité, pris en son dernier alinéa, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE recevable l’opposition de Madame [R] [G], VALIDE les deux contraintes émises le 13 juin 2025 sous les références [Numéro identifiant 1] et [Numéro identifiant 2] et CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [R] [G] à rembourser à [1] la somme totale de 16 238,85 euros, CONDAMNE Madame [R] [G] aux dépens, REJETTE la demande de [1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5426-22, code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code du travail L5426-8-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail R5426-22, code du travail L5426-8-2
Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:36:30.118Z.