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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 24/00357

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 30 septembre 2024 et distribué le 01 octobre 2024, la MSA Ardèche Drôme [Localité 2] a notifié à Monsieur [L] [Q] une contrainte du 20 septembre 2024 portant sur les cotisations et contributions sociales au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant de 4.318,15 €.
Monsieur [L] [Q] a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé du 02 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026, les parties ayant donné leur accord pour que l’audience soit tenue en l’absence des assesseurs, en application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
La MSA, régulièrement représentée, conclut à l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, à titre subsidiaire à la validation de la contrainte pour un montant actualisé de 4.318,15 € augmentée des frais de notification de 6,80 € et la condamnation de Monsieur [L] [Q] au paiement de cette somme.
Au soutien de ses demandes, elle expose que Monsieur [L] [Q] est affilié de la caisse MSA en qualité de chef d’exploitation depuis le 1er octobre 2019 et est donc redevable à ce titre de cotisations sociales agricoles, qu’il est enregistré à titre secondaire au titre de son activité de chauffeur routier, que son opposition a été faite hors délai et qu’indépendamment de son recours contre la mise en demeure émise, son opposition ne répond pas aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile. Elle ajoute subsidiairement, au visa des articles L. 725-3, R. 725-6, R. 725-8 et L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, que la procédure est régulière sur la forme, et quant au fond, au visa de l’article L. 722-1, L. 731-23, D. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, elle soutient que l’affiliation de Monsieur [Q] a été déterminée suite à un contrôle inopiné qui a permis de déterminer le ratio de la surface minimale d’assujettissement de l’exploitation supérieur à 1. Elle ajoute que les cotisations au titre de l’année 2022 ont fait l’objet d’une nouvelle procédure suite à l’annulation de la contrainte par jugement du tribunal judiciaire de Privas le 15 mai 2024, que les cotisations dues au titre de l’année 2023 ont été appelées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [Q].
Monsieur [L] [Q] représenté par son avocat sollicite à titre principal l’annulation de la contrainte au regard de son irrégularité, à titre subsidiaire, demande au tribunal d’enjoindre la caisse à préciser sur quelle période sont dues les sommes réclamées au titre des contraintes, d’ordonner une remise gracieuse des sommes dues, de lui accorder un délai de deux ans pour régler sa dette et de condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il prétend que la contrainte ne permet pas de comprendre à quoi correspond la somme principale de 6800 € et ajoute que la mention « MD23001 du 13/01/2023 pour la période de : 01.01.2022 au 31.12.2022 » n’est pas suffisante pour connaître l’assiette de calcul. Subsidiairement, il précise avoir été placé sous le régime du cotisant solidaire de son activité salariée de sa faible exploitation de sorte que les calculs de la caisse concernant son activité sont erronés. Il indique avoir produit ses déclarations à plusieurs reprises par l’intermédiaire de son comptable.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours contre les mises en demeure
Monsieur [Q] soutient avoir formé recours devant la présente juridiction contre les mises en demeure du 17 juillet 2024 portant sur les cotisations 2022 et 2023 par deux courriers du 31 octobre 2024. 
Toutefois, la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00357 ne concerne que la contrainte du 20 septembre 2024 portant sur les cotisations et contributions sociales au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant de 4.318,15 €.
Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte
Aux termes de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
La [1] soulève l’irrecevabilité du recours de Monsieur [Q].
Il apparaît en effet que Monsieur [Q] a formé opposition à la contrainte émise le 30 septembre 2024 et distribué le 01 octobre 2024, par courrier du 2 novembre 2024, soit au-delà du délai de 15 jours qui lui était imparti.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer son opposition irrecevable, et de renvoyer la [1] à l’exécution de sa contrainte.
La MSA qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, 

DIT que le tribunal n’est saisi que de la contestation de la contrainte du 20 septembre 2024 portant sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour un montnt de 4.318,15 euros,

DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [Q] pour forclusion,

RENVOIE la MSA d’Ardèche Drôme [Localité 2] à l’exécution de sa contrainte,

CONDAMNE la MSA d’Ardèche Drôme [Localité 2] au paiement des dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, 

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de Nîmes. 

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG









Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL 
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
 ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
 du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 24/00357 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EIWT 

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

N° de minute : 26/00203


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 30 Mars 2026

ENTRE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 
ARDECHE DROME [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] munie d’un pouvoir spécial

ET :
Monsieur [L] [Q]
né en Mai 1958 à 
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie SOUBEYRAND, 
avocat au barreau d’ARDECHE plaidant,






EXPOSE DU LITIGE

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 30 septembre 2024 et distribué le 01 octobre 2024, la MSA Ardèche Drôme [Localité 2] a notifié à Monsieur [L] [Q] une contrainte du 20 septembre 2024 portant sur les cotisations et contributions sociales au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant de 4.318,15 €.
Monsieur [L] [Q] a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé du 02 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026, les parties ayant donné leur accord pour que l’audience soit tenue en l’absence des assesseurs, en application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
La MSA, régulièrement représentée, conclut à l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte, à titre subsidiaire à la validation de la contrainte pour un montant actualisé de 4.318,15 € augmentée des frais de notification de 6,80 € et la condamnation de Monsieur [L] [Q] au paiement de cette somme.
Au soutien de ses demandes, elle expose que Monsieur [L] [Q] est affilié de la caisse MSA en qualité de chef d’exploitation depuis le 1er octobre 2019 et est donc redevable à ce titre de cotisations sociales agricoles, qu’il est enregistré à titre secondaire au titre de son activité de chauffeur routier, que son opposition a été faite hors délai et qu’indépendamment de son recours contre la mise en demeure émise, son opposition ne répond pas aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile. Elle ajoute subsidiairement, au visa des articles L. 725-3, R. 725-6, R. 725-8 et L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, que la procédure est régulière sur la forme, et quant au fond, au visa de l’article L. 722-1, L. 731-23, D. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, elle soutient que l’affiliation de Monsieur [Q] a été déterminée suite à un contrôle inopiné qui a permis de déterminer le ratio de la surface minimale d’assujettissement de l’exploitation supérieur à 1. Elle ajoute que les cotisations au titre de l’année 2022 ont fait l’objet d’une nouvelle procédure suite à l’annulation de la contrainte par jugement du tribunal judiciaire de Privas le 15 mai 2024, que les cotisations dues au titre de l’année 2023 ont été appelées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [Q].
Monsieur [L] [Q] représenté par son avocat sollicite à titre principal l’annulation de la contrainte au regard de son irrégularité, à titre subsidiaire, demande au tribunal d’enjoindre la caisse à préciser sur quelle période sont dues les sommes réclamées au titre des contraintes, d’ordonner une remise gracieuse des sommes dues, de lui accorder un délai de deux ans pour régler sa dette et de condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il prétend que la contrainte ne permet pas de comprendre à quoi correspond la somme principale de 6800 € et ajoute que la mention « MD23001 du 13/01/2023 pour la période de : 01.01.2022 au 31.12.2022 » n’est pas suffisante pour connaître l’assiette de calcul. Subsidiairement, il précise avoir été placé sous le régime du cotisant solidaire de son activité salariée de sa faible exploitation de sorte que les calculs de la caisse concernant son activité sont erronés. Il indique avoir produit ses déclarations à plusieurs reprises par l’intermédiaire de son comptable.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours contre les mises en demeure
Monsieur [Q] soutient avoir formé recours devant la présente juridiction contre les mises en demeure du 17 juillet 2024 portant sur les cotisations 2022 et 2023 par deux courriers du 31 octobre 2024. 
Toutefois, la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00357 ne concerne que la contrainte du 20 septembre 2024 portant sur les cotisations et contributions sociales au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant de 4.318,15 €.
Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte
Aux termes de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
La [1] soulève l’irrecevabilité du recours de Monsieur [Q].
Il apparaît en effet que Monsieur [Q] a formé opposition à la contrainte émise le 30 septembre 2024 et distribué le 01 octobre 2024, par courrier du 2 novembre 2024, soit au-delà du délai de 15 jours qui lui était imparti.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer son opposition irrecevable, et de renvoyer la [1] à l’exécution de sa contrainte.
La MSA qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, 

DIT que le tribunal n’est saisi que de la contestation de la contrainte du 20 septembre 2024 portant sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour un montnt de 4.318,15 euros,

DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [Q] pour forclusion,

RENVOIE la MSA d’Ardèche Drôme [Localité 2] à l’exécution de sa contrainte,

CONDAMNE la MSA d’Ardèche Drôme [Localité 2] au paiement des dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, 

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de Nîmes. 

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG









Notification aux parties le :

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:50:28.273Z.