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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 25/00245

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [X], exerçant en qualité d’infirmière au sein de l’association hospitalière [Localité 5] a été victime d’un accident le 10 juin 2022, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration de maladie professionnelle établie par l’employeur le 13 juin 2022 mentionne « pendant intervention CSO, le patient s’est jeté au sol, a donné des coups à l’infirmière ».
Le certificat médical initial établi le 10 juin 2022 mentionne « contusion du genou droit ».
L’état de santé de Madame [X] a été déclaré consolidé le 23 septembre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% dont 5% au titre du coefficient socio-professionnel lui a été attribué par décision du 19 novembre 2024.
Madame [X] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision par courrier du 02 décembre 2024
A défaut de réponse dans le délai imparti, Madame [X] a saisi la présente juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet, par courrier du 18 juillet 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026.
A l’audience, Madame [X], dispensée de comparution, demande au tribunal, au visa des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-1, R. 142-16 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, à titre principal, de fixer le coefficient médical à un taux qui ne saurait être inférieur à 20%, de lui attribuer un coefficient socio-professionnel de 10%. A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale et de condamner la caisse au règlement de ces frais.
Madame [X] fait valoir qu’aux termes des conclusions du médecin-conseil, aucun taux n’a été fixé au titre des séquelles du genou puisque le taux d’IPP de 6% accordé suite à son accident du travail du 18 octobre 2004 indemniserait en partie les séquelles actuelles ainsi qu’un syndrome anxieux réactionnel résiduel. Elle ajoute que le médecin-conseil n’a pas sollicité l’avis d’un psychiatre fixant ainsi arbitrairement le taux de 5%. S’agissant du coefficient socio-professionnel, elle soutient que la médecine du travail a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi de sorte qu’elle ne pourra plus exercer son métier d’infirmière. 
En défense, la [1] demande au tribunal de dire que le taux d’IPP de 10% retenu a été justement évalué, de rejeter toute mesure d’instruction, de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision, et de débouter Madame [X] de ses demandes.
La [1] expose, sur le fondement des articles L. 434-1, R. 434-2, L. 315-1 du code de la sécurité sociale, que le médecin-conseil de la caisse a estimé que les séquelles résultant de l’accident du 10 juin 2022 ne portent que sur le syndrome anxieux réactionnel post-traumatique, les séquelles relatives à la contusion du genou droit étant déjà indemnisées au titre de l’accident du travail du 18 octobre 2004. Or, elle estime que l’assuré ne peut se prévaloir d’un syndrome anxieux réactionnel qui n’a jamais été déclaré pour l’appréciation du taux d’IPP. S’agissant du coefficient socio-professionnel, elle soutient que si dans son rapport d’évaluation des séquelles, le médecin disposait uniquement de la décision de reclassement du médecin du travail, en revanche, la caisse, chargée de fixer ce coefficient, a bien eu connaissance de l’avis d’inaptitude rédigé par le Docteur [N], médecin du travail, en date du 24 septembre 2024, ainsi que de la lettre de licenciement du 23 octobre 2024, de sorte qu’elle disposait d’éléments suffisants pour constater une insuffisance professionnelle et en relation directe et certaine avec les séquelles de l’accident du travail dont a été victime l’assuré. Elle ajoute enfin qu’aucun élément médical nouveau n’est produit justifiant la mise en œuvre d’une expertise. 
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. 
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le barème n'a qu'un caractère indicatif.
Il précise notamment que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. 
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le certificat médical initial établi le 10 juin 2022 par le Docteur [R] décrit comme lésion : « contusion du genou droit ».
Les conclusions médicales figurant sur la notification du taux d’IPP retient « séquelles d’une contusion au genou droit par un résident rotulien avec boiterie à la marche, survenant sur un état antérieur et anxiété réactionnelle chez une infirmière devant se reclasser ».
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité établi par le médecin-conseil de la caisse fait état des éléments suivants : « contusion du genou droit suite à une agression par un résident ayant fait décompenser un état antérieur : accident du travail du 18/10/2004 luxation de la rotule réduite consolidé avec 6% d’incapacité permanente partielle, puis laxité rotulienne traitée par ostéotomie tibiale et plastie rotulienne en 2006 pris en charge en maladie et compliquée d’une algodystrophie. Le taux d’IPP de 6% indemnise en partie les séquelles actuelles qui sont des séquelles douloureuses sans atteinte fonctionnelle et avec un bilan paraclinique par arthroscanner et IRM négatif, dans un contexte antérieur. On indemnisera un syndrome anxieux réactionnel résiduel qui n’a bénéficié d’aucune prise en charge par un taux de 5% d’IPP auquel il faudra rajouter un taux socio-professionnel pour perte de son emploi d’infirmière à évaluer par la CPAM ».
Il ressort de ce rapport que seul un syndrome anxieux réactionnel résiduel a été retenu, les séquelles douloureuses sans atteintes fonctionnelle étant exclusivement rattachées à l’accident du travail du 18 octobre 2004 et déjà indemnisées à ce titre.
Madame [X] ne remet pas en cause l’évaluation du coefficient médical au titre des séquelles du genou se prévalant uniquement du syndrome anxieux réactionnel.
Or, comme le relève à juste titre la [1], les lésions non mentionnées sur le certificat médical initial et de fait non prises en charge au titre de législation sur les risques professionnels ne peuvent être prises en compte dans la fixation du taux d’IPP.
Il s’ensuit que Madame [X] sera déboutée de sa demande de voir le coefficient médical relevé ainsi que de sa demande d’expertise, laquelle n’est pas opportune.
S’agissant du coefficient socio-professionnel, Madame [X] soutient que le taux retenu par la caisse ne reflète pas sa situation professionnelle dans la mesure où le médecin du travail a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. 
Toutefois, dans le cadre de la fixation du taux, la caisse a tenu compte des éléments adressés par Madame [X], à savoir l’avis d’inaptitude rédigée par le Docteur [N], médecin du travail, le 24 septembre 2024, qui conclut à une inaptitude définitive à son poste d’infirmière, ainsi que la lettre de licenciement.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de relever le coefficient socio-professionnel attribué à Madame [X] en l’absence d’autres éléments.
Succombant à l’instance, Madame [X] conservera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, 
DEBOUTE Madame [C] [X] de l’intégralité de ses demandes, 
CONDAMNE Madame [C] [X] au paiement des dépens,
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de Nîmes. 

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG



Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL 
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
 ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
 du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 25/00245 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ENEO 

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

N° de minute : 26/00265


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026
ENTRE :
Madame [C] [X]
née le 07 Février 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie AYRAL, avocat au barreau de CHERBOURG plaidant,

ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Q] [M] (Audiencière)
munie d’un pouvoir spécial






EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [X], exerçant en qualité d’infirmière au sein de l’association hospitalière [Localité 5] a été victime d’un accident le 10 juin 2022, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration de maladie professionnelle établie par l’employeur le 13 juin 2022 mentionne « pendant intervention CSO, le patient s’est jeté au sol, a donné des coups à l’infirmière ».
Le certificat médical initial établi le 10 juin 2022 mentionne « contusion du genou droit ».
L’état de santé de Madame [X] a été déclaré consolidé le 23 septembre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% dont 5% au titre du coefficient socio-professionnel lui a été attribué par décision du 19 novembre 2024.
Madame [X] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision par courrier du 02 décembre 2024
A défaut de réponse dans le délai imparti, Madame [X] a saisi la présente juridiction d’une contestation de la décision implicite de rejet, par courrier du 18 juillet 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026.
A l’audience, Madame [X], dispensée de comparution, demande au tribunal, au visa des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-1, R. 142-16 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, à titre principal, de fixer le coefficient médical à un taux qui ne saurait être inférieur à 20%, de lui attribuer un coefficient socio-professionnel de 10%. A titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale et de condamner la caisse au règlement de ces frais.
Madame [X] fait valoir qu’aux termes des conclusions du médecin-conseil, aucun taux n’a été fixé au titre des séquelles du genou puisque le taux d’IPP de 6% accordé suite à son accident du travail du 18 octobre 2004 indemniserait en partie les séquelles actuelles ainsi qu’un syndrome anxieux réactionnel résiduel. Elle ajoute que le médecin-conseil n’a pas sollicité l’avis d’un psychiatre fixant ainsi arbitrairement le taux de 5%. S’agissant du coefficient socio-professionnel, elle soutient que la médecine du travail a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi de sorte qu’elle ne pourra plus exercer son métier d’infirmière. 
En défense, la [1] demande au tribunal de dire que le taux d’IPP de 10% retenu a été justement évalué, de rejeter toute mesure d’instruction, de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision, et de débouter Madame [X] de ses demandes.
La [1] expose, sur le fondement des articles L. 434-1, R. 434-2, L. 315-1 du code de la sécurité sociale, que le médecin-conseil de la caisse a estimé que les séquelles résultant de l’accident du 10 juin 2022 ne portent que sur le syndrome anxieux réactionnel post-traumatique, les séquelles relatives à la contusion du genou droit étant déjà indemnisées au titre de l’accident du travail du 18 octobre 2004. Or, elle estime que l’assuré ne peut se prévaloir d’un syndrome anxieux réactionnel qui n’a jamais été déclaré pour l’appréciation du taux d’IPP. S’agissant du coefficient socio-professionnel, elle soutient que si dans son rapport d’évaluation des séquelles, le médecin disposait uniquement de la décision de reclassement du médecin du travail, en revanche, la caisse, chargée de fixer ce coefficient, a bien eu connaissance de l’avis d’inaptitude rédigé par le Docteur [N], médecin du travail, en date du 24 septembre 2024, ainsi que de la lettre de licenciement du 23 octobre 2024, de sorte qu’elle disposait d’éléments suffisants pour constater une insuffisance professionnelle et en relation directe et certaine avec les séquelles de l’accident du travail dont a été victime l’assuré. Elle ajoute enfin qu’aucun élément médical nouveau n’est produit justifiant la mise en œuvre d’une expertise. 
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. 

MOTIFS

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. 
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 du même code prévoit qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le barème n'a qu'un caractère indicatif.
Il précise notamment que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. 
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le certificat médical initial établi le 10 juin 2022 par le Docteur [R] décrit comme lésion : « contusion du genou droit ».
Les conclusions médicales figurant sur la notification du taux d’IPP retient « séquelles d’une contusion au genou droit par un résident rotulien avec boiterie à la marche, survenant sur un état antérieur et anxiété réactionnelle chez une infirmière devant se reclasser ».
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité établi par le médecin-conseil de la caisse fait état des éléments suivants : « contusion du genou droit suite à une agression par un résident ayant fait décompenser un état antérieur : accident du travail du 18/10/2004 luxation de la rotule réduite consolidé avec 6% d’incapacité permanente partielle, puis laxité rotulienne traitée par ostéotomie tibiale et plastie rotulienne en 2006 pris en charge en maladie et compliquée d’une algodystrophie. Le taux d’IPP de 6% indemnise en partie les séquelles actuelles qui sont des séquelles douloureuses sans atteinte fonctionnelle et avec un bilan paraclinique par arthroscanner et IRM négatif, dans un contexte antérieur. On indemnisera un syndrome anxieux réactionnel résiduel qui n’a bénéficié d’aucune prise en charge par un taux de 5% d’IPP auquel il faudra rajouter un taux socio-professionnel pour perte de son emploi d’infirmière à évaluer par la CPAM ».
Il ressort de ce rapport que seul un syndrome anxieux réactionnel résiduel a été retenu, les séquelles douloureuses sans atteintes fonctionnelle étant exclusivement rattachées à l’accident du travail du 18 octobre 2004 et déjà indemnisées à ce titre.
Madame [X] ne remet pas en cause l’évaluation du coefficient médical au titre des séquelles du genou se prévalant uniquement du syndrome anxieux réactionnel.
Or, comme le relève à juste titre la [1], les lésions non mentionnées sur le certificat médical initial et de fait non prises en charge au titre de législation sur les risques professionnels ne peuvent être prises en compte dans la fixation du taux d’IPP.
Il s’ensuit que Madame [X] sera déboutée de sa demande de voir le coefficient médical relevé ainsi que de sa demande d’expertise, laquelle n’est pas opportune.
S’agissant du coefficient socio-professionnel, Madame [X] soutient que le taux retenu par la caisse ne reflète pas sa situation professionnelle dans la mesure où le médecin du travail a estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. 
Toutefois, dans le cadre de la fixation du taux, la caisse a tenu compte des éléments adressés par Madame [X], à savoir l’avis d’inaptitude rédigée par le Docteur [N], médecin du travail, le 24 septembre 2024, qui conclut à une inaptitude définitive à son poste d’infirmière, ainsi que la lettre de licenciement.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de relever le coefficient socio-professionnel attribué à Madame [X] en l’absence d’autres éléments.
Succombant à l’instance, Madame [X] conservera la charge des dépens. 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, 
DEBOUTE Madame [C] [X] de l’intégralité de ses demandes, 
CONDAMNE Madame [C] [X] au paiement des dépens,
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de Nîmes. 

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG



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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:51:14.737Z.