Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 13 juillet 2026, n° 23/01644
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE [H] [U] est propriétaire de deux parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 3], et a planté des arbres fruitiers sur la parcelle [Cadastre 1]. [J] [A] exploite la parcelle n°[Cadastre 3], en limite de la parcelle [Cadastre 2]. Le 1er décembre 2022, [H] [U] a mis en demeure [J] [A] de remettre en état le chemin d'exploitation, servant exclusivement à la communication entre les fonds riverains des deux voisins, après l’avoir labouré. Aucune réponse n’a été apportée. Les 27 janvier et 24 mars 2023, [H] [U] a fait constater par un commissaire de justice que le chemin n’était pas carrossable. Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, [H] [U] a fait assigner [J] [A] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remise en état de chemin et réparation de préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [H] [U] sollicite du tribunal, au visa des articles L162-1 et suivants du code rural, qu’il : - condamne [J] [A] à remettre en état carrossable le chemin d'exploitation existant à [Localité 3], en limite des parcelles section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2] d’avec la parcelle n°[Cadastre 3], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - dire et juger que [J] [A] devra faire établir un constat de commissaire de justice des travaux de remise en état dudit chemin, - condamne [J] [A] à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamne [J] [A] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne [J] [A] aux dépens comprennant le coût des constats de commissaire de justice des 7 janvier, 24 mars et septembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [J] [A] demande au tribunal de : - juger que le chemin d’exploitation existant à [Localité 3] en limite des parcelles section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] a été remis en état et carrossable, et les demandes de [H] [U] sans objet, - débouter [H] [U] de ses demandes, - condamner [H] [U] à lui payer la somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner [H] [U] aux dépens. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 13 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile. Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée. Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères. I/ Sur la demande de remise en état Conformément aux dispositions des articles L162-1 et suivants du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titres, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds, sont tenus les uns envers les autres de contribuer dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en viabilité. Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, [H] [U] soutient que son voisin [J] [A] a labouré, à l’automne 2022, le chemin d'exploitation servant exclusivement à la communication entre leurs fonds, rendant ledit chemin non carrossable, et sollicite ainsi sa condamnation à remettre le chemin en état carrossable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et de faire dresser constat par un commissaire de justice desdits travaux de remise en état. Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du plan cadastral (pièce n°4 du demandeur) que le chemin litigieux sert à la communication et l'exploitation des parcelles A [Cadastre 3] appartenant à [J] [A] et A [Cadastre 1] à [H] [U]. Au surplus, [J] [A] ne conteste pas devoir entretenir ledit chemin ni l’avoir labouré, mais mentionne l’avoir fait pour assurer son entretien, et que le chemin est depuis revenu à son état initial. Il appert cependant des procès-verbaux de constat dressés par un commissaire de justice les 27 janvier, 24 mars et 19 septembre 2023 (pièces n°2, 3 et 5 du demandeur) que le chemin permettant l’accès aux parcelles est couvert de mottes de terre, pierres, branches et herbes séchées, que le terrain n’est ni plat ni entretenu, et qu’il n’est manifestement pas carrossable. Le procès verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 15 mars 2024 versé par le défendeur (pièce n°1) confirme que le chemin litigieux est naturel et non exploité, avec une végétation sauvage qui s’est développée et une planimétrie irrégulière Au surplus, plusieurs attestations établies entre octobre et décembre 2024, produites par le demandeur (pièces n°6 à 10) corroborent l’impossibilité d’utiliser le chemin dont disposait [H] [U] pour accéder à sa parcelle [Cadastre 2]. Enfin, [J] [A] succombe à prouver ses affirmations s’agissant de la situation du chemin litigieux qui serait revenu à son état carrossable initial, le procès verbal de constat qu’il verse aux débats n’en attestant pas. Par conséquent, il en résulte que le demandeur ne peut plus utiliser le chemin et accéder à son verger depuis plus de trois ans, subséquemment au défaut d’entretien du défendeur. En conséquence, [J] [A] sera condamné à remettre en état le chemin d'exploitation permettant la desserte de la parcelle A [Cadastre 2] sise au lieu-dit “[Adresse 3]” à [Localité 3], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant six mois. II/ Sur la demande de réparation de préjudices Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, [H] [U] soutient que l’impraticabilité du chemin labouré par [J] [A] lui a causé un préjudice qu’il estime à 4000 euros, ne pouvant plus se rendre sur sa parcelle pour y cultiver son potager et son verger depuis 2022. Le défendeur indique dans ses dernières écritures que son voisin a utilisé le chemin litigieux pour accéder à sa parcelle tout au long des années 2023 et 2024, mais ne verse aucun élément aux débats justifiant de son affirmation. S’il ressort des développement précédents que le fait d’[J] [A] a rendu le chemin impraticable et a donc empêché [H] [U] de jouir de son terrain, il convient de relever que le demandeur ne produit aucune pièce justifiant de l’ampleur de son préjudice, de sorte que la réparation sera ramenée à de plus juste proportions. En conséquence, au regard de ces éléments, [J] [A] sera condamné à payer à [H] [U] une somme qu’il convient de limiter à 1200 euros à titre de réparation de préjudice. III/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 12 janvier 2017, que les frais exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, payés à un huissier ou commissaire de justice non désigné à cet effet par décision de justice, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, [J] [A] succombe à l’instance. En conséquence, il sera condamné aux dépens, sans comprendre le coût des procès-verbaux de constats dressés par commissaire de justice les 7 janvier, 24 mars et 19 septembre 2023. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, [J] [A] est condamné aux dépens. En conséquence, il sera condamné à payer à [H] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros au titre des frais irrépétibles. En outre, [J] [A] sera débouté de sa demande de ce chef. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE [J] [A] à remettre en état carrossable le chemin d'exploitation existant à [Localité 3], en limite des parcelles sections A [Cadastre 4] et A [Cadastre 2] [Adresse 4]” d'avec la parcelle A [Cadastre 3] au lieu dit “[Adresse 5]”, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant six mois ; CONDAMNE [J] [A] à payer à [E] [U] la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice subi ; CONDAMNE [J] [A] aux dépens ; CONDAMNE [J] [A] à payer à [E] [U] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE [J] [A] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile JUGEMENT DU : 13 Juillet 2026 N°: 26/00261 N° RG 23/01644 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EZEU _________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile GREFFIER : Madame Sandrine VALOUR, Greffier lors de l’audience Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré DÉBATS : Audience publique du : 11 Mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juillet 2026 DEMANDEUR M. [H] [U] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (13) demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant DÉFENDEUR M. [J] [A] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (74) demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant Grosse(s) délivrée(s) le 16/07/26 à - Me BALLALOUD Expédition(s) délivrée(s) le 16/07/26 à - Me BOUVIER EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE [H] [U] est propriétaire de deux parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 3], et a planté des arbres fruitiers sur la parcelle [Cadastre 1]. [J] [A] exploite la parcelle n°[Cadastre 3], en limite de la parcelle [Cadastre 2]. Le 1er décembre 2022, [H] [U] a mis en demeure [J] [A] de remettre en état le chemin d'exploitation, servant exclusivement à la communication entre les fonds riverains des deux voisins, après l’avoir labouré. Aucune réponse n’a été apportée. Les 27 janvier et 24 mars 2023, [H] [U] a fait constater par un commissaire de justice que le chemin n’était pas carrossable. Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, [H] [U] a fait assigner [J] [A] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remise en état de chemin et réparation de préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [H] [U] sollicite du tribunal, au visa des articles L162-1 et suivants du code rural, qu’il : - condamne [J] [A] à remettre en état carrossable le chemin d'exploitation existant à [Localité 3], en limite des parcelles section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2] d’avec la parcelle n°[Cadastre 3], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - dire et juger que [J] [A] devra faire établir un constat de commissaire de justice des travaux de remise en état dudit chemin, - condamne [J] [A] à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamne [J] [A] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne [J] [A] aux dépens comprennant le coût des constats de commissaire de justice des 7 janvier, 24 mars et septembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [J] [A] demande au tribunal de : - juger que le chemin d’exploitation existant à [Localité 3] en limite des parcelles section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] a été remis en état et carrossable, et les demandes de [H] [U] sans objet, - débouter [H] [U] de ses demandes, - condamner [H] [U] à lui payer la somme de 3000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner [H] [U] aux dépens. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 13 juillet 2026. MOTIFS À titre liminaire Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “dire et juger” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile. Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée. Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères. I/ Sur la demande de remise en état Conformément aux dispositions des articles L162-1 et suivants du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. 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Il appert cependant des procès-verbaux de constat dressés par un commissaire de justice les 27 janvier, 24 mars et 19 septembre 2023 (pièces n°2, 3 et 5 du demandeur) que le chemin permettant l’accès aux parcelles est couvert de mottes de terre, pierres, branches et herbes séchées, que le terrain n’est ni plat ni entretenu, et qu’il n’est manifestement pas carrossable. Le procès verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 15 mars 2024 versé par le défendeur (pièce n°1) confirme que le chemin litigieux est naturel et non exploité, avec une végétation sauvage qui s’est développée et une planimétrie irrégulière Au surplus, plusieurs attestations établies entre octobre et décembre 2024, produites par le demandeur (pièces n°6 à 10) corroborent l’impossibilité d’utiliser le chemin dont disposait [H] [U] pour accéder à sa parcelle [Cadastre 2]. Enfin, [J] [A] succombe à prouver ses affirmations s’agissant de la situation du chemin litigieux qui serait revenu à son état carrossable initial, le procès verbal de constat qu’il verse aux débats n’en attestant pas. Par conséquent, il en résulte que le demandeur ne peut plus utiliser le chemin et accéder à son verger depuis plus de trois ans, subséquemment au défaut d’entretien du défendeur. En conséquence, [J] [A] sera condamné à remettre en état le chemin d'exploitation permettant la desserte de la parcelle A [Cadastre 2] sise au lieu-dit “[Adresse 3]” à [Localité 3], dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant six mois. II/ Sur la demande de réparation de préjudices Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, [H] [U] soutient que l’impraticabilité du chemin labouré par [J] [A] lui a causé un préjudice qu’il estime à 4000 euros, ne pouvant plus se rendre sur sa parcelle pour y cultiver son potager et son verger depuis 2022. Le défendeur indique dans ses dernières écritures que son voisin a utilisé le chemin litigieux pour accéder à sa parcelle tout au long des années 2023 et 2024, mais ne verse aucun élément aux débats justifiant de son affirmation. S’il ressort des développement précédents que le fait d’[J] [A] a rendu le chemin impraticable et a donc empêché [H] [U] de jouir de son terrain, il convient de relever que le demandeur ne produit aucune pièce justifiant de l’ampleur de son préjudice, de sorte que la réparation sera ramenée à de plus juste proportions. En conséquence, au regard de ces éléments, [J] [A] sera condamné à payer à [H] [U] une somme qu’il convient de limiter à 1200 euros à titre de réparation de préjudice. III/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 12 janvier 2017, que les frais exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, payés à un huissier ou commissaire de justice non désigné à cet effet par décision de justice, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, [J] [A] succombe à l’instance. En conséquence, il sera condamné aux dépens, sans comprendre le coût des procès-verbaux de constats dressés par commissaire de justice les 7 janvier, 24 mars et 19 septembre 2023. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, [J] [A] est condamné aux dépens. En conséquence, il sera condamné à payer à [H] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros au titre des frais irrépétibles. En outre, [J] [A] sera débouté de sa demande de ce chef. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE [J] [A] à remettre en état carrossable le chemin d'exploitation existant à [Localité 3], en limite des parcelles sections A [Cadastre 4] et A [Cadastre 2] [Adresse 4]” d'avec la parcelle A [Cadastre 3] au lieu dit “[Adresse 5]”, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant pendant six mois ; CONDAMNE [J] [A] à payer à [E] [U] la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudice subi ; CONDAMNE [J] [A] aux dépens ; CONDAMNE [J] [A] à payer à [E] [U] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE [J] [A] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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