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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2026, n° 25/00197

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 mai 2025 Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Brieuc afin de former opposition à une contrainte du 12 mai 2025 .

Son opposition à contrainte était rédigée en ces termes:

«Le 19 mai 2025 je reçois une signification de contrainte datant du 15 mai 2025, réclamant la somme de 537 € (hors divers mais nombreux frais d'huissiers, 10 % d'ajout de la part de l'URSSAF).

J'ai versé 3733 € soit 65 € le 5 février 2024,457 € le 5 mai, 814 € le 5 août et 697 € le 5 novembre et 17 chèques de 100 € du 24 août au 31 mars 2025.

Je n'ai pas été contactée par l'URSSAF, j'ai reçu directement un avis d' huissier (donc des frais à mes frais !).

Or cette somme est déjà payée.

Je ne comprends pas pourquoi l'URSSAF ne m'a pas d'abord contactée et ne m'a pas envoyé de récapitulatif de situation de la somme due.

L'URSSAF ne répond à aucune question et c'est une boîte noire qui ne se justifie plus de rien!

Avant d'envoyer l'huissier, il faudrait faire les choses dans l'ordre.

Je conteste donc cette signification de contrainte, cette somme ayant été payée.»

Cette opposition à contrainte a été enregistrée sous le N° RG 25/00197.

L'affaire a été retenue à l'audience du 4 décembre 2025. 


Vu l'article 455 du code de procédure civile.

L'URSSAF Bretagne a conclu en demandant au tribunal de :

- valider la contrainte du 12 mai 2025 pour un montant ramené à la somme de 537 € dont 533 € de cotisations et 4 € de majorations de retard,
- condamner Madame [F] au paiement de ces sommes sans préjudice des majorations de retard restant à courir,
- débouter Madame [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Madame [F] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 45,73 € ainsi qu'aux dépens.

Madame [F] a conclu en demandant au tribunal de :

- Condamner l'URSSAF à lui rembourser l'ensemble des différentes irrégularités indues, s'élevant à un montant de 6042 €.
- Condamner l’URSSAF à prendre à sa charge les majorations de retard et majorations complémentaires qui continuent à courir, dû à sa responsabilité et au manquement de sa mission de service public à apporter des réponses à une affilié cotisante.
- Débouter l'URSSAF de ses demandes de remboursement de frais.
- Condamner l’URSSAF au paiement des dépens de l'instance.


Elle indique réfuter les demandes car elle réfute que les crédits (trop versés) d'avant 2008, aient été imputés sur des dettes antérieures, alors qu'elle n'avait pas de dettes antérieures.

Elle fait valoir que depuis 2008, soit 17 ans, elle demande à l'URSSAF quelles sont ses dettes antérieures, et à ce jour n'avoir jamais eu de réponse ou très peu et incomplète.

Elle précise qu'il a fallu qu'elle menace l' URSSAF de porter plainte pour qu'enfin il lui envoie un relevé de situation.

Elle relève que l'URSSAF est un service d'accompagnement, et qu'il a donc failli à ses missions et devoirs. 

Elle ajoute n'avoir jamais contesté les montants des trimestres mentionnés dans le courrier de l'URSSAF du 29 août 2025 mais que n' obtenant pas de réponse à ses requêtes, elle a déposé une opposition à contrainte en dernier recours après «17 ans de palabres !»

Les parties ont été autorisées à adresser des notes en délibéré.

Madame [F] a adressé une note en délibéré datée du 29 janvier 2026 (commune à la procédure RG 2400028), elle expose :

«L'URSSAF a procédé à des imputations sur des dettes antérieures, sans fournir d'explications ni de justificatifs détaillés quant à la nature, au montant ou à l'origine exacte de ces impositions.

Les documents transmis par l'URSSAF sont insuffisants voire inexistants pour comprendre l'origine des dettes et vérifier la validité des sommes réclamées.

Conformément à l'article L243-7-8 du code de la sécurité sociale, je vous rappelle que ce crédit doit être remboursé dans les plus brefs délais.
(...)
En conséquence, je demande la suspension des procédures en cours et la communication complète des éléments de calcul des dettes imputées, et le cas échéant le remboursement immédiat des crédits dont le montant s'élève à 6042 €.»

L'URSSAF Bretagne a adressé une note en délibéré en date du 6 février 2026 au terme de laquelle elle maintient ses demandes formulées dans ses conclusions du 28 août 2025.

Compte tenu du montant de la demande reconventionnelle de Madame [F] il sera statué par jugement en premier ressort.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Le 12 mai 2025, l'URSSAF Bretagne a établi une contrainte à l'encontre de Madame [F] pour la somme de 537 € représentant le solde des cotisations et contributions sociales personnelles et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023.

Cette contrainte a été signifiée le 15 mai 2025 pour un coût de 45,73 €.

Il est constant entre les parties que Madame [F] exerce depuis le 1er octobre 1987 une activité commerciale de détail de fruits et légumes en tant qu'entrepreneur individuel (SIREN: [N° SIREN/SIRET 1]).

Il résulte des éléments communiqués par la Caisse que les cotisations dues par Madame [F] ont été recalculées sur la base des revenus suivants, revenus 2023 : 1 705 € et cotisations personnelles obligatoires 1 173 €.


C'est ainsi que Madame [F] reste devoir la somme de 537 €, soit 533 € de cotisations et 4 € de majorations de retard après imputations des versements selon le détail figurantdans les conclusions de la Caisse et pour lequel Madame [F] n'apporte pas d'éléments de contestation.

Madame [F] forme, comme le principe lui en est possible, ce qui s'analyse en une demande de compensation avec une créance qu'elle soutient avoir envers l'URSSAF pour un montant de 6042 €.

En effet selon l'article 1347 du Code civil : "La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies."

Cependant en application de l'article 1347-1 du Code civil cette compensation ne s'opère qu'aux conditions suivantes: "Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre".

L'URSSAF est fondée à opposer à Madame [F] que cette demande reconventionnelle en paiement est prescrite pour être formée au-delà du délai de 3 ans prévu par l'article L243-6 du code de la sécurité sociale .

Cet article énonce :

"I. –article L243-6 du Code de la sécurité sociale : I.-La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.

Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.

II. - En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.

Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.

III. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article."

Pour faire échec à cette prescription Madame [F] ne justifie d'aucune cause d'interruption de la prescription au sens des articles 2241 et suivants du Code civil. (Article 22421 du Code civil :"La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.")

Soit pas de demande en justice avant la présente procédure ou de justificatif de saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF Bretagne .

Par ailleurs si Madame [F] fait valoir que l'infraction pénale de concussion qu'elle impute à l'URSSAF Bretagne est de nature à faire échec à la prescription soulevée par cette dernière, il ne peut qu'être constaté qu'il n'est justifié d'aucune plainte par production d'un récépissé émanant d'un service d'enquête ou du parquet avant la prescription de tels possibles faits.

En effet, les faits qu'elle dénonce de concussion sont de nature délictuelle et se prescrivent en tout état de cause par 6 ans ou 12 ans maximum à compter du jour où l'infraction a été commise.

En ces sens :

- article 8 du Code de procédure pénale : 

"L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

L'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal et à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12,222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.

L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime.

L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise."

Et article 9-1 du Code de procédure pénale :


"(...)Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.

Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.

Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte."

La demande reconventionnelle en paiement de Madame [F] étant prescrite faute d'avoir été formulée dans le cadre d'une demande en justice dans le délai de 3 ans prévu par l'article L243-6 du code de la sécurité sociale, Madame [F] sera déboutée de cette demande, de la demande de compensation en découlant et de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'URSSAF Bretagne.

Il convient donc de valider la contrainte pour un montant de 537 € et de condamner Madame [F] au paiement, de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

DIT que la demande reconventionnelle en paiement de Madame [F] est prescrite faute d'avoir été formulée dans le cadre d'une demande en justice dans le délai de 3ans prévu par l'article L243-6 du code de la sécurité sociale ;

Dispositif

En conséquence,

DÉBOUTE Madame [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'URSSAF Bretagne;

VALIDE la contrainte du 12 mai 2025 pour 537 €; 

CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à l'URSSAF Bretagne la somme de:

- 533 € au titre des cotisations, de 4 € au titre des majorations de retard sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'à parfait paiement;

- 45,73 € au titre des frais de signification de la contrainte; 

CONDAMNE Madame [F] aux dépens.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL




Jugement du 18 Juin 2026

N° RG 25/00197 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F3TY
N° minute 26/00223

88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame LECORNU, faisant fonction de Président 
Monsieur REINAULD, Assesseur employeur
Madame ROUILLE, Assesseur Salarié

GREFFIER : Madame BRICAUD lors des débats, Madame LE BESCOND-REUX lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Décembre 2025

JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe 

Délibéré initial le 02 avril 2026, prorogé au 18 juin 2026.


ENTRE :

URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [J] [W], en vertu d’un pouvoir spécial


ET :

Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
Assistée par Madame [U] [F], sa fille










Notifié le : 
Copie conforme délivrée à : URSSAF DE BRETAGNE, Mme [F]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 mai 2025 Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Brieuc afin de former opposition à une contrainte du 12 mai 2025 .

Son opposition à contrainte était rédigée en ces termes:

«Le 19 mai 2025 je reçois une signification de contrainte datant du 15 mai 2025, réclamant la somme de 537 € (hors divers mais nombreux frais d'huissiers, 10 % d'ajout de la part de l'URSSAF).

J'ai versé 3733 € soit 65 € le 5 février 2024,457 € le 5 mai, 814 € le 5 août et 697 € le 5 novembre et 17 chèques de 100 € du 24 août au 31 mars 2025.

Je n'ai pas été contactée par l'URSSAF, j'ai reçu directement un avis d' huissier (donc des frais à mes frais !).

Or cette somme est déjà payée.

Je ne comprends pas pourquoi l'URSSAF ne m'a pas d'abord contactée et ne m'a pas envoyé de récapitulatif de situation de la somme due.

L'URSSAF ne répond à aucune question et c'est une boîte noire qui ne se justifie plus de rien!

Avant d'envoyer l'huissier, il faudrait faire les choses dans l'ordre.

Je conteste donc cette signification de contrainte, cette somme ayant été payée.»

Cette opposition à contrainte a été enregistrée sous le N° RG 25/00197.

L'affaire a été retenue à l'audience du 4 décembre 2025. 


Vu l'article 455 du code de procédure civile.

L'URSSAF Bretagne a conclu en demandant au tribunal de :

- valider la contrainte du 12 mai 2025 pour un montant ramené à la somme de 537 € dont 533 € de cotisations et 4 € de majorations de retard,
- condamner Madame [F] au paiement de ces sommes sans préjudice des majorations de retard restant à courir,
- débouter Madame [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Madame [F] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 45,73 € ainsi qu'aux dépens.

Madame [F] a conclu en demandant au tribunal de :

- Condamner l'URSSAF à lui rembourser l'ensemble des différentes irrégularités indues, s'élevant à un montant de 6042 €.
- Condamner l’URSSAF à prendre à sa charge les majorations de retard et majorations complémentaires qui continuent à courir, dû à sa responsabilité et au manquement de sa mission de service public à apporter des réponses à une affilié cotisante.
- Débouter l'URSSAF de ses demandes de remboursement de frais.
- Condamner l’URSSAF au paiement des dépens de l'instance.


Elle indique réfuter les demandes car elle réfute que les crédits (trop versés) d'avant 2008, aient été imputés sur des dettes antérieures, alors qu'elle n'avait pas de dettes antérieures.

Elle fait valoir que depuis 2008, soit 17 ans, elle demande à l'URSSAF quelles sont ses dettes antérieures, et à ce jour n'avoir jamais eu de réponse ou très peu et incomplète.

Elle précise qu'il a fallu qu'elle menace l' URSSAF de porter plainte pour qu'enfin il lui envoie un relevé de situation.

Elle relève que l'URSSAF est un service d'accompagnement, et qu'il a donc failli à ses missions et devoirs. 

Elle ajoute n'avoir jamais contesté les montants des trimestres mentionnés dans le courrier de l'URSSAF du 29 août 2025 mais que n' obtenant pas de réponse à ses requêtes, elle a déposé une opposition à contrainte en dernier recours après «17 ans de palabres !»

Les parties ont été autorisées à adresser des notes en délibéré.

Madame [F] a adressé une note en délibéré datée du 29 janvier 2026 (commune à la procédure RG 2400028), elle expose :

«L'URSSAF a procédé à des imputations sur des dettes antérieures, sans fournir d'explications ni de justificatifs détaillés quant à la nature, au montant ou à l'origine exacte de ces impositions.

Les documents transmis par l'URSSAF sont insuffisants voire inexistants pour comprendre l'origine des dettes et vérifier la validité des sommes réclamées.

Conformément à l'article L243-7-8 du code de la sécurité sociale, je vous rappelle que ce crédit doit être remboursé dans les plus brefs délais.
(...)
En conséquence, je demande la suspension des procédures en cours et la communication complète des éléments de calcul des dettes imputées, et le cas échéant le remboursement immédiat des crédits dont le montant s'élève à 6042 €.»

L'URSSAF Bretagne a adressé une note en délibéré en date du 6 février 2026 au terme de laquelle elle maintient ses demandes formulées dans ses conclusions du 28 août 2025.

Compte tenu du montant de la demande reconventionnelle de Madame [F] il sera statué par jugement en premier ressort.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Le 12 mai 2025, l'URSSAF Bretagne a établi une contrainte à l'encontre de Madame [F] pour la somme de 537 € représentant le solde des cotisations et contributions sociales personnelles et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023.

Cette contrainte a été signifiée le 15 mai 2025 pour un coût de 45,73 €.

Il est constant entre les parties que Madame [F] exerce depuis le 1er octobre 1987 une activité commerciale de détail de fruits et légumes en tant qu'entrepreneur individuel (SIREN: [N° SIREN/SIRET 1]).

Il résulte des éléments communiqués par la Caisse que les cotisations dues par Madame [F] ont été recalculées sur la base des revenus suivants, revenus 2023 : 1 705 € et cotisations personnelles obligatoires 1 173 €.


C'est ainsi que Madame [F] reste devoir la somme de 537 €, soit 533 € de cotisations et 4 € de majorations de retard après imputations des versements selon le détail figurantdans les conclusions de la Caisse et pour lequel Madame [F] n'apporte pas d'éléments de contestation.

Madame [F] forme, comme le principe lui en est possible, ce qui s'analyse en une demande de compensation avec une créance qu'elle soutient avoir envers l'URSSAF pour un montant de 6042 €.

En effet selon l'article 1347 du Code civil : "La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies."

Cependant en application de l'article 1347-1 du Code civil cette compensation ne s'opère qu'aux conditions suivantes: "Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre".

L'URSSAF est fondée à opposer à Madame [F] que cette demande reconventionnelle en paiement est prescrite pour être formée au-delà du délai de 3 ans prévu par l'article L243-6 du code de la sécurité sociale .

Cet article énonce :

"I. –article L243-6 du Code de la sécurité sociale : I.-La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.

Lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.

II. - En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l'assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.

Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.

III. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article."

Pour faire échec à cette prescription Madame [F] ne justifie d'aucune cause d'interruption de la prescription au sens des articles 2241 et suivants du Code civil. (Article 22421 du Code civil :"La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.")

Soit pas de demande en justice avant la présente procédure ou de justificatif de saisine de la commission de recours amiable de l'URSSAF Bretagne .

Par ailleurs si Madame [F] fait valoir que l'infraction pénale de concussion qu'elle impute à l'URSSAF Bretagne est de nature à faire échec à la prescription soulevée par cette dernière, il ne peut qu'être constaté qu'il n'est justifié d'aucune plainte par production d'un récépissé émanant d'un service d'enquête ou du parquet avant la prescription de tels possibles faits.

En effet, les faits qu'elle dénonce de concussion sont de nature délictuelle et se prescrivent en tout état de cause par 6 ans ou 12 ans maximum à compter du jour où l'infraction a été commise.

En ces sens :

- article 8 du Code de procédure pénale : 

"L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

L'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal et à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12,222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.

L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime.

L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise."

Et article 9-1 du Code de procédure pénale :


"(...)Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.

Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.

Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte."

La demande reconventionnelle en paiement de Madame [F] étant prescrite faute d'avoir été formulée dans le cadre d'une demande en justice dans le délai de 3 ans prévu par l'article L243-6 du code de la sécurité sociale, Madame [F] sera déboutée de cette demande, de la demande de compensation en découlant et de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'URSSAF Bretagne.

Il convient donc de valider la contrainte pour un montant de 537 € et de condamner Madame [F] au paiement, de cette somme sous réserve des majorations de retard complémentaires, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

DIT que la demande reconventionnelle en paiement de Madame [F] est prescrite faute d'avoir été formulée dans le cadre d'une demande en justice dans le délai de 3ans prévu par l'article L243-6 du code de la sécurité sociale ;

En conséquence,

DÉBOUTE Madame [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'URSSAF Bretagne;

VALIDE la contrainte du 12 mai 2025 pour 537 €; 

CONDAMNE Madame [F] [Y] à payer à l'URSSAF Bretagne la somme de:

- 533 € au titre des cotisations, de 4 € au titre des majorations de retard sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'à parfait paiement;

- 45,73 € au titre des frais de signification de la contrainte; 

CONDAMNE Madame [F] aux dépens.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 9-1, code civil 1347-1, code penal 223-15-3, code penal 222-29-1, code civil 22421, code de procedure penale 8, code de la securite sociale L243-7-8, code penal 434-3, code penal 421-2-5, code penal 421-2-5-2, code penal 227-26, code penal 222-12, code de la securite sociale L243-6, code penal 223-15-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:48:11.965Z.