Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2026, n° 22/00298
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à Madame [O] [N], orthophoniste exerçant à titre libéral et conventionné, une demande de remboursement de prestations indûment versées portant sur la somme de 180,80 euros, au titre de soins d'orthophonie facturés au bénéfice de plusieurs assurés sous couvert d'un code d'exonération DIV que la caisse a estimé injustifié. Contestant cette décision, Madame [O] [N] a, par courrier du 18 octobre 2021, saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse. Par requête adressée au greffe le 13 avril 2022, Madame [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA. Postérieurement à cette saisine, la commission de recours amiable a, en sa séance du 27 avril 2022, explicitement rejeté la contestation de Madame [O] [N] et confirmé le bien-fondé de l'indu notifié, décision qui lui a été notifiée le 28 avril 2022. En cours d'instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse a, le 22 juillet 2022, procédé au recouvrement de l'intégralité de la somme réclamée par voie de retenue sur le flux tiers payant de Madame [O] [N], malgré la contestation de l'indu alors pendante devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. Après une audience de mise en état le 11 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois les 23 avril 2025 et 28 janvier 2026 avant d’être appelée à l'audience du 27 mai 2026. Madame [O] [N], par conclusions récapitulatives n°2 déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - juger que la notification d'indu a été établie au terme d'une procédure irrégulière ; - juger qu'elle est insuffisamment motivée ; - juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés ; - juger que la procédure de recouvrement est irrégulière ; - juger prescrite l'action en recouvrement d'indu ; En conséquence, - annuler la procédure de contrôle d'activité ; - annuler la procédure de recouvrement de l'indu ; - annuler la notification d'indu en date du 7 octobre 2021 par laquelle la CPAM du Vaucluse lui réclame la répétition de la somme de 180,80 euros au titre d'indus ; - rejeter toute demande reconventionnelle en paiement de l'indu de la CPAM du Vaucluse comme étant irrecevable car prescrite ; - condamner la CPAM du Vaucluse à lui verser la somme de 180,80 euros illégalement recouvrée en violation de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale ; - condamner la CPAM du Vaucluse à lui verser une pénalité de 18,08 euros correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures de la professionnelle ; - condamner la CPAM du Vaucluse à lui verser la somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice souffert du fait des retenues illicites sur prestation ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM du Vaucluse ; - condamner la CPAM du Vaucluse à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient également de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - dire que la caisse reconnaît la prescription de l'action en recouvrement ; - dire que la caisse s'en remet à l'appréciation de la juridiction quant à l'annulation de l'indu; - rejeter la demande de condamnation à une pénalité de 18,08 euros correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures de la professionnelle ; - rejeter la demande de condamnation à verser à Madame [N] la somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice souffert du fait des retenues illicites sur prestation ; - rejeter la demande de condamnation de la caisse à payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, Madame [O] [N] ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt ou la prescription. Aux termes de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « [...] L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. » Madame [O] [N] soutient que la notification d'indu du 7 octobre 2021 lui a été adressée au plus tard le 12 octobre 2021, de sorte que la prescription triennale de l'action en recouvrement de la caisse était acquise le 11 octobre 2024, faute pour cette dernière d'avoir régulièrement interrompu ce délai par une mise en demeure ou par des conclusions comportant une demande reconventionnelle en paiement déposées devant le tribunal avant cette date. Elle précise que ni la contestation de l'indu qu'elle a elle-même formée devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal, ni la retenue irrégulièrement opérée le 22 juillet 2022 sur son flux tiers payant, n'ont pu avoir pour effet d'interrompre la prescription au bénéfice de la caisse, seul le créancier agissant contre son débiteur pouvant se prévaloir de l'effet interruptif d'une demande en justice. La CPAM du Vaucluse reconnaît expressément que son action en paiement était prescrite depuis le 11 octobre 2024 et s'en remet à l'appréciation du tribunal quant aux conséquences à en tirer sur la notification d'indu litigieuse. Il résulte de ces éléments, concordants entre les parties, qu'à défaut pour la CPAM du Vaucluse de justifier d'un quelconque acte interruptif de prescription régulièrement accompli avant le 11 octobre 2024, notamment d'une mise en demeure ou d'une demande reconventionnelle en paiement formée devant le tribunal, son action en recouvrement de l'indu notifié le 7 octobre 2021 est prescrite. Il sera par conséquent fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la caisse. Le tribunal relève au surplus que la CPAM du Vaucluse ne forme, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame [O] [N] au paiement de l'indu litigieux, mais s'en remet à l'appréciation du tribunal, de sorte que la demande de Madame [N] tendant à voir rejeter comme irrecevable une telle demande reconventionnelle est sans objet. De même, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de contrôle d'activité au regard de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, de l'insuffisance de motivation de la notification d'indu au regard de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que du caractère infondé des griefs qui y sont formulés, ces moyens, qui tendent tous à contester le bien-fondé de l'indu litigieux, étant devenus sans objet du fait de l'acquisition de la prescription de l'action en recouvrement de la caisse. Sur l'irrégularité de la retenue opérée sur le flux tiers payant et la restitution de la somme de 180,80 euros Aux termes de l'article L.133-4, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, si le professionnel de santé n'a ni payé le montant réclamé ni produit d'observations, et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. Il résulte a contrario de ce texte que l'organisme ne peut procéder à une telle retenue lorsque le professionnel de santé a contesté le caractère indu de la somme réclamée. L'organisme d'assurance maladie ne peut engager la procédure de recouvrement de l'indu précédemment notifié qu'après avoir adressé au professionnel concerné la mise en demeure prévue par ce texte (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n°16-12.209) et que, en cas de contestation devant la commission de recours amiable, il lui appartient, avant de procéder à toute retenue, soit de notifier une mise en demeure suivie, le cas échéant, d'une contrainte, soit de formaliser devant la juridiction saisie une demande en paiement de l'indu.. En l'espèce, il est constant, et n'est pas contesté par la CPAM du Vaucluse dans ses conclusions, que Madame [N] a contesté la notification d'indu du 7 octobre 2021 devant la commission de recours amiable dès le 18 octobre 2021, puis devant le tribunal par requête du 13 avril 2022, et que la caisse a néanmoins procédé, le 22 juillet 2022, à la retenue de l'intégralité de la somme litigieuse sur le flux tiers payant de la professionnelle, sans justifier lui avoir préalablement adressé de mise en demeure. La CPAM du Vaucluse, qui ne conteste ni la matérialité de cette retenue, ni l'absence de mise en demeure préalable, n'établit pas davantage avoir attendu l'issue de la contestation portée devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal avant de procéder au recouvrement litigieux. Il en résulte que la retenue opérée le 22 juillet 2022 sur le flux tiers payant de Madame [N], pour un montant de 180,80 euros, a été réalisée en violation des dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale et doit être déclarée irrégulière. La CPAM du Vaucluse sera en conséquence condamnée à restituer à Madame [O] [N] la somme de 180,80 euros irrégulièrement retenue. Sur la pénalité de retard Aux termes de l'article L.161-36-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti et intervient dans un délai maximal fixé par décret, dont le non-respect ouvre droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d'une pénalité selon des modalités fixées par décret. L'article D.161-13-3 du même code fixe ce délai maximal de paiement à sept jours ouvrés. Aux termes de l'article D.161-13-4 du code de la sécurité sociale, le non-respect de ce délai entraîne le versement au professionnel de santé, soit d'une pénalité forfaitaire d'un euro par facture payée le huitième ou le neuvième jour ouvré, soit d'une pénalité égale à 10 % de la part prise en charge par l'assurance maladie pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré. En l'espèce, la somme de 180,80 euros, correspondant aux factures télétransmises par Madame [N], demeure impayée depuis le 22 juillet 2022, date à laquelle la CPAM du Vaucluse en a irrégulièrement opéré la retenue en lieu et place du paiement dû, soit un retard très largement supérieur au délai de dix jours ouvrés prévu par les textes précités. La CPAM du Vaucluse sera en conséquence condamnée à verser à Madame [O] [N] la somme de 18,08 euros, correspondant à 10 % de la somme irrégulièrement retenue, au titre de la pénalité de retard prévue par les articles L.161-36-3, D.161-13-3 et D.161-13-4 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [O] [N] sollicite la condamnation de la CPAM du Vaucluse à lui verser la somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice qu'elle impute aux retenues illicites opérées sur ses prestations. La CPAM du Vaucluse conclut au rejet de cette demande. Si la faute de la CPAM du Vaucluse résultant de la retenue irrégulièrement opérée le 22 juillet 2022 est caractérisée par ce qui précède, force est de constater que Madame [O] [N] ne justifie, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, d'aucun préjudice distinct de la seule indisponibilité temporaire de la somme de 180,80 euros, laquelle se trouve intégralement réparée par la restitution de cette somme et le versement de la pénalité de retard de 18,08 euros ci-dessus ordonnés. En l'absence de tout élément permettant de caractériser un préjudice supplémentaire, qu'il soit financier ou moral, distinct de celui déjà réparé, Madame [O] [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM du Vaucluse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable de condamner la CPAM du Vaucluse à verser à Madame [N] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article R.142-10-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire soir ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort : Déclare prescrite l'action en recouvrement de l'indu notifié le 7 octobre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse à Madame [O] [N] ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de contrôle d'activité, de l'insuffisance de motivation de la notification d'indu et du caractère infondé des griefs qui y sont formulés; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse à payer à Madame [O] [N] la somme de 180,80 euros au titre de la restitution des sommes irrégulièrement retenues ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse à payer à Madame [O] [N] la somme de 18,08 euros au titre de la pénalité de retard prévue par les articles L.161-36-3, D.161-13-3 et D.161-13-4 du code de la sécurité sociale ; Déboute Madame [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant des retenues illicites sur prestation ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse à verser à Madame [O] [N] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 15 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 22/00298 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JCFS CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 15 Juillet 2026 DEMANDEUR Madame [O] [N] 108 avenue Gabriel Péri 84300 CAVAILLON représentée par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS DEFENDEUR CPAM HD AVIGNON Service SJF TAS 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [B] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Olivia VORAZ, Juge, M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié, Monsieur Mathieu PAUL, Assesseur employeur, assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 27 Mai 2026 JUGEMENT A l’audience publique du 27 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à Madame [O] [N], orthophoniste exerçant à titre libéral et conventionné, une demande de remboursement de prestations indûment versées portant sur la somme de 180,80 euros, au titre de soins d'orthophonie facturés au bénéfice de plusieurs assurés sous couvert d'un code d'exonération DIV que la caisse a estimé injustifié. Contestant cette décision, Madame [O] [N] a, par courrier du 18 octobre 2021, saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse. Par requête adressée au greffe le 13 avril 2022, Madame [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA. Postérieurement à cette saisine, la commission de recours amiable a, en sa séance du 27 avril 2022, explicitement rejeté la contestation de Madame [O] [N] et confirmé le bien-fondé de l'indu notifié, décision qui lui a été notifiée le 28 avril 2022. En cours d'instance, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse a, le 22 juillet 2022, procédé au recouvrement de l'intégralité de la somme réclamée par voie de retenue sur le flux tiers payant de Madame [O] [N], malgré la contestation de l'indu alors pendante devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. Après une audience de mise en état le 11 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois les 23 avril 2025 et 28 janvier 2026 avant d’être appelée à l'audience du 27 mai 2026. Madame [O] [N], par conclusions récapitulatives n°2 déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - juger que la notification d'indu a été établie au terme d'une procédure irrégulière ; - juger qu'elle est insuffisamment motivée ; - juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés ; - juger que la procédure de recouvrement est irrégulière ; - juger prescrite l'action en recouvrement d'indu ; En conséquence, - annuler la procédure de contrôle d'activité ; - annuler la procédure de recouvrement de l'indu ; - annuler la notification d'indu en date du 7 octobre 2021 par laquelle la CPAM du Vaucluse lui réclame la répétition de la somme de 180,80 euros au titre d'indus ; - rejeter toute demande reconventionnelle en paiement de l'indu de la CPAM du Vaucluse comme étant irrecevable car prescrite ; - condamner la CPAM du Vaucluse à lui verser la somme de 180,80 euros illégalement recouvrée en violation de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale ; - condamner la CPAM du Vaucluse à lui verser une pénalité de 18,08 euros correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures de la professionnelle ; - condamner la CPAM du Vaucluse à lui verser la somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice souffert du fait des retenues illicites sur prestation ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM du Vaucluse ; - condamner la CPAM du Vaucluse à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient également de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : - dire que la caisse reconnaît la prescription de l'action en recouvrement ; - dire que la caisse s'en remet à l'appréciation de la juridiction quant à l'annulation de l'indu; - rejeter la demande de condamnation à une pénalité de 18,08 euros correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures de la professionnelle ; - rejeter la demande de condamnation à verser à Madame [N] la somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice souffert du fait des retenues illicites sur prestation ; - rejeter la demande de condamnation de la caisse à payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, Madame [O] [N] ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt ou la prescription. Aux termes de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « [...] L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. » Madame [O] [N] soutient que la notification d'indu du 7 octobre 2021 lui a été adressée au plus tard le 12 octobre 2021, de sorte que la prescription triennale de l'action en recouvrement de la caisse était acquise le 11 octobre 2024, faute pour cette dernière d'avoir régulièrement interrompu ce délai par une mise en demeure ou par des conclusions comportant une demande reconventionnelle en paiement déposées devant le tribunal avant cette date. Elle précise que ni la contestation de l'indu qu'elle a elle-même formée devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal, ni la retenue irrégulièrement opérée le 22 juillet 2022 sur son flux tiers payant, n'ont pu avoir pour effet d'interrompre la prescription au bénéfice de la caisse, seul le créancier agissant contre son débiteur pouvant se prévaloir de l'effet interruptif d'une demande en justice. La CPAM du Vaucluse reconnaît expressément que son action en paiement était prescrite depuis le 11 octobre 2024 et s'en remet à l'appréciation du tribunal quant aux conséquences à en tirer sur la notification d'indu litigieuse. Il résulte de ces éléments, concordants entre les parties, qu'à défaut pour la CPAM du Vaucluse de justifier d'un quelconque acte interruptif de prescription régulièrement accompli avant le 11 octobre 2024, notamment d'une mise en demeure ou d'une demande reconventionnelle en paiement formée devant le tribunal, son action en recouvrement de l'indu notifié le 7 octobre 2021 est prescrite. Il sera par conséquent fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la caisse. Le tribunal relève au surplus que la CPAM du Vaucluse ne forme, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame [O] [N] au paiement de l'indu litigieux, mais s'en remet à l'appréciation du tribunal, de sorte que la demande de Madame [N] tendant à voir rejeter comme irrecevable une telle demande reconventionnelle est sans objet. De même, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de contrôle d'activité au regard de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie, de l'insuffisance de motivation de la notification d'indu au regard de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que du caractère infondé des griefs qui y sont formulés, ces moyens, qui tendent tous à contester le bien-fondé de l'indu litigieux, étant devenus sans objet du fait de l'acquisition de la prescription de l'action en recouvrement de la caisse. Sur l'irrégularité de la retenue opérée sur le flux tiers payant et la restitution de la somme de 180,80 euros Aux termes de l'article L.133-4, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, si le professionnel de santé n'a ni payé le montant réclamé ni produit d'observations, et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. Il résulte a contrario de ce texte que l'organisme ne peut procéder à une telle retenue lorsque le professionnel de santé a contesté le caractère indu de la somme réclamée. L'organisme d'assurance maladie ne peut engager la procédure de recouvrement de l'indu précédemment notifié qu'après avoir adressé au professionnel concerné la mise en demeure prévue par ce texte (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n°16-12.209) et que, en cas de contestation devant la commission de recours amiable, il lui appartient, avant de procéder à toute retenue, soit de notifier une mise en demeure suivie, le cas échéant, d'une contrainte, soit de formaliser devant la juridiction saisie une demande en paiement de l'indu.. En l'espèce, il est constant, et n'est pas contesté par la CPAM du Vaucluse dans ses conclusions, que Madame [N] a contesté la notification d'indu du 7 octobre 2021 devant la commission de recours amiable dès le 18 octobre 2021, puis devant le tribunal par requête du 13 avril 2022, et que la caisse a néanmoins procédé, le 22 juillet 2022, à la retenue de l'intégralité de la somme litigieuse sur le flux tiers payant de la professionnelle, sans justifier lui avoir préalablement adressé de mise en demeure. La CPAM du Vaucluse, qui ne conteste ni la matérialité de cette retenue, ni l'absence de mise en demeure préalable, n'établit pas davantage avoir attendu l'issue de la contestation portée devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal avant de procéder au recouvrement litigieux. Il en résulte que la retenue opérée le 22 juillet 2022 sur le flux tiers payant de Madame [N], pour un montant de 180,80 euros, a été réalisée en violation des dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale et doit être déclarée irrégulière. La CPAM du Vaucluse sera en conséquence condamnée à restituer à Madame [O] [N] la somme de 180,80 euros irrégulièrement retenue. Sur la pénalité de retard Aux termes de l'article L.161-36-3 du code de la sécurité sociale, lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti et intervient dans un délai maximal fixé par décret, dont le non-respect ouvre droit, pour le professionnel de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d'une pénalité selon des modalités fixées par décret. L'article D.161-13-3 du même code fixe ce délai maximal de paiement à sept jours ouvrés. Aux termes de l'article D.161-13-4 du code de la sécurité sociale, le non-respect de ce délai entraîne le versement au professionnel de santé, soit d'une pénalité forfaitaire d'un euro par facture payée le huitième ou le neuvième jour ouvré, soit d'une pénalité égale à 10 % de la part prise en charge par l'assurance maladie pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré. En l'espèce, la somme de 180,80 euros, correspondant aux factures télétransmises par Madame [N], demeure impayée depuis le 22 juillet 2022, date à laquelle la CPAM du Vaucluse en a irrégulièrement opéré la retenue en lieu et place du paiement dû, soit un retard très largement supérieur au délai de dix jours ouvrés prévu par les textes précités. La CPAM du Vaucluse sera en conséquence condamnée à verser à Madame [O] [N] la somme de 18,08 euros, correspondant à 10 % de la somme irrégulièrement retenue, au titre de la pénalité de retard prévue par les articles L.161-36-3, D.161-13-3 et D.161-13-4 du code de la sécurité sociale. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [O] [N] sollicite la condamnation de la CPAM du Vaucluse à lui verser la somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice qu'elle impute aux retenues illicites opérées sur ses prestations. La CPAM du Vaucluse conclut au rejet de cette demande. Si la faute de la CPAM du Vaucluse résultant de la retenue irrégulièrement opérée le 22 juillet 2022 est caractérisée par ce qui précède, force est de constater que Madame [O] [N] ne justifie, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, d'aucun préjudice distinct de la seule indisponibilité temporaire de la somme de 180,80 euros, laquelle se trouve intégralement réparée par la restitution de cette somme et le versement de la pénalité de retard de 18,08 euros ci-dessus ordonnés. En l'absence de tout élément permettant de caractériser un préjudice supplémentaire, qu'il soit financier ou moral, distinct de celui déjà réparé, Madame [O] [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM du Vaucluse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable de condamner la CPAM du Vaucluse à verser à Madame [N] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article R.142-10-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire soir ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort : Déclare prescrite l'action en recouvrement de l'indu notifié le 7 octobre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse à Madame [O] [N] ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de contrôle d'activité, de l'insuffisance de motivation de la notification d'indu et du caractère infondé des griefs qui y sont formulés; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse à payer à Madame [O] [N] la somme de 180,80 euros au titre de la restitution des sommes irrégulièrement retenues ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse à payer à Madame [O] [N] la somme de 18,08 euros au titre de la pénalité de retard prévue par les articles L.161-36-3, D.161-13-3 et D.161-13-4 du code de la sécurité sociale ; Déboute Madame [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice résultant des retenues illicites sur prestation ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse à verser à Madame [O] [N] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 15 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:17:45.251Z.