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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2026, n° 23/00884

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par recours daté du 22 octobre 2023 et reçu le 30 octobre 2023, Monsieur [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d’une opposition à une contrainte décernée le 17 octobre 2022 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon et signifiée par acte d’huissier de justice du 13 octobre 2023, pour le paiement d’une somme de 2.738,55 euros, relative à un indu de prestations à hauteur de 2.752,16 euros d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 22 juillet 2021 au 30 novembre 2021, desquels il a été déduit 13,61 euros de compensation, soit un montant restant dû de 2.738,55 euros, les salaires pris en considération pour le calcul de ces indemnités étant erronés, soit un montant total de salaires de 17.741,18 euros au lieu de 16.660,03 euros. 

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 mai 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD D’AVIGNON demande au tribunal de :

A titre principal,
- déclarer irrecevable la présente opposition à contrainte ;
- en tirer toutes conséquences de droit ;
- valider la contrainte du 17 octobre 2022 pour un montant de 2.738,55 euros ;
- condamner Monsieur [V] [C] au paiement de la somme restante de 2.733,55 euros qui lui a été indûment versée ;
- dire et juger que conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la présente juridiction venait à admettre la recevabilité du présent recours,
- débouter Monsieur [V] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
- valider la contrainte du 17 octobre 2022 pour un montant de 2.738,55 euros ;
- condamner Monsieur [V] [C] au paiement de la somme restante de 2.733,55 euros qui lui a été indûment versée ;
- dire et juger que, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire. 

A l’audience, Monsieur [V] [C] ne conteste pas la dette ni dans son principe, ni dans son montant. Il sollicite une remise de dette.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “ constater ” ou “prendre acte ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir “dire et juger ” lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 03 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

Il se déduit de ces dispositions que la recevabilité de l'opposition à une contrainte est subordonnée à son émission dans le délai de quinze jours suivant la notification ou la signification de la contrainte.

L'article 640 du code de procédure civile dispose que : “ Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. ”. 

L'article 641 suivant précise en son alinéa 01er que : “ Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”.

En outre, l'article 642 du même code précise que : “ Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ”.

Enfin, l'article 664-1 précise que : “ La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire. ”.

En l'espèce, il résulte de la signification de la contrainte émise le 13 octobre 2023, par acte remis à personne le même jour que le délai imparti pour former opposition à la contrainte court à compter du 14 octobre 2023 et expire le samedi 28 octobre suivant à minuit, reporté au lundi 30 octobre à minuit.

Il est constant que la juridiction a reçu l'opposition à la contrainte le lundi 30 octobre 2023, sans que Monsieur [V] [C] ne justifie de la date d'expédition de son opposition.

Néanmoins, le tribunal a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le lundi 30 octobre 2023.

Le tribunal en déduit que l'opposition formée par lettre recommandée a nécessairement été expédiée au plus tard le samedi 28 octobre 2023 avant minuit pour être reçue au secrétariat greffe du tribunal le lundi 30 septembre 2023.

En conséquence, l'opposition formée par Monsieur [V] [C] avant l'expiration du délai imparti, à l'encontre de la contrainte émise à son encontre le 13 octobre 2023 n'encourt pas la forclusion.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier que la CPAM HD D’AVIGNON a fait signifier à Monsieur [V] [C] une contrainte émise le 17 octobre 2022 pour le recouvrement d’un indu de prestations à hauteur de 2.752,16 euros d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 22 juillet 2021 au 30 novembre 2021, desquels il a été déduit 13,61 euros de compensation, soit un montant restant dû de 2.738,55 euros, les salaires pris en considération pour le calcul de ces indemnités étant erronés, soit un montant total de salaires de 17.741,18 euros au lieu de 16.660,03 euros.

Le tribunal constate qu’à l’audience, Monsieur [V] [C] ne conteste ni le bien fondé, ni le montant réclamé par la CPAM HD D’AVIGNON au titre de la contrainte du 17 octobre 2022, à hauteur de 2.738,55 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 22 juillet 2021 au 30 novembre 2021.



En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [C] à payer la somme de 2.738,55 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 22 juillet 2021 au 30 novembre 2021.

Sur la remise de dette

Selon l'article L256-4 du code de la sécurité sociale, " A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6 du code de la sécurité sociale, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".

Selon l’article R.142-1 du code précité, " Les réclamations relevant de l'article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ".

En l'espèce, Monsieur [V] [C] n'a pas saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette. Sa demande n'est donc pas recevable.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V] [C], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 04 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en dernier ressort : 

Rejette la fin de non recevoir au motifs pris de la forclusion soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon ;

Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 17 octobre 2022, signifiée le 13 octobre 2023 ;

Condamne Monsieur [V] [C] à payer à la CPAM HD d’AVIGNON la somme de 2.738,55 euros, au titre d’un indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 22 juillet 2021 au 30 novembre 2021 ;

Déclare irrecevable la demande de remise de dette de Monsieur [V] [C] ; 

Condamne Monsieur [V] [C] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 23/00884 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JR2A


CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 15 Juillet 2026



DEMANDEUR

CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [R] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial


DEFENDEUR

Monsieur [V] [C]
75 impasse Duchesse d’Anjou
84120 PERTUIS
comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Stéphane CHARPENTIER, Assesseur salarié,
Monsieur Mathieu PAUL, Assesseur employeur,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 27 Mai 2026 


JUGEMENT

A l’audience publique du 27 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 15 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe contradictoire, en dernier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Par recours daté du 22 octobre 2023 et reçu le 30 octobre 2023, Monsieur [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d’une opposition à une contrainte décernée le 17 octobre 2022 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon et signifiée par acte d’huissier de justice du 13 octobre 2023, pour le paiement d’une somme de 2.738,55 euros, relative à un indu de prestations à hauteur de 2.752,16 euros d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 22 juillet 2021 au 30 novembre 2021, desquels il a été déduit 13,61 euros de compensation, soit un montant restant dû de 2.738,55 euros, les salaires pris en considération pour le calcul de ces indemnités étant erronés, soit un montant total de salaires de 17.741,18 euros au lieu de 16.660,03 euros. 

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 mai 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD D’AVIGNON demande au tribunal de :

A titre principal,
- déclarer irrecevable la présente opposition à contrainte ;
- en tirer toutes conséquences de droit ;
- valider la contrainte du 17 octobre 2022 pour un montant de 2.738,55 euros ;
- condamner Monsieur [V] [C] au paiement de la somme restante de 2.733,55 euros qui lui a été indûment versée ;
- dire et juger que conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la présente juridiction venait à admettre la recevabilité du présent recours,
- débouter Monsieur [V] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
- valider la contrainte du 17 octobre 2022 pour un montant de 2.738,55 euros ;
- condamner Monsieur [V] [C] au paiement de la somme restante de 2.733,55 euros qui lui a été indûment versée ;
- dire et juger que, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de plein droit à titre provisoire. 

A l’audience, Monsieur [V] [C] ne conteste pas la dette ni dans son principe, ni dans son montant. Il sollicite une remise de dette.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “ constater ” ou “prendre acte ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir “dire et juger ” lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 03 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

Il se déduit de ces dispositions que la recevabilité de l'opposition à une contrainte est subordonnée à son émission dans le délai de quinze jours suivant la notification ou la signification de la contrainte.

L'article 640 du code de procédure civile dispose que : “ Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. ”. 

L'article 641 suivant précise en son alinéa 01er que : “ Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.”.

En outre, l'article 642 du même code précise que : “ Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ”.

Enfin, l'article 664-1 précise que : “ La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire. ”.

En l'espèce, il résulte de la signification de la contrainte émise le 13 octobre 2023, par acte remis à personne le même jour que le délai imparti pour former opposition à la contrainte court à compter du 14 octobre 2023 et expire le samedi 28 octobre suivant à minuit, reporté au lundi 30 octobre à minuit.

Il est constant que la juridiction a reçu l'opposition à la contrainte le lundi 30 octobre 2023, sans que Monsieur [V] [C] ne justifie de la date d'expédition de son opposition.

Néanmoins, le tribunal a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le lundi 30 octobre 2023.

Le tribunal en déduit que l'opposition formée par lettre recommandée a nécessairement été expédiée au plus tard le samedi 28 octobre 2023 avant minuit pour être reçue au secrétariat greffe du tribunal le lundi 30 septembre 2023.

En conséquence, l'opposition formée par Monsieur [V] [C] avant l'expiration du délai imparti, à l'encontre de la contrainte émise à son encontre le 13 octobre 2023 n'encourt pas la forclusion.

Sur le bien-fondé des sommes réclamées

Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier que la CPAM HD D’AVIGNON a fait signifier à Monsieur [V] [C] une contrainte émise le 17 octobre 2022 pour le recouvrement d’un indu de prestations à hauteur de 2.752,16 euros d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 22 juillet 2021 au 30 novembre 2021, desquels il a été déduit 13,61 euros de compensation, soit un montant restant dû de 2.738,55 euros, les salaires pris en considération pour le calcul de ces indemnités étant erronés, soit un montant total de salaires de 17.741,18 euros au lieu de 16.660,03 euros.

Le tribunal constate qu’à l’audience, Monsieur [V] [C] ne conteste ni le bien fondé, ni le montant réclamé par la CPAM HD D’AVIGNON au titre de la contrainte du 17 octobre 2022, à hauteur de 2.738,55 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 22 juillet 2021 au 30 novembre 2021.



En conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [C] à payer la somme de 2.738,55 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 22 juillet 2021 au 30 novembre 2021.

Sur la remise de dette

Selon l'article L256-4 du code de la sécurité sociale, " A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6 du code de la sécurité sociale, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ".

Selon l’article R.142-1 du code précité, " Les réclamations relevant de l'article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ".

En l'espèce, Monsieur [V] [C] n'a pas saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette. Sa demande n'est donc pas recevable.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [V] [C], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 04 du code de la sécurité sociale.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en dernier ressort : 

Rejette la fin de non recevoir au motifs pris de la forclusion soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon ;

Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 17 octobre 2022, signifiée le 13 octobre 2023 ;

Condamne Monsieur [V] [C] à payer à la CPAM HD d’AVIGNON la somme de 2.738,55 euros, au titre d’un indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 22 juillet 2021 au 30 novembre 2021 ;

Déclare irrecevable la demande de remise de dette de Monsieur [V] [C] ; 

Condamne Monsieur [V] [C] aux dépens de l’instance ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 15 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:18:25.740Z.