Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section B, 7 juillet 2026, n° 26/00711
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 26 janvier 2026 enregistré au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 03 février 2026, Monsieur [Y] -[R] a fait opposition à une contrainte émise par [1] n° [Numéro identifiant 1] en date du 29 décembre 2025 portant sur la somme de 3974,15 €. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception pour le défendeur et par lettre simple pour le demandeur à l’audience du 07 mai 2026. A l’audience du 07 mai 2026, l’affaire a été retenue. A ladite audience, [1], représentée par Monsieur [A] [Z] dûment habilité au titre d’un pouvoir communiqué à la juridiction, sollicite sur la base de conclusions écrites déposées à l’audience, que la présente juridiction : -Constate le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu diligentée par [1], -Condamne Monsieur [Y] [R] à payer à [1] la somme de 3974,15 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date des dernières mises en demeure, jusqu’au jour du complet et parfait paiement ; -Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; -Condamne Monsieur [Y] [R] à payer à [1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir, -Condamne Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens qui comprendront les coûts de signification de la contrainte, -Déboute Monsieur [Y] [R] de toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires. Monsieur [Y] [R] ni présent, ni représenté à l’audience, a fait parvenir des conclusions et pièces par courrier enregistré au greffe le 21 avril 2026 en vue de la présente audience. La procédure étant orale, en application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile applicable en l’espèce il convient d’écarter les écritures et pièces de Monsieur [R], ce dernier ne s’étant pas présenté à l’audience pour s’y référer ou soutenir oralement ses prétentions et moyens soulevés et n’ayant pas été autorisé par le juge à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience. En application de l’article 450 du code de procédure civile l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur. La décision sera réputée contradictoire, Monsieur [R] ayant été dument touché par la convocation à l’audience. In limine litis : Sur l’irrecevabilité et prescription de l’action de [1] en son action en répétition de l’indu, soulevée par Monsieur [R] dans son courrier d’opposition à contrainte : L’article L 5422-5 du code du travail dispose que « L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ». L’article 27§4 du règlement général annexé à la Convention relative à l’assurance chômage en date du 14 avril 2017 dispose « l’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude pu de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance ». Le fait de ne pas déclarer son activité professionnelle constitue une fausse déclaration (Crim, 27-03-2007). En cas de fausse déclaration, la prescription est décennale (Soc, 28-02-2018). En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions de [1] que le présent litige trouve son origine dans de fausses déclarations effectuées par Monsieur [R] qui n’a pas déclaré à [1] qu’il avait bénéficié de rémunérations salariées pour les mois de juillet et aout 2016, décembre 2019 et janvier 2020. En conséquence, le délai de prescription applicable en l’espèce du fait des fausses déclarations de Monsieur [R] étant de 10 ans, la demande en restitution de l’indu de [1] n’est pas prescrite et l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [R] dans son courrier d’opposition à contrainte, tirée de ce moyen sera donc rejetée. Au fond : I - Sur la demande principale de 3974, 15 €, objet de la contrainte émise par [1]: Sur les règles applicables : Sur l’obligation d’informer [1] de tous changements de situation : L’article L 5426-2 du Code du Travail énonce que « les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ». L’article L 5411-2 du code du travail dispose que « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ». L’article R 5411-6 du code du travail précisent que les changements affectant la situation devant être déclarée à [1] sont notamment l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite. Sur les conditions de cumul ARE/rémunération de l’activité salariée : L’article 30 du règlement annexé à la convention relative à l’assurance chômage du 14 avril 2017 applicable en l’espèce prévoit que « Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées au Titre I peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les activités prises en compte sont celles exercées en FRANCE ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord d'application(…) Les modalités relatives à l’indemnisation des demandeurs d’emploi avec une activité salariée telle que visée à l’article 31 du règlement annexé à la convention relative à l’assurance chômage du 14 avril 2017, sont régies par l’accord d’application n° 11 du 14 avril 2017 fixant le nombre de jours indemnisables au cours du mois déterminé comme suit : -70% des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’activité, -Le résultat obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 et 18, -Le quotient obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois, -Le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence. L’article 32 pose le principe qu’en tout état de cause, la fourniture ultérieure de justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l’allocataire. Sur la répétition de l’indu de FRANCE TRAVAIL : En application des articles L5426-2 du Code du Travail alors en vigueur disposait que « les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ». L’article 1 du règlement général d'assurance chômage annexé à la Convention du 14 avril 2017 dispose que « Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi ». L’article 4 dudit règlement précise en outre que « Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent : a) être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ; b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi(…) » L’article 27§1 du règlement général d'assurance chômage annexé à la Convention du 14 avril 2017, dispose de plus que « Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides ». Il résulte par ailleurs des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. Sur la somme sollicitée : Comme exposé ci-dessus, l’ARE est un revenu de remplacement versé par [1] sous certaines conditions, aux personnes inscrites à [1] et involontairement privées d’emploi. Celle-ci peut être cumulée sous certaines conditions, en procédant à une déclaration mensuelle auprès de [1]. Monsieur [R] s’est actualisé auprès de [1] notamment pour les mois de juillet 2016, Aout 2016, décembre 2019 et janvier 2020 en déclarant être disponible, en recherche effective et active d’emploi et ne percevant aucune rémunération, ce qui lui a permis de bénéficier pleinement des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) sur ces périodes. Il ressort des pièces versées au dossier qu’au regard du salaire journalier de référence (calculé à partir des salaires réellement perçus et non déclarés par de Monsieur [R] sur ces périodes), Monsieur [R] ne pouvait être indemnisé au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi par [1]. Concernant le mois de juillet 2016 : Faute d’avoir déclaré la moindre rémunération lors de son actualisation mensuelle sur le mois de juillet 2016, Monsieur [R] a été indemnisé au titre de l’ARE pour la somme de 1217,68 € avec un montant net journalier de 39,28 € et un montant brut journalier de 41,45€. Monsieur [R] a cependant exercé une activité salariée, non déclarée moyennant une rémunération brute de 2358,76 € pour ce mois de juillet 2016. Le plafond étant dépassé il ne pouvait prétendre à aucune allocation chômage pour le mois de juillet 2016 et a donc perçu à tort la somme de 1217,68 € sur ce mois. Concernant le mois de d’aout 2016 : Faute d’avoir déclaré la moindre rémunération lors de son actualisation mensuelle sur le mois d’aout 2016, Monsieur [R] a été indemnisé au titre de l’ARE pour la somme de 1217,68 € avec un montant net journalier de 39,28 € et un montant brut journalier de 41,45€. Monsieur [R] a cependant exercé une activité salariée, non déclarée moyennant une rémunération brute de 2682,00 € pour ce mois d’aout 2016. Le plafond étant dépassé il ne pouvait prétendre à aucune allocation chômage pour le mois d’aout 2016 et a donc perçu à tort la somme de 1217,68 € sur ce mois. Concernant le mois de décembre 2019 : Faute d’avoir déclaré la moindre rémunération lors de son actualisation mensuelle sur le mois de décembre 2019, Monsieur [R] a été indemnisé au titre de l’ARE pour la somme de 1106,40 € à raison de 24 jours du 8 au 31 décembre 2019 avec un montant net journalier de 46 ,10 € et un montant brut journalier de 48,66 €. Monsieur [R] a cependant exercé une activité salariée, non déclarée moyennant une rémunération brute de 1639,51€ pour ce mois de décembre 2019. Pour le mois de décembre 2019, Monsieur [R] n’était indemnisable que 7 jours, de sorte qu’il n’était pas indemnisable pendant 24 jours. Il a donc été indemnisé à tort pendant 24 jours, à raison de 46,10 € nets par jour, soit un montant total de 1106, 40 € qu’il a donc perçu à tort sur ce mois. Concernant le mois de janvier 2020 : Faute d’avoir déclaré la moindre rémunération lors de son actualisation mensuelle sur le mois de janvier 2020, Monsieur [R] a été indemnisé au titre de l’ARE pour la somme de 1106,40 € à raison de 24 jours du 8 au 31 janvier 2020, avec un montant net journalier de 46 ,10 € et un montant brut journalier de 48,66 €. Monsieur [R] a cependant exercé une activité salariée, non déclarée moyennant une rémunération brute de 615,46 € pour ce mois de janvier 2020. Pour le mois de janvier 2020, Monsieur [R] n’était indemnisable que 22 jours, de sorte qu’il n’était pas indemnisable pendant 9 jours. Il a donc été indemnisé à tort pendant 9 jours, à raison de 46,10 € nets par jour, soit un montant total de 414,90 € qu’il a donc perçu à tort sur ce mois (sur la période du 08 au 16 janvier 2020). Au vu des éléments ci-dessus exposés, de l’ensemble des fiches historique et avis de paiements produits par [1] extraits de sa comptabilité établie selon un plan approuvé par le Ministère des finances et soumis aux vérifications de l’Inspection Générale des Finances et du Comptable du Trésor et du détail des calculés auxquels il conviendra de se référer dans les conclusions écrites de [1], cette dernière est fondée à solliciter le remboursement des allocations de retour à l’emploi indûment perçues pour un montant 3974,15 € au titre de la contrainte n° [Numéro identifiant 1] en date du 29 décembre 2025. En conséquence, Monsieur [Y] [R] sera condamné à payer à [1] la somme de 3974 ,15 € (allocations de retour à l’emploi indûment perçues pour les mois de juillet 2016, aout 2016, décembre 2019, janvier 2020) au titre de la contrainte n° [Numéro identifiant 1] émise le 29 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026, date de signification de la contrainte. II- sur la demande de délais de paiement de Monsieur [Y] [R] : L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) » Dans son courrier d’opposition à contrainte en date du 26 janvier 2026 enregistré au le 03 février 2026, Monsieur [Y] [R] sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement à hauteur de 115,23 € par mois sur une période de 36 mois. Il fournit à l’appui de sa demande des justificatifs financiers sur ses revenus mensuels (travail en intérim et CDD dans le secteur du transport routier pour un revenu mensuel moyen de 1515,20 € selon bulletin de paie de février 2026) et des justificatifs sur ses charges mensuelles s’élevant à la somme globale de de 1415,59 € mensuelles (dont notamment 760,99 € au titre de son loyer, 100 € au titre d’une pension alimentaire, 143,68 € au titre d’une mutuelle, 105 € au titre de l’[2], 123,91 € au titre d’un crédit automobile) ; A l’audience, [1] s’en rapporte sur cette demande de délais de paiement. Compte tenu du fait que [1] ne s’est pas opposé à cette demande de délais à l’audience et au regard de la situation financière Monsieur [R] et des justificatifs de ressources et charges versés au dossier à l’appui de sa demande, il y a lieu d’accorder à Monsieur [R] en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l'autoriser à se libérer par mensualités de 150 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette. Il convient de préciser que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible. III- Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Les seules conditions posées par l’article 1343-2 du code civil sont que la demande de capitalisation des intérêts ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière (Cass, Civ 1, 16-04-1996). D’autre part l’article 1343-2 du code civil n’exige pas que pour produire des intérêts, les intérêts des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en justice, mais uniquement que la demande vise à obtenir la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une telle urée (Cass, CIV 3eme, 18-02-1998) Il convient en, conséquence d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. IV – sur les demandes accessoires : Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [1] pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [Y] [R] sera condamné à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Monsieur [Y] [R] qui succombe à l'instance, devra supporter les dépens de l'instance. En application de l’article R.5426-22 du code du travail, la présente décision est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, In limine litis : REJETTE l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action de [1] en son action en répétition de l’indu ; DECLARE l’action de Monsieur [Y] [R] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans recevable ; Au fond : CONFIRME la contrainte n° [Numéro identifiant 1] émise par [1] à l’encontre de Monsieur [Y] [R] le 29 décembre 2025 ; CONDAMNE [Y] [R] à payer à [1] la somme de 3974 ,15 € (allocations de retour à l’emploi indûment perçues pour les mois de juillet 2016, aout 2016, décembre 2019, janvier 2020) au titre de la contrainte n° [Numéro identifiant 1] émise le 29 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026, date de signification de la contrainte ; AUTORISE Monsieur [Y] [R] à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 150 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à verser à [1] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.5426-22 du code du travail la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS N° Minute : / MTT N° RG 26/00711 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPR6 JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Gaëlle DE GOUVILLE, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Anita HOUDIN, Greffier DEMANDEUR : Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 1] non comparant DÉFENDEUR : Etablissement public [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par M. [A] [Z] muni d’un pouvoir A l'audience du 07 Mai 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à : EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 26 janvier 2026 enregistré au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 03 février 2026, Monsieur [Y] -[R] a fait opposition à une contrainte émise par [1] n° [Numéro identifiant 1] en date du 29 décembre 2025 portant sur la somme de 3974,15 €. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception pour le défendeur et par lettre simple pour le demandeur à l’audience du 07 mai 2026. A l’audience du 07 mai 2026, l’affaire a été retenue. A ladite audience, [1], représentée par Monsieur [A] [Z] dûment habilité au titre d’un pouvoir communiqué à la juridiction, sollicite sur la base de conclusions écrites déposées à l’audience, que la présente juridiction : -Constate le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu diligentée par [1], -Condamne Monsieur [Y] [R] à payer à [1] la somme de 3974,15 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date des dernières mises en demeure, jusqu’au jour du complet et parfait paiement ; -Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; -Condamne Monsieur [Y] [R] à payer à [1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir, -Condamne Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens qui comprendront les coûts de signification de la contrainte, -Déboute Monsieur [Y] [R] de toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires. Monsieur [Y] [R] ni présent, ni représenté à l’audience, a fait parvenir des conclusions et pièces par courrier enregistré au greffe le 21 avril 2026 en vue de la présente audience. La procédure étant orale, en application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile applicable en l’espèce il convient d’écarter les écritures et pièces de Monsieur [R], ce dernier ne s’étant pas présenté à l’audience pour s’y référer ou soutenir oralement ses prétentions et moyens soulevés et n’ayant pas été autorisé par le juge à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l'audience. En application de l’article 450 du code de procédure civile l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur. La décision sera réputée contradictoire, Monsieur [R] ayant été dument touché par la convocation à l’audience. In limine litis : Sur l’irrecevabilité et prescription de l’action de [1] en son action en répétition de l’indu, soulevée par Monsieur [R] dans son courrier d’opposition à contrainte : L’article L 5422-5 du code du travail dispose que « L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ». L’article 27§4 du règlement général annexé à la Convention relative à l’assurance chômage en date du 14 avril 2017 dispose « l’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude pu de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance ». Le fait de ne pas déclarer son activité professionnelle constitue une fausse déclaration (Crim, 27-03-2007). En cas de fausse déclaration, la prescription est décennale (Soc, 28-02-2018). En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions de [1] que le présent litige trouve son origine dans de fausses déclarations effectuées par Monsieur [R] qui n’a pas déclaré à [1] qu’il avait bénéficié de rémunérations salariées pour les mois de juillet et aout 2016, décembre 2019 et janvier 2020. En conséquence, le délai de prescription applicable en l’espèce du fait des fausses déclarations de Monsieur [R] étant de 10 ans, la demande en restitution de l’indu de [1] n’est pas prescrite et l’irrecevabilité soulevée par Monsieur [R] dans son courrier d’opposition à contrainte, tirée de ce moyen sera donc rejetée. Au fond : I - Sur la demande principale de 3974, 15 €, objet de la contrainte émise par [1]: Sur les règles applicables : Sur l’obligation d’informer [1] de tous changements de situation : L’article L 5426-2 du Code du Travail énonce que « les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ». L’article L 5411-2 du code du travail dispose que « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ». L’article R 5411-6 du code du travail précisent que les changements affectant la situation devant être déclarée à [1] sont notamment l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite. Sur les conditions de cumul ARE/rémunération de l’activité salariée : L’article 30 du règlement annexé à la convention relative à l’assurance chômage du 14 avril 2017 applicable en l’espèce prévoit que « Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées au Titre I peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les activités prises en compte sont celles exercées en FRANCE ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord d'application(…) Les modalités relatives à l’indemnisation des demandeurs d’emploi avec une activité salariée telle que visée à l’article 31 du règlement annexé à la convention relative à l’assurance chômage du 14 avril 2017, sont régies par l’accord d’application n° 11 du 14 avril 2017 fixant le nombre de jours indemnisables au cours du mois déterminé comme suit : -70% des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’activité, -Le résultat obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 et 18, -Le quotient obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois, -Le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence. L’article 32 pose le principe qu’en tout état de cause, la fourniture ultérieure de justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l’allocataire. Sur la répétition de l’indu de FRANCE TRAVAIL : En application des articles L5426-2 du Code du Travail alors en vigueur disposait que « les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition ». L’article 1 du règlement général d'assurance chômage annexé à la Convention du 14 avril 2017 dispose que « Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi ». L’article 4 dudit règlement précise en outre que « Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent : a) être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ; b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi(…) » L’article 27§1 du règlement général d'assurance chômage annexé à la Convention du 14 avril 2017, dispose de plus que « Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides ». Il résulte par ailleurs des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. Sur la somme sollicitée : Comme exposé ci-dessus, l’ARE est un revenu de remplacement versé par [1] sous certaines conditions, aux personnes inscrites à [1] et involontairement privées d’emploi. Celle-ci peut être cumulée sous certaines conditions, en procédant à une déclaration mensuelle auprès de [1]. Monsieur [R] s’est actualisé auprès de [1] notamment pour les mois de juillet 2016, Aout 2016, décembre 2019 et janvier 2020 en déclarant être disponible, en recherche effective et active d’emploi et ne percevant aucune rémunération, ce qui lui a permis de bénéficier pleinement des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) sur ces périodes. Il ressort des pièces versées au dossier qu’au regard du salaire journalier de référence (calculé à partir des salaires réellement perçus et non déclarés par de Monsieur [R] sur ces périodes), Monsieur [R] ne pouvait être indemnisé au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi par [1]. Concernant le mois de juillet 2016 : Faute d’avoir déclaré la moindre rémunération lors de son actualisation mensuelle sur le mois de juillet 2016, Monsieur [R] a été indemnisé au titre de l’ARE pour la somme de 1217,68 € avec un montant net journalier de 39,28 € et un montant brut journalier de 41,45€. Monsieur [R] a cependant exercé une activité salariée, non déclarée moyennant une rémunération brute de 2358,76 € pour ce mois de juillet 2016. Le plafond étant dépassé il ne pouvait prétendre à aucune allocation chômage pour le mois de juillet 2016 et a donc perçu à tort la somme de 1217,68 € sur ce mois. Concernant le mois de d’aout 2016 : Faute d’avoir déclaré la moindre rémunération lors de son actualisation mensuelle sur le mois d’aout 2016, Monsieur [R] a été indemnisé au titre de l’ARE pour la somme de 1217,68 € avec un montant net journalier de 39,28 € et un montant brut journalier de 41,45€. Monsieur [R] a cependant exercé une activité salariée, non déclarée moyennant une rémunération brute de 2682,00 € pour ce mois d’aout 2016. Le plafond étant dépassé il ne pouvait prétendre à aucune allocation chômage pour le mois d’aout 2016 et a donc perçu à tort la somme de 1217,68 € sur ce mois. Concernant le mois de décembre 2019 : Faute d’avoir déclaré la moindre rémunération lors de son actualisation mensuelle sur le mois de décembre 2019, Monsieur [R] a été indemnisé au titre de l’ARE pour la somme de 1106,40 € à raison de 24 jours du 8 au 31 décembre 2019 avec un montant net journalier de 46 ,10 € et un montant brut journalier de 48,66 €. Monsieur [R] a cependant exercé une activité salariée, non déclarée moyennant une rémunération brute de 1639,51€ pour ce mois de décembre 2019. Pour le mois de décembre 2019, Monsieur [R] n’était indemnisable que 7 jours, de sorte qu’il n’était pas indemnisable pendant 24 jours. Il a donc été indemnisé à tort pendant 24 jours, à raison de 46,10 € nets par jour, soit un montant total de 1106, 40 € qu’il a donc perçu à tort sur ce mois. Concernant le mois de janvier 2020 : Faute d’avoir déclaré la moindre rémunération lors de son actualisation mensuelle sur le mois de janvier 2020, Monsieur [R] a été indemnisé au titre de l’ARE pour la somme de 1106,40 € à raison de 24 jours du 8 au 31 janvier 2020, avec un montant net journalier de 46 ,10 € et un montant brut journalier de 48,66 €. Monsieur [R] a cependant exercé une activité salariée, non déclarée moyennant une rémunération brute de 615,46 € pour ce mois de janvier 2020. Pour le mois de janvier 2020, Monsieur [R] n’était indemnisable que 22 jours, de sorte qu’il n’était pas indemnisable pendant 9 jours. Il a donc été indemnisé à tort pendant 9 jours, à raison de 46,10 € nets par jour, soit un montant total de 414,90 € qu’il a donc perçu à tort sur ce mois (sur la période du 08 au 16 janvier 2020). Au vu des éléments ci-dessus exposés, de l’ensemble des fiches historique et avis de paiements produits par [1] extraits de sa comptabilité établie selon un plan approuvé par le Ministère des finances et soumis aux vérifications de l’Inspection Générale des Finances et du Comptable du Trésor et du détail des calculés auxquels il conviendra de se référer dans les conclusions écrites de [1], cette dernière est fondée à solliciter le remboursement des allocations de retour à l’emploi indûment perçues pour un montant 3974,15 € au titre de la contrainte n° [Numéro identifiant 1] en date du 29 décembre 2025. En conséquence, Monsieur [Y] [R] sera condamné à payer à [1] la somme de 3974 ,15 € (allocations de retour à l’emploi indûment perçues pour les mois de juillet 2016, aout 2016, décembre 2019, janvier 2020) au titre de la contrainte n° [Numéro identifiant 1] émise le 29 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026, date de signification de la contrainte. II- sur la demande de délais de paiement de Monsieur [Y] [R] : L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) » Dans son courrier d’opposition à contrainte en date du 26 janvier 2026 enregistré au le 03 février 2026, Monsieur [Y] [R] sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement à hauteur de 115,23 € par mois sur une période de 36 mois. Il fournit à l’appui de sa demande des justificatifs financiers sur ses revenus mensuels (travail en intérim et CDD dans le secteur du transport routier pour un revenu mensuel moyen de 1515,20 € selon bulletin de paie de février 2026) et des justificatifs sur ses charges mensuelles s’élevant à la somme globale de de 1415,59 € mensuelles (dont notamment 760,99 € au titre de son loyer, 100 € au titre d’une pension alimentaire, 143,68 € au titre d’une mutuelle, 105 € au titre de l’[2], 123,91 € au titre d’un crédit automobile) ; A l’audience, [1] s’en rapporte sur cette demande de délais de paiement. Compte tenu du fait que [1] ne s’est pas opposé à cette demande de délais à l’audience et au regard de la situation financière Monsieur [R] et des justificatifs de ressources et charges versés au dossier à l’appui de sa demande, il y a lieu d’accorder à Monsieur [R] en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l'autoriser à se libérer par mensualités de 150 euros, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette. Il convient de préciser que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible. III- Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». Les seules conditions posées par l’article 1343-2 du code civil sont que la demande de capitalisation des intérêts ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière (Cass, Civ 1, 16-04-1996). D’autre part l’article 1343-2 du code civil n’exige pas que pour produire des intérêts, les intérêts des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en justice, mais uniquement que la demande vise à obtenir la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une telle urée (Cass, CIV 3eme, 18-02-1998) Il convient en, conséquence d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. IV – sur les demandes accessoires : Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [1] pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [Y] [R] sera condamné à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Monsieur [Y] [R] qui succombe à l'instance, devra supporter les dépens de l'instance. En application de l’article R.5426-22 du code du travail, la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, In limine litis : REJETTE l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action de [1] en son action en répétition de l’indu ; DECLARE l’action de Monsieur [Y] [R] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans recevable ; Au fond : CONFIRME la contrainte n° [Numéro identifiant 1] émise par [1] à l’encontre de Monsieur [Y] [R] le 29 décembre 2025 ; CONDAMNE [Y] [R] à payer à [1] la somme de 3974 ,15 € (allocations de retour à l’emploi indûment perçues pour les mois de juillet 2016, aout 2016, décembre 2019, janvier 2020) au titre de la contrainte n° [Numéro identifiant 1] émise le 29 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026, date de signification de la contrainte ; AUTORISE Monsieur [Y] [R] à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 150 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à verser à [1] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux entiers dépens ; REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.5426-22 du code du travail la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Juge,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code du travail R5426-22, code civil 1302-1, code du travail L5411-2, code du travail L5422-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 mai 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/02939
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code du travail L5411-2, code du travail L5422-5
- 5 mars 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/02216
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code du travail L5411-2, code du travail L5422-5
- 13 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05054
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code du travail L5411-2, code du travail L5422-5
- 25 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01730
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code du travail L5411-2, code du travail L5422-5
- 27 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02658
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code du travail L5411-2, code du travail L5422-5
- 16 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04753
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code du travail L5411-2, code du travail L5422-5
- 27 août 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02267
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code du travail L5411-2, code du travail L5422-5
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01868
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code du travail L5411-2, code du travail L5422-5
Mise à jour de la source le 2026-07-16T21:23:22.482Z.