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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 15 juillet 2026, n° 25/03240

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE





Par lettre du 12 février 2010, M. [R] [M], M.[A] [T] et M.[Y] [K] ont chargé Mme [H] [Z], avocate, de leur défense à l'occasion de deux procédures pénales ouvertes en Belgique pour corruption et blanchiment, qui se sont terminées par une transaction conclue en juin 2011.



Mme [Z] a assisté ses clients jusqu'en avril 2012 pour la mainlevée des mesures coercitives prises à l'occasion de l'enquête pénale, ceux-ci ayant ensuite changé d'avocat.



Par acte d'huissier du 19 juin 2020, M.[M] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, auquel il demandait, au visa des articles 56, 641, 642, 642-1, 643, 700, 752, 755 et 832 du code de procédure civile, des articles 1147 (anciens) et suivants du code civil et du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat de:

- juger Mme [Z] responsable de fautes contractuelles commises à son préjudice ;

- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1.500.000 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, au titre de la réparation de son préjudice matériel ;

- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 200.000 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux legal a compter de l'acte introductif d'instance, au titre de la réparation de son préjudice moral ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



M. [M] invoquait des manquements de Mme [Z] commis dans l'exécution de ses missions de défense, ainsi que des agissements fautifs étrangers au mandat de représentation et d'assistance en justice.



Mme [Z] a soulevé la prescription prévue à l'article 2225 du code civil,

l'action en responsabilité ayant été, selon elle, engagée plus de cinq ans après la fin de sa mission en avril 2012, lorsqu'un autre avocat a été désigné pour lui succéder.



Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] pour prescription, 

- condamné Mme [Z] à verser à M. [M] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné Mme [Z] aux dépens de l'incident, 

- rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.



Le juge de la mise en état a retenu :

- qu'en ce qui concerne les manquements invoqués commis dans l'exécution du mandat ad litem, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de la date de la fin de sa mission, constituant le point de départ de la prescription prévue par l'article 2225 du code civil,

- qu'en ce qui concerne les autres manquements invoqués, étrangers à la mission de défense (prise de contact avec la société [1] au nom et pour le compte du client, M. [M], sans l'accord de celui-ci, pour négocier des contrats et obtenir le paiement de commissions, recours à des tiers à l'insu des clients et manoeuvres pour obtenir des honoraires indus), rien ne démontre que M.[M] ait pu avoir conscience des faits qu'il reproche à Mme [Z] avant le mois de juin 2015, étant rappelé que l'assignation date du 19 juin 2020.



Mme [H] [Z] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 6 avril 2023, en visant l'ensemble de ses dispositions.

Par arrêt infirmatif du 17 janvier 2024, la cour d'appel de Pau a jugé l'action irrecevable sur le fondement de l'article 2225 du code civil, aux motifs :

- que tous les manquements allégués sont en lien avec la lettre de mission du 12 février 2010, portant sur une mission de représentation et d'assistance en justice, qu'il s'agisse d'une violation de cette lettre de mission ou d'un dépassement du mandat;

- que les procédures pénales ont abouti à une transaction en juin 2011, et que Mme [Z] est demeurée en charge des intérêts de M. [M] pour obtenir la mainlevée de saisies pénales jusqu'au 2 avril 2012, date à laquelle un avocat a été désigné pour la remplacer, de sorte que la mission de Mme [Z] a pris fin en avril 2012, soit plus de huit ans avant l'assignation;

- qu'aucune cause de suspension ne peut être retenue, dès lors que M.[M] ne rapporte pas la preuve des manoeuvres frauduleuses qu'il allègue.



Le 12 février 2024, M. [M] s'est pourvu en cassation.



Par arrêt du 25 juin 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau, 

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse,

- condamné Mme [Z] aux dépens, 

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.



La Cour de cassation a retenu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que certains des manquements invoqués, notamment les démarches entreprises au nom du client, sans instructions de sa part, pour négocier des contrats et obtenir le versement de commissions, ne relevaient pas de la mission de représentation et d'assistance en justice, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2225 du code civil.



Par déclaration du 25 septembre 2025, Mme [Z] a saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins d'obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, la réformation de l'ensemble des chefs de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont de Marsan rendue le 2 mars 2023.





PRÉTENTIONS DES PARTIES





Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2025, Mme [H] [Z], appelante, demande à la cour, de :

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2023 en ce qu'elle a: 

* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière pour prescription, 

* condamné Mme [Z] à verser à M. [M] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Statuant à nouveau, 

- juger prescrite l'action intentée par M. [M] à l'encontre de Mme [Z] par l'assignation du 19 juin 2020, 

- condamner M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Mme [Z] soutient que parmi les trois griefs retenus par le juge de la mise en état comme relevant du régime de l'article 2224 du code civil, soit l'usage frauduleux du nom de M.[M] pour obtenir des commissions dans le cadre de ventes d'hélicoptères, les manoeuvres de Me [Z] visant à tromper la clientèle à savoir l'implication d'intermédiaires et la réalisaition de démarches à l'insu et contre l'intérêt de ses clients, et la mise en place d'un système occulte destiné à obtenir le versement d'honoraires indus, seuls les deux premiers griefs sont susceptibles de relever du régime de prescription de droit commun de l'article 2224. 



Elle soutient que l'action de M.[M] n'en est pas moins prescrite au regard du point de départ de la prescription: concernant le versement de commissions à des personnes sans l'autorisation de M.[M], le point de départ de la prescription se situe au 8 avril 2014, date d'un article du journal Libération; concernant les manoeuvres prétendues visant à tromper la clientèle par l'implication d'intermédiaires, le point de départ de la prescription est également l'article de Libération du 8 avril 2014, voire ceux du journal Le Monde des 7 octobre 2014 et 4 juin 2015 . Concernant le système occulte mis en place pour la facturation des honoraires, Mme [Z] soutient que ce grief relève du mandat ad litem, les honoraires ayant été sollicités et payés dans ce contexte à chacun des avocats intervenants, et par conséquent de la prescription de l'article 2225 du code civil. Elle indique qu'en toute hypothèse les factures produites datent de 2011, et que M.[M] pouvait agir à l'encontre de Mme [Z] pour être indemnisé de la surfacturation et de la sous-évaluation du travail des avocats belges, ou des pressions qu'il aurait subies pour régler 6.000.000 d'honoraires, depuis le paiement de cette somme intervenu en connaissance de cause en octobre 2011. Mme [Z] ajoute que la prescription n'a pas été suspendue, M.[M] ne rapportant pas la preuve qu'il ait été empêché d'agir par la loi, la convention ou la force majeure. 



Concernant les griefs relevant de l'article 2225 du code civil, Mme [Z] soutient que sa mission a pris fin en avril 2012, date à laquelle elle a été déchargée de sa mission, comme cela résulte du courrier du 2 avril 2012 produit par M.[M]. Elle indique que sa mission s'est terminée au plus tard le 25 avril 2012, quand elle a transmis le dossier à Me [N], du cabinet Monard- d'Hulst, de sorte que la prescription est acquise depuis avril 2017. Elle soutient que la suspension prévue par l'article 2234 du code civil ne peut être invoquée si l'article 2225 s'applique.





Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2026, M. [R] [M], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1353, 2224, 2225 et 2234 du code civil et l'article 122 du code de procédure civile, de : 

- débouter Mme [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 2 mars 2023,

- condamner Mme [C] [Z] à payer à M. [R] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens sont réservés.



M.[M] soutient que dès lors que la responsabilité de Mme [C] [Z] est recherchée pour des agissements frauduleux étrangers à ses activités judiciaires ' en particulier les démarches accomplies sans instruction du client en vue de négocier des contrats et de percevoir des commissions ', seule la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil est applicable. Il rappelle que le régime de droit commun de l'article 2224 du code civil, et le régime dérogatoire de l'article 2225 applicable aux seules activités judiciaires de l'avocat, diffèrent quant au point de départ de la prescription, et que l'existence d'une lettre de mission portant sur une mission de représentation et d'assistance en justice ne saurait, à elle seule, justifier l'application du régime dérogatoire. Il ajoute qu'à supposer que certaines des fautes reprochées à Mme [Z] relèvent de sa mission de représentation et d'assistance en justice, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de la date de la fin de sa mission. 



M.[M] soutient que les manquements de Mme [Z] ne lui ont été révélés qu'à partir de la parution d'articles de presse à la fin de l'année 2015 et jusqu'en 2017, les premiers articles d'octobre 2014 et avril 2015 ne lui ayant pas permis d'identifier ces manquements, tirés d'une part de la sollicitation par Mme [Z] de commissions auprès d'[1], d'autre part de l'implication et de la rémunération de tiers par Mme [Z], et enfin de la mise en place d'un système occulte destiné à obtenir le versement d'honoraires indus en surévaluant le travail réalisé et en confectionnant des faux, et en sous-évaluant les honoraires des autres conseils impliqués ainsi qu'en exerçant des pressions. 







A titre surabondant, il soutient que l'écoulement du délai de prescription a été suspendu, dès lors qu'il était dans l'impossibilité d'agir à raison des man'uvres de Mme [Z] visant à le maintenir dans un état d'ignorance des agissements dont il a été victime. Il indique n'avoir connu les agissements de Mme [Z] qu'à partir de la parution d'articles de presse à la fin de l'année 2015 et jusqu'en 2017, les conséquences préjudiciables de ces agissements ne s'étant matérialisées qu'à l'occasion de sa mise en cause par la commission d'enquête parlementaire en Belgique en décembre 2017 et dans le cadre de l'information judiciaire en France en mai 2019. Il soutient également que la suspension de la prescription prévue par l'article 2234 du code civil a vocation à s'appliquer indépendamment du fondement textuel de la prescription.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du même jour.

Motifs

MOTIFS





* Sur les régimes de prescription applicables



 L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a

connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.



Par dérogation à ce régime de droit commun, l'article 2225 du code civil instaure une prescription spéciale au bénéfice essentiel des avocats, en prévoyant que 'l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission'. 



Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, retient dans sa décision du 28 septembre 2023 (2023- 1061 QPC) la conformité de l'article 2225 à la constitution. Il rappelle que législateur a souhaité éviter aux personnes ayant représenté ou assisté une partie en justice d'avoir à conserver, au delà d'un délai de cinq ans courant à compter de la fin de leur mission, les pièces nécessaires à leur défense en cas d'éventuelle mise en jeu de leur responsabilité, et que ce faisant, le législateur a entendu limiter le risque d'insécurité juridique et préserver les droits de la défense. En réponse à l'argument tiré d'un risque d'atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, dans la mesure où la prescription peut dans certains cas commencer à courir avant que la partie ait connaissance des faits justifiant la mise en cause de la responsabilité de l'avocat, le Conseil constitutionnel juge qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée à ce droit constitutionnel. 



Les deux régimes de prescription diffèrent donc par leur point de départ: au point de départ glissant de la prescription de droit commun s'oppose le point de départ fixe de la prescription dérogatoire, courant à compter de la fin de la mission de l'avocat, définie par la cour de cassation ( Civ. 1ère, 14 juin 2023, 22-17.520) comme la date de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle l'avocat avait reçu mandat, à moins que les relations entre l'avocat et son client aient cessé avant cette date.



Dans les deux hypothèses, il appartient à l'avocat qui se prévaut de la prescription de l'action en responsabilité engagée à son encontre de rapporter la preuve du point de départ de la prescription.



C'est au contraire au client de l'avocat de démontrer la suspension de la prescription qu'il invoque, par application de l'article 2234 du code civil.







Dans son arrêt du 25 juin 2025, la Cour de cassation, renvoyant M.[M] et Mme [Z] devant la cour d'appel de Toulouse, invite à une application distributive des articles 2224 et 2225 du code civil: l'action en responsabilité exercée 'au titre de manquements qui relèvent de la mission de représentation et d'assistance en justice', est soumise à l'article 2225 du code civil, alors que l'action exercée 'au titre de faits étrangers à celle-ci' reste soumise au droit commun de l'article 2224 du code civil.



Il appartient par conséquent à la juridiction saisie d'apprécier si les différents manquements invoqués par M.[M] relèvent de l'exécution du mandat ad litem ou sont totalement étrangers à la gestion de la procédure juridictionnelle visée dans le mandat. 





* Sur les mandats confiés à Mme [Z]



Le mandat ad litem confié à Mme [Z] résulte de la lettre de mission souscrite le 12 février 2010 par M.[R] [M], M.[A] [T] et M.[Y] [K], libellée en ces termes:

' Suite à nos récentes conversations et rencontres, nous vous confirmons que, depuis longtemps et à I'heure actuelle, nous sommes confrontés à deux poursuites pénales belges, actuellement devant les juges de Bruxelles :

La première est une information judiciaire, concernant le blanchiment d'argent,

La seconde est une information judiciaire pour corruption et blanchiment d'argent.

Les avocats de Monard d'Hulst sont en charge de nos intérêts s'agissant de ces deux procédures belges.

Nous souhaiterions que vous et vos collaborateurs acceptiez désormais de prendre en charge ces deux procédures belges, à la place du cabinet d'avocats Monard d'Hulst.

C'est la raison pour laquelle, par la présente lettre de mission, nous choisissons votre cabinet pour être notre conseil dans ces deux procédures belges.

(...)

En rémunération de vos services, nous acceptons de verser à votre cabinet et à chaque membre de votre personnel des honoraires compris entre 400 et 3.000 euros de l'heure, selon la spécificité du travail'.

 

Les deux parties indiquent conjointement que les deux procédures se sont achevées par une transaction en juin 2011.



Elles précisent toutefois que Mme [Z] a continué à assister son client après la transaction, pour obtenir la mainlevée de diverses mesures coercitives prises à l'occasion de l'enquête pénale.



Mme [Z] soutient que sa mission a pris fin en avril 2012, parce qu'elle a été dessaisie au profit de Me [N], alors que M.[M] estime qu'elle n'en rapporte pas la preuve. Ce point n'a d'incidence que si les manquements invoqués relèvent de la prescription spéciale de l'article 2225.





* Sur les manquements invoqués



M.[M], entendu par une commission d'enquête parlementaire belge le 13 décembre 2017 et lors d'un interrogatoire de première comparution dans le cadre d'une information judiciaire française le 27 mai 2019, reproche à Mme [Z], dans son assignation du 19 juin 2020, de ne pas avoir respecté le mandat qui lui avait été assigné, et d'avoir engagé un certain nombre d'initiatives et d'actions à l'insu et sans l'accord de ses clients.



Il soutient que les fautes de Mme [Z] sont caractérisées :

' par les man'uvres de Mme [C] [Z] visant à tromper ses Clients, à savoir l'implication d'intermédiaires et la réalisation de démarches à l'insu et contre l'intérêt de ses Clients (Assignation, 1.3 a) i)), mais également l'éviction d'autres conseils (Assignation, 1.3 a) ii)) ;



' par la mise en place d'un système occulte destiné à obtenir le versement 

d'honoraires indus en surévaluant le travail réalisé (Assignation, 1.3 b) i)), en confectionnant des faux et en sous-évaluant les honoraires des autres conseils impliqués (Assignation, 1.3 b) ii)) ainsi qu'en exerçant des pressions (Assignation, 1.3 b) iii)) ;

' par l'utilisation du nom de M. [R] [M] auprès de cadres de la société [1] (désormais [2]) afin de tenter d'obtenir le versement d'une commission à son profit (Assignation, 1.3 c))'.



M.[M] soutient que l'ensemble des manquements qu'il impute à Mme [Z], qu'il regroupe en ces trois séries distinctes, constituent des agissements frauduleux étrangers à ses activités judiciaires, de sorte qu'ils échappent à la prescription spéciale de l'article 2225 et relèvent du régime de droit commun de l'article 2224.



Mme [Z] ne conteste plus que les premier et dernier manquements invoqués relèvent de la prescription prévue par l'article 2224, mais soutient que le grief tenant à la perception d'honoraires indus est soumis à la prescription de l'article 2225.



- tentative d'obtenir le paiement d'une commission à son profit, en se prévalant du nom de M.[M] auprès de la société aéronautique [1]



Il n'est pas contesté que la tentative imputée à Mme [Z] d'obtenir paiement à son profit de commissions, en prenant contact avec la société [1] au nom et pour le compte de son client, sans l'accord de celui-ci, recouvre des faits étrangers à la mission de représentation et d'assistance en justice conférée à l'avocate.



Le point de départ de la prescription de l'action indemnitaire soulevée par l'avocate se situe donc, conformément à l'article 2224, à la date à laquelle M.[M] 'a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant (d') exercer' cette action.



Mme [Z], à qui incombe la charge de la preuve du point de départ de la prescription, soutient que l'article paru dans le journal Libération le 8 octobre 2014, faisant état de 'rétrocommissions', permettait à M.[M] de rechercher sa responsabilité au titre d'un tel manquement. 



M.[M] soutient qu'il n'a eu progressivement connaissance des agissements frauduleux de Mme [Z] étrangers à ses activités judiciaires qu'à partir de la parution d'articles de presse à la fin de l'année 2015 et jusqu'en 2017.



L'article de Libération du 8 octobre 2024, intitulé 'Kazakhgate, la note qui accuse [P] [X]', fait état de la mise en examen de Mme [Z], 'l'avocate niçoise de [Localité 4]', dans le cadre de 'l'ouverture d'une information judiciaire pour blanchiment en bande organisée et corruption d'agents publics étrangers '. Il indique que ' Selon le Monde, [3], l'office anti blanchiment de [Localité 5], a repéré que l'oligarque a versé plusieurs millions d'euros à Me [Z], et qu'elle a reversé 300.000 euros à [U] [W] [Q], qui gérait le dossier [M] à I'Elysée', et que les juges d'instruction vont 'tenter d'établir ce que sont devenus les millions d'euros versés par [M] sur le compte de l'avocate [C] [Z]. En plus des 300.000 euros reçus par [W] [Q], les enquêteurs cherchent à savoir si cet argent aurait été utilisé pour corrompre des politiques belges. Et si une partie du magot serait revenue en France sous forme de rétrocommissions.'



Il ne résulte pas de cet article que Mme [Z] aurait personnellement tenté d'obtenir des commissions à son profit, ni moins encore que cette tentative serait liée à l'utilisation abusive du nom de M.[M] auprès de la société [1].



L'article du Dauphiné du 5 décembre 2014 également cité par Mme [Z] ne fait pas davantage mention d'une commission qu'elle aurait perçue personnellement dans le cadre de ventes d'hélicoptères.



Mme [Z] ne rapporte donc pas la preuve que l'action du chef de ce manquement, indépendamment de son bien fondé, serait prescrite.



 - manoeuvres visant à tromper ses clients quant à l'implication d'intermédiaires et réalisation de démarches auprès de tiers à l'insu et contre l'intérêt de ses clients



En ce qu'il vise la dissimulation frauduleuse de l'implication de tiers dans l'issue des enquêtes pénales menées à l'encontre de M.[M] en Belgique, le manquement imputé à Mme [Z] recouvre des faits étrangers au seul exercice du mandat ad litem confiée à l'avocate, relevant de la prescription de l'article 2224, ce que Mme [Z] ne conteste plus.



Il appartient donc à Mme [Z] de démontrer que M.[M] avait connaissance des faits qu'il invoque depuis plus de cinq ans avant l'assignation en responsabilité délivrée le 19 juin 2020.



Dans son assignation, M.[M] reproche à Mme [Z] d'avoir fait intervenir M. [Q] et M. [F] [S] sans son accord, en ces termes: 'Il apparait qu'au moins deux autres individus ont été impliqués dans ledit dossier, prétendant agir dans l'intérêt des Clients, à leur insu et sans leur accord: M.[U] [W] [Q] et M. [F] [S]'.



Il résulte de l'article de Libération du 8 octobre 2014 visé plus haut qu'était publiquement invoquée, dès cette date, l'hypothèse que Mme [Z] ait reversé partie des honoraires perçus de M.[M] à des personnalités politiques de l'entourage du président [P] [X], ou à des hommes politiques belges. L'article évoque en effet le reversement d'une commission de 300.000 euros à M. [Q] en ces termes: ' Selon le Monde, [3], l'office anti blanchiment de Bercy, a repéré que l'oligarque a versé plusieurs millions d'euros à Me [Z], et qu'elle a reversé 300.000 euros à [U] [W] [Q], qui gérait le dossier [M] à I'Elysée'. Quant au reversement de commissions à des hommes politiques belges, l'article indique qu' 'en plus des 300.000 euros reçus par [W] [Q], les enquêteurs cherchent à savoir si cet argent aurait été utilisé pour corrompre des politiques belges'. L'article fait ensuite état des relations existant entre [W] [Q] et le sénateur belge [F] [S], et de l'éventuelle intervention de celui-ci pour obtenir la modification de la législation belge, ayant permis la transaction conclue entre la justice belge et M.[M] le 17 juin 2011.



De même [4] écrit dans un article du 7 octobre 2014 que '[P] [X] est lui-même soupçonné d'avoir fait pression en 2011 sur le Sénat belge, à la demande du président kazakh [L] [J], afin d'adoucir le sort judiciaire de trois hommes d'affaires d'origine kazakhe poursuivis en Belgique... et de permettre la conclusion de ces mirifiques contrats. Deux intermédiaires et une avocate niçoise, Me [Z], proche de l'Elysée en 2010, ont été mis en examen en septembre dans ce dossier, suspectés d'avoir permis le versement d'importantes rétrocommissions'.



Enfin, l'article du Monde daté du 4 juin 2015, effectivement publié à cette date, après avoir rappelé que Mme [Z] est 'saisie du dossier [M] depuis décembre 2009", indique: 'C'est en mai 2011 que Me [Z] réussit l'improbable. Elle profite habilement, semble-t-il, d'un changement subit de la législation belge. Moyennant le versement d'une amende de 22,5 millions d'euros, le trio kazakh échappe aux poursuites. Rien là d'illégal, en apparence du moins. Mais il suffit de creuser un peu pour se poser quelques questions. Creuser, c'est justement la spécialité du juge René Grouman. Il a, devant lui, les procès-verbaux d'audition de [C] [Z], établis deux mois plus tôt. Elle a craqué pendant sa garde à vue, le 9 septembre 2014 : elle a évoqué des commissions, parfois versées en liquide'. L'article précise ensuite que ces commissions auraient été versées à [W] [Q] et à [E] [D], sénateur du Gers, et relève que selon [3], 'MM. [W] [Q] et [B] ont un conseil commun en la personne de Me [C] [Z]'. L'article conclut que 'La piste Kazakhe est bien la bonne'.



 Ces trois articles évoquent ainsi explicitement les commissions qu'aurait versées Mme [Z] à différents hommes politiques, en relation avec la transaction intervenue entre ses clients et la justice belge. 







Le 4 juin 2015 au plus tard, M.[M] avait donc connaissance des faits qu'il reproche à Mme [Z] au titre de 'l'implication d'intermédiaires et la réalisation de démarches auprès de tiers', comme des conséquences préjudiciables de la révélation de tels faits, mettant manifestement en cause sa probité. 



M.[M], qui n'était pas dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai de prescription quinquennal, ne justifie d'aucune cause de suspension du délai de prescription par l'une des circonstances visées par l'article 2234 du code civil. 



L'action engagée par assignation du 19 juin 2020, en ce qu'elle tend à obtenir réparation du préjudice qui serait résulté de ce manquement, est donc tardive et irrecevable.



- manoeuvres frauduleuses pour obtenir le paiement d'honoraires indus 



En ce qu'il vise des 'agissements frauduleux' pour obtenir le paiement d'honoraires indus, caractérisés par la 'mise en place d'un système occulte', la réalisation de 'faux', et l'exercice de 'pressions confinant à l'extorsion', le manquement invoqué ne peut être rattaché à la mission de représentation et d'assistance en justice conférée à l'avocate, mais recouvre des faits délictueux étrangers à cette mission.



Le régime de prescription de droit commun résultant de l'article 2224 aurait donc vocation à s'appliquer.



M.[M] ne verse cependant aux débats, dans le cadre de la présente instance d'incident, aucune des pièces de fond visées par son assignation, de nature à étayer l'existence des agissements frauduleux qu'il invoque.



La présente juridiction ne dispose donc pas d'éléments suffisants pour apprécier la date à laquelle M.[M] a eu connaissance des manoeuvres frauduleuses qu'il impute à Mme [Z], ni même pour procéder à la qualification des faits invoqués.



L'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024, dispose à l'alinéa 2 que par dérogation au principe selon lequel le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, 's'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond'. 



Le décret du 3 juillet 2024 prévoit à l'article 17 qu'il entre en vigueur le 1er septembre 2024 et s'applique aux instances en cours à cette date.



Il convient en l'espèce de faire application de l'article 789, alinéa 2, et de dire que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée contre Mme [Z], au titre d'agissements frauduleux pour obtenir le paiement d'honoraires indus, sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. 



Il en sera de même concernant le reproche fait à Mme [Z] d'avoir 'procédé à l'éviction d'autres conseils', sur lequel aucune pièce n'est versée aux débats.





* Sur les demandes accessoires



Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles de l'incident de première instance sont infirmées.



Chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés, en première instance et en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Infirme l'ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont de Marsan ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Déclare recevable l'action en responsabilité exercée à l'encontre de Mme [Z], au titre de la tentative invoquée d'obtenir le paiement d'une commission à son profit, en se prévalant du nom de M.[M] auprès de la société [1] ;



Déclare irrecevable l'action en responsabilité exercée à l'encontre de Mme [Z], au titre des faits invoqués d' 'implication d'intermédiaires et réalisation de démarches auprès de tiers à l'insu et contre l'intérêt de ses clients' ;



Dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée contre Mme [Z], au titre d'agissements frauduleux pour obtenir le paiement d'honoraires indus, et au titre de l'éviction d'autres conseils, sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;



Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés ;



Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.



 La greffière P/ La présidente 





































La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

.
Texte intégral
15/07/2026



ARRÊT N° 26/285 



N° RG 25/03240 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGD2

NA -SC



Décision déférée du 02 Mars 2023

Juge de la mise en état de [Localité 1] 20/00671

JS. JOLY



Décision du 17 Janvier 2024

CA de PAU - 24/00151

C. FAURE



Décision du 25 Juin 2025

COUR de CASSATION

C. CHAMPALAUNE













































INFIRMATION





























































Grosse délivrée le 15/07/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***



DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION



Madame [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN (plaidant)







DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION



Monsieur [R] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3] - SUISSE



Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représenté par Me Antonin LEVY du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Représenté par Me Joris MONIN DE FLAUGERGUES du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS (plaidant)











COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 18 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :



S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller



qui en ont délibéré.





Greffière : lors des débats M. POZZOBON





ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties 

- signé par N. ASSELAIN, conseillère, pour la présidente empêchée et par M. POZZOBON, greffière



EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE





Par lettre du 12 février 2010, M. [R] [M], M.[A] [T] et M.[Y] [K] ont chargé Mme [H] [Z], avocate, de leur défense à l'occasion de deux procédures pénales ouvertes en Belgique pour corruption et blanchiment, qui se sont terminées par une transaction conclue en juin 2011.



Mme [Z] a assisté ses clients jusqu'en avril 2012 pour la mainlevée des mesures coercitives prises à l'occasion de l'enquête pénale, ceux-ci ayant ensuite changé d'avocat.



Par acte d'huissier du 19 juin 2020, M.[M] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, auquel il demandait, au visa des articles 56, 641, 642, 642-1, 643, 700, 752, 755 et 832 du code de procédure civile, des articles 1147 (anciens) et suivants du code civil et du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat de:

- juger Mme [Z] responsable de fautes contractuelles commises à son préjudice ;

- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1.500.000 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, au titre de la réparation de son préjudice matériel ;

- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 200.000 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux legal a compter de l'acte introductif d'instance, au titre de la réparation de son préjudice moral ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



M. [M] invoquait des manquements de Mme [Z] commis dans l'exécution de ses missions de défense, ainsi que des agissements fautifs étrangers au mandat de représentation et d'assistance en justice.



Mme [Z] a soulevé la prescription prévue à l'article 2225 du code civil,

l'action en responsabilité ayant été, selon elle, engagée plus de cinq ans après la fin de sa mission en avril 2012, lorsqu'un autre avocat a été désigné pour lui succéder.



Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] pour prescription, 

- condamné Mme [Z] à verser à M. [M] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné Mme [Z] aux dépens de l'incident, 

- rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.



Le juge de la mise en état a retenu :

- qu'en ce qui concerne les manquements invoqués commis dans l'exécution du mandat ad litem, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de la date de la fin de sa mission, constituant le point de départ de la prescription prévue par l'article 2225 du code civil,

- qu'en ce qui concerne les autres manquements invoqués, étrangers à la mission de défense (prise de contact avec la société [1] au nom et pour le compte du client, M. [M], sans l'accord de celui-ci, pour négocier des contrats et obtenir le paiement de commissions, recours à des tiers à l'insu des clients et manoeuvres pour obtenir des honoraires indus), rien ne démontre que M.[M] ait pu avoir conscience des faits qu'il reproche à Mme [Z] avant le mois de juin 2015, étant rappelé que l'assignation date du 19 juin 2020.



Mme [H] [Z] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 6 avril 2023, en visant l'ensemble de ses dispositions.

Par arrêt infirmatif du 17 janvier 2024, la cour d'appel de Pau a jugé l'action irrecevable sur le fondement de l'article 2225 du code civil, aux motifs :

- que tous les manquements allégués sont en lien avec la lettre de mission du 12 février 2010, portant sur une mission de représentation et d'assistance en justice, qu'il s'agisse d'une violation de cette lettre de mission ou d'un dépassement du mandat;

- que les procédures pénales ont abouti à une transaction en juin 2011, et que Mme [Z] est demeurée en charge des intérêts de M. [M] pour obtenir la mainlevée de saisies pénales jusqu'au 2 avril 2012, date à laquelle un avocat a été désigné pour la remplacer, de sorte que la mission de Mme [Z] a pris fin en avril 2012, soit plus de huit ans avant l'assignation;

- qu'aucune cause de suspension ne peut être retenue, dès lors que M.[M] ne rapporte pas la preuve des manoeuvres frauduleuses qu'il allègue.



Le 12 février 2024, M. [M] s'est pourvu en cassation.



Par arrêt du 25 juin 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau, 

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse,

- condamné Mme [Z] aux dépens, 

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.



La Cour de cassation a retenu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que certains des manquements invoqués, notamment les démarches entreprises au nom du client, sans instructions de sa part, pour négocier des contrats et obtenir le versement de commissions, ne relevaient pas de la mission de représentation et d'assistance en justice, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2225 du code civil.



Par déclaration du 25 septembre 2025, Mme [Z] a saisi la cour d'appel de Toulouse aux fins d'obtenir, dans les limites de la portée de la cassation, la réformation de l'ensemble des chefs de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont de Marsan rendue le 2 mars 2023.





PRÉTENTIONS DES PARTIES





Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2025, Mme [H] [Z], appelante, demande à la cour, de :

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2023 en ce qu'elle a: 

* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière pour prescription, 

* condamné Mme [Z] à verser à M. [M] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Statuant à nouveau, 

- juger prescrite l'action intentée par M. [M] à l'encontre de Mme [Z] par l'assignation du 19 juin 2020, 

- condamner M. [M] à payer à Mme [Z] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Mme [Z] soutient que parmi les trois griefs retenus par le juge de la mise en état comme relevant du régime de l'article 2224 du code civil, soit l'usage frauduleux du nom de M.[M] pour obtenir des commissions dans le cadre de ventes d'hélicoptères, les manoeuvres de Me [Z] visant à tromper la clientèle à savoir l'implication d'intermédiaires et la réalisaition de démarches à l'insu et contre l'intérêt de ses clients, et la mise en place d'un système occulte destiné à obtenir le versement d'honoraires indus, seuls les deux premiers griefs sont susceptibles de relever du régime de prescription de droit commun de l'article 2224. 



Elle soutient que l'action de M.[M] n'en est pas moins prescrite au regard du point de départ de la prescription: concernant le versement de commissions à des personnes sans l'autorisation de M.[M], le point de départ de la prescription se situe au 8 avril 2014, date d'un article du journal Libération; concernant les manoeuvres prétendues visant à tromper la clientèle par l'implication d'intermédiaires, le point de départ de la prescription est également l'article de Libération du 8 avril 2014, voire ceux du journal Le Monde des 7 octobre 2014 et 4 juin 2015 . Concernant le système occulte mis en place pour la facturation des honoraires, Mme [Z] soutient que ce grief relève du mandat ad litem, les honoraires ayant été sollicités et payés dans ce contexte à chacun des avocats intervenants, et par conséquent de la prescription de l'article 2225 du code civil. Elle indique qu'en toute hypothèse les factures produites datent de 2011, et que M.[M] pouvait agir à l'encontre de Mme [Z] pour être indemnisé de la surfacturation et de la sous-évaluation du travail des avocats belges, ou des pressions qu'il aurait subies pour régler 6.000.000 d'honoraires, depuis le paiement de cette somme intervenu en connaissance de cause en octobre 2011. Mme [Z] ajoute que la prescription n'a pas été suspendue, M.[M] ne rapportant pas la preuve qu'il ait été empêché d'agir par la loi, la convention ou la force majeure. 



Concernant les griefs relevant de l'article 2225 du code civil, Mme [Z] soutient que sa mission a pris fin en avril 2012, date à laquelle elle a été déchargée de sa mission, comme cela résulte du courrier du 2 avril 2012 produit par M.[M]. Elle indique que sa mission s'est terminée au plus tard le 25 avril 2012, quand elle a transmis le dossier à Me [N], du cabinet Monard- d'Hulst, de sorte que la prescription est acquise depuis avril 2017. Elle soutient que la suspension prévue par l'article 2234 du code civil ne peut être invoquée si l'article 2225 s'applique.





Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2026, M. [R] [M], intimé, demande à la cour, au visa des articles 1353, 2224, 2225 et 2234 du code civil et l'article 122 du code de procédure civile, de : 

- débouter Mme [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 2 mars 2023,

- condamner Mme [C] [Z] à payer à M. [R] [M] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les dépens sont réservés.



M.[M] soutient que dès lors que la responsabilité de Mme [C] [Z] est recherchée pour des agissements frauduleux étrangers à ses activités judiciaires ' en particulier les démarches accomplies sans instruction du client en vue de négocier des contrats et de percevoir des commissions ', seule la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil est applicable. Il rappelle que le régime de droit commun de l'article 2224 du code civil, et le régime dérogatoire de l'article 2225 applicable aux seules activités judiciaires de l'avocat, diffèrent quant au point de départ de la prescription, et que l'existence d'une lettre de mission portant sur une mission de représentation et d'assistance en justice ne saurait, à elle seule, justifier l'application du régime dérogatoire. Il ajoute qu'à supposer que certaines des fautes reprochées à Mme [Z] relèvent de sa mission de représentation et d'assistance en justice, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de la date de la fin de sa mission. 



M.[M] soutient que les manquements de Mme [Z] ne lui ont été révélés qu'à partir de la parution d'articles de presse à la fin de l'année 2015 et jusqu'en 2017, les premiers articles d'octobre 2014 et avril 2015 ne lui ayant pas permis d'identifier ces manquements, tirés d'une part de la sollicitation par Mme [Z] de commissions auprès d'[1], d'autre part de l'implication et de la rémunération de tiers par Mme [Z], et enfin de la mise en place d'un système occulte destiné à obtenir le versement d'honoraires indus en surévaluant le travail réalisé et en confectionnant des faux, et en sous-évaluant les honoraires des autres conseils impliqués ainsi qu'en exerçant des pressions. 







A titre surabondant, il soutient que l'écoulement du délai de prescription a été suspendu, dès lors qu'il était dans l'impossibilité d'agir à raison des man'uvres de Mme [Z] visant à le maintenir dans un état d'ignorance des agissements dont il a été victime. Il indique n'avoir connu les agissements de Mme [Z] qu'à partir de la parution d'articles de presse à la fin de l'année 2015 et jusqu'en 2017, les conséquences préjudiciables de ces agissements ne s'étant matérialisées qu'à l'occasion de sa mise en cause par la commission d'enquête parlementaire en Belgique en décembre 2017 et dans le cadre de l'information judiciaire en France en mai 2019. Il soutient également que la suspension de la prescription prévue par l'article 2234 du code civil a vocation à s'appliquer indépendamment du fondement textuel de la prescription.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du même jour. 





MOTIFS





* Sur les régimes de prescription applicables



 L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a

connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.



Par dérogation à ce régime de droit commun, l'article 2225 du code civil instaure une prescription spéciale au bénéfice essentiel des avocats, en prévoyant que 'l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission'. 



Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, retient dans sa décision du 28 septembre 2023 (2023- 1061 QPC) la conformité de l'article 2225 à la constitution. Il rappelle que législateur a souhaité éviter aux personnes ayant représenté ou assisté une partie en justice d'avoir à conserver, au delà d'un délai de cinq ans courant à compter de la fin de leur mission, les pièces nécessaires à leur défense en cas d'éventuelle mise en jeu de leur responsabilité, et que ce faisant, le législateur a entendu limiter le risque d'insécurité juridique et préserver les droits de la défense. En réponse à l'argument tiré d'un risque d'atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, dans la mesure où la prescription peut dans certains cas commencer à courir avant que la partie ait connaissance des faits justifiant la mise en cause de la responsabilité de l'avocat, le Conseil constitutionnel juge qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée à ce droit constitutionnel. 



Les deux régimes de prescription diffèrent donc par leur point de départ: au point de départ glissant de la prescription de droit commun s'oppose le point de départ fixe de la prescription dérogatoire, courant à compter de la fin de la mission de l'avocat, définie par la cour de cassation ( Civ. 1ère, 14 juin 2023, 22-17.520) comme la date de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle l'avocat avait reçu mandat, à moins que les relations entre l'avocat et son client aient cessé avant cette date.



Dans les deux hypothèses, il appartient à l'avocat qui se prévaut de la prescription de l'action en responsabilité engagée à son encontre de rapporter la preuve du point de départ de la prescription.



C'est au contraire au client de l'avocat de démontrer la suspension de la prescription qu'il invoque, par application de l'article 2234 du code civil.







Dans son arrêt du 25 juin 2025, la Cour de cassation, renvoyant M.[M] et Mme [Z] devant la cour d'appel de Toulouse, invite à une application distributive des articles 2224 et 2225 du code civil: l'action en responsabilité exercée 'au titre de manquements qui relèvent de la mission de représentation et d'assistance en justice', est soumise à l'article 2225 du code civil, alors que l'action exercée 'au titre de faits étrangers à celle-ci' reste soumise au droit commun de l'article 2224 du code civil.



Il appartient par conséquent à la juridiction saisie d'apprécier si les différents manquements invoqués par M.[M] relèvent de l'exécution du mandat ad litem ou sont totalement étrangers à la gestion de la procédure juridictionnelle visée dans le mandat. 





* Sur les mandats confiés à Mme [Z]



Le mandat ad litem confié à Mme [Z] résulte de la lettre de mission souscrite le 12 février 2010 par M.[R] [M], M.[A] [T] et M.[Y] [K], libellée en ces termes:

' Suite à nos récentes conversations et rencontres, nous vous confirmons que, depuis longtemps et à I'heure actuelle, nous sommes confrontés à deux poursuites pénales belges, actuellement devant les juges de Bruxelles :

La première est une information judiciaire, concernant le blanchiment d'argent,

La seconde est une information judiciaire pour corruption et blanchiment d'argent.

Les avocats de Monard d'Hulst sont en charge de nos intérêts s'agissant de ces deux procédures belges.

Nous souhaiterions que vous et vos collaborateurs acceptiez désormais de prendre en charge ces deux procédures belges, à la place du cabinet d'avocats Monard d'Hulst.

C'est la raison pour laquelle, par la présente lettre de mission, nous choisissons votre cabinet pour être notre conseil dans ces deux procédures belges.

(...)

En rémunération de vos services, nous acceptons de verser à votre cabinet et à chaque membre de votre personnel des honoraires compris entre 400 et 3.000 euros de l'heure, selon la spécificité du travail'.

 

Les deux parties indiquent conjointement que les deux procédures se sont achevées par une transaction en juin 2011.



Elles précisent toutefois que Mme [Z] a continué à assister son client après la transaction, pour obtenir la mainlevée de diverses mesures coercitives prises à l'occasion de l'enquête pénale.



Mme [Z] soutient que sa mission a pris fin en avril 2012, parce qu'elle a été dessaisie au profit de Me [N], alors que M.[M] estime qu'elle n'en rapporte pas la preuve. Ce point n'a d'incidence que si les manquements invoqués relèvent de la prescription spéciale de l'article 2225.





* Sur les manquements invoqués



M.[M], entendu par une commission d'enquête parlementaire belge le 13 décembre 2017 et lors d'un interrogatoire de première comparution dans le cadre d'une information judiciaire française le 27 mai 2019, reproche à Mme [Z], dans son assignation du 19 juin 2020, de ne pas avoir respecté le mandat qui lui avait été assigné, et d'avoir engagé un certain nombre d'initiatives et d'actions à l'insu et sans l'accord de ses clients.



Il soutient que les fautes de Mme [Z] sont caractérisées :

' par les man'uvres de Mme [C] [Z] visant à tromper ses Clients, à savoir l'implication d'intermédiaires et la réalisation de démarches à l'insu et contre l'intérêt de ses Clients (Assignation, 1.3 a) i)), mais également l'éviction d'autres conseils (Assignation, 1.3 a) ii)) ;



' par la mise en place d'un système occulte destiné à obtenir le versement 

d'honoraires indus en surévaluant le travail réalisé (Assignation, 1.3 b) i)), en confectionnant des faux et en sous-évaluant les honoraires des autres conseils impliqués (Assignation, 1.3 b) ii)) ainsi qu'en exerçant des pressions (Assignation, 1.3 b) iii)) ;

' par l'utilisation du nom de M. [R] [M] auprès de cadres de la société [1] (désormais [2]) afin de tenter d'obtenir le versement d'une commission à son profit (Assignation, 1.3 c))'.



M.[M] soutient que l'ensemble des manquements qu'il impute à Mme [Z], qu'il regroupe en ces trois séries distinctes, constituent des agissements frauduleux étrangers à ses activités judiciaires, de sorte qu'ils échappent à la prescription spéciale de l'article 2225 et relèvent du régime de droit commun de l'article 2224.



Mme [Z] ne conteste plus que les premier et dernier manquements invoqués relèvent de la prescription prévue par l'article 2224, mais soutient que le grief tenant à la perception d'honoraires indus est soumis à la prescription de l'article 2225.



- tentative d'obtenir le paiement d'une commission à son profit, en se prévalant du nom de M.[M] auprès de la société aéronautique [1]



Il n'est pas contesté que la tentative imputée à Mme [Z] d'obtenir paiement à son profit de commissions, en prenant contact avec la société [1] au nom et pour le compte de son client, sans l'accord de celui-ci, recouvre des faits étrangers à la mission de représentation et d'assistance en justice conférée à l'avocate.



Le point de départ de la prescription de l'action indemnitaire soulevée par l'avocate se situe donc, conformément à l'article 2224, à la date à laquelle M.[M] 'a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant (d') exercer' cette action.



Mme [Z], à qui incombe la charge de la preuve du point de départ de la prescription, soutient que l'article paru dans le journal Libération le 8 octobre 2014, faisant état de 'rétrocommissions', permettait à M.[M] de rechercher sa responsabilité au titre d'un tel manquement. 



M.[M] soutient qu'il n'a eu progressivement connaissance des agissements frauduleux de Mme [Z] étrangers à ses activités judiciaires qu'à partir de la parution d'articles de presse à la fin de l'année 2015 et jusqu'en 2017.



L'article de Libération du 8 octobre 2024, intitulé 'Kazakhgate, la note qui accuse [P] [X]', fait état de la mise en examen de Mme [Z], 'l'avocate niçoise de [Localité 4]', dans le cadre de 'l'ouverture d'une information judiciaire pour blanchiment en bande organisée et corruption d'agents publics étrangers '. Il indique que ' Selon le Monde, [3], l'office anti blanchiment de [Localité 5], a repéré que l'oligarque a versé plusieurs millions d'euros à Me [Z], et qu'elle a reversé 300.000 euros à [U] [W] [Q], qui gérait le dossier [M] à I'Elysée', et que les juges d'instruction vont 'tenter d'établir ce que sont devenus les millions d'euros versés par [M] sur le compte de l'avocate [C] [Z]. En plus des 300.000 euros reçus par [W] [Q], les enquêteurs cherchent à savoir si cet argent aurait été utilisé pour corrompre des politiques belges. Et si une partie du magot serait revenue en France sous forme de rétrocommissions.'



Il ne résulte pas de cet article que Mme [Z] aurait personnellement tenté d'obtenir des commissions à son profit, ni moins encore que cette tentative serait liée à l'utilisation abusive du nom de M.[M] auprès de la société [1].



L'article du Dauphiné du 5 décembre 2014 également cité par Mme [Z] ne fait pas davantage mention d'une commission qu'elle aurait perçue personnellement dans le cadre de ventes d'hélicoptères.



Mme [Z] ne rapporte donc pas la preuve que l'action du chef de ce manquement, indépendamment de son bien fondé, serait prescrite.



 - manoeuvres visant à tromper ses clients quant à l'implication d'intermédiaires et réalisation de démarches auprès de tiers à l'insu et contre l'intérêt de ses clients



En ce qu'il vise la dissimulation frauduleuse de l'implication de tiers dans l'issue des enquêtes pénales menées à l'encontre de M.[M] en Belgique, le manquement imputé à Mme [Z] recouvre des faits étrangers au seul exercice du mandat ad litem confiée à l'avocate, relevant de la prescription de l'article 2224, ce que Mme [Z] ne conteste plus.



Il appartient donc à Mme [Z] de démontrer que M.[M] avait connaissance des faits qu'il invoque depuis plus de cinq ans avant l'assignation en responsabilité délivrée le 19 juin 2020.



Dans son assignation, M.[M] reproche à Mme [Z] d'avoir fait intervenir M. [Q] et M. [F] [S] sans son accord, en ces termes: 'Il apparait qu'au moins deux autres individus ont été impliqués dans ledit dossier, prétendant agir dans l'intérêt des Clients, à leur insu et sans leur accord: M.[U] [W] [Q] et M. [F] [S]'.



Il résulte de l'article de Libération du 8 octobre 2014 visé plus haut qu'était publiquement invoquée, dès cette date, l'hypothèse que Mme [Z] ait reversé partie des honoraires perçus de M.[M] à des personnalités politiques de l'entourage du président [P] [X], ou à des hommes politiques belges. L'article évoque en effet le reversement d'une commission de 300.000 euros à M. [Q] en ces termes: ' Selon le Monde, [3], l'office anti blanchiment de Bercy, a repéré que l'oligarque a versé plusieurs millions d'euros à Me [Z], et qu'elle a reversé 300.000 euros à [U] [W] [Q], qui gérait le dossier [M] à I'Elysée'. Quant au reversement de commissions à des hommes politiques belges, l'article indique qu' 'en plus des 300.000 euros reçus par [W] [Q], les enquêteurs cherchent à savoir si cet argent aurait été utilisé pour corrompre des politiques belges'. L'article fait ensuite état des relations existant entre [W] [Q] et le sénateur belge [F] [S], et de l'éventuelle intervention de celui-ci pour obtenir la modification de la législation belge, ayant permis la transaction conclue entre la justice belge et M.[M] le 17 juin 2011.



De même [4] écrit dans un article du 7 octobre 2014 que '[P] [X] est lui-même soupçonné d'avoir fait pression en 2011 sur le Sénat belge, à la demande du président kazakh [L] [J], afin d'adoucir le sort judiciaire de trois hommes d'affaires d'origine kazakhe poursuivis en Belgique... et de permettre la conclusion de ces mirifiques contrats. Deux intermédiaires et une avocate niçoise, Me [Z], proche de l'Elysée en 2010, ont été mis en examen en septembre dans ce dossier, suspectés d'avoir permis le versement d'importantes rétrocommissions'.



Enfin, l'article du Monde daté du 4 juin 2015, effectivement publié à cette date, après avoir rappelé que Mme [Z] est 'saisie du dossier [M] depuis décembre 2009", indique: 'C'est en mai 2011 que Me [Z] réussit l'improbable. Elle profite habilement, semble-t-il, d'un changement subit de la législation belge. Moyennant le versement d'une amende de 22,5 millions d'euros, le trio kazakh échappe aux poursuites. Rien là d'illégal, en apparence du moins. Mais il suffit de creuser un peu pour se poser quelques questions. Creuser, c'est justement la spécialité du juge René Grouman. Il a, devant lui, les procès-verbaux d'audition de [C] [Z], établis deux mois plus tôt. Elle a craqué pendant sa garde à vue, le 9 septembre 2014 : elle a évoqué des commissions, parfois versées en liquide'. L'article précise ensuite que ces commissions auraient été versées à [W] [Q] et à [E] [D], sénateur du Gers, et relève que selon [3], 'MM. [W] [Q] et [B] ont un conseil commun en la personne de Me [C] [Z]'. L'article conclut que 'La piste Kazakhe est bien la bonne'.



 Ces trois articles évoquent ainsi explicitement les commissions qu'aurait versées Mme [Z] à différents hommes politiques, en relation avec la transaction intervenue entre ses clients et la justice belge. 







Le 4 juin 2015 au plus tard, M.[M] avait donc connaissance des faits qu'il reproche à Mme [Z] au titre de 'l'implication d'intermédiaires et la réalisation de démarches auprès de tiers', comme des conséquences préjudiciables de la révélation de tels faits, mettant manifestement en cause sa probité. 



M.[M], qui n'était pas dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai de prescription quinquennal, ne justifie d'aucune cause de suspension du délai de prescription par l'une des circonstances visées par l'article 2234 du code civil. 



L'action engagée par assignation du 19 juin 2020, en ce qu'elle tend à obtenir réparation du préjudice qui serait résulté de ce manquement, est donc tardive et irrecevable.



- manoeuvres frauduleuses pour obtenir le paiement d'honoraires indus 



En ce qu'il vise des 'agissements frauduleux' pour obtenir le paiement d'honoraires indus, caractérisés par la 'mise en place d'un système occulte', la réalisation de 'faux', et l'exercice de 'pressions confinant à l'extorsion', le manquement invoqué ne peut être rattaché à la mission de représentation et d'assistance en justice conférée à l'avocate, mais recouvre des faits délictueux étrangers à cette mission.



Le régime de prescription de droit commun résultant de l'article 2224 aurait donc vocation à s'appliquer.



M.[M] ne verse cependant aux débats, dans le cadre de la présente instance d'incident, aucune des pièces de fond visées par son assignation, de nature à étayer l'existence des agissements frauduleux qu'il invoque.



La présente juridiction ne dispose donc pas d'éléments suffisants pour apprécier la date à laquelle M.[M] a eu connaissance des manoeuvres frauduleuses qu'il impute à Mme [Z], ni même pour procéder à la qualification des faits invoqués.



L'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024, dispose à l'alinéa 2 que par dérogation au principe selon lequel le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, 's'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond'. 



Le décret du 3 juillet 2024 prévoit à l'article 17 qu'il entre en vigueur le 1er septembre 2024 et s'applique aux instances en cours à cette date.



Il convient en l'espèce de faire application de l'article 789, alinéa 2, et de dire que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée contre Mme [Z], au titre d'agissements frauduleux pour obtenir le paiement d'honoraires indus, sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. 



Il en sera de même concernant le reproche fait à Mme [Z] d'avoir 'procédé à l'éviction d'autres conseils', sur lequel aucune pièce n'est versée aux débats.





* Sur les demandes accessoires



Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles de l'incident de première instance sont infirmées.



Chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés, en première instance et en appel.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Infirme l'ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont de Marsan ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Déclare recevable l'action en responsabilité exercée à l'encontre de Mme [Z], au titre de la tentative invoquée d'obtenir le paiement d'une commission à son profit, en se prévalant du nom de M.[M] auprès de la société [1] ;



Déclare irrecevable l'action en responsabilité exercée à l'encontre de Mme [Z], au titre des faits invoqués d' 'implication d'intermédiaires et réalisation de démarches auprès de tiers à l'insu et contre l'intérêt de ses clients' ;



Dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée contre Mme [Z], au titre d'agissements frauduleux pour obtenir le paiement d'honoraires indus, et au titre de l'éviction d'autres conseils, sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;



Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés ;



Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.



 La greffière P/ La présidente 





































La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 755, code civil 2234, code de procedure civile 832, code de procedure civile 642-1, code civil 2225, code de procedure civile 643, code de procedure civile 752). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-29T16:35:03.366Z.