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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Section D, 9 juillet 2026, n° 25/00055

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 



Par acte sous seing privé n°392 du 20 avril 2010, M. [G] et Mme [K] son épouse ont obtenu de la Banque [L] (la banque) une ouverture de crédit personnel à concurrence de 50 000 000 francs CFP (419 000 euros), pour tenter d'éviter ou retarder la cessation de paiement de la société [U] [U] Cruises (BBC) dont son épouse était présidente. 

Par requête enregistrée le 18 janvier 2016 et assignation délivrée le 14 janvier 2016, M. [G] a fait citer en référé la banque afin qu'il lui soit enjoint sous astreinte de communiquer la demande du prêt et les pièces annexées, l'avis du comité de crédit et le rapport rédigé, toute correspondance, acte ou rapport pouvant s'inscrire dans le cadre de l'instruction de la demande du prêt.

Par ordonnance du 7 mars 2016, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.

Suivant requête enregistrée le 23 août 2016, M. [G] a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 16 février 2017, la cour d'appel de Papeete a déclaré l'appel irrecevable.

Par requête du 4 juillet 2017, M. [G] a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete en faisant valoir qu'en accordant ce crédit, la banque avait manqué à son devoir de conseil et d'information et avait donc commis une faute engageant sa responsabilité, qu'il chiffrerait ultérieurement le montant de son préjudice et qu'il sollicitait la production de la part de son adversaire de tous documents liés à l'obtention du prêt et notamment l'avis du comité de crédit de la banque.

Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : 

- déclaré irrecevable la demande présentée par M. [G],

- condamné M. [G] à payer à la Banque [L] la somme de 300 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, 

- condamné M. [G] aux dépens. 

M. [G] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée le 15 novembre 2019.

Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Papeete a : 

- en la forme, déclaré l'appel recevable ; 

- au fond, confirmé le jugement entrepris; 

- condamné M. [G] à payer à la Banque [L] la somme supplémentaire de 300 000 francs CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; 

- mis à la charge de M. [G] les dépens de première instance et d'appel.

M. [G] a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt du 6 février 2025 (2e Civ., 6 février 2025, pourvoi n° 22-12.470), la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Papeete autrement composée. 

Par conclusions en reprise d'instance après cassation du 26 février 2025 complétées par conclusions reçues par RPVA le 9 septembre 2025, M. [G] demande : 

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2025, 

- dire et juger que la lettre du conseil de M. [G] en date du 29 novembre 2012 ne peut être analysée comme portant désistement d'action, 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 8 mars 2019 en toutes ses dispositions, 

Statuant à nouveau,

Vu l'article 1147 du code civil, 

Avant dire droit :

- enjoindre à la Banque [L] d'avoir à communiquer à M. [G], sous astreinte de 50 000 Fcfp par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir:

- la demande du prêt et les pièces annexées, 

- l'avis du comité de crédit de la Banque [L] et le rapport rédigé à cette occasion, 

- toutes correspondances, acte ou rapport pouvant s'inscrire dans le cadre de l'instruction de la demande du prêt dont s'agit. 

Sur le fond : 

- dire et juger que la Banque [L] a commis une faute résultant d'un manquement au devoir de conseil et d'information à l'égard de M. [G] dans le cadre du prêt n°392 du 20 avril 2010, 

- condamner la Banque [L] à lui payer la somme de 61 335 952 Fcfp à titre de dommages-intérêts, 

- condamner la Banque [L] à payer la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, 

- condamner la Banque [L] aux dépens dont distraction d'usage au profit de la Selarl Jurispol. 

Par conclusions récapitulatives n°1 reçues par RPVA le 21 novembre 2025, la société Banque [L] demande de :

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes avant dire droit et au fond, 

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel, 

- le condamner aux entiers dépens. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026 et l'audience de plaidoirie fixée le 9 avril 2026. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité de l'action

La Banque [L] a soulevé in limine litis en première instance un moyen d'irrecevabilité tiré du désistement d'instance et d'action de M. [G]. 

Par arrêt du 6 février 2025 (2e Civ., 6 février 2025, pourvoi n° 22-12.470), la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Papeete, qui avait confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande présentée par M. [G]. 

Les motifs sont les suivants : 

Vu l'article 225 du code de procédure civile de la Polynésie française :

4. Aux termes de ce texte, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.



5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt relève, d'une part, que le désistement de M. [G] a été exprimé par une lettre de son conseil, adressée au président du tribunal mixte de commerce et enregistrée le 30 novembre 2012, en ces termes : « En ma qualité de conseil de M. [E] [G], j'ai l'honneur de vous informer que ce dernier se désiste en l'état de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la Sacredieu », d'autre part, que la banque a demandé de constater que M. [G] se désiste de l'instance et de l'action engagée contre elle et retient qu'il ne suffit pas à ce dernier de soutenir que l'expression « en l'état » dans la lettre précitée ne peut s'entendre que d'un simple désistement d'instance, et non d'action, et qu'aucun désistement n'est intervenu et n'a été constaté, qu'il doit encore justifier de la suite donnée par le tribunal aux conclusions adverses qui lui demandaient de constater un désistement d'instance mais également d'action et que la décision rendue à cet égard par le tribunal ou par le magistrat de la mise en état n'est ni produite, ni mentionnée.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de la lettre du 30 novembre 2012 une volonté claire et non équivoque de M. [G] de se désister également de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Par le désistement d'instance, ce n'est qu'à l'instance en cours que le plaideur renonce, en décidant de ne pas aller jusqu'au jugement. Par conséquent, le désistement d'instance emporte extinction de la seule instance et, dès lors, ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir ultérieurement du droit dont l'action est destinée à assurer la sanction.

En l'espèce, M. [G] a exprimé son désistement d'instance par une lettre de son conseil, adressée au président du tribunal mixte de commerce et enregistrée le 30 novembre 2012, en ces termes : « En ma qualité de conseil de M. [E] [G], j'ai l'honneur de vous informer que ce dernier se désiste en l'état de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la Socredo. » 

Il ne résulte pas de cette lettre une volonté claire et non équivoque de M. [G] de se désister également de l'action. 

Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, de déclarer recevable la demande présentée par M. [G]. 

2- Sur la demande avant dire droit de communication de pièces 

Moyens des parties

L'appelant sollicite qu'injonction soit faite à la Banque [L] d'avoir à lui communiquer des pièces qui confirmeront sa connaissance de l'affectation des fonds. 

L'intimée réplique qu'il appartient aux parties d'apporter la preuve des faits qu'elles allèguent et que le demandeur tente de palier sa carence dans la démonstration de la faute imputée à la banque en tentant d'obtenir des documents. 

Réponse de la cour

Selon l'article 4, alinéa 1, du code de procédure civil de la Polynésie française, 'Les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles.'

La preuve est libre en matière commerciale, en application de l'article L.110-3 du code de commerce de la Polynésie française. 

Le juge dispose, en matière de production forcée, d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire (1re Civ., 4 décembre 1973, pourvoi n° 72-13.385, Bull. n°336; Com., 9 décembre 1980, pourvoi n° 79-12.922, Bull. n°417), sans être tenu de s'expliquer sur une telle demande lorsqu'il n'y fait pas droit (2e Civ., 16 octobre 2003, pourvoi n° 01-13.770, Bull. n° 307).

En l'espèce, la production forcée des pièces détenues par la Banque [L] relatives au contrat de crédit du 20 avril 2010, à savoir la demande du prêt et les pièces annexées, l'avis du comité de crédit et le rapport rédigé, toute correspondance, acte ou rapport pouvant s'inscrire dans le cadre de l'instruction de la demande du prêt, n'apparaît pas de nature à éclairer la cour. 

En effet, peu important la preuve que la banque ne pouvait ignorer la destination des fonds par elle prêtés, dès lors qu'elle oppose le moyen tiré de ce qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer du suivi de la destination et de l'utilisation par l'emprunteur des fonds prêtés, en vertu de son devoir de non-ingérence dans ses affaires. 

Il convient donc de débouter M. [G] de sa demande de production forcée de pièces. 

3- Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil et d'information de la Banque [L] 

Moyens des parties

L'appelant soutient que le principe de non immixtion n'exclut pas le respect par la banque de son devoir de conseil ou de mise en garde ; qu'il ne disparaît pas du seul fait de la présence d'une personne avertie au moment de la conclusion du contrat ; que la banque connaissait l'affectation réelle des fonds empruntés destinés à renflouer la trésorerie de la société [U] [U] Cruises; qu'elle a commis une faute soit en s'abstenant de solliciter la justification de l'affectation des fonds, ce qui constituerait une négligence de sa part, soit en consentant à M. [G] un prêt qu'elle savait destiné à la société BBC, réalisant un montage financier sur un faux objet et une fausse cause ; que ce montage a eu pour effet d'aggraver le passif de la société BBC et de contraindre M. [G] à rembourser un emprunt en pure perte alors qu'elle était vouée à la liquidation judiciaire ; qu'il chiffre son préjudice à hauteur du coût du crédit qu'il a remboursé. 

L'intimée réplique que Mme [K] son épouse était co-emprunteuse mais étonnamment non demanderesse; qu'elle a été condamnée à supporter, à titre personnel, le passif de la société BBC en raison de ses fautes ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que compte tenu du principe de non-immixtion de la banque, sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour un défaut de surveillance des fonds remis à l'emprunteur ; qu'étant un emprunteur averti il ne bénéficie pas du devoir de mise en garde ; que le tribunal de commerce a rejeté sa demande tentant à faire reconnaître sa créance dans le cadre de la procédure collective; qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice et son lien de causalité ; qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dans le montage financier. 

Réponse de la cour

Selon l'article 1147 du code civil de la Polynésie française, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation.

Il résulte de ce texte fondant l'action en responsabilité que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur profane ou non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat de prêt, de lui fournir des informations claires et compréhensibles et le mettre en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause ( 1re Civ., 12 juillet 2005, pourvoi n° 03-10.921, Bull. 2005, I, n° 327; Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvoi n° 05-21.104, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 7 ; 1re Civ., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-28.049). La banque ne peut être dispensée de son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, même s'il s'agit d'un professionnel, par la présence à son côté d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie (1re Civ., 30 avril 2009, pourvoi n° 07-18.334, Bull. 2009, I, n° 85; 1re Civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.404).

En application de l'article 1315 du code civil de la Polynésie française, il incombe à celui qui est tenu d'une obligation de conseil ou de mise en garde de rapporter la preuve de son exécution (Com., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-21.588).

En revanche, la banque n'est pas tenue d'une obligation de mise en garde ou de conseil envers l'emprunteur averti, dès lors qu'il n'est pas prétendu qu'elle aurait eu sur sa situation financière et ses facultés de remboursement prévisibles, des renseignements ou informations que lui-même aurait ignorés (1re Civ., 12 juillet 2005, pourvoi n° 03-10.770, Bull. 2005, I, n° 325; Com., 7 avril 2009, pourvoi n° 08-12.192, Bull. 2009, IV, n° 54; Com., 22 septembre 2009, pourvoi n° 08-11.962; Com., 11 avril 2012, pourvoi n° 11-15.429, Bull. 2012, IV, n° 77).

Le caractère averti ou non de l'emprunteur s'apprécie in concreto au regard de sa profession, de sa connaissance et de son expérience des opérations bancaires et financières (Com., 27 mars 2019, pourvoi n° 18-10.592, publié ; Com., 17 novembre 2015, pourvoi n° 14-18.673, Bull. 2015, IV, n° 155). 

Par ailleurs, selon la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation en vertu du principe de non-immixtion au visa de l'article 1147 du code civil metropolitain, devenu 1231-1 du même code, la banque n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, de sorte qu'il n'entre pas dans sa mission de contrôler les mouvements des fonds, leur origine ou leur utilisation (Com., 18 juin 1985, pourvoi n° 84-13.052, Bull. n° 191; Com., 8 octobre 1985, pourvoi n° 84-16.410, Bull. n° 229). Le client n'est ainsi pas fondé à reprocher à la banque d'avoir manqué de discernement en lui octroyant le prêt qu'il a sollicité pour réaliser l'opération dont il lui appartenait d'apprécier l'opportunité (Com., 22 mai 2001, pourvoi n° 98-14.741 ; Com., 19 novembre 2002, pourvoi n° 99-20.828, publié ; Com., 12 mai 2009, pourvoi n° 08-15.253 ; Com., 25 mars 2026, pourvoi n° 25-10.353, publié). Le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, demeure étranger au montage organisé par son client emprunteur, particulièrement bien informé et en mesure d'apprécier l'opportunité de ses décisions d'affecter les fonds à une entreprise en situation irrémédiablement compromise (Com., 12 juillet 2005, pourvoi n° 02-18.346). La banque ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent ( Com., 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-17.056, publié).

Au cas présent, la banque démontre que M. [G] avait la qualité d'emprunteur averti, ce qu'il ne conteste pas, dès lors que le contrat d'ouverture de crédit du 20 avril 2010 le présente comme chef d'entreprise, ainsi que son épouse Mme [K], qu'il rappelle lui-même dans ses conclusions qu'il s'agit d'un litige entre commerçants, et qu'il ressort des débats qu'il est l'ancien président directeur général de la société Air Tahiti et particulièrement bien informé du monde des affaires. 

D'abord, ne prétendant pas que la Banque [L] aurait eu sur sa situation financière des renseignements que lui-même aurait ignorés, celle-ci n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, de sorte que M. [G], emprunteur averti, ne peut faire grief à cette banque de lui avoir accordé un prêt qu'il avait lui-même sollicité. 

En effet, il ressort des éléments produits et notamment le rapport d'expertise judiciaire comptable de M. [V] déposée le 9 décembre 2010 au greffe du tribunal mixte de commerce que M. [G] disposait, lors de la conclusion du contrat le 20 avril 2010, d'une part, des capacités financières pour souscrire avec son épouse un tel prêt personnel d'un montant de 50 000 000 Fcfp d'une durée de sept ans, qu'il a intégralement remboursé et, d'autre part, pour faire des apports financiers à la société [U] [U] Cruises dont son épouse était présidente directrice générale à hauteur de 57 453 333 Fcfp justifiés, sur la période de janvier à septembre 2010, en paiements directs de factures aux fournisseurs ou en apports de trésorerie à la société.

M. [G], qui n'étant ni associé ni dirigeant de la société BBC est intervenu comme époux de la présidente de cette société placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du 23 novembre 2009, n'ignorait pas les difficultés de la société BBC, ni les risques inhérents de l'opération consistant à injecter des fonds personnels dans cette société pendant la période d'observation, sans demande d'autorisation du juge commissaire, ni même formalisation d'un contrat de prêt entre époux. 

Il en résulte qu'ils ont l'un et l'autre contribué à la création d'un passif nouveau, né du financement de la poursuite de l'activité de la société postérieurement au jugement de redressement judiciaire. 

Ensuite, la Banque [L] , qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client, n'a pas eu un comportement fautif en ne contrôlant pas l'utilisation des fonds prêtés. 

En effet, le prêt litigieux a été souscrit à titre de 'prêt personnel' par les époux [A], M. [G] ayant ensuite décidé seul, sans démontrer avoir subi aucune pression de la part de la Banque [L] et en toute connaissance de la situation compromise de la société BBC dirigée par son épouse, de l'affectation finale des fonds prêtés au profit de cette dernière, dans la continuité de ses apports financiers relevés par l'expertise judiciaire [V]. 

A cet égard, est inopérant le moyen tiré de la connaissance le cas échéant par la banque de la destination des fonds par elle prêtés, ni de sa connaissance des difficultés de la société BBC en ayant déclaré une créance à la procédure collective selon état des créances du 30 novembre 2010. 

Au demeurant, par arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel de Papeete a condamné Mme [K] pour fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société BBC sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce , en relevant que celle-ci s'était contentée, au regard des pertes constantes depuis 2004, de compter sur des apports en trésorerie réalisés notamment par son entourage familial, lesquels n'avaient permis que de soutenir artificiellement la trésorerie de l'entreprise, alors qu'aucune mesure de restructuration n'était envisagée parallèlement. 

Il en résulte que la banque, demeurée étrangère au montage organisé par son client emprunteur, et qui n'était redevable à l'égard de celui-ci, emprunteur averti qui était particulièrement bien informé et en mesure d'apprécier l'opportunité de ses décisions, d'aucun devoir de conseil et mise en garde, n'a pas engagé sa responsabilité à son égard. 

Il convient donc, ajoutant au jugement critiqué, de débouter M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil et d'information. 

4- Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [G], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens. 

En outre, il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à la Banque [L] la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME le jugement rendu, le 8 mars 2019, par le Tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau, 

DÉCLARE recevable la demande présentée par M. [G] ; 

Y ajoutant, 

DÉBOUTE M. [G] de sa demande avant dire droit d'injonction de production de pièces ; 

DÉBOUTE M. [G] de sa demande au fond en dommages-intérêts à l'encontre de la Banque [L] pour manquement au devoir de conseil et d'information au titre du prêt n°392 du 20 avril 2010 ;

CONDAMNE M. [G] aux dépens ;

CONDAMNE M. [G] à payer à la Banque [L] la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. 

Prononcé à [Localité 1], le 09 juillet 2026.

La greffière, La présidente, 



signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
Texte intégral
N°176





CP 

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Copie exécutoire délivrée à Me Jourdainne

le 09..07.2026





Copie authentique délivrée à Me Quinquis

le 09..07.2026



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Commerciale





Audience du 09 juillet 2026





N° RG 25/00055 ;



Décision déférée à la cour : arrêt n° 126 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 6 février 2025, ayant cassé l'arrêt n°474, rg n° 19/00442 de la Cour d'Appel de Papeete du 9 décembre 2021 ensuite de l'appel du jugement n° CG30, rg n° 2017 000721 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 8 mars 2019 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 26 février 2025 ;



Appelant :



M. [E] [G], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant au [Adresse 1] à [Localité 2] ;



Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;



Intimée :



La Banque [L], Société Anonyme d'Economie Mixte, au capital de 22.000.000.000 FCP, immatriculée au Rcs de [Localité 1] sous le n° TPI 59 1 B (ancien Rcs n° 1491/59) et sous le n° Tahiti 075390 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal ;



Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ;



Ordonnance de clôture du 27 mars 2026 ;

 

Composition de la cour :



Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire, Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 9 avril 2026, devant Mme Prieur conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez, et M. Ripoll, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;



Arrêt contradictoire ; 



Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par M. Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

 A R R E T, 



EXPOSE DU LITIGE : 



Par acte sous seing privé n°392 du 20 avril 2010, M. [G] et Mme [K] son épouse ont obtenu de la Banque [L] (la banque) une ouverture de crédit personnel à concurrence de 50 000 000 francs CFP (419 000 euros), pour tenter d'éviter ou retarder la cessation de paiement de la société [U] [U] Cruises (BBC) dont son épouse était présidente. 

Par requête enregistrée le 18 janvier 2016 et assignation délivrée le 14 janvier 2016, M. [G] a fait citer en référé la banque afin qu'il lui soit enjoint sous astreinte de communiquer la demande du prêt et les pièces annexées, l'avis du comité de crédit et le rapport rédigé, toute correspondance, acte ou rapport pouvant s'inscrire dans le cadre de l'instruction de la demande du prêt.

Par ordonnance du 7 mars 2016, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.

Suivant requête enregistrée le 23 août 2016, M. [G] a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 16 février 2017, la cour d'appel de Papeete a déclaré l'appel irrecevable.

Par requête du 4 juillet 2017, M. [G] a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete en faisant valoir qu'en accordant ce crédit, la banque avait manqué à son devoir de conseil et d'information et avait donc commis une faute engageant sa responsabilité, qu'il chiffrerait ultérieurement le montant de son préjudice et qu'il sollicitait la production de la part de son adversaire de tous documents liés à l'obtention du prêt et notamment l'avis du comité de crédit de la banque.

Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : 

- déclaré irrecevable la demande présentée par M. [G],

- condamné M. [G] à payer à la Banque [L] la somme de 300 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, 

- condamné M. [G] aux dépens. 

M. [G] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée le 15 novembre 2019.

Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Papeete a : 

- en la forme, déclaré l'appel recevable ; 

- au fond, confirmé le jugement entrepris; 

- condamné M. [G] à payer à la Banque [L] la somme supplémentaire de 300 000 francs CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; 

- mis à la charge de M. [G] les dépens de première instance et d'appel.

M. [G] a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt du 6 février 2025 (2e Civ., 6 février 2025, pourvoi n° 22-12.470), la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Papeete autrement composée. 

Par conclusions en reprise d'instance après cassation du 26 février 2025 complétées par conclusions reçues par RPVA le 9 septembre 2025, M. [G] demande : 

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2025, 

- dire et juger que la lettre du conseil de M. [G] en date du 29 novembre 2012 ne peut être analysée comme portant désistement d'action, 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 8 mars 2019 en toutes ses dispositions, 

Statuant à nouveau,

Vu l'article 1147 du code civil, 

Avant dire droit :

- enjoindre à la Banque [L] d'avoir à communiquer à M. [G], sous astreinte de 50 000 Fcfp par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir:

- la demande du prêt et les pièces annexées, 

- l'avis du comité de crédit de la Banque [L] et le rapport rédigé à cette occasion, 

- toutes correspondances, acte ou rapport pouvant s'inscrire dans le cadre de l'instruction de la demande du prêt dont s'agit. 

Sur le fond : 

- dire et juger que la Banque [L] a commis une faute résultant d'un manquement au devoir de conseil et d'information à l'égard de M. [G] dans le cadre du prêt n°392 du 20 avril 2010, 

- condamner la Banque [L] à lui payer la somme de 61 335 952 Fcfp à titre de dommages-intérêts, 

- condamner la Banque [L] à payer la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, 

- condamner la Banque [L] aux dépens dont distraction d'usage au profit de la Selarl Jurispol. 

Par conclusions récapitulatives n°1 reçues par RPVA le 21 novembre 2025, la société Banque [L] demande de :

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes avant dire droit et au fond, 

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel, 

- le condamner aux entiers dépens. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026 et l'audience de plaidoirie fixée le 9 avril 2026. 

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité de l'action

La Banque [L] a soulevé in limine litis en première instance un moyen d'irrecevabilité tiré du désistement d'instance et d'action de M. [G]. 

Par arrêt du 6 février 2025 (2e Civ., 6 février 2025, pourvoi n° 22-12.470), la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Papeete, qui avait confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande présentée par M. [G]. 

Les motifs sont les suivants : 

Vu l'article 225 du code de procédure civile de la Polynésie française :

4. Aux termes de ce texte, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.



5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt relève, d'une part, que le désistement de M. [G] a été exprimé par une lettre de son conseil, adressée au président du tribunal mixte de commerce et enregistrée le 30 novembre 2012, en ces termes : « En ma qualité de conseil de M. [E] [G], j'ai l'honneur de vous informer que ce dernier se désiste en l'état de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la Sacredieu », d'autre part, que la banque a demandé de constater que M. [G] se désiste de l'instance et de l'action engagée contre elle et retient qu'il ne suffit pas à ce dernier de soutenir que l'expression « en l'état » dans la lettre précitée ne peut s'entendre que d'un simple désistement d'instance, et non d'action, et qu'aucun désistement n'est intervenu et n'a été constaté, qu'il doit encore justifier de la suite donnée par le tribunal aux conclusions adverses qui lui demandaient de constater un désistement d'instance mais également d'action et que la décision rendue à cet égard par le tribunal ou par le magistrat de la mise en état n'est ni produite, ni mentionnée.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de la lettre du 30 novembre 2012 une volonté claire et non équivoque de M. [G] de se désister également de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Par le désistement d'instance, ce n'est qu'à l'instance en cours que le plaideur renonce, en décidant de ne pas aller jusqu'au jugement. Par conséquent, le désistement d'instance emporte extinction de la seule instance et, dès lors, ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir ultérieurement du droit dont l'action est destinée à assurer la sanction.

En l'espèce, M. [G] a exprimé son désistement d'instance par une lettre de son conseil, adressée au président du tribunal mixte de commerce et enregistrée le 30 novembre 2012, en ces termes : « En ma qualité de conseil de M. [E] [G], j'ai l'honneur de vous informer que ce dernier se désiste en l'état de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la Socredo. » 

Il ne résulte pas de cette lettre une volonté claire et non équivoque de M. [G] de se désister également de l'action. 

Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, de déclarer recevable la demande présentée par M. [G]. 

2- Sur la demande avant dire droit de communication de pièces 

Moyens des parties

L'appelant sollicite qu'injonction soit faite à la Banque [L] d'avoir à lui communiquer des pièces qui confirmeront sa connaissance de l'affectation des fonds. 

L'intimée réplique qu'il appartient aux parties d'apporter la preuve des faits qu'elles allèguent et que le demandeur tente de palier sa carence dans la démonstration de la faute imputée à la banque en tentant d'obtenir des documents. 

Réponse de la cour

Selon l'article 4, alinéa 1, du code de procédure civil de la Polynésie française, 'Les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d'instruction légalement admissibles.'

La preuve est libre en matière commerciale, en application de l'article L.110-3 du code de commerce de la Polynésie française. 

Le juge dispose, en matière de production forcée, d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire (1re Civ., 4 décembre 1973, pourvoi n° 72-13.385, Bull. n°336; Com., 9 décembre 1980, pourvoi n° 79-12.922, Bull. n°417), sans être tenu de s'expliquer sur une telle demande lorsqu'il n'y fait pas droit (2e Civ., 16 octobre 2003, pourvoi n° 01-13.770, Bull. n° 307).

En l'espèce, la production forcée des pièces détenues par la Banque [L] relatives au contrat de crédit du 20 avril 2010, à savoir la demande du prêt et les pièces annexées, l'avis du comité de crédit et le rapport rédigé, toute correspondance, acte ou rapport pouvant s'inscrire dans le cadre de l'instruction de la demande du prêt, n'apparaît pas de nature à éclairer la cour. 

En effet, peu important la preuve que la banque ne pouvait ignorer la destination des fonds par elle prêtés, dès lors qu'elle oppose le moyen tiré de ce qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer du suivi de la destination et de l'utilisation par l'emprunteur des fonds prêtés, en vertu de son devoir de non-ingérence dans ses affaires. 

Il convient donc de débouter M. [G] de sa demande de production forcée de pièces. 

3- Sur la demande en dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil et d'information de la Banque [L] 

Moyens des parties

L'appelant soutient que le principe de non immixtion n'exclut pas le respect par la banque de son devoir de conseil ou de mise en garde ; qu'il ne disparaît pas du seul fait de la présence d'une personne avertie au moment de la conclusion du contrat ; que la banque connaissait l'affectation réelle des fonds empruntés destinés à renflouer la trésorerie de la société [U] [U] Cruises; qu'elle a commis une faute soit en s'abstenant de solliciter la justification de l'affectation des fonds, ce qui constituerait une négligence de sa part, soit en consentant à M. [G] un prêt qu'elle savait destiné à la société BBC, réalisant un montage financier sur un faux objet et une fausse cause ; que ce montage a eu pour effet d'aggraver le passif de la société BBC et de contraindre M. [G] à rembourser un emprunt en pure perte alors qu'elle était vouée à la liquidation judiciaire ; qu'il chiffre son préjudice à hauteur du coût du crédit qu'il a remboursé. 

L'intimée réplique que Mme [K] son épouse était co-emprunteuse mais étonnamment non demanderesse; qu'elle a été condamnée à supporter, à titre personnel, le passif de la société BBC en raison de ses fautes ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que compte tenu du principe de non-immixtion de la banque, sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour un défaut de surveillance des fonds remis à l'emprunteur ; qu'étant un emprunteur averti il ne bénéficie pas du devoir de mise en garde ; que le tribunal de commerce a rejeté sa demande tentant à faire reconnaître sa créance dans le cadre de la procédure collective; qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice et son lien de causalité ; qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dans le montage financier. 

Réponse de la cour

Selon l'article 1147 du code civil de la Polynésie française, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de son obligation.

Il résulte de ce texte fondant l'action en responsabilité que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur profane ou non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat de prêt, de lui fournir des informations claires et compréhensibles et le mettre en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause ( 1re Civ., 12 juillet 2005, pourvoi n° 03-10.921, Bull. 2005, I, n° 327; Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvoi n° 05-21.104, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 7 ; 1re Civ., 31 janvier 2018, pourvoi n° 16-28.049). La banque ne peut être dispensée de son devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, même s'il s'agit d'un professionnel, par la présence à son côté d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie (1re Civ., 30 avril 2009, pourvoi n° 07-18.334, Bull. 2009, I, n° 85; 1re Civ., 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-16.404).

En application de l'article 1315 du code civil de la Polynésie française, il incombe à celui qui est tenu d'une obligation de conseil ou de mise en garde de rapporter la preuve de son exécution (Com., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-21.588).

En revanche, la banque n'est pas tenue d'une obligation de mise en garde ou de conseil envers l'emprunteur averti, dès lors qu'il n'est pas prétendu qu'elle aurait eu sur sa situation financière et ses facultés de remboursement prévisibles, des renseignements ou informations que lui-même aurait ignorés (1re Civ., 12 juillet 2005, pourvoi n° 03-10.770, Bull. 2005, I, n° 325; Com., 7 avril 2009, pourvoi n° 08-12.192, Bull. 2009, IV, n° 54; Com., 22 septembre 2009, pourvoi n° 08-11.962; Com., 11 avril 2012, pourvoi n° 11-15.429, Bull. 2012, IV, n° 77).

Le caractère averti ou non de l'emprunteur s'apprécie in concreto au regard de sa profession, de sa connaissance et de son expérience des opérations bancaires et financières (Com., 27 mars 2019, pourvoi n° 18-10.592, publié ; Com., 17 novembre 2015, pourvoi n° 14-18.673, Bull. 2015, IV, n° 155). 

Par ailleurs, selon la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation en vertu du principe de non-immixtion au visa de l'article 1147 du code civil metropolitain, devenu 1231-1 du même code, la banque n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client, de sorte qu'il n'entre pas dans sa mission de contrôler les mouvements des fonds, leur origine ou leur utilisation (Com., 18 juin 1985, pourvoi n° 84-13.052, Bull. n° 191; Com., 8 octobre 1985, pourvoi n° 84-16.410, Bull. n° 229). Le client n'est ainsi pas fondé à reprocher à la banque d'avoir manqué de discernement en lui octroyant le prêt qu'il a sollicité pour réaliser l'opération dont il lui appartenait d'apprécier l'opportunité (Com., 22 mai 2001, pourvoi n° 98-14.741 ; Com., 19 novembre 2002, pourvoi n° 99-20.828, publié ; Com., 12 mai 2009, pourvoi n° 08-15.253 ; Com., 25 mars 2026, pourvoi n° 25-10.353, publié). Le banquier, tenu à l'obligation de ne pas s'immiscer dans les affaires de son client, demeure étranger au montage organisé par son client emprunteur, particulièrement bien informé et en mesure d'apprécier l'opportunité de ses décisions d'affecter les fonds à une entreprise en situation irrémédiablement compromise (Com., 12 juillet 2005, pourvoi n° 02-18.346). La banque ne doit l'alerter qu'en présence d'anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent ( Com., 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-17.056, publié).

Au cas présent, la banque démontre que M. [G] avait la qualité d'emprunteur averti, ce qu'il ne conteste pas, dès lors que le contrat d'ouverture de crédit du 20 avril 2010 le présente comme chef d'entreprise, ainsi que son épouse Mme [K], qu'il rappelle lui-même dans ses conclusions qu'il s'agit d'un litige entre commerçants, et qu'il ressort des débats qu'il est l'ancien président directeur général de la société Air Tahiti et particulièrement bien informé du monde des affaires. 

D'abord, ne prétendant pas que la Banque [L] aurait eu sur sa situation financière des renseignements que lui-même aurait ignorés, celle-ci n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde, de sorte que M. [G], emprunteur averti, ne peut faire grief à cette banque de lui avoir accordé un prêt qu'il avait lui-même sollicité. 

En effet, il ressort des éléments produits et notamment le rapport d'expertise judiciaire comptable de M. [V] déposée le 9 décembre 2010 au greffe du tribunal mixte de commerce que M. [G] disposait, lors de la conclusion du contrat le 20 avril 2010, d'une part, des capacités financières pour souscrire avec son épouse un tel prêt personnel d'un montant de 50 000 000 Fcfp d'une durée de sept ans, qu'il a intégralement remboursé et, d'autre part, pour faire des apports financiers à la société [U] [U] Cruises dont son épouse était présidente directrice générale à hauteur de 57 453 333 Fcfp justifiés, sur la période de janvier à septembre 2010, en paiements directs de factures aux fournisseurs ou en apports de trésorerie à la société.

M. [G], qui n'étant ni associé ni dirigeant de la société BBC est intervenu comme époux de la présidente de cette société placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du 23 novembre 2009, n'ignorait pas les difficultés de la société BBC, ni les risques inhérents de l'opération consistant à injecter des fonds personnels dans cette société pendant la période d'observation, sans demande d'autorisation du juge commissaire, ni même formalisation d'un contrat de prêt entre époux. 

Il en résulte qu'ils ont l'un et l'autre contribué à la création d'un passif nouveau, né du financement de la poursuite de l'activité de la société postérieurement au jugement de redressement judiciaire. 

Ensuite, la Banque [L] , qui n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client, n'a pas eu un comportement fautif en ne contrôlant pas l'utilisation des fonds prêtés. 

En effet, le prêt litigieux a été souscrit à titre de 'prêt personnel' par les époux [A], M. [G] ayant ensuite décidé seul, sans démontrer avoir subi aucune pression de la part de la Banque [L] et en toute connaissance de la situation compromise de la société BBC dirigée par son épouse, de l'affectation finale des fonds prêtés au profit de cette dernière, dans la continuité de ses apports financiers relevés par l'expertise judiciaire [V]. 

A cet égard, est inopérant le moyen tiré de la connaissance le cas échéant par la banque de la destination des fonds par elle prêtés, ni de sa connaissance des difficultés de la société BBC en ayant déclaré une créance à la procédure collective selon état des créances du 30 novembre 2010. 

Au demeurant, par arrêt du 23 mars 2023, la cour d'appel de Papeete a condamné Mme [K] pour fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société BBC sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce , en relevant que celle-ci s'était contentée, au regard des pertes constantes depuis 2004, de compter sur des apports en trésorerie réalisés notamment par son entourage familial, lesquels n'avaient permis que de soutenir artificiellement la trésorerie de l'entreprise, alors qu'aucune mesure de restructuration n'était envisagée parallèlement. 

Il en résulte que la banque, demeurée étrangère au montage organisé par son client emprunteur, et qui n'était redevable à l'égard de celui-ci, emprunteur averti qui était particulièrement bien informé et en mesure d'apprécier l'opportunité de ses décisions, d'aucun devoir de conseil et mise en garde, n'a pas engagé sa responsabilité à son égard. 

Il convient donc, ajoutant au jugement critiqué, de débouter M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil et d'information. 

4- Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [G], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens. 

En outre, il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à la Banque [L] la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. 

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME le jugement rendu, le 8 mars 2019, par le Tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau, 

DÉCLARE recevable la demande présentée par M. [G] ; 

Y ajoutant, 

DÉBOUTE M. [G] de sa demande avant dire droit d'injonction de production de pièces ; 

DÉBOUTE M. [G] de sa demande au fond en dommages-intérêts à l'encontre de la Banque [L] pour manquement au devoir de conseil et d'information au titre du prêt n°392 du 20 avril 2010 ;

CONDAMNE M. [G] aux dépens ;

CONDAMNE M. [G] à payer à la Banque [L] la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. 

Prononcé à [Localité 1], le 09 juillet 2026.

La greffière, La présidente, 



signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur

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Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:35:32.345Z.