Décision de justice
Cour d'appel de Papeete, Section D, 9 juillet 2026, n° 25/00006
AutreDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Mme [V] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1], donné à bail par actes des 28 février et 15 avril 1975 à la société de l'[Adresse 4] Bruat et du front de mer, qui y a fait édifier un immeuble soumis au statut de la copropriété. La société Sogimmo Polynésie (la société) a été syndic du syndicat des copropriétaires du Centre Bruat édifié sur le terrain loué. Par requête du 27 juin 2023, Mme [V] a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins de condamnation de la société Sogimmo Polynésie à lui payer la somme de 6 505 060 Fcfp, correspondant à des loyers encaissés mais non reversés, en faisant valoir que la société était sa mandataire de fait pour la perception des loyers. Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - déclaré irrecevable Mme [V] en son action dirigée contre la société Sogimmo Polynésie comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée résultant du jugement du tribunal de première instance de Papeete du 18 mars 2019, - condamné Mme [V] à payer à la société Sogimmo Polynésie la somme de 1 000 000 Fcfp au titre de son action abusive, - condamné Mme [V] à payer à la société Sogimmo Polynésie la somme de 600 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [V] aux dépens dont distraction au profit de la société Jurispol. Mme [V] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée le 3 janvier 2025 aux fins d'infirmation en toutes ses dispositions. Par conclusions n°2 et récapitulatives reçues par RPVA le 25 septembre 2025, la société Sogimmo Polynésie demande : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, en ce qu'il a déclaré l'action abusive et a condamné Mme [V] à des dommages-intérêts ainsi enfin qu'au titre des frais irrépétibles, en conséquence, - dire et juger l'action irrecevable comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 18 mars 2019, de l'arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de Papeete du 13 août 2020 et de l'arrêt de rejet de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 11 mai 2022, en conséquence, - débouter Mme [V] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions, - recevoir la société Sogimmo Polynésie en sa demande reconventionnelle, - la dire bien-fondée, - condamner Mme [V] à payer à la société Sogimmo Polynésie la somme de 1 000 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, - condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1 200 000 Fcfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction d'usage. Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 24 novembre 2025, Mme [V] demande : - déclarer recevable l'appel de Mme [V], - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Papeete, Statuant à nouveau, - juger l'action de Mme [V] recevable en ce qu'elle apporte un changement de faits et de fondement juridique remettant en cause l'autorité de chose jugée des décisions rendues antérieurement, - juger que son action ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée, - juger qu'il a existé un mandat, verbal ou tacite, entre Mme [V] et la société Sogimmo Polynésie pour la perception et le reversement de loyers, - juger que la société Sogimmo Polynésie a manqué à ses obligations de mandataire en ne reversant pas l'intégralité des loyers perçus, - débouter la société Sogimmo Polynésie de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions, - débouter la société Sogimmo Polynésie de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir des dommages et intérêts pour action et appel abusifs, en conséquence, - condamner la société Sogimmo Polynésie à payer à Mme [V] la somme de 6.505.060 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016, - condamner la société Sogimmo Polynésie à payer à Mme [V] la somme de 565.000 XPF au titre des frais irrépétibles (article 407 CPCPF), - condamner la société Sogimmo Polynésie aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction et usage au profit de Me Usang en application de l'article 409 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026 et l'audience de plaidoirie fixée le 9 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Moyens des parties La société Sogimmo Polynésie soulève l'irrecevabilité de l'action tirée de l'autorité de la chose jugée, aux motifs de la triple identité de chose, de cause et de partie avec le jugement du tribunal de première instance du 18 mars 2019 et l'arrêt définitif de la cour d'appel de Papeete du 13 août 2020 ; que l'invocation d'un fondement juridique différent ne constitue pas un fait nouveau ; qu'il n'a jamais existé de mandat, sauf mandat de vente, entre Mme [V] et la société et il a été définitivement jugé qu'il n'a jamais existé aucune relation contractuelle entre elles ; qu'il est mensonger de prétendre que les actions ne portent pas sur la même période. L'appelante réplique que son action ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée car la cause juridique est différente (mandat vs reconnaissance de dette), les périodes concernées sont distinctes, ce qui constitue un fait nouveau, et les qualités juridiques des parties sont différentes (mandataire vs débiteur). Réponse de la cour Aux termes de l'article 1351 du code civil de la Polynésie française, 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.' Il est jugé, en application de ce texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'autorité de chose jugée requiert la triple identité d'objet, de cause et de parties (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 11-26.241, Bull. 2013, I, n° 44; Com., 6 juillet 2010, pourvoi n° 09-15.671, Bull. 2010, IV, n° 120; 1re Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-14.123, Bull. 2012, I, n° 89). La Cour de cassation juge s'agissant de l'identité de cause, qu'il incombe au demandeur de concentrer ses moyens dès l'instance initiale (Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull. 2006, Ass. Plén., n° 8 arrêt 'Cesareo') : Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Une cour d'appel ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération d'un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, en a exactement déduit que le demandeur ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation. Au cas présent, le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal civil de première instance de Papeete, confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel de Papeete du 13 août 2020, a dans son dispositif débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, principalement en condamnation de la société Sogimmo Polynésie à lui payer la somme de 10 946 540 Fcfp au titre du reversement des loyers dûs par la société locataire, pour la période antérieure à la reconnaissance de dette du 4 juin 2014 et jusqu'au 30 avril 2016. La Cour de cassation a, par arrêt de rejet motivé du 11 mai 2022 (3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-10.328), rejeté le pourvoi formé par Mme [V] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 13 août 2020. Les motifs en sont les suivants : 4. La cour d'appel a constaté que le bail justifiant le paiement de loyers à Mme [V], ayant droit par héritage de Mme [A], avait été consenti par cette dernière à la société de l'[Adresse 5], qu'il n'y avait pas de lien contractuel entre les propriétaires des terrains et les acquéreurs en copropriété des immeubles et que seule la société de l'Avenue Bruat et du front de mer était redevable des loyers dont Mme [V] entendait obtenir le remboursement. 5. Elle a pu en déduire, d'une part, et sans inverser la charge de la preuve, que la reconnaissance de dette était sans cause ou fondée sur une fausse cause, et, d'autre part, et sans être tenue d'accomplir une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que les loyers réclamés à la société Sogimmo Polynésie pour la période postérieure n'étaient pas dus. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. D'abord sur l'identité d'objet, demander la condamnation à paiement d'une certaine somme d'argent au titre du reversement des loyers dûs, dans l'instance initiale, est la même chose que demander la condamnation à paiement d'une certaine somme d'argent au titre du reversement des loyers perçus, dans la présente instance. Concernant la période couverte, il est constaté que l'extrait de compte du 12 juin 2015 produit par l'appelante concerne, au vu des mentions de la colonne 'libellé', les loyers des mois de février 2011 à juin 2015. Elle ne justifie d'aucun décompte ni ne précise les mois concernés au titre des loyers dont le paiement est réclamé pour la période prétendument postérieure à compter du 22 juillet 2016, pour un même montant total de 6 505 060 Fcfp que celui du seul extrait de compte produit du 12 juin 2015. Il s'en déduit que la seule période dont l'appelante justifie est en réalité couverte par celle plus large visée par l'instance initiale, à savoir la période antérieure à la reconnaissance de dette du 4 juin 2014 à laquelle s'ajoute la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2016, sans qu'elle ne justifie de l'existence d'un fait nouveau. Les prétentions de l'instance initiale et de la présente instance tendent dès lors aux mêmes fins, puisque Mme [V] entend à nouveau obtenir reversement d'une créance de loyers dûs par son locataire, la société de l'[Adresse 6] et du front de mer, dont elle prétend qu'ils auraient été perçus par la société Sogimmo Polynésie, pour une même période couverte par la demande originaire. Ensuite sur l'identité de cause, il est relevé que l'instance initiale est fondée sur la reconnaissance de dette du 4 juin 2014 en application de l'article 1326 du code civil de la Polynésie française, alors que la présente instance est fondée sur l'invocation d'un mandat en application de l'article 1984 du même code. Cependant, la seule différence de fondement juridique, fût-elle avérée, est insuffisante à écarter l'identité de cause des deux demandes qui ont le même objet, dès lors qu'il incombait à Mme [V] de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder celle-ci. Au demeurant, la question de l'existence d'un contrat de mandat et la recherche de la responsabilité de la société Sogimmo Polynésie sur ce fondement, était déjà dans le débat de l'instance initiale. En effet, d'une part, le jugement du 18 mars 2019 mentionne que la demanderesse 'indique que la SARL SOGIMMO POLYNÉSIE a excédé son mandat en encaissant sur son propre compte des loyers devant lui revenir à elle et son époux.(...)' et que le tribunal civil de première instance a estimé qu''il n'est, dès lors, justifié d'aucun mandat ou détournement de la part de la SARL SOGIMMO POLYNÉSIE' (jugement p.2 dernier § et p.4 §8). D'autres part, la cour d'appel dans l'instance initiale a relevé que 'l'appelante exprime la cause dans sa requête d'appel dans les termes suivants : 'la société Sogimmo Polynésie devait certainement avoir signé un contrat de gestion locative ou en tout cas s'était engagé à percevoir les loyers à reverser à la bailleresse.'' (arrêt p.5 §4). D'une dernière part, les deuxième et quatrième branches du moyen du pourvoi devant la Cour de cassation (3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-10.328) invoquent ainsi ce fondement (souligné par cette cour) : '2°/ que Mme [V] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Sogimmo Polynésie devait certainement avoir signé un contrat de gestion locative et en tout cas qu'elle avait encaissé des loyers qui lui étaient dus, à charge pour elle de les lui reverser mais qu'elle en avait conservé certains ce qui était la cause de sa dette ; (...) 4°/ que Mme [V] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, postérieurement à sa reconnaissance de dette, la société Sogimmo avait continué à percevoir pour elle, en tant que mandataire, des loyers qu'elle ne lui avait pas reversés pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2016 ; qu'en retenant que les sommes réclamées à ce titre ne sont pas dues en « l'absence de toute démonstration d'un lien contractuel », constat résultant selon elle du fait que le bail était conclu entre Mme [V] et la société de l'[Adresse 6] et du Front de Mer, sans rechercher, comme l'y invitait les conclusions de Mme [V], si la société Sogimmo Polynésie n'avait pas, en qualité de mandataire, encaissé des loyers qu'elle n'avait pas reversés, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française. » Enfin sur l'identité de parties, il résulte des développements supra, et notamment de la quatrième branche du moyen du pourvoi en cassation, que la demande est entre les mêmes parties, à savoir Mme [V], d'une part, et la société Sogimmo Polynésie, d'autre part, et qu'elle est formée par elles et contre elles en la même qualité, dès lors que la responsabilité de la société était en réalité recherchée, dans l'instance initiale, tant en qualité de débiteur qu'en qualité de mandataire, comme cette dernière qualité dans la présente instance. Il en résulte une identité d'objet, de cause et de parties entre les demandes, de sorte que la seule différence de fondement juridique est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de première instance de Papeete du 18 mars 2019 et à l'arrêt confirmatif définitif de la cour d'appel de Papeete du 13 août 2020 en cause. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [V] irrecevable en son action contre la société Sogimmo Polynésie. 2- Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour action et appel abusifs Moyens des parties L'intimée fait valoir que le droit d'ester en justice de l'appelante, la contraignant à défendre à une nouvelle action vouée d'évidence à l'échec, a dégénéré en abus. Elle ajoute que dans ces circonstances, son droit de relever appel a dégénéré en abus. L'appelante réplique qu'elle était fondée à intenter une nouvelle action en établissant le lien contractuel qui justifie l'obligation de l'intimée; que l'erreur de stratégie de son précédent conseil ne peut avoir pour effet de la priver de son droit fondamental d'agir en justice; que Sogimmo et de mauvaise foi. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1382 du code civil de la Polynésie française, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' Il est de principe que le fait d'exercer une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, l'intimée ne démontre pas en quoi la procédure diligentée à son encontre aurait été particulièrement dilatoire et abusive, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive de faute, y compris lorsqu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée en considération de l'appréciation par les juges du fond de l'identité d'objet, de cause et de parties. Compte tenu des circonstances développées ci-dessus et du droit fondamental au double degré de juridiction, Mme [V] a pu relever appel du jugement sans que cela résulte d'une intention malveillante. En conséquence, ni l'action ni l'appel ne peuvent être qualifiés d'abusifs, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer à la société Sogimmo Polynésie des dommages-intérêts pour action abusive, statuant à nouveau, de l'en débouter et, y ajoutant, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif. 3- Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [V], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens. En outre, il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la société Sogimmo Polynésie la somme de 1 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement rendu, le 29 novembre 2024, par le Tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer à la société Sogimmo Polynésie la somme de 1 000 000 francs cfp au titre de son action abusive ; Statuant à nouveau du chef infirmé, DÉBOUTE la société Sogimmo Polynésie de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de l'action abusive ; Y ajoutant, DÉBOUTE la société Sogimmo Polynésie de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de l'appel abusif ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ; CONDAMNE Mme [V] aux dépens ; CONDAMNE Mme [V] à payer à la société Sogimmo Polynésie la somme de 1 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à [Localité 1], le 09 juillet 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
Texte intégral
N°172 CP ------------ Copie exécutoire délivrée à Me Piriou Le 09.07.2026 Copie authentique délivrée à Me Usang Le 09.07.2026 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 09 juillet 2026 N° RG 25/00006 ; Décision déférée à la cour : jugement n° CG 2024/129, rg 2023 000822 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 29 novembre 2024 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 03 janvier 2025 ; Appelante : Mme [E] [V] épouse [J], née le 16 novembre 1949 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; Représentée par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La société Sogimmo Polynesie, société à responsabilité limité immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 02 26 B, et sous le numéro tahiti 610 048, dont le siège social est [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la selarl Jurispol, représentée par Me Yves Piriou, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 27 mars 2026 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 avril 2026, devant Madame Prieur conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez, et M. Ripoll, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Mme [V] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1], donné à bail par actes des 28 février et 15 avril 1975 à la société de l'[Adresse 4] Bruat et du front de mer, qui y a fait édifier un immeuble soumis au statut de la copropriété. La société Sogimmo Polynésie (la société) a été syndic du syndicat des copropriétaires du Centre Bruat édifié sur le terrain loué. Par requête du 27 juin 2023, Mme [V] a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins de condamnation de la société Sogimmo Polynésie à lui payer la somme de 6 505 060 Fcfp, correspondant à des loyers encaissés mais non reversés, en faisant valoir que la société était sa mandataire de fait pour la perception des loyers. Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - déclaré irrecevable Mme [V] en son action dirigée contre la société Sogimmo Polynésie comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée résultant du jugement du tribunal de première instance de Papeete du 18 mars 2019, - condamné Mme [V] à payer à la société Sogimmo Polynésie la somme de 1 000 000 Fcfp au titre de son action abusive, - condamné Mme [V] à payer à la société Sogimmo Polynésie la somme de 600 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [V] aux dépens dont distraction au profit de la société Jurispol. Mme [V] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée le 3 janvier 2025 aux fins d'infirmation en toutes ses dispositions. Par conclusions n°2 et récapitulatives reçues par RPVA le 25 septembre 2025, la société Sogimmo Polynésie demande : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, en ce qu'il a déclaré l'action abusive et a condamné Mme [V] à des dommages-intérêts ainsi enfin qu'au titre des frais irrépétibles, en conséquence, - dire et juger l'action irrecevable comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 18 mars 2019, de l'arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de Papeete du 13 août 2020 et de l'arrêt de rejet de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 11 mai 2022, en conséquence, - débouter Mme [V] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions, - recevoir la société Sogimmo Polynésie en sa demande reconventionnelle, - la dire bien-fondée, - condamner Mme [V] à payer à la société Sogimmo Polynésie la somme de 1 000 000 Fcfp à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, - condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1 200 000 Fcfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction d'usage. Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 24 novembre 2025, Mme [V] demande : - déclarer recevable l'appel de Mme [V], - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Papeete, Statuant à nouveau, - juger l'action de Mme [V] recevable en ce qu'elle apporte un changement de faits et de fondement juridique remettant en cause l'autorité de chose jugée des décisions rendues antérieurement, - juger que son action ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée, - juger qu'il a existé un mandat, verbal ou tacite, entre Mme [V] et la société Sogimmo Polynésie pour la perception et le reversement de loyers, - juger que la société Sogimmo Polynésie a manqué à ses obligations de mandataire en ne reversant pas l'intégralité des loyers perçus, - débouter la société Sogimmo Polynésie de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions, - débouter la société Sogimmo Polynésie de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir des dommages et intérêts pour action et appel abusifs, en conséquence, - condamner la société Sogimmo Polynésie à payer à Mme [V] la somme de 6.505.060 XPF avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016, - condamner la société Sogimmo Polynésie à payer à Mme [V] la somme de 565.000 XPF au titre des frais irrépétibles (article 407 CPCPF), - condamner la société Sogimmo Polynésie aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction et usage au profit de Me Usang en application de l'article 409 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026 et l'audience de plaidoirie fixée le 9 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Moyens des parties La société Sogimmo Polynésie soulève l'irrecevabilité de l'action tirée de l'autorité de la chose jugée, aux motifs de la triple identité de chose, de cause et de partie avec le jugement du tribunal de première instance du 18 mars 2019 et l'arrêt définitif de la cour d'appel de Papeete du 13 août 2020 ; que l'invocation d'un fondement juridique différent ne constitue pas un fait nouveau ; qu'il n'a jamais existé de mandat, sauf mandat de vente, entre Mme [V] et la société et il a été définitivement jugé qu'il n'a jamais existé aucune relation contractuelle entre elles ; qu'il est mensonger de prétendre que les actions ne portent pas sur la même période. L'appelante réplique que son action ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée car la cause juridique est différente (mandat vs reconnaissance de dette), les périodes concernées sont distinctes, ce qui constitue un fait nouveau, et les qualités juridiques des parties sont différentes (mandataire vs débiteur). Réponse de la cour Aux termes de l'article 1351 du code civil de la Polynésie française, 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.' Il est jugé, en application de ce texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'autorité de chose jugée requiert la triple identité d'objet, de cause et de parties (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 11-26.241, Bull. 2013, I, n° 44; Com., 6 juillet 2010, pourvoi n° 09-15.671, Bull. 2010, IV, n° 120; 1re Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-14.123, Bull. 2012, I, n° 89). La Cour de cassation juge s'agissant de l'identité de cause, qu'il incombe au demandeur de concentrer ses moyens dès l'instance initiale (Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull. 2006, Ass. Plén., n° 8 arrêt 'Cesareo') : Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Une cour d'appel ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement d'une somme d'argent à titre de rémunération d'un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, en a exactement déduit que le demandeur ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation. Au cas présent, le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal civil de première instance de Papeete, confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel de Papeete du 13 août 2020, a dans son dispositif débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, principalement en condamnation de la société Sogimmo Polynésie à lui payer la somme de 10 946 540 Fcfp au titre du reversement des loyers dûs par la société locataire, pour la période antérieure à la reconnaissance de dette du 4 juin 2014 et jusqu'au 30 avril 2016. La Cour de cassation a, par arrêt de rejet motivé du 11 mai 2022 (3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-10.328), rejeté le pourvoi formé par Mme [V] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 13 août 2020. Les motifs en sont les suivants : 4. La cour d'appel a constaté que le bail justifiant le paiement de loyers à Mme [V], ayant droit par héritage de Mme [A], avait été consenti par cette dernière à la société de l'[Adresse 5], qu'il n'y avait pas de lien contractuel entre les propriétaires des terrains et les acquéreurs en copropriété des immeubles et que seule la société de l'Avenue Bruat et du front de mer était redevable des loyers dont Mme [V] entendait obtenir le remboursement. 5. Elle a pu en déduire, d'une part, et sans inverser la charge de la preuve, que la reconnaissance de dette était sans cause ou fondée sur une fausse cause, et, d'autre part, et sans être tenue d'accomplir une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que les loyers réclamés à la société Sogimmo Polynésie pour la période postérieure n'étaient pas dus. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. D'abord sur l'identité d'objet, demander la condamnation à paiement d'une certaine somme d'argent au titre du reversement des loyers dûs, dans l'instance initiale, est la même chose que demander la condamnation à paiement d'une certaine somme d'argent au titre du reversement des loyers perçus, dans la présente instance. Concernant la période couverte, il est constaté que l'extrait de compte du 12 juin 2015 produit par l'appelante concerne, au vu des mentions de la colonne 'libellé', les loyers des mois de février 2011 à juin 2015. Elle ne justifie d'aucun décompte ni ne précise les mois concernés au titre des loyers dont le paiement est réclamé pour la période prétendument postérieure à compter du 22 juillet 2016, pour un même montant total de 6 505 060 Fcfp que celui du seul extrait de compte produit du 12 juin 2015. Il s'en déduit que la seule période dont l'appelante justifie est en réalité couverte par celle plus large visée par l'instance initiale, à savoir la période antérieure à la reconnaissance de dette du 4 juin 2014 à laquelle s'ajoute la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2016, sans qu'elle ne justifie de l'existence d'un fait nouveau. Les prétentions de l'instance initiale et de la présente instance tendent dès lors aux mêmes fins, puisque Mme [V] entend à nouveau obtenir reversement d'une créance de loyers dûs par son locataire, la société de l'[Adresse 6] et du front de mer, dont elle prétend qu'ils auraient été perçus par la société Sogimmo Polynésie, pour une même période couverte par la demande originaire. Ensuite sur l'identité de cause, il est relevé que l'instance initiale est fondée sur la reconnaissance de dette du 4 juin 2014 en application de l'article 1326 du code civil de la Polynésie française, alors que la présente instance est fondée sur l'invocation d'un mandat en application de l'article 1984 du même code. Cependant, la seule différence de fondement juridique, fût-elle avérée, est insuffisante à écarter l'identité de cause des deux demandes qui ont le même objet, dès lors qu'il incombait à Mme [V] de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder celle-ci. Au demeurant, la question de l'existence d'un contrat de mandat et la recherche de la responsabilité de la société Sogimmo Polynésie sur ce fondement, était déjà dans le débat de l'instance initiale. En effet, d'une part, le jugement du 18 mars 2019 mentionne que la demanderesse 'indique que la SARL SOGIMMO POLYNÉSIE a excédé son mandat en encaissant sur son propre compte des loyers devant lui revenir à elle et son époux.(...)' et que le tribunal civil de première instance a estimé qu''il n'est, dès lors, justifié d'aucun mandat ou détournement de la part de la SARL SOGIMMO POLYNÉSIE' (jugement p.2 dernier § et p.4 §8). D'autres part, la cour d'appel dans l'instance initiale a relevé que 'l'appelante exprime la cause dans sa requête d'appel dans les termes suivants : 'la société Sogimmo Polynésie devait certainement avoir signé un contrat de gestion locative ou en tout cas s'était engagé à percevoir les loyers à reverser à la bailleresse.'' (arrêt p.5 §4). D'une dernière part, les deuxième et quatrième branches du moyen du pourvoi devant la Cour de cassation (3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-10.328) invoquent ainsi ce fondement (souligné par cette cour) : '2°/ que Mme [V] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Sogimmo Polynésie devait certainement avoir signé un contrat de gestion locative et en tout cas qu'elle avait encaissé des loyers qui lui étaient dus, à charge pour elle de les lui reverser mais qu'elle en avait conservé certains ce qui était la cause de sa dette ; (...) 4°/ que Mme [V] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, postérieurement à sa reconnaissance de dette, la société Sogimmo avait continué à percevoir pour elle, en tant que mandataire, des loyers qu'elle ne lui avait pas reversés pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2016 ; qu'en retenant que les sommes réclamées à ce titre ne sont pas dues en « l'absence de toute démonstration d'un lien contractuel », constat résultant selon elle du fait que le bail était conclu entre Mme [V] et la société de l'[Adresse 6] et du Front de Mer, sans rechercher, comme l'y invitait les conclusions de Mme [V], si la société Sogimmo Polynésie n'avait pas, en qualité de mandataire, encaissé des loyers qu'elle n'avait pas reversés, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française. » Enfin sur l'identité de parties, il résulte des développements supra, et notamment de la quatrième branche du moyen du pourvoi en cassation, que la demande est entre les mêmes parties, à savoir Mme [V], d'une part, et la société Sogimmo Polynésie, d'autre part, et qu'elle est formée par elles et contre elles en la même qualité, dès lors que la responsabilité de la société était en réalité recherchée, dans l'instance initiale, tant en qualité de débiteur qu'en qualité de mandataire, comme cette dernière qualité dans la présente instance. Il en résulte une identité d'objet, de cause et de parties entre les demandes, de sorte que la seule différence de fondement juridique est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de première instance de Papeete du 18 mars 2019 et à l'arrêt confirmatif définitif de la cour d'appel de Papeete du 13 août 2020 en cause. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [V] irrecevable en son action contre la société Sogimmo Polynésie. 2- Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour action et appel abusifs Moyens des parties L'intimée fait valoir que le droit d'ester en justice de l'appelante, la contraignant à défendre à une nouvelle action vouée d'évidence à l'échec, a dégénéré en abus. Elle ajoute que dans ces circonstances, son droit de relever appel a dégénéré en abus. L'appelante réplique qu'elle était fondée à intenter une nouvelle action en établissant le lien contractuel qui justifie l'obligation de l'intimée; que l'erreur de stratégie de son précédent conseil ne peut avoir pour effet de la priver de son droit fondamental d'agir en justice; que Sogimmo et de mauvaise foi. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1382 du code civil de la Polynésie française, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.' Il est de principe que le fait d'exercer une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, l'intimée ne démontre pas en quoi la procédure diligentée à son encontre aurait été particulièrement dilatoire et abusive, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive de faute, y compris lorsqu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée en considération de l'appréciation par les juges du fond de l'identité d'objet, de cause et de parties. Compte tenu des circonstances développées ci-dessus et du droit fondamental au double degré de juridiction, Mme [V] a pu relever appel du jugement sans que cela résulte d'une intention malveillante. En conséquence, ni l'action ni l'appel ne peuvent être qualifiés d'abusifs, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer à la société Sogimmo Polynésie des dommages-intérêts pour action abusive, statuant à nouveau, de l'en débouter et, y ajoutant, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif. 3- Sur les frais irrépétibles et les dépens Mme [V], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens. En outre, il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la société Sogimmo Polynésie la somme de 1 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement rendu, le 29 novembre 2024, par le Tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer à la société Sogimmo Polynésie la somme de 1 000 000 francs cfp au titre de son action abusive ; Statuant à nouveau du chef infirmé, DÉBOUTE la société Sogimmo Polynésie de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de l'action abusive ; Y ajoutant, DÉBOUTE la société Sogimmo Polynésie de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de l'appel abusif ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ; CONDAMNE Mme [V] aux dépens ; CONDAMNE Mme [V] à payer à la société Sogimmo Polynésie la somme de 1 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à [Localité 1], le 09 juillet 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:35:34.077Z.