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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 16 juillet 2026, n° 23/01605

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

BATIGERE SAREL SA D'HLMSIREN 450327374

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





La SCI Actarus, dont les associés sont M. [B] [S] et Mme [C] [X], est propriétaire d'un immeuble [Adresse 9] à Metz et la SA Batigere est propriétaire de l'immeuble mitoyen [Adresse 10].



La SCI Actarus a entrepris des travaux de réhabilitation de son immeuble et a confié les travaux à la SARL O Tursun OTC selon un devis du 30 mai 2009.



Le chantier a été déclaré ouvert le 22 octobre 2009.



Alors que la SARL O Tursun OTC avait entrepris des travaux de démolition à l'intérieur de l'immeuble, un effondrement s'est produit dans la nuit du 19 au 20 janvier 2010 entraînant des dommages à l'immeuble appartenant à la SCI Actarus ainsi qu'à celui appartenant à la SA Batigere.



La mairie de [Localité 1] a pris un arrêté de péril sur les deux immeubles situés aux [Adresse 9] et 35 rue des Allemands et des travaux de confortement ont été réalisés afin d'en assurer leur stabilité.



Saisi par la SCI Actarus, le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz a ordonné une expertise confiée à M. [I] [W] au contradictoire de la SARL O Tursun OTC, de la société Aréas assurances, assureur de celle-ci, de la SA MMA assurances, son propre assureur ainsi que la SA Batigere et M. [Q] [H], propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 11], par une ordonnance du 1er juin 2010.



L'expert judiciaire a rendu son rapport le 24 mars 2011.



Par des actes d'huissier de justice délivrés à la SCI Actarus le 19 décembre 2011, à M. [B] [S] le 27 décembre 2011, à Mme [C] [X] le 27 décembre 2011 à la société Aréas assurances en sa qualité d'assureur de la SARL O Tursun OTC le 16 décembre 2011 et à M. [V] [Z] de la SCP [E], [Z], [D] en qualité de mandataire la liquidation judiciaire de la SARL O Tursun OTC le 27 décembre 2011, la SA Batigere Sarel et son assureur la SA Ace european group limited ont saisi le tribunal de grande instance de Metz d'une demande aux fins d'indemnisation ou de fixation de leurs préjudices.



Par un acte huissier délivré à la SA MMA assurances en sa qualité d'assureur de la SCI Actarus le 28 novembre 2012, la SA Ace european group limited a saisi le tribunal de grande instance de Metz d'une demande aux fins d'indemnisation.



Le juge de la mise en état a joint les deux procédures selon une ordonnance du 13 septembre 2013.



Dans le cadre d'une procédure initiée par la SCI Actarus tendant à être indemnisée par son assureur, la SA MMA Iard, et la société Aréas assurances, en sa qualité d'assureur de la SARL O Tursun OTC, au titre de sommes avancées pour le compte de son immeuble mais également de provisions versées à des occupants de l'immeuble appartenant à la SA Batigere, la cour d'appel de Metz a, dans un arrêt du 7 mai 2015, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 30 octobre 2013 en ce que la SA MMA Iard a été mise hors de cause et en ce que les demandes de la SCI Actarus à l'encontre de cette compagnie d'assurances ont été rejetées, a jugé recevable et bien fondée la fin de non-recevoir pour défaut de qualité soulevée par la société Aréas assurances à l'encontre des demandes formées par la SCI Actarus, a jugé irrecevables les demandes formées par la SCI Actarus contre la société Aréas assurances et a jugé recevable mais non fondée la demande formée en cause d'appel par la SCI Actarus contre la compagnie d'assurances Aréas assurances sur le fondement de l'article 1382 du code civil.



La SCI Actarus a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.



Par ordonnance du 2 juin 2017, le juge de la mise en état a notamment dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation et a ordonné à la société Aréas assurances de produire l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 février 2017.



La société Aréas assurances a produit l'arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2017 qui rejette le pourvoi de la SCI Actarus.











Selon un jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire a :


condamné la SCI Actarus à payer à la société Chubb european group SE venant aux droits de la société Ace european group limited la somme de 964 949,11 euros et à la SA Batigere la somme de 186 227,89 euros,


avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,


fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société O Tursun OTC, représentée par M. [V] [Z], ès qualités de mandataire à la liquidation, la créance de la société Chubb european group SE à hauteur de 964 949,11 euros et la créance de la SA Batigere à hauteur du solde déclaré, soit 17 050,89 euros et rappelés qu'elles ne produisent pas intérêts,

rejeté la demande plus ample en fixation de créance,

débouté la SCI Actarus de son appel en garantie contre la SA MMA Iard,

débouté la SA Batigere et la société Chubb european group SE de leurs demandes à l'encontre de la SA MMA Iard, 

débouté la SCI Actarus de son appel en garantie contre la société Aréas dommages assurances,

débouté la société Batigere et la société Chubb european group SE de leurs demandes à l'encontre de la société Aréas dommages assurances, 

déclaré la SA Batigere et la société Chubb european group SE recevables en leur demande de déclaration de jugement commun à Mme [X] et à M. [S], 

déclaré le jugement commun à Mme [X] et M. [S],

condamné la SCI Actarus à payer la somme de 4 000 euros la société Chubb european group SE venant aux droits de la société Ace european group limited, et celle de 4 000 euros à la SA Batigere en application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la SCI Actarus de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

débouté Mme [C] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamné la société Chubb european group SE à payer à la SA MMA Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement la SA Batigere et la société Chubb european group SE à payer à la société Aréas dommages assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI Actarus aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé 1.92/10,

rappelé que la distraction des dépens n'existe pas en Alsace Moselle,

prononcé l'exécution provisoire du jugement.




Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que la théorie des troubles anormaux du voisinage reposait sur une responsabilité de plein de droit à la charge du propriétaire du fonds, sans avoir à rechercher l'existence d'une faute et qu'il s'agit en conséquence d'une responsabilité objective qui s'appuie sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance, trouble excessif ou anormal, sans qu'il soit nécessaire d'imputer une faute ou l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire.



Il a ajouté que le propriétaire du fonds à l'origine du trouble anormal ne pouvait s'exonérer en invoquant l'absence de faute ou le fait d'un tiers et qu'il était tenu de cette responsabilité en sa seule qualité de propriétaire.



Il a rappelé que selon l'expertise judiciaire, le mur séparatif entre les constructions des [Adresse 9] et 35 rue des Allemands, était constitué d'une maçonnerie porteuse côté [Adresse 10], soit l'immeuble appartenant à la SA Batigere, et d'une maçonnerie faisant office de contre-cloison côté [Adresse 9], soit l'immeuble appartenant à la SCI Actarus, la SARL O Tursun OTC a déposé les planchers de l'immeuble au [Adresse 9] qui assuraient la stabilité de la maçonnerie, laquelle n'était dès lors plus maintenue, ce qui a entraîné l'effondrement de la maçonnerie de l'immeuble qui a lui-même entraîné celle de l'immeuble mitoyen au [Adresse 10] et que l'expert judiciaire a conclu que la cause du sinistre subi par l'immeuble de la SA Batigere était exclusivement imputable aux travaux réalisés par la SARL O Tursun OTC pour le compte de la SCI Actarus.



Il a jugé qu'il n'était pas contestable que les dommages causés à l'immeuble du [Adresse 10], propriété de la SA Batigere, étaient la conséquence des travaux entrepris par la SCI Actarus sur son immeuble et en a conclu que la responsabilité de la SCI Actarus était engagée de plein droit.



Il a relevé également que la responsabilité de la SARL O Tursun OTC sur le même fondement n'était pas contestable au vu du rapport d'expertise, le lien de causalité entre les troubles subis et la mission du constructeur étant certain.



En ce qui concerne les réparations, il a rappelé les termes du rapport d'expertise judiciaire selon lesquelles le coût des travaux de réfection du bâtiment situé [Adresse 10] s'élevait à la somme de 800 410,28 euros HT soit 957 290,69 euros TTC, les dépenses engagées par la SA Batigere suite au sinistre s'élevaient à la somme de 60 267,03 euros TTC et les pertes locatives pour la période du 19 janvier 2010 au 28 février 2011 étaient de 47 966,10 euros, outre une perte locative mensuelle de 3 426,15 euros et il a précisés que le chiffrage de l'expert s'était appuyé sur les descriptifs estimatifs très précis produits par la SA Batigere.



Il a retenu que l'assureur de la SA Batigere avait indemnisé celle-ci de la totalité des frais de réfection, que les créances de la société Chubb european group SE, venant aux droits de la société Ace european group limited, et de la SA Batigere étaient suffisamment justifiées et qu'aucune critique n'avait été émise sur le chiffrage dans le cadre de l'expertise judiciaire.



Sur l'appel en garantie formée par la SCI Actarus à l'encontre de son assureur, la SA MMA, le tribunal a retenu que la police d'assurance ne couvrait pas les préjudices de l'assuré résultant des travaux qu'il avait effectués, rappelant les termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 30 octobre 2013 ayant statué dans le cadre de la procédure ayant opposé la SCI Actarus à la SA MMA, à la SARL O Tursun OTC et à la société Aréas dommages, ainsi que ceux de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 7 mai 2015 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2017.



S'agissant de l'appel en garantie formé par la société Chubb european group SE et la SA Batigere à l'encontre de la SA MMA, il a, en se fondant sur les articles 3 et 9-7 des conventions spéciales n°109 e de l'assurance responsabilité civile, conclu que la garantie n'était pas due. 



En ce qui concerne l'appel en garantie, d'une part de la SCI Actarus et, d'autre part de la société Chubb european group SE et de la SA Batigere à l'encontre de la société Aréas dommages en sa qualité d'assureur de la SARL O Tursun OTC, il a observé qu'il avait été donné à la SARL O Tursun OTC une attestation d'assurance provisoire faisant état d'une assurance de responsabilité décennale et que ce n'est qu'en 2018 que la société Aréas dommages a indiqué ne pas être l'assureur de la SARL O Tursun OTC mais il a jugé qu'il n'existait aucun lien de causalité directe entre les fautes reprochées à la société Aréas dommages et le préjudice invoqué par la SA Batigere et la société Chubb european group SE.



Il a indiqué que l'attestation, destinée à être remise uniquement au maître d'ouvrage et non à d'autres tiers, ne constituait qu'une présomption simple d'assurance, laquelle pouvait donc être renversée, qu'elle n'évoquait que la responsabilité décennale obligatoire alors que le sinistre en litige n'en relève pas et que la société Aréas dommages démontrait qu'il n'aurait en tout état de cause pas été couvert.



Il a ajouté que le représentant de la SARL O Tursun OTC qui avait participé aux opérations d'expertise, avait remis cette attestation erronée à l'expert et n'avait jamais invoqué un autre contrat d'assurance alors que s'il avait été couvert par un quelconque contrat, il n'aurait pas manqué d'en faire état.



Il a ainsi retenu que quelle que soit la date à laquelle les appelantes en garantie avaient appris que la SARL O Tursun OTC n'était pas couverte par la société Aréas dommages, la chance certaine d'obtenir la garantie d'un assureur de responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC couvrant leur sinistre était nulle.



En ce qui concerne la déclaration de jugement commun à Mme [X] et à M. [S], tous deux associés de la SCI Actarus, il a rappelé les termes de l'article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, selon lesquelles un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement, a relevé que Mme [X] ne précisait pas sur quel fondement cette demande serait irrecevable, les demanderesses, qui sollicitaient initialement sa condamnation à un paiement n'ayant pas maintenu leurs demandes.





Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 18 juillet 2023, la société Chubb european group SE (ci-après la société Chubb) a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation du jugement rendu le 31 mai 2023 en ce qu'il : - l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société SA MMA Iard, - l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Aréas dommages assurances, - l'a condamnée à payer la SA MMA Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée solidairement avec la SA Batigere à payer à la société Aréas dommages assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'appel formé par la société Chubb a été enregistré sous le RG n° 23/01507.





Parallèlement, par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 1er août 2023, la SCI Actarus a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation du jugement rendu le 31 mai 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il : 1/ l'a condamnée à payer à la société Chubb european group SE venant aux droits de la société Ace european group limited la somme de 964 949,11 euros et à la société Batigere la somme de 186 227,89 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, 2/ a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société O Tursun OTC, représentée par M. [V] [Z], ès qualités de mandataire à la liquidation la créance de la société Chubb european group SE à hauteur de 964 949,11 euros et la créance de la société Batigere à hauteur du solde déclaré, soit 17 050,89 euros, et a rappelé qu'elles ne produisent pas intérêts ; 3/ l'a déboutée de son appel en garantie contre la SA MMA LARD, 4/ l'a déboutée de son appel en garantie contre la SA Aréas dommages assurances, 5/ a déclaré la société Batigere et la société Chubb european group SE recevables en leur demande de déclaration de jugement commun à Mme [C] [X] et à M. [B] [S], 6/ a déclaré le jugement commun à Mme [C] [X] et à M. [B] [S], 7/ l' condamnée à payer la somme de 4 000 euros à la société Chubb european group SE venant aux droits de la société Ace european group limited et celle de 4 000 euros à la société Batigere en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 8/ l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 9/ l'a condamnée aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé 1.92/10, 10/ a prononcé l'exécution provisoire du jugement.



L'appel a été enregistré sous le RG n° 23/01605.





Les deux appels n'ont pas été joints.





Le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier RG n° 23/01507 selon une ordonnance du 10 mars 2026 et la clôture du dossier RG n° 23/01605 selon une ordonnance du même jour.



Les deux affaires ont été évoquées à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2026.





Le 16 mars 2026, la société Chubb a fait déposer une note en délibéré et la SCI Actarus y a répondu le 17 mars 2026.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES DANS LE DOSSIER RG N°23/01507



 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 février 2026, la société Chubb demande à la cour d'appel de :


confirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société SA MMA Iard, de ses demandes à l'encontre de la SA Aréas dommages assurances, l'a condamnée à payer la SA MMA Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée solidairement avec la société Batigere à payer à la société Aréas dommages assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

l'infirmer en tant que déféré, 


et statuant à nouveau,


juger recevables ses demandes,

condamner in solidum la SCI Actarus, la compagnie MMA Iard et la société Aréas dommages assurances (à concurrence de 99% s'agissant de celle-ci) à lui payer la somme de 964 949,11 euros, à augmenter des intérêts au taux légal à compter des dates de règlement des indemnités d'assurance (soient 300 000 euros le 6 juin 2011 et 664 949,11 euros le 25 janvier 2013),

ordonner la capitalisation des intérêts,

rejeter toutes les demandes de condamnation dirigées contre elle,

rejeter les demandes formées dans le cadre des appels incidents de Aréas dommages et de MMA Iard,

débouter, les sociétés MMA Iard et Aréas dommages de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

y ajoutant, condamner in solidum la société Aréas dommages assurances et la société MMA Iard à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais dépens.




Au soutien de ses prétentions, la société Chubb rappelle que l'expert judiciaire a retenu que la cause des sinistres résidait exclusivement dans les travaux entrepris par la société O Tursun OTC sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Actarus, qu'il a estimé le préjudice tant matériel qu'immatériel généré par l'effondrement à la somme totale de 1 151 177,50 euros, qu'elle a versé à son assuré, la société Batigere, une somme de 964 949,11 euros et qu'elle est en conséquence subrogée dans les droits de celle-ci pour ce montant conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances.



En réponse à l'argumentation de la société Aréas dommages selon laquelle ses demandes seraient irrecevables, elle relève qu'aucune des parties dans le cadre de la procédure de première instance n'avait remis en cause le fait qu'elle venait aux droits de la société Ace european group limited et indique verser aux débats les extraits kbis le démontrant.



Elle souligne également que contrairement à ce qu'affirme la société Aréas dommages elle démontre avoir effectivement assuré la société Batigere et réglé les sommes dues au sinistre.



Sur son appel, elle soutient que la garantie de la SA MMA Iard, qui assure la SCI Actarus aux termes d'une assurance multirisque des immeubles collectifs est mobilisable.



Elle rappelle les termes de l'article 3 « garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble » des conventions spéciales n° 109e « assurance de la responsabilité civile » selon lesquelles « cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison : 1) des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui du fait : a. des bâtiments désignés aux conditions particulières » et en conclut que la garantie doit s'appliquer dans la mesure où la SCI Actarus, par l'effondrement de son bâtiment, a occasionné des dommages matériels et immatériels à un tiers, en l'espèce la société Batigere.



Si l'article 9 des conventions spéciales stipule que « sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences : ['] - les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4 et 2270 du code civil », elle souligne qu'elle demande la réparation des dommages qui ont affecté l'immeuble appartenant à la société Batigere, dommages qui ne sont pas les « dommages subis par les ouvrages » et qui ne sont pas non plus les « dommages subis par les travaux effectués par l'assuré ».

Motifs

Sur ce dernier point, elle précise qu'il s'agit des dommages dont le siège sont les travaux effectués par la SARL O Tursun OTC sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Actarus, soit les travaux concernant uniquement l'immeuble du [Adresse 9] ; elle indique que l'exclusion de garantie concerne uniquement les dommages subis par la SCI Actarus.



Elle conclut que l'exclusion de garantie n'est pas applicable puisque les dommages dont elle demande réparation ne sont pas les dommages subis par les travaux effectués sous la maitrise d'ouvrage de la SCI Actarus et sont les dommages subis par l'immeuble voisin, appartenant à la société Batigere.



Elle conteste l'interprétation que le premier juge a faite de l'article 9 en jugeant que ce n'était pas le siège des travaux qui importait mais l'origine des dommages, c'est-à-dire leur cause, rappelant que les clauses des polices d'assurance sont d'interprétation stricte, que toute clause d'exclusion doit être claire, précise et non équivoque et qu'une clause d'exclusion ambiguë n'est ni formelle, ni limitée.



Elle fait valoir que l'article 9 ne fait pas référence à la notion de cause des dommages mais à la notion de dommages subis par les travaux effectués par l'assuré, ce qui implique que l'exclusion a vocation à s'appliquer uniquement lorsque les dommages ont pour siège les ouvrages ou les travaux effectués par l'assuré, ce qui en l'espèce n'est pas le cas.



Elle indique également que l'exclusion de garantie prévue par l'article 9-7 est classique dans une police responsabilité civile, laquelle n'est pas destinée à garantir les dommages aux ouvrages ou aux travaux effectués par l'assuré mais a vocation à garantir les dommages causés aux tiers par les ouvrages ou les travaux effectués par l'assuré et que l'interprétation faite de cette clause par le premier juge conduit à exclure toute garantie pour les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré mais également pour les dommages subis par les avoisinants, ce qui conduit concrètement à vider de sa substance la garantie de responsabilité civile.



Elle précise que dans ces conditions la clause d'exclusion est nulle conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances.



Elle conteste les décisions citées par la SA MMA Iard rendues dans des procédures connexes dans la mesure où les situations ne sont pas transposables au cas d'espèce.



S'agissant de la garantie formée à l'encontre de la société Aréas dommages, elle expose que celle-ci a commis plusieurs fautes en se comportant à tort pendant huit années comme l'assureur de la SARL O Tursun OTC et en s'abstenant de vérifier dès l'ouverture du dossier de sinistre la couverture assurancielle exacte de la SARL O Tursun OTC, mais également en délivrant par erreur une attestation d'assurance par l'intermédiaire de son agent général.



Elle ajoute qu'une attestation d'assurance inexacte engage la responsabilité de l'assureur vis-à-vis de la tierce victime, la faute commise par l'agent général d'assurance engageant la responsabilité de l'assureur.



Elle soutient que les fautes commises par la société Aréas dommages et son agent général lui ont causé un préjudice en la privant d'une chance d'exercer une action directe contre le véritable assureur responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC et de bénéficier de sa garantie d'assurance, une telle action étend désormais prescrite.



Elle précise que la perte de chance subie est réelle et sérieuse puisque la SARL O Tursun OTC était tenue de souscrire une assurance décennale au regard de la nature des travaux et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir interrogé le liquidateur judiciaire de la SARL O Tursun OTC avant novembre 2018, date à laquelle la société Aréas dommages a indiqué pour la première fois ne pas être l'assureur de celle-ci.



Elle conclut que lorsque la chance perdue est quasiment égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, et l'évalue à 99 %.





Conformément à ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 février 2026, la SA Batigere habitat demande à la cour d'appel de :


ordonner la jonction des deux appels et statuant par un seul et même arrêt,

statuer ce que de droit sur l'appel de la société Chubb european group SE, venant aux droits de la société Chubb european group limited, nouvelle dénomination d'Ace european group limited,

la recevoir en son appel incident et provoqué et le dire bien fondé,

rejeter au contraire l'appel de la SCI Actarus ainsi que les appels incidents de Monsieur [S] et de Madame [X] d'une part et de la SA MMA Iard d'autre part.

déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande d'annulation du jugement entrepris formée par la SCI Actarus, et reprise par M. [S] et de Mme [X],

la rejeter,

déclarer la SA MMA Iard irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Actarus à lui payer la somme de 186 227,89 euros ainsi qu'en sa demande tendant à voir rejeter sa demande contre la SCI Actarus,

les rejeter.

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Actarus à lui payer la somme de 186 227,89 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de société O Tursun OTC sa créance à hauteur de 17 050,89 euros, en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa demande de déclaration de jugement commun à Mme [X] et à M. [S], en ce qu'il a déclaré le jugement commun à Mme [X] et à M. [S], en ce qu'il a condamné la SCI Actarus à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la SCI Actarus aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé 1.92/10,

l'infirmer pour le surplus en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la SA MMA Iard, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Aréas dommages assurances, en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Chubb european group SE à payer à la Société Aréas dommages assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau, la recevoir en ses demandes, les dire également bien fondées,

condamner en conséquence in solidum la SCI Actarus, la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances (à concurrence de s'agissant de 99 % celle-ci) à lui payer la somme de 186 227,89 euros avec intérêts au taux légal à compter des dates de règlement,

ordonner la capitalisation des intérêts,

rejeter toutes demandes de condamnation dirigées contre elle,

condamner la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances in solidum avec la SCI Actarus en tous les frais et dépens de première instance y compris ceux de la procédure de référé ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

condamner in solidum la SCI Actarus, la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

subsidiairement et si par impossible la cour annulait le jugement entrepris, statuant par l'effet dévolutif de l'appel,

la recevoir en ses demandes et les dire également bien fondées,

condamner in solidum la SCI Actarus, la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances (à concurrence de 99 % s'agissant de celle-ci) à lui payer la somme de 186 227,89 euros avec intérêts au taux légal à compter des dates de règlement,

ordonner la capitalisation des intérêts,

fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL O Tursun OTC sa créance à hauteur de 17 050,89 euros,

la déclarer recevable en sa demande de déclaration d'arrêt commun à Mme [X] et M. [S],

déclarer l'arrêt à intervenir commun à Mme [X] et M. [S],

rejeter toutes demandes de condamnation dirigées contre elle,

condamner in solidum la SCI Actarus, la SA MMA Iard, la société Aréas dommages assurances, Mme [X] et M. [S] en tous les frais et dépens de première instance y compris ceux de la procédure de référé, et d'appel, ainsi qu'au paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.




Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la garantie de la SA MMA Iard est recherchée en application de l'article 3 « garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble » des conventions spéciales n° 109 e « assurance de la responsabilité civile » qui garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison « des dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui du fait des bâtiments désignés aux conditions particulières ».



Elle précise, comme l'expose la société Chubb, que cette garantie est mobilisable.



Elle expose qu'il revient à l'assureur de prouver que les exclusions qu'il invoque pour dénier sa garantie sont entrées dans le champ contractuel et qu'elles étaient connues et acceptées par son assuré et constate qu'en l'espèce le contrat n'est pas paraphé, ne contient qu'une signature en page 3 et que rien ne démontre que l'assureur a effectivement remis à son assuré les conditions spéciales.



Sur l'interprétation de l'article 9 des conventions spéciales n° 109 e « assurance de la responsabilité civile », elle soutient que l'exclusion de garantie invoquée par la SA MMA Iard n'est pas applicable aux dommages subis par elle au titre de l'immeuble voisin, lesquels ne peuvent être confondus avec les dommages subis par les ouvrages et/ou les travaux effectués par l'assuré et dit faire siens des arguments de son assureur.



Sur la responsabilité de la société Aréas dommages, elle précise que les fautes de celle-ci et de son agent général lui ont causé un préjudice en la privant d'une chance, qu'elle évalue à 99 %, d'exercer une action directe contre le véritable assureur responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC et de bénéficier de sa garantie d'assurance.



Elle indique que les fautes de la société Aréas dommages consistent à s'être comportées à tort comme l'assureur de la SARL O Tursun OTC, de s'être abstenue de vérifier, dès l'ouverture du dossier de sinistre, de la couverture assurancielle exacte de cette société et ajoute qu'elle est tenue de répondre de la faute de son agent général qui a délivré une attestation d'assurance à la société O Tursun OTC.



En réponse à l'appel incident de la SA MMA Iard qui demande l'infirmation du jugement en ce que la SCI Actarus été condamnée à lui payer la somme de 186 227,89 euros elle expose que la SA MMA Iard est irrecevable, nul ne plaidant par procureur.



Sur le fond, elle indique que c'est à bon droit que le premier juge a condamné la SCI Actarus à l'indemniser sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.



En ce qui concerne la demande d'annulation du jugement formée par la SCI Actarus, Mme [X] et M. [S], elle fait valoir que le fait que la condamnation a été prise au profit de la société Batigere sarel qui n'était plus demanderesse à l'action n'est pas un motif d'annulation.



Elle précise que l'action a été initiée par la société Batigere sarel qui a été absorbée par la société Batigere nord est qui est ensuite devenue la société Batigere puis la société Batigere grand est en juin 2021 et enfin la société Batigere habitat en juillet 2023 de sorte que la société Batigere avait qualité et intérêt à agir à la date du dépôt de ses conclusions récapitulatives n°8 en date du 14 avril 2021 et indique que si les conclusions mentionnent la société Batigere sarel, il s'agit d'une erreur de plume.



Elle souligne qu'il s'agit d'une irrégularité de forme, que cette irrégularité a été couverte puisqu'en première instance, les défendeurs ont fait valoir des défenses au fond sans soulever de nullité et qu'en tout état de cause, cette irrégularité a été régularisée puisque la société Batigere et maintenant la société Batigere habitat ont repris la demande de la société Batigere sarel.



Si le jugement devait être annulé, elle demande, à titre subsidiaire, que la cour statue sur le fond du litige par le jeu de l'effet dévolutif de l'appel.





Par conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2026, la SA MMA Iard demande à la cour de :


prononcer la jonction de l'appel de la société Chubb enregistré sous le n°23/01507 et de l'appel de la SCI Actarus enregistré sous le n°23/01605,

sur la garantie du sinistre, juger opposable l'exclusion contractuelle de garantie du contrat,

confirmer le jugement du 31 mai 2023 en ce qu'il a débouté la SCI Actarus de son appel en garantie contre elle, débouté la société Batigere et la société Chubb de leurs demandes à son encontre, condamné la société Chubb à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter en conséquence la SCI Actarus, la société Batigere habitat et la société Chubb et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

condamner la société Chubb à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

subsidiairement, sur les demandes indemnitaires, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Actarus à payer à la société Chubb venant aux droits de la société Ace european group limited la somme de 964 949,11 euros et à la société Batigere la somme de 186 227,89 euros

statuant à nouveau, débouter la société Chubb et la société Batigere de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la SCI Actarus et son assureur,

subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a dit la SARL O Tursun OTC responsable des conséquences du sinistre du 19 janvier 2010,

infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société Aréas dommages assurances, 

condamner la société Aréas dommages assurances à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

condamner la société Aréas dommages assurances au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.




La SA MMA Iard précise que le contrat souscrit par la SCI Actarus est constitué des conditions particulières qui listent les garanties souscrites, des conventions spéciales « assurance de dommages aux biens » n°108 f et « assurance de la responsabilité civile » n°109 e et rappelle que la signature des conditions particulières suffit à attester de la remise des éléments constitutifs du contrat.



Elle reprend l'article 3 de la police d'assurance responsabilité civile qui décrit les risques couverts ainsi que l'article 9 qui énonce les risques exclus, notamment les conséquences des dommages qui résultent de travaux effectués par l'assuré.



Elle mentionne que cette exclusion s'explique par le fait que les travaux de construction constituent un risque spécifique, qui ne relèvent pas de la responsabilité civile exploitation, ceux-ci relevant d'autres dispositifs assurantiels.



Elle conteste que cette exclusion vide de sa substance le contrat d'assurance.



Elle se réfère également aux décisions rendues dans le cadre de la procédure initiée par la SCI Actarus qui demandait le remboursement des sommes déjà engagées au titre de sa responsabilité civile à l'égard des tiers pour soutenir que la clause d'exclusion est valable à l'égard du souscripteur de la police d'assurance et elle ajoute qu'elle est nécessairement valable à l'égard des tiers au contrat, lesquels ne peuvent avoir plus de droits que l'assuré.



Elle précise également que l'article 11-5 du titre 1 des conditions spéciales n°108 f de la police relative à la garantie « dommages par effondrement des bâtiments » stipule que sont exclus de la garantie les dommages survenus au cours de travaux de réparation, restauration, terrassement, consolidation effectués par l'assuré.



A titre subsidiaire, elle argue de ce que la responsabilité de la SCI Actarus ne peut être mise en cause dès lors que l'auteur du trouble de voisinage allégué est la SARL O Tursun OTC, laquelle avait également la garde de l'immeuble lors de l'effondrement survenu en cours de travaux.



Elle en conclut que, indépendamment du débat sur les garanties d'assurance de son contrat, aucune condamnation ne pourra être mise à la charge de la SCI Actarus qui devra être mise hors de cause, tout comme son assureur.



Elle dit également s'associer à tous les moyens développés par la SCI Actarus tendant au rejet des demandes de la SA Batigere et de la société Chubb.



Elle reprend notamment le fait que la société Chubb ne peut qu'être déboutée de son recours faute de justifier de sa qualité de légalement subrogée dans les droits et actions de la SA Batigere, la subrogation légale édictée à l'article L. 121-12 du code des assurances étant conditionnée à la preuve d'un paiement effectué en exécution d'une garantie d'un contrat d'assurance, preuve qui suppose à minima la production de la police et les justificatifs de paiement.



En ce qui concerne les garanties de la société Aréas, elle relève que le premier juge n'a pas statué sur l'application des garanties facultatives souscrites en complément de l'assurance de responsabilité civile décennale alors qu'elles apparaissent sur l'attestation de l'assureur notamment une garantie à hauteur de 450 000 euros s'agissant des effondrements et à hauteur de 150 000 euros pour les dommages aux existants outre 150 000 euros pour les dommages immatériels, attestation se référant à un contrat d'assurance qui n'a jamais été communiqué, la société Aréas soutenant qu'il n'existait pas.



Elle demande dans ces conditions que la société Aréas soit condamnée, à titre subsidiaire, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.





Par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 mars 2026, la société Aréas dommages demande à la cour de :


dire l'appel de la société Chubb et les appels incidents de la SA MMA Iard et la SA Batigere habitat mal fondé,

débouter en conséquence la société Chubb, la SA MMA Iard et la SA Batigere habitat de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

dire son appel incident recevable et bien fondé,

infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de la société Chubb en garantie de ses condamnations recevables,

et statuant à nouveau sur ce point, dire et juger que la société Chubb est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité active,

subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

condamner la société Chubb à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner la SA MMA Iard à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SA Batigere habitat à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Chubb european group SE, la société MMA Iard et la SA Batigere habitat aux entiers frais et dépens de l'instance.




Elle relève qu'à défaut pour la société Chubb de rapporter la preuve d'un lien juridique avec la société Ace european group, elle devra être déclarée irrecevable en son action.



Sur le fond, elle expose qu'elle a toujours expressément contesté sa responsabilité, que la confusion du fait du mandataire de première instance, elle-même engendrée par l'agent général sur le terrain au moment du sinistre, n'a rien de volontaire et qu'il n'existe que deux contrats, un premier contrat souscrit par la SARL O Tursun OTC en responsabilité décennale et un deuxième contrat souscrit par la SARL Oz Tursun en responsabilité civile chef d'entreprise.



Elle précise que la société Chubb n'apporte aucunement la preuve que la SARL O Tursun OTC avait souscrit une autre garantie que la garantie décennale et qu'il y a tout lieu de penser que tel n'a jamais été le cas puisqu'on ne voit pas comment et pourquoi elle aurait contracté une assurance responsabilité civile entreprise auprès d'un autre assureur que son assureur responsabilité décennale.



Elle constate également que la société Chubb n'apporte pas la preuve de ce qu'elle aurait effectué des diligences pour connaitre l'existence d'un autre assureur que l'assureur responsabilité décennale pouvant servir à un recours de sa part et conteste le fait qu'en novembre 2018 toute action aurait été prescrite dans la mesure où le délai de prescription de l'action directe contre un assureur à la suite d'un dommage court à compter du jour où la victime à connaissance de l'identité de l'assureur.



Sur l'appel en garantie de la SA MMA Iard, elle relève que celle-ci procède par affirmation, que l'assurance souscrite par la SARL O Tursun OTC est une assurance de garantie décennale qui ne pouvait jouer en l'espèce faute de réception.



Elle conteste l'appel incident de la SA Batigere pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de l'argumentation de la société Chubb, la SA Batigere ayant repris les moyens soutenus par son assureur.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES DANS LE DOSSIER RG N°23/01605





Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 mars 2025, la SCI Actarus demande à la cour de :


recevoir son appel,

déclarer la société Aréas dommages irrecevable en son appel incident,

rejeter les appels incidents formés par la société Batigere habitat, la société Chubb, la société MMA Iard, la société Aréas dommages, en ce qu'ils sont dirigés contre elle,

annuler le jugement rendu le 31 mai 2023,

subsidiairement, infirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel sur annulation du jugement et subsidiairement sur infirmation du jugement,

la juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens conclusions et prétentions, et les accueillir,

juger la société Batigere habitat (anciennement dénommée Batigere) et son assureur la société Chubb, déclarant venir aux droits de la société Chubb european group limited, nouvelle dénomination de la société Ace european group limited irrecevables et subsidiairement mal fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions dirigées contre elle et en fixation de leurs créances au passif de la SARL O Tursun OTC et les rejeter,

juger que la société Aréas dommages assurances n'ayant pas demandé l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimé, la cour n'est pas valablement saisie de son appel incident et ne peut de ce fait aller au-delà de la confirmation du jugement l'ayant déboutée de ses demandes dirigées contre elle,

juger la SARL O Tursun OTC et la Société MJ AIR, prise en la personne de Maître [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL O Tursun OTC et la compagnie Aréas dommages assurances, assureur de la SARL O Tursun OTC irrecevables et subsidiairement mal fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions dirigées contre elle et les rejeter,

juger la compagnie MMA assurances, son assureur, irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ces demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions dirigées contre elle, et les rejeter.

subsidiairement, condamner in solidum la compagnie d'assurances MMA assurances et la compagnie d'assurances Aréas assurances à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire, condamner la compagnie Aréas assurances à lui payer une somme équivalente à celle qui lui était réclamée et qui lui sera réclamée par les demanderesses à l'instance soit, en l'état du jugement, la somme de 964 949, 11 euros + 186 227,89 euros, soit un total 1 151 177 euros, augmentée d'une somme équivalente aux intérêts au taux légal capitalisés tel que prononcée par le tribunal, augmentée de la somme de 2 x 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 8 000 euros et d'une somme équivalente aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé I.92/10,

en tout état de cause, condamner à titre principal, in solidum, la SA Batigere habitat (anciennement dénommée Batigere) et la société Chubb, déclarant venir aux droits de la société Chubb european group limited, nouvelle dénomination de la société Ace european group limited aux entiers frais et dépens d'instance, y compris les frais de la procédure de référé I. 92/10 et dépens d'appel,

condamner, à titre subsidiaire et in solidum, la compagnie d'assurances MMA assurances et la compagnie d'assurances Aréas assurances aux entiers frais et dépens d'instance, y compris les frais de la procédure de référé I. 92/10 et dépens d'appel,

condamner, à titre infiniment subsidiaire et in solidum, la société MJ AIR, prise en la personne de Maître [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL O Tursun OTC aux entiers frais et dépens d'instance, y compris les frais de la procédure de référé I. 92/10 et dépens d'appel,

condamner à titre principal in solidum, la SA Batigere habitat (anciennement dénommée Batigere) et la société Chubb, déclarant venir aux droits de la société Chubb european group limited, nouvelle dénomination de la société Ace european group limited à lui payer une somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

condamner, à titre subsidiaire et in solidum, la compagnie d'assurances MMA assurances et la compagnie d'assurances Aréas assurances à lui payer une somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

condamner, à titre infiniment subsidiaire et in solidum, la société MJ AIR, prise en la personne de Maître [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL O Tursun OTC à lui payer à une somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

débouter la SA Batigere habitat (anciennement dénommée Batigere) et la société Chubb european group SE, déclarant venir aux droits de la société Chubb european group limited, nouvelle dénomination de la société Ace european group limited, la compagnie d'assurances MMA assurances et la compagnie d'assurances Aréas assurances, la société MJ AIR, prise en la personne de Maître [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL O Tursun OTC de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.




Au soutien de sa demande d'annulation du jugement, elle fait valoir que le premier juge n'a pas respecté les termes de l'article 768 du code de procédure civile selon lequel les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoirs abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Elle expose que les demandes formées dans les dernières conclusions l'étaient au bénéfice de la SA Batigere Sarel, alors que celle-ci avait fait l'objet d'une fusion absorption par la SA d'HLM Batigere nord et qu'elle avait en conséquence perdu sa personnalité morale.



Elle conclut que le tribunal ne pouvait prononcer une quelconque condamnation au profit de la SA Batigere, aucune demande n'étant formulée au bénéfice de celle-ci.



Elle précise que la cour, après annulation, devra statuer au fond par l'effet dévolutif de l'appel.



Elle indique faire siens les arguments développés par la SA MMA et la société Aréas tendant à voir rejeter les demandes formées par la SA Batigere habitat et la société Chubb à son encontre.



Elle soutient par ailleurs que la demande de la SA Batigere habitat est irrecevable dans la mesure où elle ne peut solliciter une condamnation au bénéfice d'une société absorbée, en l'espèce la société Batigere sarel, dépourvue de la personnalité morale.



Elle indique que la SA Batigere habitat aurait eu qualité à agir pour présenter des demandes de condamnation à son profit, comme venant aux droits de la SA Batigere sarel, mais que ses demandes ont été présentées expressément au profit de la SA Batigere sarel, qui constitue une entité juridiquement distincte.



Elle ajoute que les demandes de première instance, irrecevables, le restent à hauteur de cour, amenée à statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur annulation et subsidiairement infirmation du jugement dans la mesure où la SA Batigere grand est est intervenue volontairement à la procédure de première instance en qualité de partie demanderesse, qu'elle s'est substituée à la SA Batigere sarel, et conserve à ce titre sa qualité de demanderesse à hauteur de cour nonobstant sa qualité d'intimée.



Elle conclut sur ce point que les demandes de la SA Batigere habitat viendrait à présenter à hauteur de cour, cette fois-ci pour son compte, seraient radicalement irrecevables comme constituant une demande nouvelle.



Enfin, elle précise que la cour n'est pas saisie de la demande de la SA Batigere habitat tendant à la condamnation in solidum de la SCI Actarus, de la SA MMA et de la société Aréas figurant au dispositif de ses premières conclusions alors que dans les motifs elle limitait son appel incident à certaines dispositions.



Sur le fond, elle fait valoir que la SARL O Tursun OTC est seule responsable des désordres causés, y compris sur le fondement des troubles du voisinage, étant seule titulaire de la garde de l'immeuble au jour du sinistre, la garde de l'immeuble lui ayant été transférée pour réaliser les travaux.



Elle expose également que la SA Batigere habitat ne rapporte pas la preuve de la créance qu'elle invoque.



S'agissant des demandes de la société Chubb, elle affirme qu'elle ne justifie pas d'une qualité et d'un intérêt à agir en ses demandes et souligne qu'elle ne justifie pas que la société Ace european group limited aurait été l'assureur de la société Batigere sarel au jour du sinistre, ni avoir réglé une quelconque créance à cette dernière.



Elle conteste également que la société Chubb soit subrogée dans les droits de la SA Batigere habitat.



Elle relève qu'elle ne rapporte pas la preuve de la créance qu'elle invoque pour fonder sa demande à son encontre.



Subsidiairement, elle forme un appel en garantie à l'encontre de la SA MMA Iard, fait valoir que la clause d'exclusion ne lui est pas opposable et se réfère par ailleurs aux arguments développés par la société Chubb et la SA Batigere habitat tendant à ce que la garantie de la SA MMA Iard soit mobilisée.



S'agissant des demandes de la société Aréas, elle soutient que l'appel incident de cette dernière est irrecevable faute d'avoir demandé l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions.



Elle observe en tout état de cause que les conditions de l'autorité la chose jugée invoquée par la société Aréas ne sont pas réunies et qu'elle n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir des décisions qu'elle produit.



Sur sa demande à l'encontre de la société Aréas, elle rappelle que l'assureur a délivré à la SARL O Tursun OTC une attestation d'assurance de responsabilité décennale, qu'un contrat existait et qu'elle doit en conséquence être garantie.



Subsidiairement, elle dit fonder sa demande contre la société Aréas au titre de la responsabilité civile contractuelle, et très subsidiairement au titre de la responsabilité délictuelle, considérant que l'assureur a édité une attestation d'assurance alors que la SARL O Tursun OTC n'était pas assurée et qu'elle a créé une confusion entre deux sociétés différentes, la SARL O Tursun OTC et la SARL Oz Tursun, ce qui constitue deux fautes.



Elle prétend que son préjudice est réel alors qu'elle a légitimement cru que l'entreprise à laquelle elle avait fait appel pour la réalisation de ces travaux était assurée.





Selon des conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 mars 2025, M. [S] demande à la cour de :


prononcer l'annulation du jugement rendu le 31 mai 2023,

subsidiairement, infirmer le jugement rendu le 31 mai 2023, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré la SA Batigere et la société Chubb recevables en leur demande de déclaration de jugement commun à son encontre, a déclaré le jugement commun à son encontre, l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a mis les dépens de celle-ci à la charge de la SCI Actarus.

statuant à nouveau, déclarer la société Chubb et subsidiairement la SA Batigere habitat, irrecevables et subsidiairement mal fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins moyens, conclusions et prétentions, notamment en toute demande de déclaration de jugement commun en tant que dirigée à son encontre,

condamner la société Chubb et, subsidiairement, la société Chubb et la SA Batigere habitat, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel,

condamner la société Chubb et, subsidiairement, la société Chubb european group SE et la SA Batigere habitat, in solidum, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 5 000 euros à hauteur de cour.




Il fait valoir que le jugement est nul au motif que le tribunal a déclaré la société Batigere et la société Chubb european group SE recevables en leur demande de déclaration de jugement commun à Mme [X] et à son encontre alors que la société Batigere n'a pas présenté une telle demande.



Il dit s'associer à l'argumentation de Mme [X] sur l'irrecevabilité de toutes demande de la SA Batigere sarel, Batigere ou Batigere habitat.



Il ajoute que toute demande qui serait présentée à hauteur de cour serait irrecevable comme nouvelle.



Il expose également que la société Chubb n'a pas qualité à agir sur le fondement de l'article 1858 du code civil qui est le fondement d'une action subsidiaire qui n'est ouverte qu'aux créanciers justifiant d'une dette due par une société et de vaines poursuites et qui doit être dirigée contre les associés et eux seuls puisqu'elle ne disposait d'aucun titre au moment de l'introduction de l'instance et ne justifie pas de vaines poursuites.



Selon des conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 octobre 2025, Mme [X] à la cour de :


rejeter la demande de jonction présentée par la SA MMA Iard et la société Chubb,

débouter la société Chubb et la SA Batigere habitat de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,

faire droit à son appel incident,

annuler le jugement pour défaut de capacité d'ester en justice de la SA Batigere sarel,

constatant que seule la société Chubb a présenté une demande de déclaration de jugement commun la concernant, annuler le jugement en ce qu'il a déclaré la SA Batigere et la société Chubb recevables en leur demande de déclaration de jugement commun,

subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SA Batigere et la société Chubb recevables en leur demande de déclaration de jugement commun, lui a déclaré le jugement commun, l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a mis les dépens à la charge de la SCI Actarus,

statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande de la société Chubb et, le cas échéant, la demande de la SA Batigere habitat, en déclaration de jugement commun en tant que dirigée à son encontre,

subsidiairement, débouter la société Chubb et, le cas échéant, la SA Batigere habitat, de leur demande en déclaration de jugement commun en tant que dirigée à son encontre,

condamner la société Chubb et, subsidiairement, la société Chubb et la SA Batigere habitat in solidum, aux dépens de première instance et d'appel,

condamner la société Chubb et, subsidiairement, la société Chubb et la SA Batigere habitat in solidum, à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 9 000 euros à hauteur de cour.




Sur la nullité du jugement, elle dit faire siens les développements de la SCI Actarus, indiquant que la SA Batigere habitat a perdu toute personnalité juridique et donc toute capacité et qualité à agir depuis le 19 mai 2017, date de l'avis de fusion-absorption de celle-ci par la SA Batigere nord-est.



Elle reproche également au tribunal d'avoir statué ultra petita en ayant déclaré la SA Batigere et la société Chubb recevables en leur demande de déclaration de jugement commun alors que la SA Batigere n'avait pas formé une telle demande.



Elle prétend que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun était irrecevable dans la mesure où aucun moyen ne venait au soutien de cette demande.



Elle précise que sa mise en cause à titre personnel n'était pas utile, les conditions de l'article 1858 du code civil n'étant pas remplies et que la demande de déclaration de jugement commun ne l'était pas plus, en présence des dispositions du code civil régissant les SCI.





Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 février 2026, la société Chubb demande à la cour d'appel de :


confirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société SA MMA Iard, de ses demandes à l'encontre de la SA Aréas dommages assurances, l'a condamnée à payer la SA MMA Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée solidairement avec la société Batigere à payer à la société Aréas dommages assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

l'infirmer en tant que déféré, et statuant à nouveau,

juger recevables ses demandes,

écarter les demandes de la SCI Actarus, de Mme [X] et de M.[S] tendant à faire prononcer la nullité du jugement du 31 mai 2023,

juger l'arrêt à intervenir et opposable à Mme [X] et à [S],

rejeter toutes les demandes de la SCI Actarus compte-tenu de leur mal-fondé,

juger recevables ses demandes,

condamner in solidum la SCI Actarus, la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances (à concurrence de 99 % s'agissant de celle-ci) à lui payer la somme de 964 949,11 euros, à augmenter des intérêts au taux légal à compter des dates de règlement des indemnités d'assurance (soient 300 000 euros le 6 juin 2011 et 664 949,11 euros le 25 janvier 2013),

rejeter les demandes formées à son encontre dans le cadre des appels incidents de M. [S], Mme [X], la société Aréas dommages et la SA MMA Iard,

ordonner la capitalisation des intérêts,

y ajoutant, condamner in solidum la SCI Actarus, la société Aréas dommages assurances et la SA MMA Iard à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais dépens.




La société Chubb, sur la demande de nullité du jugement, indique que cette sanction d'une gravité extrême n'est réservée qu'à des cas rares et particulièrement limités et que les causes de nullité sont limitativement énumérées par le code de procédure civile et sont encadrées par les articles 458 et suivants.



Elle précise que le fait qu'il existe une discordance entre la dénomination actualisée de la SA Batigere figurant en page de garde des conclusions, et le nom de cette même société figurant dans le dispositif des écritures ne saurait conduire à l'annulation du jugement, d'autant plus que la SA Batigere avait expressément exposé dans ses conclusions que la société « Batigere SA » venait aux droits de la société Batigere sarel.



Subsidiairement, elle fait valoir qu'un simple vice de forme ne peut entraîner la nullité d'un acte qu'à la condition que soit démontrée l'existence d'un grief, que l'erreur de dénomination est une irrégularité de forme et que ni la SCI Actarus, ni Mme [X] ne démontre l'existence d'un quelconque grief.



Sur son intérêt à agir, elle relève qu'aucune des parties dans le cadre de la procédure de première instance n'avait remis en cause le fait qu'elle venait aux droits de la société Ace european group limited et indique verser aux débats les extraits kbis le démontrant.



Elle souligne également qu'elle démontre avoir effectivement assuré la SA Batigere, avoir réglé les sommes dues au sinistre et être subrogé à la fois légalement mais également conventionnellement.



Elle demande la confirmation du jugement en ce que la responsabilité de la SCI Actarus a été retenue sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, précisant que le propriétaire du fonds à l'origine du trouble anormal ne peut s'exonérer, en invoquant l'absence de faute ou le fait d'un tiers et qu'il est dès lors tenu de cette responsabilité en sa seule qualité de propriétaire.



Elle rappelle que l'expert judiciaire a retenu que la cause des sinistres résidait exclusivement dans les travaux entrepris par la société O Tursun OTC sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Actarus, qu'il a estimé le préjudice tant matériel qu'immatériel généré par l'effondrement à la somme totale de 1 151 177,50 euros, qu'elle a versé à son assuré, la société Batigere, une somme de 964 949,11 euros et qu'elle est en conséquence subrogée dans les droits de celle-ci pour ce montant conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances.



Sur son appel, elle soutient que la garantie de la SA MMA, qui assure la SCI Actarus aux termes d'une assurance multirisque des immeubles collectifs est mobilisable.



Elle rappelle les termes de l'article 3 « garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble » des conventions spéciales n° 109 e « assurance de la responsabilité civile » selon lesquelles « cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison : 1) des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui du fait : a. des bâtiments désignés aux conditions particulières » et en conclut que la garantie doit s'appliquer dans la mesure où la SCI Actarus, par l'effondrement de son bâtiment, a occasionné des dommages matériels et immatériels à un tiers, en l'espèce la société Batigere.

Si l'article 9 des conventions spéciales stipule que « sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences : ['] - les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4 et 2270 du code civil », elle souligne qu'elle demande la réparation des dommages qui ont affecté l'immeuble appartenant à la société Batigere, dommages qui ne sont pas les « dommages subis par les ouvrages » et qui ne sont pas non plus les « dommages subis par les travaux effectués par l'assuré ».



Sur ce dernier point, elle précise qu'il s'agit des dommages dont le siège sont les travaux effectués par la société O Tursun OTC sous la maitrise d'ouvrage de la SCI Actarus, soit les travaux concernant uniquement l'immeuble du [Adresse 9] ; l'exclusion de garantie concerne uniquement les dommages subis par la SCI Actarus.



Elle conclut que l'exclusion de garantie n'est pas applicable puisque les dommages dont elle demande réparation ne sont pas les dommages subis par les travaux effectués sous la maitrise d'ouvrage de la SCI Actarus et sont les dommages subis par l'immeuble voisin, appartenant à la société Batigere.



Elle conteste l'interprétation que le premier juge a faite de l'article 9 en jugeant que ce n'était pas le siège des travaux qui importait mais l'origine des dommages, c'est-à-dire leur cause, rappelant que les clauses des polices d'assurance sont d'interprétation stricte, que toute clause d'exclusion doit être claire, précise et non équivoque et qu'une clause d'exclusion ambiguë n'est ni formelle, ni limitée.



Elle fait valoir que l'article 9 ne fait pas référence à la notion de cause des dommages mais à la notion de dommages subis par les travaux effectués par l'assuré, ce qui implique que l'exclusion a vocation à s'appliquer uniquement lorsque les dommages ont pour siège les ouvrages ou les travaux effectués par l'assuré, ce qui en l'espèce n'est pas le cas.



Elle indique également que l'exclusion de garantie prévue par l'article 9-7 est classique dans une police responsabilité civile, laquelle n'est pas destinée à garantir les dommages aux ouvrages ou aux travaux effectués par l'assuré mais a vocation à garantir les dommages causés aux tiers par les ouvrages ou les travaux effectués par l'assuré et que l'interprétation faite de cette clause par le premier juge conduit à exclure toute garantie pour les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré mais également pour les dommages subi par les avoisinants, ce qui conduit concrètement à vider de sa substance la garantie de responsabilité civile.



Elle précise que dans ces conditions la clause d'exclusion est nulle conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances.



Elle conteste les décisions citées par la SA MMA rendues dans des procédures connexes dans la mesure où les situations ne sont pas transposables au cas d'espèce.



S'agissant de la garantie formée à l'encontre de la société Aréas dommages, elle expose que celle-ci a commis plusieurs fautes en se comportant à tort pendant huit années comme l'assureur de la SARL O Tursun OTC et en s'abstenant de vérifier dès l'ouverture du dossier de sinistre de la couverture assurancielle exacte de la SARL O Tursun OTC, mais également en délivrant par erreur une attestation d'assurance par l'intermédiaire de son agent général.



Elle ajoute qu'une attestation d'assurance inexacte engage la responsabilité de l'assureur vis-à-vis de la victime, la faute commise par l'agent général d'assurance engageant la responsabilité de l'assureur.



Elle soutient que les fautes commises par la société Aréas dommages et son agent général lui ont causé un préjudice en la privant d'une chance d'exercer une action directe contre le véritable assureur responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC et de bénéficier de sa garantie d'assurance une telle action étend désormais prescrite.



Elle précise que la perte de chance subie est réelle et sérieuse puisque la SARL O Tursun OTC était tenue de souscrire une assurance décennale au regard de la nature des travaux et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir interrogé le liquidateur judiciaire de la SARL O Tursun OTC avant novembre 2018, date à laquelle la société Aréas dommages a indiqué pour la première fois ne pas être l'assureur de celle-ci.



Elle conclut que lorsque la chance perdue est quasiment égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, elle peut être évaluée à 99 %.



Enfin, elle expose que contrairement à ce qu'affirment Mme [X] et M. [S], elle a, avec la SA Batigere, sollicité du tribunal qu'il déclare commun et opposable le jugement à intervenir à ces deux parties.



Elle précise que sa demande est recevable, Mme [X] et M. [S] étant les deux associés de la SCI Actarus et affirme que sa demande procède d'un intérêt légitime puisqu'elle se doit de préserver ses droits dans le cas où un éventuel futur recours devrait être engagé.





La SA Batigere habitat a transmis au greffe par voie électronique le 5 février 2026 des conclusions identiques à celles déposées dans le cadre de la procédure RG n°23/01507.



Il sera en conséquence renvoyé à l'exposé des prétentions et moyens présenté plus haut dans le cadre de la procédure RG n°23/01507.





La SA MMA Iard a également notifié au greffe, par voie électronique, le 9 mars 2026 des conclusions identiques à celles déposées dans le cadre de la procédure RG n°23/01507 de sorte qu'il sera renvoyé à l'exposé des prétentions et moyens présenté plus haut.





Par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 mars 2026, la société Aréas dommages demande à la cour de :


dire les appels de la SCI Actarus, de la SA Batigere habitat, de la société Chubb, de la compagnie MMA Iard mal fondés ;

les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, leurs demandes devant être jugées irrecevables, subsidiairement mal fondées,

déclarer les conclusions de M. [S] irrecevables ainsi que ses demandes,

subsidiairement le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

recevoir en revanche le seul appel incident en ce qu'il a déclaré recevable l'appel en garantie de la SCI Actarus contre elle,

statuant à nouveau sur ce point, déclarer irrecevable la demande en garantie de la SCI Actarus tant en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité contractuelle compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'Appel de Metz en date des 7 mai 2015, 7 février 2021 et 17 mai 2022, qu'en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité délictuelle compte tenu de la prescription,

dire et juger en tant que de besoin que les demandes de la SCI Actarus sont irrecevables comme étant contraires à l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts précités et prescrites,

subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Actarus de son appel en garantie et condamner la SCI Actarus à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi que les entiers frais et dépens,

confirmer en toute hypothèse le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes conclusions et ce à l'égard de la SCI Actarus des sociétés Chubb, Batigere habitat et MMA Iard,

condamner la SCI Actarus à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

condamner la SCI Actarus aux entiers frais et dépens de l'instance,

subsidiairement, si la cour devait prononcer par extraordinaire la nullité du jugement entrepris, dire et juger que la demande de la SCI Actarus au titre de la responsabilité contractuelle est irrecevable compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachées aux arrêts de la cour d'appel de Metz en date des 7 mai 2015, 7 février 2021 et 17 mai 2022,

dire et juger que la demande de la SCI Actarus au titre de la responsabilité délictuelle est irrecevable compte tenu de la prescription de son action,

déclarer en toute hypothèse les demandes de la SCI Actarus mal fondées,

condamner la SCI Actarus à lui verser au titre de l'article 700 devant le tribunal, 2 500 euros,

condamner la SCI Actarus à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel,

condamner la SA Batigere habitat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel,

condamner la société Chubb à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel,

condamner la SA MMA Iard à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel,

condamner la SCI Actarus aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.






Elle relève qu'à défaut pour la société Chubb de rapporter la preuve d'un lien juridique avec la société Ace european grouop, elle devra être déclarée irrecevable en son action.



Sur le fond, elle expose qu'elle a toujours expressément contesté sa responsabilité, que la confusion du fait du mandataire de première instance, elle-même engendrée par l'agent général sur le terrain au moment du sinistre, n'a rien de volontaire et qu'il n'existe que de contrat, un premier contrat souscrit par la SARL O Tursun OTC en responsabilité décennale et un deuxième contrat souscrit par la SARL Oz Tursun en responsabilité civile chef d'entreprise puis garantie décennale.



Elle précise que la société Chubb n'apporte aucunement la preuve que la SARL O Tursun OTC avait souscrit une autre garantie que la garantie décennale et qu'il y a tout lieu de penser que tel n'a jamais été le cas puisqu'on ne voit pas comment et pourquoi elle aurait contracté une assurance responsabilité civile entreprise auprès d'un autre assureur que son assureur responsabilité décennale.



Elle constate également que la société Chubb n'apporte pas la preuve de ce qu'elle aurait effectué des diligences pour connaitre l'existence d'un autre assureur que l'assureur responsabilité décennale pouvant servir à un recours de sa part et conteste le fait qu'en novembre 2018 toute action aurait été prescrite dans la mesure où le délai de prescription de l'action directe contre un assureur à la suite d'un dommage court à compter du jour où la victime à connaissance de l'identité de l'assureur.



Sur l'appel en garantie de la SA MMA Iard, elle relève que celle-ci procède par affirmation, que l'assurance souscrite par la SARL O Tursun OTC est une assurance de garantie décennale qui ne pouvait jouer en l'espèce faute de réception.



Elles contestent l'appel incident de la SA Batigere pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de l'argumentation de la société Chubb, la SA Batigere ayant repris les moyens soutenus par son assureur.



Sur l'appel de la SCI Actarus, elle rappelle que celle-ci s'est déjà prévalue dans des procédures antérieures de l'existence d'un contrat d'assurance mobilisable entre elle-même et la SARL O Tursun OTC et que son argumentation n'a pas été retenue.



Elle indique qu'il y a autorité de la chose jugée sur ce point.



Elle indique qu'en tout état de cause cette demande est mal fondée, rappelant que lorsqu'elle a pensé assurer la SARL O Tursun OTC, elle a toujours contesté sa garantie en se référant aux conditions générales.



Elle précise que la demande formée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle est irrecevable comme prescrite et en tout cas mal fondée faute de la démonstration d'une faute de sa part, l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale délivrée à la SARL O Tursun OTC correspondant à la garantie souscrite par cette société.



Par des conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 mars 2024, la Selarl MJ AIR prise en la personne de M. [E], ès qualités de mandataire ad litem de la SARL O Tursun OTC demande à la cour de :


lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur les mérites de l'appel formé par la SCI Actarus, à l'exception toutefois des demandes formées à son encontre,

dire irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de condamnation aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'au versement des sommes de 3 000 euros et 7 000 euros au titre de l'article 700 présentée par la SCI Actarus à son encontre,

condamner la SCI Actarus ou tout autre partie qui succombera en tous les frais et dépens d'appel,

condamner la SCI Actarus ou tout autre partie qui succombera à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Elle expose que la SCI Actarus n'a pas formé de demandes à son encontre dans ses premières conclusions mais que postérieurement, elle a sollicité, à titre infiniment subsidiaire et in solidum, sa condamnation aux entiers frais et dépens d'instance, y compris les frais de la procédure de référé I.92/10 et les dépens d'appel de sorte que sa demande est irrecevable.



Elle rappelle par ailleurs que par jugement en date du 25 juin 2020 le tribunal judiciaire de Metz a clôturé pour insuffisance d'actif la liquidation judiciaire de la SARL O Tursun OTC, que cette clôture exclut le principe même d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire car celle-ci n'existe plus et dit mal comprendre comment le tribunal a pu le 31 mai 2023 fixer des créances au passif d'une liquidation judiciaire clôturée.





MOTIFS DE LA DECISION





I- A titre liminaire, sur la jonction des procédures RG n° 23/01507 et n° 23/01605 :





L'article 367, alinéa 1, du code de procédure civile, dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.



En l'espèce, la société Chubb a interjeté le 18 juillet 2023 appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 31 mai 2023, intimant la SA MMA Iard, la société Aréas dommages et la SA Batigere, en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes à l'encontre de la société SA MMA Iard et de la société Aréas dommages assurances et condamnée à leur payer à chacune une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure d'appel a été enregistrée sous le RG n° 23/01507.



La SCI Actarus a quant à elle formé appel à l'encontre de ce même jugement le 1er août 2023, intimant l'ensemble des parties à la procédure de première instance, notamment en ce qu'elle a été condamnée à payer à la société Chubb la somme de 964 949,11 euros et à la SA Batigere la somme de 186 227,89 euros, déboutée de ses appels en garantie contre la SA MMA LARD et la société Aréas dommages assurances et condamnée aux dépens et à payer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette procédure d'appel a été enregistrée sous le RG n°23/01605.



Ainsi, la société Chubb et la SCI Actarus ont formé appel du même jugement, chacun sur des points distincts tranchés par le tribunal.



Cependant, les points à trancher dans l'une des procédures dépendent en partie de la solution apportée dans l'autre procédure.



Il sera par ailleurs relevé que la SA Batigere habitat a fait déposer des conclusions identiques dans les deux procédures d'appel, de même que la SA MMA Iard qui demande par ailleurs que la jonction des deux procédures d'appel soit prononcée.



Au regard de ces éléments, il sera jugé qu'il est de bonne administration de la justice de joindre les deux procédures RG n° 23/01507 et 23/01605 sous le n° 23/01507.





II- Sur le dépôt de notes en délibéré par la société Chubb et par la SCI Actarus





Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.



En l'espèce, à l'audience du 12 mars 2026, le président n'a pas autorisé les parties à déposer de note en délibéré.



Les deux notes, déposées par la société Chubb le 16 mars 2026 puis par la SCI Actarus le 17 mars 2026 seront en conséquence déclarées irrecevables.





III - Sur la nullité du jugement





L'article 458 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.






Sur la demande d'annulation formée par la SCI Actarus






La SA Batigere Sarel, ainsi que la SA Ace european group limited, ont saisi le tribunal de grande instance de Metz de demandes d'indemnisation.



Dans l'assignation, il est précisé que la SA Batigere Sarel est immatriculée au RCS de Metz sous le n°356 801 209 et que son siège social est situé [Adresse 12] à [Localité 1].



Il n'est pas contesté par la SCI Actarus l'exactitude de ces informations au jour de l'assignation.



Selon l'article 762 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, la constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement. 



Dans une requête en rabat d'ordonnance de clôture datée du 18 février 2021, il est précisé que la SA Batigere vient aux droits de la SA Batigere sarel et par conclusions du 14 avril 2021, l'avocat constitué initialement pour la SA Batigere Sarel a indiqué intervenir pour la SA Batigere, venant aux droits de la SA Batigere Sarel, au capital de 38 952 750,40 euros, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°645 520 164.



Sont par ailleurs présentés dans ces conclusions les moyens pris au soutien de la SA Batigere et tendant à ce que la SCI Actarus soit déclarée responsable des dommages qu'elle a subis et qu'elle soit condamnée à indemniser la société Batigere (page 14), qu'il soit jugé que la garantie délivrée par la SA MMA Iard est due et qu'elles soient condamnées in solidum avec la SCI Actarus à indemniser les préjudices subis par la société Batigere non pris en charge par la société Chubb (page 25), que la créance de la société Batigere soit fixée au passif de la liquidation de la SARL O Tursun OTC (page 26), que la société Aréas dommages soit condamnée à verser à la société Batigere une indemnité au titre d'une perte de chance (page 41) et qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit versée à la société Batigere (page 42).



Dans le dispositif de ces conclusions les prétentions sont cependant formées, comme dans l'assignation initiale et les conclusions suivantes, pour le compte de la société Batigere Sarel.



Comme l'a mentionné le tribunal sur le rubrum de son jugement, la partie à la procédure est la SA Batigere en ce qu'elle vient aux droits de la SA Batigere Sarel, la SA Batigere Sarel n'étant dès lors plus partie.



Il résulte par ailleurs des annonces du BODACC produites par la SCI Actarus qu'à la date des conclusions du 14 avril 2021, la nouvelle dénomination sociale de la SA Batigere nord-est, société qui avait absorbé la SA Batigere Sarel à la suite du projet de fusion du 15 mai 2017, était la SA Batigere et ce depuis le 29 juin 2017 conformément à l'annonce du BODACC des 4 et 5 septembre 2017.



Le nom de Batigere Sarel a ainsi été maintenue dans le dispositif des conclusions de la SA Batigere par erreur, alors que la SA Batigere Sarel n'était plus partie à la procédure et alors que les moyens ont été pris dans les motifs des conclusions pour le compte de la société Batigere, seule partie à la procédure à la suite des conclusions du 14 avril 2021.



Le tribunal a dès lors rectifié une erreur de rédaction d'une des parties, sans pour autant modifier une situation de fait, ne désignant pas une société non partie à la procédure sous couvert de rectification.



Il sera en conséquence jugé que le tribunal n'a pas statué ultra petita, que ce soit en condamnant la SCI Actarus à indemniser la SA Batigere, en fixant la créance de la SA Batigere au passif de la liquidation de la SARL O Tursun OTC et en condamnant la SA Batigere à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Aréas dommages assurances.



La demande de nullité du jugement formée par la SCI Actarus sera rejetée.






Sur la demande d'annulation formée par M. [S] et par Mme [X]






Il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense et de l'article 5 que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.



Le tribunal a précisé que la SA Batigere et la société Chubb demandaient que le jugement soit déclaré commun à M. [S] et à Mme [X], a déclaré cette demande recevable et y a fait droit, après avoir motivé sa décision sur ces points.



M. [S] et Mme [X] reprochent au tribunal d'avoir statué ultra petita, exposant que la SA Batigere n'avait pas formé de telle demande.



Il résulte du dispositif des conclusions prises pour le compte de la SA Batigere et de la société Chubb du 14 avril 2021, un seul jeu de conclusions étant pris pour le compte de ces deux parties, qu'il y est demandé de « déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à Mme [C] [X] et M. [B] [S] » et de « rejeter les demandes de condamnations de Mme [C] [X] et M. [B] [S] contre Chubb european group SE » et des développements sur ce point que « la société Chubb ['] demande au tribunal, sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile, de déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à Mme [X] et M. [S] afin qu'ils n'en ignorent » (page 41) et que « la société Chubb justifie d'un intérêt à appeler en jugement commun les associés de la SCI Actarus » (page 42).



Si la SA Batigere n'a pas formé de demande tendant à ce que le jugement soit déclaré commun à M. [S] et à Mme [X], une telle demande l'était par la société Chubb.



La critique de M. [S] et Mme [X] peut en conséquence porter uniquement sur le fait que le tribunal a déclaré recevable la SA Batigere en sa demande de déclaration de jugement commun à l'égard de M. [S] et de Mme [X].



Elle ne peut cependant pas justifier l'annulation du jugement.



La demande sera en conséquence rejetée.





IV- Sur l'étendue de la saisine de la cour





En premier lieu, les déclarations d'appel ayant été transmises au greffe de la cour d'appel le 18 juillet 2023 et le 1er août 2023, il sera fait application des textes dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. 



Si la SCI Actarus demande qu'il soit retenu que la cour n'est pas saisie de l'appel incident de la société Aréas dommages pour ne pas avoir expressément demandé l'infirmation du jugement, il sera observé que la prétention formée par la société Aréas dommages est improprement dénommée appel incident.



La société Aréas dommages demande en effet à la cour de « déclarer irrecevable la demande en garantie de la SCI Actarus tant en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité contractuelle compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Metz en date des 7 mai 2015, 7 février 2021 et 17 mai 2022, qu'en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité délictuelle compte tenu de la prescription ».



Or, alors que l'appel, qu'il soit principal ou incident, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, la société Aréas dommages n'a pas soumis au tribunal judiciaire de Metz de demande d'irrecevabilité qui n'a dès lors pas tranché de fin de non-recevoir.



Par ailleurs, selon les articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée et les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



Il est constant qu'en application de ces deux dispositions, la fin de non-recevoir soulevée par la partie intimée constitue un moyen de défense à l'appel principal, qui n'a pas à faire l'objet d'un appel incident.



Dans ces conditions, la cour est saisie de la demande d'irrecevabilité formée par la société Aréas dommages à l'encontre de la demande en garantie formée par la SCI Actarus à son encontre.









V- Sur la recevabilité des demandes de la SA Batigere habitat





La SCI Actarus fait valoir que les demandes de la SA Batigere habitat sont irrecevables dans la mesure où elle n'a pas présenté de demandes pour son compte mais pour celui de la SA Batigere sarel, société absorbée dépourvue de la personnalité morale.



Il sera en premier lieu relevé que la SA Batigere habitat est la nouvelle dénomination de la SA Batigere grand est qui était la nouvelle dénomination de la SA Batigere.



Comme analysé plus haut, le nom de Batigere Sarel a été maintenue dans le dispositif des dernières conclusions de la SA Batigere de première instance alors que la première page des conclusions mentionnait précisément que la SA Batigere venait aux droits de la SA Batigere sarel et qu'il était fait état de la société Batigere dans les motifs des conclusions et non de la société Batigere sarel.



Il y a dès lors lieu de retenir que les demandes présentées dans les conclusions prises pour le compte de la SA Batigere devant le tribunal étaient formées pour le compte de la SA Batigere et non de la SA Batigere sarel.



Il sera ajouté que les demandes formées par la SA Batigere habitat, anciennement Batigere grand est, anciennement Batigere, ne sont dès lors pas des demandes nouvelles pour être formées pour la première fois devant la cour.





VI- Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de la société Chubb





Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et l'article 32 qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Si la SCI Actarus ainsi que la société Aréas dommages soutiennent que la société Chubb ne justifie pas de sa qualité à agir aux motifs que les quittances des 6 juin 2011 et 25 janvier 2013 mentionnent la société Ace european group limited et qu'elle ne prouve pas intervenir aux droits de cette dernière, l'annonce du BODACC du 11 mars 2016 et les extraits KBIS des 14 juin 2017 et 12 septembre 2018 démontrent que la société Ace european group limited est enregistrée au RCS de Nanterre sous le n°450 327 374 et que la société inscrite sous ce numéro a changé de dénomination pour Chubb european group limited puis Chubb european group SE, le nom commercial restant Chubb depuis l'annonce publiée au BODACC le 11 mars 2016.



La société Chubb european group SE (ci-après Chubb) démontre en conséquence venir aux droits de la société Ace european group limited.



La SCI Actarus conteste par ailleurs la qualité à agir de la société Chubb en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que la société Ace european group limited assurait la SA Batigere au jour du sinistre, ni d'un paiement concomitant à la subrogation.



La société Chubb précise quant à elle qu'elle est « subrogée à la fois légalement mais également conventionnellement dans les droits de son assuré eu égard aux quittances susvisées ».





1 - Sur la qualité à agir de la société Chubb sur le fondement de la subrogation légale :





Aux termes de l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.



Ainsi, l'assureur qui invoque la subrogation légale doit établir qu'il a payé une indemnité et qu'il était tenu contractuellement de payer cette indemnité en exécution d'un contrat d'assurance.



La société Chubb produit aux débats :


une quittance du 6 juin 2011 de la SA Batigere sarel reconnaissant « avoir reçu de la compagnie Ace insurance, en application d'une assurance multirisques souscrite le 1er janvier 2009 pour l'immeuble dont nous sommes propriétaires à [Localité 1], [Adresse 10], une somme de 300 000 euros (trois cent mille euros) à titre de provision pour assurer la remise en état de l'immeuble » et précisant « moyennant ce règlement, je subroge en tant que de besoin conventionnellement la compagnie Ace insurance dans mes droits et actions à l'encontre de tout responsable du sinistre survenu dans la nuit du 19 au 20 janvier 2010 et ayant fait l'objet des opérations d'expertise de M. [W] »,

une quittance du 25 janvier 2013 de la SA Batigere sarel reconnaissant « avoir reçu ce jour de la compagnie Ace european group limited, en application d'une police « dommages aux biens parc logements souscrite le 1er janvier 2009 pour l'immeuble dont la société Batigere est propriétaire à [Localité 1] sis [Adresse 10], une somme de 664 949,11 euros (six cent soixante-quatre mille neuf cent quarante-neuf euros et onze centimes) à valoir sur l'indemnité due au titre du sinistre survenu dans la nuit du 19 au 20 janvier 2010. Cette somme vient en complément de celle de 300 000 euros versée par Ace european group limited le 6 juin 2011 » et précisant « moyennant ce règlement, je subroge en tant que de besoin conventionnellement la compagnie Ace european group limited dans mes droits et actions à l'encontre des responsables du sinistre et/ou de leurs assureurs »,

le cahier des clauses techniques particulières, assurance « dommages aux biens parc logements », dont l'objet du contrat est une « assurance multirisques immeubles », dont l'assurée est la SA Batigere sarel, avec une prise d'effet au 1er janvier 2009.




La preuve du paiement de l'indemnité, s'agissant d'un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.



Il sera retenu que les quittances des 6 juin 2011 et 25 janvier 2013 démontre la réalité du paiement d'une somme globale de 964 949,11 euros de la société Ace european group limited à la SA Batigere sarel.



La société Chubb doit justifier que le paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite.



Selon l'annexe 1 du cahier des clauses techniques particulières mentionnant la société Ace european group limited produit aux débats par la société Chubb, « les garanties du contrat doivent être étendues temporairement à l'ensemble immobilier situé [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 1] pour une superficie totale de 8 000 m² », avec la précision que les locaux sont une ancienne école devant être transformés en habitations et qu'ils sont inoccupés.



L'annexe 3 précise que la prime annuelle d'assurance est calculée sur la base de 11 895 logements à usage d'habitation au taux de 38,15 euros HT par logement et une somme forfaitaire de 8 096 euros pour l'ensemble [Adresse 13] et [Adresse 14].



Il se déduit du mode de calcul de la prime annuelle d'assurance qu'un parc de 11 895 logements appartenant à la SA Batigere sarel, outre l'ancienne école objet de l'annexe 1, sont assurés par la société Ace european group limited dans le cadre d'un contrat d'assurance dommages aux biens.



Cependant, il ne résulte d'aucune pièce complémentaire que le bien particulier de la SA Batigere habitat situé [Adresse 10] à [Localité 1] était, à la date du sinistre, assuré dans le cadre du contrat dont le cahier des clauses techniques particulières.



Il ne peut en effet se déduire du cahier des charges que l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 1] est assuré dans le cadre de ce contrat au seul motif que le contrat d'assurance assure 11 895 logements appartenant à la SA Batigere habitat et que l'immeuble du [Adresse 10] à [Localité 1] appartient à la SA Batigere habitat.



A défaut de pièces complémentaires, il sera jugé que la société Chubb ne rapporte pas la preuve qu'elle a réglé à la SA Batigere sarel les montants mentionnés dans les quittances des 6 juin 2011 et 25 janvier 2013 en exécution d'un contrat d'assurance.



Il sera jugé que la société Chubb est irrecevable à agir sur le fondement de la subrogation légale.





2 - Sur la subrogation conventionnelle





Selon l'article 1249 du code civil, dans sa version applicable au litige, la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale, et conformément à l'article 1250 1°, cette subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.



La preuve de la concomitance de la subrogation et du paiement fait au prétendu subrogeant incombe au subrogé, les juges du fond ne pouvant par ailleurs admettre la subrogation sans préciser la date du paiement.



Il est rappelé que la preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.



Par ailleurs, il est constant que la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement.



En l'espèce, la société Chubb produit deux quittances consenties le 6 juin 2011 pour une somme de 300 000 euros et le 25 janvier 2013 pour une somme de 664 949,11 euros par la SA Batigere sarel à la société Ace european group limited.



Il résulte de la quittance du 6 juin 2011 que la SA Batigere sarel reconnaît avoir reçu la somme de 300 000 euros et subroge ses droits et actions à la société Ace european group limited.



La preuve du paiement est ainsi rapportée.



La preuve de la date du paiement de la somme de 300 000 euros est également rapportée puisque la quittance signée par la SA Batigere sarel le 25 janvier 2013 précise que la somme de 300 000 euros a été versée par la société Ace european group limited le 6 juin 2011.



Le subrogé, la société Chubb, rapporte ainsi la preuve de la concomitance du paiement de la somme de 300 000 euros avec la volonté expresse de la SA Batigere sarel de subroger l'assureur dans ses droits pour ce montant.



Par ailleurs, la quittance du 25 janvier 2013 signée par la SA Batigere sarel mentionne clairement que le paiement de la somme de 664 949,11 euros est intervenu « ce jour », soit au jour de la signature de la quittance, le 25 janvier 2013.



La société Chubb rapporte dans ces conditions également la preuve de la concomitance de la volonté expresse de la SA Batigere sarel de subroger l'assureur dans ses droits pour un montant de 664 949,11 euros avec le paiement de l'assureur de cette somme.



Ainsi, la société Chubb rapporte la preuve de paiements concomitants à la volonté de la société Batigere sarel de la subroger dans ses créances à l'encontre de tout responsable du sinistre pour un montant total de 964 949,11 euros.



Il sera en conséquence jugé que la société Chubb est recevable à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle.





VII- Sur les demandes formées par la SA Batigere habitat et la société Chubb à l'encontre de la SCI Actarus





Il sera en premier lieu indiqué que les faits datant de la nuit du 19 au 20 janvier 2010, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 1253 du code civil issus de la loi du 15 avril 2024.



Il est constant que l'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute et indépendamment de la question de la garde de la chose, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.



En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que la SARL O Tursun OTC, mandatée par la SCI Actarus après acceptation de son devis du 30 mai 2009, a procédé à la démolition d'ouvrages intérieurs dans l'immeuble appartenant à la SCI Actarus, notamment la dépose des planchers, entrainant l'effondrement de la maçonnerie faisant office de contre-cloison avec l'immeuble de la SA Batigere habitat, les planchers assurant la stabilité de la maçonnerie, puis celui de la maçonnerie porteuse du côté de l'immeuble de la SA Batigere habitat.



Ainsi, la cause du sinistre sur l'immeuble de la SA Batigere habitat est exclusivement imputable aux travaux entrepris par la société O Tursun OTC à la demande de la SCI Actarus, maître d'ouvrage s'étant par ailleurs substitué au maître d''uvre selon l'expert judiciaire, sur l'immeuble mitoyen.



Le dommage causé sur l'immeuble de la SA Batigere habitat au regard de son ampleur, soit l'écroulement des planchers de la construction en façade avant, doit être qualifié de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.



Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la SCI Actarus, propriétaire du fonds à l'origine de trouble anormal causé à l'immeuble appartenant à la SA Batigere habitat était engagée.



Aucune partie ne remettant en cause le jugement en ce que la responsabilité de la SARL O Tursun OTC sur le fondement du trouble anormal du voisinage a été retenue, le jugement sera également confirmé sur ce point.



Sur les montants réclamés par la SA Batigere habitat et par la société Chubb, la SCI Actarus soutient que le premier juge a retenu les termes du rapport de l'expert judiciaire, qu'aucune pièce n'est produite, à supposer que la SCI Actarus se réfère aux pièces de l'expertise, et que de ce seul fait, l'infirmation du jugement s'impose.



L'expert judiciaire dont un des chefs de sa mission était d'«évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état » a chiffré dans son rapport définitif, le coût des reprises de l'immeuble [Adresse 10], les dépenses déjà engagées par la SA Batigere à la suite du sinistre et les pertes de loyer.



Contrairement à ce qu'affirme la SCI Actarus, qui ne formule pas de critique précise à l'égard du jugement sur un ou des postes d'indemnisation qu'il a retenus mais forme une critique d'ordre général, les éléments qui ont servi de base au chiffrage des différents postes de préjudice par l'expert judiciaire sont produits par la SA Batigere habitat.



Il résulte en effet du rapport d'expertise que l'expert judiciaire a pris en compte divers éléments pour chiffrer le coût des travaux.



Pour les travaux de confortement, l'expert judiciaire a repris les éléments du dire de la SA Batigere du 18 mars 2011 selon lequel elle a confié à la société Zannier des travaux préparatoires, de démolition (hors charpente et couverture), des structures verticales et d'une partie de la structure horizontale pour une somme de 215 942,80 euros HT, outre des travaux complémentaires sur les structures horizontales et la réfection de fissures pour 91 400 euros HT, soit un total de 307 342,80 euros HT, étant observé que ce montant est proche de celui du descriptif des travaux réalisé par le maître d''uvre le 7 octobre 2010 qui chiffre les travaux de démolition et de gros 'uvre à la somme de 293 800 euros HT.



Pour les autres postes de travaux, l'expert judiciaire a repris pour l'essentiel les montants du descriptif de l'estimatif des travaux du 7 octobre 2010, sauf s'agissant du lot « charpente, couverture, zinguerie », reprenant pour ce lot le montant mentionné dans le dire de la SA Batigere du 18 mars 2011, soit 89 380 euros HT, étant relevé que le descriptif de l'estimatif des travaux du 7 octobre 2010 ne chiffrait pas la reconstruction de la charpente et de la couverture.



L'expert judiciaire a également pris en compte les montants des honoraires (maîtrise d''uvre, bureau de contrôle et coordinateur SPC) et du coût des assurances indiqués dans le dire de la SA Batigere du 18 mars 2011 pour un montant total de 133 487,48 euros HT, montant à rapprocher de celui figurant sur le prix de revient prévisionnel du 8 octobre 2010 produit par la SA Batigere habitat mentionnant pour ces postes une somme totale de 104 845,48 euros HT, étant observé que le document du 8 octobre 2010 retient des honoraires de maîtrise d''uvre pour une mission de base, mais non pour la phase d'exécution.



Les dépenses engagées sont justifiées par les pièces produites par la SA Batigere habitat, sauf s'agissant du premier acompte versé à M. [N], architecte, pour une somme de 11 042,66 euros.



Il est cependant démontré que M. [N] est intervenu puisqu'il figure notamment en qualité d'architecte sur le descriptif estimatif sommaire du projet de réhabilitation.



Les pertes locatives ont été évaluées par l'expert judiciaire sur la base des loyers nus des lots de l'immeuble, aucune contestation n'ayant été portée sur les lots qui ont été pris en compte.



Ainsi, l'ensemble des postes chiffrés par l'expert judiciaire repose sur des éléments concrets qui ont été soumis aux parties au cours de l'expertise, puis dans le cadre de la procédure judiciaire.



La SCI Actarus n'a transmis aucun dire à l'expert pour critiquer son chiffrage, ni formulé aucune critique à l'égard des pièces produites par la SARL Batigere dans le cadre de l'expertise, ni d'observation en réponse au dire de la SA Batigere du 18 mars 2011.



Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a été jugé que la créance était suffisamment justifiée à hauteur de 1 151 177,50 euros et en ce que la SCI Actarus a été condamnée à payer à la société Chubb la somme de 964 949,11 euros et à la SA Batigere la somme de 186 227,89 euros, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts.



Aucune des parties ne demandant l'infirmation du jugement en ce que le premier juge a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL O Tursun OTC la créance de la société Chubb à hauteur de 964 949,11 euros et la créance de la SA Batigere à hauteur de 17 050,89 euros, le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point.





VIII - Sur les appels en garantie de la SCI Actarus





1 - Sur l'appel en garantie formée contre la SA MMA Iard, son assureur





La SCI Actarus demande que son assureur, la SA MMA Iard soit condamnée à la garantir des sommes mises à sa charge.



La SA MMA Iard oppose à la SCI Actarus une exclusion de garantie et renvoie à différentes décisions rendues par le tribunal de grande instance de Metz, la cour d'appel de Metz et la Cour de cassation.



Si la SA MMA Iard se réfère au jugement du tribunal de grande instance de Metz du 30 octobre 2013, à l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 7 mai 2015 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2017 pour faire valoir que la clause d'exclusion de garantie figurant dans les conditions spéciales n°109 e été jugée valable et opposable et précise que l'arrêt du 7 mai 2015 a autorité de la chose jugée quant à l'opposabilité de l'exclusion, elle ne demande pas que la demande en garantie de la SCI Actarus formée à son encontre soit déclarée irrecevable, mais qu'il soit jugé que la clause d'exclusion est opposable à la SCI Actarus, ce qui revient à répondre à la question soulevée par la SCI Actarus qui fait valoir, pour la première fois dans le cadre des différentes procédures ayant opposé les parties relatives au sinistre survenu dans le nuit du 19 au 20 janvier 2010, que les conventions spéciales, donc la clause d'exclusion des conventions spéciales n°109e, n'ont pas été portées à sa connaissance à la conclusion du contrat d'assurance multirisque des immeubles collectifs à effet au 18 juin 2009 et qu'elles ne lui sont donc pas opposables.



Il y a lieu d'examiner ce moyen qui n'a pas été tranchée antérieurement à la présente procédure.



Conformément à l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et elles doivent être exécutées de bonne foi.



L'article L. 112-2, alinéas 1 et 2, du code des assurances dans sa version applicable au litige, dispose que l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.



Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. ['] Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.



Enfin, selon l'article R. 112-3 du code des assurances dans sa version applicable au contrat, la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.



Ainsi, une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police, ou tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.

Il en est ainsi notamment lorsque le contrat stipule que l'assuré a reçu un exemplaire de chacun des documents constituant le contrat.



En l'espèce, la SA MMA Iard produit les conditions particulières d'un contrat d'assurance multirisque des immeubles collectifs souscrit par la SCI Actarus à effet au 18 juin 2009 mentionnant les caractéristiques de l'immeuble assuré, les options de garanties choisies, les garanties, le montant de la cotisation annuelle, les assurances antérieures et les sinistres antérieurs, et précisant que le contrat se compose des conditions particulières, d'un tableau de garantie, des conventions spéciales n° 108 f « assurance des dommages aux biens » et n° 109 e « assurance de la responsabilité civile » et des conditions générales n° 250 c.



Les conditions particulières signées par la SCI Actarus le 19 mai 2009 précisent également que le souscripteur a pris connaissance des conditions générales avant la souscription du contrat.



Ainsi, si la SCI Actarus a signé les conditions particulières, qui indiquent expressément que les conditions générales lui ont été remises avant la signature du contrat, il ne résulte pas desdites conditions particulières que les conventions spéciales, notamment les conventions spéciales n° 109 e, lui ont été remises lors de la signature du contrat à défaut de mention expresse sur ce point.



La SA MMA Iard n'allègue ni ne justifie avoir porté à la connaissance de la SCI Actarus les conventions spéciales postérieurement à la conclusion du contrat et antérieurement au 19 janvier 2010, soit la date du sinistre.



L'article 9 des conventions spéciales n° 109 e « assurance de la responsabilité civile » excluant certains risques de la garantie souscrite sont en conséquence inopposables à la SCI Actarus.



L'appel en garantie de la SCI Actarus est fondé sur les conditions particulières du contrat d'assurance.



Il résulte des conditions particulières signées par la SCI Actarus que la SA MMA assurances garantit la SCI Actarus dans le cadre d'un contrat d'assurance multirisque des immeubles collectifs au titre de la responsabilité civile.



Or, en l'espèce, il a été retenu la responsabilité civile de la SCI Actarus dans le cadre du sinistre survenu le 19 janvier 2010 ayant causé des dommages à un immeuble voisin.



La SA MMA Iard sera en conséquence condamnée à garantir la SCI Actarus des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SA Batigere et de la société Chubb en principal, intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile.





2 - Sur l'appel en garantie formée contre la SA Aréas dommages en sa qualité d'assureur de la SARL O Tursun OTC






Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée présentée par la société Aréas dommages






L'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, applicable au litige, dispose que à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.


 Il est constant que les fins de non-recevoir, qui ne constituent pas des prétentions au fond, ne relèvent pas des dispositions de l'article 910-4 précité.



Ainsi, si la fin de non-recevoir soulevée par la société Aréas dommages ne figurait pas dans ses premières conclusions déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, elle n'est pas irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.



La fin de non-recevoir sera en conséquence déclarée recevable.






Sur la recevabilité de l'appel en garantie






L'article 1351 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.



L'autorité de la chose jugée est ainsi conditionnée à la démonstration d'une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. Il faut que la chose demandée soit la même (identité d'objet), qu'elle soit fondée sur la même cause (identité de cause) et qu'elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité (identité des parties).



En l'espèce, la SCI Actarus demande que la société Aréas dommages soit condamnée à la garantir de toute condamnation, faisant état d'une attestation d'assurance responsabilité civile décennale provisoire remise par la société Aréas dommages à la SARL O Tursun OTC.



La SA Aréas dommages fait valoir que la demande en garantie formée est irrecevable compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Metz des 7 mai 2015, 16 février 2021 et 17 mai 2022.



Dans son arrêt du 7 mai 2015, la cour d'appel de Metz a jugé que la demande formée par la SCI Actarus tendant à ce que la société Aréas dommages en sa qualité d'assureur de la SARL O Tursun OTC soit condamnée à lui payer la somme de 492 059,64 euros au titre des dommages subis tant par elle-même que des dommages causés à la propriété voisine était irrecevable aux motifs que le devis du 30 mai 2009 accepté par la SCI Actarus émanait de la SARL O Tursun OTC, que la SARL O Tursun OTC était assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la société Aréas dommages mais non au titre de la responsabilité civile chef d'entreprise, l'assurée étant la SARL Oz Tursun, que l'assurance responsabilité civile décennale ne pouvait être mobilisée, le sinistre ayant eu lieu avant toute réception, qu'il ne pouvait être tiré aucun aveu judiciaire des conclusions de la société Aréas dommages du 20 février 2012 selon lesquelles elle assurait la SARL O Tursun OTC sans autre précision et que la participation de la société Aréas dommages aux opérations d'expertise ne pouvait valoir preuve de son engagement au bénéfice de la SARL O Tursun OTC.



Il sera ajouté que par arrêt du 16 février 2021, la cour d'appel a, dans le cadre d'une procédure ayant opposé la SCI Actarus à des occupants (M. et Mme [F]) de l'immeuble appartenant à la SA Batigere, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 3 avril 2019 qui avait déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par la SCI Actarus contre la société Aréas dommages.



La cour a également confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 6 novembre 2019 d'avoir déclaré irrecevable l'appel en garantie de la SCI Actarus contre la société Aréas dommages dans le cadre d'une procédure ayant opposé la SCI Actarus à d'autres occupants de l'immeuble appartenant à la SA Batigere (M. et Mme [T]).



Dans le cadre de la présente procédure, il sera relevé en premier lieu que l'appel en garantie formé devant le tribunal n'était pas fondé puisque le tribunal a précisé que la SCI Actarus renvoyait, sans développements plus amples, à l'analyse formulée par la SA Batigere et la société Chubb et que celles-ci ne soutenaient plus que la société Aréas dommages était l'assureur de la SARL O Tursun OTC mais entendaient engager la responsabilité personnelle de la société Aréas dommages.



En tout état de cause, comme rappelé plus haut, la cour d'appel a, dans son arrêt du 7 mai 2015, déclaré la demande formée par la SCI Actarus contre la société Aréas dommages relative tant aux dommages subis sur son immeuble que sur ceux causés à la propriété voisine irrecevables aux motifs que la SARL Oz Tursun était assurée au titre de la police responsabilité civile chef d'entreprise et non la SARL O Tursun OTC et que la SARL O Tursun OTC était assurée au titre d'une assurance de responsabilité civile décennale non mobilisable.



Comme l'a relevé la cour d'appel dans son arrêt du 17 mai 2022, le fait que la SCI Actarus ait intenté une action directe à l'encontre de la société Aréas dommages en 2012 et que la présente demande soit un appel en garantie n'empêche pas que la SCI Actarus se fonde sur un contrat d'assurance conclu entre la SARL O Tursun OTC et la société Aréas dommages qui serait mobilisable de sorte que les demandes sont identiques.



Il y a par ailleurs identité de parties, la SCI Actarus comme potentiellement responsable de dommages et la société Aréas dommages en sa qualité d'assureur de la SARL O Tursun OTC, et de demandes, dommages sur l'immeuble voisin, notamment des pertes locatives, nées d'un même sinistre.



L'appel en garantie formé par la SCI Actarus contre la société Aréas dommages sera déclaré irrecevable à raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 7 mai 2015, définitif suite à l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 2 février 2019, et des arrêts de la cour d'appel de Metz du 16 février 2021 et du 17 mai 2022.





IX - Sur la demande de la SCI Actarus tendant à la condamnation de la société Aréas à lui verser des dommages et intérêts



 




Sur la recevabilité de la demande formée par la SCI Actarus fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Aréas dommages






Si la société Aréas dommages sollicite que la demande de la SCI Actarus soit déclarée irrecevable comme prescrite, elle se contente de procéder par une simple affirmation sans développer aucun moyen à l'appui de cette fin de non-recevoir.



La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Aréas dommages sera dans ces conditions rejetée.






Sur la demande indemnitaire






La SCI Actarus fonde sa demande indemnitaire sur la responsabilité contractuelle de la société Aréas dommages et subsidiairement sur sa responsabilité délictuelle.



La SCI Actarus ne justifie pas du bien-fondé de sa demande, étant observé qu'aucun contrat ne lie la SCI Actarus à la société Aréas dommages, celle-ci étant contractuellement liée à la SARL O Tursun OTC au titre d'un contrat de responsabilité civile décennale.



La demande formée sur ce fondement sera rejetée.



S'agissant de la responsabilité délictuelle de la société Aréas dommages, l'article 1382, devenu 1240, du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Il appartient en conséquence à la SCI Actarus de rapporter la preuve d'une faute de la société Aréas dommages, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.



La SCI Actarus fait état de négligence de la part de la société Aréas dommages et de son agent général dans l'établissement d'attestations d'assurance et leur reproche d'être à l'origine d'une confusion dans les sociétés assurées.



Il résulte de l'attestation de l'agent général Aréas dommages du 28 septembre 2009 que la SARL O Tursun OTC est titulaire d'une police responsabilité civile décennale.



Dans la mesure où, conformément aux pièces produites par la société Aréas dommages, la SARL O Tursun OTC n'était en réalité pas assurée à ce titre, ni au titre d'une assurance responsabilité civile chef d'entreprise, la société Aréas dommages a commis une faute en délivrant une attestation non conforme à la réalité.



Sur son préjudice, la SCI Actarus fait valoir qu'il est réel pour avoir légitimement cru que la SARL O Tursun OTC était valablement assurée pour les travaux à entreprendre sur son immeuble et que le lien de causalité est évident car si la société Aréas dommages n'avait pas délivré d'attestation d'assurance à la SARL O Tursun OTC, elle aurait fait appel à une autre entreprise, de manière à être couverte.



Cependant, le devis de la SARL O Tursun OTC a été accepté par la SCI Actarus le 30 mai 2009 et l'attestation d'assurance émise par l'agent général de la société Aréas dommages selon laquelle la SARL O Tursun OTC est titulaire d'une police responsabilité civile décennale date du 25 septembre 2009.



Ainsi, au jour de la conclusion du contrat entre la SCI Actarus et la SARL O Tursun OTC, l'attestation d'assurance n'existait pas de sorte que la SCI Actarus a contracté avec la SARL O Tursun en toute connaissance de cause sans qu'aucune attestation d'assurance ne lui ait été transmise.



La SCI Actarus échoue en conséquence à rapporter la preuve d'un préjudice en lien avec la faute de la société Aréas dommages.



Par ailleurs, l'éventuelle confusion sur l'entité assurée au titre de la responsabilité civile décennale et celle assurée au titre de la responsabilité civile chef d'entreprise est apparue en cours de procédure, une fois le sinistre survenu de sorte que la SCI Actarus ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice qu'elle dit avoir subi, soit un préjudice né de la croyance que la SARL O Tursun OTC était assurée au titre de la responsabilité civile chef d'entreprise lors de la conclusion du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que la SCI Actarus a été déboutée de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la SA Aréas dommages.





X- Sur la demande formée par la SA Batigere habitat à l'encontre de la SA MMA Iard





La SA Batigere habitat, qui fonde sa demande à l'encontre de la SA MMA Iard en sa qualité d'assureur de la SCI Actarus sur l'article 3 des conventions spéciales n°109 e « assurance de la responsabilité civile », fait parallèlement valoir que la clause d'exclusion de l'article 9 des mêmes conventions spéciales n'est pas entrée dans le champ contractuel, à défaut de remise à l'assuré des conventions spéciales.



Les conventions spéciales n°109 e formant un tout, il ne peut être jugé que l'article 9 n'est pas opposable à l'assuré mais que l'article 3 le soit.



Les conventions spéciales n°109 e ayant été jugées non opposables à l'assuré, il sera jugé, la SA Batigere habitat se prévalant de ce moyen, que les conventions spéciales n°109 e ne peuvent être invoquées, y compris l'article 3 sur lequel la SA Batigere habitat fonde exclusivement son action directe contre la SA MMA Iard.



La demande de la SA Batigere sera en conséquence rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.





XI - Sur la demande de la société Chubb à l'encontre de la SA MMA Iard





Il sera en premier lieu relevé que la société Chubb ne conteste pas l'opposabilité à la SCI Actarus des conventions spéciales n°109 e.



La SA MMA Iard déduit de la clause 9-7 des conventions spéciales n°109 e selon laquelle sont exclus de la garantie les dommages subis par les ouvrages ou les travaux effectués par l'assuré que ne sont pas garantis les dommages qui résultent des travaux de l'assuré, que ce soit les dommages subis par l'assuré ou les dommages subis par un tiers, y compris un tiers voisin.



La société Chubb conteste une telle lecture de la clause d'exclusion.



La lecture de la clause d'exclusion 9-7 des conventions spéciales n° 109 e ne peut se faire qu'au regard de ce que le contrat d'assurance responsabilité civile garantit.



L'article 3 des conventions spéciales n°109 e stipule que l'assurance « responsabilité civile propriétaires d'immeubles » « garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison :

1) des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subi par autrui du fait :

a) des bâtiments désignés aux conditions particulières, et de leur administration, des ascenseurs et monte-charges qui y sont installés,

b) des installations intérieures ou extérieures, y compris les clôtures et les murs d'enceinte, parkings, arbres et plantations, situés sur le terrain ou sont implantés les bâtiments,

c) des biens mobiliers affectés à l'entretien et à l'usage des bâtiments désignés aux conditions particulières,

d) de l'effondrement du sol,

e) des préposés, y compris les aides bénévoles mandatés par l'assuré, chargés de la garde ou de l'entretien des bâtiments.

['] ».



Ainsi, les dommages subis par l'immeuble appartenant à la SA Batigere habitat entrent dans le champ d'application de l'article 3 en ce qu'elle a subi des dommages du fait de la responsabilité civile de la SCI Actarus.



Cependant, selon l'article 9 « sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences :

[']

7) les dommages subis par les ouvrages ou les travaux effectués par l'assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4 et 2270 du code civil ».



La clause d'exclusion, nécessairement en lien avec ce que le contrat d'assurance garantit, concerne en conséquence des situations entrant dans le champ de la garantie.



Selon le rapport d'expertise judiciaire, la cause du sinistre repose sur le fait que la SARL O Tursun OTC, pour le compte de la SCI Actarus, a dans le cadre des travaux à sa charge, procédé à la démolition d'ouvrages intérieurs dans l'immeuble appartenant à celle-ci, provoquant notamment l'effondrement de la maçonnerie faisant office de contre-cloison avec l'immeuble de la SA Batigere habitat, puis celui de la maçonnerie porteuse du côté de cet immeuble.



Les travaux de la SARL O Tursun OTC ont ainsi entraîné des dégâts à l'immeuble de la SCI Actarus ainsi qu'au niveau de l'immeuble mitoyen en provoquant dans le même temps l'effondrement de la maçonnerie faisant office de contre-cloison entre les deux immeubles.



Les dommages subis par les travaux, avec toutes leurs conséquences, visent ainsi en l'espèce les dommages de l'immeuble de la SA Batigere habitat.



Ces dommages ne sont dans ces conditions pas garantis en application de la clause d'exclusion 9-7, clause qui est formelle et limitée, par ailleurs claire, précise et non équivoque.



Il sera ajouté que cette solution est celle qui a été retenue par la cour d'appel de Metz dans son arrêt confirmatif du jugement du tribunal de grande instance de Metz du 30 octobre 2013 sur ce point du 7 mai 2015 et qu'elle a été réitérée par le tribunal de grande instance de Metz dans ses jugements du 3 avril 2019 (préjudice de M. et Mme [F], occupants de l'immeuble de la SA Batigere habitat) et du 6 novembre 2019 (préjudice de M. et Mme [T], également occupants de l'immeuble de la SA Batigere habitat).



Il sera précisé que dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 7 mai 2015, contrairement à ce que développe la société Chubb, il était demandé l'application du contrat d'assurance aux fins d'indemnisation de différents dommages, d'une part de dommages subis par l'immeuble de la SCI Actarus et la SCI Actarus et d'autre part de dommages subis par l'immeuble de la SA Batigere, soit le préjudice d'occupants de l'immeuble de celle-ci, M. et Mme [F] et M. et Mme [T].



Si la société Chubb fait valoir qu'une telle interprétation de la clause d'exclusion revient à vider de sa substance la garantie souscrite par l'assuré, la clause n'exclut pas tous les dommages subis par les avoisinants puisqu'elle peut en réalité trouver à s'appliquer dans différentes situations comme le cas d'un effondrement en dehors de toute réalisation de travaux ou le cas d'un effondrement à la suite de travaux effectués par une autre personne que l'assuré ou un tiers agissant pour son compte.



Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Chubb de sa demande à l'encontre de la SA MMA Iard. 





XII - Sur la demande indemnitaire de la SA Batigere habitat et de la société Chubb à l'encontre de la société Aréas dommages





La SA Batigere habitat, d'une part, et la société Chubb, d'autre part, demandent chacune que la société Aréas dommages soit condamnée à les indemniser de leur perte de chance d'exercer une action directe contre le véritable assureur responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC pour leur avoir laisser croire qu'elle était l'assureur de celle-ci et du fait d'une faute de son agent général qui a délivré à la SARL O Tursun OTC une attestation d'assurance selon laquelle elle était assurée au titre de la responsabilité civile décennale.



La société Aréas dommages s'oppose à ces demandes au motif que la confusion entre les sociétés assurées, SARL O Tursun OTC et SARL Oz Tursun, est sans incidence et que la SA Batigere habitat et la société Chubb n'ont pas subi de perte de chance.



Selon les conclusions déposées pour le compte de la SA Aréas dommages dans le cadre de différentes procédures relatives au sinistre survenu dans la nuit du 19 et 20 janvier 2019, la société Aréas dommages :


n'a pas contesté être l'assureur de la SARL O Tursun OTC dans le cadre de la procédure de référé initiée par la SCI Actarus aux fins de désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la SARL O Tursun OTC, la SA MMA Iard et la société Aréas dommages (conclusions du 11 mars 2010 et du 26 avril 2010),

a expressément indiqué être l'assureur de la SARL O Tursun OTC selon un contrat de responsabilité civile entreprise à effet au 2 octobre 2003 dans le cadre de la procédure de première instance le 10 octobre 2012,

a expressément indiqué le 2 juin 2014, dans le cadre de cette même procédure, être l'assureur de la SARL O Tursun OTC selon deux contrats, une assurance responsabilité décennale à effet du 2 octobre 2003 résilié le 12 octobre 2010 et une assurance responsabilité civile chef d'entreprise à effet du 2 octobre 2003 résilié le 14 mai 2011,

a, dans le cadre de cette procédure, le 9 avril 2015, informé ses contradicteurs que deux sociétés Tursun existaient et que seule la SARL O Tursun OTC était assurée au titre d'une assurance responsabilité décennale, le contrat de responsabilité civile chef d'entreprise ayant été souscrite par une SARL Oz Tursun, société non concernée par les travaux ayant conduit au sinistre,

a précisé dans des conclusions adressées au juge de la mise en état le 8 novembre 2018 qu'elle n'avait jamais assuré la SARL O Tursun OTC mais la SARL Oz Tursun au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile chef d'entreprise.




La société Aréas dommages a par ailleurs fait écrire dans un dire à l'expert judiciaire du 30 novembre 2010 qu'elle entendait faire valoir une exclusion de garantie pour l'activité « travaux de démolition » par application de l'article 13 b des conditions générales de la police responsabilité chef d'entreprise, ce dont il résulte qu'à cette date elle ne contestait pas être l'assureur responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC.



Il résulte en effet des pièces produites par la société Aréas dommages que :


deux sociétés, la SARL Oz Tursun, inscrite au RCS depuis le 8 septembre 2003 sous le numéro 449 913 227, ayant son siège social [Adresse 15] pré à [Localité 1] et ayant pour activité les « travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre du bâtiment » et la SARL O Tursun OTC immatriculée au RCS depuis le 29 septembre 2008 sous le numéro 508 276 532, ayant son siège social [Adresse 15] pré à [Localité 1] et ayant pour activité les « travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre du bâtiment » coexistent (pièces 14 et 15), 

elle a assuré Oz Tursun « société » dans le cadre d'une responsabilité civile décennale jusqu'au 30 septembre 2003 (pièce 21),

elle a assuré la SARL Oz Tursun à compter du 2 octobre 2003 au titre de la responsabilité décennale (contrat n° 03524327 Q) (pièces 16, 24

elle a assuré la SARL Oz Tursun à compter du 2 octobre 2003 au titre de la responsabilité civile des entreprises (contrat n° 05653532 T) (pièces 2, 3, 18, 24),

elle n'a jamais assuré de société dénommée Tursun OTC ou O Tursun OTC (pièces 25 et 26),

elle a émis le 25 septembre 2009, sous couvert de son agent général, une attestation d'assurance responsabilité civile décennale au bénéfice de la SARL O Tursun OTC, contrat n° 03524327 Q, du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009 (pièce 27).




Ainsi, la société Aréas dommages n'a jamais assuré la SARL O Tursun OTC au titre d'une police d'assurance responsabilité civile.



La société Aréas dommages s'est présentée comme l'assureur responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC dans le cadre de l'expertise judiciaire ainsi que dans le cadre de la procédure de première instance jusqu'à ses conclusions du 9 avril 2015.



A compte de cette date, la SA Aréas dommages a exposé la difficulté liée à l'existence de deux sociétés distinctes et a précisé qu'elle n'assurait la SARL O Tursun OTC qu'au titre de la responsabilité décennale.



Si l'agent général d'assurance de la SA Aréas dommages a communiqué à la SARL O Tursun OTC une attestation du 25 septembre 2009 selon laquelle elle était assurée au titre de la responsabilité décennale, attestation non conforme à la réalité ayant pu laisser croire aux tiers qu'elle était assurée de ce chef et si la SA Aréas dommages a indiqué dans le cadre de la procédure de référé et jusqu'à ses conclusions du 8 novembre 2018 dans le cadre de la procédure au fond être l'assureur de responsabilité décennale de la SARL O Tursun OTC, la société Batigere habitat et la société Chubb échouent à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué, soit la perte de chance d'exercer une action contre l'assureur responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC.



La responsabilité décennale n'avait en effet en l'espèce pas vocation à s'appliquer à défaut de réception de l'ouvrage et s'agissant de dommages éprouvés par les tiers, y compris avant réception pour la garantie complémentaire en cas d'effondrement.



L'information selon laquelle la société Aréas dommages assurait la SARL O Tursun OTC était ainsi sans incidence sur l'action directe pouvant être exercée à l'encontre de l'assureur responsabilité civile chef d'entreprise par la SA Batigere habitat et la société Chubb.



La position de la société Aréas dommages ayant consisté à se dire l'assureur de responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC jusqu'au 9 avril 2015 alors qu'elle avait les outils informatiques pour déterminer la couverture assurantielle de cette société, dès qu'elle a eu connaissance de la mise en cause de la SARL O Tursun OTC, société parfaitement définie dans l'assignation en référé expertise par sa dénomination exacte, avec en outre la précision de son numéro d'immatriculation au RCS.



Les captures d'écran produites par la société Aréas dommages à la suite de l'utilisation d'un logiciel listant les contrats en cours par nom de société démontrent que l'information sur sa qualité d'assureur de la société Aréas dommages pouvait être transmise dès le stade initiale de la procédure.



Il sera en en conséquence jugé que la société Aréas dommages a commis une faute à l'égard de la SA Batigere habitat et la société Chubb, l'information selon laquelle elle assurait la SARL O Tursun OTC dans le cadre d'une police responsabilité civile chef d'entreprise rendant inutile toute autre recherche sur l'identité d'un tel assureur. 



La SA Batigere habitat et la société Chubb font valoir qu'elles ont subi une perte de chance de pouvoir exercer une action directe contre le véritable assureur de responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC et de bénéficier de sa garantie.



Il est constant que la perte de chance est définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.



La chance perdue doit être réelle et sérieuse, sa disparition doit être certaine et irréversible et elle doit avoir une probabilité raisonnable de se réaliser.



Par ailleurs, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.



En l'espèce, la perte de chance est hypothétique puisque la responsabilité civile que la SA Batigere habitat et la société Chubb disent ne pas pouvoir exercer est une assurance qui est une assurance non obligatoire et qu'il n'est produit aucun élément de nature à démontrer que la SARL O Tursun OTC était susceptible d'être assurée au titre d'une telle assurance qui seule pouvait être mobilisée, à défaut de réception.



Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce que la SA Batigere et la société Chubb ont été déboutées de leurs demandes à l'encontre de la société Aréas dommages.





XIII - Sur l'appel en garantie de la SA MMA Iard à l'encontre de la société Aréas dommages





Si la SA MMA Iard fait état du contrat de responsabilité décennale souscrit par la SARL O Tursun OTC et s'il résulte de l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale établie pour le compte de la société Aréas dommages que sont garantis la responsabilité décennale, l'effondrement, le bon fonctionnement, les dommages aux existants et les dommages immatériels, cette simple attestation est insuffisante pour appréhender le champ de certaines garanties, notamment la garantie effondrement, l'attestation renvoyant par ailleurs de façon générale, sans précision, aux dispositions en matière d'assurance obligatoire en matière de construction.



Conformément aux conditions générales du contrat d'assurance responsabilité décennale, la garantie obligatoire de responsabilité décennale est couverte, ainsi qu'une garantie complémentaire en cas d'effondrement, avant réception, précision ne figurant pas dans l'attestation d'assurance.

La SA MMA Iard ne démontre cependant pas que la garantie de la société Aréas dommages serait mobilisable pour indemniser des dommages sur un autre ouvrage que celui qui fait l'objet de travaux de la part de l'assuré.



En effet, dans le cadre de la garantie complémentaire effondrement, la société Aréas dommages garantit pour les travaux exécutés par l'assuré, le paiement :

« a) des réparations des dommages matériels subis par lesdits travaux et résultant d'un effondrement survenu avant réception ;

b) des dépenses engagées pour remédier à une menace grave et imminente d'effondrement desdits travaux avant réception ;

c) des frais nécessités par le déblaiement de l'ouvrage dans les deux cas visés ci-avant.

La garantie s'exerce au bénéfice de l'assuré s'il effectue lui-même les travaux de réparation ou, à défaut, au bénéfice du maître de l'ouvrage ou de l'entrepreneur dont l'assuré est le sous-traitant' ».



Au regard de ces conditions générales, sont indemnisables les réparations ou dépenses en lien avec l'ouvrage sur lequel les travaux de l'assuré sont réalisés, soit en l'espèce les travaux de la SARL O Tursun OTC sur le bien appartenant à la SCI Actarus et les bénéficiaires de la garantie sont soit l'assuré, la SARL O Tursun OTC, en cas de travaux de réparation, soit le maître d'ouvrage, soit la SCI Actarus.



L'appel en garantie tel que formé par la SA MMA Iard sera dans ces conditions rejeté.





XIV - Sur la déclaration de jugement commun à M. [S] et à Mme [X] :





A titre liminaire, il sera observé que si la société Aréas dommages demande dans le dispositif de ses dernières conclusions que les conclusions de M. [S] soient déclarées irrecevables, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette irrecevabilité.



Cette demande ne sera en conséquence pas examinée par la cour.



Le tribunal a déclaré recevable la demande de la SA Batigere en sa demande de déclaration de jugement commun à Mme [X] et M. [S].



Cependant, si dans le dispositif des conclusions prises pour le compte de la SA Batigere et de la société Chubb du 14 avril 2021, il y est demandé de « déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à Mme [C] [X] et M. [B] [S] », dans les moyens, cette demande n'est développée que pour le compte de la société Chubb.



Il sera en conséquence jugé que la demande n'était pas formée par la SA Batigere, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré une telle demande de la SA Batigere recevable.



Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt.



Conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et à l'article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Si M. [S] et Mme [X] affirment que la société Chubb n'avait pas qualité à agir contre eux sur le fondement de l'article 1858 du code civil faute de condamnation de la SCI Actarus et de vaines poursuites à son encontre, la cour observe qu'aucune demande sur ce fondement n'a été formée par la société Chubb sur le fondement de cette disposition.



La société Chubb a en réalité demandé dans le dispositif de ses conclusions de première instance et dans les motifs que le jugement soit déclaré commun à M. [S] et à Mme [X], associés de la SCI Actarus, citant les termes de l'article 331 du code de procédure civile et faisant valoir, citant un arrêt de cour d'appel, qu'elle avait un intérêt à informer les associés de la procédure engagée à l'encontre de la SCI Actarus.



Ni M. [S], ni Mme [X] ne précisent sur quel fondement subsisterait un moyen d'irrecevabilité.



Le jugement sera confirmé en ce que la demande de déclaration de jugement commun formé par la société Chubb a été déclarée recevable.



L'article 331 du code civil dispose qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.



Le jugement sera confirmé en ce que le jugement a été déclaré commun à M. [S] et à Mme [X], la société Chubb ayant un intérêt à informer les associés de la SCI Actarus de la condamnation de celle-ci à les indemniser alors que les associés d'une SCI sont indéfiniment tenus des dettes sociales.



Il sera par ailleurs fait droit, pour la même raison, à la demande de la société Chubb tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à M. [S] et à Mme [X].





XV - Sur la recevabilité des demandes de la SCI Actarus au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre M. [E] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société O Tursun OTC





Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.



Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



En l'espèce, la SCI Actarus n'a pas formé de demandes à l'encontre de M. [E] ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile le 2 novembre 2023.



Ce n'est que par des conclusions du 18 mars 2024 que la SCI Actarus a demandé à titre subsidiaire la condamnation de M. [E] ès qualités à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une somme de 7 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.



Les demandes formées par la SCI Actarus au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [E] ès qualités seront en conséquence déclarées irrecevables.





XVI - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile





Au regard de la solution retenue par la cour, le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.



Les dépens d'appel seront partagés à hauteur d'un tiers à la charge de la SA MMA Iard, d'un tiers à la charge de la SCI Actarus et d'un tiers à la charge, in solidum, de la SA Batigere et de la société Chubb.



Par ailleurs, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SA MMA Iard sera condamnée à payer à la SCI Actarus la somme de 3 000 euros, la société Chubb sera condamnée à payer à la SA MMA Iard la somme de 2 000 euros, la SCI Actarus sera condamnée à payer à la SA Batigere habitat la somme de 3 000 euros et à la société Chubb la somme de 3 000 euros, la SCI Actarus sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société Aréas dommages et la société Chubb la somme de 3 000 euros et la SCI Actarus sera condamnée à payer à la SELARL MJ AIR ès qualités la somme de 1 000 euros.



Il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de condamner la SA MMA Iard à garantir la SCI Actarus des dépens et frais irrépétibles d'appel.



Les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetées.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Ordonne la jonction, sous le RG n°23/01507, des procédures d'appel enregistrées sous le RG n°23/01507 et RG n°23/01605,





Déclare irrecevables la note en délibéré déposée par la société Chubb european group limited le 16 mars 2026 et la note en délibéré déposée par la SCI Actarus le 17 mars 2026,





Déboute la SCI Actarus, M. [B] [S] et Mme [C] [X] de leur demande de nullité du jugement,





Déclare les demandes de la SA Batigere recevables,





Déclare la société Chubb european group limited irrecevable en sa demande fondée sur la subrogation légale de l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances,





Déclare la société Chubb european group limited recevable en sa demande fondée sur la subrogation conventionnelle,





Déclare la fin de non-recevoir formée par la société d'assurance à forme mutuelle Aréas dommages à l'encontre de la SCI Actarus recevable,





Déclare irrecevable, pour autorité de la chose jugée tirée des arrêts de la cour d'appel de Metz du 7 mai 2015, du 16 février 2021 et du 17 mai 2022, l'appel en garantie formé par la SCI Actarus à l'encontre de la société d'assurance à forme mutuelle Aréas dommages,





Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande indemnitaire formée par la SCI Actarus à l'encontre de la société d'assurance à forme mutuelle Aréas dommages,





Déclare irrecevable la demande de la SCI Actarus à l'encontre de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de M. [R] [E], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL O Tursun OTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,





Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz du 31 mai 2023 sauf en ce que la SCI Actarus a été déboutée de son appel en garantie contre la SA MMA Iard et en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la SA Batigere en sa demande de déclaration de jugement commun à Mme [C] [X] et M. [B] [S],





Statuant à nouveau,





Condamne la SA MMA Iard à garantir la SCI Actarus des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SA Batigere et de la société Chubb european group limited en principal, intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile,





Y ajoutant,





Déboute la SA MMA Iard de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société d'assurance à forme mutuelle Aréas dommages,





Déclare l'arrêt commun à Mme [C] [X] et M. [B] [S],





Partage les dépens d'appel à hauteur d'un tiers à la charge de la SA MMA Iard, d'un tiers à la charge de la SCI Actarus et d'un tiers à la charge, in solidum, de la SA Batigere habitat et de la société Chubb european group limited,





Condamne la SA MMA Iard à payer à la SCI Actarus la somme de (trois mille euros) 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la société Chubb european group limited à payer à la SA MMA Iard la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la SCI Actarus à payer à la SA Batigere habitat la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la SCI Actarus à payer à la société Chubb european group limited la somme de de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la SCI Actarus à payer à la société d'assurance à forme mutuelle Aréas dommages la somme de deux mille (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la société Chubb european group limited à payer à la société d'assurance à forme mutuelle Aréas dommages la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la SCI Actarus à payer à la SELARL MJ AIR, prise en la personne de M. [R] [E], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL O Tursun OTC la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Rejette toutes autres demandes formées sur ce fondement.





La Greffière Le Président de chambre 







































Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 23/01605 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAIP







S.C.I. ACTARUS

 C/

[S], [X], S.A. BATIGERE HABITAT, Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, S.E.L.A.R.L. MJAIR









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Metz, décision attaquée en date du 31 Mai 2023, enregistrée sous le n° 12/00170

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 16 JUILLET 2026







APPELANTES :



SCI ACTARUS, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ



SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, nouvelle dénomination de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, représentée par son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Edouard DUFOUR, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué lors des débats par Me Nicolas CROZIER, avocat plaidant du barreau de PARIS





INTIMÉS : 



S.A. BATIGERE HABITAT, anciennement dénommé BATIGERE GRAND EST, BATIGERE NORD EST est en premier lieu BATIGERE SAREL, représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ



SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, nouvelle dénomination de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, représentée par son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Edouard DUFOUR, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué lors des débats par Me Nicolas CROZIER, avocat plaidant du barreau de PARIS



Monsieur [B] [S], en qualité d'associé de la SCI ACTARUS

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ



Madame [C] [X] , en qualité d'associée de la SCI ACTARUS

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, ès qualité d'administrateur provisoire de l'édure de Me [U] [A]



S.A. MMA IARD, Prise en sa qualité d'assureur de la SCI ACTARUS, représentée par son représentant légal 

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Bénédicte ESQUELISSE, avocat plaidant du barreau de PARIS



Société AREAS DOMMAGES, représentée par son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ



S.E.L.A.R.L. MJAIR, prise en la personne de Maître [E], es qualité de mandataire ad litem de la SARL O TURSUN OTC

[Adresse 8]

[Localité 1]



Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ







DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2026 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Juillet 2026.





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER





COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre



ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. BARRÉ,Conseiller





ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





La SCI Actarus, dont les associés sont M. [B] [S] et Mme [C] [X], est propriétaire d'un immeuble [Adresse 9] à Metz et la SA Batigere est propriétaire de l'immeuble mitoyen [Adresse 10].



La SCI Actarus a entrepris des travaux de réhabilitation de son immeuble et a confié les travaux à la SARL O Tursun OTC selon un devis du 30 mai 2009.



Le chantier a été déclaré ouvert le 22 octobre 2009.



Alors que la SARL O Tursun OTC avait entrepris des travaux de démolition à l'intérieur de l'immeuble, un effondrement s'est produit dans la nuit du 19 au 20 janvier 2010 entraînant des dommages à l'immeuble appartenant à la SCI Actarus ainsi qu'à celui appartenant à la SA Batigere.



La mairie de [Localité 1] a pris un arrêté de péril sur les deux immeubles situés aux [Adresse 9] et 35 rue des Allemands et des travaux de confortement ont été réalisés afin d'en assurer leur stabilité.



Saisi par la SCI Actarus, le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz a ordonné une expertise confiée à M. [I] [W] au contradictoire de la SARL O Tursun OTC, de la société Aréas assurances, assureur de celle-ci, de la SA MMA assurances, son propre assureur ainsi que la SA Batigere et M. [Q] [H], propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 11], par une ordonnance du 1er juin 2010.



L'expert judiciaire a rendu son rapport le 24 mars 2011.



Par des actes d'huissier de justice délivrés à la SCI Actarus le 19 décembre 2011, à M. [B] [S] le 27 décembre 2011, à Mme [C] [X] le 27 décembre 2011 à la société Aréas assurances en sa qualité d'assureur de la SARL O Tursun OTC le 16 décembre 2011 et à M. [V] [Z] de la SCP [E], [Z], [D] en qualité de mandataire la liquidation judiciaire de la SARL O Tursun OTC le 27 décembre 2011, la SA Batigere Sarel et son assureur la SA Ace european group limited ont saisi le tribunal de grande instance de Metz d'une demande aux fins d'indemnisation ou de fixation de leurs préjudices.



Par un acte huissier délivré à la SA MMA assurances en sa qualité d'assureur de la SCI Actarus le 28 novembre 2012, la SA Ace european group limited a saisi le tribunal de grande instance de Metz d'une demande aux fins d'indemnisation.



Le juge de la mise en état a joint les deux procédures selon une ordonnance du 13 septembre 2013.



Dans le cadre d'une procédure initiée par la SCI Actarus tendant à être indemnisée par son assureur, la SA MMA Iard, et la société Aréas assurances, en sa qualité d'assureur de la SARL O Tursun OTC, au titre de sommes avancées pour le compte de son immeuble mais également de provisions versées à des occupants de l'immeuble appartenant à la SA Batigere, la cour d'appel de Metz a, dans un arrêt du 7 mai 2015, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 30 octobre 2013 en ce que la SA MMA Iard a été mise hors de cause et en ce que les demandes de la SCI Actarus à l'encontre de cette compagnie d'assurances ont été rejetées, a jugé recevable et bien fondée la fin de non-recevoir pour défaut de qualité soulevée par la société Aréas assurances à l'encontre des demandes formées par la SCI Actarus, a jugé irrecevables les demandes formées par la SCI Actarus contre la société Aréas assurances et a jugé recevable mais non fondée la demande formée en cause d'appel par la SCI Actarus contre la compagnie d'assurances Aréas assurances sur le fondement de l'article 1382 du code civil.



La SCI Actarus a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.



Par ordonnance du 2 juin 2017, le juge de la mise en état a notamment dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation et a ordonné à la société Aréas assurances de produire l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 février 2017.



La société Aréas assurances a produit l'arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2017 qui rejette le pourvoi de la SCI Actarus.











Selon un jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire a :


condamné la SCI Actarus à payer à la société Chubb european group SE venant aux droits de la société Ace european group limited la somme de 964 949,11 euros et à la SA Batigere la somme de 186 227,89 euros,


avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,


fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société O Tursun OTC, représentée par M. [V] [Z], ès qualités de mandataire à la liquidation, la créance de la société Chubb european group SE à hauteur de 964 949,11 euros et la créance de la SA Batigere à hauteur du solde déclaré, soit 17 050,89 euros et rappelés qu'elles ne produisent pas intérêts,

rejeté la demande plus ample en fixation de créance,

débouté la SCI Actarus de son appel en garantie contre la SA MMA Iard,

débouté la SA Batigere et la société Chubb european group SE de leurs demandes à l'encontre de la SA MMA Iard, 

débouté la SCI Actarus de son appel en garantie contre la société Aréas dommages assurances,

débouté la société Batigere et la société Chubb european group SE de leurs demandes à l'encontre de la société Aréas dommages assurances, 

déclaré la SA Batigere et la société Chubb european group SE recevables en leur demande de déclaration de jugement commun à Mme [X] et à M. [S], 

déclaré le jugement commun à Mme [X] et M. [S],

condamné la SCI Actarus à payer la somme de 4 000 euros la société Chubb european group SE venant aux droits de la société Ace european group limited, et celle de 4 000 euros à la SA Batigere en application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la SCI Actarus de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

débouté Mme [C] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamné la société Chubb european group SE à payer à la SA MMA Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné solidairement la SA Batigere et la société Chubb european group SE à payer à la société Aréas dommages assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI Actarus aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé 1.92/10,

rappelé que la distraction des dépens n'existe pas en Alsace Moselle,

prononcé l'exécution provisoire du jugement.




Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que la théorie des troubles anormaux du voisinage reposait sur une responsabilité de plein de droit à la charge du propriétaire du fonds, sans avoir à rechercher l'existence d'une faute et qu'il s'agit en conséquence d'une responsabilité objective qui s'appuie sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance, trouble excessif ou anormal, sans qu'il soit nécessaire d'imputer une faute ou l'inobservation d'une disposition législative ou réglementaire.



Il a ajouté que le propriétaire du fonds à l'origine du trouble anormal ne pouvait s'exonérer en invoquant l'absence de faute ou le fait d'un tiers et qu'il était tenu de cette responsabilité en sa seule qualité de propriétaire.



Il a rappelé que selon l'expertise judiciaire, le mur séparatif entre les constructions des [Adresse 9] et 35 rue des Allemands, était constitué d'une maçonnerie porteuse côté [Adresse 10], soit l'immeuble appartenant à la SA Batigere, et d'une maçonnerie faisant office de contre-cloison côté [Adresse 9], soit l'immeuble appartenant à la SCI Actarus, la SARL O Tursun OTC a déposé les planchers de l'immeuble au [Adresse 9] qui assuraient la stabilité de la maçonnerie, laquelle n'était dès lors plus maintenue, ce qui a entraîné l'effondrement de la maçonnerie de l'immeuble qui a lui-même entraîné celle de l'immeuble mitoyen au [Adresse 10] et que l'expert judiciaire a conclu que la cause du sinistre subi par l'immeuble de la SA Batigere était exclusivement imputable aux travaux réalisés par la SARL O Tursun OTC pour le compte de la SCI Actarus.



Il a jugé qu'il n'était pas contestable que les dommages causés à l'immeuble du [Adresse 10], propriété de la SA Batigere, étaient la conséquence des travaux entrepris par la SCI Actarus sur son immeuble et en a conclu que la responsabilité de la SCI Actarus était engagée de plein droit.



Il a relevé également que la responsabilité de la SARL O Tursun OTC sur le même fondement n'était pas contestable au vu du rapport d'expertise, le lien de causalité entre les troubles subis et la mission du constructeur étant certain.



En ce qui concerne les réparations, il a rappelé les termes du rapport d'expertise judiciaire selon lesquelles le coût des travaux de réfection du bâtiment situé [Adresse 10] s'élevait à la somme de 800 410,28 euros HT soit 957 290,69 euros TTC, les dépenses engagées par la SA Batigere suite au sinistre s'élevaient à la somme de 60 267,03 euros TTC et les pertes locatives pour la période du 19 janvier 2010 au 28 février 2011 étaient de 47 966,10 euros, outre une perte locative mensuelle de 3 426,15 euros et il a précisés que le chiffrage de l'expert s'était appuyé sur les descriptifs estimatifs très précis produits par la SA Batigere.



Il a retenu que l'assureur de la SA Batigere avait indemnisé celle-ci de la totalité des frais de réfection, que les créances de la société Chubb european group SE, venant aux droits de la société Ace european group limited, et de la SA Batigere étaient suffisamment justifiées et qu'aucune critique n'avait été émise sur le chiffrage dans le cadre de l'expertise judiciaire.



Sur l'appel en garantie formée par la SCI Actarus à l'encontre de son assureur, la SA MMA, le tribunal a retenu que la police d'assurance ne couvrait pas les préjudices de l'assuré résultant des travaux qu'il avait effectués, rappelant les termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 30 octobre 2013 ayant statué dans le cadre de la procédure ayant opposé la SCI Actarus à la SA MMA, à la SARL O Tursun OTC et à la société Aréas dommages, ainsi que ceux de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 7 mai 2015 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2017.



S'agissant de l'appel en garantie formé par la société Chubb european group SE et la SA Batigere à l'encontre de la SA MMA, il a, en se fondant sur les articles 3 et 9-7 des conventions spéciales n°109 e de l'assurance responsabilité civile, conclu que la garantie n'était pas due. 



En ce qui concerne l'appel en garantie, d'une part de la SCI Actarus et, d'autre part de la société Chubb european group SE et de la SA Batigere à l'encontre de la société Aréas dommages en sa qualité d'assureur de la SARL O Tursun OTC, il a observé qu'il avait été donné à la SARL O Tursun OTC une attestation d'assurance provisoire faisant état d'une assurance de responsabilité décennale et que ce n'est qu'en 2018 que la société Aréas dommages a indiqué ne pas être l'assureur de la SARL O Tursun OTC mais il a jugé qu'il n'existait aucun lien de causalité directe entre les fautes reprochées à la société Aréas dommages et le préjudice invoqué par la SA Batigere et la société Chubb european group SE.



Il a indiqué que l'attestation, destinée à être remise uniquement au maître d'ouvrage et non à d'autres tiers, ne constituait qu'une présomption simple d'assurance, laquelle pouvait donc être renversée, qu'elle n'évoquait que la responsabilité décennale obligatoire alors que le sinistre en litige n'en relève pas et que la société Aréas dommages démontrait qu'il n'aurait en tout état de cause pas été couvert.



Il a ajouté que le représentant de la SARL O Tursun OTC qui avait participé aux opérations d'expertise, avait remis cette attestation erronée à l'expert et n'avait jamais invoqué un autre contrat d'assurance alors que s'il avait été couvert par un quelconque contrat, il n'aurait pas manqué d'en faire état.



Il a ainsi retenu que quelle que soit la date à laquelle les appelantes en garantie avaient appris que la SARL O Tursun OTC n'était pas couverte par la société Aréas dommages, la chance certaine d'obtenir la garantie d'un assureur de responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC couvrant leur sinistre était nulle.



En ce qui concerne la déclaration de jugement commun à Mme [X] et à M. [S], tous deux associés de la SCI Actarus, il a rappelé les termes de l'article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, selon lesquelles un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement, a relevé que Mme [X] ne précisait pas sur quel fondement cette demande serait irrecevable, les demanderesses, qui sollicitaient initialement sa condamnation à un paiement n'ayant pas maintenu leurs demandes.





Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 18 juillet 2023, la société Chubb european group SE (ci-après la société Chubb) a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation du jugement rendu le 31 mai 2023 en ce qu'il : - l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société SA MMA Iard, - l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Aréas dommages assurances, - l'a condamnée à payer la SA MMA Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée solidairement avec la SA Batigere à payer à la société Aréas dommages assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



L'appel formé par la société Chubb a été enregistré sous le RG n° 23/01507.





Parallèlement, par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 1er août 2023, la SCI Actarus a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation du jugement rendu le 31 mai 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il : 1/ l'a condamnée à payer à la société Chubb european group SE venant aux droits de la société Ace european group limited la somme de 964 949,11 euros et à la société Batigere la somme de 186 227,89 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, 2/ a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société O Tursun OTC, représentée par M. [V] [Z], ès qualités de mandataire à la liquidation la créance de la société Chubb european group SE à hauteur de 964 949,11 euros et la créance de la société Batigere à hauteur du solde déclaré, soit 17 050,89 euros, et a rappelé qu'elles ne produisent pas intérêts ; 3/ l'a déboutée de son appel en garantie contre la SA MMA LARD, 4/ l'a déboutée de son appel en garantie contre la SA Aréas dommages assurances, 5/ a déclaré la société Batigere et la société Chubb european group SE recevables en leur demande de déclaration de jugement commun à Mme [C] [X] et à M. [B] [S], 6/ a déclaré le jugement commun à Mme [C] [X] et à M. [B] [S], 7/ l' condamnée à payer la somme de 4 000 euros à la société Chubb european group SE venant aux droits de la société Ace european group limited et celle de 4 000 euros à la société Batigere en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 8/ l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 9/ l'a condamnée aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé 1.92/10, 10/ a prononcé l'exécution provisoire du jugement.



L'appel a été enregistré sous le RG n° 23/01605.





Les deux appels n'ont pas été joints.





Le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier RG n° 23/01507 selon une ordonnance du 10 mars 2026 et la clôture du dossier RG n° 23/01605 selon une ordonnance du même jour.



Les deux affaires ont été évoquées à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2026.





Le 16 mars 2026, la société Chubb a fait déposer une note en délibéré et la SCI Actarus y a répondu le 17 mars 2026.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES DANS LE DOSSIER RG N°23/01507



 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 février 2026, la société Chubb demande à la cour d'appel de :


confirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société SA MMA Iard, de ses demandes à l'encontre de la SA Aréas dommages assurances, l'a condamnée à payer la SA MMA Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée solidairement avec la société Batigere à payer à la société Aréas dommages assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

l'infirmer en tant que déféré, 


et statuant à nouveau,


juger recevables ses demandes,

condamner in solidum la SCI Actarus, la compagnie MMA Iard et la société Aréas dommages assurances (à concurrence de 99% s'agissant de celle-ci) à lui payer la somme de 964 949,11 euros, à augmenter des intérêts au taux légal à compter des dates de règlement des indemnités d'assurance (soient 300 000 euros le 6 juin 2011 et 664 949,11 euros le 25 janvier 2013),

ordonner la capitalisation des intérêts,

rejeter toutes les demandes de condamnation dirigées contre elle,

rejeter les demandes formées dans le cadre des appels incidents de Aréas dommages et de MMA Iard,

débouter, les sociétés MMA Iard et Aréas dommages de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

y ajoutant, condamner in solidum la société Aréas dommages assurances et la société MMA Iard à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais dépens.




Au soutien de ses prétentions, la société Chubb rappelle que l'expert judiciaire a retenu que la cause des sinistres résidait exclusivement dans les travaux entrepris par la société O Tursun OTC sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Actarus, qu'il a estimé le préjudice tant matériel qu'immatériel généré par l'effondrement à la somme totale de 1 151 177,50 euros, qu'elle a versé à son assuré, la société Batigere, une somme de 964 949,11 euros et qu'elle est en conséquence subrogée dans les droits de celle-ci pour ce montant conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances.



En réponse à l'argumentation de la société Aréas dommages selon laquelle ses demandes seraient irrecevables, elle relève qu'aucune des parties dans le cadre de la procédure de première instance n'avait remis en cause le fait qu'elle venait aux droits de la société Ace european group limited et indique verser aux débats les extraits kbis le démontrant.



Elle souligne également que contrairement à ce qu'affirme la société Aréas dommages elle démontre avoir effectivement assuré la société Batigere et réglé les sommes dues au sinistre.



Sur son appel, elle soutient que la garantie de la SA MMA Iard, qui assure la SCI Actarus aux termes d'une assurance multirisque des immeubles collectifs est mobilisable.



Elle rappelle les termes de l'article 3 « garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble » des conventions spéciales n° 109e « assurance de la responsabilité civile » selon lesquelles « cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison : 1) des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui du fait : a. des bâtiments désignés aux conditions particulières » et en conclut que la garantie doit s'appliquer dans la mesure où la SCI Actarus, par l'effondrement de son bâtiment, a occasionné des dommages matériels et immatériels à un tiers, en l'espèce la société Batigere.



Si l'article 9 des conventions spéciales stipule que « sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences : ['] - les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4 et 2270 du code civil », elle souligne qu'elle demande la réparation des dommages qui ont affecté l'immeuble appartenant à la société Batigere, dommages qui ne sont pas les « dommages subis par les ouvrages » et qui ne sont pas non plus les « dommages subis par les travaux effectués par l'assuré ».



Sur ce dernier point, elle précise qu'il s'agit des dommages dont le siège sont les travaux effectués par la SARL O Tursun OTC sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Actarus, soit les travaux concernant uniquement l'immeuble du [Adresse 9] ; elle indique que l'exclusion de garantie concerne uniquement les dommages subis par la SCI Actarus.



Elle conclut que l'exclusion de garantie n'est pas applicable puisque les dommages dont elle demande réparation ne sont pas les dommages subis par les travaux effectués sous la maitrise d'ouvrage de la SCI Actarus et sont les dommages subis par l'immeuble voisin, appartenant à la société Batigere.



Elle conteste l'interprétation que le premier juge a faite de l'article 9 en jugeant que ce n'était pas le siège des travaux qui importait mais l'origine des dommages, c'est-à-dire leur cause, rappelant que les clauses des polices d'assurance sont d'interprétation stricte, que toute clause d'exclusion doit être claire, précise et non équivoque et qu'une clause d'exclusion ambiguë n'est ni formelle, ni limitée.



Elle fait valoir que l'article 9 ne fait pas référence à la notion de cause des dommages mais à la notion de dommages subis par les travaux effectués par l'assuré, ce qui implique que l'exclusion a vocation à s'appliquer uniquement lorsque les dommages ont pour siège les ouvrages ou les travaux effectués par l'assuré, ce qui en l'espèce n'est pas le cas.



Elle indique également que l'exclusion de garantie prévue par l'article 9-7 est classique dans une police responsabilité civile, laquelle n'est pas destinée à garantir les dommages aux ouvrages ou aux travaux effectués par l'assuré mais a vocation à garantir les dommages causés aux tiers par les ouvrages ou les travaux effectués par l'assuré et que l'interprétation faite de cette clause par le premier juge conduit à exclure toute garantie pour les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré mais également pour les dommages subis par les avoisinants, ce qui conduit concrètement à vider de sa substance la garantie de responsabilité civile.



Elle précise que dans ces conditions la clause d'exclusion est nulle conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances.



Elle conteste les décisions citées par la SA MMA Iard rendues dans des procédures connexes dans la mesure où les situations ne sont pas transposables au cas d'espèce.



S'agissant de la garantie formée à l'encontre de la société Aréas dommages, elle expose que celle-ci a commis plusieurs fautes en se comportant à tort pendant huit années comme l'assureur de la SARL O Tursun OTC et en s'abstenant de vérifier dès l'ouverture du dossier de sinistre la couverture assurancielle exacte de la SARL O Tursun OTC, mais également en délivrant par erreur une attestation d'assurance par l'intermédiaire de son agent général.



Elle ajoute qu'une attestation d'assurance inexacte engage la responsabilité de l'assureur vis-à-vis de la tierce victime, la faute commise par l'agent général d'assurance engageant la responsabilité de l'assureur.



Elle soutient que les fautes commises par la société Aréas dommages et son agent général lui ont causé un préjudice en la privant d'une chance d'exercer une action directe contre le véritable assureur responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC et de bénéficier de sa garantie d'assurance, une telle action étend désormais prescrite.



Elle précise que la perte de chance subie est réelle et sérieuse puisque la SARL O Tursun OTC était tenue de souscrire une assurance décennale au regard de la nature des travaux et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir interrogé le liquidateur judiciaire de la SARL O Tursun OTC avant novembre 2018, date à laquelle la société Aréas dommages a indiqué pour la première fois ne pas être l'assureur de celle-ci.



Elle conclut que lorsque la chance perdue est quasiment égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, et l'évalue à 99 %.





Conformément à ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 février 2026, la SA Batigere habitat demande à la cour d'appel de :


ordonner la jonction des deux appels et statuant par un seul et même arrêt,

statuer ce que de droit sur l'appel de la société Chubb european group SE, venant aux droits de la société Chubb european group limited, nouvelle dénomination d'Ace european group limited,

la recevoir en son appel incident et provoqué et le dire bien fondé,

rejeter au contraire l'appel de la SCI Actarus ainsi que les appels incidents de Monsieur [S] et de Madame [X] d'une part et de la SA MMA Iard d'autre part.

déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande d'annulation du jugement entrepris formée par la SCI Actarus, et reprise par M. [S] et de Mme [X],

la rejeter,

déclarer la SA MMA Iard irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Actarus à lui payer la somme de 186 227,89 euros ainsi qu'en sa demande tendant à voir rejeter sa demande contre la SCI Actarus,

les rejeter.

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Actarus à lui payer la somme de 186 227,89 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de société O Tursun OTC sa créance à hauteur de 17 050,89 euros, en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa demande de déclaration de jugement commun à Mme [X] et à M. [S], en ce qu'il a déclaré le jugement commun à Mme [X] et à M. [S], en ce qu'il a condamné la SCI Actarus à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la SCI Actarus aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé 1.92/10,

l'infirmer pour le surplus en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la SA MMA Iard, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Aréas dommages assurances, en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Chubb european group SE à payer à la Société Aréas dommages assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau, la recevoir en ses demandes, les dire également bien fondées,

condamner en conséquence in solidum la SCI Actarus, la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances (à concurrence de s'agissant de 99 % celle-ci) à lui payer la somme de 186 227,89 euros avec intérêts au taux légal à compter des dates de règlement,

ordonner la capitalisation des intérêts,

rejeter toutes demandes de condamnation dirigées contre elle,

condamner la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances in solidum avec la SCI Actarus en tous les frais et dépens de première instance y compris ceux de la procédure de référé ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

condamner in solidum la SCI Actarus, la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

subsidiairement et si par impossible la cour annulait le jugement entrepris, statuant par l'effet dévolutif de l'appel,

la recevoir en ses demandes et les dire également bien fondées,

condamner in solidum la SCI Actarus, la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances (à concurrence de 99 % s'agissant de celle-ci) à lui payer la somme de 186 227,89 euros avec intérêts au taux légal à compter des dates de règlement,

ordonner la capitalisation des intérêts,

fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL O Tursun OTC sa créance à hauteur de 17 050,89 euros,

la déclarer recevable en sa demande de déclaration d'arrêt commun à Mme [X] et M. [S],

déclarer l'arrêt à intervenir commun à Mme [X] et M. [S],

rejeter toutes demandes de condamnation dirigées contre elle,

condamner in solidum la SCI Actarus, la SA MMA Iard, la société Aréas dommages assurances, Mme [X] et M. [S] en tous les frais et dépens de première instance y compris ceux de la procédure de référé, et d'appel, ainsi qu'au paiement, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.




Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la garantie de la SA MMA Iard est recherchée en application de l'article 3 « garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble » des conventions spéciales n° 109 e « assurance de la responsabilité civile » qui garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison « des dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui du fait des bâtiments désignés aux conditions particulières ».



Elle précise, comme l'expose la société Chubb, que cette garantie est mobilisable.



Elle expose qu'il revient à l'assureur de prouver que les exclusions qu'il invoque pour dénier sa garantie sont entrées dans le champ contractuel et qu'elles étaient connues et acceptées par son assuré et constate qu'en l'espèce le contrat n'est pas paraphé, ne contient qu'une signature en page 3 et que rien ne démontre que l'assureur a effectivement remis à son assuré les conditions spéciales.



Sur l'interprétation de l'article 9 des conventions spéciales n° 109 e « assurance de la responsabilité civile », elle soutient que l'exclusion de garantie invoquée par la SA MMA Iard n'est pas applicable aux dommages subis par elle au titre de l'immeuble voisin, lesquels ne peuvent être confondus avec les dommages subis par les ouvrages et/ou les travaux effectués par l'assuré et dit faire siens des arguments de son assureur.



Sur la responsabilité de la société Aréas dommages, elle précise que les fautes de celle-ci et de son agent général lui ont causé un préjudice en la privant d'une chance, qu'elle évalue à 99 %, d'exercer une action directe contre le véritable assureur responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC et de bénéficier de sa garantie d'assurance.



Elle indique que les fautes de la société Aréas dommages consistent à s'être comportées à tort comme l'assureur de la SARL O Tursun OTC, de s'être abstenue de vérifier, dès l'ouverture du dossier de sinistre, de la couverture assurancielle exacte de cette société et ajoute qu'elle est tenue de répondre de la faute de son agent général qui a délivré une attestation d'assurance à la société O Tursun OTC.



En réponse à l'appel incident de la SA MMA Iard qui demande l'infirmation du jugement en ce que la SCI Actarus été condamnée à lui payer la somme de 186 227,89 euros elle expose que la SA MMA Iard est irrecevable, nul ne plaidant par procureur.



Sur le fond, elle indique que c'est à bon droit que le premier juge a condamné la SCI Actarus à l'indemniser sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.



En ce qui concerne la demande d'annulation du jugement formée par la SCI Actarus, Mme [X] et M. [S], elle fait valoir que le fait que la condamnation a été prise au profit de la société Batigere sarel qui n'était plus demanderesse à l'action n'est pas un motif d'annulation.



Elle précise que l'action a été initiée par la société Batigere sarel qui a été absorbée par la société Batigere nord est qui est ensuite devenue la société Batigere puis la société Batigere grand est en juin 2021 et enfin la société Batigere habitat en juillet 2023 de sorte que la société Batigere avait qualité et intérêt à agir à la date du dépôt de ses conclusions récapitulatives n°8 en date du 14 avril 2021 et indique que si les conclusions mentionnent la société Batigere sarel, il s'agit d'une erreur de plume.



Elle souligne qu'il s'agit d'une irrégularité de forme, que cette irrégularité a été couverte puisqu'en première instance, les défendeurs ont fait valoir des défenses au fond sans soulever de nullité et qu'en tout état de cause, cette irrégularité a été régularisée puisque la société Batigere et maintenant la société Batigere habitat ont repris la demande de la société Batigere sarel.



Si le jugement devait être annulé, elle demande, à titre subsidiaire, que la cour statue sur le fond du litige par le jeu de l'effet dévolutif de l'appel.





Par conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2026, la SA MMA Iard demande à la cour de :


prononcer la jonction de l'appel de la société Chubb enregistré sous le n°23/01507 et de l'appel de la SCI Actarus enregistré sous le n°23/01605,

sur la garantie du sinistre, juger opposable l'exclusion contractuelle de garantie du contrat,

confirmer le jugement du 31 mai 2023 en ce qu'il a débouté la SCI Actarus de son appel en garantie contre elle, débouté la société Batigere et la société Chubb de leurs demandes à son encontre, condamné la société Chubb à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter en conséquence la SCI Actarus, la société Batigere habitat et la société Chubb et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

condamner la société Chubb à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

subsidiairement, sur les demandes indemnitaires, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Actarus à payer à la société Chubb venant aux droits de la société Ace european group limited la somme de 964 949,11 euros et à la société Batigere la somme de 186 227,89 euros

statuant à nouveau, débouter la société Chubb et la société Batigere de toutes leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la SCI Actarus et son assureur,

subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a dit la SARL O Tursun OTC responsable des conséquences du sinistre du 19 janvier 2010,

infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société Aréas dommages assurances, 

condamner la société Aréas dommages assurances à la relever et à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

condamner la société Aréas dommages assurances au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.




La SA MMA Iard précise que le contrat souscrit par la SCI Actarus est constitué des conditions particulières qui listent les garanties souscrites, des conventions spéciales « assurance de dommages aux biens » n°108 f et « assurance de la responsabilité civile » n°109 e et rappelle que la signature des conditions particulières suffit à attester de la remise des éléments constitutifs du contrat.



Elle reprend l'article 3 de la police d'assurance responsabilité civile qui décrit les risques couverts ainsi que l'article 9 qui énonce les risques exclus, notamment les conséquences des dommages qui résultent de travaux effectués par l'assuré.



Elle mentionne que cette exclusion s'explique par le fait que les travaux de construction constituent un risque spécifique, qui ne relèvent pas de la responsabilité civile exploitation, ceux-ci relevant d'autres dispositifs assurantiels.



Elle conteste que cette exclusion vide de sa substance le contrat d'assurance.



Elle se réfère également aux décisions rendues dans le cadre de la procédure initiée par la SCI Actarus qui demandait le remboursement des sommes déjà engagées au titre de sa responsabilité civile à l'égard des tiers pour soutenir que la clause d'exclusion est valable à l'égard du souscripteur de la police d'assurance et elle ajoute qu'elle est nécessairement valable à l'égard des tiers au contrat, lesquels ne peuvent avoir plus de droits que l'assuré.



Elle précise également que l'article 11-5 du titre 1 des conditions spéciales n°108 f de la police relative à la garantie « dommages par effondrement des bâtiments » stipule que sont exclus de la garantie les dommages survenus au cours de travaux de réparation, restauration, terrassement, consolidation effectués par l'assuré.



A titre subsidiaire, elle argue de ce que la responsabilité de la SCI Actarus ne peut être mise en cause dès lors que l'auteur du trouble de voisinage allégué est la SARL O Tursun OTC, laquelle avait également la garde de l'immeuble lors de l'effondrement survenu en cours de travaux.



Elle en conclut que, indépendamment du débat sur les garanties d'assurance de son contrat, aucune condamnation ne pourra être mise à la charge de la SCI Actarus qui devra être mise hors de cause, tout comme son assureur.



Elle dit également s'associer à tous les moyens développés par la SCI Actarus tendant au rejet des demandes de la SA Batigere et de la société Chubb.



Elle reprend notamment le fait que la société Chubb ne peut qu'être déboutée de son recours faute de justifier de sa qualité de légalement subrogée dans les droits et actions de la SA Batigere, la subrogation légale édictée à l'article L. 121-12 du code des assurances étant conditionnée à la preuve d'un paiement effectué en exécution d'une garantie d'un contrat d'assurance, preuve qui suppose à minima la production de la police et les justificatifs de paiement.



En ce qui concerne les garanties de la société Aréas, elle relève que le premier juge n'a pas statué sur l'application des garanties facultatives souscrites en complément de l'assurance de responsabilité civile décennale alors qu'elles apparaissent sur l'attestation de l'assureur notamment une garantie à hauteur de 450 000 euros s'agissant des effondrements et à hauteur de 150 000 euros pour les dommages aux existants outre 150 000 euros pour les dommages immatériels, attestation se référant à un contrat d'assurance qui n'a jamais été communiqué, la société Aréas soutenant qu'il n'existait pas.



Elle demande dans ces conditions que la société Aréas soit condamnée, à titre subsidiaire, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.





Par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 mars 2026, la société Aréas dommages demande à la cour de :


dire l'appel de la société Chubb et les appels incidents de la SA MMA Iard et la SA Batigere habitat mal fondé,

débouter en conséquence la société Chubb, la SA MMA Iard et la SA Batigere habitat de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

dire son appel incident recevable et bien fondé,

infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de la société Chubb en garantie de ses condamnations recevables,

et statuant à nouveau sur ce point, dire et juger que la société Chubb est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité active,

subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

condamner la société Chubb à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamner la SA MMA Iard à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la SA Batigere habitat à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Chubb european group SE, la société MMA Iard et la SA Batigere habitat aux entiers frais et dépens de l'instance.




Elle relève qu'à défaut pour la société Chubb de rapporter la preuve d'un lien juridique avec la société Ace european group, elle devra être déclarée irrecevable en son action.



Sur le fond, elle expose qu'elle a toujours expressément contesté sa responsabilité, que la confusion du fait du mandataire de première instance, elle-même engendrée par l'agent général sur le terrain au moment du sinistre, n'a rien de volontaire et qu'il n'existe que deux contrats, un premier contrat souscrit par la SARL O Tursun OTC en responsabilité décennale et un deuxième contrat souscrit par la SARL Oz Tursun en responsabilité civile chef d'entreprise.



Elle précise que la société Chubb n'apporte aucunement la preuve que la SARL O Tursun OTC avait souscrit une autre garantie que la garantie décennale et qu'il y a tout lieu de penser que tel n'a jamais été le cas puisqu'on ne voit pas comment et pourquoi elle aurait contracté une assurance responsabilité civile entreprise auprès d'un autre assureur que son assureur responsabilité décennale.



Elle constate également que la société Chubb n'apporte pas la preuve de ce qu'elle aurait effectué des diligences pour connaitre l'existence d'un autre assureur que l'assureur responsabilité décennale pouvant servir à un recours de sa part et conteste le fait qu'en novembre 2018 toute action aurait été prescrite dans la mesure où le délai de prescription de l'action directe contre un assureur à la suite d'un dommage court à compter du jour où la victime à connaissance de l'identité de l'assureur.



Sur l'appel en garantie de la SA MMA Iard, elle relève que celle-ci procède par affirmation, que l'assurance souscrite par la SARL O Tursun OTC est une assurance de garantie décennale qui ne pouvait jouer en l'espèce faute de réception.



Elle conteste l'appel incident de la SA Batigere pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de l'argumentation de la société Chubb, la SA Batigere ayant repris les moyens soutenus par son assureur.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES DANS LE DOSSIER RG N°23/01605





Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 mars 2025, la SCI Actarus demande à la cour de :


recevoir son appel,

déclarer la société Aréas dommages irrecevable en son appel incident,

rejeter les appels incidents formés par la société Batigere habitat, la société Chubb, la société MMA Iard, la société Aréas dommages, en ce qu'ils sont dirigés contre elle,

annuler le jugement rendu le 31 mai 2023,

subsidiairement, infirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel sur annulation du jugement et subsidiairement sur infirmation du jugement,

la juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens conclusions et prétentions, et les accueillir,

juger la société Batigere habitat (anciennement dénommée Batigere) et son assureur la société Chubb, déclarant venir aux droits de la société Chubb european group limited, nouvelle dénomination de la société Ace european group limited irrecevables et subsidiairement mal fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions dirigées contre elle et en fixation de leurs créances au passif de la SARL O Tursun OTC et les rejeter,

juger que la société Aréas dommages assurances n'ayant pas demandé l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimé, la cour n'est pas valablement saisie de son appel incident et ne peut de ce fait aller au-delà de la confirmation du jugement l'ayant déboutée de ses demandes dirigées contre elle,

juger la SARL O Tursun OTC et la Société MJ AIR, prise en la personne de Maître [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL O Tursun OTC et la compagnie Aréas dommages assurances, assureur de la SARL O Tursun OTC irrecevables et subsidiairement mal fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions dirigées contre elle et les rejeter,

juger la compagnie MMA assurances, son assureur, irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ces demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions dirigées contre elle, et les rejeter.

subsidiairement, condamner in solidum la compagnie d'assurances MMA assurances et la compagnie d'assurances Aréas assurances à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire, condamner la compagnie Aréas assurances à lui payer une somme équivalente à celle qui lui était réclamée et qui lui sera réclamée par les demanderesses à l'instance soit, en l'état du jugement, la somme de 964 949, 11 euros + 186 227,89 euros, soit un total 1 151 177 euros, augmentée d'une somme équivalente aux intérêts au taux légal capitalisés tel que prononcée par le tribunal, augmentée de la somme de 2 x 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 8 000 euros et d'une somme équivalente aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé I.92/10,

en tout état de cause, condamner à titre principal, in solidum, la SA Batigere habitat (anciennement dénommée Batigere) et la société Chubb, déclarant venir aux droits de la société Chubb european group limited, nouvelle dénomination de la société Ace european group limited aux entiers frais et dépens d'instance, y compris les frais de la procédure de référé I. 92/10 et dépens d'appel,

condamner, à titre subsidiaire et in solidum, la compagnie d'assurances MMA assurances et la compagnie d'assurances Aréas assurances aux entiers frais et dépens d'instance, y compris les frais de la procédure de référé I. 92/10 et dépens d'appel,

condamner, à titre infiniment subsidiaire et in solidum, la société MJ AIR, prise en la personne de Maître [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL O Tursun OTC aux entiers frais et dépens d'instance, y compris les frais de la procédure de référé I. 92/10 et dépens d'appel,

condamner à titre principal in solidum, la SA Batigere habitat (anciennement dénommée Batigere) et la société Chubb, déclarant venir aux droits de la société Chubb european group limited, nouvelle dénomination de la société Ace european group limited à lui payer une somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

condamner, à titre subsidiaire et in solidum, la compagnie d'assurances MMA assurances et la compagnie d'assurances Aréas assurances à lui payer une somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

condamner, à titre infiniment subsidiaire et in solidum, la société MJ AIR, prise en la personne de Maître [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL O Tursun OTC à lui payer à une somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

débouter la SA Batigere habitat (anciennement dénommée Batigere) et la société Chubb european group SE, déclarant venir aux droits de la société Chubb european group limited, nouvelle dénomination de la société Ace european group limited, la compagnie d'assurances MMA assurances et la compagnie d'assurances Aréas assurances, la société MJ AIR, prise en la personne de Maître [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL O Tursun OTC de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.




Au soutien de sa demande d'annulation du jugement, elle fait valoir que le premier juge n'a pas respecté les termes de l'article 768 du code de procédure civile selon lequel les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées les avoirs abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Elle expose que les demandes formées dans les dernières conclusions l'étaient au bénéfice de la SA Batigere Sarel, alors que celle-ci avait fait l'objet d'une fusion absorption par la SA d'HLM Batigere nord et qu'elle avait en conséquence perdu sa personnalité morale.



Elle conclut que le tribunal ne pouvait prononcer une quelconque condamnation au profit de la SA Batigere, aucune demande n'étant formulée au bénéfice de celle-ci.



Elle précise que la cour, après annulation, devra statuer au fond par l'effet dévolutif de l'appel.



Elle indique faire siens les arguments développés par la SA MMA et la société Aréas tendant à voir rejeter les demandes formées par la SA Batigere habitat et la société Chubb à son encontre.



Elle soutient par ailleurs que la demande de la SA Batigere habitat est irrecevable dans la mesure où elle ne peut solliciter une condamnation au bénéfice d'une société absorbée, en l'espèce la société Batigere sarel, dépourvue de la personnalité morale.



Elle indique que la SA Batigere habitat aurait eu qualité à agir pour présenter des demandes de condamnation à son profit, comme venant aux droits de la SA Batigere sarel, mais que ses demandes ont été présentées expressément au profit de la SA Batigere sarel, qui constitue une entité juridiquement distincte.



Elle ajoute que les demandes de première instance, irrecevables, le restent à hauteur de cour, amenée à statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur annulation et subsidiairement infirmation du jugement dans la mesure où la SA Batigere grand est est intervenue volontairement à la procédure de première instance en qualité de partie demanderesse, qu'elle s'est substituée à la SA Batigere sarel, et conserve à ce titre sa qualité de demanderesse à hauteur de cour nonobstant sa qualité d'intimée.



Elle conclut sur ce point que les demandes de la SA Batigere habitat viendrait à présenter à hauteur de cour, cette fois-ci pour son compte, seraient radicalement irrecevables comme constituant une demande nouvelle.



Enfin, elle précise que la cour n'est pas saisie de la demande de la SA Batigere habitat tendant à la condamnation in solidum de la SCI Actarus, de la SA MMA et de la société Aréas figurant au dispositif de ses premières conclusions alors que dans les motifs elle limitait son appel incident à certaines dispositions.



Sur le fond, elle fait valoir que la SARL O Tursun OTC est seule responsable des désordres causés, y compris sur le fondement des troubles du voisinage, étant seule titulaire de la garde de l'immeuble au jour du sinistre, la garde de l'immeuble lui ayant été transférée pour réaliser les travaux.



Elle expose également que la SA Batigere habitat ne rapporte pas la preuve de la créance qu'elle invoque.



S'agissant des demandes de la société Chubb, elle affirme qu'elle ne justifie pas d'une qualité et d'un intérêt à agir en ses demandes et souligne qu'elle ne justifie pas que la société Ace european group limited aurait été l'assureur de la société Batigere sarel au jour du sinistre, ni avoir réglé une quelconque créance à cette dernière.



Elle conteste également que la société Chubb soit subrogée dans les droits de la SA Batigere habitat.



Elle relève qu'elle ne rapporte pas la preuve de la créance qu'elle invoque pour fonder sa demande à son encontre.



Subsidiairement, elle forme un appel en garantie à l'encontre de la SA MMA Iard, fait valoir que la clause d'exclusion ne lui est pas opposable et se réfère par ailleurs aux arguments développés par la société Chubb et la SA Batigere habitat tendant à ce que la garantie de la SA MMA Iard soit mobilisée.



S'agissant des demandes de la société Aréas, elle soutient que l'appel incident de cette dernière est irrecevable faute d'avoir demandé l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions.



Elle observe en tout état de cause que les conditions de l'autorité la chose jugée invoquée par la société Aréas ne sont pas réunies et qu'elle n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir des décisions qu'elle produit.



Sur sa demande à l'encontre de la société Aréas, elle rappelle que l'assureur a délivré à la SARL O Tursun OTC une attestation d'assurance de responsabilité décennale, qu'un contrat existait et qu'elle doit en conséquence être garantie.



Subsidiairement, elle dit fonder sa demande contre la société Aréas au titre de la responsabilité civile contractuelle, et très subsidiairement au titre de la responsabilité délictuelle, considérant que l'assureur a édité une attestation d'assurance alors que la SARL O Tursun OTC n'était pas assurée et qu'elle a créé une confusion entre deux sociétés différentes, la SARL O Tursun OTC et la SARL Oz Tursun, ce qui constitue deux fautes.



Elle prétend que son préjudice est réel alors qu'elle a légitimement cru que l'entreprise à laquelle elle avait fait appel pour la réalisation de ces travaux était assurée.





Selon des conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 mars 2025, M. [S] demande à la cour de :


prononcer l'annulation du jugement rendu le 31 mai 2023,

subsidiairement, infirmer le jugement rendu le 31 mai 2023, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré la SA Batigere et la société Chubb recevables en leur demande de déclaration de jugement commun à son encontre, a déclaré le jugement commun à son encontre, l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a mis les dépens de celle-ci à la charge de la SCI Actarus.

statuant à nouveau, déclarer la société Chubb et subsidiairement la SA Batigere habitat, irrecevables et subsidiairement mal fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins moyens, conclusions et prétentions, notamment en toute demande de déclaration de jugement commun en tant que dirigée à son encontre,

condamner la société Chubb et, subsidiairement, la société Chubb et la SA Batigere habitat, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel,

condamner la société Chubb et, subsidiairement, la société Chubb european group SE et la SA Batigere habitat, in solidum, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 5 000 euros à hauteur de cour.




Il fait valoir que le jugement est nul au motif que le tribunal a déclaré la société Batigere et la société Chubb european group SE recevables en leur demande de déclaration de jugement commun à Mme [X] et à son encontre alors que la société Batigere n'a pas présenté une telle demande.



Il dit s'associer à l'argumentation de Mme [X] sur l'irrecevabilité de toutes demande de la SA Batigere sarel, Batigere ou Batigere habitat.



Il ajoute que toute demande qui serait présentée à hauteur de cour serait irrecevable comme nouvelle.



Il expose également que la société Chubb n'a pas qualité à agir sur le fondement de l'article 1858 du code civil qui est le fondement d'une action subsidiaire qui n'est ouverte qu'aux créanciers justifiant d'une dette due par une société et de vaines poursuites et qui doit être dirigée contre les associés et eux seuls puisqu'elle ne disposait d'aucun titre au moment de l'introduction de l'instance et ne justifie pas de vaines poursuites.



Selon des conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 octobre 2025, Mme [X] à la cour de :


rejeter la demande de jonction présentée par la SA MMA Iard et la société Chubb,

débouter la société Chubb et la SA Batigere habitat de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,

faire droit à son appel incident,

annuler le jugement pour défaut de capacité d'ester en justice de la SA Batigere sarel,

constatant que seule la société Chubb a présenté une demande de déclaration de jugement commun la concernant, annuler le jugement en ce qu'il a déclaré la SA Batigere et la société Chubb recevables en leur demande de déclaration de jugement commun,

subsidiairement, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SA Batigere et la société Chubb recevables en leur demande de déclaration de jugement commun, lui a déclaré le jugement commun, l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a mis les dépens à la charge de la SCI Actarus,

statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande de la société Chubb et, le cas échéant, la demande de la SA Batigere habitat, en déclaration de jugement commun en tant que dirigée à son encontre,

subsidiairement, débouter la société Chubb et, le cas échéant, la SA Batigere habitat, de leur demande en déclaration de jugement commun en tant que dirigée à son encontre,

condamner la société Chubb et, subsidiairement, la société Chubb et la SA Batigere habitat in solidum, aux dépens de première instance et d'appel,

condamner la société Chubb et, subsidiairement, la société Chubb et la SA Batigere habitat in solidum, à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 9 000 euros à hauteur de cour.




Sur la nullité du jugement, elle dit faire siens les développements de la SCI Actarus, indiquant que la SA Batigere habitat a perdu toute personnalité juridique et donc toute capacité et qualité à agir depuis le 19 mai 2017, date de l'avis de fusion-absorption de celle-ci par la SA Batigere nord-est.



Elle reproche également au tribunal d'avoir statué ultra petita en ayant déclaré la SA Batigere et la société Chubb recevables en leur demande de déclaration de jugement commun alors que la SA Batigere n'avait pas formé une telle demande.



Elle prétend que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun était irrecevable dans la mesure où aucun moyen ne venait au soutien de cette demande.



Elle précise que sa mise en cause à titre personnel n'était pas utile, les conditions de l'article 1858 du code civil n'étant pas remplies et que la demande de déclaration de jugement commun ne l'était pas plus, en présence des dispositions du code civil régissant les SCI.





Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 février 2026, la société Chubb demande à la cour d'appel de :


confirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la société SA MMA Iard, de ses demandes à l'encontre de la SA Aréas dommages assurances, l'a condamnée à payer la SA MMA Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée solidairement avec la société Batigere à payer à la société Aréas dommages assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

l'infirmer en tant que déféré, et statuant à nouveau,

juger recevables ses demandes,

écarter les demandes de la SCI Actarus, de Mme [X] et de M.[S] tendant à faire prononcer la nullité du jugement du 31 mai 2023,

juger l'arrêt à intervenir et opposable à Mme [X] et à [S],

rejeter toutes les demandes de la SCI Actarus compte-tenu de leur mal-fondé,

juger recevables ses demandes,

condamner in solidum la SCI Actarus, la SA MMA Iard et la société Aréas dommages assurances (à concurrence de 99 % s'agissant de celle-ci) à lui payer la somme de 964 949,11 euros, à augmenter des intérêts au taux légal à compter des dates de règlement des indemnités d'assurance (soient 300 000 euros le 6 juin 2011 et 664 949,11 euros le 25 janvier 2013),

rejeter les demandes formées à son encontre dans le cadre des appels incidents de M. [S], Mme [X], la société Aréas dommages et la SA MMA Iard,

ordonner la capitalisation des intérêts,

y ajoutant, condamner in solidum la SCI Actarus, la société Aréas dommages assurances et la SA MMA Iard à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais dépens.




La société Chubb, sur la demande de nullité du jugement, indique que cette sanction d'une gravité extrême n'est réservée qu'à des cas rares et particulièrement limités et que les causes de nullité sont limitativement énumérées par le code de procédure civile et sont encadrées par les articles 458 et suivants.



Elle précise que le fait qu'il existe une discordance entre la dénomination actualisée de la SA Batigere figurant en page de garde des conclusions, et le nom de cette même société figurant dans le dispositif des écritures ne saurait conduire à l'annulation du jugement, d'autant plus que la SA Batigere avait expressément exposé dans ses conclusions que la société « Batigere SA » venait aux droits de la société Batigere sarel.



Subsidiairement, elle fait valoir qu'un simple vice de forme ne peut entraîner la nullité d'un acte qu'à la condition que soit démontrée l'existence d'un grief, que l'erreur de dénomination est une irrégularité de forme et que ni la SCI Actarus, ni Mme [X] ne démontre l'existence d'un quelconque grief.



Sur son intérêt à agir, elle relève qu'aucune des parties dans le cadre de la procédure de première instance n'avait remis en cause le fait qu'elle venait aux droits de la société Ace european group limited et indique verser aux débats les extraits kbis le démontrant.



Elle souligne également qu'elle démontre avoir effectivement assuré la SA Batigere, avoir réglé les sommes dues au sinistre et être subrogé à la fois légalement mais également conventionnellement.



Elle demande la confirmation du jugement en ce que la responsabilité de la SCI Actarus a été retenue sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, précisant que le propriétaire du fonds à l'origine du trouble anormal ne peut s'exonérer, en invoquant l'absence de faute ou le fait d'un tiers et qu'il est dès lors tenu de cette responsabilité en sa seule qualité de propriétaire.



Elle rappelle que l'expert judiciaire a retenu que la cause des sinistres résidait exclusivement dans les travaux entrepris par la société O Tursun OTC sous la maîtrise d'ouvrage de la SCI Actarus, qu'il a estimé le préjudice tant matériel qu'immatériel généré par l'effondrement à la somme totale de 1 151 177,50 euros, qu'elle a versé à son assuré, la société Batigere, une somme de 964 949,11 euros et qu'elle est en conséquence subrogée dans les droits de celle-ci pour ce montant conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances.



Sur son appel, elle soutient que la garantie de la SA MMA, qui assure la SCI Actarus aux termes d'une assurance multirisque des immeubles collectifs est mobilisable.



Elle rappelle les termes de l'article 3 « garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble » des conventions spéciales n° 109 e « assurance de la responsabilité civile » selon lesquelles « cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison : 1) des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui du fait : a. des bâtiments désignés aux conditions particulières » et en conclut que la garantie doit s'appliquer dans la mesure où la SCI Actarus, par l'effondrement de son bâtiment, a occasionné des dommages matériels et immatériels à un tiers, en l'espèce la société Batigere.

Si l'article 9 des conventions spéciales stipule que « sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences : ['] - les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4 et 2270 du code civil », elle souligne qu'elle demande la réparation des dommages qui ont affecté l'immeuble appartenant à la société Batigere, dommages qui ne sont pas les « dommages subis par les ouvrages » et qui ne sont pas non plus les « dommages subis par les travaux effectués par l'assuré ».



Sur ce dernier point, elle précise qu'il s'agit des dommages dont le siège sont les travaux effectués par la société O Tursun OTC sous la maitrise d'ouvrage de la SCI Actarus, soit les travaux concernant uniquement l'immeuble du [Adresse 9] ; l'exclusion de garantie concerne uniquement les dommages subis par la SCI Actarus.



Elle conclut que l'exclusion de garantie n'est pas applicable puisque les dommages dont elle demande réparation ne sont pas les dommages subis par les travaux effectués sous la maitrise d'ouvrage de la SCI Actarus et sont les dommages subis par l'immeuble voisin, appartenant à la société Batigere.



Elle conteste l'interprétation que le premier juge a faite de l'article 9 en jugeant que ce n'était pas le siège des travaux qui importait mais l'origine des dommages, c'est-à-dire leur cause, rappelant que les clauses des polices d'assurance sont d'interprétation stricte, que toute clause d'exclusion doit être claire, précise et non équivoque et qu'une clause d'exclusion ambiguë n'est ni formelle, ni limitée.



Elle fait valoir que l'article 9 ne fait pas référence à la notion de cause des dommages mais à la notion de dommages subis par les travaux effectués par l'assuré, ce qui implique que l'exclusion a vocation à s'appliquer uniquement lorsque les dommages ont pour siège les ouvrages ou les travaux effectués par l'assuré, ce qui en l'espèce n'est pas le cas.



Elle indique également que l'exclusion de garantie prévue par l'article 9-7 est classique dans une police responsabilité civile, laquelle n'est pas destinée à garantir les dommages aux ouvrages ou aux travaux effectués par l'assuré mais a vocation à garantir les dommages causés aux tiers par les ouvrages ou les travaux effectués par l'assuré et que l'interprétation faite de cette clause par le premier juge conduit à exclure toute garantie pour les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré mais également pour les dommages subi par les avoisinants, ce qui conduit concrètement à vider de sa substance la garantie de responsabilité civile.



Elle précise que dans ces conditions la clause d'exclusion est nulle conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances.



Elle conteste les décisions citées par la SA MMA rendues dans des procédures connexes dans la mesure où les situations ne sont pas transposables au cas d'espèce.



S'agissant de la garantie formée à l'encontre de la société Aréas dommages, elle expose que celle-ci a commis plusieurs fautes en se comportant à tort pendant huit années comme l'assureur de la SARL O Tursun OTC et en s'abstenant de vérifier dès l'ouverture du dossier de sinistre de la couverture assurancielle exacte de la SARL O Tursun OTC, mais également en délivrant par erreur une attestation d'assurance par l'intermédiaire de son agent général.



Elle ajoute qu'une attestation d'assurance inexacte engage la responsabilité de l'assureur vis-à-vis de la victime, la faute commise par l'agent général d'assurance engageant la responsabilité de l'assureur.



Elle soutient que les fautes commises par la société Aréas dommages et son agent général lui ont causé un préjudice en la privant d'une chance d'exercer une action directe contre le véritable assureur responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC et de bénéficier de sa garantie d'assurance une telle action étend désormais prescrite.



Elle précise que la perte de chance subie est réelle et sérieuse puisque la SARL O Tursun OTC était tenue de souscrire une assurance décennale au regard de la nature des travaux et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir interrogé le liquidateur judiciaire de la SARL O Tursun OTC avant novembre 2018, date à laquelle la société Aréas dommages a indiqué pour la première fois ne pas être l'assureur de celle-ci.



Elle conclut que lorsque la chance perdue est quasiment égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, elle peut être évaluée à 99 %.



Enfin, elle expose que contrairement à ce qu'affirment Mme [X] et M. [S], elle a, avec la SA Batigere, sollicité du tribunal qu'il déclare commun et opposable le jugement à intervenir à ces deux parties.



Elle précise que sa demande est recevable, Mme [X] et M. [S] étant les deux associés de la SCI Actarus et affirme que sa demande procède d'un intérêt légitime puisqu'elle se doit de préserver ses droits dans le cas où un éventuel futur recours devrait être engagé.





La SA Batigere habitat a transmis au greffe par voie électronique le 5 février 2026 des conclusions identiques à celles déposées dans le cadre de la procédure RG n°23/01507.



Il sera en conséquence renvoyé à l'exposé des prétentions et moyens présenté plus haut dans le cadre de la procédure RG n°23/01507.





La SA MMA Iard a également notifié au greffe, par voie électronique, le 9 mars 2026 des conclusions identiques à celles déposées dans le cadre de la procédure RG n°23/01507 de sorte qu'il sera renvoyé à l'exposé des prétentions et moyens présenté plus haut.





Par conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 mars 2026, la société Aréas dommages demande à la cour de :


dire les appels de la SCI Actarus, de la SA Batigere habitat, de la société Chubb, de la compagnie MMA Iard mal fondés ;

les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, leurs demandes devant être jugées irrecevables, subsidiairement mal fondées,

déclarer les conclusions de M. [S] irrecevables ainsi que ses demandes,

subsidiairement le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

recevoir en revanche le seul appel incident en ce qu'il a déclaré recevable l'appel en garantie de la SCI Actarus contre elle,

statuant à nouveau sur ce point, déclarer irrecevable la demande en garantie de la SCI Actarus tant en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité contractuelle compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'Appel de Metz en date des 7 mai 2015, 7 février 2021 et 17 mai 2022, qu'en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité délictuelle compte tenu de la prescription,

dire et juger en tant que de besoin que les demandes de la SCI Actarus sont irrecevables comme étant contraires à l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts précités et prescrites,

subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Actarus de son appel en garantie et condamner la SCI Actarus à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi que les entiers frais et dépens,

confirmer en toute hypothèse le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires aux présentes conclusions et ce à l'égard de la SCI Actarus des sociétés Chubb, Batigere habitat et MMA Iard,

condamner la SCI Actarus à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

condamner la SCI Actarus aux entiers frais et dépens de l'instance,

subsidiairement, si la cour devait prononcer par extraordinaire la nullité du jugement entrepris, dire et juger que la demande de la SCI Actarus au titre de la responsabilité contractuelle est irrecevable compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachées aux arrêts de la cour d'appel de Metz en date des 7 mai 2015, 7 février 2021 et 17 mai 2022,

dire et juger que la demande de la SCI Actarus au titre de la responsabilité délictuelle est irrecevable compte tenu de la prescription de son action,

déclarer en toute hypothèse les demandes de la SCI Actarus mal fondées,

condamner la SCI Actarus à lui verser au titre de l'article 700 devant le tribunal, 2 500 euros,

condamner la SCI Actarus à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel,

condamner la SA Batigere habitat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel,

condamner la société Chubb à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel,

condamner la SA MMA Iard à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel,

condamner la SCI Actarus aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.






Elle relève qu'à défaut pour la société Chubb de rapporter la preuve d'un lien juridique avec la société Ace european grouop, elle devra être déclarée irrecevable en son action.



Sur le fond, elle expose qu'elle a toujours expressément contesté sa responsabilité, que la confusion du fait du mandataire de première instance, elle-même engendrée par l'agent général sur le terrain au moment du sinistre, n'a rien de volontaire et qu'il n'existe que de contrat, un premier contrat souscrit par la SARL O Tursun OTC en responsabilité décennale et un deuxième contrat souscrit par la SARL Oz Tursun en responsabilité civile chef d'entreprise puis garantie décennale.



Elle précise que la société Chubb n'apporte aucunement la preuve que la SARL O Tursun OTC avait souscrit une autre garantie que la garantie décennale et qu'il y a tout lieu de penser que tel n'a jamais été le cas puisqu'on ne voit pas comment et pourquoi elle aurait contracté une assurance responsabilité civile entreprise auprès d'un autre assureur que son assureur responsabilité décennale.



Elle constate également que la société Chubb n'apporte pas la preuve de ce qu'elle aurait effectué des diligences pour connaitre l'existence d'un autre assureur que l'assureur responsabilité décennale pouvant servir à un recours de sa part et conteste le fait qu'en novembre 2018 toute action aurait été prescrite dans la mesure où le délai de prescription de l'action directe contre un assureur à la suite d'un dommage court à compter du jour où la victime à connaissance de l'identité de l'assureur.



Sur l'appel en garantie de la SA MMA Iard, elle relève que celle-ci procède par affirmation, que l'assurance souscrite par la SARL O Tursun OTC est une assurance de garantie décennale qui ne pouvait jouer en l'espèce faute de réception.



Elles contestent l'appel incident de la SA Batigere pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de l'argumentation de la société Chubb, la SA Batigere ayant repris les moyens soutenus par son assureur.



Sur l'appel de la SCI Actarus, elle rappelle que celle-ci s'est déjà prévalue dans des procédures antérieures de l'existence d'un contrat d'assurance mobilisable entre elle-même et la SARL O Tursun OTC et que son argumentation n'a pas été retenue.



Elle indique qu'il y a autorité de la chose jugée sur ce point.



Elle indique qu'en tout état de cause cette demande est mal fondée, rappelant que lorsqu'elle a pensé assurer la SARL O Tursun OTC, elle a toujours contesté sa garantie en se référant aux conditions générales.



Elle précise que la demande formée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle est irrecevable comme prescrite et en tout cas mal fondée faute de la démonstration d'une faute de sa part, l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale délivrée à la SARL O Tursun OTC correspondant à la garantie souscrite par cette société.



Par des conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 mars 2024, la Selarl MJ AIR prise en la personne de M. [E], ès qualités de mandataire ad litem de la SARL O Tursun OTC demande à la cour de :


lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur les mérites de l'appel formé par la SCI Actarus, à l'exception toutefois des demandes formées à son encontre,

dire irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de condamnation aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'au versement des sommes de 3 000 euros et 7 000 euros au titre de l'article 700 présentée par la SCI Actarus à son encontre,

condamner la SCI Actarus ou tout autre partie qui succombera en tous les frais et dépens d'appel,

condamner la SCI Actarus ou tout autre partie qui succombera à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Elle expose que la SCI Actarus n'a pas formé de demandes à son encontre dans ses premières conclusions mais que postérieurement, elle a sollicité, à titre infiniment subsidiaire et in solidum, sa condamnation aux entiers frais et dépens d'instance, y compris les frais de la procédure de référé I.92/10 et les dépens d'appel de sorte que sa demande est irrecevable.



Elle rappelle par ailleurs que par jugement en date du 25 juin 2020 le tribunal judiciaire de Metz a clôturé pour insuffisance d'actif la liquidation judiciaire de la SARL O Tursun OTC, que cette clôture exclut le principe même d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire car celle-ci n'existe plus et dit mal comprendre comment le tribunal a pu le 31 mai 2023 fixer des créances au passif d'une liquidation judiciaire clôturée.





MOTIFS DE LA DECISION





I- A titre liminaire, sur la jonction des procédures RG n° 23/01507 et n° 23/01605 :





L'article 367, alinéa 1, du code de procédure civile, dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.



En l'espèce, la société Chubb a interjeté le 18 juillet 2023 appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 31 mai 2023, intimant la SA MMA Iard, la société Aréas dommages et la SA Batigere, en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes à l'encontre de la société SA MMA Iard et de la société Aréas dommages assurances et condamnée à leur payer à chacune une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure d'appel a été enregistrée sous le RG n° 23/01507.



La SCI Actarus a quant à elle formé appel à l'encontre de ce même jugement le 1er août 2023, intimant l'ensemble des parties à la procédure de première instance, notamment en ce qu'elle a été condamnée à payer à la société Chubb la somme de 964 949,11 euros et à la SA Batigere la somme de 186 227,89 euros, déboutée de ses appels en garantie contre la SA MMA LARD et la société Aréas dommages assurances et condamnée aux dépens et à payer des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette procédure d'appel a été enregistrée sous le RG n°23/01605.



Ainsi, la société Chubb et la SCI Actarus ont formé appel du même jugement, chacun sur des points distincts tranchés par le tribunal.



Cependant, les points à trancher dans l'une des procédures dépendent en partie de la solution apportée dans l'autre procédure.



Il sera par ailleurs relevé que la SA Batigere habitat a fait déposer des conclusions identiques dans les deux procédures d'appel, de même que la SA MMA Iard qui demande par ailleurs que la jonction des deux procédures d'appel soit prononcée.



Au regard de ces éléments, il sera jugé qu'il est de bonne administration de la justice de joindre les deux procédures RG n° 23/01507 et 23/01605 sous le n° 23/01507.





II- Sur le dépôt de notes en délibéré par la société Chubb et par la SCI Actarus





Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.



En l'espèce, à l'audience du 12 mars 2026, le président n'a pas autorisé les parties à déposer de note en délibéré.



Les deux notes, déposées par la société Chubb le 16 mars 2026 puis par la SCI Actarus le 17 mars 2026 seront en conséquence déclarées irrecevables.





III - Sur la nullité du jugement





L'article 458 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.

Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.






Sur la demande d'annulation formée par la SCI Actarus






La SA Batigere Sarel, ainsi que la SA Ace european group limited, ont saisi le tribunal de grande instance de Metz de demandes d'indemnisation.



Dans l'assignation, il est précisé que la SA Batigere Sarel est immatriculée au RCS de Metz sous le n°356 801 209 et que son siège social est situé [Adresse 12] à [Localité 1].



Il n'est pas contesté par la SCI Actarus l'exactitude de ces informations au jour de l'assignation.



Selon l'article 762 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, la constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement. 



Dans une requête en rabat d'ordonnance de clôture datée du 18 février 2021, il est précisé que la SA Batigere vient aux droits de la SA Batigere sarel et par conclusions du 14 avril 2021, l'avocat constitué initialement pour la SA Batigere Sarel a indiqué intervenir pour la SA Batigere, venant aux droits de la SA Batigere Sarel, au capital de 38 952 750,40 euros, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°645 520 164.



Sont par ailleurs présentés dans ces conclusions les moyens pris au soutien de la SA Batigere et tendant à ce que la SCI Actarus soit déclarée responsable des dommages qu'elle a subis et qu'elle soit condamnée à indemniser la société Batigere (page 14), qu'il soit jugé que la garantie délivrée par la SA MMA Iard est due et qu'elles soient condamnées in solidum avec la SCI Actarus à indemniser les préjudices subis par la société Batigere non pris en charge par la société Chubb (page 25), que la créance de la société Batigere soit fixée au passif de la liquidation de la SARL O Tursun OTC (page 26), que la société Aréas dommages soit condamnée à verser à la société Batigere une indemnité au titre d'une perte de chance (page 41) et qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit versée à la société Batigere (page 42).



Dans le dispositif de ces conclusions les prétentions sont cependant formées, comme dans l'assignation initiale et les conclusions suivantes, pour le compte de la société Batigere Sarel.



Comme l'a mentionné le tribunal sur le rubrum de son jugement, la partie à la procédure est la SA Batigere en ce qu'elle vient aux droits de la SA Batigere Sarel, la SA Batigere Sarel n'étant dès lors plus partie.



Il résulte par ailleurs des annonces du BODACC produites par la SCI Actarus qu'à la date des conclusions du 14 avril 2021, la nouvelle dénomination sociale de la SA Batigere nord-est, société qui avait absorbé la SA Batigere Sarel à la suite du projet de fusion du 15 mai 2017, était la SA Batigere et ce depuis le 29 juin 2017 conformément à l'annonce du BODACC des 4 et 5 septembre 2017.



Le nom de Batigere Sarel a ainsi été maintenue dans le dispositif des conclusions de la SA Batigere par erreur, alors que la SA Batigere Sarel n'était plus partie à la procédure et alors que les moyens ont été pris dans les motifs des conclusions pour le compte de la société Batigere, seule partie à la procédure à la suite des conclusions du 14 avril 2021.



Le tribunal a dès lors rectifié une erreur de rédaction d'une des parties, sans pour autant modifier une situation de fait, ne désignant pas une société non partie à la procédure sous couvert de rectification.



Il sera en conséquence jugé que le tribunal n'a pas statué ultra petita, que ce soit en condamnant la SCI Actarus à indemniser la SA Batigere, en fixant la créance de la SA Batigere au passif de la liquidation de la SARL O Tursun OTC et en condamnant la SA Batigere à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Aréas dommages assurances.



La demande de nullité du jugement formée par la SCI Actarus sera rejetée.






Sur la demande d'annulation formée par M. [S] et par Mme [X]






Il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense et de l'article 5 que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.



Le tribunal a précisé que la SA Batigere et la société Chubb demandaient que le jugement soit déclaré commun à M. [S] et à Mme [X], a déclaré cette demande recevable et y a fait droit, après avoir motivé sa décision sur ces points.



M. [S] et Mme [X] reprochent au tribunal d'avoir statué ultra petita, exposant que la SA Batigere n'avait pas formé de telle demande.



Il résulte du dispositif des conclusions prises pour le compte de la SA Batigere et de la société Chubb du 14 avril 2021, un seul jeu de conclusions étant pris pour le compte de ces deux parties, qu'il y est demandé de « déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à Mme [C] [X] et M. [B] [S] » et de « rejeter les demandes de condamnations de Mme [C] [X] et M. [B] [S] contre Chubb european group SE » et des développements sur ce point que « la société Chubb ['] demande au tribunal, sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile, de déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à Mme [X] et M. [S] afin qu'ils n'en ignorent » (page 41) et que « la société Chubb justifie d'un intérêt à appeler en jugement commun les associés de la SCI Actarus » (page 42).



Si la SA Batigere n'a pas formé de demande tendant à ce que le jugement soit déclaré commun à M. [S] et à Mme [X], une telle demande l'était par la société Chubb.



La critique de M. [S] et Mme [X] peut en conséquence porter uniquement sur le fait que le tribunal a déclaré recevable la SA Batigere en sa demande de déclaration de jugement commun à l'égard de M. [S] et de Mme [X].



Elle ne peut cependant pas justifier l'annulation du jugement.



La demande sera en conséquence rejetée.





IV- Sur l'étendue de la saisine de la cour





En premier lieu, les déclarations d'appel ayant été transmises au greffe de la cour d'appel le 18 juillet 2023 et le 1er août 2023, il sera fait application des textes dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. 



Si la SCI Actarus demande qu'il soit retenu que la cour n'est pas saisie de l'appel incident de la société Aréas dommages pour ne pas avoir expressément demandé l'infirmation du jugement, il sera observé que la prétention formée par la société Aréas dommages est improprement dénommée appel incident.



La société Aréas dommages demande en effet à la cour de « déclarer irrecevable la demande en garantie de la SCI Actarus tant en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité contractuelle compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Metz en date des 7 mai 2015, 7 février 2021 et 17 mai 2022, qu'en ce qu'elle est fondée sur la responsabilité délictuelle compte tenu de la prescription ».



Or, alors que l'appel, qu'il soit principal ou incident, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, la société Aréas dommages n'a pas soumis au tribunal judiciaire de Metz de demande d'irrecevabilité qui n'a dès lors pas tranché de fin de non-recevoir.



Par ailleurs, selon les articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée et les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



Il est constant qu'en application de ces deux dispositions, la fin de non-recevoir soulevée par la partie intimée constitue un moyen de défense à l'appel principal, qui n'a pas à faire l'objet d'un appel incident.



Dans ces conditions, la cour est saisie de la demande d'irrecevabilité formée par la société Aréas dommages à l'encontre de la demande en garantie formée par la SCI Actarus à son encontre.









V- Sur la recevabilité des demandes de la SA Batigere habitat





La SCI Actarus fait valoir que les demandes de la SA Batigere habitat sont irrecevables dans la mesure où elle n'a pas présenté de demandes pour son compte mais pour celui de la SA Batigere sarel, société absorbée dépourvue de la personnalité morale.



Il sera en premier lieu relevé que la SA Batigere habitat est la nouvelle dénomination de la SA Batigere grand est qui était la nouvelle dénomination de la SA Batigere.



Comme analysé plus haut, le nom de Batigere Sarel a été maintenue dans le dispositif des dernières conclusions de la SA Batigere de première instance alors que la première page des conclusions mentionnait précisément que la SA Batigere venait aux droits de la SA Batigere sarel et qu'il était fait état de la société Batigere dans les motifs des conclusions et non de la société Batigere sarel.



Il y a dès lors lieu de retenir que les demandes présentées dans les conclusions prises pour le compte de la SA Batigere devant le tribunal étaient formées pour le compte de la SA Batigere et non de la SA Batigere sarel.



Il sera ajouté que les demandes formées par la SA Batigere habitat, anciennement Batigere grand est, anciennement Batigere, ne sont dès lors pas des demandes nouvelles pour être formées pour la première fois devant la cour.





VI- Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de la société Chubb





Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et l'article 32 qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Si la SCI Actarus ainsi que la société Aréas dommages soutiennent que la société Chubb ne justifie pas de sa qualité à agir aux motifs que les quittances des 6 juin 2011 et 25 janvier 2013 mentionnent la société Ace european group limited et qu'elle ne prouve pas intervenir aux droits de cette dernière, l'annonce du BODACC du 11 mars 2016 et les extraits KBIS des 14 juin 2017 et 12 septembre 2018 démontrent que la société Ace european group limited est enregistrée au RCS de Nanterre sous le n°450 327 374 et que la société inscrite sous ce numéro a changé de dénomination pour Chubb european group limited puis Chubb european group SE, le nom commercial restant Chubb depuis l'annonce publiée au BODACC le 11 mars 2016.



La société Chubb european group SE (ci-après Chubb) démontre en conséquence venir aux droits de la société Ace european group limited.



La SCI Actarus conteste par ailleurs la qualité à agir de la société Chubb en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que la société Ace european group limited assurait la SA Batigere au jour du sinistre, ni d'un paiement concomitant à la subrogation.



La société Chubb précise quant à elle qu'elle est « subrogée à la fois légalement mais également conventionnellement dans les droits de son assuré eu égard aux quittances susvisées ».





1 - Sur la qualité à agir de la société Chubb sur le fondement de la subrogation légale :





Aux termes de l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.



Ainsi, l'assureur qui invoque la subrogation légale doit établir qu'il a payé une indemnité et qu'il était tenu contractuellement de payer cette indemnité en exécution d'un contrat d'assurance.



La société Chubb produit aux débats :


une quittance du 6 juin 2011 de la SA Batigere sarel reconnaissant « avoir reçu de la compagnie Ace insurance, en application d'une assurance multirisques souscrite le 1er janvier 2009 pour l'immeuble dont nous sommes propriétaires à [Localité 1], [Adresse 10], une somme de 300 000 euros (trois cent mille euros) à titre de provision pour assurer la remise en état de l'immeuble » et précisant « moyennant ce règlement, je subroge en tant que de besoin conventionnellement la compagnie Ace insurance dans mes droits et actions à l'encontre de tout responsable du sinistre survenu dans la nuit du 19 au 20 janvier 2010 et ayant fait l'objet des opérations d'expertise de M. [W] »,

une quittance du 25 janvier 2013 de la SA Batigere sarel reconnaissant « avoir reçu ce jour de la compagnie Ace european group limited, en application d'une police « dommages aux biens parc logements souscrite le 1er janvier 2009 pour l'immeuble dont la société Batigere est propriétaire à [Localité 1] sis [Adresse 10], une somme de 664 949,11 euros (six cent soixante-quatre mille neuf cent quarante-neuf euros et onze centimes) à valoir sur l'indemnité due au titre du sinistre survenu dans la nuit du 19 au 20 janvier 2010. Cette somme vient en complément de celle de 300 000 euros versée par Ace european group limited le 6 juin 2011 » et précisant « moyennant ce règlement, je subroge en tant que de besoin conventionnellement la compagnie Ace european group limited dans mes droits et actions à l'encontre des responsables du sinistre et/ou de leurs assureurs »,

le cahier des clauses techniques particulières, assurance « dommages aux biens parc logements », dont l'objet du contrat est une « assurance multirisques immeubles », dont l'assurée est la SA Batigere sarel, avec une prise d'effet au 1er janvier 2009.




La preuve du paiement de l'indemnité, s'agissant d'un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.



Il sera retenu que les quittances des 6 juin 2011 et 25 janvier 2013 démontre la réalité du paiement d'une somme globale de 964 949,11 euros de la société Ace european group limited à la SA Batigere sarel.



La société Chubb doit justifier que le paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite.



Selon l'annexe 1 du cahier des clauses techniques particulières mentionnant la société Ace european group limited produit aux débats par la société Chubb, « les garanties du contrat doivent être étendues temporairement à l'ensemble immobilier situé [Adresse 13] et [Adresse 14] à [Localité 1] pour une superficie totale de 8 000 m² », avec la précision que les locaux sont une ancienne école devant être transformés en habitations et qu'ils sont inoccupés.



L'annexe 3 précise que la prime annuelle d'assurance est calculée sur la base de 11 895 logements à usage d'habitation au taux de 38,15 euros HT par logement et une somme forfaitaire de 8 096 euros pour l'ensemble [Adresse 13] et [Adresse 14].



Il se déduit du mode de calcul de la prime annuelle d'assurance qu'un parc de 11 895 logements appartenant à la SA Batigere sarel, outre l'ancienne école objet de l'annexe 1, sont assurés par la société Ace european group limited dans le cadre d'un contrat d'assurance dommages aux biens.



Cependant, il ne résulte d'aucune pièce complémentaire que le bien particulier de la SA Batigere habitat situé [Adresse 10] à [Localité 1] était, à la date du sinistre, assuré dans le cadre du contrat dont le cahier des clauses techniques particulières.



Il ne peut en effet se déduire du cahier des charges que l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 1] est assuré dans le cadre de ce contrat au seul motif que le contrat d'assurance assure 11 895 logements appartenant à la SA Batigere habitat et que l'immeuble du [Adresse 10] à [Localité 1] appartient à la SA Batigere habitat.



A défaut de pièces complémentaires, il sera jugé que la société Chubb ne rapporte pas la preuve qu'elle a réglé à la SA Batigere sarel les montants mentionnés dans les quittances des 6 juin 2011 et 25 janvier 2013 en exécution d'un contrat d'assurance.



Il sera jugé que la société Chubb est irrecevable à agir sur le fondement de la subrogation légale.





2 - Sur la subrogation conventionnelle





Selon l'article 1249 du code civil, dans sa version applicable au litige, la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale, et conformément à l'article 1250 1°, cette subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.



La preuve de la concomitance de la subrogation et du paiement fait au prétendu subrogeant incombe au subrogé, les juges du fond ne pouvant par ailleurs admettre la subrogation sans préciser la date du paiement.



Il est rappelé que la preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tout moyen.



Par ailleurs, il est constant que la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement.



En l'espèce, la société Chubb produit deux quittances consenties le 6 juin 2011 pour une somme de 300 000 euros et le 25 janvier 2013 pour une somme de 664 949,11 euros par la SA Batigere sarel à la société Ace european group limited.



Il résulte de la quittance du 6 juin 2011 que la SA Batigere sarel reconnaît avoir reçu la somme de 300 000 euros et subroge ses droits et actions à la société Ace european group limited.



La preuve du paiement est ainsi rapportée.



La preuve de la date du paiement de la somme de 300 000 euros est également rapportée puisque la quittance signée par la SA Batigere sarel le 25 janvier 2013 précise que la somme de 300 000 euros a été versée par la société Ace european group limited le 6 juin 2011.



Le subrogé, la société Chubb, rapporte ainsi la preuve de la concomitance du paiement de la somme de 300 000 euros avec la volonté expresse de la SA Batigere sarel de subroger l'assureur dans ses droits pour ce montant.



Par ailleurs, la quittance du 25 janvier 2013 signée par la SA Batigere sarel mentionne clairement que le paiement de la somme de 664 949,11 euros est intervenu « ce jour », soit au jour de la signature de la quittance, le 25 janvier 2013.



La société Chubb rapporte dans ces conditions également la preuve de la concomitance de la volonté expresse de la SA Batigere sarel de subroger l'assureur dans ses droits pour un montant de 664 949,11 euros avec le paiement de l'assureur de cette somme.



Ainsi, la société Chubb rapporte la preuve de paiements concomitants à la volonté de la société Batigere sarel de la subroger dans ses créances à l'encontre de tout responsable du sinistre pour un montant total de 964 949,11 euros.



Il sera en conséquence jugé que la société Chubb est recevable à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle.





VII- Sur les demandes formées par la SA Batigere habitat et la société Chubb à l'encontre de la SCI Actarus





Il sera en premier lieu indiqué que les faits datant de la nuit du 19 au 20 janvier 2010, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 1253 du code civil issus de la loi du 15 avril 2024.



Il est constant que l'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute et indépendamment de la question de la garde de la chose, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.



En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que la SARL O Tursun OTC, mandatée par la SCI Actarus après acceptation de son devis du 30 mai 2009, a procédé à la démolition d'ouvrages intérieurs dans l'immeuble appartenant à la SCI Actarus, notamment la dépose des planchers, entrainant l'effondrement de la maçonnerie faisant office de contre-cloison avec l'immeuble de la SA Batigere habitat, les planchers assurant la stabilité de la maçonnerie, puis celui de la maçonnerie porteuse du côté de l'immeuble de la SA Batigere habitat.



Ainsi, la cause du sinistre sur l'immeuble de la SA Batigere habitat est exclusivement imputable aux travaux entrepris par la société O Tursun OTC à la demande de la SCI Actarus, maître d'ouvrage s'étant par ailleurs substitué au maître d''uvre selon l'expert judiciaire, sur l'immeuble mitoyen.



Le dommage causé sur l'immeuble de la SA Batigere habitat au regard de son ampleur, soit l'écroulement des planchers de la construction en façade avant, doit être qualifié de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.



Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la SCI Actarus, propriétaire du fonds à l'origine de trouble anormal causé à l'immeuble appartenant à la SA Batigere habitat était engagée.



Aucune partie ne remettant en cause le jugement en ce que la responsabilité de la SARL O Tursun OTC sur le fondement du trouble anormal du voisinage a été retenue, le jugement sera également confirmé sur ce point.



Sur les montants réclamés par la SA Batigere habitat et par la société Chubb, la SCI Actarus soutient que le premier juge a retenu les termes du rapport de l'expert judiciaire, qu'aucune pièce n'est produite, à supposer que la SCI Actarus se réfère aux pièces de l'expertise, et que de ce seul fait, l'infirmation du jugement s'impose.



L'expert judiciaire dont un des chefs de sa mission était d'«évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état » a chiffré dans son rapport définitif, le coût des reprises de l'immeuble [Adresse 10], les dépenses déjà engagées par la SA Batigere à la suite du sinistre et les pertes de loyer.



Contrairement à ce qu'affirme la SCI Actarus, qui ne formule pas de critique précise à l'égard du jugement sur un ou des postes d'indemnisation qu'il a retenus mais forme une critique d'ordre général, les éléments qui ont servi de base au chiffrage des différents postes de préjudice par l'expert judiciaire sont produits par la SA Batigere habitat.



Il résulte en effet du rapport d'expertise que l'expert judiciaire a pris en compte divers éléments pour chiffrer le coût des travaux.



Pour les travaux de confortement, l'expert judiciaire a repris les éléments du dire de la SA Batigere du 18 mars 2011 selon lequel elle a confié à la société Zannier des travaux préparatoires, de démolition (hors charpente et couverture), des structures verticales et d'une partie de la structure horizontale pour une somme de 215 942,80 euros HT, outre des travaux complémentaires sur les structures horizontales et la réfection de fissures pour 91 400 euros HT, soit un total de 307 342,80 euros HT, étant observé que ce montant est proche de celui du descriptif des travaux réalisé par le maître d''uvre le 7 octobre 2010 qui chiffre les travaux de démolition et de gros 'uvre à la somme de 293 800 euros HT.



Pour les autres postes de travaux, l'expert judiciaire a repris pour l'essentiel les montants du descriptif de l'estimatif des travaux du 7 octobre 2010, sauf s'agissant du lot « charpente, couverture, zinguerie », reprenant pour ce lot le montant mentionné dans le dire de la SA Batigere du 18 mars 2011, soit 89 380 euros HT, étant relevé que le descriptif de l'estimatif des travaux du 7 octobre 2010 ne chiffrait pas la reconstruction de la charpente et de la couverture.



L'expert judiciaire a également pris en compte les montants des honoraires (maîtrise d''uvre, bureau de contrôle et coordinateur SPC) et du coût des assurances indiqués dans le dire de la SA Batigere du 18 mars 2011 pour un montant total de 133 487,48 euros HT, montant à rapprocher de celui figurant sur le prix de revient prévisionnel du 8 octobre 2010 produit par la SA Batigere habitat mentionnant pour ces postes une somme totale de 104 845,48 euros HT, étant observé que le document du 8 octobre 2010 retient des honoraires de maîtrise d''uvre pour une mission de base, mais non pour la phase d'exécution.



Les dépenses engagées sont justifiées par les pièces produites par la SA Batigere habitat, sauf s'agissant du premier acompte versé à M. [N], architecte, pour une somme de 11 042,66 euros.



Il est cependant démontré que M. [N] est intervenu puisqu'il figure notamment en qualité d'architecte sur le descriptif estimatif sommaire du projet de réhabilitation.



Les pertes locatives ont été évaluées par l'expert judiciaire sur la base des loyers nus des lots de l'immeuble, aucune contestation n'ayant été portée sur les lots qui ont été pris en compte.



Ainsi, l'ensemble des postes chiffrés par l'expert judiciaire repose sur des éléments concrets qui ont été soumis aux parties au cours de l'expertise, puis dans le cadre de la procédure judiciaire.



La SCI Actarus n'a transmis aucun dire à l'expert pour critiquer son chiffrage, ni formulé aucune critique à l'égard des pièces produites par la SARL Batigere dans le cadre de l'expertise, ni d'observation en réponse au dire de la SA Batigere du 18 mars 2011.



Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a été jugé que la créance était suffisamment justifiée à hauteur de 1 151 177,50 euros et en ce que la SCI Actarus a été condamnée à payer à la société Chubb la somme de 964 949,11 euros et à la SA Batigere la somme de 186 227,89 euros, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts.



Aucune des parties ne demandant l'infirmation du jugement en ce que le premier juge a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL O Tursun OTC la créance de la société Chubb à hauteur de 964 949,11 euros et la créance de la SA Batigere à hauteur de 17 050,89 euros, le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point.





VIII - Sur les appels en garantie de la SCI Actarus





1 - Sur l'appel en garantie formée contre la SA MMA Iard, son assureur





La SCI Actarus demande que son assureur, la SA MMA Iard soit condamnée à la garantir des sommes mises à sa charge.



La SA MMA Iard oppose à la SCI Actarus une exclusion de garantie et renvoie à différentes décisions rendues par le tribunal de grande instance de Metz, la cour d'appel de Metz et la Cour de cassation.



Si la SA MMA Iard se réfère au jugement du tribunal de grande instance de Metz du 30 octobre 2013, à l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 7 mai 2015 et à l'arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2017 pour faire valoir que la clause d'exclusion de garantie figurant dans les conditions spéciales n°109 e été jugée valable et opposable et précise que l'arrêt du 7 mai 2015 a autorité de la chose jugée quant à l'opposabilité de l'exclusion, elle ne demande pas que la demande en garantie de la SCI Actarus formée à son encontre soit déclarée irrecevable, mais qu'il soit jugé que la clause d'exclusion est opposable à la SCI Actarus, ce qui revient à répondre à la question soulevée par la SCI Actarus qui fait valoir, pour la première fois dans le cadre des différentes procédures ayant opposé les parties relatives au sinistre survenu dans le nuit du 19 au 20 janvier 2010, que les conventions spéciales, donc la clause d'exclusion des conventions spéciales n°109e, n'ont pas été portées à sa connaissance à la conclusion du contrat d'assurance multirisque des immeubles collectifs à effet au 18 juin 2009 et qu'elles ne lui sont donc pas opposables.



Il y a lieu d'examiner ce moyen qui n'a pas été tranchée antérieurement à la présente procédure.



Conformément à l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et elles doivent être exécutées de bonne foi.



L'article L. 112-2, alinéas 1 et 2, du code des assurances dans sa version applicable au litige, dispose que l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.



Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. ['] Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.



Enfin, selon l'article R. 112-3 du code des assurances dans sa version applicable au contrat, la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.



Ainsi, une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police, ou tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.

Il en est ainsi notamment lorsque le contrat stipule que l'assuré a reçu un exemplaire de chacun des documents constituant le contrat.



En l'espèce, la SA MMA Iard produit les conditions particulières d'un contrat d'assurance multirisque des immeubles collectifs souscrit par la SCI Actarus à effet au 18 juin 2009 mentionnant les caractéristiques de l'immeuble assuré, les options de garanties choisies, les garanties, le montant de la cotisation annuelle, les assurances antérieures et les sinistres antérieurs, et précisant que le contrat se compose des conditions particulières, d'un tableau de garantie, des conventions spéciales n° 108 f « assurance des dommages aux biens » et n° 109 e « assurance de la responsabilité civile » et des conditions générales n° 250 c.



Les conditions particulières signées par la SCI Actarus le 19 mai 2009 précisent également que le souscripteur a pris connaissance des conditions générales avant la souscription du contrat.



Ainsi, si la SCI Actarus a signé les conditions particulières, qui indiquent expressément que les conditions générales lui ont été remises avant la signature du contrat, il ne résulte pas desdites conditions particulières que les conventions spéciales, notamment les conventions spéciales n° 109 e, lui ont été remises lors de la signature du contrat à défaut de mention expresse sur ce point.



La SA MMA Iard n'allègue ni ne justifie avoir porté à la connaissance de la SCI Actarus les conventions spéciales postérieurement à la conclusion du contrat et antérieurement au 19 janvier 2010, soit la date du sinistre.



L'article 9 des conventions spéciales n° 109 e « assurance de la responsabilité civile » excluant certains risques de la garantie souscrite sont en conséquence inopposables à la SCI Actarus.



L'appel en garantie de la SCI Actarus est fondé sur les conditions particulières du contrat d'assurance.



Il résulte des conditions particulières signées par la SCI Actarus que la SA MMA assurances garantit la SCI Actarus dans le cadre d'un contrat d'assurance multirisque des immeubles collectifs au titre de la responsabilité civile.



Or, en l'espèce, il a été retenu la responsabilité civile de la SCI Actarus dans le cadre du sinistre survenu le 19 janvier 2010 ayant causé des dommages à un immeuble voisin.



La SA MMA Iard sera en conséquence condamnée à garantir la SCI Actarus des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SA Batigere et de la société Chubb en principal, intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile.





2 - Sur l'appel en garantie formée contre la SA Aréas dommages en sa qualité d'assureur de la SARL O Tursun OTC






Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée présentée par la société Aréas dommages






L'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, applicable au litige, dispose que à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.


 Il est constant que les fins de non-recevoir, qui ne constituent pas des prétentions au fond, ne relèvent pas des dispositions de l'article 910-4 précité.



Ainsi, si la fin de non-recevoir soulevée par la société Aréas dommages ne figurait pas dans ses premières conclusions déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, elle n'est pas irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.



La fin de non-recevoir sera en conséquence déclarée recevable.






Sur la recevabilité de l'appel en garantie






L'article 1351 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.



L'autorité de la chose jugée est ainsi conditionnée à la démonstration d'une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. Il faut que la chose demandée soit la même (identité d'objet), qu'elle soit fondée sur la même cause (identité de cause) et qu'elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité (identité des parties).



En l'espèce, la SCI Actarus demande que la société Aréas dommages soit condamnée à la garantir de toute condamnation, faisant état d'une attestation d'assurance responsabilité civile décennale provisoire remise par la société Aréas dommages à la SARL O Tursun OTC.



La SA Aréas dommages fait valoir que la demande en garantie formée est irrecevable compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Metz des 7 mai 2015, 16 février 2021 et 17 mai 2022.



Dans son arrêt du 7 mai 2015, la cour d'appel de Metz a jugé que la demande formée par la SCI Actarus tendant à ce que la société Aréas dommages en sa qualité d'assureur de la SARL O Tursun OTC soit condamnée à lui payer la somme de 492 059,64 euros au titre des dommages subis tant par elle-même que des dommages causés à la propriété voisine était irrecevable aux motifs que le devis du 30 mai 2009 accepté par la SCI Actarus émanait de la SARL O Tursun OTC, que la SARL O Tursun OTC était assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la société Aréas dommages mais non au titre de la responsabilité civile chef d'entreprise, l'assurée étant la SARL Oz Tursun, que l'assurance responsabilité civile décennale ne pouvait être mobilisée, le sinistre ayant eu lieu avant toute réception, qu'il ne pouvait être tiré aucun aveu judiciaire des conclusions de la société Aréas dommages du 20 février 2012 selon lesquelles elle assurait la SARL O Tursun OTC sans autre précision et que la participation de la société Aréas dommages aux opérations d'expertise ne pouvait valoir preuve de son engagement au bénéfice de la SARL O Tursun OTC.



Il sera ajouté que par arrêt du 16 février 2021, la cour d'appel a, dans le cadre d'une procédure ayant opposé la SCI Actarus à des occupants (M. et Mme [F]) de l'immeuble appartenant à la SA Batigere, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 3 avril 2019 qui avait déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par la SCI Actarus contre la société Aréas dommages.



La cour a également confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 6 novembre 2019 d'avoir déclaré irrecevable l'appel en garantie de la SCI Actarus contre la société Aréas dommages dans le cadre d'une procédure ayant opposé la SCI Actarus à d'autres occupants de l'immeuble appartenant à la SA Batigere (M. et Mme [T]).



Dans le cadre de la présente procédure, il sera relevé en premier lieu que l'appel en garantie formé devant le tribunal n'était pas fondé puisque le tribunal a précisé que la SCI Actarus renvoyait, sans développements plus amples, à l'analyse formulée par la SA Batigere et la société Chubb et que celles-ci ne soutenaient plus que la société Aréas dommages était l'assureur de la SARL O Tursun OTC mais entendaient engager la responsabilité personnelle de la société Aréas dommages.



En tout état de cause, comme rappelé plus haut, la cour d'appel a, dans son arrêt du 7 mai 2015, déclaré la demande formée par la SCI Actarus contre la société Aréas dommages relative tant aux dommages subis sur son immeuble que sur ceux causés à la propriété voisine irrecevables aux motifs que la SARL Oz Tursun était assurée au titre de la police responsabilité civile chef d'entreprise et non la SARL O Tursun OTC et que la SARL O Tursun OTC était assurée au titre d'une assurance de responsabilité civile décennale non mobilisable.



Comme l'a relevé la cour d'appel dans son arrêt du 17 mai 2022, le fait que la SCI Actarus ait intenté une action directe à l'encontre de la société Aréas dommages en 2012 et que la présente demande soit un appel en garantie n'empêche pas que la SCI Actarus se fonde sur un contrat d'assurance conclu entre la SARL O Tursun OTC et la société Aréas dommages qui serait mobilisable de sorte que les demandes sont identiques.



Il y a par ailleurs identité de parties, la SCI Actarus comme potentiellement responsable de dommages et la société Aréas dommages en sa qualité d'assureur de la SARL O Tursun OTC, et de demandes, dommages sur l'immeuble voisin, notamment des pertes locatives, nées d'un même sinistre.



L'appel en garantie formé par la SCI Actarus contre la société Aréas dommages sera déclaré irrecevable à raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 7 mai 2015, définitif suite à l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 2 février 2019, et des arrêts de la cour d'appel de Metz du 16 février 2021 et du 17 mai 2022.





IX - Sur la demande de la SCI Actarus tendant à la condamnation de la société Aréas à lui verser des dommages et intérêts



 




Sur la recevabilité de la demande formée par la SCI Actarus fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Aréas dommages






Si la société Aréas dommages sollicite que la demande de la SCI Actarus soit déclarée irrecevable comme prescrite, elle se contente de procéder par une simple affirmation sans développer aucun moyen à l'appui de cette fin de non-recevoir.



La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Aréas dommages sera dans ces conditions rejetée.






Sur la demande indemnitaire






La SCI Actarus fonde sa demande indemnitaire sur la responsabilité contractuelle de la société Aréas dommages et subsidiairement sur sa responsabilité délictuelle.



La SCI Actarus ne justifie pas du bien-fondé de sa demande, étant observé qu'aucun contrat ne lie la SCI Actarus à la société Aréas dommages, celle-ci étant contractuellement liée à la SARL O Tursun OTC au titre d'un contrat de responsabilité civile décennale.



La demande formée sur ce fondement sera rejetée.



S'agissant de la responsabilité délictuelle de la société Aréas dommages, l'article 1382, devenu 1240, du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Il appartient en conséquence à la SCI Actarus de rapporter la preuve d'une faute de la société Aréas dommages, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.



La SCI Actarus fait état de négligence de la part de la société Aréas dommages et de son agent général dans l'établissement d'attestations d'assurance et leur reproche d'être à l'origine d'une confusion dans les sociétés assurées.



Il résulte de l'attestation de l'agent général Aréas dommages du 28 septembre 2009 que la SARL O Tursun OTC est titulaire d'une police responsabilité civile décennale.



Dans la mesure où, conformément aux pièces produites par la société Aréas dommages, la SARL O Tursun OTC n'était en réalité pas assurée à ce titre, ni au titre d'une assurance responsabilité civile chef d'entreprise, la société Aréas dommages a commis une faute en délivrant une attestation non conforme à la réalité.



Sur son préjudice, la SCI Actarus fait valoir qu'il est réel pour avoir légitimement cru que la SARL O Tursun OTC était valablement assurée pour les travaux à entreprendre sur son immeuble et que le lien de causalité est évident car si la société Aréas dommages n'avait pas délivré d'attestation d'assurance à la SARL O Tursun OTC, elle aurait fait appel à une autre entreprise, de manière à être couverte.



Cependant, le devis de la SARL O Tursun OTC a été accepté par la SCI Actarus le 30 mai 2009 et l'attestation d'assurance émise par l'agent général de la société Aréas dommages selon laquelle la SARL O Tursun OTC est titulaire d'une police responsabilité civile décennale date du 25 septembre 2009.



Ainsi, au jour de la conclusion du contrat entre la SCI Actarus et la SARL O Tursun OTC, l'attestation d'assurance n'existait pas de sorte que la SCI Actarus a contracté avec la SARL O Tursun en toute connaissance de cause sans qu'aucune attestation d'assurance ne lui ait été transmise.



La SCI Actarus échoue en conséquence à rapporter la preuve d'un préjudice en lien avec la faute de la société Aréas dommages.



Par ailleurs, l'éventuelle confusion sur l'entité assurée au titre de la responsabilité civile décennale et celle assurée au titre de la responsabilité civile chef d'entreprise est apparue en cours de procédure, une fois le sinistre survenu de sorte que la SCI Actarus ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice qu'elle dit avoir subi, soit un préjudice né de la croyance que la SARL O Tursun OTC était assurée au titre de la responsabilité civile chef d'entreprise lors de la conclusion du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que la SCI Actarus a été déboutée de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la SA Aréas dommages.





X- Sur la demande formée par la SA Batigere habitat à l'encontre de la SA MMA Iard





La SA Batigere habitat, qui fonde sa demande à l'encontre de la SA MMA Iard en sa qualité d'assureur de la SCI Actarus sur l'article 3 des conventions spéciales n°109 e « assurance de la responsabilité civile », fait parallèlement valoir que la clause d'exclusion de l'article 9 des mêmes conventions spéciales n'est pas entrée dans le champ contractuel, à défaut de remise à l'assuré des conventions spéciales.



Les conventions spéciales n°109 e formant un tout, il ne peut être jugé que l'article 9 n'est pas opposable à l'assuré mais que l'article 3 le soit.



Les conventions spéciales n°109 e ayant été jugées non opposables à l'assuré, il sera jugé, la SA Batigere habitat se prévalant de ce moyen, que les conventions spéciales n°109 e ne peuvent être invoquées, y compris l'article 3 sur lequel la SA Batigere habitat fonde exclusivement son action directe contre la SA MMA Iard.



La demande de la SA Batigere sera en conséquence rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.





XI - Sur la demande de la société Chubb à l'encontre de la SA MMA Iard





Il sera en premier lieu relevé que la société Chubb ne conteste pas l'opposabilité à la SCI Actarus des conventions spéciales n°109 e.



La SA MMA Iard déduit de la clause 9-7 des conventions spéciales n°109 e selon laquelle sont exclus de la garantie les dommages subis par les ouvrages ou les travaux effectués par l'assuré que ne sont pas garantis les dommages qui résultent des travaux de l'assuré, que ce soit les dommages subis par l'assuré ou les dommages subis par un tiers, y compris un tiers voisin.



La société Chubb conteste une telle lecture de la clause d'exclusion.



La lecture de la clause d'exclusion 9-7 des conventions spéciales n° 109 e ne peut se faire qu'au regard de ce que le contrat d'assurance responsabilité civile garantit.



L'article 3 des conventions spéciales n°109 e stipule que l'assurance « responsabilité civile propriétaires d'immeubles » « garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison :

1) des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subi par autrui du fait :

a) des bâtiments désignés aux conditions particulières, et de leur administration, des ascenseurs et monte-charges qui y sont installés,

b) des installations intérieures ou extérieures, y compris les clôtures et les murs d'enceinte, parkings, arbres et plantations, situés sur le terrain ou sont implantés les bâtiments,

c) des biens mobiliers affectés à l'entretien et à l'usage des bâtiments désignés aux conditions particulières,

d) de l'effondrement du sol,

e) des préposés, y compris les aides bénévoles mandatés par l'assuré, chargés de la garde ou de l'entretien des bâtiments.

['] ».



Ainsi, les dommages subis par l'immeuble appartenant à la SA Batigere habitat entrent dans le champ d'application de l'article 3 en ce qu'elle a subi des dommages du fait de la responsabilité civile de la SCI Actarus.



Cependant, selon l'article 9 « sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences :

[']

7) les dommages subis par les ouvrages ou les travaux effectués par l'assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4 et 2270 du code civil ».



La clause d'exclusion, nécessairement en lien avec ce que le contrat d'assurance garantit, concerne en conséquence des situations entrant dans le champ de la garantie.



Selon le rapport d'expertise judiciaire, la cause du sinistre repose sur le fait que la SARL O Tursun OTC, pour le compte de la SCI Actarus, a dans le cadre des travaux à sa charge, procédé à la démolition d'ouvrages intérieurs dans l'immeuble appartenant à celle-ci, provoquant notamment l'effondrement de la maçonnerie faisant office de contre-cloison avec l'immeuble de la SA Batigere habitat, puis celui de la maçonnerie porteuse du côté de cet immeuble.



Les travaux de la SARL O Tursun OTC ont ainsi entraîné des dégâts à l'immeuble de la SCI Actarus ainsi qu'au niveau de l'immeuble mitoyen en provoquant dans le même temps l'effondrement de la maçonnerie faisant office de contre-cloison entre les deux immeubles.



Les dommages subis par les travaux, avec toutes leurs conséquences, visent ainsi en l'espèce les dommages de l'immeuble de la SA Batigere habitat.



Ces dommages ne sont dans ces conditions pas garantis en application de la clause d'exclusion 9-7, clause qui est formelle et limitée, par ailleurs claire, précise et non équivoque.



Il sera ajouté que cette solution est celle qui a été retenue par la cour d'appel de Metz dans son arrêt confirmatif du jugement du tribunal de grande instance de Metz du 30 octobre 2013 sur ce point du 7 mai 2015 et qu'elle a été réitérée par le tribunal de grande instance de Metz dans ses jugements du 3 avril 2019 (préjudice de M. et Mme [F], occupants de l'immeuble de la SA Batigere habitat) et du 6 novembre 2019 (préjudice de M. et Mme [T], également occupants de l'immeuble de la SA Batigere habitat).



Il sera précisé que dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 7 mai 2015, contrairement à ce que développe la société Chubb, il était demandé l'application du contrat d'assurance aux fins d'indemnisation de différents dommages, d'une part de dommages subis par l'immeuble de la SCI Actarus et la SCI Actarus et d'autre part de dommages subis par l'immeuble de la SA Batigere, soit le préjudice d'occupants de l'immeuble de celle-ci, M. et Mme [F] et M. et Mme [T].



Si la société Chubb fait valoir qu'une telle interprétation de la clause d'exclusion revient à vider de sa substance la garantie souscrite par l'assuré, la clause n'exclut pas tous les dommages subis par les avoisinants puisqu'elle peut en réalité trouver à s'appliquer dans différentes situations comme le cas d'un effondrement en dehors de toute réalisation de travaux ou le cas d'un effondrement à la suite de travaux effectués par une autre personne que l'assuré ou un tiers agissant pour son compte.



Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Chubb de sa demande à l'encontre de la SA MMA Iard. 





XII - Sur la demande indemnitaire de la SA Batigere habitat et de la société Chubb à l'encontre de la société Aréas dommages





La SA Batigere habitat, d'une part, et la société Chubb, d'autre part, demandent chacune que la société Aréas dommages soit condamnée à les indemniser de leur perte de chance d'exercer une action directe contre le véritable assureur responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC pour leur avoir laisser croire qu'elle était l'assureur de celle-ci et du fait d'une faute de son agent général qui a délivré à la SARL O Tursun OTC une attestation d'assurance selon laquelle elle était assurée au titre de la responsabilité civile décennale.



La société Aréas dommages s'oppose à ces demandes au motif que la confusion entre les sociétés assurées, SARL O Tursun OTC et SARL Oz Tursun, est sans incidence et que la SA Batigere habitat et la société Chubb n'ont pas subi de perte de chance.



Selon les conclusions déposées pour le compte de la SA Aréas dommages dans le cadre de différentes procédures relatives au sinistre survenu dans la nuit du 19 et 20 janvier 2019, la société Aréas dommages :


n'a pas contesté être l'assureur de la SARL O Tursun OTC dans le cadre de la procédure de référé initiée par la SCI Actarus aux fins de désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la SARL O Tursun OTC, la SA MMA Iard et la société Aréas dommages (conclusions du 11 mars 2010 et du 26 avril 2010),

a expressément indiqué être l'assureur de la SARL O Tursun OTC selon un contrat de responsabilité civile entreprise à effet au 2 octobre 2003 dans le cadre de la procédure de première instance le 10 octobre 2012,

a expressément indiqué le 2 juin 2014, dans le cadre de cette même procédure, être l'assureur de la SARL O Tursun OTC selon deux contrats, une assurance responsabilité décennale à effet du 2 octobre 2003 résilié le 12 octobre 2010 et une assurance responsabilité civile chef d'entreprise à effet du 2 octobre 2003 résilié le 14 mai 2011,

a, dans le cadre de cette procédure, le 9 avril 2015, informé ses contradicteurs que deux sociétés Tursun existaient et que seule la SARL O Tursun OTC était assurée au titre d'une assurance responsabilité décennale, le contrat de responsabilité civile chef d'entreprise ayant été souscrite par une SARL Oz Tursun, société non concernée par les travaux ayant conduit au sinistre,

a précisé dans des conclusions adressées au juge de la mise en état le 8 novembre 2018 qu'elle n'avait jamais assuré la SARL O Tursun OTC mais la SARL Oz Tursun au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile chef d'entreprise.




La société Aréas dommages a par ailleurs fait écrire dans un dire à l'expert judiciaire du 30 novembre 2010 qu'elle entendait faire valoir une exclusion de garantie pour l'activité « travaux de démolition » par application de l'article 13 b des conditions générales de la police responsabilité chef d'entreprise, ce dont il résulte qu'à cette date elle ne contestait pas être l'assureur responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC.



Il résulte en effet des pièces produites par la société Aréas dommages que :


deux sociétés, la SARL Oz Tursun, inscrite au RCS depuis le 8 septembre 2003 sous le numéro 449 913 227, ayant son siège social [Adresse 15] pré à [Localité 1] et ayant pour activité les « travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre du bâtiment » et la SARL O Tursun OTC immatriculée au RCS depuis le 29 septembre 2008 sous le numéro 508 276 532, ayant son siège social [Adresse 15] pré à [Localité 1] et ayant pour activité les « travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre du bâtiment » coexistent (pièces 14 et 15), 

elle a assuré Oz Tursun « société » dans le cadre d'une responsabilité civile décennale jusqu'au 30 septembre 2003 (pièce 21),

elle a assuré la SARL Oz Tursun à compter du 2 octobre 2003 au titre de la responsabilité décennale (contrat n° 03524327 Q) (pièces 16, 24

elle a assuré la SARL Oz Tursun à compter du 2 octobre 2003 au titre de la responsabilité civile des entreprises (contrat n° 05653532 T) (pièces 2, 3, 18, 24),

elle n'a jamais assuré de société dénommée Tursun OTC ou O Tursun OTC (pièces 25 et 26),

elle a émis le 25 septembre 2009, sous couvert de son agent général, une attestation d'assurance responsabilité civile décennale au bénéfice de la SARL O Tursun OTC, contrat n° 03524327 Q, du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009 (pièce 27).




Ainsi, la société Aréas dommages n'a jamais assuré la SARL O Tursun OTC au titre d'une police d'assurance responsabilité civile.



La société Aréas dommages s'est présentée comme l'assureur responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC dans le cadre de l'expertise judiciaire ainsi que dans le cadre de la procédure de première instance jusqu'à ses conclusions du 9 avril 2015.



A compte de cette date, la SA Aréas dommages a exposé la difficulté liée à l'existence de deux sociétés distinctes et a précisé qu'elle n'assurait la SARL O Tursun OTC qu'au titre de la responsabilité décennale.



Si l'agent général d'assurance de la SA Aréas dommages a communiqué à la SARL O Tursun OTC une attestation du 25 septembre 2009 selon laquelle elle était assurée au titre de la responsabilité décennale, attestation non conforme à la réalité ayant pu laisser croire aux tiers qu'elle était assurée de ce chef et si la SA Aréas dommages a indiqué dans le cadre de la procédure de référé et jusqu'à ses conclusions du 8 novembre 2018 dans le cadre de la procédure au fond être l'assureur de responsabilité décennale de la SARL O Tursun OTC, la société Batigere habitat et la société Chubb échouent à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué, soit la perte de chance d'exercer une action contre l'assureur responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC.



La responsabilité décennale n'avait en effet en l'espèce pas vocation à s'appliquer à défaut de réception de l'ouvrage et s'agissant de dommages éprouvés par les tiers, y compris avant réception pour la garantie complémentaire en cas d'effondrement.



L'information selon laquelle la société Aréas dommages assurait la SARL O Tursun OTC était ainsi sans incidence sur l'action directe pouvant être exercée à l'encontre de l'assureur responsabilité civile chef d'entreprise par la SA Batigere habitat et la société Chubb.



La position de la société Aréas dommages ayant consisté à se dire l'assureur de responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC jusqu'au 9 avril 2015 alors qu'elle avait les outils informatiques pour déterminer la couverture assurantielle de cette société, dès qu'elle a eu connaissance de la mise en cause de la SARL O Tursun OTC, société parfaitement définie dans l'assignation en référé expertise par sa dénomination exacte, avec en outre la précision de son numéro d'immatriculation au RCS.



Les captures d'écran produites par la société Aréas dommages à la suite de l'utilisation d'un logiciel listant les contrats en cours par nom de société démontrent que l'information sur sa qualité d'assureur de la société Aréas dommages pouvait être transmise dès le stade initiale de la procédure.



Il sera en en conséquence jugé que la société Aréas dommages a commis une faute à l'égard de la SA Batigere habitat et la société Chubb, l'information selon laquelle elle assurait la SARL O Tursun OTC dans le cadre d'une police responsabilité civile chef d'entreprise rendant inutile toute autre recherche sur l'identité d'un tel assureur. 



La SA Batigere habitat et la société Chubb font valoir qu'elles ont subi une perte de chance de pouvoir exercer une action directe contre le véritable assureur de responsabilité civile de la SARL O Tursun OTC et de bénéficier de sa garantie.



Il est constant que la perte de chance est définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.



La chance perdue doit être réelle et sérieuse, sa disparition doit être certaine et irréversible et elle doit avoir une probabilité raisonnable de se réaliser.



Par ailleurs, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.



En l'espèce, la perte de chance est hypothétique puisque la responsabilité civile que la SA Batigere habitat et la société Chubb disent ne pas pouvoir exercer est une assurance qui est une assurance non obligatoire et qu'il n'est produit aucun élément de nature à démontrer que la SARL O Tursun OTC était susceptible d'être assurée au titre d'une telle assurance qui seule pouvait être mobilisée, à défaut de réception.



Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce que la SA Batigere et la société Chubb ont été déboutées de leurs demandes à l'encontre de la société Aréas dommages.





XIII - Sur l'appel en garantie de la SA MMA Iard à l'encontre de la société Aréas dommages





Si la SA MMA Iard fait état du contrat de responsabilité décennale souscrit par la SARL O Tursun OTC et s'il résulte de l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale établie pour le compte de la société Aréas dommages que sont garantis la responsabilité décennale, l'effondrement, le bon fonctionnement, les dommages aux existants et les dommages immatériels, cette simple attestation est insuffisante pour appréhender le champ de certaines garanties, notamment la garantie effondrement, l'attestation renvoyant par ailleurs de façon générale, sans précision, aux dispositions en matière d'assurance obligatoire en matière de construction.



Conformément aux conditions générales du contrat d'assurance responsabilité décennale, la garantie obligatoire de responsabilité décennale est couverte, ainsi qu'une garantie complémentaire en cas d'effondrement, avant réception, précision ne figurant pas dans l'attestation d'assurance.

La SA MMA Iard ne démontre cependant pas que la garantie de la société Aréas dommages serait mobilisable pour indemniser des dommages sur un autre ouvrage que celui qui fait l'objet de travaux de la part de l'assuré.



En effet, dans le cadre de la garantie complémentaire effondrement, la société Aréas dommages garantit pour les travaux exécutés par l'assuré, le paiement :

« a) des réparations des dommages matériels subis par lesdits travaux et résultant d'un effondrement survenu avant réception ;

b) des dépenses engagées pour remédier à une menace grave et imminente d'effondrement desdits travaux avant réception ;

c) des frais nécessités par le déblaiement de l'ouvrage dans les deux cas visés ci-avant.

La garantie s'exerce au bénéfice de l'assuré s'il effectue lui-même les travaux de réparation ou, à défaut, au bénéfice du maître de l'ouvrage ou de l'entrepreneur dont l'assuré est le sous-traitant' ».



Au regard de ces conditions générales, sont indemnisables les réparations ou dépenses en lien avec l'ouvrage sur lequel les travaux de l'assuré sont réalisés, soit en l'espèce les travaux de la SARL O Tursun OTC sur le bien appartenant à la SCI Actarus et les bénéficiaires de la garantie sont soit l'assuré, la SARL O Tursun OTC, en cas de travaux de réparation, soit le maître d'ouvrage, soit la SCI Actarus.



L'appel en garantie tel que formé par la SA MMA Iard sera dans ces conditions rejeté.





XIV - Sur la déclaration de jugement commun à M. [S] et à Mme [X] :





A titre liminaire, il sera observé que si la société Aréas dommages demande dans le dispositif de ses dernières conclusions que les conclusions de M. [S] soient déclarées irrecevables, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette irrecevabilité.



Cette demande ne sera en conséquence pas examinée par la cour.



Le tribunal a déclaré recevable la demande de la SA Batigere en sa demande de déclaration de jugement commun à Mme [X] et M. [S].



Cependant, si dans le dispositif des conclusions prises pour le compte de la SA Batigere et de la société Chubb du 14 avril 2021, il y est demandé de « déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à Mme [C] [X] et M. [B] [S] », dans les moyens, cette demande n'est développée que pour le compte de la société Chubb.



Il sera en conséquence jugé que la demande n'était pas formée par la SA Batigere, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré une telle demande de la SA Batigere recevable.



Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d'intérêt.



Conformément à l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et à l'article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.



Si M. [S] et Mme [X] affirment que la société Chubb n'avait pas qualité à agir contre eux sur le fondement de l'article 1858 du code civil faute de condamnation de la SCI Actarus et de vaines poursuites à son encontre, la cour observe qu'aucune demande sur ce fondement n'a été formée par la société Chubb sur le fondement de cette disposition.



La société Chubb a en réalité demandé dans le dispositif de ses conclusions de première instance et dans les motifs que le jugement soit déclaré commun à M. [S] et à Mme [X], associés de la SCI Actarus, citant les termes de l'article 331 du code de procédure civile et faisant valoir, citant un arrêt de cour d'appel, qu'elle avait un intérêt à informer les associés de la procédure engagée à l'encontre de la SCI Actarus.



Ni M. [S], ni Mme [X] ne précisent sur quel fondement subsisterait un moyen d'irrecevabilité.



Le jugement sera confirmé en ce que la demande de déclaration de jugement commun formé par la société Chubb a été déclarée recevable.



L'article 331 du code civil dispose qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.



Le jugement sera confirmé en ce que le jugement a été déclaré commun à M. [S] et à Mme [X], la société Chubb ayant un intérêt à informer les associés de la SCI Actarus de la condamnation de celle-ci à les indemniser alors que les associés d'une SCI sont indéfiniment tenus des dettes sociales.



Il sera par ailleurs fait droit, pour la même raison, à la demande de la société Chubb tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à M. [S] et à Mme [X].





XV - Sur la recevabilité des demandes de la SCI Actarus au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre M. [E] en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société O Tursun OTC





Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.



Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



En l'espèce, la SCI Actarus n'a pas formé de demandes à l'encontre de M. [E] ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile le 2 novembre 2023.



Ce n'est que par des conclusions du 18 mars 2024 que la SCI Actarus a demandé à titre subsidiaire la condamnation de M. [E] ès qualités à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une somme de 7 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.



Les demandes formées par la SCI Actarus au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [E] ès qualités seront en conséquence déclarées irrecevables.





XVI - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile





Au regard de la solution retenue par la cour, le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.



Les dépens d'appel seront partagés à hauteur d'un tiers à la charge de la SA MMA Iard, d'un tiers à la charge de la SCI Actarus et d'un tiers à la charge, in solidum, de la SA Batigere et de la société Chubb.



Par ailleurs, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SA MMA Iard sera condamnée à payer à la SCI Actarus la somme de 3 000 euros, la société Chubb sera condamnée à payer à la SA MMA Iard la somme de 2 000 euros, la SCI Actarus sera condamnée à payer à la SA Batigere habitat la somme de 3 000 euros et à la société Chubb la somme de 3 000 euros, la SCI Actarus sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société Aréas dommages et la société Chubb la somme de 3 000 euros et la SCI Actarus sera condamnée à payer à la SELARL MJ AIR ès qualités la somme de 1 000 euros.



Il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de condamner la SA MMA Iard à garantir la SCI Actarus des dépens et frais irrépétibles d'appel.



Les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetées.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Ordonne la jonction, sous le RG n°23/01507, des procédures d'appel enregistrées sous le RG n°23/01507 et RG n°23/01605,





Déclare irrecevables la note en délibéré déposée par la société Chubb european group limited le 16 mars 2026 et la note en délibéré déposée par la SCI Actarus le 17 mars 2026,





Déboute la SCI Actarus, M. [B] [S] et Mme [C] [X] de leur demande de nullité du jugement,





Déclare les demandes de la SA Batigere recevables,





Déclare la société Chubb european group limited irrecevable en sa demande fondée sur la subrogation légale de l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances,





Déclare la société Chubb european group limited recevable en sa demande fondée sur la subrogation conventionnelle,





Déclare la fin de non-recevoir formée par la société d'assurance à forme mutuelle Aréas dommages à l'encontre de la SCI Actarus recevable,





Déclare irrecevable, pour autorité de la chose jugée tirée des arrêts de la cour d'appel de Metz du 7 mai 2015, du 16 février 2021 et du 17 mai 2022, l'appel en garantie formé par la SCI Actarus à l'encontre de la société d'assurance à forme mutuelle Aréas dommages,





Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande indemnitaire formée par la SCI Actarus à l'encontre de la société d'assurance à forme mutuelle Aréas dommages,





Déclare irrecevable la demande de la SCI Actarus à l'encontre de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de M. [R] [E], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL O Tursun OTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,





Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz du 31 mai 2023 sauf en ce que la SCI Actarus a été déboutée de son appel en garantie contre la SA MMA Iard et en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la SA Batigere en sa demande de déclaration de jugement commun à Mme [C] [X] et M. [B] [S],





Statuant à nouveau,





Condamne la SA MMA Iard à garantir la SCI Actarus des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SA Batigere et de la société Chubb european group limited en principal, intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile,





Y ajoutant,





Déboute la SA MMA Iard de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société d'assurance à forme mutuelle Aréas dommages,





Déclare l'arrêt commun à Mme [C] [X] et M. [B] [S],





Partage les dépens d'appel à hauteur d'un tiers à la charge de la SA MMA Iard, d'un tiers à la charge de la SCI Actarus et d'un tiers à la charge, in solidum, de la SA Batigere habitat et de la société Chubb european group limited,





Condamne la SA MMA Iard à payer à la SCI Actarus la somme de (trois mille euros) 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la société Chubb european group limited à payer à la SA MMA Iard la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la SCI Actarus à payer à la SA Batigere habitat la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la SCI Actarus à payer à la société Chubb european group limited la somme de de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la SCI Actarus à payer à la société d'assurance à forme mutuelle Aréas dommages la somme de deux mille (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la société Chubb european group limited à payer à la société d'assurance à forme mutuelle Aréas dommages la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Condamne la SCI Actarus à payer à la SELARL MJ AIR, prise en la personne de M. [R] [E], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL O Tursun OTC la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Rejette toutes autres demandes formées sur ce fondement.





La Greffière Le Président de chambre 







































Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T16:35:07.984Z.