Cour d'appel de Riom, Première Présidence, 16 juillet 2026, n° 26/00011
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS : Par acte du 20 août 2021, la SCI PAR a donné à bail à l'Association Nationale d'Entraide Féminine (ANEF) 03-63 un local sis [Adresse 3] à Vichy (03). Le 2 septembre 2024, l'ANEF 03-63 a notifié à la SCI PAR son intention de mettre fin au bail du fait de son impossibilité à jouir des locaux loués en raison d'un dégât des eaux survenu le 13 août 2024. À compter de l'échéance d'octobre 2024, elle a cessé de régler les loyers. Le 17 février 2025, la SCI PAR a fait signifier à sa locataire un commandement de payer, faute de règlement des loyers, la somme de 9.321 € en principal et visant la clause résolutoire insérée dans le bail. Par acte du 13 mars 2025, la SCI PAR a fait pratiquer une saisie conservatoire sur un compte détenu par l'ANEF 03-63 à la Société Générale pour un montant total de 11.854,72 € en principal et frais, saisie dénoncée à l'association le 18 mars 2025. Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, la SCI PAR a assigné sa locataire devant le tribunal judiciaire de Cusset en paiement de l'arriéré locatif et diverses indemnités. Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, l'ANEF 03-63 a assigné la SCI PAR devant le juge de l'exécution en mainlevée de la saisie conservatoire. Par jugement du 24 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset a notamment : - ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SCI PAR sur le compte détenu par l'ANEF 03-63 ; - condamné la SCI PAR à payer à l'ANEF 03-63 la somme de 533 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SCI PAR a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 janvier 2026, enregistrée le 9 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2026, la SCI PAR a fait assigner l'ANEF 03-63 devant le premier président de la cour d'appel de Riom. La SCI PAR demande au premier président de : - à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 24 décembre 2025 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Cusset ; - à titre subsidiaire ordonner le sursis à exécution du jugement du 24 décembre 2025 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Cusset ; - en tout état de cause, condamner l'ANEF 03-63 à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent référé. L'ANEF 03-63 s'oppose aux demandes et sollicite la condamnation de la SCI PAR à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2026. Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par la SCI PAR. Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par l'ANEF 03-63.
Motifs
MOTIFS : Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 514-3 du code de procédure civile, visé à titre principal par le demandeur, n'est pas applicable à l'espèce, s'agissant d'une demande de sursis à exécution d'une décision du juge de l'exécution, laquelle relève de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le sursis à exécution de la décision L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : - en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. - le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. La condition tenant aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire n'étant pas visée par l'article susmentionné, cette circonstance est indifférente en l'espèce et ne sera pas prise en compte dans l'analyse de l'argumentation des parties. Un moyen paraissant sérieux s'analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente et ayant des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer. Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation ou d'annulation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. En application de l'article L. 512-1 dudit code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. En l'espèce, la SCI PAR fait valoir qu'elle dispose d'une créance fondée en son principe, constituée par une dette de loyers, et qu'un risque pèse sur son recouvrement. Bien qu'elle précise « ignore[r] tout des capacités financières de cette association », elle invoque, pour justifier ce risque, le déficit de plus de 1,2 million d'euros affiché par l'ANEF 03-63 pour l'exercice 2024, tel qu'il ressort de son rapport d'activité et de ses comptes annuels. Or, il ressort du jugement déféré que le juge de l'exécution de Cusset a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire en retenant notamment que, si la SCI PAR justifiait bien d'une créance vraisemblable, elle ne caractériserait pas une menace pour le recouvrement de celle-ci. Il a en effet estimé, d'une part, que les arguments juridiques de l'ANEF 03-63, bien que contestés, étaient suffisamment sérieux pour justifier un débat au fond et, d'autre part, que le risque de non-recouvrement de la créance éventuelle de la SCI était modéré, eu égard au montant modeste de celle-ci comparé au solde bancaire de sa locataire. Il en résulte que sa décision, prononcée à l'issue d'un débat contradictoire, est motivée conformément aux dispositions applicables, sur la base des pièces produites et analysées sans que puisse être relevée une erreur manifeste d'appréciation des éléments de preuve fournis. La critique de la conclusion qu'en a tiré la juridiction, par une nouvelle analyse de ceux-ci, relève de l'appréciation de la cour au fond. Ainsi, il n'existe pas de moyens d'appel sérieux au sens de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution justifiant le sursis à exécution de la décision déférée à la cour. La demande de la SCI PAR sera en conséquence rejetée. Sur les dépens Succombant, la SCI PAR sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande de la condamner à payer à l'ANEF 03-63 la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboutons la SCI PAR de sa demande d'arrêt de l'exécution du jugement rendu le 24 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire ; Déboutons la SCI PAR de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 24 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset ; Déboutons la SCI PAR de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Condamnons la SCI PAR à payer à l'ANEF 03-63 la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons l'ANEF 03-63 du surplus de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCI PAR aux dépens ; Le cadre greffier Le premier président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Juridiction du Premier Président Chambre des référés Date du prononcé de la décision 16 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/00011 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPMD Affaire Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 03 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/00035 Ordonnance du seize juillet deux mille vingt six rendue par Nous, Xavier DOUXAMI , premier président de la cour d'appel de Riom, assisté de Marlène BERTHET, cadre greffier ; Dans l'affaire entre S.C.I. PAR [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Gwendoline MOYA de la SELARL MOYA AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY demandeur, et : Association ANEF 03-63 [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Fabien PURSEIGLE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY défendeur, Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 11 juin 2026et après avoir mis en délibéré au 16 juillet 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit : EXPOSE DES FAITS : Par acte du 20 août 2021, la SCI PAR a donné à bail à l'Association Nationale d'Entraide Féminine (ANEF) 03-63 un local sis [Adresse 3] à Vichy (03). Le 2 septembre 2024, l'ANEF 03-63 a notifié à la SCI PAR son intention de mettre fin au bail du fait de son impossibilité à jouir des locaux loués en raison d'un dégât des eaux survenu le 13 août 2024. À compter de l'échéance d'octobre 2024, elle a cessé de régler les loyers. Le 17 février 2025, la SCI PAR a fait signifier à sa locataire un commandement de payer, faute de règlement des loyers, la somme de 9.321 € en principal et visant la clause résolutoire insérée dans le bail. Par acte du 13 mars 2025, la SCI PAR a fait pratiquer une saisie conservatoire sur un compte détenu par l'ANEF 03-63 à la Société Générale pour un montant total de 11.854,72 € en principal et frais, saisie dénoncée à l'association le 18 mars 2025. Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, la SCI PAR a assigné sa locataire devant le tribunal judiciaire de Cusset en paiement de l'arriéré locatif et diverses indemnités. Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, l'ANEF 03-63 a assigné la SCI PAR devant le juge de l'exécution en mainlevée de la saisie conservatoire. Par jugement du 24 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset a notamment : - ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SCI PAR sur le compte détenu par l'ANEF 03-63 ; - condamné la SCI PAR à payer à l'ANEF 03-63 la somme de 533 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SCI PAR a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 janvier 2026, enregistrée le 9 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2026, la SCI PAR a fait assigner l'ANEF 03-63 devant le premier président de la cour d'appel de Riom. La SCI PAR demande au premier président de : - à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 24 décembre 2025 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Cusset ; - à titre subsidiaire ordonner le sursis à exécution du jugement du 24 décembre 2025 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Cusset ; - en tout état de cause, condamner l'ANEF 03-63 à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent référé. L'ANEF 03-63 s'oppose aux demandes et sollicite la condamnation de la SCI PAR à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2026. Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par la SCI PAR. Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par l'ANEF 03-63. MOTIFS : Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 514-3 du code de procédure civile, visé à titre principal par le demandeur, n'est pas applicable à l'espèce, s'agissant d'une demande de sursis à exécution d'une décision du juge de l'exécution, laquelle relève de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Sur le sursis à exécution de la décision L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : - en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. - le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. La condition tenant aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire n'étant pas visée par l'article susmentionné, cette circonstance est indifférente en l'espèce et ne sera pas prise en compte dans l'analyse de l'argumentation des parties. Un moyen paraissant sérieux s'analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente et ayant des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer. Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation ou d'annulation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. En application de l'article L. 512-1 dudit code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. En l'espèce, la SCI PAR fait valoir qu'elle dispose d'une créance fondée en son principe, constituée par une dette de loyers, et qu'un risque pèse sur son recouvrement. Bien qu'elle précise « ignore[r] tout des capacités financières de cette association », elle invoque, pour justifier ce risque, le déficit de plus de 1,2 million d'euros affiché par l'ANEF 03-63 pour l'exercice 2024, tel qu'il ressort de son rapport d'activité et de ses comptes annuels. Or, il ressort du jugement déféré que le juge de l'exécution de Cusset a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire en retenant notamment que, si la SCI PAR justifiait bien d'une créance vraisemblable, elle ne caractériserait pas une menace pour le recouvrement de celle-ci. Il a en effet estimé, d'une part, que les arguments juridiques de l'ANEF 03-63, bien que contestés, étaient suffisamment sérieux pour justifier un débat au fond et, d'autre part, que le risque de non-recouvrement de la créance éventuelle de la SCI était modéré, eu égard au montant modeste de celle-ci comparé au solde bancaire de sa locataire. Il en résulte que sa décision, prononcée à l'issue d'un débat contradictoire, est motivée conformément aux dispositions applicables, sur la base des pièces produites et analysées sans que puisse être relevée une erreur manifeste d'appréciation des éléments de preuve fournis. La critique de la conclusion qu'en a tiré la juridiction, par une nouvelle analyse de ceux-ci, relève de l'appréciation de la cour au fond. Ainsi, il n'existe pas de moyens d'appel sérieux au sens de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution justifiant le sursis à exécution de la décision déférée à la cour. La demande de la SCI PAR sera en conséquence rejetée. Sur les dépens Succombant, la SCI PAR sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande de la condamner à payer à l'ANEF 03-63 la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboutons la SCI PAR de sa demande d'arrêt de l'exécution du jugement rendu le 24 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire ; Déboutons la SCI PAR de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 24 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset ; Déboutons la SCI PAR de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Condamnons la SCI PAR à payer à l'ANEF 03-63 la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons l'ANEF 03-63 du surplus de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCI PAR aux dépens ; Le cadre greffier Le premier président
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Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:35:38.771Z.