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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 15 juillet 2026, n° 24/00857

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Exposé du litige

En présence de : Madame [Z] [T], auditrice de justice

 Monsieur [P] [R], auditeur de justice



Lors du délibéré,



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mars 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;



Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure



La société [1] est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés ([2]), recouvrée par l'URSSAF. PACA.



Par courrier du 10 mai 2021, la société [1] a sollicité de l'URSSAF PACA la restitution des sommes qu'elle estime avoir indûment versées au titre de la C3S 2018 à 2020 au motif que la part du chiffre d'affaires correspondant à des transferts intra-communautaires de stocks ne doit pas rentrer dans l'assiette, pour les montants suivants :

 - 125.305 € au titre de la [2] 2018 ;

 - 195.930 € au titre de la [2] 2019 ;

 - 202.639 € au titre de la C3S 2020 ;

Soit un total de 523.874 euros.



Par décision du 4 novembre 2021, l'URSSAF a refusé de faire droit à cette demande.



Le 3 janvier 2022, la société a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 23 février 2022, a rejeté sa demande de remboursement.



Le 14 juin 2022, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal.



Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Épinal a :

- déclaré la société [1] recevable en son recours ;

- dit n'y avoir lieu à surseoir statuer ;

- dit que la réglementation française, applicable au titre des années 2018, 2019 et 2020 ne comportait pas de mécanisme permettant la déduction de la valeur des biens de l'assiette de la [2] et de la contribution additionnelle, lorsque les biens sont destinés à être vendus dans l'autre État membre ou ont été acheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus ;

- dit qu'elle était contraire à la législation européenne qui prohibe les taxes d'effet équivalent à un droit de douane ;

En conséquence,

- annulé la décision de rejet rendue par l'URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR le 4 novembre 2021 ;

- ordonné le remboursement par l'URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR à la société [1] des contributions indûment versées au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 523 874 euros au principal ainsi que des majorations correspondantes ;

- dit que les sommes à restituer à la société [1] produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la

demande de remboursement adressée le 10 mai 2021, et seront capitalisées dans les conditions de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné l'URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR à rembourser à la société

[1] la somme de 523 874 euros au principal ainsi que les majorations et intérêts correspondants ;

- débouté l'URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR de l'ensemble de ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné l'URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;

- condamné aux entiers dépens.



Ce jugement a été notifié à l'URSSAF PACA par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 27 mars 2024. 



Par lettre recommandée envoyée le 12 avril 2024, l'URSSAF PACA a interjeté appel de ce jugement.



Par arrêt du 26 mars 2025, la cour de Céans a : 

- sursis à statuer sur les demandes dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la cour de cassation (pourvoi n° D 22-24.218 et C. 22-24.217) sur les deux pourvois formés à l'encontre des arrêts rendus par la Cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2022 (RG n° 21/00810 et n° 21/00811) ; 

- renvoyé l'affaire à l'audience du 16 septembre 2025 à 13 heures 30, la notification du présent arrêt valant convocation à l'audience. 



Prétentions et moyens



Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA, le 04 septembre 2025, l'URSSAF demande à la Cour de bien vouloir : 

A TITRE PRINCIPAL,

- DIRE ET JUGER recevable et fondé l'appel de l'URSSAF PACA ;

- INFIRMER le jugement rendu le 20 mars 2024 par le Tribunal judiciaire d'Epinal et statuer à nouveau ; 

- JUGER la société [1] mal fondée en ses demandes de remboursement de la [2] au titre des biens qui ont fait l'objet d'une vente à l'étranger ; 

- JUGER la société [1] fondée en ses demandes de remboursement de la [2] au titre des seuls biens qui n'auraient pas fait l'objet d'une vente à l'étranger (destruction, réacheminement en France, etc..) sous réserve qu'elle fournisse les justificatifs nécessaires ; 

Par conséquent, 

- ENJOINDRE la société [1] de communiquer et transmettre tous justificatifs permettant de déterminer le montant de la [2] au titre des seuls biens qui n'auraient pas fait l'objet d'une vente à l'étranger (destruction, réacheminement en France, etc.) ; 

- CONDAMNER la société [1] à rembourser à l'URSSAF PACA les sommes versées en exécution du jugement rendu en première instance et qui produiront intérêts au taux légal à compter du versement, le 31 mai 2024, par l'Organisme, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 devenu l'article 1342-2 du code civil ;

- CONDAMNER l'organisme à restituer les trop-perçus de [2] sur la seule quote-part susceptible de faire l'objet d'une déduction selon la CJUE, sur la base des justificatifs communiqués ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- DESIGNER un expert judiciaire ayant notamment pour mission de : 

- chiffrer et donner son avis sur les biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans un autre État membre, 

- chiffrer et donner son avis sur les biens qui ont été réacheminés en France, 

- chiffrer et donner son avis sur le montant de la [2] pouvant faire l'objet d'une demande de remboursement (biens qui ne sont pas destinés à être vendus ou réacheminés) ; 

- CONDAMNER l'organisme à restituer les trop-perçus de C3S sur la seule quote-part susceptible de faire l'objet d'une déduction selon la CJUE, chiffrée par l'expert désigné ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- SURSEOIR à statuer et saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : 

o " L'article 28 et l'article 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE (arrêt C-39/17 du 14 juin 2018), s'opposent-ils à une réglementation nationale ou à une pratique juridictionnelle nationale qui, en l'absence de mécanisme permettant la déduction avant l'assujettissement de la valeur des biens transférés dans un autre État membre de l'Union européenne mais non vendus dans cet État membre ou réacheminés sans avoir été vendus, conduit à annuler intégralement les redressements opérés par l'administration et/ou accorder une demande de remboursement de la [2] sur l'intégralité des transferts de stocks et à restituer aux sociétés la totalité des sommes correspondant à la valeur de l'ensemble des transferts de stocks intracommunautaires, sans qu'il soit exigé du redevable qu'il justifie de la réalité des invendus ou réacheminés, alors que seule la restitution de la fraction correspondant aux biens non vendus ou réacheminés est exigée par le droit de l'Union européenne, en particulier pour éviter un enrichissement sans cause du redevable ' " 

o " En d'autres termes, le droit de l'Union européenne impose-t-il aux juridictions nationales, saisies d'un recours contre un redressement portant sur l'assiette de la [2] et/ou d'une demande de remboursement de la [2] sur l'intégralité des transferts de stocks, de limiter la restitution aux seuls biens dont le redevable apporte la preuve qu'ils n'ont pas été vendus dans l'État membre de destination ou qu'ils ont été réacheminés en France sans avoir été vendus, ou bien autorise-t-il l'annulation totale du redressement et/ou d'accorder un remboursement de la [2] correspondant à tous les transferts de stocks sans cette vérification ' ". 



Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA, le 13 novembre 2025, la SAS [1] demande à la Cour de bien vouloir : 

Vu les articles L 137-30 à L 137-39 du Code de la sécurité sociale, 

Vu les articles L 651-1 à L 651-9 anciens du Code de la sécurité sociale, 

Vu les articles 28 et 30 du TFUE, 

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, 

Vu la jurisprudence citée, 

Vu les pièces produites,

- DEBOUTER l'URSSAF PACA de l'ensemble de ses demandes, principales et subsidiaires,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire d'Epinal du 20 mars 2024,

En conséquence :

- CONSTATER que la réglementation française ne comporte pas de mécanisme permettant la déduction de la valeur des biens de l'assiette des contributions lorsque les biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus,

- DIRE ET JUGER dès lors que les articles 28 et 30 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à la réglementation française prévoyant que l'assiette de contributions perçues sur le chiffre d'affaires annuel des sociétés soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet État membre vers un autre État membre de l'Union européenne,

- DIRE ET JUGER que les sommes correspondantes versées par [E] [C] [O] [3] l'ont été indûment,

- ANNULER la décision de rejet du 4 novembre 2021 de l'URSSAF,

- ANNULER la décision de rejet du 23 février 2022 reçue le 20 avril 2022 de la Commission de Recours Amiable, 

- CONDAMNER l'URSSAF PACA à rembourser les contributions contestées pour un montant total de 489.811 € au principal ainsi que les majorations correspondantes, le tout avec intérêts moratoires ;

- DIRE ET JUGER que le paiement des intérêts moratoires sera calculé à compter de la date de réception de la demande de remboursement faite à l'URSSAF PACA adressée le 10 mai 2021 ;

- DÉBOUTER l'URSSAF PACA de l'ensemble de ses demandes.

- CONDAMNER l'URSSAF PACA au versement d'une somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER l'URSSAF PACA aux entiers frais et dépens.



Pour un exposé plus ample des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement lors de l'audience du 17 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



L'URSSAF PACA fait valoir que suite à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 14 juin 2018 sur question préjudicielle de la Cour de Cassation et aux arrêts subséquents de la Cour de Cassation du 20 décembre 2018 et de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2021, elle s'est conformée au droit de l'Union Européenne en reconnaissant aux sociétés un droit à déduction de la [2] des biens transférés dans un autre État membre, lorsque ces biens n'étaient pas destinés à y être vendus ou lorsque ces biens ont été réacheminés en France, n'ayant pas été vendus, en modifiant ses formulaires pour permettre la déduction.



Suite aux arrêts des 15 mai et 5 juin 2025 de la Cour de Cassation, aux termes desquels, pour les années d'assujettissement antérieures à 2022 et à la modification du formulaire de déclaration C3S, l'assujettissement n'est pas conforme au droit de l'Union et les sociétés sont fondées à obtenir le remboursement des montants indus, l'URSSAF ne s'oppose plus à la restitution pour ces années mais elle estime que seule la valeur des stocks transférés sans être destinés à la revente ou ceux réacheminés en France comme invendus peut venir en déduction et qu'il appartient dès lors à la société d'en justifier. 



À défaut d'une telle justification, il y aurait un enrichissement sans cause, contraire aux principes fondamentaux du droit de l'Union. 



Le droit de l'Union Européenne n'interdit nullement aux autorités nationales d'exiger une preuve de la part de l'assujetti dans le cadre des procédures de remboursement découlant de l'adaptation du droit interne à la jurisprudence européenne. 



Elle ne dispose pas des moyens de preuve, seules les sociétés pouvant apporter les éléments destinés à justifier de la valeur des stocks devant venir en déduction. 



Enfin, si la juridiction de Céans devait considérer qu'il y a lieu d'annuler l'intégralité du redressement et/ou d'accorder un remboursement de la [2] sur l'intégralité des transferts de stocks sans nécessité de demander à la société la communication des justificatifs afférents aux invendus et/ou réacheminés, elle devra prendre en considération le risque d'enrichissement sans cause, et donc de violation du droit de l'Union - qui en découle, de nature à occasionner un préjudice pour l'Organisme. 



Il y aurait donc lieu de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle, conformément à l'article 267 du TFUE, pour clarifier la portée de son arrêt, notamment sur le point de savoir si l'absence de mécanisme de déduction spécifique avant l'assujetissement, impose à l'État membre de restituer l'intégralité des sommes prélevées, y compris pour les biens effectivement vendus dans l'État membre de destination, ou seulement pour la fraction correspondant aux invendus ou réacheminés. 



Réponse



En application des articles 256 et 262 ter du code général des impôts, les transferts de stocks en vue de leur vente ou pour leur vente d'un pays européen à un autre pays européen sont assimilés à des livraisons intracommunautaires entrant dans le champ d'application territorial de la TVA française, tout en bénéficiant d'une exonération en France. 



L'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés ([2]), qui revêt la nature juridique d'une cotisation sociale, est le chiffre d'affaires entrant, aux termes de l'article L. 651-5 devenu L. 137-33 du code de la sécurité sociale, dans le champs d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, tel que déclaré à l'administration fiscale, qu'il soit imposable à la TVA ou exonéré de la TVA. 



Aux termes de l'arrêt du 14 juin 2018 de la Cour de Justice de l'Union Européenne, si la [2] s'applique au seul moment de la vente s'agissant des produits nationaux alors qu'elle frappe les transferts intracommunautaires dès le moment du transfert, cette circonstance n'est cependant pas de nature à remettre en cause le constat selon lequel la charge pécuniaire résultant des contributions litigieuses s'applique au même stade de la commercialisation dans la mesure où elle vise, essentiellement le produit vendu sur le marché national et le produit transféré vers un autre État membre en vue d'y être vendu. 



La Cour en déduit que la [2] constitue une imposition intérieure, exclusive de la qualification de taxe d'effet équivalent à celle douanière interdite au sein des pays de l'Union Européenne, sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

- la valeur des biens transférés vers un autre État membre ne doit pas être comptabilisée une seconde fois, dans l'assiette des contributions litigieuses, lors de leur vente dans cet État membre, car sinon les produits exportés supporteraient deux fois la charge fiscale en cause, à la différence des produits destinées au marché national, 

- la valeur des produits transférés dans un autre État membre peut être déduite de l'assiette des contributions litigieuses dès lors que ces produits n'étaient pas destinés à être vendus ou ont été réacheminés en France sans avoir été vendus dans l'autre État membre, 

- les avantages résultant de l'affectation du produit de la taxe n'ont pas pour effet de compenser intégralement la charge supportée par les produits nationaux. 



Tirant les conséquences de cet arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 16 février 2023, statué ainsi : 



'La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'opposent pas à ce que la valeur des biens transférés de France à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne soit prise en compte dès ledit transfert, pour déterminer le chiffre d'affaires annuel qui constitue l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, à condition que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus.



La possibilité pour le cotisant d'agir, sur le fondement de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, en remboursement des contributions indûment acquittées n'équivaut pas à la possibilité de déduire de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l'Etat membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus'. 



Il s'en déduit que le mécanisme prévu à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale (demande de remboursement de cotisations sociales) ne constitue pas la déduction de l'assiette des contributions visée par la Cour de Justice de l'Union Européenne. 



La cour de cassation a maintenu sa position dans ses arrêts des 15 mai 2025 (n° 23-10.362 et n° 23-10.363) et 5 juin 2025 (n° 23-15.364), cassant des décisions se fondant sur l'existence du formulaire C3S qui contient une déclaration des opérations à soustraire et sur le recours dont dispose le redevable devant l'organisme et les tribunaux pour récupérer les sommes indûment versées, concernant les biens vendus. 



Si l'URSSAF prend acte de cette jurisprudence et admet la restitution des sommes telles que visées à la condition 2 posée par la Cour de Justice Européenne, il n'en demeure pas moins que la réglementation telle qu'elle résultait de la législation sociale sur la période visée de 2018 à 2020 n'est pas conforme à cette exigence posée à la condition 2, à savoir la non-prise en compte de la valeur des stocks transférés dans un autre état membre non destinés à la vente ou la valeur des stocks d'invendus dans l'assiette de la C3S. 



Le seul fait que l'URSSAF reconnaisse l'existence des conditions posées par la Cour de Justice Européenne n'équivaut pas à une modification de la réglementation applicable. 







La législation n'étant pas conforme au droit européen, elle ne peut être appliquée et dès lors, la restitution ne peut porter que sur l'intégralité de la somme correspondant à la valeur du stock transféré dans un autre État membre prise en compte dans l'assiette de la [4] 



En ce qui concerne l'enrichissement sans cause, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, le droit d'obtenir le remboursement de taxes perçues par un État membre en violation des règles du droit communautaire est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions communautaires interdisant de telles taxes. L'État membre est donc tenu, en principe, de rembourser les taxes perçues en violation du droit communautaire.



Il existe cependant une exception à ce principe. La protection des droits garantis en la matière par l'ordre juridique communautaire n'impose pas le remboursement des impôts, droits et taxes perçus en violation du droit communautaire lorsqu'il est établi que la personne astreinte au paiement de ces droits les a effectivement répercutés sur d'autres sujets.



En effet, dans de telles conditions, ce n'est pas l'opérateur qui a supporté la charge de la taxe indûment perçue, mais l'acheteur sur lequel la charge a été répercutée. Dès lors, rembourser à l'opérateur le montant de la taxe qu'il a déjà perçu de l'acheteur équivaudrait pour lui à un double paiement susceptible d'être qualifié d'enrichissement sans cause, sans qu'il soit pour autant remédié aux conséquences de l'illégalité de la taxe pour l'acheteur.



Il incombe, dès lors, aux juridictions nationales d'apprécier, à la lumière des circonstances de chaque espèce, si la charge de la taxe a été transférée, en tout ou en partie, par l'opérateur sur d'autres personnes et si, le cas échéant, le remboursement de l'opérateur constituerait un enrichissement sans cause (CJUE 14 janvier 1997 C192/95 Comateb).



Dans son arrêt du 21 septembre 2000 (n° C441/98 et C442/98 - Michaïlidis), la Cour de Justice de l'Union Européenne expose : 

'À titre liminaire, il convient de relever qu'il ressort d'une jurisprudence bien établie que le droit d'obtenir le remboursement de taxes perçues dans un État membre en violation des règles du droit communautaire est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions communautaires interdisant les taxes d'effet équivalant aux droits de douane. L'État membre est donc tenu, en principe, de rembourser les taxes perçues en violation du droit communautaire (arrêts du 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, Rec. p. 3595, point 12, et, en dernier lieu, du 9 février 1999, Dilexport, C-343/96, Rec. p. I-579, point 23). 



Concernant la première partie de la seconde question, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, la protection des droits garantis en la matière par l'ordre juridique communautaire n'exige pas d'accorder une restitution de taxes indûment perçues dans des conditions qui entraîneraient un enrichissement sans cause des ayants droit (voir, notamment, arrêt du 27 février 1980, Just, 68/79, Rec. p. 501, point 26). 











Il incombe, dès lors, aux juridictions nationales d'apprécier, à la lumière des circonstances de chaque espèce, si la charge de la taxe a été transférée, en tout ou en partie, par l'opérateur sur d'autres personnes et si, le cas échéant, le remboursement de l'opérateur constituerait un enrichissement sans cause (voir, notamment, arrêt du 14 janvier 1997, Comateb e.a., C-192/95 à C-218/95, Rec. p. I-165, point 23). 



Cependant, un État membre ne peut s'opposer au remboursement à l'opérateur d'une taxe perçue en violation du droit communautaire que lorsqu'il est établi que la totalité de la charge a été supportée par une personne autre que l'opérateur et que le remboursement de ce dernier entraînerait, pour lui, un enrichissement sans cause. Il s'ensuit que, si seule une partie de la charge de la taxe a été répercutée, il incombe aux autorités nationales de rembourser à l'opérateur le montant non répercuté (arrêt Comateb e.a., précité, points 27 et 28). 



En outre, même dans l'hypothèse où il est établi que la charge de la taxe a été répercutée, en tout ou en partie, sur des tiers, le remboursement à l'opérateur du montant ainsi répercuté n'entraîne pas nécessairement l'enrichissement sans cause de ce dernier (arrêt Comateb e.a., précité, point 29). 



En effet, ainsi que la Cour l'a déjà relevé à plusieurs reprises, il serait conforme aux principes du droit communautaire que les juridictions saisies de demandes de remboursement prennent en considération le préjudice que l'opérateur en cause peut avoir subi du fait que les mesures, telles que la taxe litigieuse, ont eu pour effet de restreindre le volume des exportations (arrêts Just, précité, point 26, et Comateb e.a., précité, point 30). 



S'agissant de la seconde partie de la seconde question, il convient de rappeler que sont incompatibles avec le droit communautaire toutes modalités de preuve dont l'effet est de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention du remboursement de taxes perçues en violation du droit communautaire. 



Tel est le cas notamment de présomptions ou de règles de preuve qui visent à rejeter sur le contribuable la charge d'établir que les taxes indûment payées n'ont pas été répercutées sur d'autres personnes, ou de limitations particulières en ce qui concerne la forme des preuves à rapporter, comme l'exclusion de tout mode de preuve autre que la preuve documentaire (arrêt San Giorgio, précité, point 14). 



À cet égard, le droit communautaire s'oppose à ce qu'un État membre soumette le remboursement de droits de douane et d'impositions contraires au droit communautaire à une condition, telle que l'absence de répercussion de ces droits ou impositions sur des tiers, dont il appartiendrait au demandeur d'apporter la preuve qu'il y est satisfait (arrêt [5], précité, point 54)'. 



La cour de justice de l'Union Européenne a confirmé sa jurisprudence dans ses arrêts des 6 septembre 2011 (Lady & Kid e.a. C-398-09) et 1er mars 2018 (SC [6] SA C-76/17).

 

Il en résulte que l'enrichissement sans cause est établi si les deux conditions suivantes sont remplies : 



- la totalité de la taxe perçue en violation du droit communautaire a été supportée par un tiers, à savoir le client, 

- le remboursement de la société entraînerait pour elle un enrichissement sans cause en ce qu'il y aurait une double indemnisation par la répercussion sur le prix de vente du montant de la vente et par le remboursement de la taxe par l'État ou l'organisme. 



Il convient, en outre, de prendre en compte l'existence ou pas d'une diminution des exportations résultant de l'augmentation du prix de vente du fait de l'intégration du montant de la taxe dans la fixation de ce prix de vente. 



Le conseil d'État, dans un arrêt du 15 juillet 2004 (n° 264494), rappelle que la charge de la preuve de l'enrichissement sans cause pèse sur l'administration, qui doit donc établir que la restitution excéderait le préjudice subi par le redevable de la taxe.

 

Ainsi que le relève la société [7], les conditions posées par la Cour Européenne à l'établissement d'un enrichissement sans cause dont la preuve est à la charge de l'URSSAF, ne sont pas remplies en ce que : 

- la [2] est calculée sur la valeur de transfert de stocks et non sur des ventes réalisées par la société, 

- la taxe est calculée sur une base globale sans lien direct avec des opérations de ventes, 

- la taxe est calculée après un abattement général. 



De part la nature de la [2], de ses modalités de calcul et de son assiette, il ne peut en être déduit qu'elle a été répercutée sur le prix de vente des biens. 



Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à ordonner une expertise, la production de pièces par l'intimée ni une question préjudicielle, la Cour de Justice de l'Union Européenne ayant déjà rendu de nombreux avis sur la notion d'enrichissement sans cause. 



Le jugement sera, dès lors, confirmé. 



Il sera donné acte à L'URSSAF PACA qu'elle a d'ores et déjà exécuté le jugement querellé.



Partie perdante, l'URSSAF PACA sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



Déboute L'URSSAF PACA de ses demandes d'expertise, de production de pièces et de question préjudicielle, 



Confirme le jugement rendu le 20 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal en ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant, 



Donne acte à L'URSSAF PACA qu'elle a d'ores et déjà exécuté le dit jugement en ses condamnations au paiement, 



Condamne L'URSSAF PACA aux dépens d'appel, 



Condamne L'URSSAF PACA à payer à la SAS [1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 







Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE 









Minute en onze pages
Texte intégral
ARRÊT N° /2026

SS



DU 15 JUILLET 2026

 

N° RG 24/00857 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLIW 







Pole social du TJ d'[Localité 1]

22/108

20 mars 2024











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

 SECTION 1 









APPELANTE :



URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 

Recouvrements C3S

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE :



S.A.S.. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Angélique JEANNEY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'EPINAL







COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats, sans opposition des parties 



Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur 



Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)



En présence de : Madame [Z] [T], auditrice de justice

 Monsieur [P] [R], auditeur de justice



Lors du délibéré,



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mars 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;



Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure



La société [1] est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés ([2]), recouvrée par l'URSSAF. PACA.



Par courrier du 10 mai 2021, la société [1] a sollicité de l'URSSAF PACA la restitution des sommes qu'elle estime avoir indûment versées au titre de la C3S 2018 à 2020 au motif que la part du chiffre d'affaires correspondant à des transferts intra-communautaires de stocks ne doit pas rentrer dans l'assiette, pour les montants suivants :

 - 125.305 € au titre de la [2] 2018 ;

 - 195.930 € au titre de la [2] 2019 ;

 - 202.639 € au titre de la C3S 2020 ;

Soit un total de 523.874 euros.



Par décision du 4 novembre 2021, l'URSSAF a refusé de faire droit à cette demande.



Le 3 janvier 2022, la société a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 23 février 2022, a rejeté sa demande de remboursement.



Le 14 juin 2022, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal.



Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Épinal a :

- déclaré la société [1] recevable en son recours ;

- dit n'y avoir lieu à surseoir statuer ;

- dit que la réglementation française, applicable au titre des années 2018, 2019 et 2020 ne comportait pas de mécanisme permettant la déduction de la valeur des biens de l'assiette de la [2] et de la contribution additionnelle, lorsque les biens sont destinés à être vendus dans l'autre État membre ou ont été acheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus ;

- dit qu'elle était contraire à la législation européenne qui prohibe les taxes d'effet équivalent à un droit de douane ;

En conséquence,

- annulé la décision de rejet rendue par l'URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR le 4 novembre 2021 ;

- ordonné le remboursement par l'URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR à la société [1] des contributions indûment versées au titre des années 2018, 2019 et 2020 pour un montant total de 523 874 euros au principal ainsi que des majorations correspondantes ;

- dit que les sommes à restituer à la société [1] produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la

demande de remboursement adressée le 10 mai 2021, et seront capitalisées dans les conditions de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné l'URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR à rembourser à la société

[1] la somme de 523 874 euros au principal ainsi que les majorations et intérêts correspondants ;

- débouté l'URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR de l'ensemble de ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné l'URSSAF PROVENCE ALPES COTES D'AZUR à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;

- condamné aux entiers dépens.



Ce jugement a été notifié à l'URSSAF PACA par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 27 mars 2024. 



Par lettre recommandée envoyée le 12 avril 2024, l'URSSAF PACA a interjeté appel de ce jugement.



Par arrêt du 26 mars 2025, la cour de Céans a : 

- sursis à statuer sur les demandes dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la cour de cassation (pourvoi n° D 22-24.218 et C. 22-24.217) sur les deux pourvois formés à l'encontre des arrêts rendus par la Cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2022 (RG n° 21/00810 et n° 21/00811) ; 

- renvoyé l'affaire à l'audience du 16 septembre 2025 à 13 heures 30, la notification du présent arrêt valant convocation à l'audience. 



Prétentions et moyens



Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA, le 04 septembre 2025, l'URSSAF demande à la Cour de bien vouloir : 

A TITRE PRINCIPAL,

- DIRE ET JUGER recevable et fondé l'appel de l'URSSAF PACA ;

- INFIRMER le jugement rendu le 20 mars 2024 par le Tribunal judiciaire d'Epinal et statuer à nouveau ; 

- JUGER la société [1] mal fondée en ses demandes de remboursement de la [2] au titre des biens qui ont fait l'objet d'une vente à l'étranger ; 

- JUGER la société [1] fondée en ses demandes de remboursement de la [2] au titre des seuls biens qui n'auraient pas fait l'objet d'une vente à l'étranger (destruction, réacheminement en France, etc..) sous réserve qu'elle fournisse les justificatifs nécessaires ; 

Par conséquent, 

- ENJOINDRE la société [1] de communiquer et transmettre tous justificatifs permettant de déterminer le montant de la [2] au titre des seuls biens qui n'auraient pas fait l'objet d'une vente à l'étranger (destruction, réacheminement en France, etc.) ; 

- CONDAMNER la société [1] à rembourser à l'URSSAF PACA les sommes versées en exécution du jugement rendu en première instance et qui produiront intérêts au taux légal à compter du versement, le 31 mai 2024, par l'Organisme, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 devenu l'article 1342-2 du code civil ;

- CONDAMNER l'organisme à restituer les trop-perçus de [2] sur la seule quote-part susceptible de faire l'objet d'une déduction selon la CJUE, sur la base des justificatifs communiqués ; 

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- DESIGNER un expert judiciaire ayant notamment pour mission de : 

- chiffrer et donner son avis sur les biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans un autre État membre, 

- chiffrer et donner son avis sur les biens qui ont été réacheminés en France, 

- chiffrer et donner son avis sur le montant de la [2] pouvant faire l'objet d'une demande de remboursement (biens qui ne sont pas destinés à être vendus ou réacheminés) ; 

- CONDAMNER l'organisme à restituer les trop-perçus de C3S sur la seule quote-part susceptible de faire l'objet d'une déduction selon la CJUE, chiffrée par l'expert désigné ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

- SURSEOIR à statuer et saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : 

o " L'article 28 et l'article 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la CJUE (arrêt C-39/17 du 14 juin 2018), s'opposent-ils à une réglementation nationale ou à une pratique juridictionnelle nationale qui, en l'absence de mécanisme permettant la déduction avant l'assujettissement de la valeur des biens transférés dans un autre État membre de l'Union européenne mais non vendus dans cet État membre ou réacheminés sans avoir été vendus, conduit à annuler intégralement les redressements opérés par l'administration et/ou accorder une demande de remboursement de la [2] sur l'intégralité des transferts de stocks et à restituer aux sociétés la totalité des sommes correspondant à la valeur de l'ensemble des transferts de stocks intracommunautaires, sans qu'il soit exigé du redevable qu'il justifie de la réalité des invendus ou réacheminés, alors que seule la restitution de la fraction correspondant aux biens non vendus ou réacheminés est exigée par le droit de l'Union européenne, en particulier pour éviter un enrichissement sans cause du redevable ' " 

o " En d'autres termes, le droit de l'Union européenne impose-t-il aux juridictions nationales, saisies d'un recours contre un redressement portant sur l'assiette de la [2] et/ou d'une demande de remboursement de la [2] sur l'intégralité des transferts de stocks, de limiter la restitution aux seuls biens dont le redevable apporte la preuve qu'ils n'ont pas été vendus dans l'État membre de destination ou qu'ils ont été réacheminés en France sans avoir été vendus, ou bien autorise-t-il l'annulation totale du redressement et/ou d'accorder un remboursement de la [2] correspondant à tous les transferts de stocks sans cette vérification ' ". 



Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA, le 13 novembre 2025, la SAS [1] demande à la Cour de bien vouloir : 

Vu les articles L 137-30 à L 137-39 du Code de la sécurité sociale, 

Vu les articles L 651-1 à L 651-9 anciens du Code de la sécurité sociale, 

Vu les articles 28 et 30 du TFUE, 

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, 

Vu la jurisprudence citée, 

Vu les pièces produites,

- DEBOUTER l'URSSAF PACA de l'ensemble de ses demandes, principales et subsidiaires,

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire d'Epinal du 20 mars 2024,

En conséquence :

- CONSTATER que la réglementation française ne comporte pas de mécanisme permettant la déduction de la valeur des biens de l'assiette des contributions lorsque les biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus,

- DIRE ET JUGER dès lors que les articles 28 et 30 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à la réglementation française prévoyant que l'assiette de contributions perçues sur le chiffre d'affaires annuel des sociétés soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet État membre vers un autre État membre de l'Union européenne,

- DIRE ET JUGER que les sommes correspondantes versées par [E] [C] [O] [3] l'ont été indûment,

- ANNULER la décision de rejet du 4 novembre 2021 de l'URSSAF,

- ANNULER la décision de rejet du 23 février 2022 reçue le 20 avril 2022 de la Commission de Recours Amiable, 

- CONDAMNER l'URSSAF PACA à rembourser les contributions contestées pour un montant total de 489.811 € au principal ainsi que les majorations correspondantes, le tout avec intérêts moratoires ;

- DIRE ET JUGER que le paiement des intérêts moratoires sera calculé à compter de la date de réception de la demande de remboursement faite à l'URSSAF PACA adressée le 10 mai 2021 ;

- DÉBOUTER l'URSSAF PACA de l'ensemble de ses demandes.

- CONDAMNER l'URSSAF PACA au versement d'une somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- CONDAMNER l'URSSAF PACA aux entiers frais et dépens.



Pour un exposé plus ample des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement lors de l'audience du 17 mars 2026. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



L'URSSAF PACA fait valoir que suite à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 14 juin 2018 sur question préjudicielle de la Cour de Cassation et aux arrêts subséquents de la Cour de Cassation du 20 décembre 2018 et de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2021, elle s'est conformée au droit de l'Union Européenne en reconnaissant aux sociétés un droit à déduction de la [2] des biens transférés dans un autre État membre, lorsque ces biens n'étaient pas destinés à y être vendus ou lorsque ces biens ont été réacheminés en France, n'ayant pas été vendus, en modifiant ses formulaires pour permettre la déduction.



Suite aux arrêts des 15 mai et 5 juin 2025 de la Cour de Cassation, aux termes desquels, pour les années d'assujettissement antérieures à 2022 et à la modification du formulaire de déclaration C3S, l'assujettissement n'est pas conforme au droit de l'Union et les sociétés sont fondées à obtenir le remboursement des montants indus, l'URSSAF ne s'oppose plus à la restitution pour ces années mais elle estime que seule la valeur des stocks transférés sans être destinés à la revente ou ceux réacheminés en France comme invendus peut venir en déduction et qu'il appartient dès lors à la société d'en justifier. 



À défaut d'une telle justification, il y aurait un enrichissement sans cause, contraire aux principes fondamentaux du droit de l'Union. 



Le droit de l'Union Européenne n'interdit nullement aux autorités nationales d'exiger une preuve de la part de l'assujetti dans le cadre des procédures de remboursement découlant de l'adaptation du droit interne à la jurisprudence européenne. 



Elle ne dispose pas des moyens de preuve, seules les sociétés pouvant apporter les éléments destinés à justifier de la valeur des stocks devant venir en déduction. 



Enfin, si la juridiction de Céans devait considérer qu'il y a lieu d'annuler l'intégralité du redressement et/ou d'accorder un remboursement de la [2] sur l'intégralité des transferts de stocks sans nécessité de demander à la société la communication des justificatifs afférents aux invendus et/ou réacheminés, elle devra prendre en considération le risque d'enrichissement sans cause, et donc de violation du droit de l'Union - qui en découle, de nature à occasionner un préjudice pour l'Organisme. 



Il y aurait donc lieu de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle, conformément à l'article 267 du TFUE, pour clarifier la portée de son arrêt, notamment sur le point de savoir si l'absence de mécanisme de déduction spécifique avant l'assujetissement, impose à l'État membre de restituer l'intégralité des sommes prélevées, y compris pour les biens effectivement vendus dans l'État membre de destination, ou seulement pour la fraction correspondant aux invendus ou réacheminés. 



Réponse



En application des articles 256 et 262 ter du code général des impôts, les transferts de stocks en vue de leur vente ou pour leur vente d'un pays européen à un autre pays européen sont assimilés à des livraisons intracommunautaires entrant dans le champ d'application territorial de la TVA française, tout en bénéficiant d'une exonération en France. 



L'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés ([2]), qui revêt la nature juridique d'une cotisation sociale, est le chiffre d'affaires entrant, aux termes de l'article L. 651-5 devenu L. 137-33 du code de la sécurité sociale, dans le champs d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, tel que déclaré à l'administration fiscale, qu'il soit imposable à la TVA ou exonéré de la TVA. 



Aux termes de l'arrêt du 14 juin 2018 de la Cour de Justice de l'Union Européenne, si la [2] s'applique au seul moment de la vente s'agissant des produits nationaux alors qu'elle frappe les transferts intracommunautaires dès le moment du transfert, cette circonstance n'est cependant pas de nature à remettre en cause le constat selon lequel la charge pécuniaire résultant des contributions litigieuses s'applique au même stade de la commercialisation dans la mesure où elle vise, essentiellement le produit vendu sur le marché national et le produit transféré vers un autre État membre en vue d'y être vendu. 



La Cour en déduit que la [2] constitue une imposition intérieure, exclusive de la qualification de taxe d'effet équivalent à celle douanière interdite au sein des pays de l'Union Européenne, sous réserve du respect des trois conditions suivantes :

- la valeur des biens transférés vers un autre État membre ne doit pas être comptabilisée une seconde fois, dans l'assiette des contributions litigieuses, lors de leur vente dans cet État membre, car sinon les produits exportés supporteraient deux fois la charge fiscale en cause, à la différence des produits destinées au marché national, 

- la valeur des produits transférés dans un autre État membre peut être déduite de l'assiette des contributions litigieuses dès lors que ces produits n'étaient pas destinés à être vendus ou ont été réacheminés en France sans avoir été vendus dans l'autre État membre, 

- les avantages résultant de l'affectation du produit de la taxe n'ont pas pour effet de compenser intégralement la charge supportée par les produits nationaux. 



Tirant les conséquences de cet arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la Cour de Cassation a, par arrêt en date du 16 février 2023, statué ainsi : 



'La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'opposent pas à ce que la valeur des biens transférés de France à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne soit prise en compte dès ledit transfert, pour déterminer le chiffre d'affaires annuel qui constitue l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, à condition que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus.



La possibilité pour le cotisant d'agir, sur le fondement de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, en remboursement des contributions indûment acquittées n'équivaut pas à la possibilité de déduire de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l'Etat membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus'. 



Il s'en déduit que le mécanisme prévu à l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale (demande de remboursement de cotisations sociales) ne constitue pas la déduction de l'assiette des contributions visée par la Cour de Justice de l'Union Européenne. 



La cour de cassation a maintenu sa position dans ses arrêts des 15 mai 2025 (n° 23-10.362 et n° 23-10.363) et 5 juin 2025 (n° 23-15.364), cassant des décisions se fondant sur l'existence du formulaire C3S qui contient une déclaration des opérations à soustraire et sur le recours dont dispose le redevable devant l'organisme et les tribunaux pour récupérer les sommes indûment versées, concernant les biens vendus. 



Si l'URSSAF prend acte de cette jurisprudence et admet la restitution des sommes telles que visées à la condition 2 posée par la Cour de Justice Européenne, il n'en demeure pas moins que la réglementation telle qu'elle résultait de la législation sociale sur la période visée de 2018 à 2020 n'est pas conforme à cette exigence posée à la condition 2, à savoir la non-prise en compte de la valeur des stocks transférés dans un autre état membre non destinés à la vente ou la valeur des stocks d'invendus dans l'assiette de la C3S. 



Le seul fait que l'URSSAF reconnaisse l'existence des conditions posées par la Cour de Justice Européenne n'équivaut pas à une modification de la réglementation applicable. 







La législation n'étant pas conforme au droit européen, elle ne peut être appliquée et dès lors, la restitution ne peut porter que sur l'intégralité de la somme correspondant à la valeur du stock transféré dans un autre État membre prise en compte dans l'assiette de la [4] 



En ce qui concerne l'enrichissement sans cause, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, le droit d'obtenir le remboursement de taxes perçues par un État membre en violation des règles du droit communautaire est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions communautaires interdisant de telles taxes. L'État membre est donc tenu, en principe, de rembourser les taxes perçues en violation du droit communautaire.



Il existe cependant une exception à ce principe. La protection des droits garantis en la matière par l'ordre juridique communautaire n'impose pas le remboursement des impôts, droits et taxes perçus en violation du droit communautaire lorsqu'il est établi que la personne astreinte au paiement de ces droits les a effectivement répercutés sur d'autres sujets.



En effet, dans de telles conditions, ce n'est pas l'opérateur qui a supporté la charge de la taxe indûment perçue, mais l'acheteur sur lequel la charge a été répercutée. Dès lors, rembourser à l'opérateur le montant de la taxe qu'il a déjà perçu de l'acheteur équivaudrait pour lui à un double paiement susceptible d'être qualifié d'enrichissement sans cause, sans qu'il soit pour autant remédié aux conséquences de l'illégalité de la taxe pour l'acheteur.



Il incombe, dès lors, aux juridictions nationales d'apprécier, à la lumière des circonstances de chaque espèce, si la charge de la taxe a été transférée, en tout ou en partie, par l'opérateur sur d'autres personnes et si, le cas échéant, le remboursement de l'opérateur constituerait un enrichissement sans cause (CJUE 14 janvier 1997 C192/95 Comateb).



Dans son arrêt du 21 septembre 2000 (n° C441/98 et C442/98 - Michaïlidis), la Cour de Justice de l'Union Européenne expose : 

'À titre liminaire, il convient de relever qu'il ressort d'une jurisprudence bien établie que le droit d'obtenir le remboursement de taxes perçues dans un État membre en violation des règles du droit communautaire est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions communautaires interdisant les taxes d'effet équivalant aux droits de douane. L'État membre est donc tenu, en principe, de rembourser les taxes perçues en violation du droit communautaire (arrêts du 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, Rec. p. 3595, point 12, et, en dernier lieu, du 9 février 1999, Dilexport, C-343/96, Rec. p. I-579, point 23). 



Concernant la première partie de la seconde question, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, la protection des droits garantis en la matière par l'ordre juridique communautaire n'exige pas d'accorder une restitution de taxes indûment perçues dans des conditions qui entraîneraient un enrichissement sans cause des ayants droit (voir, notamment, arrêt du 27 février 1980, Just, 68/79, Rec. p. 501, point 26). 











Il incombe, dès lors, aux juridictions nationales d'apprécier, à la lumière des circonstances de chaque espèce, si la charge de la taxe a été transférée, en tout ou en partie, par l'opérateur sur d'autres personnes et si, le cas échéant, le remboursement de l'opérateur constituerait un enrichissement sans cause (voir, notamment, arrêt du 14 janvier 1997, Comateb e.a., C-192/95 à C-218/95, Rec. p. I-165, point 23). 



Cependant, un État membre ne peut s'opposer au remboursement à l'opérateur d'une taxe perçue en violation du droit communautaire que lorsqu'il est établi que la totalité de la charge a été supportée par une personne autre que l'opérateur et que le remboursement de ce dernier entraînerait, pour lui, un enrichissement sans cause. Il s'ensuit que, si seule une partie de la charge de la taxe a été répercutée, il incombe aux autorités nationales de rembourser à l'opérateur le montant non répercuté (arrêt Comateb e.a., précité, points 27 et 28). 



En outre, même dans l'hypothèse où il est établi que la charge de la taxe a été répercutée, en tout ou en partie, sur des tiers, le remboursement à l'opérateur du montant ainsi répercuté n'entraîne pas nécessairement l'enrichissement sans cause de ce dernier (arrêt Comateb e.a., précité, point 29). 



En effet, ainsi que la Cour l'a déjà relevé à plusieurs reprises, il serait conforme aux principes du droit communautaire que les juridictions saisies de demandes de remboursement prennent en considération le préjudice que l'opérateur en cause peut avoir subi du fait que les mesures, telles que la taxe litigieuse, ont eu pour effet de restreindre le volume des exportations (arrêts Just, précité, point 26, et Comateb e.a., précité, point 30). 



S'agissant de la seconde partie de la seconde question, il convient de rappeler que sont incompatibles avec le droit communautaire toutes modalités de preuve dont l'effet est de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention du remboursement de taxes perçues en violation du droit communautaire. 



Tel est le cas notamment de présomptions ou de règles de preuve qui visent à rejeter sur le contribuable la charge d'établir que les taxes indûment payées n'ont pas été répercutées sur d'autres personnes, ou de limitations particulières en ce qui concerne la forme des preuves à rapporter, comme l'exclusion de tout mode de preuve autre que la preuve documentaire (arrêt San Giorgio, précité, point 14). 



À cet égard, le droit communautaire s'oppose à ce qu'un État membre soumette le remboursement de droits de douane et d'impositions contraires au droit communautaire à une condition, telle que l'absence de répercussion de ces droits ou impositions sur des tiers, dont il appartiendrait au demandeur d'apporter la preuve qu'il y est satisfait (arrêt [5], précité, point 54)'. 



La cour de justice de l'Union Européenne a confirmé sa jurisprudence dans ses arrêts des 6 septembre 2011 (Lady & Kid e.a. C-398-09) et 1er mars 2018 (SC [6] SA C-76/17).

 

Il en résulte que l'enrichissement sans cause est établi si les deux conditions suivantes sont remplies : 



- la totalité de la taxe perçue en violation du droit communautaire a été supportée par un tiers, à savoir le client, 

- le remboursement de la société entraînerait pour elle un enrichissement sans cause en ce qu'il y aurait une double indemnisation par la répercussion sur le prix de vente du montant de la vente et par le remboursement de la taxe par l'État ou l'organisme. 



Il convient, en outre, de prendre en compte l'existence ou pas d'une diminution des exportations résultant de l'augmentation du prix de vente du fait de l'intégration du montant de la taxe dans la fixation de ce prix de vente. 



Le conseil d'État, dans un arrêt du 15 juillet 2004 (n° 264494), rappelle que la charge de la preuve de l'enrichissement sans cause pèse sur l'administration, qui doit donc établir que la restitution excéderait le préjudice subi par le redevable de la taxe.

 

Ainsi que le relève la société [7], les conditions posées par la Cour Européenne à l'établissement d'un enrichissement sans cause dont la preuve est à la charge de l'URSSAF, ne sont pas remplies en ce que : 

- la [2] est calculée sur la valeur de transfert de stocks et non sur des ventes réalisées par la société, 

- la taxe est calculée sur une base globale sans lien direct avec des opérations de ventes, 

- la taxe est calculée après un abattement général. 



De part la nature de la [2], de ses modalités de calcul et de son assiette, il ne peut en être déduit qu'elle a été répercutée sur le prix de vente des biens. 



Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à ordonner une expertise, la production de pièces par l'intimée ni une question préjudicielle, la Cour de Justice de l'Union Européenne ayant déjà rendu de nombreux avis sur la notion d'enrichissement sans cause. 



Le jugement sera, dès lors, confirmé. 



Il sera donné acte à L'URSSAF PACA qu'elle a d'ores et déjà exécuté le jugement querellé.



Partie perdante, l'URSSAF PACA sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS 



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



Déboute L'URSSAF PACA de ses demandes d'expertise, de production de pièces et de question préjudicielle, 



Confirme le jugement rendu le 20 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Épinal en ses dispositions soumises à la cour, 



Y ajoutant, 



Donne acte à L'URSSAF PACA qu'elle a d'ores et déjà exécuté le dit jugement en ses condamnations au paiement, 



Condamne L'URSSAF PACA aux dépens d'appel, 



Condamne L'URSSAF PACA à payer à la SAS [1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 







Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE 









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