Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section C, 16 juillet 2026, n° 25/03875
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 4 mai 1998, Mme [W] [U] a fait l'acquisition de la parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 1] (30), cadastrée AH n°[Cadastre 1] (anciennement cadastrée A [Cadastre 2]). Cet acte notarié mentionne que cette parcelle bénéficie de l'existence, à titre de servitude réelle et perpétuelle, d'un droit de passage et de canalisation de la part de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 3] (anciennement cadastrée A [Cadastre 4]), appartenant à M. [O] [S]. Estimant que l'assiette de servitude n'était plus respectée et suite à l'échec des tentatives amiables de résolution de leur différend, Mme [W] [U] a, par exploit du 05 août 2025, fait assigner M. [O] [S] par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à libérer l'intégralité de l'assiette de servitude de passage et de canalisation grevant la parcelle cadastrée AH[Cadastre 3] en l'état d'un trouble manifestement illicite et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Par ordonnance réputée contradictoire du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a : - condamné M. [O] [S] à libérer l'intégralité de l'assiette de la servitude de passage et de canalisation grevant son fonds cadastré AH[Cadastre 3], au bénéfice du fonds appartenant à Mme [W] [U], cadastré AH[Cadastre 1] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, puis pendant un délai de soixante jours, - condamné M. [O] [S] à payer à Mme [W] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [S] aux dépens. Par déclaration du 11 décembre 2025, M. [O] [S] a interjeté appel de ladite ordonnance en l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [S], appelant, demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance entreprise dans l'intégralité de ses dispositions, - Dire et juger que la servitude de passage ne peut avoir été utilisée alors qu'un talus de 2 mètres de haut et un mur de clôture ont été construits il y a plus de cinquante ans séparant le terrain de M. [O] [S] du terrain communal, - Dire et juger que Mme [W] [U] bénéficie d'une entrée suffisante au [Adresse 2], - Dire et juger que le constat d'huissier ne confirme pas une emprise de 3 mètres sur la servitude de passage, - Dire et juger que les petits encombrants ont été enlevés avant l'introduction de la procédure, - Dire et juger que deux cuves de récupération d'eau ont été déplacées, - Dire et juger que les deux cuves restantes ont pour objet de récupérer les eaux de Mme [W] [U] qui se déversent en toute illégalité sur la servitude de passage, - Dire et juger que le cabanon ne peut avoir été construit qu'avec l'accord tacite de Mme [W] [U], - Dire et juger que la preuve de l'emprise de ce cabanon sur les 3 mètres de la servitude n'est pas rapportée, - Dire et juger que les arbres ont été élagués ce que confirme la mise en place d'un filet pour séparer les deux propriétés ce avant l'introduction de la procédure, - Dire et juger que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé, - Dire et juger que l'ensemble de ces éléments constituent à tout le moins des contestations sérieuses excédant la compétence du juge des référés, Statuant à nouveau, - Débouter Mme [W] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [O] [S] à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [W] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [W] [U], intimée, demande à la cour de : Vu les articles 835 du code de procédure civile et 701 du code civil, - Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, - Déclarer recevables les présentes conclusions, - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, - Débouter M. [O] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -Condamner M. [O] [S] à payer à Mme [W] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [O] [S] aux entiers dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2026. A l'audience, les parties ayant sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, il a été procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture, par mention au dossier avant l'ouverture des débats puis à une nouvelle clôture des débats. L'affaire a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. La révocation de l'ordonnance de clôture ayant été prononcée avant l'ouverture des débats, la demande à ce titre et celle tendant à déclarer recevables les conclusions signifiées par Mme [W] [U] le 12 mai 2026 sont devenues sans objet. 1) Sur la servitude de passage et de réseaux et la demande de remise en état En application de l'article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' M. [O] [S] ne conteste pas qu'une servitude de passage et de réseaux a été créée au profit du fonds de Mme [W] [U]. Il expose cependant que la demande de remise en état se heurte à une contestation sérieuse et qu'il n'est pas plus justifié de l'existence d'un trouble manifestement illicite, de telle sorte que l'article 835 ne peut recevoir application. Mme [W] [U] fait valoir qu'elle justifie de l'existence d'un trouble manifestement illicite qui affecte sa servitude de passage et de canalisation et dont elle peut demander au juge des référés de le faire cesser, ne sollicitant pas sa demande de remise en état sur le fondement de l'alinéa 2. L'acte de vente authentique établi le 4 mai 1998 précise en page 6 qu'une servitude a été constituée au profit de la parcelle A [Cadastre 2] pour permettre aux propriétaires d'accéder à leur propriété, le propriétaire du fonds voisin, M. [O] [S], 'concédant à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit de passer sur sa propriété sise parcelle A [Cadastre 4] afin de pouvoir rejoindre le chemin communal. Ce droit de passage s'exercera sur une bande de terrain d'une largeur de 3 mètres tel qu'il est indiqué par un liseré de couleur jaune sur le plan visé par les comparants et qui demeurera annexé aux présentes... Le fonds servant est cadastré section A [Cadastre 4]... ; le fonds dominant est cadastré section A [Cadastre 2]... Le droit de passage ainsi concédé pourrait être exercé en tout temps par le propriétaire actuel du fonds dominant, par ses successeurs et tous tiers appelés sur la propriété, avec tous moyens de locomotion. Le propriétaire du fonds servant conserve le droit d'user du passage et se réserve la faculté d'étendre la servitude à d'autres usagers. Le passage devra rester constamment libre pour la circulation, hormis cas de force majeure. L'entretien du passage sera à la charge des usagers ayant des droits fondés. Le propriétaire du fonds dominant aura également la faculté de faire passer à ses frais, risques et périls exclusifs dans le sol de cette servitude toutes canalisations souterraines d'amenée d'eau, d'évacuation d'égout ou autres quelconques, ainsi que toutes canalisations ou lignes aériennes d'électricité ou autres à la charge toutefois par l'auteur des travaux de remettre le terrain dans son état primitif de bonne viabilité après leur exécution. La présente constitution de servitude est une convention des parties indépendante de l'état d'enclave et de la servitude légale qui en résulte...' Cet acte notarié ne contient aucune ambiguïté quant à l'existence d'une servitude de passage et d'une servitude de réseaux créées sur le fonds de l'appelant au profit du fonds de l'intimée. * Sur la servitude de réseaux Mme [W] [U] fait valoir, par la production d'un constat, que des plantations se trouvent sur la servitude et dont le développement racinaire en sous-sol est de nature à porter atteinte à celle-ci, en compromettant l'accès et l'intégrité des réseaux, ce qui caractérise l'existence d'un trouble manifestement illicite. M. [O] [S] ne conteste pas l'existence de cette servitude de réseaux mais fait valoir que Mme [W] [U] ne justifie d'aucune entrave liée à l'implantation d'arbres sur son terrain, celle-ci demeurant parfaitement libre d'accès, de telle sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse. Suivant procès-verbal du 13 septembre 2024, Mme [W] [U] a fait constater la présence d'arbres et d'arbustes au niveau du droit de passage dont la hauteur de certains dépasse 2 mètres. Il n'est cependant établi aucun trouble affectant effectivement et directement cette servitude et lié à la présence de ces arbres dont aurait eu à souffrir l'intimée, celle-ci n'établissant aucunement une défaillance de ses réseaux ou encore une impossibilité de faire procéder à des travaux ou d'accéder aux canalisations, le trouble qu'elle décrit n'étant qu'hypothétique. Il n'est pas plus justifié, au visa de l'alinéa 2, d'un défaut d'entretien des arbres ayant une incidence sur la servitude de réseaux, de telle sorte qu'il ne peut pas plus être imposé une obligation de faire à M. [O] [S], en l'état d'une contestation sérieuse quant à la nécessité d'une telle intervention, étant rappelé que l'intimée est elle-même tenue à une telle obligation d'entretien de la servitude. Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état de la servitude de canalisations. La décision critiquée de ce chef est infirmée. * Sur la servitude de passage Mme [W] [U] expose qu'elle dispose d'une servitude de passage qui présente un caractère certain et non équivoque étant mentionné dans l'acte authentique et qu'elle justifie de sa violation au vu du procès-verbal de constat. Elle rappelle au visa de l'article 701 du code civil que l'assiette de la servitude doit demeurer libre et que toute entrave constitue une atteinte portée au droit justifiant que soit ordonnée la remise en état et sa libération. Elle fait valoir qu'il importe peu que des contestations soient élevées sur l'étendue ou les modalités de la servitude, les questions relatives à son utilité ou à son maintien relevant du juge du fond mais étant sans effet sur la constatation d'une obstruction matérielle au vu d'un titre qu'elle détient. Elle relève par ailleurs que l'appelant admet avoir procédé au retrait de certains objets encombrant la servitude, admettant l'entrave mais que cette remise en état n'est cependant pas complète. Revenant sur les contestations soulevées, Mme [W] [U] indique que la servitude est une servitude conventionnelle qui n'est pas liée à une situation d'enclave et qu'il n'est pas justifié avec l'évidence requise d'un non-usage pendant 30 ans, une telle appréciation excédant les pouvoirs du juge des référés. Elle relève par ailleurs que l'appelant ne produit aucun élément objectif précis et contradictoire venant remettre en cause la valeur probante du constat réalisé. Elle précise enfin que même en présence d'une contestation sérieuse, l'existence d'un trouble manifestement illicite peut conduire à ordonner les mesures nécessaires à sa cessation. M. [O] [S] expose que la demande de libération du droit de passage se heurte à des contestations sérieuses, en ce que cette servitude n'est plus utilisée, le terrain de Mme [W] [U] n'étant pas enclavé et faisant état des dispositions des articles 703 et 706 du code civil, tenant à l'impossibilité d'user de celle-ci au vu de son état et de son extinction par non-usage pendant 30 ans, dont l'appréciation excède la compétence du juge des référés. Il considère par ailleurs que le constat fait état de la présence d'encombrants sur ce passage mais ne comporte aucune mesure permettant de confirmer une emprise sur les 3 mètres de passage, la demande de remise en état se heurtant à une contestation sérieuse. Il précise avoir procédé au retrait de petits encombrants mais s'oppose à la démolition du cabanon, le constat n'établissant pas son empiètement sur la servitude et rappelle qu'il a été mis en place il y a plus de dix ans avec l'accord implicite de Mme [W] [U] qui n'a émis aucune observation. Quant à la mise en oeuvre de l'alinéa 1er et l'existence d'un trouble manifestement illicite, M. [O] [S] soutient que le juge des référés peut refuser d'ordonner des mesures de remise en état, celui-ci devant apprécier le caractère évident de la violation, la proportionnalité des mesures sollicitées ainsi que l'urgence. L'appelant rappelle que la servitude n'est plus utilisée depuis plusieurs années, le caractère évident de la violation n'étant ainsi pas établi. Il considère que les demandes présentent un caractère disproportionné et irréversible et qu'aucune urgence n'est caractérisée. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède ainsi de la méconnaissance d'un droit ou d'un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s'inscrivant en méconnaissance de l'ordre juridique établi et qu'il faut faire cesser sans délai. Il n'est pas sérieusement contestable que Mme [W] [U] bénéficie, au vu de l'acte authentique rappelé ci-dessus, d'une servitude de passage d'une largeur de 3 mètres passant sur le terrain de son voisin, M. [O] [S]. En application des dispositions de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Suivant procès-verbal du 13 septembre 2024, Mme [W] [U] a fait constater que le droit de passage n'était pas libre et était encombré notamment par la présence d'une 'construction en bois, de divers objets tels que cuves, citernes, tuyaus, planches, bois, tôles ; d'un pack WC et d'arbres et d'arbustes, dont la hauteur dépasse pour certains 2 mètres'. Le commissaire de justice a en outre relevé qu'en 'partie nord, se trouve la présence d'un petit muret surélevé d'un grillage constituant une clôture séparative entre les deux fonds avec la présence d'arbres supérieurs à 2 mètres' sur le fonds de M. [O] [S]. Il est ainsi établi un trouble subi par Mme [W] [U] qui porte atteinte à ses droits, celle-ci ne pouvant plus user paisiblement de son droit de passage sur le fonds servant du fait de la présence de divers objets dont elle est ainsi légitime à demander qu'il cesse devant le juge des référés. Il convient cependant d'établir le caractère manifestement illicite du trouble évoqué. M. [O] [S], s'il ne conteste pas le fait que l'intimée dispose d'un titre, entend cependant remettre en cause l'existence même de cette servitude, estimant que celle-ci a cessé d'exister et qu'il n'est justifié en tant que tel d'aucun trouble, Mme [W] [U] n'étant pas enclavée. Les causes d'extinction des servitudes sont définies aux articles 703 à 710 du code civil. L'article 703 dispose que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ou encore que la servitude est éteinte par le non-usage l'usage pendant 30 ans, en application de l'article 706. Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur l'extinction de la servitude, qui relève du pouvoir d'appréciation du juge du fond. S'agissant de l'utilisation effective du droit de passage, le constat du commissaire de justice et la production de photographies satellites depuis 2000 permettent de relever la présence de végétation sur la servitude dont des arbres et arbustes d'une hauteur plus de 2 mètres ou encore l'absence de la moindre trace de passage sur celle-ci, étant rappelé qu'au vu du procès-verbal de constat, les deux fonds sont clos et séparés par un muret avec un grillage, qui ne sont pas de construction récente et ne présentent a priori aucun dispositif d'ouverture, Mme [W] [U] ne contestant pas disposer d'un autre accès. Il n'est ainsi pas établi avec l'évidence requise que le trouble illicite dont fait état Mme [W] [U] tenant à l'exercice de sa servitude de passage présente un caractère manifeste justifiant d'ordonner la remise en état des lieux. Quant à l'obligation de faire prévue à l'alinéa 2, M. [O] [S] remettant en cause l'existence de la servitude de passage, la demande se heurte à une contestation sérieuse. Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état de la servitude de passage. La décision critiquée de ce chef est infirmée. 2) Sur les autres demandes La décision critiquée, s'agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sera infirmée. Mme [W] [U], succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à M. [O] [S] la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, Dit que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et tendant à déclarer recevables les conclusions signifiées par Mme [W] [U] le 12 mai 2026 sont devenues sans objet, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de libération de l'assiette de la servitude de passage et de canalisations, Condamne Mme [W] [U] aux dépens de première instance, Déboute Mme [W] [U] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, Y ajoutant, Condamne Mme [W] [U] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/03875 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZIG PRESIDENT DU TGI DE NIMES 15 octobre 2025 RG :25/00572 [S] C/ [U] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 16 JUILLET 2026 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TGI de NIMES en date du 15 Octobre 2025, N°25/00572 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : S. DODIVERS, Présidente de chambre L. MALLET, Conseillère S. IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [O] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Marie-laure LARGIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Mme [W] [U] née le 14 Février 1958 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Mai 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 4 mai 1998, Mme [W] [U] a fait l'acquisition de la parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 1] (30), cadastrée AH n°[Cadastre 1] (anciennement cadastrée A [Cadastre 2]). Cet acte notarié mentionne que cette parcelle bénéficie de l'existence, à titre de servitude réelle et perpétuelle, d'un droit de passage et de canalisation de la part de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 3] (anciennement cadastrée A [Cadastre 4]), appartenant à M. [O] [S]. Estimant que l'assiette de servitude n'était plus respectée et suite à l'échec des tentatives amiables de résolution de leur différend, Mme [W] [U] a, par exploit du 05 août 2025, fait assigner M. [O] [S] par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à libérer l'intégralité de l'assiette de servitude de passage et de canalisation grevant la parcelle cadastrée AH[Cadastre 3] en l'état d'un trouble manifestement illicite et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Par ordonnance réputée contradictoire du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a : - condamné M. [O] [S] à libérer l'intégralité de l'assiette de la servitude de passage et de canalisation grevant son fonds cadastré AH[Cadastre 3], au bénéfice du fonds appartenant à Mme [W] [U], cadastré AH[Cadastre 1] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, puis pendant un délai de soixante jours, - condamné M. [O] [S] à payer à Mme [W] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [S] aux dépens. Par déclaration du 11 décembre 2025, M. [O] [S] a interjeté appel de ladite ordonnance en l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [S], appelant, demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance entreprise dans l'intégralité de ses dispositions, - Dire et juger que la servitude de passage ne peut avoir été utilisée alors qu'un talus de 2 mètres de haut et un mur de clôture ont été construits il y a plus de cinquante ans séparant le terrain de M. [O] [S] du terrain communal, - Dire et juger que Mme [W] [U] bénéficie d'une entrée suffisante au [Adresse 2], - Dire et juger que le constat d'huissier ne confirme pas une emprise de 3 mètres sur la servitude de passage, - Dire et juger que les petits encombrants ont été enlevés avant l'introduction de la procédure, - Dire et juger que deux cuves de récupération d'eau ont été déplacées, - Dire et juger que les deux cuves restantes ont pour objet de récupérer les eaux de Mme [W] [U] qui se déversent en toute illégalité sur la servitude de passage, - Dire et juger que le cabanon ne peut avoir été construit qu'avec l'accord tacite de Mme [W] [U], - Dire et juger que la preuve de l'emprise de ce cabanon sur les 3 mètres de la servitude n'est pas rapportée, - Dire et juger que les arbres ont été élagués ce que confirme la mise en place d'un filet pour séparer les deux propriétés ce avant l'introduction de la procédure, - Dire et juger que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé, - Dire et juger que l'ensemble de ces éléments constituent à tout le moins des contestations sérieuses excédant la compétence du juge des référés, Statuant à nouveau, - Débouter Mme [W] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [O] [S] à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [W] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [W] [U], intimée, demande à la cour de : Vu les articles 835 du code de procédure civile et 701 du code civil, - Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, - Déclarer recevables les présentes conclusions, - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes, - Débouter M. [O] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -Condamner M. [O] [S] à payer à Mme [W] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [O] [S] aux entiers dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure est intervenue le 7 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2026. A l'audience, les parties ayant sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, il a été procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture, par mention au dossier avant l'ouverture des débats puis à une nouvelle clôture des débats. L'affaire a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. La révocation de l'ordonnance de clôture ayant été prononcée avant l'ouverture des débats, la demande à ce titre et celle tendant à déclarer recevables les conclusions signifiées par Mme [W] [U] le 12 mai 2026 sont devenues sans objet. 1) Sur la servitude de passage et de réseaux et la demande de remise en état En application de l'article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' M. [O] [S] ne conteste pas qu'une servitude de passage et de réseaux a été créée au profit du fonds de Mme [W] [U]. Il expose cependant que la demande de remise en état se heurte à une contestation sérieuse et qu'il n'est pas plus justifié de l'existence d'un trouble manifestement illicite, de telle sorte que l'article 835 ne peut recevoir application. Mme [W] [U] fait valoir qu'elle justifie de l'existence d'un trouble manifestement illicite qui affecte sa servitude de passage et de canalisation et dont elle peut demander au juge des référés de le faire cesser, ne sollicitant pas sa demande de remise en état sur le fondement de l'alinéa 2. L'acte de vente authentique établi le 4 mai 1998 précise en page 6 qu'une servitude a été constituée au profit de la parcelle A [Cadastre 2] pour permettre aux propriétaires d'accéder à leur propriété, le propriétaire du fonds voisin, M. [O] [S], 'concédant à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit de passer sur sa propriété sise parcelle A [Cadastre 4] afin de pouvoir rejoindre le chemin communal. Ce droit de passage s'exercera sur une bande de terrain d'une largeur de 3 mètres tel qu'il est indiqué par un liseré de couleur jaune sur le plan visé par les comparants et qui demeurera annexé aux présentes... Le fonds servant est cadastré section A [Cadastre 4]... ; le fonds dominant est cadastré section A [Cadastre 2]... Le droit de passage ainsi concédé pourrait être exercé en tout temps par le propriétaire actuel du fonds dominant, par ses successeurs et tous tiers appelés sur la propriété, avec tous moyens de locomotion. Le propriétaire du fonds servant conserve le droit d'user du passage et se réserve la faculté d'étendre la servitude à d'autres usagers. Le passage devra rester constamment libre pour la circulation, hormis cas de force majeure. L'entretien du passage sera à la charge des usagers ayant des droits fondés. Le propriétaire du fonds dominant aura également la faculté de faire passer à ses frais, risques et périls exclusifs dans le sol de cette servitude toutes canalisations souterraines d'amenée d'eau, d'évacuation d'égout ou autres quelconques, ainsi que toutes canalisations ou lignes aériennes d'électricité ou autres à la charge toutefois par l'auteur des travaux de remettre le terrain dans son état primitif de bonne viabilité après leur exécution. La présente constitution de servitude est une convention des parties indépendante de l'état d'enclave et de la servitude légale qui en résulte...' Cet acte notarié ne contient aucune ambiguïté quant à l'existence d'une servitude de passage et d'une servitude de réseaux créées sur le fonds de l'appelant au profit du fonds de l'intimée. * Sur la servitude de réseaux Mme [W] [U] fait valoir, par la production d'un constat, que des plantations se trouvent sur la servitude et dont le développement racinaire en sous-sol est de nature à porter atteinte à celle-ci, en compromettant l'accès et l'intégrité des réseaux, ce qui caractérise l'existence d'un trouble manifestement illicite. M. [O] [S] ne conteste pas l'existence de cette servitude de réseaux mais fait valoir que Mme [W] [U] ne justifie d'aucune entrave liée à l'implantation d'arbres sur son terrain, celle-ci demeurant parfaitement libre d'accès, de telle sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse. Suivant procès-verbal du 13 septembre 2024, Mme [W] [U] a fait constater la présence d'arbres et d'arbustes au niveau du droit de passage dont la hauteur de certains dépasse 2 mètres. Il n'est cependant établi aucun trouble affectant effectivement et directement cette servitude et lié à la présence de ces arbres dont aurait eu à souffrir l'intimée, celle-ci n'établissant aucunement une défaillance de ses réseaux ou encore une impossibilité de faire procéder à des travaux ou d'accéder aux canalisations, le trouble qu'elle décrit n'étant qu'hypothétique. Il n'est pas plus justifié, au visa de l'alinéa 2, d'un défaut d'entretien des arbres ayant une incidence sur la servitude de réseaux, de telle sorte qu'il ne peut pas plus être imposé une obligation de faire à M. [O] [S], en l'état d'une contestation sérieuse quant à la nécessité d'une telle intervention, étant rappelé que l'intimée est elle-même tenue à une telle obligation d'entretien de la servitude. Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état de la servitude de canalisations. La décision critiquée de ce chef est infirmée. * Sur la servitude de passage Mme [W] [U] expose qu'elle dispose d'une servitude de passage qui présente un caractère certain et non équivoque étant mentionné dans l'acte authentique et qu'elle justifie de sa violation au vu du procès-verbal de constat. Elle rappelle au visa de l'article 701 du code civil que l'assiette de la servitude doit demeurer libre et que toute entrave constitue une atteinte portée au droit justifiant que soit ordonnée la remise en état et sa libération. Elle fait valoir qu'il importe peu que des contestations soient élevées sur l'étendue ou les modalités de la servitude, les questions relatives à son utilité ou à son maintien relevant du juge du fond mais étant sans effet sur la constatation d'une obstruction matérielle au vu d'un titre qu'elle détient. Elle relève par ailleurs que l'appelant admet avoir procédé au retrait de certains objets encombrant la servitude, admettant l'entrave mais que cette remise en état n'est cependant pas complète. Revenant sur les contestations soulevées, Mme [W] [U] indique que la servitude est une servitude conventionnelle qui n'est pas liée à une situation d'enclave et qu'il n'est pas justifié avec l'évidence requise d'un non-usage pendant 30 ans, une telle appréciation excédant les pouvoirs du juge des référés. Elle relève par ailleurs que l'appelant ne produit aucun élément objectif précis et contradictoire venant remettre en cause la valeur probante du constat réalisé. Elle précise enfin que même en présence d'une contestation sérieuse, l'existence d'un trouble manifestement illicite peut conduire à ordonner les mesures nécessaires à sa cessation. M. [O] [S] expose que la demande de libération du droit de passage se heurte à des contestations sérieuses, en ce que cette servitude n'est plus utilisée, le terrain de Mme [W] [U] n'étant pas enclavé et faisant état des dispositions des articles 703 et 706 du code civil, tenant à l'impossibilité d'user de celle-ci au vu de son état et de son extinction par non-usage pendant 30 ans, dont l'appréciation excède la compétence du juge des référés. Il considère par ailleurs que le constat fait état de la présence d'encombrants sur ce passage mais ne comporte aucune mesure permettant de confirmer une emprise sur les 3 mètres de passage, la demande de remise en état se heurtant à une contestation sérieuse. Il précise avoir procédé au retrait de petits encombrants mais s'oppose à la démolition du cabanon, le constat n'établissant pas son empiètement sur la servitude et rappelle qu'il a été mis en place il y a plus de dix ans avec l'accord implicite de Mme [W] [U] qui n'a émis aucune observation. Quant à la mise en oeuvre de l'alinéa 1er et l'existence d'un trouble manifestement illicite, M. [O] [S] soutient que le juge des référés peut refuser d'ordonner des mesures de remise en état, celui-ci devant apprécier le caractère évident de la violation, la proportionnalité des mesures sollicitées ainsi que l'urgence. L'appelant rappelle que la servitude n'est plus utilisée depuis plusieurs années, le caractère évident de la violation n'étant ainsi pas établi. Il considère que les demandes présentent un caractère disproportionné et irréversible et qu'aucune urgence n'est caractérisée. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède ainsi de la méconnaissance d'un droit ou d'un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s'inscrivant en méconnaissance de l'ordre juridique établi et qu'il faut faire cesser sans délai. Il n'est pas sérieusement contestable que Mme [W] [U] bénéficie, au vu de l'acte authentique rappelé ci-dessus, d'une servitude de passage d'une largeur de 3 mètres passant sur le terrain de son voisin, M. [O] [S]. En application des dispositions de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Suivant procès-verbal du 13 septembre 2024, Mme [W] [U] a fait constater que le droit de passage n'était pas libre et était encombré notamment par la présence d'une 'construction en bois, de divers objets tels que cuves, citernes, tuyaus, planches, bois, tôles ; d'un pack WC et d'arbres et d'arbustes, dont la hauteur dépasse pour certains 2 mètres'. Le commissaire de justice a en outre relevé qu'en 'partie nord, se trouve la présence d'un petit muret surélevé d'un grillage constituant une clôture séparative entre les deux fonds avec la présence d'arbres supérieurs à 2 mètres' sur le fonds de M. [O] [S]. Il est ainsi établi un trouble subi par Mme [W] [U] qui porte atteinte à ses droits, celle-ci ne pouvant plus user paisiblement de son droit de passage sur le fonds servant du fait de la présence de divers objets dont elle est ainsi légitime à demander qu'il cesse devant le juge des référés. Il convient cependant d'établir le caractère manifestement illicite du trouble évoqué. M. [O] [S], s'il ne conteste pas le fait que l'intimée dispose d'un titre, entend cependant remettre en cause l'existence même de cette servitude, estimant que celle-ci a cessé d'exister et qu'il n'est justifié en tant que tel d'aucun trouble, Mme [W] [U] n'étant pas enclavée. Les causes d'extinction des servitudes sont définies aux articles 703 à 710 du code civil. L'article 703 dispose que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ou encore que la servitude est éteinte par le non-usage l'usage pendant 30 ans, en application de l'article 706. Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur l'extinction de la servitude, qui relève du pouvoir d'appréciation du juge du fond. S'agissant de l'utilisation effective du droit de passage, le constat du commissaire de justice et la production de photographies satellites depuis 2000 permettent de relever la présence de végétation sur la servitude dont des arbres et arbustes d'une hauteur plus de 2 mètres ou encore l'absence de la moindre trace de passage sur celle-ci, étant rappelé qu'au vu du procès-verbal de constat, les deux fonds sont clos et séparés par un muret avec un grillage, qui ne sont pas de construction récente et ne présentent a priori aucun dispositif d'ouverture, Mme [W] [U] ne contestant pas disposer d'un autre accès. Il n'est ainsi pas établi avec l'évidence requise que le trouble illicite dont fait état Mme [W] [U] tenant à l'exercice de sa servitude de passage présente un caractère manifeste justifiant d'ordonner la remise en état des lieux. Quant à l'obligation de faire prévue à l'alinéa 2, M. [O] [S] remettant en cause l'existence de la servitude de passage, la demande se heurte à une contestation sérieuse. Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état de la servitude de passage. La décision critiquée de ce chef est infirmée. 2) Sur les autres demandes La décision critiquée, s'agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance, sera infirmée. Mme [W] [U], succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à M. [O] [S] la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, Dit que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et tendant à déclarer recevables les conclusions signifiées par Mme [W] [U] le 12 mai 2026 sont devenues sans objet, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de libération de l'assiette de la servitude de passage et de canalisations, Condamne Mme [W] [U] aux dépens de première instance, Déboute Mme [W] [U] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, Y ajoutant, Condamne Mme [W] [U] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 701, code civil 710, code civil 706, code civil 703, code de procedure civile 906). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/02684
en commun : code civil 701, code civil 710, code civil 706, code civil 703
- 17 février 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01771
en commun : code civil 701, code civil 710, code civil 706, code civil 703
- 26 septembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/01140
en commun : code civil 710, code civil 706, code civil 703
- 7 octobre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00001
en commun : code civil 701, code civil 706, code civil 703
- 9 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 20/00436
en commun : code civil 701, code civil 706, code civil 703
- 22 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Renvoi à la mise en état · n° 22/00453
en commun : code civil 701, code civil 706, code civil 703
- 6 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/14250
en commun : code civil 701, code civil 706, code civil 703
Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:42:25.489Z.