notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 16 juillet 2026, n° 25/03740

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





Vu le jugement Rg n°24/31 du 6 juin 2025 du conseil de prud'hommes de Saverne,



Vu la déclaration d'appel du 24 septembre 2025 de Monsieur [D] [Z],



Vu les écritures de saisine du conseiller de la mise en état, transmises par voie électronique le 28 novembre 2025, par la société [1], aux fins d'irrecevabilité de l'appel pour appel tardif, et de condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,



Vu les écritures sur incident, transmises par voie électronique le 16 février 2026, par la société [1], reprenant les mêmes prétentions,



Vu les écritures sur incident, transmises par voie électronique le 5 mai 2026, de Monsieur [D] [Z], sollicitant que son appel soit déclaré recevable et la condamnation de la société [1] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile,



le 22 mai 2026, la société [1] a produit, au Rpva, de nouvelles écritures sur incident,



Par écritures du même jour, Monsieur [D] [Z] a sollicité que les écritures adverses du 22 mai, soient écartées pour violation du principe du contradictoire,



Par écritures du même jour, la société [1] a demandé le rejet de cette dernière demande,



Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Motifs

MOTIFS





Sur la recevabilité des écritures sur incident, de la société [1], du 22 mai 2026



Vu l'article 16 du code de procédure civile,



L'incident avait été fixé, à l'audience du mardi 12 mai 2026, pour plaidoirie.



Le conseil, de la société [1], n'a pas comparu à cette audience, au motif, selon lui, que le conseil de Monsieur [D] [Z] avait conclu le mardi 5 mai 2026, et, donc, justifie, dès lors, son absence, de façon implicite et non équivoque, par la nécessité du respect du principe du contradictoire ; le renvoi a donc été ordonné.



Pourtant, alors même que l'incident avait été, de nouveau, fixé pour plaidoirie, cette fois pour l'audience du mardi 26 mai 2026, le conseil de la société [1] a conclu le vendredi 22 mai 2026, déniant, à Monsieur [D] [Z], le droit au respect dudit principe.







Ce faisant, la société [1] n'a pas respecté un délai raisonnable permettant au conseil de Monsieur [D] [Z] de prendre connaissance des nouvelles écritures et d'en échanger, éventuellement, avec son client avant l'audience de plaidoirie.



En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les premières écritures sur incident, du 22 mai 2026, de la société [1], le présent conseiller restant saisi par les écritures sur incident, de la société [1], du 16 février 2026.





Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 122 du code de procédure civile,



Selon l'article R 1461-1 du code du travail, en matière prud'homale, l'appel est d'un mois.



Le délai d'appel court à compter de la notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes et, à défaut de justificatif de remise, à compter de la signification, par commissaire de justice, du jugement.



En l'espèce, l'accusé de réception, de la notification du jugement entrepris à Monsieur [Z], par le greffe, mentionne la date du 13 juin 2025, comme date de réception de la lettre.



La société [1] soutient que le délai d'appel était donc expiré à la date de la déclaration d'appel.



Monsieur [D] [Z] réplique que le jugement a été qualifié, par les premiers juges, à tort, comme rendu en dernier ressort, qu'il a saisi la cour de cassation d'un pourvoi, mais que sa demande d'aide juridictionnelle, pour cette dernière procédure, a été rejetée, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er septembre 2025 au motif que le jugement était susceptible d'appel.



Le délai de recours ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de cette décision n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte (Cass. Civ. 2ème 3 mars 2022 n°20-17.419).



En l'espèce, le jugement, en son corps, est qualifié comme rendu en dernier ressort, et la notification, envoyée par le greffe du conseil de prud'hommes, mentionne, comme recours, le pourvoi en cassation.



Monsieur [D] [Z] sollicitait, en premier ressort, l'annulation d'une sanction disciplinaire de mise à pied.



Une telle demande, bien que la retenue sur salaire soit inférieure à la somme de 5 000 euros, apparaît comme indéterminée, de telle sorte que c'est à tort que les premiers juges ont qualifié leur décision de " dernier ressort ".



Dès lors, le délai d'appel, d'un mois, n'a jamais couru, la décision du bureau d'aide juridictionnelle, près la cour de cassation, n'ayant aucun effet sur le cours du recours.



En conséquence, l'appel est recevable.







Sur les demandes annexes



Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de l'incident.



Pour le même motif, sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée et elle sera condamnée à payer, à Me [K] [V], conseil de Monsieur [D] [Z], la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700-2° du même code.





PAR CES MOTIFS



Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,



DECLARONS irrecevables les premières écritures sur incident, de la société [1], du 22 mai 2026 ;

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel, interjeté, par Monsieur [D] [Z], le 24 septembre 2025 ;



DEBOUTONS la société [1] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNONS la société [1] à payer à Me [K] [V] la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile ;



CONDAMNONS la société [1] aux dépens de l'incident.





La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
Texte intégral
Copie exécutoire

aux avocats



le 16 juillet 2026



La Greffière,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 4 A



N° RG 25/03740 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IUDB



Minute n° : 26/479





ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026



dans l'affaire entre :









APPELANT :





Monsieur [D] [Z]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]



représenté par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la Cour







INTIMÉE :



S.A.S. [X] - FDC DISTRIBUTION

prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]



représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la Cour











Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller chargé de la mise en état, assisté lors des débats à l'audience du 26 mai 2026, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit : 







EXPOSE DU LITIGE





Vu le jugement Rg n°24/31 du 6 juin 2025 du conseil de prud'hommes de Saverne,



Vu la déclaration d'appel du 24 septembre 2025 de Monsieur [D] [Z],



Vu les écritures de saisine du conseiller de la mise en état, transmises par voie électronique le 28 novembre 2025, par la société [1], aux fins d'irrecevabilité de l'appel pour appel tardif, et de condamnation de Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,



Vu les écritures sur incident, transmises par voie électronique le 16 février 2026, par la société [1], reprenant les mêmes prétentions,



Vu les écritures sur incident, transmises par voie électronique le 5 mai 2026, de Monsieur [D] [Z], sollicitant que son appel soit déclaré recevable et la condamnation de la société [1] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile,



le 22 mai 2026, la société [1] a produit, au Rpva, de nouvelles écritures sur incident,



Par écritures du même jour, Monsieur [D] [Z] a sollicité que les écritures adverses du 22 mai, soient écartées pour violation du principe du contradictoire,



Par écritures du même jour, la société [1] a demandé le rejet de cette dernière demande,



Vu l'article 455 du code de procédure civile,





MOTIFS





Sur la recevabilité des écritures sur incident, de la société [1], du 22 mai 2026



Vu l'article 16 du code de procédure civile,



L'incident avait été fixé, à l'audience du mardi 12 mai 2026, pour plaidoirie.



Le conseil, de la société [1], n'a pas comparu à cette audience, au motif, selon lui, que le conseil de Monsieur [D] [Z] avait conclu le mardi 5 mai 2026, et, donc, justifie, dès lors, son absence, de façon implicite et non équivoque, par la nécessité du respect du principe du contradictoire ; le renvoi a donc été ordonné.



Pourtant, alors même que l'incident avait été, de nouveau, fixé pour plaidoirie, cette fois pour l'audience du mardi 26 mai 2026, le conseil de la société [1] a conclu le vendredi 22 mai 2026, déniant, à Monsieur [D] [Z], le droit au respect dudit principe.







Ce faisant, la société [1] n'a pas respecté un délai raisonnable permettant au conseil de Monsieur [D] [Z] de prendre connaissance des nouvelles écritures et d'en échanger, éventuellement, avec son client avant l'audience de plaidoirie.



En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les premières écritures sur incident, du 22 mai 2026, de la société [1], le présent conseiller restant saisi par les écritures sur incident, de la société [1], du 16 février 2026.





Sur la recevabilité de l'appel



Vu l'article 122 du code de procédure civile,



Selon l'article R 1461-1 du code du travail, en matière prud'homale, l'appel est d'un mois.



Le délai d'appel court à compter de la notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes et, à défaut de justificatif de remise, à compter de la signification, par commissaire de justice, du jugement.



En l'espèce, l'accusé de réception, de la notification du jugement entrepris à Monsieur [Z], par le greffe, mentionne la date du 13 juin 2025, comme date de réception de la lettre.



La société [1] soutient que le délai d'appel était donc expiré à la date de la déclaration d'appel.



Monsieur [D] [Z] réplique que le jugement a été qualifié, par les premiers juges, à tort, comme rendu en dernier ressort, qu'il a saisi la cour de cassation d'un pourvoi, mais que sa demande d'aide juridictionnelle, pour cette dernière procédure, a été rejetée, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er septembre 2025 au motif que le jugement était susceptible d'appel.



Le délai de recours ne court pas lorsque le jugement critiqué porte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de cette décision n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte (Cass. Civ. 2ème 3 mars 2022 n°20-17.419).



En l'espèce, le jugement, en son corps, est qualifié comme rendu en dernier ressort, et la notification, envoyée par le greffe du conseil de prud'hommes, mentionne, comme recours, le pourvoi en cassation.



Monsieur [D] [Z] sollicitait, en premier ressort, l'annulation d'une sanction disciplinaire de mise à pied.



Une telle demande, bien que la retenue sur salaire soit inférieure à la somme de 5 000 euros, apparaît comme indéterminée, de telle sorte que c'est à tort que les premiers juges ont qualifié leur décision de " dernier ressort ".



Dès lors, le délai d'appel, d'un mois, n'a jamais couru, la décision du bureau d'aide juridictionnelle, près la cour de cassation, n'ayant aucun effet sur le cours du recours.



En conséquence, l'appel est recevable.







Sur les demandes annexes



Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de l'incident.



Pour le même motif, sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée et elle sera condamnée à payer, à Me [K] [V], conseil de Monsieur [D] [Z], la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700-2° du même code.





PAR CES MOTIFS



Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,



DECLARONS irrecevables les premières écritures sur incident, de la société [1], du 22 mai 2026 ;



DECLARONS recevable l'appel, interjeté, par Monsieur [D] [Z], le 24 septembre 2025 ;



DEBOUTONS la société [1] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNONS la société [1] à payer à Me [K] [V] la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile ;



CONDAMNONS la société [1] aux dépens de l'incident.





La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1461-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:49:16.249Z.