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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saintes, DELIBERE JUGEMENTS PCL, 16 juillet 2026, n° 2026L00397

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Parties (entreprises)

GROUPE LEANNY

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

Affaire : SAS GROUPE LEANNY Références : 2026L00397 / 2025J00175

Composition du Tribunal le 9 juillet 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Zoé DAMITZIAN, greffier,

M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement de ce tribunal du 21 juillet 2025 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS GROUPE LEANNY, [Adresse 1] immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro au R.C.S. sous le numéro 878872530, 878872530

Activité : Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières. gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières.

Vu la requête présentée par la SELARL AJIRE, représentée par maître [H] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire, et reçue au greffe le 6 juillet 2026, aux fins que soit prononcée la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la SAS GROUPE LEANNY, sur le fondement de l'article L.622-10 du code de commerce,

Vu les convocations adressées le 23 juin 2026, par les soins du greffier, convoquant la SAS GROUPE LEANNY, à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 9 juillet 2026,

Lors de l'audience en chambre du conseil du 9 juillet 2026, la SELARL AJIRE, représentée par maître [H] [Z] indique que des négociations sont actuellement en cours avec le Crédit Agricole et la Caisse d'Epargne aux fins d'obtenir la renégociation de deux emprunts, respectivement de 240 et 175 k€ sur 180 mois, que ces réaménagements des emprunts conduirait au remboursement de 260 k€ au bénéfice du Crédit Agricole et de 195 k€ au bénéfice de la Caisse d'Epargne, et ce, avec un cumul des échéances de 20 k€ par an, que la renégociation de ces prêts permettrait à la SAS GROUPE LEANNY de solliciter la clôture de la procédure pour extinction du passif, conformément à l'article L.622-12 du Code de commerce,

Qu'il sollicite, en accord avec la dirigeante, la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, et la prolongation exceptionnelle de la période d'observation afin de mener à bien les diligences engagées,

La SELARL LGA, représentée par maître [P] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que la que la trésorerie est positive, qu'elle est favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, et la prolongation exceptionnelle de la période d'observation afin de mener à bien les diligences engagées,

Mme Catherine TERCINIER, juge commissaire, indique qu'il convient de prononcer la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, et donne un avis favorable à la prolongation de la période d'observation,

Monsieur le Procureur de la République requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu'en effet, des négociations sont en cours avec les banques, que la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et la prolongation exceptionnelle de la période d'observation doit permettre à la société, avec le concours de son conseil, de finaliser les échanges et de solutionner les difficultés liées,

Attendu que la dirigeante elle-même sollicite la conversion en redressement judiciaire, et qu'il convient de prononcer celle-ci, en application de l'article L.622-10 du code de commerce.

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi, il y a lieu de prolonger exceptionnellement la période d'observation jusqu'au 21 janvier 2027,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L.622-10 et L 631-1 du code de commerce,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Convertit en redressement judiciaire la procédure de sauvegarde de la SAS GROUPE LEANNY,

Maintient madame Catherine TERCINIER, en qualité de juge commissaire et monsieur Jean-Jacques MASSIOT, en qualité de juge commissaire suppléant,

Maintient la SELARL LGA, représentée par maître [P] [L], en qualité de mandataire judiciaire,

Maintient la SELARL AJIRE représentée par maître [H] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,

Dispositif

En conséquence, prolonge exceptionnellement la période d'observation de la SAS GROUPE LEANNY, jusqu'au 21 janvier 2027,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience de Chambre du Conseil de ce Tribunal du

10 décembre 2026

, afin qu'il soit statué sur l'arrêt d'un plan, ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Fait et jugé à Saintes, le 16 juillet 2026, par :

Le président de chambre Mikaël REDEUIL

Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

Affaire : SAS GROUPE LEANNY Références : 2026L00397 / 2025J00175

Composition du Tribunal le 9 juillet 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Zoé DAMITZIAN, greffier,

M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement de ce tribunal du 21 juillet 2025 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS GROUPE LEANNY, [Adresse 1] immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro au R.C.S. sous le numéro 878872530, 878872530

Activité : Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières. gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières.

Vu la requête présentée par la SELARL AJIRE, représentée par maître [H] [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire, et reçue au greffe le 6 juillet 2026, aux fins que soit prononcée la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la SAS GROUPE LEANNY, sur le fondement de l'article L.622-10 du code de commerce,

Vu les convocations adressées le 23 juin 2026, par les soins du greffier, convoquant la SAS GROUPE LEANNY, à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 9 juillet 2026,

Lors de l'audience en chambre du conseil du 9 juillet 2026, la SELARL AJIRE, représentée par maître [H] [Z] indique que des négociations sont actuellement en cours avec le Crédit Agricole et la Caisse d'Epargne aux fins d'obtenir la renégociation de deux emprunts, respectivement de 240 et 175 k€ sur 180 mois, que ces réaménagements des emprunts conduirait au remboursement de 260 k€ au bénéfice du Crédit Agricole et de 195 k€ au bénéfice de la Caisse d'Epargne, et ce, avec un cumul des échéances de 20 k€ par an, que la renégociation de ces prêts permettrait à la SAS GROUPE LEANNY de solliciter la clôture de la procédure pour extinction du passif, conformément à l'article L.622-12 du Code de commerce,

Qu'il sollicite, en accord avec la dirigeante, la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, et la prolongation exceptionnelle de la période d'observation afin de mener à bien les diligences engagées,

La SELARL LGA, représentée par maître [P] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que la que la trésorerie est positive, qu'elle est favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, et la prolongation exceptionnelle de la période d'observation afin de mener à bien les diligences engagées,

Mme Catherine TERCINIER, juge commissaire, indique qu'il convient de prononcer la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, et donne un avis favorable à la prolongation de la période d'observation,

Monsieur le Procureur de la République requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu'en effet, des négociations sont en cours avec les banques, que la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et la prolongation exceptionnelle de la période d'observation doit permettre à la société, avec le concours de son conseil, de finaliser les échanges et de solutionner les difficultés liées,

Attendu que la dirigeante elle-même sollicite la conversion en redressement judiciaire, et qu'il convient de prononcer celle-ci, en application de l'article L.622-10 du code de commerce.

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi, il y a lieu de prolonger exceptionnellement la période d'observation jusqu'au 21 janvier 2027,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L.622-10 et L 631-1 du code de commerce,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Convertit en redressement judiciaire la procédure de sauvegarde de la SAS GROUPE LEANNY,

Maintient madame Catherine TERCINIER, en qualité de juge commissaire et monsieur Jean-Jacques MASSIOT, en qualité de juge commissaire suppléant,

Maintient la SELARL LGA, représentée par maître [P] [L], en qualité de mandataire judiciaire,

Maintient la SELARL AJIRE représentée par maître [H] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,

En conséquence, prolonge exceptionnellement la période d'observation de la SAS GROUPE LEANNY, jusqu'au 21 janvier 2027,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience de Chambre du Conseil de ce Tribunal du

10 décembre 2026

, afin qu'il soit statué sur l'arrêt d'un plan, ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Fait et jugé à Saintes, le 16 juillet 2026, par :

Le président de chambre Mikaël REDEUIL

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T08:34:36.128Z.