Tribunal de commerce de Dijon, R E F E R E, 15 juillet 2026, n° 2026004049
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PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de commissaire de justice en date du 08/04/2026, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3] (CGEA) a assigné la société L'ART DE BATIR (SARL) par devant Monsieur le juge des référés. Qu'aux termes de son assignation reprise oralement à l'audience, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Chalon-sur-Saône (CGEA), demande au président du tribunal de commerce de Dijon de : Vu l'article L626-20 du Code de commerce, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,« JUGER que la créance du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3] à l'encontre de la société L'ART DE BATIR n'est pas sérieusement contestable ; En conséquence, RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétention du demandeur ; CONDAMNER la société L'ART DE BATIR à payer au Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3] à titre provisionnel la somme de 4.654,43 € ; CONDAMNER la société L'ART DE BATIR à verser au Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société L'ART DE BATIR aux entiers dépens. »
Motifs
Sur cette assignation, la société L'ART DE BATIR (SARL) ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3]; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Pour les moyens présentés par les parties, le juge s'en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans. MOTIFS DE LA DÉCISION Le président constate l'absence de la société L'ART DE BATIR (SARL) , régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l'article 472 du CPC, a vérifié la demande du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3] ; que la présente décision, qui est susceptible d'opposition sera déclarée réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile ; 1. Sur la demande de provision du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3]. En droit. Aux termes de l'article L626-20 du Code de commerce « par dérogation aux dispositions des articles L626-18 et L626-19, ne peuvent faire l'objet de remise ou de délais […] les créances garanties par le privilège établi aux articles L143-10, L143-11, L742-6 et L751-15 du Code du Travail. » ; En fait. Par jugement du 19/11/2024 le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société L'ART DE BATIR (SARL); que par jugement du 16/12/2025, ce même Tribunal a homologué le plan de redressement par voie de continuation présenté par l'entreprise ; Cette créance est donc non soumise au plan de redressement et exigible immédiatement à la date du jugement arrêtant le plan. Par courrier recommandé du 05/01/2026, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 4] mettait en demeure la défenderesse face à l'absence de tout remboursement. Que cette dernière n'a pas donné de suite à ladite mise en demeure. Ainsi il convient de constater que la créance détenue par le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3] n'est pas contestée par la société L'ART DE BATIR (SARL), absente à l'audience; Dans ces conditions il convient d'accueillir l'entière demande principale du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3] ; 2. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens. Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3] sollicite la condamnation de la société L'ART DE BATIR (SARL) au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée et fondée et en conséquence l'accueillons ; Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe ; PAR CES MOTIFS Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'article L.626-20 du Code de commerce ; Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; ORDONNONS à la société L'ART DE BATIR (SARL) de payer à titre provisionnel au Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3] la somme en principal de 4.654,43 € au titre du superprivilège avancé par lui ;
Dispositif
ORDONNONS à la société L'ART DE BATIR (SARL) de payer au Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société L'ART DE BATIR (SARL) en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ; Retenu à l'audience publique du 10/06/2026 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 15/07/2026 RÉPERTOIRE GENERAL : 2026 004049 PARTIE EN DEMANDE : [Localité 1] (CGEA DE [Localité 2]) [Adresse 1] Représenté par Maître Florence GAUDILLIERE PARTIE EN DÉFENSE : S.A.R.L. L'ART DE BATIR (SARL) [Adresse 2] Absent(e) PRÉSIDENT : Thierry de CAMARET GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ PRONONCÉE le 15/07/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Redevances de greffe : 36,74 euros TTC, dont TVA : 6,12 euros. ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de commissaire de justice en date du 08/04/2026, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3] (CGEA) a assigné la société L'ART DE BATIR (SARL) par devant Monsieur le juge des référés. Qu'aux termes de son assignation reprise oralement à l'audience, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Chalon-sur-Saône (CGEA), demande au président du tribunal de commerce de Dijon de : Vu l'article L626-20 du Code de commerce, Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,« JUGER que la créance du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3] à l'encontre de la société L'ART DE BATIR n'est pas sérieusement contestable ; En conséquence, RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétention du demandeur ; CONDAMNER la société L'ART DE BATIR à payer au Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3] à titre provisionnel la somme de 4.654,43 € ; CONDAMNER la société L'ART DE BATIR à verser au Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société L'ART DE BATIR aux entiers dépens. » Sur cette assignation, la société L'ART DE BATIR (SARL) ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3]; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Pour les moyens présentés par les parties, le juge s'en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans. MOTIFS DE LA DÉCISION Le président constate l'absence de la société L'ART DE BATIR (SARL) , régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l'article 472 du CPC, a vérifié la demande du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3] ; que la présente décision, qui est susceptible d'opposition sera déclarée réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile ; 1. Sur la demande de provision du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3]. En droit. Aux termes de l'article L626-20 du Code de commerce « par dérogation aux dispositions des articles L626-18 et L626-19, ne peuvent faire l'objet de remise ou de délais […] les créances garanties par le privilège établi aux articles L143-10, L143-11, L742-6 et L751-15 du Code du Travail. » ; En fait. Par jugement du 19/11/2024 le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société L'ART DE BATIR (SARL); que par jugement du 16/12/2025, ce même Tribunal a homologué le plan de redressement par voie de continuation présenté par l'entreprise ; Cette créance est donc non soumise au plan de redressement et exigible immédiatement à la date du jugement arrêtant le plan. Par courrier recommandé du 05/01/2026, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 4] mettait en demeure la défenderesse face à l'absence de tout remboursement. Que cette dernière n'a pas donné de suite à ladite mise en demeure. Ainsi il convient de constater que la créance détenue par le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3] n'est pas contestée par la société L'ART DE BATIR (SARL), absente à l'audience; Dans ces conditions il convient d'accueillir l'entière demande principale du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3] ; 2. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens. Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3] sollicite la condamnation de la société L'ART DE BATIR (SARL) au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée et fondée et en conséquence l'accueillons ; Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe ; PAR CES MOTIFS Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'article L.626-20 du Code de commerce ; Vu l'article 873 du Code de procédure civile ; ORDONNONS à la société L'ART DE BATIR (SARL) de payer à titre provisionnel au Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3] la somme en principal de 4.654,43 € au titre du superprivilège avancé par lui ; ORDONNONS à la société L'ART DE BATIR (SARL) de payer au Centre de Gestion et d'Etudes AGS de [Localité 3] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société L'ART DE BATIR (SARL) en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ; Retenu à l'audience publique du 10/06/2026 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L143-11, code du travail L742-6, code du travail L143-10, code du travail L751-15, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 novembre 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 19/08673
en commun : code du travail L143-11, code du travail L742-6, code du travail L143-10, code du travail L751-15
- 22 septembre 2020 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 17/06733
en commun : code du travail L143-11, code du travail L742-6, code du travail L143-10, code du travail L751-15
- 17 décembre 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/08462
en commun : code du travail L143-11, code du travail L742-6, code du travail L143-10, code du travail L751-15
- 17 décembre 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 18/08465
en commun : code du travail L143-11, code du travail L742-6, code du travail L143-10, code du travail L751-15
- 28 janvier 2016 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 13/06167
en commun : code du travail L143-11, code du travail L742-6, code du travail L143-10, code du travail L751-15
- 7 mars 2013 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 12/05402
en commun : code du travail L143-11, code du travail L742-6, code du travail L143-10, code du travail L751-15
- 24 février 2011 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 08/14543
en commun : code du travail L143-11, code du travail L742-6, code du travail L143-10, code du travail L751-15
- 28 octobre 2004 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 2296/03
en commun : code du travail L143-11, code du travail L742-6, code du travail L143-10, code du travail L751-15
Mise à jour de la source le 2026-07-17T08:36:57.175Z.