Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Famille CAB 3, 16 juillet 2026, n° 25/00115
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 30 juillet 2025, Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026, Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi marocaine applicable au divorce, la loi française étant applicable aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants, Prononce le divorce pour discorde (chiqaq) aux termes des articles 94 et suivants du code de la famille marocain de : Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (MAROC) ET DE Madame [T] [Q] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (01) Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 1] (MAROC) Sur les mesures accessoires Constate que Madame [T] [Q] épouse [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, Constate que les époux ne demandent pas d'indemnité de consolation et l'indemnité compensatrice, Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 16 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil, Sur les mesures relatives aux enfants Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus, Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents, Dit qu' à défaut d'accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d'hébergement : - hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, - pendant les vacances scolaires autres que l'été, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, - pendant les vacances scolaires d’été par quinzaines qui débuteront : → les années paires chez le père, → les années impaires chez la mère à charge pour lui d'aller chercher le ou les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère, Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant, Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside, Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, à servir à la mère, payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 240 euros pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, à raison de 120 euros pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins, Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire, Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2028, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : 240 € X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er juillet 2026 B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 4], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier, Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers , *Autres saisies , *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République , - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) , S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. * pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende , Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation ( IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier, Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé , Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant, Rejette toute autre demande, Condamne Monsieur [M] [O] aux dépens, Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 16 juillet 2026 la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 26/ DU : 16 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/00115 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G554 AFFAIRE : [M] / [T] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel DEMANDEUR Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN DÉFENDERESSE Madame [Q] [T] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (01) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000727 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et de la mise à disposition au greffe Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI Greffier : Madame Marie DUPERRON DÉBATS : A l’audience du 11 Mai 2026 hors la présence du public PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse + ccc délivrée à le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 30 juillet 2025, Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mars 2026, Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi marocaine applicable au divorce, la loi française étant applicable aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants, Prononce le divorce pour discorde (chiqaq) aux termes des articles 94 et suivants du code de la famille marocain de : Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (MAROC) ET DE Madame [T] [Q] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (01) Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 1] (MAROC) Sur les mesures accessoires Constate que Madame [T] [Q] épouse [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, Constate que les époux ne demandent pas d'indemnité de consolation et l'indemnité compensatrice, Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 16 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil, Sur les mesures relatives aux enfants Constate, conformément à l'article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus, Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents, Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents, Dit qu' à défaut d'accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d'hébergement : - hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, - pendant les vacances scolaires autres que l'été, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, - pendant les vacances scolaires d’été par quinzaines qui débuteront : → les années paires chez le père, → les années impaires chez la mère à charge pour lui d'aller chercher le ou les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère, Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant, Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside, Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, à servir à la mère, payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 240 euros pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, à raison de 120 euros pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins, Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire, Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2028, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : 240 € X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er juillet 2026 B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 4], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier, Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers , *Autres saisies , *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République , - le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) , S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires. * pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende , Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation ( IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier, Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé , Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant, Rejette toute autre demande, Condamne Monsieur [M] [O] aux dépens, Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 16 juillet 2026 la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 338-1, code penal 314-7, code de la famille et de l'aide sociale 94, code penal 227-4-3, code penal 314-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 338-1, code penal 314-7, code penal 227-4-3, code penal 314-9
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en commun : code de procedure civile 338-1, code penal 314-7, code penal 227-4-3, code penal 314-9
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/03693
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- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Prononce le divorce accepté · n° 25/00786
en commun : code de procedure civile 338-1, code penal 314-7, code penal 227-4-3, code penal 314-9
Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:07:58.129Z.