Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 17 juillet 2026, n° 2023F00416
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FAITS La société à responsabilité limitée SHI CHANG EUROPE (ci-après SCE) exerce une activité d'exportation et d'importation de tous produits bruts et finis à destination ou en provenance de Chine. La société par actions simplifiée INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE (ci-après IBS), a pour activité l'achat, la vente et l'export de produits divers. A compter d'octobre 2021 les deux sociétés SCE et IBS s'engagent dans une relation d'affaires pour l'import-export de bières. Il est rapporté que le 19 avril 2022, IBS adresse à SCE le planning des livraisons par le brasseur Kronenbourg, dans son entrepôt, avec demande de règlement de 262 431,98 euros. Le 30 mai 2022, IBS émet une facture proforma n° 20220530-01247 d'un montant de 91 324,99 € HT (soit 109 589,99 € TTC) sans qu'aucune commande ne soit passée ni aucune livraison ne soit effectuée. Le 3 juin 2022, SCE procède au virement d'une somme de 166 000,00 euros au profit d'IBS. Le 11 juillet 2022, SCE met en demeure IBS de rembourser le montant 166 000,00 euros. En vain Le 23 septembre 2022, SCE saisit en référé le Président du tribunal de commerce de Nanterre en vue d'obtenir le remboursement du montant de 166 000 euros. Le 24 novembre 2022, le tribunal déboute SCE au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2023 remis en étude, SCE fait assigner IBS devant le tribunal de céans. Le 2 novembre 2023 le tribunal des activités économiques de Nanterre ouvre une procédure de sauvegarde judiciaire au profit d'IBS, qui est convertie le 31 octobre 2024 en liquidation judiciaire. Le 28 décembre 2023, SCE fait assigner en intervention forcée Me [Z] es qualité d'administrateur judiciaire. L'affaire est ouverte sous le numéro 2024F00062. Par décision du 25 janvier 2024, le tribunal de céans ordonne la jonction des affaires et décide que les affaires seront suivies sous le numéro 2023F00416 Le 6 janvier 2025 SCE fait assigner en intervention forcée la Selarl [J] [V] es qualité de liquidateur judiciaire. L'affaire est ouverte sous le numéro 2025F00108. Le 30 janvier 2025, à l'audience de mise en l'état, le tribunal de céans décide de joindre cette affaire avec l'affaire principale 2023F00416. Par conclusions en réponse et récapitulatives n°4 déposées à l'audience du 19 mars 2025, SCE demande au tribunal de céans : Vu les articles 1103, 1171, 1193, 1197, 1219, 1220, 1227, 1228, 1362 du code civil, Vu l'article L 110-3 du code de commerce, PRONONCER la résolution du contrat de vente et condamner la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE à rembourser à la société SHI CHANG EUROPE la somme de 166 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2022, CONDAMNER la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE à payer à la société SHI CHANG EUROPE la somme de 428 101,34 euros au titre de la répétition de l'indu, * DEBOUTER la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE de toutes ses demandes, CONDAMNER la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE à payer à la société SHI CHANG EUROPE la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. FIXER lesdites condamnations au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE. De son coté , par conclusions N°5 déposées à l'audience du 29 janvier 2026, IBS demande au tribunal de céans de : Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1347 du code civil, Vu l'article 1363 du code civil, Vu l'article R123-237 du code de commerce, Vu l'article L441-9 I du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER SCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER la créance d'IBS d'un montant de 109 589,99 euros TTC au titre de la facture pro-forma n°20220530-01247 émise le 30 mai 2022 auprès de SCE ; CONDAMNER SCE à payer à la société IBS la somme de 109 589,99 euros TTC au titre de la facture pro-forma n°20220530-01247 émise le 30 mai 2022 ; CONSTATER la créance de SCE à payer à la société IBS la somme de 3 701 355,75 euros, se décomposant comme suit : * 1 087 245,62 euros au titre des rehaussements de prix, * 2 029 583,06 euros au titre des factor non payés, * 584 527,07 euros au titre des factures impayées. CONDAMNER SCE à payer à la société IBS la somme de 3 701 355,75 euros, se décomposant comme suit : * 1 087 245,62 euros au titre des rehaussements de prix, * 2 029 583,06 euros au titre des factor non payés, * 584 527,07 euros au titre des factures impayées. A titre subsidiaire, DEBOUTER SCE de sa demande additionnelle de 149 084,34 euros ; ORDONNER la compensation entre la somme prétendue due par IBS d'un montant de 166 000,00 euros et la somme due par SCE de 109 589,99 euros TTC au titre de la facture proforma n°20220530-01247 émise le 30 mai 2022 outre la somme de 3 701 355,75 euros ; Par conséquent CONDAMNER SCE à payer à IBS le reliquat après compensation des sommes dues, soit la somme de 3 644 945,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER la compensation entre la somme prétendue due par IBS d'un montant de 166 000,00 euros outre la somme de 149 084,34 euros et la somme due par SCE de 109 589,99 euros TTC au titre de la facture pro-forma n°20220530-01247 émise le 30 mai 2022 outre la somme de 3 701 355,75 euros, au titre des sommes dues après le réajustement des prix opérés et les règlements au factor non réalisés par la demanderesse ; CONDAMNER SCE à payer à IBS le reliquat après compensation des sommes dues, soit 3 386 271,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause, DEBOUTER SCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ORDONNER la compensation de toutes sommes qui seraient dues entre la société IBS et SCE; CONDAMNER SCE à payer à IBS la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER SCE aux entiers dépens d'instance ; La SELARL [J] [V] représentée par Me [J] [V] es qualité de liquidateur judiciaire, n'a pas déposé de conclusions, ne se présente pas aux audiences ni personne pour elle. A l'issue de son audience du 21 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties présentes qui ont développé oralement leurs prétentions et moyens, a clos les débats et après rapport à la formation de jugement mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale SCE soutient deux demandes consécutives qui sont : La résolution du contrat de vente ; Le paiement par IBS d'une somme de 428 101,34 euros. Au sujet de la résolution du contrat de vente, relatif à des livraisons à intervenir, SCE expose que : Les deux sociétés entretenaient des relations d'affaires suivies depuis octobre 2021 ; Les marchandises étaient livrées selon l'INCOTERM Ex Works directement dans l'entrepôt d'IBS, dans lequel SCE venait récupérer les marchandises avec ses propres transporteurs ; Elle a acquitté le 3 juin 2022, un montant de 166 000 euros c'est à dire l'essentiel du montant de 177 431,98 euros correspondant aux livraisons de bières Kronenbourg à venir, commandées le 19 avril 2022, pour un montant de 262 431,98 euros sous déduction d'un solde de 85 000 euros que IBS lui devait ; Considérant les précédentes livraisons, le délai de livraison convenu était un maximum de 7 jours et les échanges intervenus par messagerie instantanée entre les parties constituent la preuve de l'existence des engagements réciproques sans que la production d'un bon de commande soit nécessaire ; Le 8 juillet 2022, IBS confirme avoir reçu le montant de 166 000 euros et indique avoir ellemême versé ce montant à Kronenbourg ; En l'absence de mise en œuvre des livraisons, elle a adressé dès le 11 juillet 2022 un courrier de mise en demeure en vue d'obtenir le remboursement du paiement du 3 juin 2022 ; IBS a répondu en indiquant que les livraisons seraient effectuées au printemps 2023 mais celles-ci ne sont en définitive jamais intervenues. Au sujet du paiement des sommes dues par IBS à hauteur de 428 101,34 euros SCE expose que : Le fichier Excel qui détaille les sommes dues par IBS a été authentifié quant à son auteur par un constat de Me [G], commissaire de justice et que le rapprochement avec le grand-livre comptable établi par l'expert-comptable de SCE (594 101,93 euros - 166 000 euros = 428 101,93 euros) corrobore le solde de 428 101,34 euros. IBS n'a pas contesté dans ses dernières conclusions les échanges de messagerie instantanée démontrant le désaccord de SCE sur la facture pro forma. De son côté, IBS expose que : * SCE sollicite la résolution d'un contrat de vente et le remboursement de la somme de 166 000,00 euros pour absence de livraison de la marchandise attendue. Or, SCE ne produit aucun bon de commande permettant d'établir la nature et les quantités de marchandises qui devraient lui être livrées ; SCE a procédé à un paiement de 166 000 euros dans le but de s'acquitter de sommes qui étaient dues à IBS en raison d'une proposition d'avril 2022 matérialisée par une facture proforma du 30 mai 2022 pour un montant de 109 589,99 euros ; SCE ne rapporte pas la preuve qu'elle disposait d'un avoir de 85 000 euros établi par IBS ; Il appartenait à SCE d'instruire IBS précisément pour déterminer quels produits devaient être retirés pour ramener le solde allégué restant dû de 177 431,98 euros au montant de 166 000 euros acquitté ce qui fait que sans cette précision, IBS ne pouvait identifier la commande à livrer ; SCE n'a déclaré au passif de la liquidation judiciaire que le montant résultant de la condamnation par le tribunal de commerce de Perpignan en date du 12 septembre 2023 pour un montant en principal de 430 560 euros, majoré des intérêts courus, ce montant résultant de factures sans lien avec le paiement de 166 000 euros reçu. Il en résulte que SCE reconnaît ne pas avoir de créance à ce dernier titre sur IBS. Au sujet de la demande additionnelle de SCE, IBS expose que : Cette demande additionnelle de SCE ne cesse d'évoluer passant d'un montant de 428 101,34 euros dans les conclusions N°4, puis 149 084,34 euros dans les conclusions n°5, et enfin au moyen d'un grand livre qui fait apparaître un solde de 304 945,13 euros ; Un tableur Excel ne constitue pas un titre exécutoire ou un commencement de preuve par écrit suffisant en l'absence de signature, de date certaine et de validation contradictoire par les parties ; la proposition de règlement amiable adressée par son propre conseil, par courriel du 12 juin 2023, ne signifie pas la reconnaissance d'une obligation à rembourser la somme de 166 000,00 euros ; elle sollicite la compensation entre les sommes éventuellement dues à SCE et la facture pro forma de 109 589,99 € à laquelle s'ajoute la créance reconventionnelle.
Motifs
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent respectivement que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » et « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.» L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» L'article 1363 du code civil dispose que : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » L'article 1347 du code civil dispose que : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». Le tribunal relève que : SCE fait reposer sa demande de résolution de la vente sur l'article 1171 du code civil et accessoirement sur les dispositions de l'article 1227 du code civil. En tout état de cause les relations entre IBS et SCE ne relèvent pas d'un contrat d'adhésion car il est rapporté que les termes de leurs accords sont librement négociés entre professionnels ; L'existence du contrat de vente dont la résolution est demandée n'est pas rapportée. La motivation du paiement de 166 000 euros effectué le 3 juin 2022 demeure indéterminée ; Les parties ne rapportent pas la preuve de ce que ce paiement viserait soit à apurer une dette existante soit à procéder au paiement d'un acompte en vue de livraisons futures, les deux possibilités étant mises en avant par les parties sans documentation probante du contexte de ce paiement ; Il en résulte que SCE ne rapporte pas la preuve que cette somme constitue un indu dont la restitution devrait intervenir ; SCE rapporte la preuve que par un message instantané du 19 avril 2022, IBS indique une liste de produits et des quantités mais san aucune mention d'un prix par produit. Par ailleurs, par un second message instantané subséquent IBS précise qu'un paiement de 262 431,98 euros est attendu sans qu'il soit rapporté la preuve qu'il existe un lien direct entre les deux informations ; L'existence d'un versement par SCE de 166 000 euros, le 3 juin 2022, n'est pas contestée par les parties ; IBS indique avoir procéder au versement de cette sommes à la société Kronenbourg début juillet 2022 sans démontrer si ce versement visait à payer un solde restant dû ou un acompte sur livraisons à venir ; Le délai de livraison allégué de 7 jours repose sur le déroulé des commandes antérieures (3, 7, 7 et 9 jours, soit une moyenne de 6,5 jours) mais n'est pas un engagement contractuel exprès ; SCE ne rapporte pas de preuve indépendante que le solde du fournisseur IBS dans ses livres comptables s'établisse à 594 101,93 euros, montant qui s'analyse en la somme de 428 101,93 euros auquel il est ajouté le paiement de 166 000 euros dont le remboursement est sollicité ; La déclaration par SCE de sa créance au passif de la sauvegarde de IBS, en date du 30 novembre 2023 à hauteur de 477 839,06 euros dont 443 524,90 euros en principal résulte d'une condamnation de SCE au bénéfice du Crédit Mutuel Factoring à la somme de 430 560 euros en raison de deux factures de 215 280 euros en date des 30 décembre 2021 et 14 janvier 2022 pour lesquelles IBS a été condamnée à la garantir et relever ; IBS soutient simultanément et de façon contradictoire qu'il n'y a pas eu de commande de la part de SCE, puis demande la compensation des sommes éventuellement dues avec ce que lui devrait SCE ; Or, la mise en œuvre d'une compensation suppose l'existence de créances réciproques. Il s'en infère que : le tribunal constate que les parties ne démontrent pas l'existence d'un contrat de vente entre IBS et SCE, contrat auxquelles elles se seraient engagées réciproquement, portant sur l'un des montants de 262 431,98 euros, de 177 431,98 euros ou de 166 000 euros. Il en résulte que le tribunal ne pourra pas juger de la résolution d'un contrat de vente non démontré ; Une facture proforma est une simple proposition ou un document préparatoire, qui ne caractérise pas la rencontre des volontés, qui est dépourvue de force contraignante et ne constitue donc pas une créance à hauteur de 109 589,99 €, liquide et exigible, alors même qu'aucun accord n'apparait avoir été conclu entre les parties pour ce montant ; SCE ne rapporte pas la preuve de la motivation du paiement par elle de 166 000 euros, visant selon les arguments développés soit l'apurement de dettes dues à IBS ou le paiement d'un acompte en vue de livraisons futures ; Il n'est pas rapporté par SCE la preuve qu'un solde de 428 101,93 euros reste du par IBS alors que ce solde prend en compte un montant de 215 280 euros résultant d'une dette infirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 4 mars 2025 ; La compensation entre une dette et une créance suppose au préalable l'existence de créances réciproques. En conséquence, ni SCE, ni IBS ne rapportent la preuve qu'elles détiennent respectivement une créance certaine liquide et exigible l'une sur l'autre. Il en résulte que le tribunal déboutera : SCE de sa demande de paiement d'une somme de 166 000 euros ; SCE de sa demande de paiement par IBS du montant en principal de 428 101,34 € ; IBS de sa demande de paiement de la facture proforma du 30 mai 2022 d'un montant de 109 589,99 €. Sur les demandes reconventionnelles d'IBS IBS expose que SCE lui devrait un total de 3 701 355,75 euros aux motifs suivants : 1 087 245,62 euros au titre de rehaussements de prix, 2 029 583,06 euros au titre des factor non payés, 584 527,07 euros au titre des factures impayées. IBS soutient que les factures objet de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 4 mars 2025 ne sont pas les mêmes que celles invoquées dans sa demande reconventionnelle. De son coté, SCE expose que Les demandes de IBS au titre des 2 029 583,06 € comptent trois fois le même montant de 430 560 € et intègrent le montant de 477 839,06 € rejeté par la cour d'appel de Montpellier par son arrêt du 4 mars 2025 ; Les sommes au titre des rehaussements de prix sont demandées de façon indépendante mais aussi dans les éléments retenus pour déterminer le montant de 2 029 583,06 euros ; Les autres sommes dont le paiement est sollicité sont erronées : soit parce que SCE en a d'ores et déjà assuré le paiement auprès de Crédit Mutuel factoring, et que ce dernier en a assuré le financement, en son temps, à IBS, sous déduction de ses frais et retenues de garantie, soit parce que IBS se méprend sur la lecture des différentes colonnes du fichier Excel sur la base duquel repose sa demande reconventionnelle, fichier Excel qui est celui communiqué par SCE ; soit parce que IBS ajoute les deux paiements déjà effectués à hauteur de 215 280 euros chacun au lieu de les soustraire ; Enfin, IBS avait obtenu des paiements du factor (Crédit Mutuel Factoring) sans réalisation de livraison, or, le 4 mars 2025, la cour d'appel de Montpellier a débouté Crédit Mutuel Factoring de sa demande contre SCE pour 430 560 euros. Il s'en infère que selon SCE, IBS ne rapporte pas la preuve des sommes réclamées au titre de sa demande reconventionnelle. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : Le tribunal relève que : la demande reconventionnelle de 3 701 355,75 euros, formulée en février 2025, intervient après l'ouverture de la procédure collective d'IBS sans qu'il soit rapporté la preuve que les sommes qui la compose aient fait l'objet de relances antérieures à cette procédure ; SCE démontre que la somme de 1 087 245,62 euros (soit un total de rehaussements à hauteur de 1 471 887,23 €, diminué d'avoirs à hauteur de 384 641,61 €) est justifiée en tant que demande autonome alors même qu'ils portent sur des factures qui par ailleurs ont été cédées au factor par IBS ; Il est rapporté par les documents utilisés par les deux parties que la somme de 1 551 744 euros qui est un des éléments du poste « factor » est la somme de 4 fois le montant de 215 280 euros et du montant de 690 624 € qui représente la même réalité sous déduction des retenues de garantie conservées par le factor, caractérisant un double comptage de ces sommes, Il est rapporté par le même document que le montant de 2 029 583,06 euros dus au titre de la rubrique factures cédées au factor et impayées, est la somme de 1 551 744 euros augmentée de la créance rejetée par la cour d'appel de Montpellier à hauteur de 477 839,06 euros ; Il est démontré que les sommes réclamées par IBS incluent les paiements successifs de 215 280 euros qu'elle expose avoir fait au factor d'IBS faisant l'objet de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, factures qui ont donné lieu à un financement versé par le factor à IBS et qui de ce fait ne peuvent plus être dues à IBS ; IBS fait reposer sa demande sur le même fichier Excel dont elle conteste la validité quand SCE le produit au soutien de sa demande ; IBS ne communique aucun document comptable retraçant sa propre comptabilité au motif qu'en liquidation judiciaire, elle n'aurait plus accès à ses propres archives comptables ; Les montants réclamés sont très supérieurs au total des écritures comptables que SCE justifie au moyen d'un extrait de sa propre comptabilité retraçant au débit ce qu'elle rapporte être le reflet de la relation commerciale intervenue depuis le début des relations entre les parties et alors même que ce document apparait majorer l'ampleur des montants qui y sont enregistrés. Il s'en infère que IBS ne rapporte pas la preuve de disposer d'une créance liquide et exigible sur SCE au titre d'opérations intervenues en 2021 et 2022 qui a contrario sont démontrées avoir été soldées soit en sa faveur, soit dans les livres du factor auquel elle avait recours. En conséquence, le tribunal déboutera IBS de sa demande reconventionnelle à hauteur de 3 701 355, 75 euros pour défaut de preuve de l'existence d'une créance sur SCE. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le tribunal condamnera SCE aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la Sarl SHI CHANG EUROPE de sa demande de résolution d'un contrat de vente ; Déboute la Sarl SHI CHANG EUROPE de sa demande de paiement de 166 000 euros ; Déboute la Sarl SHI CHANG EUROPE de sa demande de paiement par la société par actions simplifiée International Business Service au titre de la répétition de l'indu, du montant en principal de 428 101,34 € ; Déboute la société par actions simplifiée International Business Service de sa demande de paiement de la facture proforma du 30 mai 2022 d'un montant de 109 589,99 € ; Déboute la société par actions simplifiée International Business Service de sa demande de paiement par Sarl SHI CHANG EUROPE d'une somme de 3 701 355,75 euros ; Déboute la Sarl SHI CHANG EUROPE et la société par actions simplifiée International Business Service de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sarl SHI CHANG EUROPE aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 167,84 euros, dont TVA 27,97 euros. Délibéré par M. Rémy COIN, président du délibéré, M. Luc MARTY et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. MARTY Luc étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juillet 2026 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SARL SHI CHANG EUROPE [Adresse 1] comparant par Me [A] [B] [W] [Adresse 2] et par Me Pierre DARBON [Adresse 3] DEFENDEURS SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE [Adresse 4] et au [Adresse 5] comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 6] et par SELARL RSDA - Mes [L] [I] et [Q] [Y] [Adresse 7] SELARL [J] [V] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE [Adresse 8] comparant par Me Alexandra PERQUIN [Adresse 6] et par SELARL RSDA - Mes [L] [I] et [Q] [Y] [Adresse 7] SELARL AJRS ès qualités d'Administrateur Juidiciaire de la SAS INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE [Adresse 9] comparant par Me [R] [P] [Adresse 6] et par SELARL RSDA - Mes [L] [I] et [Q] [Y] [Adresse 7] LE TRIBUNAL AYANT LE 21 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 juillet 2026, FAITS La société à responsabilité limitée SHI CHANG EUROPE (ci-après SCE) exerce une activité d'exportation et d'importation de tous produits bruts et finis à destination ou en provenance de Chine. La société par actions simplifiée INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE (ci-après IBS), a pour activité l'achat, la vente et l'export de produits divers. A compter d'octobre 2021 les deux sociétés SCE et IBS s'engagent dans une relation d'affaires pour l'import-export de bières. Il est rapporté que le 19 avril 2022, IBS adresse à SCE le planning des livraisons par le brasseur Kronenbourg, dans son entrepôt, avec demande de règlement de 262 431,98 euros. Le 30 mai 2022, IBS émet une facture proforma n° 20220530-01247 d'un montant de 91 324,99 € HT (soit 109 589,99 € TTC) sans qu'aucune commande ne soit passée ni aucune livraison ne soit effectuée. Le 3 juin 2022, SCE procède au virement d'une somme de 166 000,00 euros au profit d'IBS. Le 11 juillet 2022, SCE met en demeure IBS de rembourser le montant 166 000,00 euros. En vain Le 23 septembre 2022, SCE saisit en référé le Président du tribunal de commerce de Nanterre en vue d'obtenir le remboursement du montant de 166 000 euros. Le 24 novembre 2022, le tribunal déboute SCE au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2023 remis en étude, SCE fait assigner IBS devant le tribunal de céans. Le 2 novembre 2023 le tribunal des activités économiques de Nanterre ouvre une procédure de sauvegarde judiciaire au profit d'IBS, qui est convertie le 31 octobre 2024 en liquidation judiciaire. Le 28 décembre 2023, SCE fait assigner en intervention forcée Me [Z] es qualité d'administrateur judiciaire. L'affaire est ouverte sous le numéro 2024F00062. Par décision du 25 janvier 2024, le tribunal de céans ordonne la jonction des affaires et décide que les affaires seront suivies sous le numéro 2023F00416 Le 6 janvier 2025 SCE fait assigner en intervention forcée la Selarl [J] [V] es qualité de liquidateur judiciaire. L'affaire est ouverte sous le numéro 2025F00108. Le 30 janvier 2025, à l'audience de mise en l'état, le tribunal de céans décide de joindre cette affaire avec l'affaire principale 2023F00416. Par conclusions en réponse et récapitulatives n°4 déposées à l'audience du 19 mars 2025, SCE demande au tribunal de céans : Vu les articles 1103, 1171, 1193, 1197, 1219, 1220, 1227, 1228, 1362 du code civil, Vu l'article L 110-3 du code de commerce, PRONONCER la résolution du contrat de vente et condamner la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE à rembourser à la société SHI CHANG EUROPE la somme de 166 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2022, CONDAMNER la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE à payer à la société SHI CHANG EUROPE la somme de 428 101,34 euros au titre de la répétition de l'indu, * DEBOUTER la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE de toutes ses demandes, CONDAMNER la société INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE à payer à la société SHI CHANG EUROPE la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. FIXER lesdites condamnations au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre INTERNATIONAL BUSINESS SERVICE. De son coté , par conclusions N°5 déposées à l'audience du 29 janvier 2026, IBS demande au tribunal de céans de : Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1347 du code civil, Vu l'article 1363 du code civil, Vu l'article R123-237 du code de commerce, Vu l'article L441-9 I du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER SCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONSTATER la créance d'IBS d'un montant de 109 589,99 euros TTC au titre de la facture pro-forma n°20220530-01247 émise le 30 mai 2022 auprès de SCE ; CONDAMNER SCE à payer à la société IBS la somme de 109 589,99 euros TTC au titre de la facture pro-forma n°20220530-01247 émise le 30 mai 2022 ; CONSTATER la créance de SCE à payer à la société IBS la somme de 3 701 355,75 euros, se décomposant comme suit : * 1 087 245,62 euros au titre des rehaussements de prix, * 2 029 583,06 euros au titre des factor non payés, * 584 527,07 euros au titre des factures impayées. CONDAMNER SCE à payer à la société IBS la somme de 3 701 355,75 euros, se décomposant comme suit : * 1 087 245,62 euros au titre des rehaussements de prix, * 2 029 583,06 euros au titre des factor non payés, * 584 527,07 euros au titre des factures impayées. A titre subsidiaire, DEBOUTER SCE de sa demande additionnelle de 149 084,34 euros ; ORDONNER la compensation entre la somme prétendue due par IBS d'un montant de 166 000,00 euros et la somme due par SCE de 109 589,99 euros TTC au titre de la facture proforma n°20220530-01247 émise le 30 mai 2022 outre la somme de 3 701 355,75 euros ; Par conséquent CONDAMNER SCE à payer à IBS le reliquat après compensation des sommes dues, soit la somme de 3 644 945,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER la compensation entre la somme prétendue due par IBS d'un montant de 166 000,00 euros outre la somme de 149 084,34 euros et la somme due par SCE de 109 589,99 euros TTC au titre de la facture pro-forma n°20220530-01247 émise le 30 mai 2022 outre la somme de 3 701 355,75 euros, au titre des sommes dues après le réajustement des prix opérés et les règlements au factor non réalisés par la demanderesse ; CONDAMNER SCE à payer à IBS le reliquat après compensation des sommes dues, soit 3 386 271,41 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause, DEBOUTER SCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ORDONNER la compensation de toutes sommes qui seraient dues entre la société IBS et SCE; CONDAMNER SCE à payer à IBS la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER SCE aux entiers dépens d'instance ; La SELARL [J] [V] représentée par Me [J] [V] es qualité de liquidateur judiciaire, n'a pas déposé de conclusions, ne se présente pas aux audiences ni personne pour elle. A l'issue de son audience du 21 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties présentes qui ont développé oralement leurs prétentions et moyens, a clos les débats et après rapport à la formation de jugement mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale SCE soutient deux demandes consécutives qui sont : La résolution du contrat de vente ; Le paiement par IBS d'une somme de 428 101,34 euros. Au sujet de la résolution du contrat de vente, relatif à des livraisons à intervenir, SCE expose que : Les deux sociétés entretenaient des relations d'affaires suivies depuis octobre 2021 ; Les marchandises étaient livrées selon l'INCOTERM Ex Works directement dans l'entrepôt d'IBS, dans lequel SCE venait récupérer les marchandises avec ses propres transporteurs ; Elle a acquitté le 3 juin 2022, un montant de 166 000 euros c'est à dire l'essentiel du montant de 177 431,98 euros correspondant aux livraisons de bières Kronenbourg à venir, commandées le 19 avril 2022, pour un montant de 262 431,98 euros sous déduction d'un solde de 85 000 euros que IBS lui devait ; Considérant les précédentes livraisons, le délai de livraison convenu était un maximum de 7 jours et les échanges intervenus par messagerie instantanée entre les parties constituent la preuve de l'existence des engagements réciproques sans que la production d'un bon de commande soit nécessaire ; Le 8 juillet 2022, IBS confirme avoir reçu le montant de 166 000 euros et indique avoir ellemême versé ce montant à Kronenbourg ; En l'absence de mise en œuvre des livraisons, elle a adressé dès le 11 juillet 2022 un courrier de mise en demeure en vue d'obtenir le remboursement du paiement du 3 juin 2022 ; IBS a répondu en indiquant que les livraisons seraient effectuées au printemps 2023 mais celles-ci ne sont en définitive jamais intervenues. Au sujet du paiement des sommes dues par IBS à hauteur de 428 101,34 euros SCE expose que : Le fichier Excel qui détaille les sommes dues par IBS a été authentifié quant à son auteur par un constat de Me [G], commissaire de justice et que le rapprochement avec le grand-livre comptable établi par l'expert-comptable de SCE (594 101,93 euros - 166 000 euros = 428 101,93 euros) corrobore le solde de 428 101,34 euros. IBS n'a pas contesté dans ses dernières conclusions les échanges de messagerie instantanée démontrant le désaccord de SCE sur la facture pro forma. De son côté, IBS expose que : * SCE sollicite la résolution d'un contrat de vente et le remboursement de la somme de 166 000,00 euros pour absence de livraison de la marchandise attendue. Or, SCE ne produit aucun bon de commande permettant d'établir la nature et les quantités de marchandises qui devraient lui être livrées ; SCE a procédé à un paiement de 166 000 euros dans le but de s'acquitter de sommes qui étaient dues à IBS en raison d'une proposition d'avril 2022 matérialisée par une facture proforma du 30 mai 2022 pour un montant de 109 589,99 euros ; SCE ne rapporte pas la preuve qu'elle disposait d'un avoir de 85 000 euros établi par IBS ; Il appartenait à SCE d'instruire IBS précisément pour déterminer quels produits devaient être retirés pour ramener le solde allégué restant dû de 177 431,98 euros au montant de 166 000 euros acquitté ce qui fait que sans cette précision, IBS ne pouvait identifier la commande à livrer ; SCE n'a déclaré au passif de la liquidation judiciaire que le montant résultant de la condamnation par le tribunal de commerce de Perpignan en date du 12 septembre 2023 pour un montant en principal de 430 560 euros, majoré des intérêts courus, ce montant résultant de factures sans lien avec le paiement de 166 000 euros reçu. Il en résulte que SCE reconnaît ne pas avoir de créance à ce dernier titre sur IBS. Au sujet de la demande additionnelle de SCE, IBS expose que : Cette demande additionnelle de SCE ne cesse d'évoluer passant d'un montant de 428 101,34 euros dans les conclusions N°4, puis 149 084,34 euros dans les conclusions n°5, et enfin au moyen d'un grand livre qui fait apparaître un solde de 304 945,13 euros ; Un tableur Excel ne constitue pas un titre exécutoire ou un commencement de preuve par écrit suffisant en l'absence de signature, de date certaine et de validation contradictoire par les parties ; la proposition de règlement amiable adressée par son propre conseil, par courriel du 12 juin 2023, ne signifie pas la reconnaissance d'une obligation à rembourser la somme de 166 000,00 euros ; elle sollicite la compensation entre les sommes éventuellement dues à SCE et la facture pro forma de 109 589,99 € à laquelle s'ajoute la créance reconventionnelle. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent respectivement que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » et « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.» L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» L'article 1363 du code civil dispose que : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » L'article 1347 du code civil dispose que : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». Le tribunal relève que : SCE fait reposer sa demande de résolution de la vente sur l'article 1171 du code civil et accessoirement sur les dispositions de l'article 1227 du code civil. En tout état de cause les relations entre IBS et SCE ne relèvent pas d'un contrat d'adhésion car il est rapporté que les termes de leurs accords sont librement négociés entre professionnels ; L'existence du contrat de vente dont la résolution est demandée n'est pas rapportée. La motivation du paiement de 166 000 euros effectué le 3 juin 2022 demeure indéterminée ; Les parties ne rapportent pas la preuve de ce que ce paiement viserait soit à apurer une dette existante soit à procéder au paiement d'un acompte en vue de livraisons futures, les deux possibilités étant mises en avant par les parties sans documentation probante du contexte de ce paiement ; Il en résulte que SCE ne rapporte pas la preuve que cette somme constitue un indu dont la restitution devrait intervenir ; SCE rapporte la preuve que par un message instantané du 19 avril 2022, IBS indique une liste de produits et des quantités mais san aucune mention d'un prix par produit. Par ailleurs, par un second message instantané subséquent IBS précise qu'un paiement de 262 431,98 euros est attendu sans qu'il soit rapporté la preuve qu'il existe un lien direct entre les deux informations ; L'existence d'un versement par SCE de 166 000 euros, le 3 juin 2022, n'est pas contestée par les parties ; IBS indique avoir procéder au versement de cette sommes à la société Kronenbourg début juillet 2022 sans démontrer si ce versement visait à payer un solde restant dû ou un acompte sur livraisons à venir ; Le délai de livraison allégué de 7 jours repose sur le déroulé des commandes antérieures (3, 7, 7 et 9 jours, soit une moyenne de 6,5 jours) mais n'est pas un engagement contractuel exprès ; SCE ne rapporte pas de preuve indépendante que le solde du fournisseur IBS dans ses livres comptables s'établisse à 594 101,93 euros, montant qui s'analyse en la somme de 428 101,93 euros auquel il est ajouté le paiement de 166 000 euros dont le remboursement est sollicité ; La déclaration par SCE de sa créance au passif de la sauvegarde de IBS, en date du 30 novembre 2023 à hauteur de 477 839,06 euros dont 443 524,90 euros en principal résulte d'une condamnation de SCE au bénéfice du Crédit Mutuel Factoring à la somme de 430 560 euros en raison de deux factures de 215 280 euros en date des 30 décembre 2021 et 14 janvier 2022 pour lesquelles IBS a été condamnée à la garantir et relever ; IBS soutient simultanément et de façon contradictoire qu'il n'y a pas eu de commande de la part de SCE, puis demande la compensation des sommes éventuellement dues avec ce que lui devrait SCE ; Or, la mise en œuvre d'une compensation suppose l'existence de créances réciproques. Il s'en infère que : le tribunal constate que les parties ne démontrent pas l'existence d'un contrat de vente entre IBS et SCE, contrat auxquelles elles se seraient engagées réciproquement, portant sur l'un des montants de 262 431,98 euros, de 177 431,98 euros ou de 166 000 euros. Il en résulte que le tribunal ne pourra pas juger de la résolution d'un contrat de vente non démontré ; Une facture proforma est une simple proposition ou un document préparatoire, qui ne caractérise pas la rencontre des volontés, qui est dépourvue de force contraignante et ne constitue donc pas une créance à hauteur de 109 589,99 €, liquide et exigible, alors même qu'aucun accord n'apparait avoir été conclu entre les parties pour ce montant ; SCE ne rapporte pas la preuve de la motivation du paiement par elle de 166 000 euros, visant selon les arguments développés soit l'apurement de dettes dues à IBS ou le paiement d'un acompte en vue de livraisons futures ; Il n'est pas rapporté par SCE la preuve qu'un solde de 428 101,93 euros reste du par IBS alors que ce solde prend en compte un montant de 215 280 euros résultant d'une dette infirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 4 mars 2025 ; La compensation entre une dette et une créance suppose au préalable l'existence de créances réciproques. En conséquence, ni SCE, ni IBS ne rapportent la preuve qu'elles détiennent respectivement une créance certaine liquide et exigible l'une sur l'autre. Il en résulte que le tribunal déboutera : SCE de sa demande de paiement d'une somme de 166 000 euros ; SCE de sa demande de paiement par IBS du montant en principal de 428 101,34 € ; IBS de sa demande de paiement de la facture proforma du 30 mai 2022 d'un montant de 109 589,99 €. Sur les demandes reconventionnelles d'IBS IBS expose que SCE lui devrait un total de 3 701 355,75 euros aux motifs suivants : 1 087 245,62 euros au titre de rehaussements de prix, 2 029 583,06 euros au titre des factor non payés, 584 527,07 euros au titre des factures impayées. IBS soutient que les factures objet de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 4 mars 2025 ne sont pas les mêmes que celles invoquées dans sa demande reconventionnelle. De son coté, SCE expose que Les demandes de IBS au titre des 2 029 583,06 € comptent trois fois le même montant de 430 560 € et intègrent le montant de 477 839,06 € rejeté par la cour d'appel de Montpellier par son arrêt du 4 mars 2025 ; Les sommes au titre des rehaussements de prix sont demandées de façon indépendante mais aussi dans les éléments retenus pour déterminer le montant de 2 029 583,06 euros ; Les autres sommes dont le paiement est sollicité sont erronées : soit parce que SCE en a d'ores et déjà assuré le paiement auprès de Crédit Mutuel factoring, et que ce dernier en a assuré le financement, en son temps, à IBS, sous déduction de ses frais et retenues de garantie, soit parce que IBS se méprend sur la lecture des différentes colonnes du fichier Excel sur la base duquel repose sa demande reconventionnelle, fichier Excel qui est celui communiqué par SCE ; soit parce que IBS ajoute les deux paiements déjà effectués à hauteur de 215 280 euros chacun au lieu de les soustraire ; Enfin, IBS avait obtenu des paiements du factor (Crédit Mutuel Factoring) sans réalisation de livraison, or, le 4 mars 2025, la cour d'appel de Montpellier a débouté Crédit Mutuel Factoring de sa demande contre SCE pour 430 560 euros. Il s'en infère que selon SCE, IBS ne rapporte pas la preuve des sommes réclamées au titre de sa demande reconventionnelle. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : Le tribunal relève que : la demande reconventionnelle de 3 701 355,75 euros, formulée en février 2025, intervient après l'ouverture de la procédure collective d'IBS sans qu'il soit rapporté la preuve que les sommes qui la compose aient fait l'objet de relances antérieures à cette procédure ; SCE démontre que la somme de 1 087 245,62 euros (soit un total de rehaussements à hauteur de 1 471 887,23 €, diminué d'avoirs à hauteur de 384 641,61 €) est justifiée en tant que demande autonome alors même qu'ils portent sur des factures qui par ailleurs ont été cédées au factor par IBS ; Il est rapporté par les documents utilisés par les deux parties que la somme de 1 551 744 euros qui est un des éléments du poste « factor » est la somme de 4 fois le montant de 215 280 euros et du montant de 690 624 € qui représente la même réalité sous déduction des retenues de garantie conservées par le factor, caractérisant un double comptage de ces sommes, Il est rapporté par le même document que le montant de 2 029 583,06 euros dus au titre de la rubrique factures cédées au factor et impayées, est la somme de 1 551 744 euros augmentée de la créance rejetée par la cour d'appel de Montpellier à hauteur de 477 839,06 euros ; Il est démontré que les sommes réclamées par IBS incluent les paiements successifs de 215 280 euros qu'elle expose avoir fait au factor d'IBS faisant l'objet de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, factures qui ont donné lieu à un financement versé par le factor à IBS et qui de ce fait ne peuvent plus être dues à IBS ; IBS fait reposer sa demande sur le même fichier Excel dont elle conteste la validité quand SCE le produit au soutien de sa demande ; IBS ne communique aucun document comptable retraçant sa propre comptabilité au motif qu'en liquidation judiciaire, elle n'aurait plus accès à ses propres archives comptables ; Les montants réclamés sont très supérieurs au total des écritures comptables que SCE justifie au moyen d'un extrait de sa propre comptabilité retraçant au débit ce qu'elle rapporte être le reflet de la relation commerciale intervenue depuis le début des relations entre les parties et alors même que ce document apparait majorer l'ampleur des montants qui y sont enregistrés. Il s'en infère que IBS ne rapporte pas la preuve de disposer d'une créance liquide et exigible sur SCE au titre d'opérations intervenues en 2021 et 2022 qui a contrario sont démontrées avoir été soldées soit en sa faveur, soit dans les livres du factor auquel elle avait recours. En conséquence, le tribunal déboutera IBS de sa demande reconventionnelle à hauteur de 3 701 355, 75 euros pour défaut de preuve de l'existence d'une créance sur SCE. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Le tribunal condamnera SCE aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la Sarl SHI CHANG EUROPE de sa demande de résolution d'un contrat de vente ; Déboute la Sarl SHI CHANG EUROPE de sa demande de paiement de 166 000 euros ; Déboute la Sarl SHI CHANG EUROPE de sa demande de paiement par la société par actions simplifiée International Business Service au titre de la répétition de l'indu, du montant en principal de 428 101,34 € ; Déboute la société par actions simplifiée International Business Service de sa demande de paiement de la facture proforma du 30 mai 2022 d'un montant de 109 589,99 € ; Déboute la société par actions simplifiée International Business Service de sa demande de paiement par Sarl SHI CHANG EUROPE d'une somme de 3 701 355,75 euros ; Déboute la Sarl SHI CHANG EUROPE et la société par actions simplifiée International Business Service de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sarl SHI CHANG EUROPE aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 167,84 euros, dont TVA 27,97 euros. Délibéré par M. Rémy COIN, président du délibéré, M. Luc MARTY et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. MARTY Luc étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1363, code civil 1362, code de commerce L110-3, code de commerce L441-9, code civil 1171, code de commerce R123-237, code civil 1220, code civil 1197). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 mars 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025008757
en commun : code civil 1363, code de commerce L441-9, code civil 1171
- 27 mars 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2024008180
en commun : code civil 1363, code civil 1362, code de commerce L441-9
- 9 juin 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/01317
en commun : code civil 1171, code civil 1197
- 30 avril 2026 · Tribunal des activités économiques du Mans · n° 2024006366
en commun : code civil 1362, code civil 1197
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/06364
en commun : code de commerce L441-9, code de commerce R123-237
- 10 février 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2024J00465
en commun : code civil 1363, code de commerce L441-9
- 13 février 2026 · Tribunal de commerce d'Annecy · n° 2025J00280
en commun : code civil 1363, code de commerce L441-9
- 13 mai 2026 · Tribunal de commerce d'Annecy · n° 2026R00029
en commun : code civil 1363, code de commerce L441-9
Mise à jour de la source le 2026-09-04T13:42:52.130Z.