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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 7 juillet 2026, n° 2025F00030

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Parties (entreprises)

SARL GAURIATMAISON R&C, COMMISSAIRES-PRISEURS ASSOCIES

Exposé du litige

FAITS

La société [Adresse 8], société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 830 606 703, dont le siège social est sis au [Adresse 9] à Marseille (13006) poursuit la société [H], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 479 226 987, dont le siège social est sis au [Adresse 10] à Saint Denis (93200) pour pratiques commerciales déloyales et manquements contractuels.

Les tentatives de résolution à l'amiable étant restées vaines, c'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par remise de l'acte par dépôt à l'étude, la SAS Maison R&C a assigné le 3 janvier 2025 la société [H] d'avoir à comparaître le 14 février 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :

Vu l'article L. 442-1, I du Code de commerce ; Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société [H] au titre de pratiques commerciales déloyales envers la société [Adresse 8] au paiement des sommes suivantes, toutes taxes comprises :
 * 1.656 euros au titre des frais de garde-meuble indûment facturés ;
 * 1.080 euros au titre d'une opération de transport indûment facturée ;
 * 792 euros au titre des prestations photographiques indûment facturées ;
 * 3.750 euros au titre des loyers indûment facturés ;
 * 5.988 euros au titre des frais de mise à disposition et des frais de réception indûment facturés ;
 * 312 euros au titre du préjudice subi du fait de l'augmentation du tarif des prestations photographiques ;

CONDAMNER

la société [H] au titre de manquements contractuels envers la société [Adresse 8] au paiement des sommes suivantes :
 * 1.950 euros au titre du préjudice subi du fait de l'endommagement d'une table basse et d'un tabouret ;
 * 2.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du refus d'accès aux espaces de stockage ;

CONDAMNER

la société [H] au titre du préjudice financier subi par la société [Adresse 8] du fait des frais de commissaire de justice engagés préalablement à la présente procédure au paiement de la somme de 663,10 euros toutes taxes comprises ;

CONDAMNER

la société [H] au paiement de la somme de deux-mille-cinq- cents (2.500) euros à la société [Adresse 8] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance qui seront recouvert (sic) par Maître Alexis FOURNOL, Avocat aux offres de droit.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00030 a été appelée pour mise en état à cinq audiences collégiales entre le 14 février 2025 et le 27 juin 2025.

À l'audience du 14 février 2025, la SARL [H] déposait des conclusions en réplique et en demande reconventionnelle :

Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.442-1, I du code de commerce, Vu les articles 1102 et suivants, 1112 et suivants, et 1240 du Code civil, Vu les articles 146 et 514-1 du code de procédure civile Vu l'article 700 du code procédure civile (sic), Vu les écritures qui précèdent,

La société [H] sollicite du Tribunal de Commerce de BOBIGNY de :

A titre liminaire,

DECLARER

l'action de la société [Adresse 8] en sa demande de répétition des sommes payées antérieurement au 6 janvier 2024 irrecevable car prescrite ;

DECLARER

l'action de la société MAISON R&C pour avaries prétendument survenues en cours de transport irrecevable car forclose ;

A titre principal,

DEBOUTER la société [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre reconventionnel,

CONDAMNER

la société MAISON R&C à payer à la société [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

ECARTER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou à tout le moins, l'assortir d'une garantie bancaire à fournir par la société [Adresse 8] ;

CONDAMNER

la société Maison R&C à verser à la société [H] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société [Adresse 8] aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience du 14 mars 2025, la SAS Maison R&C déposait un jeu de conclusions n°1 :

Vu l'article L 442-1, I du Code de commerce ; Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil ; Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile ;

Il est demandé au Tribunal de commerce de BOBIGNY de :

A titre liminaire,

REJETER

la fin de non-recevoir soulevée par la société [H] au titre d'une prétendue prescription des sommes payées antérieurement au 6 janvier 2024 par la société [Adresse 8] ;

REJETER

la fin de non-recevoir soulevée par la société [H] au titre d'une prétendue forclusion des demandes portant sur des avaries survenues en cours de transport ;

A titre principal,

CONDAMNER

la société [H] au titre de pratiques commerciales déloyales envers la société [Adresse 8] au paiement des sommes suivantes, toutes taxes comprises :
 * 1.656 euros au titre des frais de garde-meuble indûment facturés ;
 * 1.080 euros au titre d'une opération de transport indûment facturée ;
 * 792 euros au titre des prestations photographiques indûment facturées ;
 * 3.750 euros au titre des loyers indûment facturés ;
 * 5.988 euros au titre des frais de mise à disposition et des frais de réception indûment facturés ; o 312 euros au titre du préjudice subi du fait de l'augmentation du tarif des prestations photographiques ;

CONDAMNER

la société [H] au titre de manquements contractuels envers la société [Adresse 8] au paiement des sommes suivantes :
 * 1.950 euros au titre du préjudice subi du fait de l'endommagement d'une table basse et d'un tabouret ;
 * 2.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du refus d'accès aux espaces de stockage ;

REJETER

la demande de la société [H] au titre de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société [Adresse 8] au paiement de la somme de 5.000 euros portant sur une prétendue procédure abusive ;

REJETER

la demande de la société [H] visant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou à tout le moins, l'assortir d'une garantie bancaire à fournir par la société [Adresse 8] ;

En tout état de cause,

CONDAMNER

la société [H] au paiement de la somme de deux-mille-cinq- cents (2.500) euros à la société [Adresse 8] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, comportant notamment les frais de commissaire de justice à hauteur de 663,10 euros toutes taxes comprises, qui seront recouvert (sic) par Maître Alexis FOURNOL, Avocat aux offres de droit ;

REJETER

les demandes de la société [H] tenant à la condamnation de la société [Adresse 8] au paiement de la somme de 70000 (sic) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience du 11 avril 2025, la SARL [H] déposait un jeu de conclusions n°2 :

Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.442-1, I du code de commerce, Vu les articles 1101 et suivants,1112 et suivants, 1163, 1170 et 1240 du Code civil, Vu les articles 146 et 514-1 du code de procédure civile Vu les articles 9, 12, 695 et 700 du code procédure civile,

Vu les écritures qui précèdent, La société [H] sollicite du Tribunal de Commerce de BOBIGNY de : A titre liminaire,

QUALIFIER

le contrat en litige de contrat de transport

En conséquence, eu égard à cette qualification

DECLARER

l'action de la société [Adresse 8] en sa demande de répétition des sommes payées antérieurement au 6 janvier 2024 irrecevable car prescrite ;

DECLARER

l'action de la société MAISON R&C pour avaries prétendument survenues en cours de transport irrecevable car forclose ;

A titre principal,

DEBOUTER la société [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre reconventionnel,

CONDAMNER

la société MAISON R&C à payer à la société [H] la somme de 5.000€

à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

ECARTER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou à tout le moins, l'assortir d'une garantie bancaire à fournir par la société [Adresse 8] ;

CONDAMNER

la société MAISON R&C à verser à la société [H] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [Adresse 8] aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience du 23 mai 2025, la SAS Maison R&C déposait un jeu de conclusions nº2 :

Vu les articles L. 133-3, L. 133-6 et L. 442-1, I du Code de commerce ; Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil; Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile ;

Il est demandé au Tribunal de commerce de BOBIGNY de :

À titre liminaire,

REJETER

la demande de la société [H] relative à la qualification de contrat de transport au contrat conclu entre les parties le 28 juillet 2020 ;

QUALIFIER le contrat conclu entre les parties le 28 juillet 2020 de contrat d'entreprise ;

REJETER

la fin de non-recevoir soulevée par la société [H] au titre d'une prétendue prescription des sommes payées antérieurement au 6 janvier 2024 par la société [Adresse 8] ;

REJETER

la fin de non-recevoir soulevée par la société [H] au titre d'une prétendue forclusion des demandes portant sur des avaries survenues en cours de transport ;

A titre principal,

CONDAMNER

la société [H] au titre de pratiques commerciales déloyales envers la société [Adresse 8] au paiement des sommes suivantes, toutes taxes comprises :
 * 1.656 euros au titre des frais de garde-meuble indûment facturés ;
 * 1.080 euros au titre d'une opération de transport indûment facturée ;
 * 792 euros au titre des prestations photographiques indûment facturées ;
 * 3.750 euros au titre des loyers indûment facturés ;
 * 5.988 euros au titre des frais de mise à disposition et des frais de réception indûment facturés ;
 * 312 euros au titre du préjudice subi du fait de l'augmentation du tarif des prestations photographiques;

CONDAMNER

la société [H] au titre de manquements contractuels envers la société [Adresse 8] au paiement des sommes suivantes :
 * 1.950 euros au titre du préjudice subi du fait de l'endommagement d'une table basse et d'un tabouret ;
 * 2.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du refus d'accès aux espaces de stockage ;

REJETER

la demande de la société [H] au titre de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société [Adresse 8] au paiement de la somme de 5.000 euros portant sur une prétendue procédure abusive ;

REJETER

la demande de la société [H] visant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou à tout le moins, l'assortir d'une garantie bancaire à fournir par la société [Adresse 8] ;

En tout état de cause,

CONDAMNER

la société [H] au paiement de la somme de cinq-mille (5.000) euros à la société [Adresse 8] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, comportant notamment les frais de commissaire de justice à hauteur de 663,10 euros toutes taxes comprises, qui seront recouvert (sic) par Maître Alexis FOURNOL, Avocat aux offres de droit ;

REJETER

les demandes de la société [H] tenant à la condamnation de la société [Adresse 8] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience du 27 juin 2025, la SARL [H] déposait un jeu de conclusions nº3 :

Vu les pièces versées aux débats, Vu le contrat conclu le 28 juillet 2020, Vu les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.442-1, I du code de commerce, Vu les articles 1101 et suivants,1112 et suivants, 1163, 1170 et 1240 du Code civil, Vu les articles 146 et 514-1 du code de procédure civile Vu les articles 9, 12, 695 et 700 du code procédure civile, Vu les écritures qui précèdent

La société [H] sollicite du Tribunal des activités économiques (sic) de BOBIGNY de :

A titre liminaire,

QUALIFIER

le contrat en litige de contrat de transport

En conséquence, eu égard à cette qualification

DECLARER

l'action de la société [Adresse 8] en sa demande de répétition des sommes payées antérieurement au 6 janvier 2024 irrecevable car prescrite ;

DECLARER

l'action de la société MAISON R&C pour avaries prétendument survenues en cours de transport irrecevable car forclose ;

A titre principal,

DEBOUTER la société [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre reconventionnel,

CONDAMNER

la société MAISON R&C à payer à la société [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

ECARTER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou à tout le moins, l'assortir d'une garantie bancaire à fournir par la société [Adresse 8] ;

CONDAMNER

la société MAISON R&C à verser à la société [H] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [Adresse 8] aux entiers dépens de l'instance.

Le 27 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 19 septembre 2025.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 novembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 novembre 2025, le Tribunal a ensuite réouvert les débats pour entendre les parties sur l'utilisation de l'article L.442-1, I du Code de commerce dans les moyens de droit du demandeur et les a convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 9 janvier 2026.

Lors de cette audience, le juge a demandé aux parties de fournir de nouvelles conclusions indiquant ou non si une demande devait porter sur l'exception d'incompétence relative à l'article L.442-1, I du Code du commerce et a donc renvoyé l'affaire en audience de mise en état.

Le 13 février 2026, la SAS Maison R&C déposait un jeu de conclusions n°4 :

Vu les articles L. 133-3, L 133-6 et L. 442-1, I du Code de commerce : Vu les articles L. 442-4, D442-2 et l'Annexe 4-2-1 du Code de de commerce Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil; Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile ; Vu les articles 81 et 82 du Code de procédure civile.

Il est demandé au Tribunal de commerce de BOBIGNY de :

In limine litis :

SE DECLARER incompétent pour statuer sur le fond du litige au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ;
 * DESIGNER le Tribunal des activités économiques de Paris compétent ;

RENVOYER l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris ;

ORDONNER la transmission de l'entier dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi au Tribunal des activités économiques de Paris par les soins du Greffe ;

LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens et des frais irrépétibles exposés.

À titre liminaire,

REJETER la demande de la société [H] relative à la qualification de contrat de transport au contrat conclu entre les parties le 28 juillet 2020 ;

QUALIFIER

le contrat conclu entre les parties le 28 juillet 2020 de contrat d'entreprise ;

REJETER

la fin de non-recevoir soulevée par la société [H] au titre d'une prétendue prescription des sommes payées antérieurement au 6 janvier 2024 par la société [Adresse 8] ;

REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société [H] au titre d'une prétendue forclusion des demandes portant sur des avaries survenues en cours de transport ;

À titre principal,

CONDAMNER

la société [H] au titre de pratiques commerciales déloyales envers la société [Adresse 8] au paiement des sommes suivantes, toutes taxes comprises :
 * 1.656 euros au titre des frais de garde-meuble indûment facturés ;
 * 1.080 euros au titre d'une opération de transport indûment facturée ;
 * 792 euros au titre des prestations photographiques indûment facturées ;
 * 3.750 euros au titre des loyers indûment facturés ;
 * 5.988 euros au titre des frais de mise à disposition et des frais de réception indûment facturés ;
 * 312 euros au titre du préjudice subi du fait de l'augmentation du tarif des prestations photographiques ;

CONDAMNER

la société [H] au titre de manquements contractuels envers la société [Adresse 8] au paiement des sommes suivantes :
 * 1.950 euros au titre du préjudice subi du fait de l'endommagement d'une table basse et d'un tabouret ;
 * 2.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du refus d'accès aux espaces de stockage ;

REJETER

la demande de la société [H] au titre de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société [Adresse 8] au paiement de la somme de 5.000 euros portant sur une prétendue procédure abusive ;

REJETER

la demande de la société [H] visant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou à tout le moins, l'assortir d'une garantie bancaire à fournir par la société [Adresse 8] ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société [H] au paiement de la somme de cinq-mille (5.000) euros à la société [Adresse 8] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, comportant notamment les frais de commissaire de justice à hauteur de 663,10 euros toutes taxes comprises, qui seront recouvert par Maître Alexis POURNOL, Avocat aux offres de droit ;

REJETER les demandes de la société [H] tenant à la condamnation de la société [Adresse 8] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Le 13 février 2026, le défendeur déposait ses conclusions n°4 :

Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article L.442-4, II du Code de commerce, Vu le Décret n° 2009-1384 du II novembre 2009 Vu l'article L. 442-1, I du code de commerce, Vu les articles 1101 et suivants,112 et suivants, 1163, 1170 et 1240 du Code civil, Vu les articles 146 et 514-1 du code de procédure civile Vu les articles 9, 12, 695 et 700 du code procédure civile, Vu les écritures qui précèdent,

La société [H] conclut qu'il plaise au Tribunal de commerce de Bobigny de :

A titre liminaire,

RECEVOIR

la société [H] en son exception d'incompétence ;

SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris et en conséquence, renvoyer la société [Adresse 8] à mieux se pourvoir devant le Tribunal des activités économiques de Paris ;
 * SUBSIDIAIREMENT

A titre liminaire, QUALIFIER le contrat en litige de contrat de transport ; En conséquence, eu égard à cette qualification exclusive

DECLARER

l'action de la société MAISON R&C en sa demande de répétition des sommes payées antérieurement au 6 janvier 2024 irrecevable car prescrite ;

DECLARER

l'action de la société [Adresse 8] pour avaries prétendument survenues en cours de transport irrecevable car forclose ;

A titre principal,

DEBOUTER

la société MAISON R&C de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre reconventionnel,

CONDAMNER

la société [Adresse 8] à payer à la société [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

ECARTER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou à tout le moins, l'assortir d'une garantie bancaire à fournir par la société [Adresse 8] ;

CONDAMNER

la société MAISON R&C à verser à la société [H] 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société [Adresse 8] aux entiers dépens de l'instance

Le juge chargé d'instruire l'affaire a de nouveau reçu les parties en audience le 17 avril 2026. Il a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, en particulier sur l'exception d'incompétence du Tribunal de céans. Il a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

La société MAISON R&C est maison de ventes procédant à la réalisation de ventes volontaires d'œuvres d'art et d'objets mobiliers aux enchères publiques pour le compte de ses vendeurs.

Dans le cadre de son activité, elle agit en qualité d'intermédiaire, soit de mandataire, en procédant à la mise en vente de biens appartenant à ses vendeurs, lesquels sont ensuite adjugés au feu des enchères à des adjudicataires.

La société [H] est spécialisée dans le transport et la logistique d'objets. Elle intervient notamment auprès de maisons de ventes dans le cadre de l'organisation des ventes aux enchères publiques volontaires ayant lieu à l'HOTEL DROUOT. La société [H] dispose également d'espaces de stockage à [Localité 1].

Le 28 juillet 2020, la société [Adresse 8] et la société [H] ont conclu un contrat ayant pour

objet, aux termes de son Article 1er, des prestations relatives au transport et à la logistique, à savoir des enlèvements, mises en garde-meuble, entrées en salle et retours de vente.

Le contrat portait également sur la mise à disposition d'un espace de stockage de 50 m2. Le contrat prévoyait, enfin, des prestations annexes personnalisées.

Au cours de l'année 2022, un autre espace de stockage d'une surface identique était loué au profit de la société [Adresse 11]

Dans le courant de l'année 2023, la société MAISON R&C prétend s'être progressivement aperçue d'incohérences au sein des factures émises par la société [H].

Elle a alors sollicité amiablement la société [H] afin que lui soient communiquées des explications sur lesdites factures. Non satisfaite des réponses de la société [H], de telles demandes ont été réitérées en février 2024 et en mars 2024.

La relation entre les parties s'est distendue au cours de l'année 2024. La société [Adresse 8] a alors mis un terme à la relation contractuelle avec la SARL [H].

Corrélativement et bien qu'elle en contestât la substance, la société MAISON R&C s'est acquittée de l'intégralité des factures émises par la société [H]. La maison R&C prétend que ces règlements permettaient d'obtenir la mainlevée sur les objets appartenant aux vendeurs et aux adjudicataires et entreposés au sein des espaces de stockage loués.

Les 4 et 5 avril 2024, la société [Adresse 8] a libéré les deux espaces de stockage mis à sa disposition par la société [H].

La Maison R&C prétend avoir effectué plusieurs sollicitations amiables de résolution de conflit auprès de la société [H] à compter de décembre 2023.

Le 8 juillet 2024, par l'intermédiaire de son Conseil, la société [Adresse 8] a sollicité le remboursement des sommes qu'elle prétend indûment facturées par la société [H]. Elle met en avant dans ce cadre, des pratiques commerciales déloyales de la société [H] au détriment de la société Maison R&C.

De plus, la société [Adresse 8] met en avant des manquements contractuels qu'elle prétend avoir identifiés dans les agissements de la société [H], comme un refus d'accès aux espaces de stockage et des dégradations sur des objets.

La société [H] n'a pas donné suite à cette correspondance.

Faute d'avoir obtenu satisfaction amiablement, c'est ainsi que la société [Adresse 8] a donc sollicité le Tribunal de céans.

La société [H], quant à elle, fait reposer sa défense sur la qualification du contrat qui la lie à la société Maison R&C. En effet, ce contrat reprend une liste de prestations qui sont de types différents : transport et logistique, stockage et prestations annexes personnalisées.

La société [H] prétend que l'objet principal du contrat étant le transport et la logistique, ce même contrat doit revêtir la qualification de « contrat de transport ». En effet, les contrats de transport sont soumis à des règles de prescription et de forclusion particulières :

1 an pour la prescription des réclamations concernant les factures de transport,

3 jours pour la forclusion concernant les avaries et dégradations liées au transport,

La société [H], s'appuyant sur ces règles de « contrat de transport » oppose donc, dans ses écritures à la société [Adresse 8], la prescription des actions sur les factures prétendues indues et la forclusion des actions sur le préjudice de dégradations d'objets.

En réponse aux arguments de la société [H], la société Maison R&C demande au Tribunal de considérer le contrat qui les lient en « contrat d'entreprise » plutôt qu'en « contrat de transport ». Cette demande est motivée par le fait que la réglementation concernant la prescription des contrats d'entreprise entre dans un cadre plus général du Code civil et applique donc les délais de prescription qu'il prévoit et qui sont plus importants (5 ans). Les factures prétendues indument émises par la société [H] ne pourraient ainsi pas être considérées comme prescrites et le préjudice quant aux dégradations d'objets rentreraient dans dispositions de l'article 1231-1 du Code civil concernant leur réparation sans application de délai de forclusion.

Dans ses conclusions n°2 déposées à l'audience du 23 mai 2025, la société [Adresse 8] produit les pièces suivantes :

Pièce n° 1 : Éléments de présentation de la société MAISON R&C ;

Pièce n° 2 : Éléments de présentation de la société [H] ;

Pièce n° 3 : Contrat du 28 juillet 2020 ;

Pièce n° 4.1 : Correspondances électroniques de décembre 2023 ;

Pièce n° 4.2 : Correspondance électronique du 28 février 2024 ;

Pièce n° 4.3 : Correspondance électronique du 28 mars 2024 ;

Pièce n° 4.4 : Correspondance électronique du 22 janvier 2024 ;

Pièce n° 4.5 : Correspondance électronique du 3 avril 2024 ;

Pièce n° 4.6 : Correspondance électronique du 29 mars 2024 ;

Pièce n° 4.7 : Correspondance électronique du 5 mars 2024 ;

Pièce n° 5 : Avis d'exécution de virement du 3 avril 2024 ;

Pièce n° 6 : Constat de commissaire de justice en date du 4 avril 2024 ;

Pièce n° 7 : Sommation interpellative du 4 avril 2024 ;

Pièce n° 8 : Lettre officielle du 8 juillet 2024 :

Pièce n° 9.1 : Devis du 17 juin 2021 ;

Pièce n° 9.2 : Facture du 7 janvier 2022 ;

Pièce n° 9.3 : Mandat de vente du 15 novembre 2021 ;

Pièce n° 10 : Facture du 12 septembre 2023 ;

Pièce n° 11 : Facture du 8 novembre 2023 ;

Pièce n° 12.1 : Correspondance électronique du 3 avril 2024 et preuve de virement ;

Pièce n° 12.2 : Facture du 28 mars 2024 ;

Pièce n° 13 : Factures de mise à disposition et de réception ;

Pièce n° 14 : Factures des prestations photographiques ;

Pièce n° 15.1 : Mails relatifs à la restitution des lots appartenant à Monsieur [F] [Q] ;

Pièce n° 15.2 : Mail relatif à la restitution d'un lot appartenant à Madame [G] [O] ;

Pièce n° 16 :

Bordereau d'adjudication du 2 février 2024 ;

Pièce n° 17 :

Facture constat et sommation interpellative.

Dans ses conclusions n°3 déposées à l'audience du 27 juin 2025, la société [H] produit les pièces suivantes :

Pièce n°l : Extrait Kbis et statuts de la société [Adresse 8]

Pièce n°2 : Extrait Kbis de la société [H]

Pièce n°3 : courrier du conseil de la société [H]

Pièce n°4

: un ensemble de factures pour les années 2020 à 2024

Après avoir réouvert les débats, lors de l'audience du 9 janvier 2026, ces dernières ont toutes deux soulevé l'exception d'incompétence du Tribunal de céans, basée sur l'article L.442-1, I du Code de commerce. Aucune nouvelle pièce ne fut versée aux débats à cette occasion.

Motifs

MOTIVATION DU JUGEMENT

Sur l'exception d'incompétence au titre de l'article L.442-1, I du Code du commerce

Vu les dispositions de l'article L.442-4, II du Code de commerce, qui dispose que "« Les actions relatives aux pratiques mentionnées à l'article L.442-1 sont portées devant le Tribunal de commerce de Paris." Vu le décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 conférant compétence exclusive au Tribunal de commerce de Paris pour connaître des litiges fondés sur l'article L.442-1, I du Code de commerce,

Il est constant que le Tribunal de commerce de Paris est seul compétent pour connaître des actions relatives aux pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l'article L.442-1, I du Code de commerce.

En l'espèce, les parties, lors de la dernière audience, ont soulevé toutes deux avant tout débat au fond l'incompétence du Tribunal, désignant le Tribunal de Paris comme étant seul compétent pour examiner l'affaire.

En conséquence

Le Tribunal FERA DROIT à cette exception d'incompétence. Il DESIGNERA le Tribunal des activités économiques de Paris compétent, RENVERRA l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris et ORDONNERA la transmission de l'entier dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi au Tribunal des activités économiques de Paris par les soins du Greffe.

Sur les dépens

Le demandeur, la société [Adresse 8] a introduit l'instance de manière erronée au Tribunal de commerce de Bobigny.

En conséquence, le Tribunal REJETTERA la demande de la société Maison R&C de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et des frais irrépétibles exposés. Il CONDAMNERA la société [Adresse 8] aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,

FAIT DROIT à la demande d'exception d'incompétence des parties,

DESIGNE

le Tribunal des activités économiques de Paris compétent,

RENVOIE

l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris,

ORDONNE

la transmission de l'entier dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi au Tribunal des activités économiques de Paris par les soins du Greffe,

REJETTE la demande de la société Maison R&C de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et des frais irrépétibles exposés et CONDAMNE la société [Adresse 8] aux entiers dépens,

LIQUIDE

les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 135,01 Euros TTC (dont 22,28 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 juillet 2026

N• de RG : 2025F00030

N• MINUTE : 2026F02286

8ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * SAS [Adresse 1] Représentant légal : M. Romain RUDONDY, Président, [Adresse 2] 7e Arrondissement comparant par Me Alexis FOURNOL [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
 * SARL [H] [Adresse 4] Représentant légal : M. [L] [H], Gérant, [Adresse 5] comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 6] et par Me Jean-Pierre DAGORNE [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. CZECH, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 17 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 juillet 2026 et délibérée par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Xavier CZECH M. Jean Charles BOURLIER

La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

La société [Adresse 8], société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 830 606 703, dont le siège social est sis au [Adresse 9] à Marseille (13006) poursuit la société [H], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 479 226 987, dont le siège social est sis au [Adresse 10] à Saint Denis (93200) pour pratiques commerciales déloyales et manquements contractuels.

Les tentatives de résolution à l'amiable étant restées vaines, c'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par remise de l'acte par dépôt à l'étude, la SAS Maison R&C a assigné le 3 janvier 2025 la société [H] d'avoir à comparaître le 14 février 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :

Vu l'article L. 442-1, I du Code de commerce ; Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société [H] au titre de pratiques commerciales déloyales envers la société [Adresse 8] au paiement des sommes suivantes, toutes taxes comprises :
 * 1.656 euros au titre des frais de garde-meuble indûment facturés ;
 * 1.080 euros au titre d'une opération de transport indûment facturée ;
 * 792 euros au titre des prestations photographiques indûment facturées ;
 * 3.750 euros au titre des loyers indûment facturés ;
 * 5.988 euros au titre des frais de mise à disposition et des frais de réception indûment facturés ;
 * 312 euros au titre du préjudice subi du fait de l'augmentation du tarif des prestations photographiques ;

CONDAMNER

la société [H] au titre de manquements contractuels envers la société [Adresse 8] au paiement des sommes suivantes :
 * 1.950 euros au titre du préjudice subi du fait de l'endommagement d'une table basse et d'un tabouret ;
 * 2.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du refus d'accès aux espaces de stockage ;

CONDAMNER

la société [H] au titre du préjudice financier subi par la société [Adresse 8] du fait des frais de commissaire de justice engagés préalablement à la présente procédure au paiement de la somme de 663,10 euros toutes taxes comprises ;

CONDAMNER

la société [H] au paiement de la somme de deux-mille-cinq- cents (2.500) euros à la société [Adresse 8] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance qui seront recouvert (sic) par Maître Alexis FOURNOL, Avocat aux offres de droit.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00030 a été appelée pour mise en état à cinq audiences collégiales entre le 14 février 2025 et le 27 juin 2025.

À l'audience du 14 février 2025, la SARL [H] déposait des conclusions en réplique et en demande reconventionnelle :

Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.442-1, I du code de commerce, Vu les articles 1102 et suivants, 1112 et suivants, et 1240 du Code civil, Vu les articles 146 et 514-1 du code de procédure civile Vu l'article 700 du code procédure civile (sic), Vu les écritures qui précèdent,

La société [H] sollicite du Tribunal de Commerce de BOBIGNY de :

A titre liminaire,

DECLARER

l'action de la société [Adresse 8] en sa demande de répétition des sommes payées antérieurement au 6 janvier 2024 irrecevable car prescrite ;

DECLARER

l'action de la société MAISON R&C pour avaries prétendument survenues en cours de transport irrecevable car forclose ;

A titre principal,

DEBOUTER la société [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre reconventionnel,

CONDAMNER

la société MAISON R&C à payer à la société [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

ECARTER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou à tout le moins, l'assortir d'une garantie bancaire à fournir par la société [Adresse 8] ;

CONDAMNER

la société Maison R&C à verser à la société [H] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société [Adresse 8] aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience du 14 mars 2025, la SAS Maison R&C déposait un jeu de conclusions n°1 :

Vu l'article L 442-1, I du Code de commerce ; Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil ; Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile ;

Il est demandé au Tribunal de commerce de BOBIGNY de :

A titre liminaire,

REJETER

la fin de non-recevoir soulevée par la société [H] au titre d'une prétendue prescription des sommes payées antérieurement au 6 janvier 2024 par la société [Adresse 8] ;

REJETER

la fin de non-recevoir soulevée par la société [H] au titre d'une prétendue forclusion des demandes portant sur des avaries survenues en cours de transport ;

A titre principal,

CONDAMNER

la société [H] au titre de pratiques commerciales déloyales envers la société [Adresse 8] au paiement des sommes suivantes, toutes taxes comprises :
 * 1.656 euros au titre des frais de garde-meuble indûment facturés ;
 * 1.080 euros au titre d'une opération de transport indûment facturée ;
 * 792 euros au titre des prestations photographiques indûment facturées ;
 * 3.750 euros au titre des loyers indûment facturés ;
 * 5.988 euros au titre des frais de mise à disposition et des frais de réception indûment facturés ; o 312 euros au titre du préjudice subi du fait de l'augmentation du tarif des prestations photographiques ;

CONDAMNER

la société [H] au titre de manquements contractuels envers la société [Adresse 8] au paiement des sommes suivantes :
 * 1.950 euros au titre du préjudice subi du fait de l'endommagement d'une table basse et d'un tabouret ;
 * 2.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du refus d'accès aux espaces de stockage ;

REJETER

la demande de la société [H] au titre de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société [Adresse 8] au paiement de la somme de 5.000 euros portant sur une prétendue procédure abusive ;

REJETER

la demande de la société [H] visant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou à tout le moins, l'assortir d'une garantie bancaire à fournir par la société [Adresse 8] ;

En tout état de cause,

CONDAMNER

la société [H] au paiement de la somme de deux-mille-cinq- cents (2.500) euros à la société [Adresse 8] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, comportant notamment les frais de commissaire de justice à hauteur de 663,10 euros toutes taxes comprises, qui seront recouvert (sic) par Maître Alexis FOURNOL, Avocat aux offres de droit ;

REJETER

les demandes de la société [H] tenant à la condamnation de la société [Adresse 8] au paiement de la somme de 70000 (sic) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience du 11 avril 2025, la SARL [H] déposait un jeu de conclusions n°2 :

Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.442-1, I du code de commerce, Vu les articles 1101 et suivants,1112 et suivants, 1163, 1170 et 1240 du Code civil, Vu les articles 146 et 514-1 du code de procédure civile Vu les articles 9, 12, 695 et 700 du code procédure civile,

Vu les écritures qui précèdent, La société [H] sollicite du Tribunal de Commerce de BOBIGNY de : A titre liminaire,

QUALIFIER

le contrat en litige de contrat de transport

En conséquence, eu égard à cette qualification

DECLARER

l'action de la société [Adresse 8] en sa demande de répétition des sommes payées antérieurement au 6 janvier 2024 irrecevable car prescrite ;

DECLARER

l'action de la société MAISON R&C pour avaries prétendument survenues en cours de transport irrecevable car forclose ;

A titre principal,

DEBOUTER la société [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre reconventionnel,

CONDAMNER

la société MAISON R&C à payer à la société [H] la somme de 5.000€

à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

ECARTER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou à tout le moins, l'assortir d'une garantie bancaire à fournir par la société [Adresse 8] ;

CONDAMNER

la société MAISON R&C à verser à la société [H] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [Adresse 8] aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience du 23 mai 2025, la SAS Maison R&C déposait un jeu de conclusions nº2 :

Vu les articles L. 133-3, L. 133-6 et L. 442-1, I du Code de commerce ; Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil; Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile ;

Il est demandé au Tribunal de commerce de BOBIGNY de :

À titre liminaire,

REJETER

la demande de la société [H] relative à la qualification de contrat de transport au contrat conclu entre les parties le 28 juillet 2020 ;

QUALIFIER le contrat conclu entre les parties le 28 juillet 2020 de contrat d'entreprise ;

REJETER

la fin de non-recevoir soulevée par la société [H] au titre d'une prétendue prescription des sommes payées antérieurement au 6 janvier 2024 par la société [Adresse 8] ;

REJETER

la fin de non-recevoir soulevée par la société [H] au titre d'une prétendue forclusion des demandes portant sur des avaries survenues en cours de transport ;

A titre principal,

CONDAMNER

la société [H] au titre de pratiques commerciales déloyales envers la société [Adresse 8] au paiement des sommes suivantes, toutes taxes comprises :
 * 1.656 euros au titre des frais de garde-meuble indûment facturés ;
 * 1.080 euros au titre d'une opération de transport indûment facturée ;
 * 792 euros au titre des prestations photographiques indûment facturées ;
 * 3.750 euros au titre des loyers indûment facturés ;
 * 5.988 euros au titre des frais de mise à disposition et des frais de réception indûment facturés ;
 * 312 euros au titre du préjudice subi du fait de l'augmentation du tarif des prestations photographiques;

CONDAMNER

la société [H] au titre de manquements contractuels envers la société [Adresse 8] au paiement des sommes suivantes :
 * 1.950 euros au titre du préjudice subi du fait de l'endommagement d'une table basse et d'un tabouret ;
 * 2.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du refus d'accès aux espaces de stockage ;

REJETER

la demande de la société [H] au titre de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société [Adresse 8] au paiement de la somme de 5.000 euros portant sur une prétendue procédure abusive ;

REJETER

la demande de la société [H] visant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou à tout le moins, l'assortir d'une garantie bancaire à fournir par la société [Adresse 8] ;

En tout état de cause,

CONDAMNER

la société [H] au paiement de la somme de cinq-mille (5.000) euros à la société [Adresse 8] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, comportant notamment les frais de commissaire de justice à hauteur de 663,10 euros toutes taxes comprises, qui seront recouvert (sic) par Maître Alexis FOURNOL, Avocat aux offres de droit ;

REJETER

les demandes de la société [H] tenant à la condamnation de la société [Adresse 8] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

À l'audience du 27 juin 2025, la SARL [H] déposait un jeu de conclusions nº3 :

Vu les pièces versées aux débats, Vu le contrat conclu le 28 juillet 2020, Vu les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.442-1, I du code de commerce, Vu les articles 1101 et suivants,1112 et suivants, 1163, 1170 et 1240 du Code civil, Vu les articles 146 et 514-1 du code de procédure civile Vu les articles 9, 12, 695 et 700 du code procédure civile, Vu les écritures qui précèdent

La société [H] sollicite du Tribunal des activités économiques (sic) de BOBIGNY de :

A titre liminaire,

QUALIFIER

le contrat en litige de contrat de transport

En conséquence, eu égard à cette qualification

DECLARER

l'action de la société [Adresse 8] en sa demande de répétition des sommes payées antérieurement au 6 janvier 2024 irrecevable car prescrite ;

DECLARER

l'action de la société MAISON R&C pour avaries prétendument survenues en cours de transport irrecevable car forclose ;

A titre principal,

DEBOUTER la société [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre reconventionnel,

CONDAMNER

la société MAISON R&C à payer à la société [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

ECARTER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou à tout le moins, l'assortir d'une garantie bancaire à fournir par la société [Adresse 8] ;

CONDAMNER

la société MAISON R&C à verser à la société [H] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [Adresse 8] aux entiers dépens de l'instance.

Le 27 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 19 septembre 2025.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 novembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 novembre 2025, le Tribunal a ensuite réouvert les débats pour entendre les parties sur l'utilisation de l'article L.442-1, I du Code de commerce dans les moyens de droit du demandeur et les a convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 9 janvier 2026.

Lors de cette audience, le juge a demandé aux parties de fournir de nouvelles conclusions indiquant ou non si une demande devait porter sur l'exception d'incompétence relative à l'article L.442-1, I du Code du commerce et a donc renvoyé l'affaire en audience de mise en état.

Le 13 février 2026, la SAS Maison R&C déposait un jeu de conclusions n°4 :

Vu les articles L. 133-3, L 133-6 et L. 442-1, I du Code de commerce : Vu les articles L. 442-4, D442-2 et l'Annexe 4-2-1 du Code de de commerce Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil; Vu les articles 695 à 700 du Code de procédure civile ; Vu les articles 81 et 82 du Code de procédure civile.

Il est demandé au Tribunal de commerce de BOBIGNY de :

In limine litis :

SE DECLARER incompétent pour statuer sur le fond du litige au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ;
 * DESIGNER le Tribunal des activités économiques de Paris compétent ;

RENVOYER l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris ;

ORDONNER la transmission de l'entier dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi au Tribunal des activités économiques de Paris par les soins du Greffe ;

LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens et des frais irrépétibles exposés.

À titre liminaire,

REJETER la demande de la société [H] relative à la qualification de contrat de transport au contrat conclu entre les parties le 28 juillet 2020 ;

QUALIFIER

le contrat conclu entre les parties le 28 juillet 2020 de contrat d'entreprise ;

REJETER

la fin de non-recevoir soulevée par la société [H] au titre d'une prétendue prescription des sommes payées antérieurement au 6 janvier 2024 par la société [Adresse 8] ;

REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société [H] au titre d'une prétendue forclusion des demandes portant sur des avaries survenues en cours de transport ;

À titre principal,

CONDAMNER

la société [H] au titre de pratiques commerciales déloyales envers la société [Adresse 8] au paiement des sommes suivantes, toutes taxes comprises :
 * 1.656 euros au titre des frais de garde-meuble indûment facturés ;
 * 1.080 euros au titre d'une opération de transport indûment facturée ;
 * 792 euros au titre des prestations photographiques indûment facturées ;
 * 3.750 euros au titre des loyers indûment facturés ;
 * 5.988 euros au titre des frais de mise à disposition et des frais de réception indûment facturés ;
 * 312 euros au titre du préjudice subi du fait de l'augmentation du tarif des prestations photographiques ;

CONDAMNER

la société [H] au titre de manquements contractuels envers la société [Adresse 8] au paiement des sommes suivantes :
 * 1.950 euros au titre du préjudice subi du fait de l'endommagement d'une table basse et d'un tabouret ;
 * 2.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du refus d'accès aux espaces de stockage ;

REJETER

la demande de la société [H] au titre de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société [Adresse 8] au paiement de la somme de 5.000 euros portant sur une prétendue procédure abusive ;

REJETER

la demande de la société [H] visant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou à tout le moins, l'assortir d'une garantie bancaire à fournir par la société [Adresse 8] ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la société [H] au paiement de la somme de cinq-mille (5.000) euros à la société [Adresse 8] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, comportant notamment les frais de commissaire de justice à hauteur de 663,10 euros toutes taxes comprises, qui seront recouvert par Maître Alexis POURNOL, Avocat aux offres de droit ;

REJETER les demandes de la société [H] tenant à la condamnation de la société [Adresse 8] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Le 13 février 2026, le défendeur déposait ses conclusions n°4 :

Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article L.442-4, II du Code de commerce, Vu le Décret n° 2009-1384 du II novembre 2009 Vu l'article L. 442-1, I du code de commerce, Vu les articles 1101 et suivants,112 et suivants, 1163, 1170 et 1240 du Code civil, Vu les articles 146 et 514-1 du code de procédure civile Vu les articles 9, 12, 695 et 700 du code procédure civile, Vu les écritures qui précèdent,

La société [H] conclut qu'il plaise au Tribunal de commerce de Bobigny de :

A titre liminaire,

RECEVOIR

la société [H] en son exception d'incompétence ;

SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris et en conséquence, renvoyer la société [Adresse 8] à mieux se pourvoir devant le Tribunal des activités économiques de Paris ;
 * SUBSIDIAIREMENT

A titre liminaire, QUALIFIER le contrat en litige de contrat de transport ; En conséquence, eu égard à cette qualification exclusive

DECLARER

l'action de la société MAISON R&C en sa demande de répétition des sommes payées antérieurement au 6 janvier 2024 irrecevable car prescrite ;

DECLARER

l'action de la société [Adresse 8] pour avaries prétendument survenues en cours de transport irrecevable car forclose ;

A titre principal,

DEBOUTER

la société MAISON R&C de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A titre reconventionnel,

CONDAMNER

la société [Adresse 8] à payer à la société [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

ECARTER

l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou à tout le moins, l'assortir d'une garantie bancaire à fournir par la société [Adresse 8] ;

CONDAMNER

la société MAISON R&C à verser à la société [H] 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société [Adresse 8] aux entiers dépens de l'instance

Le juge chargé d'instruire l'affaire a de nouveau reçu les parties en audience le 17 avril 2026. Il a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, en particulier sur l'exception d'incompétence du Tribunal de céans. Il a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

La société MAISON R&C est maison de ventes procédant à la réalisation de ventes volontaires d'œuvres d'art et d'objets mobiliers aux enchères publiques pour le compte de ses vendeurs.

Dans le cadre de son activité, elle agit en qualité d'intermédiaire, soit de mandataire, en procédant à la mise en vente de biens appartenant à ses vendeurs, lesquels sont ensuite adjugés au feu des enchères à des adjudicataires.

La société [H] est spécialisée dans le transport et la logistique d'objets. Elle intervient notamment auprès de maisons de ventes dans le cadre de l'organisation des ventes aux enchères publiques volontaires ayant lieu à l'HOTEL DROUOT. La société [H] dispose également d'espaces de stockage à [Localité 1].

Le 28 juillet 2020, la société [Adresse 8] et la société [H] ont conclu un contrat ayant pour

objet, aux termes de son Article 1er, des prestations relatives au transport et à la logistique, à savoir des enlèvements, mises en garde-meuble, entrées en salle et retours de vente.

Le contrat portait également sur la mise à disposition d'un espace de stockage de 50 m2. Le contrat prévoyait, enfin, des prestations annexes personnalisées.

Au cours de l'année 2022, un autre espace de stockage d'une surface identique était loué au profit de la société [Adresse 11]

Dans le courant de l'année 2023, la société MAISON R&C prétend s'être progressivement aperçue d'incohérences au sein des factures émises par la société [H].

Elle a alors sollicité amiablement la société [H] afin que lui soient communiquées des explications sur lesdites factures. Non satisfaite des réponses de la société [H], de telles demandes ont été réitérées en février 2024 et en mars 2024.

La relation entre les parties s'est distendue au cours de l'année 2024. La société [Adresse 8] a alors mis un terme à la relation contractuelle avec la SARL [H].

Corrélativement et bien qu'elle en contestât la substance, la société MAISON R&C s'est acquittée de l'intégralité des factures émises par la société [H]. La maison R&C prétend que ces règlements permettaient d'obtenir la mainlevée sur les objets appartenant aux vendeurs et aux adjudicataires et entreposés au sein des espaces de stockage loués.

Les 4 et 5 avril 2024, la société [Adresse 8] a libéré les deux espaces de stockage mis à sa disposition par la société [H].

La Maison R&C prétend avoir effectué plusieurs sollicitations amiables de résolution de conflit auprès de la société [H] à compter de décembre 2023.

Le 8 juillet 2024, par l'intermédiaire de son Conseil, la société [Adresse 8] a sollicité le remboursement des sommes qu'elle prétend indûment facturées par la société [H]. Elle met en avant dans ce cadre, des pratiques commerciales déloyales de la société [H] au détriment de la société Maison R&C.

De plus, la société [Adresse 8] met en avant des manquements contractuels qu'elle prétend avoir identifiés dans les agissements de la société [H], comme un refus d'accès aux espaces de stockage et des dégradations sur des objets.

La société [H] n'a pas donné suite à cette correspondance.

Faute d'avoir obtenu satisfaction amiablement, c'est ainsi que la société [Adresse 8] a donc sollicité le Tribunal de céans.

La société [H], quant à elle, fait reposer sa défense sur la qualification du contrat qui la lie à la société Maison R&C. En effet, ce contrat reprend une liste de prestations qui sont de types différents : transport et logistique, stockage et prestations annexes personnalisées.

La société [H] prétend que l'objet principal du contrat étant le transport et la logistique, ce même contrat doit revêtir la qualification de « contrat de transport ». En effet, les contrats de transport sont soumis à des règles de prescription et de forclusion particulières :

1 an pour la prescription des réclamations concernant les factures de transport,

3 jours pour la forclusion concernant les avaries et dégradations liées au transport,

La société [H], s'appuyant sur ces règles de « contrat de transport » oppose donc, dans ses écritures à la société [Adresse 8], la prescription des actions sur les factures prétendues indues et la forclusion des actions sur le préjudice de dégradations d'objets.

En réponse aux arguments de la société [H], la société Maison R&C demande au Tribunal de considérer le contrat qui les lient en « contrat d'entreprise » plutôt qu'en « contrat de transport ». Cette demande est motivée par le fait que la réglementation concernant la prescription des contrats d'entreprise entre dans un cadre plus général du Code civil et applique donc les délais de prescription qu'il prévoit et qui sont plus importants (5 ans). Les factures prétendues indument émises par la société [H] ne pourraient ainsi pas être considérées comme prescrites et le préjudice quant aux dégradations d'objets rentreraient dans dispositions de l'article 1231-1 du Code civil concernant leur réparation sans application de délai de forclusion.

Dans ses conclusions n°2 déposées à l'audience du 23 mai 2025, la société [Adresse 8] produit les pièces suivantes :

Pièce n° 1 : Éléments de présentation de la société MAISON R&C ;

Pièce n° 2 : Éléments de présentation de la société [H] ;

Pièce n° 3 : Contrat du 28 juillet 2020 ;

Pièce n° 4.1 : Correspondances électroniques de décembre 2023 ;

Pièce n° 4.2 : Correspondance électronique du 28 février 2024 ;

Pièce n° 4.3 : Correspondance électronique du 28 mars 2024 ;

Pièce n° 4.4 : Correspondance électronique du 22 janvier 2024 ;

Pièce n° 4.5 : Correspondance électronique du 3 avril 2024 ;

Pièce n° 4.6 : Correspondance électronique du 29 mars 2024 ;

Pièce n° 4.7 : Correspondance électronique du 5 mars 2024 ;

Pièce n° 5 : Avis d'exécution de virement du 3 avril 2024 ;

Pièce n° 6 : Constat de commissaire de justice en date du 4 avril 2024 ;

Pièce n° 7 : Sommation interpellative du 4 avril 2024 ;

Pièce n° 8 : Lettre officielle du 8 juillet 2024 :

Pièce n° 9.1 : Devis du 17 juin 2021 ;

Pièce n° 9.2 : Facture du 7 janvier 2022 ;

Pièce n° 9.3 : Mandat de vente du 15 novembre 2021 ;

Pièce n° 10 : Facture du 12 septembre 2023 ;

Pièce n° 11 : Facture du 8 novembre 2023 ;

Pièce n° 12.1 : Correspondance électronique du 3 avril 2024 et preuve de virement ;

Pièce n° 12.2 : Facture du 28 mars 2024 ;

Pièce n° 13 : Factures de mise à disposition et de réception ;

Pièce n° 14 : Factures des prestations photographiques ;

Pièce n° 15.1 : Mails relatifs à la restitution des lots appartenant à Monsieur [F] [Q] ;

Pièce n° 15.2 : Mail relatif à la restitution d'un lot appartenant à Madame [G] [O] ;

Pièce n° 16 :

Bordereau d'adjudication du 2 février 2024 ;

Pièce n° 17 :

Facture constat et sommation interpellative.

Dans ses conclusions n°3 déposées à l'audience du 27 juin 2025, la société [H] produit les pièces suivantes :

Pièce n°l : Extrait Kbis et statuts de la société [Adresse 8]

Pièce n°2 : Extrait Kbis de la société [H]

Pièce n°3 : courrier du conseil de la société [H]

Pièce n°4

: un ensemble de factures pour les années 2020 à 2024

Après avoir réouvert les débats, lors de l'audience du 9 janvier 2026, ces dernières ont toutes deux soulevé l'exception d'incompétence du Tribunal de céans, basée sur l'article L.442-1, I du Code de commerce. Aucune nouvelle pièce ne fut versée aux débats à cette occasion.

MOTIVATION DU JUGEMENT

Sur l'exception d'incompétence au titre de l'article L.442-1, I du Code du commerce

Vu les dispositions de l'article L.442-4, II du Code de commerce, qui dispose que "« Les actions relatives aux pratiques mentionnées à l'article L.442-1 sont portées devant le Tribunal de commerce de Paris." Vu le décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009 conférant compétence exclusive au Tribunal de commerce de Paris pour connaître des litiges fondés sur l'article L.442-1, I du Code de commerce,

Il est constant que le Tribunal de commerce de Paris est seul compétent pour connaître des actions relatives aux pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l'article L.442-1, I du Code de commerce.

En l'espèce, les parties, lors de la dernière audience, ont soulevé toutes deux avant tout débat au fond l'incompétence du Tribunal, désignant le Tribunal de Paris comme étant seul compétent pour examiner l'affaire.

En conséquence

Le Tribunal FERA DROIT à cette exception d'incompétence. Il DESIGNERA le Tribunal des activités économiques de Paris compétent, RENVERRA l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris et ORDONNERA la transmission de l'entier dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi au Tribunal des activités économiques de Paris par les soins du Greffe.

Sur les dépens

Le demandeur, la société [Adresse 8] a introduit l'instance de manière erronée au Tribunal de commerce de Bobigny.

En conséquence, le Tribunal REJETTERA la demande de la société Maison R&C de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et des frais irrépétibles exposés. Il CONDAMNERA la société [Adresse 8] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,

FAIT DROIT à la demande d'exception d'incompétence des parties,

DESIGNE

le Tribunal des activités économiques de Paris compétent,

RENVOIE

l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris,

ORDONNE

la transmission de l'entier dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi au Tribunal des activités économiques de Paris par les soins du Greffe,

REJETTE la demande de la société Maison R&C de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et des frais irrépétibles exposés et CONDAMNE la société [Adresse 8] aux entiers dépens,

LIQUIDE

les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 135,01 Euros TTC (dont 22,28 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1112, code de commerce L133-6, code de commerce L442-1, code civil 1163, code de procedure civile 861, code de procedure civile 81, code civil 1102, code de commerce L442-4, code de procedure civile 82, code civil 1170, code civil 112, code de commerce L133-1, code de commerce L133-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T13:47:04.115Z.