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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 20, 16 juillet 2026, n° 2026R00244

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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 16 juillet 2026

N• de RG : 2026R00244

N• MINUTE : 2026R00337

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE [Adresse 1]

Représentant légal : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - REGIONS FRANCE,Président, [Adresse 2]

comparant par Me JEAN-JACQUES DIEUMEGARD [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
 * SAS Energie Verte de Val d'Europe [Adresse 4] Représentant légal : CORIANCE GROUPE,Président, [Adresse 4]

comparant par Me Xavier SAVIGNAT [Adresse 5] (P297)

FORMATION

Président : M. Philippe MARIN assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 23 juin 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision insusceptible de recours Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 juillet 2026

La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2026R00244

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 12 mai 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE assigne la SAS Energie Verte de Val d'Europe à comparaître à l'audience publique des référés du 02/06/202.

La demande tend à voir :

Vu

Les articles 1103 et suivants du Code civil,

L'article 1799-1 du Code civil,

L'article 145 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société ENERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE sur le fondement de l'article 1799-1 (sic) à fournir à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF une garantie de paiement sous la forme d'un cautionnement bancaire solidaire portant sur une somme de 310.610,51 € TTC, sous astreinte de 2.000,00 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir,

DESIGNER tel expert judiciaire qu'il lui plaira sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, afin de :

SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents, informations et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants.

RENCENSER l'évolution des conditions d'exécution du marché notamment sur le fondement des information et documents remis par le maître de l'ouvrage dans le cadre de la consultation, des plannings d'exécution, des taches budgétées dans le cadre de la remise de prix, et chiffrer les éventuels dépassements de durée d'exécution, modifications des quantités, et modification des tâches exécutées par le Groupement EES IDF,

DRESSER la liste des points de réclamations mentionnés par la société EES IDF dans ses échanges et chiffrages avec la société ENERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE,

DONNER toutes précisions utiles de nature à établir et à chiffrer les éventuelles conséquences financières supportées par le groupement EES IDF au titre des modifications d'exécution du projet, notamment sans que cette liste soit exhaustive, au titre de l'allongement de sa durée de présence sur le chantier, de l'éventuel surcroît de prestations, des surcoûts en personnels et financiers, d'éventuels manques à gagner et pertes de marge, et frais d'exploitation excédant le forfait contractuel, ainsi que toutes les conséquences inhérentes à des arrêts de chantier,

DRESSER un état des retards constatés en précisant leurs origines, causes et dates d'apparition, et EVALUER les éventuels préjudices et surcoût, ainsi que les éventuelles responsabilités encourues à ce titre,

DONNER toutes précisions utiles et chiffrées sur tous éléments en rapport avec les points de la mission et plus généralement fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de

déterminer les responsabilités encourues et de déterminer s'il y a lieu les préjudices subis,

DONNER son avis sur les comptes présentés par les parties,.

AUTORISER l'expert à se faire assister, si besoin est, par tout sapiteur de son choix.

DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans le délai de 3 mois de sa saisine.

DIRE qu'il en sera référé en cas de difficulté.

FIXER la provision à consigner au greffe d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai de l'ordonnance à intervenir.

CONDAMNER la société ENERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE à verser à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société ENERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile,

A l'audience du 23 juin 2026, le défendeur dépose des conclusions de débouté par lesquelles il demande :

Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article 1799-1 du code civil, Vu la jurisprudence invoquée, Vu les pièces versées aux débats,

DÉBOUTER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation sous astreinte de fourniture par la société ÉNERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE de la caution prévue à l'article 1799-1 du code civil.

DÉBOUTER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE de sa demande de désignation d'un expert.

DÉBOUTER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE à payer à la société ENERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES JLE DE FRANCE aux dépens de l'instance.

A cette même audience, le demandeur réplique, et demande au juge des référés de :

Vu

Les articles 1103 et suivants du Code civil,

L'article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile,

L'article 1799-1 du Code civil,

L'article 145 du Code de procédure civile,

La RECEVOIR en ses demandes,

DEBOUTER la société ENERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société ENERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE à fournir à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF une garantie de paiement telle que visée à l'article 1799-1 du Code civil sous la forme d'un cautionnement bancaire solidaire portant sur une somme de 310.610,51 € TTC, sous astreinte de 2.000,00 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir,

DESIGNER tel expert judiciaire qu'il lui plaira sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, afin de :

SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents, informations et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants.

RENCENSER l'évolution des conditions d'exécution du marché notamment sur le fondement des information et documents remis par le maître de l'ouvrage dans le cadre de la consultation, des plannings d'exécution, des taches budgétées dans le cadre de la remise de prix, et chiffrer les éventuels dépassements de durée d'exécution, modifications des quantités, et modification des tâches exécutées par le Groupement EES IDF,

DRESSER la liste des points de réclamations mentionnés par la société EES IDF dans ses échanges et chiffrages avec la société ENERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE,

DONNER toutes précisions utiles de nature à établir et à chiffrer les éventuelles conséquences financières supportées par le groupement EES IDF au titre des modifications d'exécution du projet, notamment sans que cette liste soit exhaustive, au titre de l'allongement de sa durée de présence sur le chantier, de l'éventuel surcroît de prestations, des surcoûts en personnels et financiers, d'éventuels manques à gagner et pertes de marge, et frais d'exploitation excédant le forfait contractuel, ainsi que toutes les conséquences inhérentes à des arrêts de chantier,

DRESSER un état des retards constatés en précisant leurs origines, causes et dates d'apparition, et EVALUER les éventuels préjudices et surcoût, ainsi que les éventuelles responsabilités encourues à ce titre,

DONNER toutes précisions utiles et chiffrées sur tous éléments en rapport avec les points de la mission et plus généralement fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et de déterminer s'il y a lieu les préjudices subis,
 * DONNER son avis sur les comptes présentés par les parties,

AUTORISER l'expert à se faire assister, si besoin est, par tout sapiteur de son choix.

DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans le délai de 3 mois de sa saisine.

DIRE qu'il en sera référé en cas de difficulté.

FIXER la provision à consigner au greffe d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai de l'ordonnance à intervenir.

CONDAMNER la société ENERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE à verser à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société ENERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile, 4

Le Président indique que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

En application des articles 21 du code de procédure civile et L 721-3 du code de Commerce ;

Vu l'article 1532 du code de procédure civile qui prévoit : « Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable » ;

Vu l'article 1532-1 du code de procédure civile qui prévoit : « L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. »

Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.

Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément » ;

Vu l'article 1532-2 du code de procédure civile qui prévoit : «

Les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens.

La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.

Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.

Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.

L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

À tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire » ;

Attendu qu'à l'audience de référés du 23 juin 2026, le Président a questionné les parties sur une éventuelle résolution du présent litige par une résolution amiable ;

Attendu que le demandeur a déclaré ne pas être opposé à une telle solution ;

Attendu que le défendeur a déclaré ne pas y être opposé non plus, même s'il émet des doutes quant à l'efficacité de cette option

Attendu qu'en application des articles précités, il appartient au juge de favoriser le règlement amiable des litiges, notamment en invitant les parties à une audience de règlement amiable ou à une mesure de conciliation ;

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ordonnons le renvoi des parties à l'audience de règlement amiable du 30 juillet 2026 à 11 heures devant le juge de l'ARA M. ANDRE, aux fins de tenter de rapprocher leurs positions et de rechercher un accord, la présente ordonnance valant convocation ;

Réservons l'ensemble des demandes ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,06

Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).

La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 16 juillet 2026

N• de RG : 2026R00244

N• MINUTE : 2026R00337

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE [Adresse 1]

Représentant légal : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - REGIONS FRANCE,Président, [Adresse 2]

comparant par Me JEAN-JACQUES DIEUMEGARD [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
 * SAS Energie Verte de Val d'Europe [Adresse 4] Représentant légal : CORIANCE GROUPE,Président, [Adresse 4]

comparant par Me Xavier SAVIGNAT [Adresse 5] (P297)

FORMATION

Président : M. Philippe MARIN assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 23 juin 2026

ORDONNANCE DE REFERE

Décision insusceptible de recours Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 juillet 2026

La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

2026R00244

Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 12 mai 2026 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - ILE DE FRANCE assigne la SAS Energie Verte de Val d'Europe à comparaître à l'audience publique des référés du 02/06/202.

La demande tend à voir :

Vu

Les articles 1103 et suivants du Code civil,

L'article 1799-1 du Code civil,

L'article 145 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société ENERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE sur le fondement de l'article 1799-1 (sic) à fournir à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF une garantie de paiement sous la forme d'un cautionnement bancaire solidaire portant sur une somme de 310.610,51 € TTC, sous astreinte de 2.000,00 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir,

DESIGNER tel expert judiciaire qu'il lui plaira sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, afin de :

SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents, informations et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants.

RENCENSER l'évolution des conditions d'exécution du marché notamment sur le fondement des information et documents remis par le maître de l'ouvrage dans le cadre de la consultation, des plannings d'exécution, des taches budgétées dans le cadre de la remise de prix, et chiffrer les éventuels dépassements de durée d'exécution, modifications des quantités, et modification des tâches exécutées par le Groupement EES IDF,

DRESSER la liste des points de réclamations mentionnés par la société EES IDF dans ses échanges et chiffrages avec la société ENERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE,

DONNER toutes précisions utiles de nature à établir et à chiffrer les éventuelles conséquences financières supportées par le groupement EES IDF au titre des modifications d'exécution du projet, notamment sans que cette liste soit exhaustive, au titre de l'allongement de sa durée de présence sur le chantier, de l'éventuel surcroît de prestations, des surcoûts en personnels et financiers, d'éventuels manques à gagner et pertes de marge, et frais d'exploitation excédant le forfait contractuel, ainsi que toutes les conséquences inhérentes à des arrêts de chantier,

DRESSER un état des retards constatés en précisant leurs origines, causes et dates d'apparition, et EVALUER les éventuels préjudices et surcoût, ainsi que les éventuelles responsabilités encourues à ce titre,

DONNER toutes précisions utiles et chiffrées sur tous éléments en rapport avec les points de la mission et plus généralement fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de

déterminer les responsabilités encourues et de déterminer s'il y a lieu les préjudices subis,

DONNER son avis sur les comptes présentés par les parties,.

AUTORISER l'expert à se faire assister, si besoin est, par tout sapiteur de son choix.

DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans le délai de 3 mois de sa saisine.

DIRE qu'il en sera référé en cas de difficulté.

FIXER la provision à consigner au greffe d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai de l'ordonnance à intervenir.

CONDAMNER la société ENERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE à verser à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société ENERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile,

A l'audience du 23 juin 2026, le défendeur dépose des conclusions de débouté par lesquelles il demande :

Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article 1799-1 du code civil, Vu la jurisprudence invoquée, Vu les pièces versées aux débats,

DÉBOUTER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation sous astreinte de fourniture par la société ÉNERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE de la caution prévue à l'article 1799-1 du code civil.

DÉBOUTER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE de sa demande de désignation d'un expert.

DÉBOUTER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ILE DE FRANCE à payer à la société ENERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES JLE DE FRANCE aux dépens de l'instance.

A cette même audience, le demandeur réplique, et demande au juge des référés de :

Vu

Les articles 1103 et suivants du Code civil,

L'article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile,

L'article 1799-1 du Code civil,

L'article 145 du Code de procédure civile,

La RECEVOIR en ses demandes,

DEBOUTER la société ENERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société ENERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE à fournir à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF une garantie de paiement telle que visée à l'article 1799-1 du Code civil sous la forme d'un cautionnement bancaire solidaire portant sur une somme de 310.610,51 € TTC, sous astreinte de 2.000,00 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'ordonnance à intervenir,

DESIGNER tel expert judiciaire qu'il lui plaira sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, afin de :

SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents, informations et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants.

RENCENSER l'évolution des conditions d'exécution du marché notamment sur le fondement des information et documents remis par le maître de l'ouvrage dans le cadre de la consultation, des plannings d'exécution, des taches budgétées dans le cadre de la remise de prix, et chiffrer les éventuels dépassements de durée d'exécution, modifications des quantités, et modification des tâches exécutées par le Groupement EES IDF,

DRESSER la liste des points de réclamations mentionnés par la société EES IDF dans ses échanges et chiffrages avec la société ENERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE,

DONNER toutes précisions utiles de nature à établir et à chiffrer les éventuelles conséquences financières supportées par le groupement EES IDF au titre des modifications d'exécution du projet, notamment sans que cette liste soit exhaustive, au titre de l'allongement de sa durée de présence sur le chantier, de l'éventuel surcroît de prestations, des surcoûts en personnels et financiers, d'éventuels manques à gagner et pertes de marge, et frais d'exploitation excédant le forfait contractuel, ainsi que toutes les conséquences inhérentes à des arrêts de chantier,

DRESSER un état des retards constatés en précisant leurs origines, causes et dates d'apparition, et EVALUER les éventuels préjudices et surcoût, ainsi que les éventuelles responsabilités encourues à ce titre,

DONNER toutes précisions utiles et chiffrées sur tous éléments en rapport avec les points de la mission et plus généralement fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et de déterminer s'il y a lieu les préjudices subis,
 * DONNER son avis sur les comptes présentés par les parties,

AUTORISER l'expert à se faire assister, si besoin est, par tout sapiteur de son choix.

DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans le délai de 3 mois de sa saisine.

DIRE qu'il en sera référé en cas de difficulté.

FIXER la provision à consigner au greffe d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai de l'ordonnance à intervenir.

CONDAMNER la société ENERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE à verser à la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société ENERGIE VERTE DE VAL D'EUROPE aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile, 4

Le Président indique que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026.

MOTIFS

En application des articles 21 du code de procédure civile et L 721-3 du code de Commerce ;

Vu l'article 1532 du code de procédure civile qui prévoit : « Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable » ;

Vu l'article 1532-1 du code de procédure civile qui prévoit : « L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. »

Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.

Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément » ;

Vu l'article 1532-2 du code de procédure civile qui prévoit : «

Les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens.

La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.

Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.

Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.

L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

À tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire » ;

Attendu qu'à l'audience de référés du 23 juin 2026, le Président a questionné les parties sur une éventuelle résolution du présent litige par une résolution amiable ;

Attendu que le demandeur a déclaré ne pas être opposé à une telle solution ;

Attendu que le défendeur a déclaré ne pas y être opposé non plus, même s'il émet des doutes quant à l'efficacité de cette option

Attendu qu'en application des articles précités, il appartient au juge de favoriser le règlement amiable des litiges, notamment en invitant les parties à une audience de règlement amiable ou à une mesure de conciliation ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons le renvoi des parties à l'audience de règlement amiable du 30 juillet 2026 à 11 heures devant le juge de l'ARA M. ANDRE, aux fins de tenter de rapprocher leurs positions et de rechercher un accord, la présente ordonnance valant convocation ;

Réservons l'ensemble des demandes ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de

38,06

Euros TTC (dont 6,12 Euros de TVA).

La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T13:51:28.387Z.