Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 16 juillet 2026, n° 25/00541
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant acte sous seing privé à effet au 11 août 2022, Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C], représentés par leur mandataire, l’Agence Champs-Elysées Gestion, ont donné à bail à Monsieur [V] [M] un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 6] et [Adresse 9], pour une durée de 3 ans renouvelable moyennant un loyer mensuel de 1.432 € outre 76 € par mois de provisions sur charges. Soutenant que le preneur sous-loue les lieux loués, Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C] ont, par acte de commissaire de justice délivré les 17, 27 et 30 décembre 2024, fait assigner Monsieur [V] [M], la Société AIRBNB IRELAND UC et la SARL AIRBNB FRANCE devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir, principalement, prononcer la résiliation du bail les liant à Monsieur [V] [M], ordonner son expulsion immédiate et le voir condamné à leur rembourser les sous-locations. A l'audience du 23 avril 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue après plusieurs renvois contradictoires, Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : • juger qu’ils se sont désistés de leurs demandes à l’égard de la Société AIRBNB IRELAND UC et de la SARL AIRBNB FRANCE, • juger que la Société AIRBNB IRELAND UC et la SARL AIRBNB FRANCE acceptent leur désistement et se désistent de leurs demandes d’instance et d’action à leur égard, • dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés par elle et ses propres dépens. Ils demandent, également, au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1227 et 1240 du code civil et de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • de les juger recevables en leurs demandes, fins et conclusions, • de débouter Monsieur [V] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, • de juger et prononcer la résiliation du bail les liant à Monsieur [V] [M], • de juger et prononcer l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [V] [M] de l’appartement ainsi que celle de touts occupants de son chef, sans qu’aucun délai ne puisse lui être accordé pour vider les lieux et le vidage à ses frais de tous meubles avec le concours de la force publique si besoin est, • de condamner Monsieur [V] [M] à leur régler le montant total des sous-locations soit la somme de 13.547,28 € et les intérêts au taux légal entre particuliers à dater de leurs encaissements, • de condamner Monsieur [V] [M] à leur payer à titre d’indemnité d’occupation la somme de 2.000 € par mois en sus, jusqu’à complète libération des lieux, • de condamner Monsieur [V] [M] à lui payer la somme de 7.630,89 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • de condamner Monsieur [V] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation de quitter les lieux, les frais de mises à exécution tels que les frais d’expulsion et de gardes meubles. En défense, Monsieur [V] [M], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : • débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes, fins et conclusions, • condamner Monsieur et Madame [C] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. La Société AIRBNB IRELAND UC et la SARL AIRBNB FRANCE, représentées par leur conseil, s’en remettent à la décision de la juridiction quant au désistement des époux [C] de leurs demandes à leur encontre. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. La présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l'article 467 du code civil.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur le désistement des époux [C] : Monsieur et Madame [C] se désistent de leurs demandes et de leur action à l’égard de la Société AIRBNB IRELAND UC et la SARL AIRBNB FRANCE. Ces dernières prennent acte de ce désistement d’instance et d’action. Il convient, en conséquence, de le constater. Sur la résiliation judiciaire du bail : L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. L'article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il est acquis qu'en matière de résiliation de bail, le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la gravité de la faute, afin de s'assurer que celle-ci justifie l'application de cette sanction qu'est la résiliation du contrat de bail. Il est admis que ce caractère de gravité peut être apprécié au regard notamment de la récurrence des sous-locations litigieuses ou des revenus générés par celles-ci. Le paragraphe «Sous-location» des conditions générales du contrat de bail prévoit que «le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C] exposent que Monsieur [V] [M] sous-loue régulièrement l’appartement sur la plateforme AIRBND et que la nuité est facturée 160 €. Ils soulignent que ces sous-locations ont occasionné des nuisances au sein de l’immeuble, le conseil syndical leur a, en effet, fait part de plusieurs nuisances et les a mis en demeure de les faire cesser et de cesser l’activité de AIRBNB au sein de l’immeuble. Ils ajoutent que Monsieur [V] [M] a installé un boîtier à clés sur la porte et a peré les murs des parties communes sans autorisation. Ils soutiennent qu’une occupante de l’immeuble a été contrainte de quitter les lieux et a fait part de son agacement auprès du conseil syndical du fait des nuisances. Ils estiment que ces manquements répétés sont d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail. Monsieur [V] [M] met en avant sa bonne foi sans vouloir nuire à Monsieur et à Madame [C]. Il affirme ne pas avoir eu connaissance de l’interdiction de sous louer et avoir déclaré en postant l’annonce sur la plateforme AIRBNB qu’il était locataire. Il soutient que sans message d’avertissement il ne s’est pas douté que cette sous-location pouvait constituer un manquement contractuel. Il signale avoir, d’ailleurs, supprimé l’annonce dès qu’il a eu connaissance du rejet de cette opération afin de mettre fin à toute possibilité de sous location. Il souligne que ce manquement contractuel ne concerne pas l’entièreté de la durée du contrat mais seulement quelques week-ends sur une période de quelques mois. Il prétend, par ailleurs, avoir respecté les autres obligations lui incombant en usant paisiblement des lieux loués ou en prenant en charge l’entretien courant du logement. Il estime que la résiliation du bail entraînerait une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de la vie privée puisqu’il serait privé de domicile. En l’espèce, Il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement du procès-verbal de constat dressé par Maître [T] [Y], commissaire de justice, le 9 août 2024 que Monsieur [V] [M] sous-loue le logement qu’il loue aux époux [C] sur la plateforme AIRBNB. Les relevés de transaction versés aux débats montrent que les lieux ont été sous-loués entre le 3 mai 2024 et le 6 décembre 2024 pour des durées comprises entre 2 et 7 nuitées sur une période de 83 jours. Monsieur et Madame [C] nient avoir donné leur autorisation à cette sous-location. Monsieur [V] [M] ne conteste pas cette sous-location et admet ne pas avoir sollicité l’autorisation des bailleurs, arguant de son ignorance de l’interdiction de sous-location. Monsieur [V] [M] ne peut valablement arguer de son ignorance alors qu’il a signé le contrat de bail comportant un paragraphe spécifique mentionnant cette interdiction. S’il affirme que cette sous-location n’a duré que quelques mois, il échet de constater que sur une période de 7 mois, l’appartement a été loué durant 83 nuitées, soit durant un peu plus de 2 mois et demie. Il apparaît, en conséquence, que Monsieur [V] [M] avait développé une activité de sous location dans les locaux pris à bail, en dehors de tout cadre légal, la Plateforme AIRBNB, le présentant comme un hôte apportant un taux de réponse de 100% dans l’heure. L’appartement était, en outre, présenté comme «un logement faisant partie des 1% de logements préférés sur AIRBNB parmi les logements éligibles à partir des évaluations, des commentaires et la fiabilité des annonces selon les voyageurs». Il ne peut être tiré argument du fait que Monsieur [V] [M] a cessé volontairement son activité de sous-location. Le courrier électronique du 25 novembre 2024 qu’il verse lui-même aux débats montrent, en effet, que la plateforme AIRBNB a supprimé son annonce après avoir reçu l’information du propriétaire du logement qu’il n’était pas autorisé à le sous-louer à un tiers. Enfin, cette sous-location non autorisée a entraîné des nuisances au sein de l’immeuble. Il apparaît, en effet, que par courrier en date du 29 août 2024, le syndic de la copropriété, la Société FONCIA BORDEAUX, a informé Monsieur et Madame [C] des différentes plaintes reçues des autres résidents en raison des incivilités de leur locataire, Monsieur [V] [M], la sous-location génèrant des nuisances sonores, des dépôts de déchets (mégots de cigarettes et de bouteilles) et un non respect du voisinage. Par ailleurs, les époux [C] montrent qu’ils ont également reçu des messages téléphoniques de voisins, notamment un message d’un voisin en date du 9 août, leur signalant des nuisances sonores et des personnes étrangères à l’immeuble se déplaçant dans les parties communes en sous-vêtements. Il apparaît, ainsi, qu’en sous-louant le bien loué et en ne respectant pas son obligation de jouissance paisible des lieux loués, Monsieur [V] [M] a manqué gravement à ses obligations légales et contractuelles de locataire. Ces violations sur une longue période de ses obligations justifient la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [V] [M] à compter du présent jugement. Ce dernier ne peut valablement arguer de la disproportion de la résiliation et de son droit au respect de la vie privée alors qu’il a lui-même loué durant plus de deux mois et demie sur une période de 7 mois, le logement qu’il était censé occuper. Sur l'expulsion : L'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. L'article L. 412-1 du même code énonce que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, le contrat de bail a été résilié à compter du présent jugement, il y a lieu d'ordonner, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Monsieur [V] [M] et celle de tout occupant de son chef, laquelle interviendra dans le respect du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, aucun élément ne justifiant, en l’espèce, sa suppression. Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C] seront donc déboutés de leur demande de suppression du délai de deux mois, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent. Sur l'indemnité d'occupation : En l’espèce, il convient de fixer à compter de la date d'effet de la résiliation du bail d’habitation une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers révisables selon les dispositions contractuelles et des provisions sur charges que Monsieur [V] [M] aurait payés en cas de non résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux. Il convient de le condamner au paiement de ces indemnités d'occupation. Sur les fruits civils : Aux termes des dispositions des articles 546 à 548 du code civil, la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu'elle produit et les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession. L'article 549 de ce même code précise que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. En application des articles 546 et 547 du code civil, il a été jugé que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel peut donc en obtenir le remboursement intégral, sans déduction des loyers éventuellement perçus. Le locataire qui ne prend pas la peine de solliciter l'autorisation de son bailleur préalablement à la sous-location du bien ne saurait être considéré comme étant de bonne foi au sens de ce texte. Les époux [C] sollicitent une somme de 13.547,28 € au titre du montant total de la sous-location perçue, cette somme produisant intérêts au taux légal entre particuliers à date de leurs encaissements. Monsieur [V] [M] met en avant sa bonne foi pour solliciter le rejet de ce chef de demande. En l'espèce, le relevé de transactions versé aux débats montre que Monsieur [V] [M] a perçu une somme totale de 13.547,28 € au titre des sous-locations interdites. Les époux [C] sont en droit de solliciter les sous-loyers indûment perçus par Monsieur [V] [M]. Ce dernier sera donc condamné à leur payer cette somme, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une condamnation judiciaire. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire soit écartée. Monsieur [V] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’exécution et ceux de la procédure d’expulsion si elle mise en oeuvre. Il apparaît équitable de condamner Monsieur [V] [M] à payer aux époux [C] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, il sera débouté de sa demande fondée sur ces dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C] à l’égard de la Société AIRBNB IRELAND UC et de la SARL AIRBNB FRANCE ; PRONONCE la résiliation du contrat de bail à effet au 11 août 2022 conclu entre Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C] et Monsieur [V] [M] portant sur un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 6] et [Adresse 9], à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [V] [M] à quitter les lieux loués situés au [Adresse 6] et [Adresse 9] ; AUTORISE, à défaut pour Monsieur [V] [M] de libérer volontairement les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire, l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTE Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C] de sa demande de suppression du délai de deux mois, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L. 433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE à compter de la date d'effet de la résiliation des baux une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers révisables selon les conditions contractuelles augmentés de la provision sur charges, et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; CONDAMNE Monsieur [V] [M] au paiement des indemnités d'occupation courant à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [F] [C] et à Madame [E] [C] la somme de 13.547,28 € qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE Monsieur [V] [M] de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [F] [C] et à Madame [E] [C] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens en ce compris les frais d’exécution et ceux de la procédure d’expulsion si elle mise en oeuvre ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Chargées des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 16 juillet 2026 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 25/00541 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EOS [F] [C] [E] [A] épouse [C] C/ Société AIRBNB IRELAND PRIVATE UNLIMITED COMPANY [V] [M] S.A.R.L. AIRBNB FRANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 16 juillet 2026 JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDEURS : 1°) Monsieur [F] [C] né le 24 Mars 1960 à [Localité 1], [Adresse 2] 2°) Madame [E] [A] épouse [C] née le 26 Mars 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Amandine LABRO, Avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS : 1°) Société AIRBNB IRELAND PRIVATE UNLIMITED COMPANY - [Adresse 4] (IRLANDE) 2°) S.A.R.L. AIRBNB FRANCE - [Adresse 5] Représentées par Me Bineta CAMARA loxo Me François DEAT, Avocat au barreau de BORDEAUX 3°) Monsieur [V] [M] né le 20 Mars 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] et [Adresse 7] - [Adresse 8] Représenté par Me Christian BLAZY, Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 23 Avril 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Suivant acte sous seing privé à effet au 11 août 2022, Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C], représentés par leur mandataire, l’Agence Champs-Elysées Gestion, ont donné à bail à Monsieur [V] [M] un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 6] et [Adresse 9], pour une durée de 3 ans renouvelable moyennant un loyer mensuel de 1.432 € outre 76 € par mois de provisions sur charges. Soutenant que le preneur sous-loue les lieux loués, Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C] ont, par acte de commissaire de justice délivré les 17, 27 et 30 décembre 2024, fait assigner Monsieur [V] [M], la Société AIRBNB IRELAND UC et la SARL AIRBNB FRANCE devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de voir, principalement, prononcer la résiliation du bail les liant à Monsieur [V] [M], ordonner son expulsion immédiate et le voir condamné à leur rembourser les sous-locations. A l'audience du 23 avril 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue après plusieurs renvois contradictoires, Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : • juger qu’ils se sont désistés de leurs demandes à l’égard de la Société AIRBNB IRELAND UC et de la SARL AIRBNB FRANCE, • juger que la Société AIRBNB IRELAND UC et la SARL AIRBNB FRANCE acceptent leur désistement et se désistent de leurs demandes d’instance et d’action à leur égard, • dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés par elle et ses propres dépens. Ils demandent, également, au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1227 et 1240 du code civil et de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • de les juger recevables en leurs demandes, fins et conclusions, • de débouter Monsieur [V] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, • de juger et prononcer la résiliation du bail les liant à Monsieur [V] [M], • de juger et prononcer l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [V] [M] de l’appartement ainsi que celle de touts occupants de son chef, sans qu’aucun délai ne puisse lui être accordé pour vider les lieux et le vidage à ses frais de tous meubles avec le concours de la force publique si besoin est, • de condamner Monsieur [V] [M] à leur régler le montant total des sous-locations soit la somme de 13.547,28 € et les intérêts au taux légal entre particuliers à dater de leurs encaissements, • de condamner Monsieur [V] [M] à leur payer à titre d’indemnité d’occupation la somme de 2.000 € par mois en sus, jusqu’à complète libération des lieux, • de condamner Monsieur [V] [M] à lui payer la somme de 7.630,89 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • de condamner Monsieur [V] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation de quitter les lieux, les frais de mises à exécution tels que les frais d’expulsion et de gardes meubles. En défense, Monsieur [V] [M], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : • débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes, fins et conclusions, • condamner Monsieur et Madame [C] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. La Société AIRBNB IRELAND UC et la SARL AIRBNB FRANCE, représentées par leur conseil, s’en remettent à la décision de la juridiction quant au désistement des époux [C] de leurs demandes à leur encontre. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. La présente décision, susceptible d'appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l'article 467 du code civil. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le désistement des époux [C] : Monsieur et Madame [C] se désistent de leurs demandes et de leur action à l’égard de la Société AIRBNB IRELAND UC et la SARL AIRBNB FRANCE. Ces dernières prennent acte de ce désistement d’instance et d’action. Il convient, en conséquence, de le constater. Sur la résiliation judiciaire du bail : L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. L'article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il est acquis qu'en matière de résiliation de bail, le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la gravité de la faute, afin de s'assurer que celle-ci justifie l'application de cette sanction qu'est la résiliation du contrat de bail. Il est admis que ce caractère de gravité peut être apprécié au regard notamment de la récurrence des sous-locations litigieuses ou des revenus générés par celles-ci. Le paragraphe «Sous-location» des conditions générales du contrat de bail prévoit que «le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C] exposent que Monsieur [V] [M] sous-loue régulièrement l’appartement sur la plateforme AIRBND et que la nuité est facturée 160 €. Ils soulignent que ces sous-locations ont occasionné des nuisances au sein de l’immeuble, le conseil syndical leur a, en effet, fait part de plusieurs nuisances et les a mis en demeure de les faire cesser et de cesser l’activité de AIRBNB au sein de l’immeuble. Ils ajoutent que Monsieur [V] [M] a installé un boîtier à clés sur la porte et a peré les murs des parties communes sans autorisation. Ils soutiennent qu’une occupante de l’immeuble a été contrainte de quitter les lieux et a fait part de son agacement auprès du conseil syndical du fait des nuisances. Ils estiment que ces manquements répétés sont d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail. Monsieur [V] [M] met en avant sa bonne foi sans vouloir nuire à Monsieur et à Madame [C]. Il affirme ne pas avoir eu connaissance de l’interdiction de sous louer et avoir déclaré en postant l’annonce sur la plateforme AIRBNB qu’il était locataire. Il soutient que sans message d’avertissement il ne s’est pas douté que cette sous-location pouvait constituer un manquement contractuel. Il signale avoir, d’ailleurs, supprimé l’annonce dès qu’il a eu connaissance du rejet de cette opération afin de mettre fin à toute possibilité de sous location. Il souligne que ce manquement contractuel ne concerne pas l’entièreté de la durée du contrat mais seulement quelques week-ends sur une période de quelques mois. Il prétend, par ailleurs, avoir respecté les autres obligations lui incombant en usant paisiblement des lieux loués ou en prenant en charge l’entretien courant du logement. Il estime que la résiliation du bail entraînerait une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de la vie privée puisqu’il serait privé de domicile. En l’espèce, Il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement du procès-verbal de constat dressé par Maître [T] [Y], commissaire de justice, le 9 août 2024 que Monsieur [V] [M] sous-loue le logement qu’il loue aux époux [C] sur la plateforme AIRBNB. Les relevés de transaction versés aux débats montrent que les lieux ont été sous-loués entre le 3 mai 2024 et le 6 décembre 2024 pour des durées comprises entre 2 et 7 nuitées sur une période de 83 jours. Monsieur et Madame [C] nient avoir donné leur autorisation à cette sous-location. Monsieur [V] [M] ne conteste pas cette sous-location et admet ne pas avoir sollicité l’autorisation des bailleurs, arguant de son ignorance de l’interdiction de sous-location. Monsieur [V] [M] ne peut valablement arguer de son ignorance alors qu’il a signé le contrat de bail comportant un paragraphe spécifique mentionnant cette interdiction. S’il affirme que cette sous-location n’a duré que quelques mois, il échet de constater que sur une période de 7 mois, l’appartement a été loué durant 83 nuitées, soit durant un peu plus de 2 mois et demie. Il apparaît, en conséquence, que Monsieur [V] [M] avait développé une activité de sous location dans les locaux pris à bail, en dehors de tout cadre légal, la Plateforme AIRBNB, le présentant comme un hôte apportant un taux de réponse de 100% dans l’heure. L’appartement était, en outre, présenté comme «un logement faisant partie des 1% de logements préférés sur AIRBNB parmi les logements éligibles à partir des évaluations, des commentaires et la fiabilité des annonces selon les voyageurs». Il ne peut être tiré argument du fait que Monsieur [V] [M] a cessé volontairement son activité de sous-location. Le courrier électronique du 25 novembre 2024 qu’il verse lui-même aux débats montrent, en effet, que la plateforme AIRBNB a supprimé son annonce après avoir reçu l’information du propriétaire du logement qu’il n’était pas autorisé à le sous-louer à un tiers. Enfin, cette sous-location non autorisée a entraîné des nuisances au sein de l’immeuble. Il apparaît, en effet, que par courrier en date du 29 août 2024, le syndic de la copropriété, la Société FONCIA BORDEAUX, a informé Monsieur et Madame [C] des différentes plaintes reçues des autres résidents en raison des incivilités de leur locataire, Monsieur [V] [M], la sous-location génèrant des nuisances sonores, des dépôts de déchets (mégots de cigarettes et de bouteilles) et un non respect du voisinage. Par ailleurs, les époux [C] montrent qu’ils ont également reçu des messages téléphoniques de voisins, notamment un message d’un voisin en date du 9 août, leur signalant des nuisances sonores et des personnes étrangères à l’immeuble se déplaçant dans les parties communes en sous-vêtements. Il apparaît, ainsi, qu’en sous-louant le bien loué et en ne respectant pas son obligation de jouissance paisible des lieux loués, Monsieur [V] [M] a manqué gravement à ses obligations légales et contractuelles de locataire. Ces violations sur une longue période de ses obligations justifient la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [V] [M] à compter du présent jugement. Ce dernier ne peut valablement arguer de la disproportion de la résiliation et de son droit au respect de la vie privée alors qu’il a lui-même loué durant plus de deux mois et demie sur une période de 7 mois, le logement qu’il était censé occuper. Sur l'expulsion : L'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. L'article L. 412-1 du même code énonce que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, le contrat de bail a été résilié à compter du présent jugement, il y a lieu d'ordonner, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Monsieur [V] [M] et celle de tout occupant de son chef, laquelle interviendra dans le respect du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, aucun élément ne justifiant, en l’espèce, sa suppression. Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C] seront donc déboutés de leur demande de suppression du délai de deux mois, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent. Sur l'indemnité d'occupation : En l’espèce, il convient de fixer à compter de la date d'effet de la résiliation du bail d’habitation une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers révisables selon les dispositions contractuelles et des provisions sur charges que Monsieur [V] [M] aurait payés en cas de non résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux. Il convient de le condamner au paiement de ces indemnités d'occupation. Sur les fruits civils : Aux termes des dispositions des articles 546 à 548 du code civil, la propriété immobilière donne droit sur tout ce qu'elle produit et les fruits civils appartiennent au propriétaire par accession. L'article 549 de ce même code précise que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. En application des articles 546 et 547 du code civil, il a été jugé que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel peut donc en obtenir le remboursement intégral, sans déduction des loyers éventuellement perçus. Le locataire qui ne prend pas la peine de solliciter l'autorisation de son bailleur préalablement à la sous-location du bien ne saurait être considéré comme étant de bonne foi au sens de ce texte. Les époux [C] sollicitent une somme de 13.547,28 € au titre du montant total de la sous-location perçue, cette somme produisant intérêts au taux légal entre particuliers à date de leurs encaissements. Monsieur [V] [M] met en avant sa bonne foi pour solliciter le rejet de ce chef de demande. En l'espèce, le relevé de transactions versé aux débats montre que Monsieur [V] [M] a perçu une somme totale de 13.547,28 € au titre des sous-locations interdites. Les époux [C] sont en droit de solliciter les sous-loyers indûment perçus par Monsieur [V] [M]. Ce dernier sera donc condamné à leur payer cette somme, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une condamnation judiciaire. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire soit écartée. Monsieur [V] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’exécution et ceux de la procédure d’expulsion si elle mise en oeuvre. Il apparaît équitable de condamner Monsieur [V] [M] à payer aux époux [C] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant, il sera débouté de sa demande fondée sur ces dispositions. PAR CES MOTIFS La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C] à l’égard de la Société AIRBNB IRELAND UC et de la SARL AIRBNB FRANCE ; PRONONCE la résiliation du contrat de bail à effet au 11 août 2022 conclu entre Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C] et Monsieur [V] [M] portant sur un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 6] et [Adresse 9], à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [V] [M] à quitter les lieux loués situés au [Adresse 6] et [Adresse 9] ; AUTORISE, à défaut pour Monsieur [V] [M] de libérer volontairement les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire, l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTE Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C] de sa demande de suppression du délai de deux mois, en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L. 433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE à compter de la date d'effet de la résiliation des baux une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers révisables selon les conditions contractuelles augmentés de la provision sur charges, et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; CONDAMNE Monsieur [V] [M] au paiement des indemnités d'occupation courant à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [F] [C] et à Madame [E] [C] la somme de 13.547,28 € qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE Monsieur [V] [M] de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [F] [C] et à Madame [E] [C] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens en ce compris les frais d’exécution et ceux de la procédure d’expulsion si elle mise en oeuvre ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Chargées des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 467, code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code civil 548, code civil 547, code civil 546). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03438
en commun : code civil 467, code civil 548, code civil 547, code civil 546
- 17 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08862
en commun : code civil 548, code civil 547, code civil 546
- 8 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09397
en commun : code civil 548, code civil 547, code civil 546
- 9 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09820
en commun : code civil 548, code civil 547, code civil 546
- 10 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00759
en commun : code civil 548, code civil 547, code civil 546
- 25 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/06090
en commun : code civil 548, code civil 547, code civil 546
- 8 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09538
en commun : code civil 548, code civil 547, code civil 546
- 12 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06732
en commun : code civil 548, code civil 547, code civil 546
Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:07:59.600Z.