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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albi, Référés, 17 juillet 2026, n° 26/00109

Autres mesures ordonnées en référéDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI DES RIVES, constituée en 1991 par M. [M] [K] et Mme [X] [Z], a pour objet social la gestion de plusieurs immeubles apportés aux termes de ses statuts, dont un immeuble sis [Adresse 11].

M. [F] [K] a été désigné gérant lors de la constitution de la SCI. 

M. [M] [K] est décédé le [Date décès 1] 1991 et a laissé pour lui succéder son épouse Mme [X] [Z] et leurs six enfants. 

Mme [X] [Z] et décédée le [Date décès 2] 2001. 

M. [F] [K] est décédé le [Date décès 3] 2023. 

A compter de cette date, la SCI DES RIVES s’est retrouvée sans gérant. 

En mars 2026, Mme [I] [K] et ses enfants, [H], [E] et [P] [K], venant aux droits et obligations de M. [F] [K], ont découvert la présence d’infiltrations et lézardes impactant l’immeuble du [Adresse 11]. 

Le 10 mars 2026, un arrêté de mise en sécurité des abords de l’immeuble a été signé par Mme le Maire de la ville de [Localité 3]. 

Les 13 et 14 mars 2026, un expert, désigné par le tribunal administratif de Toulouse, est venu sur place et a constaté que l’état de l’immeuble nécessitait d’entreprendre une mise en sécurité d’urgence en raison de l’importance des désordres. Il a soutenu la nécessité de consulter un bureau d’étude structure et une entreprise chargée des travaux de réparation dans les meilleurs délais. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2026, Mme le Maire de la ville de [Localité 3] a notifié à la SCI DES RIVES l’ouverture d’une procédure contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire. 

Par exploits séparés des 4, 6, 11 et 12 mai 2026, Mme [I] [K] et ses enfants, [H], [E] et [P] [K] ont assigné Mme [R] [S], Mme [G] [K], M. [D] [K], Mme [Y] [K], Mme [B] [K] épouse [V], M. [N] [K], Mme [W] [T] [L] ainsi que Mme [A] [T] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, aux visas des articles 835 du code de procédure civile et 1846 du code civil, afin de 

- Nommer un administrateur provisoire de la SCI DES RIVES, avec pour mission de 
Gérer et administrer la SCI DES RIVES avec tous les pouvoirs de gérant ;Prendre toutes les décisions utiles et rendues nécessaires par la situation de la société et se faire rendre des comptes, avec faculté de s’adjoindre un expert-comptable ; Prendre toutes les mesures conservatoires et engager les travaux nécessaires à la préservation de l’immeuble sis [Adresse 11] ; Faire tous les actes d’administration nécessaires afin de rendre compte dans les conditions habituelles et soumettre pour examen tous les frais exposés ; Répartir les revenus fonciers et les dividendes entre les parties ; Convoquer les associés dans un délai maximum de deux ans aux fins de désignation d’un nouveau gérant ; Dire qu’à la diligence de l’administrateur provisoire, un extrait de l’ordonnance sera publié, conformément à la loi, dans un journal d’annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au registre du commerce et des sociétés ; Dire qu’il en sera référé au président du tribunal en cas de difficultés ;Dire que l’administrateur provisoire commis sera remplacé en cas de refus ou d’empêchement par simple ordonnance sur requête ; Dire que les frais de la désignation d’un administrateur provisoire seront pris en charge par la SCI DES RIVES ; - Statuer ce que de droit sur les dépens


Mme [I] [K] et ses enfants, [H], [E] et [P] [K] arguent de ce que la désignation d’un administrateur provisoire nécessite la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir le fonctionnement anormal de la société et l’existence d’un péril imminent. 

Mme [I] [K] et ses enfants, [H], [E] et [P] [K] soutiennent que le gérant désigné est décédé en 2023, sans qu’aucun nouveau gérant ne soit désigné. Ils précisent que l’absence de relations entre les ayants-droits et le défaut de règlement des successions ne permettent pas de s’assurer de la tenue régulière d’une assemblée générale pour ce faire. Ils expliquent que, de fait, le fonctionnement de la SCI DES RIVES se trouve paralysé et empêche la gestion de l’immeuble sis [Adresse 11]. 

Mme [I] [K] et ses enfants, [H], [E] et [P] [K] soutiennent que ledit immeuble est déjà frappé d’un arrêté de mise en sécurité sur ses abords, s’inscrit dans une procédure contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire et menace de s’effondrer, ensemble compromettant de fait les intérêts de la SCI DES RIVES, caractérisant ainsi l’existence d’un péril imminent. 

Mme [I] [K] et ses enfants, [H], [E] et [P] [K] soulignent que tous les associés et titulaires de droits dans la SCI DES RIVES sont assignés, à l’exception des ayants-droits de M. [O] [T] ainsi que de la SCI DES RIVES, cette dernière ne disposant d’aucun dirigeant pour la représenter. 

En réplique, Mme [G] [K], M. [D] [K], Mme [Y] [K], Mme [B] [K] et M. [N] [K] ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un administrateur provisoire, ni à la mission proposée et demandent à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. 

Mme [R] [S], Mme [W] [T] [L] et Mme [A] [T] [L], bien que régulièrement assignées, ne se sont pas constituées. 

Après renvoi, l’affaire, appelée à l’audience du 19 juin 2026, a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire

L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le dernier alinéa de l’article 1846 du code civil dispose que « si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants ».

La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui nécessite, au préalable, la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la preuve de la menace d’un péril imminent à raison de ces circonstances.

En l’espèce, les demandeurs justifient des statuts de la SCI DES RIVES et de la désignation de M. [F] [K] en qualité de gérant de ladite SCI. 

Il est constant et non contesté que M. [F] [K] est décédé le [Date décès 3] 2023, de sorte que la SCI DES RIVES se trouve depuis lors sans gérant. 

Or, la vacance de la gérance est de nature à rendre impossible le fonctionnement de la société. 

De surcroit, les pièces produites attestent de fragilités conséquentes sur l’immeuble sis [Adresse 11], faisant partie du patrimoine de la SCI DES RIVES. Ces fragilités ont entrainé l’édiction d’un arrêté de mise en sécurité des abords de l’immeuble, la désignation d’un expert judiciaire et, sur lecture des conclusions de ce dernier, qui mentionnent la nécessité d’entreprendre une mise en sécurité d’urgence au regard de l’état de l’immeuble, l’ouverture d’une procédure contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire. 

Sans contestation sérieuse, le fonctionnement de la SCI est ainsi placé dans une situation de péril en ce qu’elle dispose d’immeubles, dont l’un est fortement fragilisé, et qu’elle ne peut plus engager aucune dépense pour les entretenir. 

L’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement social normal de la SCI qui se trouve face à un dommage imminent est dès lors démontré. 

La désignation d’un administrateur provisoire apparait nécessaire afin de gérer et administrer provisoirement la société, de préserver les intérêts de la SCI DES RIVES dans les procédures administratives la concernant et de permettre que des décisions conformes à son intérêt social soient prises. 

Compte tenu de l’intérêt commun des associés à la désignation de l’administrateur provisoire, il n’y a pas lieu de faire supporter à l’un seul des associés la charge financière liée à cette désignation qui sera, à terme, supportée par le groupement en cause. 

Sur les dépens

En l’absence de partie succombante, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, 

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

Désignons la SELARL J.J. Savenier & Associés en qualité d’administrateur provisoire de la SCI DES RIVES ; 

Fixons la mission de l’administrateur provisoire comme suit : 

- Gérer et administrer la SCI DES RIVES avec tous les pouvoirs de gérant ; 

- Prendre toutes les décisions utiles et rendues nécessaires par la situation de la société et se faire rendre des comptes, avec faculté de s’adjoindre un expert-comptable ; 

- Prendre toutes les mesures conservatoires et engager les travaux nécessaires à la préservation de l’immeuble sis [Adresse 11] ; 

- Faire tous les actes d’administration nécessaires afin de rendre compte dans les conditions habituelles et soumettre pour examen tous les frais exposés ; 

- Répartir les revenus fonciers et les dividendes entre les parties ; 

- Convoquer les associés dans un délai maximum de deux ans aux fins de désignation d’un nouveau gérant ; 


Fixons à 12 mois la durée de la mission de l’administrateur provisoire, cette durée pouvant être prolongée sur simple requête ; 

Fixons à 2 000€ (DEUX MILLE EUROS) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera versée in solidum par Mme [I] [K] et ses enfants, [H], [E] et [P] [K] directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;

Précisons que les associés de la SCI DES RIVES devront fournir à l’administrateur provisoire tous les éléments utiles à l’accomplissement de sa mission à première demande ; 

Précisons que, à l’issue de sa mission, l’administrateur provisoire adressera un compte-rendu des diligences et du déroulement de sa mission à l’attention du président du tribunal judiciaire d’Albi ou de son délégué et lui soumettra les frais exposés ; 

Disons que les honoraires de l’administrateur provisoire seront supportés par la SCI DES RIVES ; 

Disons qu’il en sera référé au président du tribunal en cas de difficultés ; 

Disons que l’administrateur provisoire commis sera remplacé en cas de refus ou d’empêchement par simple ordonnance sur requête ;

Dispositif

Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ; 

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision

La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Gwenaëlle PELFORT, greffière.

Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

Département du Tarn


ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2026

Minute : n° 26/00129

DOSSIER N° : N° RG 26/00109 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EKC6
N.A.C. : 35G
AFFAIRE : [H] [K], [E] [K] épouse [Q], [P] [K], [I] [K] / [G] [K], [D] [K], [Y] [K], [B] [K], [N] [K], [W] [T] [L], [A] [T] [L], [R] [S]



COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme PELFORT


DEMANDEURS

- Mme [H] [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE

- Mme [E] [K] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE

- M. [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE

- Mme [I] [K]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE


DEFENDEURS

- Mme [G] [K],
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Laurence GOURDOU-BOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

- M. [D] [K],
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Laurence GOURDOU-BOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

- Mme [Y] [K],
demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Laurence GOURDOU-BOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

- Mme [B] [K],
demeurant Chez Mr [N] [K] - [Adresse 7]

représentée par Me Laurence GOURDOU-BOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

- M. [N] [K],
demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Laurence GOURDOU-BOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant


- Mme [W] [T] [L],
demeurant [Adresse 8]

défaillant

- Mme [A] [T] [L],
demeurant [Adresse 9]

défaillant

- Mme [R] [S],
demeurant [Adresse 10]

défaillant


Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 29 Mai 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026 :

FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI DES RIVES, constituée en 1991 par M. [M] [K] et Mme [X] [Z], a pour objet social la gestion de plusieurs immeubles apportés aux termes de ses statuts, dont un immeuble sis [Adresse 11].

M. [F] [K] a été désigné gérant lors de la constitution de la SCI. 

M. [M] [K] est décédé le [Date décès 1] 1991 et a laissé pour lui succéder son épouse Mme [X] [Z] et leurs six enfants. 

Mme [X] [Z] et décédée le [Date décès 2] 2001. 

M. [F] [K] est décédé le [Date décès 3] 2023. 

A compter de cette date, la SCI DES RIVES s’est retrouvée sans gérant. 

En mars 2026, Mme [I] [K] et ses enfants, [H], [E] et [P] [K], venant aux droits et obligations de M. [F] [K], ont découvert la présence d’infiltrations et lézardes impactant l’immeuble du [Adresse 11]. 

Le 10 mars 2026, un arrêté de mise en sécurité des abords de l’immeuble a été signé par Mme le Maire de la ville de [Localité 3]. 

Les 13 et 14 mars 2026, un expert, désigné par le tribunal administratif de Toulouse, est venu sur place et a constaté que l’état de l’immeuble nécessitait d’entreprendre une mise en sécurité d’urgence en raison de l’importance des désordres. Il a soutenu la nécessité de consulter un bureau d’étude structure et une entreprise chargée des travaux de réparation dans les meilleurs délais. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2026, Mme le Maire de la ville de [Localité 3] a notifié à la SCI DES RIVES l’ouverture d’une procédure contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire. 

Par exploits séparés des 4, 6, 11 et 12 mai 2026, Mme [I] [K] et ses enfants, [H], [E] et [P] [K] ont assigné Mme [R] [S], Mme [G] [K], M. [D] [K], Mme [Y] [K], Mme [B] [K] épouse [V], M. [N] [K], Mme [W] [T] [L] ainsi que Mme [A] [T] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, aux visas des articles 835 du code de procédure civile et 1846 du code civil, afin de 

- Nommer un administrateur provisoire de la SCI DES RIVES, avec pour mission de 
Gérer et administrer la SCI DES RIVES avec tous les pouvoirs de gérant ;Prendre toutes les décisions utiles et rendues nécessaires par la situation de la société et se faire rendre des comptes, avec faculté de s’adjoindre un expert-comptable ; Prendre toutes les mesures conservatoires et engager les travaux nécessaires à la préservation de l’immeuble sis [Adresse 11] ; Faire tous les actes d’administration nécessaires afin de rendre compte dans les conditions habituelles et soumettre pour examen tous les frais exposés ; Répartir les revenus fonciers et les dividendes entre les parties ; Convoquer les associés dans un délai maximum de deux ans aux fins de désignation d’un nouveau gérant ; Dire qu’à la diligence de l’administrateur provisoire, un extrait de l’ordonnance sera publié, conformément à la loi, dans un journal d’annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au registre du commerce et des sociétés ; Dire qu’il en sera référé au président du tribunal en cas de difficultés ;Dire que l’administrateur provisoire commis sera remplacé en cas de refus ou d’empêchement par simple ordonnance sur requête ; Dire que les frais de la désignation d’un administrateur provisoire seront pris en charge par la SCI DES RIVES ; - Statuer ce que de droit sur les dépens


Mme [I] [K] et ses enfants, [H], [E] et [P] [K] arguent de ce que la désignation d’un administrateur provisoire nécessite la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir le fonctionnement anormal de la société et l’existence d’un péril imminent. 

Mme [I] [K] et ses enfants, [H], [E] et [P] [K] soutiennent que le gérant désigné est décédé en 2023, sans qu’aucun nouveau gérant ne soit désigné. Ils précisent que l’absence de relations entre les ayants-droits et le défaut de règlement des successions ne permettent pas de s’assurer de la tenue régulière d’une assemblée générale pour ce faire. Ils expliquent que, de fait, le fonctionnement de la SCI DES RIVES se trouve paralysé et empêche la gestion de l’immeuble sis [Adresse 11]. 

Mme [I] [K] et ses enfants, [H], [E] et [P] [K] soutiennent que ledit immeuble est déjà frappé d’un arrêté de mise en sécurité sur ses abords, s’inscrit dans une procédure contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire et menace de s’effondrer, ensemble compromettant de fait les intérêts de la SCI DES RIVES, caractérisant ainsi l’existence d’un péril imminent. 

Mme [I] [K] et ses enfants, [H], [E] et [P] [K] soulignent que tous les associés et titulaires de droits dans la SCI DES RIVES sont assignés, à l’exception des ayants-droits de M. [O] [T] ainsi que de la SCI DES RIVES, cette dernière ne disposant d’aucun dirigeant pour la représenter. 

En réplique, Mme [G] [K], M. [D] [K], Mme [Y] [K], Mme [B] [K] et M. [N] [K] ne s’opposent pas à la demande de désignation d’un administrateur provisoire, ni à la mission proposée et demandent à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. 

Mme [R] [S], Mme [W] [T] [L] et Mme [A] [T] [L], bien que régulièrement assignées, ne se sont pas constituées. 

Après renvoi, l’affaire, appelée à l’audience du 19 juin 2026, a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire

L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le dernier alinéa de l’article 1846 du code civil dispose que « si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants ».

La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui nécessite, au préalable, la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la preuve de la menace d’un péril imminent à raison de ces circonstances.

En l’espèce, les demandeurs justifient des statuts de la SCI DES RIVES et de la désignation de M. [F] [K] en qualité de gérant de ladite SCI. 

Il est constant et non contesté que M. [F] [K] est décédé le [Date décès 3] 2023, de sorte que la SCI DES RIVES se trouve depuis lors sans gérant. 

Or, la vacance de la gérance est de nature à rendre impossible le fonctionnement de la société. 

De surcroit, les pièces produites attestent de fragilités conséquentes sur l’immeuble sis [Adresse 11], faisant partie du patrimoine de la SCI DES RIVES. Ces fragilités ont entrainé l’édiction d’un arrêté de mise en sécurité des abords de l’immeuble, la désignation d’un expert judiciaire et, sur lecture des conclusions de ce dernier, qui mentionnent la nécessité d’entreprendre une mise en sécurité d’urgence au regard de l’état de l’immeuble, l’ouverture d’une procédure contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire. 

Sans contestation sérieuse, le fonctionnement de la SCI est ainsi placé dans une situation de péril en ce qu’elle dispose d’immeubles, dont l’un est fortement fragilisé, et qu’elle ne peut plus engager aucune dépense pour les entretenir. 

L’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement social normal de la SCI qui se trouve face à un dommage imminent est dès lors démontré. 

La désignation d’un administrateur provisoire apparait nécessaire afin de gérer et administrer provisoirement la société, de préserver les intérêts de la SCI DES RIVES dans les procédures administratives la concernant et de permettre que des décisions conformes à son intérêt social soient prises. 

Compte tenu de l’intérêt commun des associés à la désignation de l’administrateur provisoire, il n’y a pas lieu de faire supporter à l’un seul des associés la charge financière liée à cette désignation qui sera, à terme, supportée par le groupement en cause. 

Sur les dépens

En l’absence de partie succombante, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, 

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

Désignons la SELARL J.J. Savenier & Associés en qualité d’administrateur provisoire de la SCI DES RIVES ; 

Fixons la mission de l’administrateur provisoire comme suit : 

- Gérer et administrer la SCI DES RIVES avec tous les pouvoirs de gérant ; 

- Prendre toutes les décisions utiles et rendues nécessaires par la situation de la société et se faire rendre des comptes, avec faculté de s’adjoindre un expert-comptable ; 

- Prendre toutes les mesures conservatoires et engager les travaux nécessaires à la préservation de l’immeuble sis [Adresse 11] ; 

- Faire tous les actes d’administration nécessaires afin de rendre compte dans les conditions habituelles et soumettre pour examen tous les frais exposés ; 

- Répartir les revenus fonciers et les dividendes entre les parties ; 

- Convoquer les associés dans un délai maximum de deux ans aux fins de désignation d’un nouveau gérant ; 


Fixons à 12 mois la durée de la mission de l’administrateur provisoire, cette durée pouvant être prolongée sur simple requête ; 

Fixons à 2 000€ (DEUX MILLE EUROS) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera versée in solidum par Mme [I] [K] et ses enfants, [H], [E] et [P] [K] directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;

Précisons que les associés de la SCI DES RIVES devront fournir à l’administrateur provisoire tous les éléments utiles à l’accomplissement de sa mission à première demande ; 

Précisons que, à l’issue de sa mission, l’administrateur provisoire adressera un compte-rendu des diligences et du déroulement de sa mission à l’attention du président du tribunal judiciaire d’Albi ou de son délégué et lui soumettra les frais exposés ; 

Disons que les honoraires de l’administrateur provisoire seront supportés par la SCI DES RIVES ; 

Disons qu’il en sera référé au président du tribunal en cas de difficultés ; 

Disons que l’administrateur provisoire commis sera remplacé en cas de refus ou d’empêchement par simple ordonnance sur requête ; 

Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ; 

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision

La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Gwenaëlle PELFORT, greffière.

Le greffier Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:10:32.118Z.