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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 17 juillet 2026, n° 25/01892

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 16 juin 2026 puis prorogée au 17 Juillet 2026







LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre lui concernant des frais d’escroquerie, de blanchiment et d’abus de confiance aggravés ayant notamment donné lieu à des mesures de saisies sur plusieurs comptes bancaires détenus auprès des société CIC Nord-Ouest et société La Société Générale, M. [F] [Q] se plaint d’obstacles mis à la jouissance d’avoirs non visés par de telles mesures.

Par actes délivrés le 9 décembre 2025 à sa demande, M. [Q] a fait assigner la société Banque CIC Nord-Ouest et la société La Société Générale devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de les voir condamnées à :
- remettre à sa disposition les sommes de tous les comptes bancaires qu’il détient auprès d’elles, hormis les quatre comptes faisant l’objet d’une ordonnance de maintien de saisie pénale et ce, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de leur résistance abusive à lui remettre à disposition ses comptes bancaires non saisis. 

L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1892.

Les défenderesses ont constitué avocat.

Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.

Par ordonnance du 7 avril 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 mai 2026 afin notamment de recueillir des éléments précis sur les comptes bancaires en cause et de communiquer l’affaire au ministère public.

Par courriel adressé à la juridiction le 7 mai 2026, le parquet a notamment indiqué « qu’aucun autre maintien de saisie pénale de sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire n’a été ordonné par le JLD de [Localité 2] à la requête du parquet dans cette procédure ». Ce message du ministère public a été diffusé par courriel aux avocats des parties le jour même.

Lors de l’audience de réouverture des débats, représenté par son conseil, M. [Q] a soutenu les demandes figurant dans ses dernières écritures déposées à l’audience, notamment de :
- ordonner à la société Banque CIC Nord-Ouest et à la société La Société Générale de remettre à sa disposition les sommes de tous les comptes bancaires qu’il y détient, hormis les quatre comptes faisant l’objet d’une ordonnance de maintien de saisie pénale et ce, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard et par compte à compter de la notification de la décision à intervenir, à savoir concernant les comptes suivants :
concernant la société La Société Générale :
1) compte courant privé M. et Mme [Q] n°[XXXXXXXXXX01],
Concernant la société Banque CIC Nord-Ouest :
2) compte de liquidité PEA n°[XXXXXXXXXX02], 
3) compte de liquidité PEA-PME n°[XXXXXXXXXX03],
4) compte évolutif CIC n°[XXXXXXXXXX04],
5) compte courant privé M. et Mme [Q] n°[XXXXXXXXXX05] 01,
6) portefeuille titres - compte titres n°[XXXXXXXXXX06] 01,
7) PEA – titres n°[XXXXXXXXXX02],
8) PEA-PME – titres n°[XXXXXXXXXX03],
9) Assurance vie Assur Horizons contrat n°5X91184375,
- voir la juridiction se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
- condamner la société La Société Générale et la société Banque CIC Nord-Ouest à lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de leur résistance abusive,
- condamner la société La Société Générale et la société Banque CIC Nord-Ouest à lui verser, chacune, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner les défenderesses aux dépens. 

Représentée, la société La Société Générale, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, demande notamment de :
- dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts formée par le demandeur,
- débouter M. et Mme [Q] de leurs demandes dirigées contre elle,
- condamner in solidum M. et Mme [Q] à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum M. et Mme [Q] aux dépens.

Représentée, la société Banque CIC Nord-Ouest, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de :
- acter qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant du déblocage des comptes bancaires en cause,
- débouter le demandeur de sa demande d’astreinte,
- débouter le demandeur de sa demande de provision,
- débouter le demandeur de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.

Cependant, le délibéré a été prorogé afin de solliciter de nouvelles observations du parquet à propos de la mention figurant dans son message susvisé du 7 mai 2026 de « saisies pénales de créance figurant sur un contrat d’assurance-vie, ou d’instruments financiers : PEA et PEA-PME ayant en revanche été ordonnées et maintenues ». L’intitulé de plusieurs comptes visés par les demandes de M. [Q] mentionnant PEA et PEA-PME.

Les observations du parquet du 29 juin 2026 communiquées le même jour aux parties sont les suivantes :

SAISIES PENALES / INSTRUMENTS FINANCIERS
PEA- PME CIC NORD-OUEST
Composé de 35,505 unités « CM- AM PME ETI ACTIONS RC », valorisées à 185,39 € l’unité, présentant au 13 mai 2025 une valorisation de 6 486,41 €
RIB ou n° de compte : [XXXXXXXXXX07]
Banque CIC Nord-Ouest Succursale Agence [Localité 4], [Adresse 4]
[Localité 4]
Requête 14 mai 2025
Pas d’ordonnance
PEA présentant au 13 mai 2025 la valorisation de 284 071,21€
RIB : [XXXXXXXXXX08]
Banque CIC Nord-Ouest Succursale Agence [Adresse 4]
[Localité 4]
Requête 14 mai 2025
Pas d’ordonnance
Compte à terme présentant au 13 mai 2025 une valorisation de 20 634,89 €
RIB : [XXXXXXXXXX09]
Banque CIC Nord-Ouest
Succursale Agence [Localité 4], [Adresse 4]
Requête du 14 mai 2025
Pas d’ordonnance
Créance figurant sur contrat d’assurance-vie
Contrat d’assurance-vie présentant au 9 mai 2025 une valeur de rachat brute de 129 100,32 €
Intitulé et contrat : N° 5X 911 84 375
Banque : ACM Vie SA [Adresse 5] 
[Localité 5]
Titulaire :
[F] [Q]
Requête du 13 mai 2025
Pas d’ordonnance
SAISIES COMPTES BANCAIRES
Compte bancaire présentant au 13 mai 2025 un solde créditeur de 39 416,36 €
RIB : [XXXXXXXXXX010]
Banque CIC Nord-Ouest
Succursale Agence [Localité 4], [Adresse 4]
Requête du 20 mai 2025
Ordonnance du 21 mai 2025
Compte épargne logement 
Présentant au 13 mai 2025 le solde créditeur de 15 543,89€
RIB : [XXXXXXXXXX011]
Banque Société Générale
Succursale Agence [Localité 4], [Adresse 6]
Requête du 20 mai 2025
Ordonnance du 22 mai 2025
Compte bancaire présentant au 13 mai 2025 un solde créditeur de 6 934,66 €
RIB : [XXXXXXXXXX012]
Banque CIC Nord-Ouest
Succursale Agence [Localité 4],
[Adresse 4]
Requête du 20 mai 2025
Ordonnance du 22 mai 2025
LIVRET BLEU présentant au 13 mai 2025 un solde créditeur de 10 701, 86 €
RIB : [XXXXXXXXXX013]
Banque CIC Nord-Ouest
Succursale Agence [Adresse 4]
Requête du 20 mai 2025
Ordonnance du 22 mai 2025

Le 30 juin 2026, le conseil de M. [Q] a adressé contradictoirement ses observations sur la réponse du parquet. Le 1er juillet 2026, l’avocat de la société CIC Nord-Ouest a apporté contradictoirement les précisions suivantes :
« S’agissant des produits CIC NORD OUEST mentionnés comme ne faisant pas l’objet d’une ordonnance de maintien, l’annexe communiquée par le parquet identifie notamment :
« - Le PEA-PME sous le RIB [XXXXXXXXXX014], correspondant à la référence interne [XXXXXXXXXX015] ;
- Le PEA sous le RIB [XXXXXXXXXX016], correspondant à la référence interne [XXXXXXXXXX017] ;
- Le compte à terme sous le RIB [XXXXXXXXXX018], correspondant à la référence interne [XXXXXXXXXX019] ;
S’agissant des comptes CIC NORD OUEST mentionnés comme ayant fait l’objet d’une ordonnance de maintien, l’annexe vise notamment :
- Le compte bancaire sous le RIB [XXXXXXXXXX020] ;
- Le compte sous le RIB [XXXXXXXXXX021] ;
- Le Livret Bleu sous le RIB [XXXXXXXXXX022] ».

Compte tenu de l’indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur, le délibéré a finalement été rendu le 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Pour mémoire, seul M. [F] [Q] ayant saisi la juridiction, les demandes présentées à l’encontre d’une autre personne par les défenderesses sont irrecevables.

* * *

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 706-148 du code de procédure pénale dispose que :
« Si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l’article 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. Le juge d'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d'un bien est imminente, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens mentionnés au même premier alinéa. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
Les décisions prises en application des deux premiers alinéas sont notifiées au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent les déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure ».
Aux termes de l’article 706-154 du même code :
« Par dérogation à l'article 706-153, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou de crypto-actifs mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de crypto-actifs et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou ce crypto-actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des crypto-actifs mentionnés au même article L.54-10-1, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des crypto-actifs détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie ».


En l’espèce, quatre comptes bancaires détenus par M. [Q] ont fait l’objet de décisions de maintien de saisie par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille dont les références sont les suivantes :






Concernant les avoirs visés par les demandes de M. [Q] dans la présente procédure, le parquet a confirmé qu’aucune autre mesure de saisies n’était intervenue dans le cadre de l’enquête pénale même s’agissant d’avoirs à propos desquels des requêtes sont visées dans la réponse susvisée du ministère public sous forme de tableau. Les demandes formulées par M. [Q] concernent donc des comptes ou contrats ne faisant pas l’objet de saisies pénales.

Une mesure attentatoire aux libertés telle qu’une saisie d’avoirs ne se présume pas. Les dispositions précitées sont dépourvues d’équivoque de sorte que les défenderesses ne peuvent utilement invoquer la nécessité d’une clarification.

Aucun élément fourni ne permet à la juridiction de s’assurer de la réalité et de la date à laquelle auraient été réalisées par la société Société Générale des démarches KYC qu’elle invoque. En effet, la production des pièces n°6 et n°7, qui ne sont accompagnées d’aucun justificatif relatif à un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, sont à l’évidence insuffisants pour étayer l’existence d’une contestation sérieuse.

Dès lors, il est manifeste que les deux défenderesses ont fait obstacle à la disposition par M. [Q] de ses avoirs de façon illicite.


Cette attitude s’est prolongée malgré les diligences accomplies par M. [Q] afin d’en disposer. Outre l’atteinte au droit de propriété de M. [Q], il est patent que les défenderesses ont manqué à leurs obligations contractuelles.

Dès lors, un trouble manifestement illicite est résulté du comportement des deux défenderesses et il appartient au juge des référés de prendre les dispositions propres à y mettre un terme telles qu’exposées au dispositif.

Compte tenu de l’ancienneté du trouble manifestement illicite imputable aux défenderesses, il y a lieu d’assortir lesdites mesures d’une astreinte telle que précisée au dispositif.

Sur la demande de provision formulée par M. [Q]

Vu l’article 1240 du code civil ;

En l’espèce, il est manifeste que le trouble manifestement illicite imputable aux défenderesses dont il convient de souligner la durée et la persistance a causé un préjudice à M. [Q].

Au vu des éléments soumis à la juridiction, s’il n’est pas sérieusement contestable que chacune des défenderesses est tenue à l’obligation de réparer ce préjudice, M. [Q] n’étaye pas sa demande de provision de façon objective et proportionnée au montant réclamé.

Dès lors, il convient de ramener aux montants non sérieusement contestables suivants les provisions que les défenderesses seront condamnées à lui verser :
- la société Société Générale : 1 500 euros,
- la société CIC Nord Ouest : 7 500 euros.

Sur les dépens

Vu l’article 491 du code de procédure civile ;

En l’espèce, il convient de condamner les défenderesses aux dépens, chacune pour moitié.

Sur les frais irrépétibles

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner les défenderesses à verser à M. [Q] au titre des frais irrépétibles, 800 euros pour la société Société Générale et 1 600 euros pour la société CIC Nord-Ouest.

DECISION

Dispositif

Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire,

Déclare irrecevables les demandes formulées à l’égard d’une autre personne que M. [F] [Q] par la société Société Générale ;




Ordonne à la société Société Générale de rendre à M. [F] [Q], dans les cinq jours ouvrables suivants la signification de la présente ordonnance, la libre disposition des fonds correspondant au solde du compte courant privé M. et Mme [Q] n°[XXXXXXXXXX01] à charge pour ladite société de supprimer tous les frais et pénalités bancaires qui auraient été facturés au titre de son fonctionnement depuis le 22 mai 2025, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 250 euros (deux cent cinquante euros) par jour de retard pendant quatre mois ;

Ordonne à la société Banque CIC Nord-Ouest de rendre à M. [F] [Q], dans les cinq jours ouvrables suivants la signification de la présente ordonnance, la libre disposition des fonds correspondant au solde des comptes énumérés ci-dessous, à charge pour ladite société de supprimer tous les frais et pénalités bancaires qui auraient été facturés au titre de leur fonctionnement depuis le 22 mai 2025 :
- compte de liquidité PEA n°[XXXXXXXXXX02], 
- compte de liquidité PEA-PME n°[XXXXXXXXXX03],
- compte évolutif CIC n°[XXXXXXXXXX04],
- compte courant privé M. et Mme [Q] n°[XXXXXXXXXX023],
- portefeuille titres - compte titres n°[XXXXXXXXXX06] 01,
- PEA – titres n°[XXXXXXXXXX02],
- PEA-PME – titres n°[XXXXXXXXXX03],
et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 250 euros (deux cent cinquante euros) par compte et par jour de retard pendant quatre mois ;

Ordonne à la société Banque CIC Nord-Ouest de rendre à M. [F] [Q], conformément aux dispositions du contrat d’assurance Assurance vie Assur Horizons contrat n°5X91184375, accès aux fonds y correspondant, dans les dix jours ouvrables suivants la signification de la présente ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros (deux cents cinquante euros) par jour de retard pendant quatre mois ;

Ordonne communication d’une copie de la présente ordonnance au ministère public à la diligence du greffe ;

Condamne la société Société Générale à verser à M. [F] [Q] une provision de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Condamne la société CIC Nord-Ouest à verser à M. [F] [Q] une provision de 7 500 euros (sept mille cinq cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Condamne la société Société Générale et la société CIC Nord-Ouest aux dépens, chacune pour moitié ;

Condamne la société Société Générale à verser à M. [F] [Q] 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CIC Nord-Ouest à verser à M. [F] [Q] 1 600 euros (mille six cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;





Rejette les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles ; 

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;


La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Samuel TILLIE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-



Référé 
N° RG 25/01892 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GMX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 JUILLET 2026




DEMANDEUR : 

M. [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES


DÉFENDERESSES : 

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

S.A. LA SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE


JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, cadre greffier lors des débats et Ophélie CLERY, greffier lors de la mise à disposition.

DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 16 juin 2026 puis prorogée au 17 Juillet 2026







LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre lui concernant des frais d’escroquerie, de blanchiment et d’abus de confiance aggravés ayant notamment donné lieu à des mesures de saisies sur plusieurs comptes bancaires détenus auprès des société CIC Nord-Ouest et société La Société Générale, M. [F] [Q] se plaint d’obstacles mis à la jouissance d’avoirs non visés par de telles mesures.

Par actes délivrés le 9 décembre 2025 à sa demande, M. [Q] a fait assigner la société Banque CIC Nord-Ouest et la société La Société Générale devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de les voir condamnées à :
- remettre à sa disposition les sommes de tous les comptes bancaires qu’il détient auprès d’elles, hormis les quatre comptes faisant l’objet d’une ordonnance de maintien de saisie pénale et ce, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de leur résistance abusive à lui remettre à disposition ses comptes bancaires non saisis. 

L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1892.

Les défenderesses ont constitué avocat.

Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 3 mars 2026.

Par ordonnance du 7 avril 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 mai 2026 afin notamment de recueillir des éléments précis sur les comptes bancaires en cause et de communiquer l’affaire au ministère public.

Par courriel adressé à la juridiction le 7 mai 2026, le parquet a notamment indiqué « qu’aucun autre maintien de saisie pénale de sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire n’a été ordonné par le JLD de [Localité 2] à la requête du parquet dans cette procédure ». Ce message du ministère public a été diffusé par courriel aux avocats des parties le jour même.

Lors de l’audience de réouverture des débats, représenté par son conseil, M. [Q] a soutenu les demandes figurant dans ses dernières écritures déposées à l’audience, notamment de :
- ordonner à la société Banque CIC Nord-Ouest et à la société La Société Générale de remettre à sa disposition les sommes de tous les comptes bancaires qu’il y détient, hormis les quatre comptes faisant l’objet d’une ordonnance de maintien de saisie pénale et ce, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard et par compte à compter de la notification de la décision à intervenir, à savoir concernant les comptes suivants :
concernant la société La Société Générale :
1) compte courant privé M. et Mme [Q] n°[XXXXXXXXXX01],
Concernant la société Banque CIC Nord-Ouest :
2) compte de liquidité PEA n°[XXXXXXXXXX02], 
3) compte de liquidité PEA-PME n°[XXXXXXXXXX03],
4) compte évolutif CIC n°[XXXXXXXXXX04],
5) compte courant privé M. et Mme [Q] n°[XXXXXXXXXX05] 01,
6) portefeuille titres - compte titres n°[XXXXXXXXXX06] 01,
7) PEA – titres n°[XXXXXXXXXX02],
8) PEA-PME – titres n°[XXXXXXXXXX03],
9) Assurance vie Assur Horizons contrat n°5X91184375,
- voir la juridiction se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
- condamner la société La Société Générale et la société Banque CIC Nord-Ouest à lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de leur résistance abusive,
- condamner la société La Société Générale et la société Banque CIC Nord-Ouest à lui verser, chacune, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner les défenderesses aux dépens. 

Représentée, la société La Société Générale, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, demande notamment de :
- dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts formée par le demandeur,
- débouter M. et Mme [Q] de leurs demandes dirigées contre elle,
- condamner in solidum M. et Mme [Q] à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum M. et Mme [Q] aux dépens.

Représentée, la société Banque CIC Nord-Ouest, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de :
- acter qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant du déblocage des comptes bancaires en cause,
- débouter le demandeur de sa demande d’astreinte,
- débouter le demandeur de sa demande de provision,
- débouter le demandeur de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.

Cependant, le délibéré a été prorogé afin de solliciter de nouvelles observations du parquet à propos de la mention figurant dans son message susvisé du 7 mai 2026 de « saisies pénales de créance figurant sur un contrat d’assurance-vie, ou d’instruments financiers : PEA et PEA-PME ayant en revanche été ordonnées et maintenues ». L’intitulé de plusieurs comptes visés par les demandes de M. [Q] mentionnant PEA et PEA-PME.

Les observations du parquet du 29 juin 2026 communiquées le même jour aux parties sont les suivantes :

SAISIES PENALES / INSTRUMENTS FINANCIERS
PEA- PME CIC NORD-OUEST
Composé de 35,505 unités « CM- AM PME ETI ACTIONS RC », valorisées à 185,39 € l’unité, présentant au 13 mai 2025 une valorisation de 6 486,41 €
RIB ou n° de compte : [XXXXXXXXXX07]
Banque CIC Nord-Ouest Succursale Agence [Localité 4], [Adresse 4]
[Localité 4]
Requête 14 mai 2025
Pas d’ordonnance
PEA présentant au 13 mai 2025 la valorisation de 284 071,21€
RIB : [XXXXXXXXXX08]
Banque CIC Nord-Ouest Succursale Agence [Adresse 4]
[Localité 4]
Requête 14 mai 2025
Pas d’ordonnance
Compte à terme présentant au 13 mai 2025 une valorisation de 20 634,89 €
RIB : [XXXXXXXXXX09]
Banque CIC Nord-Ouest
Succursale Agence [Localité 4], [Adresse 4]
Requête du 14 mai 2025
Pas d’ordonnance
Créance figurant sur contrat d’assurance-vie
Contrat d’assurance-vie présentant au 9 mai 2025 une valeur de rachat brute de 129 100,32 €
Intitulé et contrat : N° 5X 911 84 375
Banque : ACM Vie SA [Adresse 5] 
[Localité 5]
Titulaire :
[F] [Q]
Requête du 13 mai 2025
Pas d’ordonnance
SAISIES COMPTES BANCAIRES
Compte bancaire présentant au 13 mai 2025 un solde créditeur de 39 416,36 €
RIB : [XXXXXXXXXX010]
Banque CIC Nord-Ouest
Succursale Agence [Localité 4], [Adresse 4]
Requête du 20 mai 2025
Ordonnance du 21 mai 2025
Compte épargne logement 
Présentant au 13 mai 2025 le solde créditeur de 15 543,89€
RIB : [XXXXXXXXXX011]
Banque Société Générale
Succursale Agence [Localité 4], [Adresse 6]
Requête du 20 mai 2025
Ordonnance du 22 mai 2025
Compte bancaire présentant au 13 mai 2025 un solde créditeur de 6 934,66 €
RIB : [XXXXXXXXXX012]
Banque CIC Nord-Ouest
Succursale Agence [Localité 4],
[Adresse 4]
Requête du 20 mai 2025
Ordonnance du 22 mai 2025
LIVRET BLEU présentant au 13 mai 2025 un solde créditeur de 10 701, 86 €
RIB : [XXXXXXXXXX013]
Banque CIC Nord-Ouest
Succursale Agence [Adresse 4]
Requête du 20 mai 2025
Ordonnance du 22 mai 2025

Le 30 juin 2026, le conseil de M. [Q] a adressé contradictoirement ses observations sur la réponse du parquet. Le 1er juillet 2026, l’avocat de la société CIC Nord-Ouest a apporté contradictoirement les précisions suivantes :
« S’agissant des produits CIC NORD OUEST mentionnés comme ne faisant pas l’objet d’une ordonnance de maintien, l’annexe communiquée par le parquet identifie notamment :
« - Le PEA-PME sous le RIB [XXXXXXXXXX014], correspondant à la référence interne [XXXXXXXXXX015] ;
- Le PEA sous le RIB [XXXXXXXXXX016], correspondant à la référence interne [XXXXXXXXXX017] ;
- Le compte à terme sous le RIB [XXXXXXXXXX018], correspondant à la référence interne [XXXXXXXXXX019] ;
S’agissant des comptes CIC NORD OUEST mentionnés comme ayant fait l’objet d’une ordonnance de maintien, l’annexe vise notamment :
- Le compte bancaire sous le RIB [XXXXXXXXXX020] ;
- Le compte sous le RIB [XXXXXXXXXX021] ;
- Le Livret Bleu sous le RIB [XXXXXXXXXX022] ».

Compte tenu de l’indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur, le délibéré a finalement été rendu le 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour mémoire, seul M. [F] [Q] ayant saisi la juridiction, les demandes présentées à l’encontre d’une autre personne par les défenderesses sont irrecevables.

* * *

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 706-148 du code de procédure pénale dispose que :
« Si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, ordonner par décision motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des sixième et septième alinéas de l’article 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. Le juge d'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la disparition d'un bien est imminente, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie des biens mentionnés au même premier alinéa. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
Les décisions prises en application des deux premiers alinéas sont notifiées au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent les déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure ».
Aux termes de l’article 706-154 du même code :
« Par dérogation à l'article 706-153, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou de crypto-actifs mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de crypto-actifs et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou ce crypto-actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, de paiement ou sur des crypto-actifs mentionnés au même article L.54-10-1, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l'ensemble des crypto-actifs détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie ».


En l’espèce, quatre comptes bancaires détenus par M. [Q] ont fait l’objet de décisions de maintien de saisie par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille dont les références sont les suivantes :






Concernant les avoirs visés par les demandes de M. [Q] dans la présente procédure, le parquet a confirmé qu’aucune autre mesure de saisies n’était intervenue dans le cadre de l’enquête pénale même s’agissant d’avoirs à propos desquels des requêtes sont visées dans la réponse susvisée du ministère public sous forme de tableau. Les demandes formulées par M. [Q] concernent donc des comptes ou contrats ne faisant pas l’objet de saisies pénales.

Une mesure attentatoire aux libertés telle qu’une saisie d’avoirs ne se présume pas. Les dispositions précitées sont dépourvues d’équivoque de sorte que les défenderesses ne peuvent utilement invoquer la nécessité d’une clarification.

Aucun élément fourni ne permet à la juridiction de s’assurer de la réalité et de la date à laquelle auraient été réalisées par la société Société Générale des démarches KYC qu’elle invoque. En effet, la production des pièces n°6 et n°7, qui ne sont accompagnées d’aucun justificatif relatif à un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, sont à l’évidence insuffisants pour étayer l’existence d’une contestation sérieuse.

Dès lors, il est manifeste que les deux défenderesses ont fait obstacle à la disposition par M. [Q] de ses avoirs de façon illicite.


Cette attitude s’est prolongée malgré les diligences accomplies par M. [Q] afin d’en disposer. Outre l’atteinte au droit de propriété de M. [Q], il est patent que les défenderesses ont manqué à leurs obligations contractuelles.

Dès lors, un trouble manifestement illicite est résulté du comportement des deux défenderesses et il appartient au juge des référés de prendre les dispositions propres à y mettre un terme telles qu’exposées au dispositif.

Compte tenu de l’ancienneté du trouble manifestement illicite imputable aux défenderesses, il y a lieu d’assortir lesdites mesures d’une astreinte telle que précisée au dispositif.

Sur la demande de provision formulée par M. [Q]

Vu l’article 1240 du code civil ;

En l’espèce, il est manifeste que le trouble manifestement illicite imputable aux défenderesses dont il convient de souligner la durée et la persistance a causé un préjudice à M. [Q].

Au vu des éléments soumis à la juridiction, s’il n’est pas sérieusement contestable que chacune des défenderesses est tenue à l’obligation de réparer ce préjudice, M. [Q] n’étaye pas sa demande de provision de façon objective et proportionnée au montant réclamé.

Dès lors, il convient de ramener aux montants non sérieusement contestables suivants les provisions que les défenderesses seront condamnées à lui verser :
- la société Société Générale : 1 500 euros,
- la société CIC Nord Ouest : 7 500 euros.

Sur les dépens

Vu l’article 491 du code de procédure civile ;

En l’espèce, il convient de condamner les défenderesses aux dépens, chacune pour moitié.

Sur les frais irrépétibles

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner les défenderesses à verser à M. [Q] au titre des frais irrépétibles, 800 euros pour la société Société Générale et 1 600 euros pour la société CIC Nord-Ouest.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire,

Déclare irrecevables les demandes formulées à l’égard d’une autre personne que M. [F] [Q] par la société Société Générale ;




Ordonne à la société Société Générale de rendre à M. [F] [Q], dans les cinq jours ouvrables suivants la signification de la présente ordonnance, la libre disposition des fonds correspondant au solde du compte courant privé M. et Mme [Q] n°[XXXXXXXXXX01] à charge pour ladite société de supprimer tous les frais et pénalités bancaires qui auraient été facturés au titre de son fonctionnement depuis le 22 mai 2025, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 250 euros (deux cent cinquante euros) par jour de retard pendant quatre mois ;

Ordonne à la société Banque CIC Nord-Ouest de rendre à M. [F] [Q], dans les cinq jours ouvrables suivants la signification de la présente ordonnance, la libre disposition des fonds correspondant au solde des comptes énumérés ci-dessous, à charge pour ladite société de supprimer tous les frais et pénalités bancaires qui auraient été facturés au titre de leur fonctionnement depuis le 22 mai 2025 :
- compte de liquidité PEA n°[XXXXXXXXXX02], 
- compte de liquidité PEA-PME n°[XXXXXXXXXX03],
- compte évolutif CIC n°[XXXXXXXXXX04],
- compte courant privé M. et Mme [Q] n°[XXXXXXXXXX023],
- portefeuille titres - compte titres n°[XXXXXXXXXX06] 01,
- PEA – titres n°[XXXXXXXXXX02],
- PEA-PME – titres n°[XXXXXXXXXX03],
et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 250 euros (deux cent cinquante euros) par compte et par jour de retard pendant quatre mois ;

Ordonne à la société Banque CIC Nord-Ouest de rendre à M. [F] [Q], conformément aux dispositions du contrat d’assurance Assurance vie Assur Horizons contrat n°5X91184375, accès aux fonds y correspondant, dans les dix jours ouvrables suivants la signification de la présente ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros (deux cents cinquante euros) par jour de retard pendant quatre mois ;

Ordonne communication d’une copie de la présente ordonnance au ministère public à la diligence du greffe ;

Condamne la société Société Générale à verser à M. [F] [Q] une provision de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Condamne la société CIC Nord-Ouest à verser à M. [F] [Q] une provision de 7 500 euros (sept mille cinq cents euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Condamne la société Société Générale et la société CIC Nord-Ouest aux dépens, chacune pour moitié ;

Condamne la société Société Générale à verser à M. [F] [Q] 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CIC Nord-Ouest à verser à M. [F] [Q] 1 600 euros (mille six cents euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;





Rejette les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles ; 

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;


La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Samuel TILLIE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R212-4, code penal 131-21, code de procedure penale 706-148, code penal 706-154, code monetaire et financier L54-10-1, code de l'organisation judiciaire R212-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:11:28.949Z.