Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 16 juillet 2026, n° 23/10069
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Des relations entre [D] [E] et [X] [O] sont issus deux enfants : [Q] [O], né le [Date naissance 3] 2006,[P] [O], née le [Date naissance 4] 2009. [X] [O] a par la suite vécu en concubinage avec [K] [G]. Par acte authentique du 10 février 2015, [K] [G] et [X] [O] ont acquis les lots n° 132, 104 et 260 d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (cadastré A[Cadastre 1]) en indivision à concurrence de 50 % chacun. Ils ont financé cet achat via deux prêts n° 1676177 et 1676178 contractés auprès de la CAISSE REGIONALE DE [1] (le [2]). [X] [O] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder ses deux enfants [Q] et [P]. Un acte de notoriété a été dressé le 25 juin 2021 par Maître [S] [H], notaire à [Localité 5]. Par exploit du 4 décembre 2023, [K] [G] épouse [Z] a fait assigner [D] [E] ès qualités de représentante légale des enfants mineurs [Q] et [P] [O] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir, notamment, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision successorale et la fixation de diverses créances à son profit à l’encontre de l’indivision. Le 19 décembre 2024, [Q] [O] est devenu majeur. Le 30 décembre 2025, [K] [G] l’a assigné en intervention forcée. Les deux instances ont été jointes. Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par le RPVA le 8 décembre 2025, [K] [G] sollicite : l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision,la désignation d’un notaire,l’attribution du bien immobilier indivis,à titre principal la fixation de la valeur vénale du bien à 213.000 euros, à titre subsidiaire la désignation d’un notaire pour l’évaluer,la fixation de l’indemnité d’occupation qu’elle doit à l’indivision à 756 euros par mois à compter du 10 juin 2019,la fixation à son profit des créances suivantes à l’encontre de l’indivision :*75.848,05 euros au titre des remboursements de l’emprunt immobilier pour le compte de l’indivision selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, *4.843,68 euros au titre des charges de copropriété afférentes à ce bien qu’elle a réglées pour le compte de l’indivision entre 2018 et 2024, *3.365,73 euros au titre de l’assurance habitation afférente à ce bien pour la période 2018-2025, *10.523 euros au titre de la taxe foncière afférente au même bien pour les années 2018 à 2025, *7.527 euros au titre de la taxe d’habitation, *3.200 euros au titre du changement d’huisserie, le rejet des demandes adverses,la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées par le RPVA le 2 juin 2026, [Q] [O] et [D] [E] ès qualités de représentante légale de [P] [O] (les défendeurs) sollicitent : 1/ A titre principal, la désignation d’un notaire qui pourra s’adjoindre un expert pour évaluer la valeur du bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 4], 2/ A titre subsidiaire : La fixation de la valeur vénale du bien immobilier indivis à 350.000 euros,Qu’il soit jugé que [K] [G] devra payer la somme de 177.228 euros à l’indivision à titre d’indemnité d’occupation pour la période du [Date décès 1] 2017 au 26 mars 2026 (à parfaire),3/ En tout état de cause : l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision,le rejet des demandes adverses, la condamnation de [K] [G] à leur verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 mai 2026, les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Aux termes de ces conclusions, ils sollicitent : que les demandes de fixation de créances formées par [K] [G] soient déclarées prescrites pour la période antérieure au 4 décembre 2018, soit les sommes de :*18.739 euros au titre du remboursement du prêt immobilier, *883,81 euros au titre des charges de copropriété, *1.204 euros au titre de l’assurance, *1.810 euros au titre de la taxe d’habitation, *3.200 euros au titre de la facture de changement d’huisserie, le rejet des demandes adverses,la condamnation de [K] [G] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 juin 2026, [K] [G] sollicite : que la demande adverse tendant à sa condamnation à une indemnité d’occupation pour la période mars 2017-10 juin 2019 soit déclarée irrecevable car prescrite,que les créances qu’elle revendique, nées ou exigibles postérieurement au 4 décembre 2018, soient déclarées non prescrites, soit les sommes de :*75.848,05 euros au titre des remboursements de l’emprunt immobilier pour la période décembre 2018-décembre 2025, *4.843,68 euros au titre des charges de copropriété afférentes à ce bien qu’elle a réglées pour le compte de l’indivision entre 2018 et 2024, *3.365,73 euros au titre de l’assurance habitation afférente à ce bien pour la période 2018-2025, *10.523 euros au titre de la taxe foncière afférente au même bien pour les années 2018 à 2025, *7.527 euros au titre de la taxe d’habitation, *3.200 euros au titre du changement d’huisserie, qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la prescription des créances afférentes à la période antérieure au 4 décembre 2018,le rejet des demandes adverses,la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 juin 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 juillet suivant par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision. L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » 1/ Sur la prescription 1.1/Sur la prescription soulevée par [Q] [O] et [D] [E] ès qualités de représentante légale de [P] [O] Au soutien de leurs demandes, [Q] [O] et [D] [E] exposent qu’en application de l’article 2224 du code civil, les créances revendiquées par la partie adverse sont prescrites pour la période antérieure au 4 décembre 2018, l’assignation en partage ayant été délivrée le 4 décembre 2023. En réponse, [K] [G] affirme que les créances dont elle se prévaut tendent à la conservation du bien indivis au sens de l’article 815-13 du code civil et confirme qu’elles sont soumises au régime de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Elle souligne que ses demandes ne portent que sur des créances couvrant la période décembre 2018 au 31 décembre 2025 (à parfaire), de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, qui vise les créances antérieures au 4 décembre 2018, ne les concerne pas. Elle affirme que le délai de prescription a été interrompu par l’assignation du 4 décembre 2023 qui comportait expressément la demande de fixation des créances qu’elle revendique contre l’indivision. Elle rappelle qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de faire les comptes entre les parties, certaines créances devant être réévaluées selon la règle du profit subsistant, ce qui suppose que la valeur vénale du bien soit préalablement fixée. Sur la créance revendiquée au titre du remboursement du prêt immobilier L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que la créance revendiquée relève du champ d’application de ce texte. Aux termes de ses conclusions, [K] [G] précise que la somme de 75.848,05 euros qu’elle réclame au titre du remboursement des prêts immobiliers correspond aux mensualités échues entre le mois de décembre 2018 et le mois de décembre 2025. Les contrats de prêt prévoient une date d’exigibilité au 10 de chaque mois. Or le paiement revendiqué par [K] [G], qui lui confère la qualité de créancière de l’indivision, est nécessairement postérieur à la date d’exigibilité de ces mensualités. Aux termes de l’assignation du 4 décembre 2023, [K] [G] sollicitait la fixation d’une créance à son profit au titre des mensualités échues entre avril 2017 et octobre 2023. En application du texte précité et compte tenu de l’effet interruptif de l’assignation du 4 décembre 2023, cette créance n’est donc pas prescrite et la demande sera déclarée recevable. Sur la créance revendiquée au titre des charges de copropriété Le même délai de prescription s’applique aux charges de copropriété et a été, de la même façon que pour le paragraphe précédent, interrompu par la délivrance de l’assignation le 4 décembre 2023 qui comprenait déjà une demande à ce titre. Les charges de copropriété que [K] [G] revendique avoir réglées correspondent aux exercices 2018-2019 à 2024-2025. Les pièces qu’elle produit démontrent que les sommes qu’elle a réglées et dont elle se prévaut pour faire valoir la créance qu’elle revendique ont été payées à compter du 24 décembre 2018, excepté la somme de 914,70 euros qui a été portée à son crédit le 1er octobre 2018 au titre de « report dès à nouveaux 1/10/2017-30/09/2018 » (pièce 24 b « répartition des charges », exercice 2018-2019, p. 5/5, tableau « rappel de votre compte). Sa demande sera donc déclarée prescrite pour la somme de 914,70 euros seulement. Sur la créance revendiquée au titre de l’assurance Le même délai de prescription s’applique à l’assurance et a été, de la même façon que pour le paragraphe précédent, interrompu par la délivrance de l’assignation le 4 décembre 2023 qui comprenait déjà une demande à ce titre. L’avis qu’a adressé la [3] à [K] [G] au titre de la cotisation annuelle 2018 mentionne qu’elle a opté pour le paiement en douze fois, à hauteur de 31,23 euros par mois de janvier à novembre 2018, puis 31,25 euros le 7 décembre 2018. Elle ne justifie pas des dates auxquelles elle a effectivement réglé ces échéances. Faute pour elle de justifier qu’elle a réglé les onze premières échéances moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation, sa demande sera déclarée prescrite pour ces onze premières mensualités de l’année 2018, exigibles plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. En conséquence, elle n’est recevable qu’à faire valoir la somme de 31,25 euros, exigible le 7 décembre 2018. Pour les années postérieures, la prescription n’est pas acquise. Sur la créance revendiquée au titre de la taxe d’habitation Le même délai de prescription s’applique à la taxe d’habitation et a été, de la même façon que pour le paragraphe précédent, interrompu par la délivrance de l’assignation le 4 décembre 2023 qui comprenait déjà une demande à ce titre. L’avis d’impôt 2018 afférent à la taxe d’habitation mentionne un échéancier le 15 de chaque mois de janvier à octobre 2019. La prescription n’est donc pas acquise pour l’année 2018, ni a fortiori pour les années suivantes. Sur la créance revendiquée au titre du changement d’huisserie Le même délai de prescription s’applique au changement d’huisserie et a été, de la même façon que pour le paragraphe précédent, interrompu par la délivrance de l’assignation le 4 décembre 2023 qui comprenait déjà une demande à ce titre. Au soutien de sa demande, [K] [G] produit une attestation d’un serrurier aux termes de laquelle il assure avoir délivré une facture le 21 mai 2018. Elle ne justifie pas de la date à laquelle elle a réglé cette facture, antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l’assignation. Faute pour [K] [G] de rapporter la preuve qu’elle a réglé cette facture moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation, elle sera déclarée irrecevable en sa demande. 1.2/ Sur la prescription soulevée par [K] [G] Moyens des parties Au soutien de sa demande, [K] [G] invoque l’article 815-10 alinéa 3 du code civil. Elle expose que [D] [E] a sollicité pour la première fois sa condamnation à une indemnité d’occupation dans ses conclusions notifiées le 10 juin 2024, pour une période débutant le [Date décès 1] 2017. Elle en conclut qu’en l’absence d’acte interruptif antérieur, les indemnités d’occupation échues jusqu’au 10 juin 2019 sont prescrites. Elle estime que l’exception prévue par l’article 2235 du code civil invoqué par la partie adverse s’applique à l’indemnité d’occupation qui est une créance périodique. Elle ajoute que l’arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, cité par les défendeurs, n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il porte sur la prescription acquisitive d’une parcelle. En réponse, les défendeurs relèvent qu’en application de l’article 2235, la prescription ne court pas contre le mineur non émancipé. Ils ajoutent que l’indemnité de jouissance privative prévue à l’article 815-9 du code civil a un caractère indemnitaire et compensatoire et n’a pas la nature juridique d’une créance périodique au sens de l’article 2235 du code civil. Ils soulignent en outre que le régime de prescription de l’indemnité de jouissance privative relève du régime spécifique de l’article 815-10 du code civil et non de l’article 2224. Réponse du juge de la mise en état L’alinéa 2 de l’article 815-9 du code civil met une indemnité à la charge de l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, sauf convention contraire. L’article 815-10 du même code dispose, en son alinéa 3, qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. L’article 2235 du même code prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’indemnité d’occupation due par un indivisaire en raison de son occupation privative du bien, qui constitue un fruit au sens de l’article 815-10 précité, est une créance périodique qui entre dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 2235 précité (Civ. 1re, 6 juillet 1983, 82-12747). Il est constant que les défendeurs ont sollicité pour la première fois la condamnation de [K] [G] à une indemnité d’occupation par des conclusions notifiées via le RPVA le 10 juin 2024, ces conclusions étant les premières qu’ils déposaient en défense. En conséquence, leur demande sera déclarée prescrite pour les indemnités d’occupation échues jusqu’au 9 juin 2019. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Au vu de l’issue du présent incident, les dépens seront réservés et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile le seront également. Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffière, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevables les demandes formées par [K] [G] tendant à la fixation d’une créance à son profit à l’encontre de l’indivision successorale au titre : des mensualités des prêts immobiliers n° 1676177 et 1676178 contractés auprès du [2], échues entre décembre 2018 et décembre 2025,des charges de copropriété correspondant aux exercices 2018-2018 à 2024-2025, excepté s’agissant de la somme de 914,70 euros portée au crédit du compte de l’indivision le 1er octobre 2018 par le syndic de copropriété au titre de « report dès à nouveaux 1/10/2017-30/09/2018 »,de la douzième échéance de la cotisation d’assurance 2018 afférente au bien exigible le 7 décembre 2018, soit 31,25 euros,des cotisations d’assurance afférentes au bien pour les années 2019 à 2026,de la taxe d’habitation pour les années 2018 à 2022, DECLARONS irrecevables les demandes de [K] [G] tendant à la fixation d’une créance à son profit au titre de : la somme de 914,70 euros portée au crédit du compte de charges de copropriété le 1er octobre 2018,la somme de 343,53 euros correspondant aux onze premières échéances de la cotisation d’assurance afférente au bien immobilier pour l’année 2018,travaux de changement d’huisserie correspondant à la facture du 21 mai 2018, DECLARONS irrecevable la demande formée par [Q] [O] et [D] [E] ès qualités de représentante légale de [P] [O] tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de [K] [G] jusqu’au 9 juin 2019, DECLARONS recevable la demande formée par [Q] [O] et [D] [E] ès qualités de représentante légale de [P] [O] tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de [K] [G] à compter du 10 juin 2019, RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 10 décembre 2026 pour : conclusions de Me MARTIN à transmettre par le RPVA au plus tard le 30/9/2026,conclusions de Me CUCHE à transmettre par le RPVA au plus tard le 15/11/2026, puis clôture et fixation sauf demande de réplique formulée avant le 5/12/26, RESERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 1 CAB 01 B Dossier : N° RG 23/10069 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTUQ Affaire : [G] / [E] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT Ordonnance du 16 Juillet 2026 Notifié à : Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325 Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, vestiaire : 1792 copie dossier Le 16 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [K] [T] [V] [G] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, DEFENDEURS Madame [D] [E], ès qualité de représentante légale de l’enfant [P] [O] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, Monsieur [Q] [O] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, EXPOSE DU LITIGE Des relations entre [D] [E] et [X] [O] sont issus deux enfants : [Q] [O], né le [Date naissance 3] 2006,[P] [O], née le [Date naissance 4] 2009. [X] [O] a par la suite vécu en concubinage avec [K] [G]. Par acte authentique du 10 février 2015, [K] [G] et [X] [O] ont acquis les lots n° 132, 104 et 260 d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (cadastré A[Cadastre 1]) en indivision à concurrence de 50 % chacun. Ils ont financé cet achat via deux prêts n° 1676177 et 1676178 contractés auprès de la CAISSE REGIONALE DE [1] (le [2]). [X] [O] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder ses deux enfants [Q] et [P]. Un acte de notoriété a été dressé le 25 juin 2021 par Maître [S] [H], notaire à [Localité 5]. Par exploit du 4 décembre 2023, [K] [G] épouse [Z] a fait assigner [D] [E] ès qualités de représentante légale des enfants mineurs [Q] et [P] [O] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir, notamment, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision successorale et la fixation de diverses créances à son profit à l’encontre de l’indivision. Le 19 décembre 2024, [Q] [O] est devenu majeur. Le 30 décembre 2025, [K] [G] l’a assigné en intervention forcée. Les deux instances ont été jointes. Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par le RPVA le 8 décembre 2025, [K] [G] sollicite : l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision,la désignation d’un notaire,l’attribution du bien immobilier indivis,à titre principal la fixation de la valeur vénale du bien à 213.000 euros, à titre subsidiaire la désignation d’un notaire pour l’évaluer,la fixation de l’indemnité d’occupation qu’elle doit à l’indivision à 756 euros par mois à compter du 10 juin 2019,la fixation à son profit des créances suivantes à l’encontre de l’indivision :*75.848,05 euros au titre des remboursements de l’emprunt immobilier pour le compte de l’indivision selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, *4.843,68 euros au titre des charges de copropriété afférentes à ce bien qu’elle a réglées pour le compte de l’indivision entre 2018 et 2024, *3.365,73 euros au titre de l’assurance habitation afférente à ce bien pour la période 2018-2025, *10.523 euros au titre de la taxe foncière afférente au même bien pour les années 2018 à 2025, *7.527 euros au titre de la taxe d’habitation, *3.200 euros au titre du changement d’huisserie, le rejet des demandes adverses,la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées par le RPVA le 2 juin 2026, [Q] [O] et [D] [E] ès qualités de représentante légale de [P] [O] (les défendeurs) sollicitent : 1/ A titre principal, la désignation d’un notaire qui pourra s’adjoindre un expert pour évaluer la valeur du bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 4], 2/ A titre subsidiaire : La fixation de la valeur vénale du bien immobilier indivis à 350.000 euros,Qu’il soit jugé que [K] [G] devra payer la somme de 177.228 euros à l’indivision à titre d’indemnité d’occupation pour la période du [Date décès 1] 2017 au 26 mars 2026 (à parfaire),3/ En tout état de cause : l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l’indivision,le rejet des demandes adverses, la condamnation de [K] [G] à leur verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 mai 2026, les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Aux termes de ces conclusions, ils sollicitent : que les demandes de fixation de créances formées par [K] [G] soient déclarées prescrites pour la période antérieure au 4 décembre 2018, soit les sommes de :*18.739 euros au titre du remboursement du prêt immobilier, *883,81 euros au titre des charges de copropriété, *1.204 euros au titre de l’assurance, *1.810 euros au titre de la taxe d’habitation, *3.200 euros au titre de la facture de changement d’huisserie, le rejet des demandes adverses,la condamnation de [K] [G] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 juin 2026, [K] [G] sollicite : que la demande adverse tendant à sa condamnation à une indemnité d’occupation pour la période mars 2017-10 juin 2019 soit déclarée irrecevable car prescrite,que les créances qu’elle revendique, nées ou exigibles postérieurement au 4 décembre 2018, soient déclarées non prescrites, soit les sommes de :*75.848,05 euros au titre des remboursements de l’emprunt immobilier pour la période décembre 2018-décembre 2025, *4.843,68 euros au titre des charges de copropriété afférentes à ce bien qu’elle a réglées pour le compte de l’indivision entre 2018 et 2024, *3.365,73 euros au titre de l’assurance habitation afférente à ce bien pour la période 2018-2025, *10.523 euros au titre de la taxe foncière afférente au même bien pour les années 2018 à 2025, *7.527 euros au titre de la taxe d’habitation, *3.200 euros au titre du changement d’huisserie, qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la prescription des créances afférentes à la période antérieure au 4 décembre 2018,le rejet des demandes adverses,la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 juin 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 juillet suivant par mise à disposition au greffe. MOTIVATION A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision. L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » 1/ Sur la prescription 1.1/Sur la prescription soulevée par [Q] [O] et [D] [E] ès qualités de représentante légale de [P] [O] Au soutien de leurs demandes, [Q] [O] et [D] [E] exposent qu’en application de l’article 2224 du code civil, les créances revendiquées par la partie adverse sont prescrites pour la période antérieure au 4 décembre 2018, l’assignation en partage ayant été délivrée le 4 décembre 2023. En réponse, [K] [G] affirme que les créances dont elle se prévaut tendent à la conservation du bien indivis au sens de l’article 815-13 du code civil et confirme qu’elles sont soumises au régime de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Elle souligne que ses demandes ne portent que sur des créances couvrant la période décembre 2018 au 31 décembre 2025 (à parfaire), de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, qui vise les créances antérieures au 4 décembre 2018, ne les concerne pas. Elle affirme que le délai de prescription a été interrompu par l’assignation du 4 décembre 2023 qui comportait expressément la demande de fixation des créances qu’elle revendique contre l’indivision. Elle rappelle qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de faire les comptes entre les parties, certaines créances devant être réévaluées selon la règle du profit subsistant, ce qui suppose que la valeur vénale du bien soit préalablement fixée. Sur la créance revendiquée au titre du remboursement du prêt immobilier L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que la créance revendiquée relève du champ d’application de ce texte. Aux termes de ses conclusions, [K] [G] précise que la somme de 75.848,05 euros qu’elle réclame au titre du remboursement des prêts immobiliers correspond aux mensualités échues entre le mois de décembre 2018 et le mois de décembre 2025. Les contrats de prêt prévoient une date d’exigibilité au 10 de chaque mois. Or le paiement revendiqué par [K] [G], qui lui confère la qualité de créancière de l’indivision, est nécessairement postérieur à la date d’exigibilité de ces mensualités. Aux termes de l’assignation du 4 décembre 2023, [K] [G] sollicitait la fixation d’une créance à son profit au titre des mensualités échues entre avril 2017 et octobre 2023. En application du texte précité et compte tenu de l’effet interruptif de l’assignation du 4 décembre 2023, cette créance n’est donc pas prescrite et la demande sera déclarée recevable. Sur la créance revendiquée au titre des charges de copropriété Le même délai de prescription s’applique aux charges de copropriété et a été, de la même façon que pour le paragraphe précédent, interrompu par la délivrance de l’assignation le 4 décembre 2023 qui comprenait déjà une demande à ce titre. Les charges de copropriété que [K] [G] revendique avoir réglées correspondent aux exercices 2018-2019 à 2024-2025. Les pièces qu’elle produit démontrent que les sommes qu’elle a réglées et dont elle se prévaut pour faire valoir la créance qu’elle revendique ont été payées à compter du 24 décembre 2018, excepté la somme de 914,70 euros qui a été portée à son crédit le 1er octobre 2018 au titre de « report dès à nouveaux 1/10/2017-30/09/2018 » (pièce 24 b « répartition des charges », exercice 2018-2019, p. 5/5, tableau « rappel de votre compte). Sa demande sera donc déclarée prescrite pour la somme de 914,70 euros seulement. Sur la créance revendiquée au titre de l’assurance Le même délai de prescription s’applique à l’assurance et a été, de la même façon que pour le paragraphe précédent, interrompu par la délivrance de l’assignation le 4 décembre 2023 qui comprenait déjà une demande à ce titre. L’avis qu’a adressé la [3] à [K] [G] au titre de la cotisation annuelle 2018 mentionne qu’elle a opté pour le paiement en douze fois, à hauteur de 31,23 euros par mois de janvier à novembre 2018, puis 31,25 euros le 7 décembre 2018. Elle ne justifie pas des dates auxquelles elle a effectivement réglé ces échéances. Faute pour elle de justifier qu’elle a réglé les onze premières échéances moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation, sa demande sera déclarée prescrite pour ces onze premières mensualités de l’année 2018, exigibles plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. En conséquence, elle n’est recevable qu’à faire valoir la somme de 31,25 euros, exigible le 7 décembre 2018. Pour les années postérieures, la prescription n’est pas acquise. Sur la créance revendiquée au titre de la taxe d’habitation Le même délai de prescription s’applique à la taxe d’habitation et a été, de la même façon que pour le paragraphe précédent, interrompu par la délivrance de l’assignation le 4 décembre 2023 qui comprenait déjà une demande à ce titre. L’avis d’impôt 2018 afférent à la taxe d’habitation mentionne un échéancier le 15 de chaque mois de janvier à octobre 2019. La prescription n’est donc pas acquise pour l’année 2018, ni a fortiori pour les années suivantes. Sur la créance revendiquée au titre du changement d’huisserie Le même délai de prescription s’applique au changement d’huisserie et a été, de la même façon que pour le paragraphe précédent, interrompu par la délivrance de l’assignation le 4 décembre 2023 qui comprenait déjà une demande à ce titre. Au soutien de sa demande, [K] [G] produit une attestation d’un serrurier aux termes de laquelle il assure avoir délivré une facture le 21 mai 2018. Elle ne justifie pas de la date à laquelle elle a réglé cette facture, antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l’assignation. Faute pour [K] [G] de rapporter la preuve qu’elle a réglé cette facture moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation, elle sera déclarée irrecevable en sa demande. 1.2/ Sur la prescription soulevée par [K] [G] Moyens des parties Au soutien de sa demande, [K] [G] invoque l’article 815-10 alinéa 3 du code civil. Elle expose que [D] [E] a sollicité pour la première fois sa condamnation à une indemnité d’occupation dans ses conclusions notifiées le 10 juin 2024, pour une période débutant le [Date décès 1] 2017. Elle en conclut qu’en l’absence d’acte interruptif antérieur, les indemnités d’occupation échues jusqu’au 10 juin 2019 sont prescrites. Elle estime que l’exception prévue par l’article 2235 du code civil invoqué par la partie adverse s’applique à l’indemnité d’occupation qui est une créance périodique. Elle ajoute que l’arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, cité par les défendeurs, n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il porte sur la prescription acquisitive d’une parcelle. En réponse, les défendeurs relèvent qu’en application de l’article 2235, la prescription ne court pas contre le mineur non émancipé. Ils ajoutent que l’indemnité de jouissance privative prévue à l’article 815-9 du code civil a un caractère indemnitaire et compensatoire et n’a pas la nature juridique d’une créance périodique au sens de l’article 2235 du code civil. Ils soulignent en outre que le régime de prescription de l’indemnité de jouissance privative relève du régime spécifique de l’article 815-10 du code civil et non de l’article 2224. Réponse du juge de la mise en état L’alinéa 2 de l’article 815-9 du code civil met une indemnité à la charge de l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, sauf convention contraire. L’article 815-10 du même code dispose, en son alinéa 3, qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. L’article 2235 du même code prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’indemnité d’occupation due par un indivisaire en raison de son occupation privative du bien, qui constitue un fruit au sens de l’article 815-10 précité, est une créance périodique qui entre dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 2235 précité (Civ. 1re, 6 juillet 1983, 82-12747). Il est constant que les défendeurs ont sollicité pour la première fois la condamnation de [K] [G] à une indemnité d’occupation par des conclusions notifiées via le RPVA le 10 juin 2024, ces conclusions étant les premières qu’ils déposaient en défense. En conséquence, leur demande sera déclarée prescrite pour les indemnités d’occupation échues jusqu’au 9 juin 2019. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Au vu de l’issue du présent incident, les dépens seront réservés et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile le seront également. Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffière, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevables les demandes formées par [K] [G] tendant à la fixation d’une créance à son profit à l’encontre de l’indivision successorale au titre : des mensualités des prêts immobiliers n° 1676177 et 1676178 contractés auprès du [2], échues entre décembre 2018 et décembre 2025,des charges de copropriété correspondant aux exercices 2018-2018 à 2024-2025, excepté s’agissant de la somme de 914,70 euros portée au crédit du compte de l’indivision le 1er octobre 2018 par le syndic de copropriété au titre de « report dès à nouveaux 1/10/2017-30/09/2018 »,de la douzième échéance de la cotisation d’assurance 2018 afférente au bien exigible le 7 décembre 2018, soit 31,25 euros,des cotisations d’assurance afférentes au bien pour les années 2019 à 2026,de la taxe d’habitation pour les années 2018 à 2022, DECLARONS irrecevables les demandes de [K] [G] tendant à la fixation d’une créance à son profit au titre de : la somme de 914,70 euros portée au crédit du compte de charges de copropriété le 1er octobre 2018,la somme de 343,53 euros correspondant aux onze premières échéances de la cotisation d’assurance afférente au bien immobilier pour l’année 2018,travaux de changement d’huisserie correspondant à la facture du 21 mai 2018, DECLARONS irrecevable la demande formée par [Q] [O] et [D] [E] ès qualités de représentante légale de [P] [O] tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de [K] [G] jusqu’au 9 juin 2019, DECLARONS recevable la demande formée par [Q] [O] et [D] [E] ès qualités de représentante légale de [P] [O] tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de [K] [G] à compter du 10 juin 2019, RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 10 décembre 2026 pour : conclusions de Me MARTIN à transmettre par le RPVA au plus tard le 30/9/2026,conclusions de Me CUCHE à transmettre par le RPVA au plus tard le 15/11/2026, puis clôture et fixation sauf demande de réplique formulée avant le 5/12/26, RESERVONS les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:19:53.747Z.