Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juillet 2026, n° 26/00570
Exposé du litige
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON REFERES POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU MAGISTRAT : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 17 JUILLET 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente assistée lors des débats et du prononcé de l’ordonnance par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 09 Juillet 2026 ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, le 17 Juillet 2026 par le même magistrat S.A. [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 26/00570 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4L5Y DEMANDERESSE S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A. [1] URSSAF RHONE-ALPES Me Pierre HAMOUMOU, vestiaire : 2376 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle de la société [1], portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires au titre des années 2022 à 2024. Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 580.621 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi qu’à des observations pour l’avenir, envisagés par lettre d'observations unique du 12 septembre 2025. Le 05 décembre 2025, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 609.648 euros, soit 580.619,00 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 29.029,00 euros en majorations de retard, outre deux observations pour l’avenir. Par courrier du 5 février 2026, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF. Par courrier du 9 mars 2026, la société a sollicité de pouvoir faire des observations orales devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF. Par assignation en date du 22 juin 2026, la société [1] a fait citer devant le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon l’URSSAF RHONE-ALPES aux fins de voir, aux termes de ses explications développées oralement à l’audience: - enjoindre à l’URSSAF RHONE-ALPES de la convoquer à sa séance de la commission de recours amiable de l’URSSAF RHONE-ALPES au cours de laquelle sa saisine sera examinée afin qu’elle puisse présenter des observations orales dans un délai d’un mois ; - assortir cette obligation d’une astreinte de 250 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la décision à intervenir ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner l’URSSAF RHONE-ALPES à payer à la société [1] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’URSSAF RHONE-ALPES aux dépens. Elle expose avoir été contrôlée, avoir reçu une lettre d’observations puis une mise en demeure et en avoir fait recours devant la commission de recours amiable (CRA) le 5 février 2026. Elle précise avoir sollicité par courrier du 9 mars 2026 de pouvoir présenter des observations orales devant la commission sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, et s’être vu refuser cette possibilité. Elle fonde sa demande en référé sur l’urgence, la décision devant intervenir avant la décision de la [2], et rappelle la compétence du juge des référés pour ordonner toute mesure que justifie l’existence d’un différend. Elle fonde sa demande sur les dispositions des articles L 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui s’applique aux organismes de sécurité sociale, sauf dispositions contraires, et des articles L 120-1, L122-1, L 211-1, L 211-2 et L 410-1 du même code qui assimilent la saisine de la [2] à un recours préalable obligatoire au sens du code des relations entre le public et l’administration, ce code prévoyant expressément à l’article L 122-1 alinéa 1 la possibilité, à la demande du cotisant, de présenter des observations orales Elle expose que si l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune convocation du cotisant, ni un droit à présenter des observations orales, il ne s’agit que de dispositions réglementaire qui ne peuvent déroger à un principe posé par la loi. Enfin elle conclut à l’absence de toute disposition contraire dans le code de la sécurité sociale, ce qui donne la possibilité à la [2] de l’entendre, ce qui participe au caractère contradictoire de la procédure suivie devant la [2]. Suivant conclusions n°1 développées oralement à l’audience du 9 juillet 2026, l’URSSAF RHONE-ALPES a conclu au rejet de la demande de la société [1] et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut à l’existence d’une contestation sérieuse qui ne peut justifier la compétence du juge des référés. Sur le fond de l’argumentation, elle relève que l’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration exclut expressément du dispositif de la procédure contradictoire les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, la seule exception visée étant les mesures à caractère de sanction. Elle rappelle que les dispositions générales des articles L 122-1 et L 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, dont se prévaut la société, ne sont applicables qu’en l’absence de dispositions contraires et que le législateur a entendu soumettre le contentieux de la sécurité sociale à un régime procédural autonome tel que cela résulte des dispositions de l’article L 142-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale . Ainsi cet article renvoie, pour les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1 (à l’exception du 7), et de l’article L 142-3, à l’obligation d’un recours préalable, mais dont les conditions sont prévues par décret. Elle conclut que cette position est celle de la cour de cassation depuis 2005. Elle rappelle enfin: - qu’une telle audition n’aurait aucune incidence sur le litige et les pouvoirs du juge de connaître du litige, une décision expresse de la [2] n’étant pas nécessaire à la recevabilité d’un recours; - qu’aucun des arguments évoqués ne seraient susceptibles d’influer sur l’examen de son recours par la [2] ; - que la [2] statue en application des règles de droit et non en opportunité. Elle s’oppose enfin à la demande d’astreinte, injustifiée, et manifestement disproportionnée. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 juillet 2026 à laquelle elle a été appelée et a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
SUR QUOI En application des dispositions de l'article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale : « sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile . » L’article 834 du code de procédure civile énonce que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire [...] peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” . Il est soulevé en l’espèce l’urgence et l’existence d’un différend entre les parties. Il est constant que la [2] est saisie et doit statuer dans l’été, ce qui caractérise l’urgence. Il convient donc de déterminer, ce qui détermine la compétence au visa de l’article 834 du code de procédure civile, s’il est démontré l’existence d’un réel différend, si l’utilité de la mesure est établie, ainsi que son caractère provisoire . Le demandeur a en effet expressément axé son argumentation sur ce plan, reconnaissant l’existence d’une contestation sérieuse. Il est constant que la commission de recours amiable de l'URSSAF n'est pas une juridiction, qu’il s’agit d’une instance administrative qui n'entre pas dans le champs d'application de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et n’a pas l’obligation de procéder à des débats contradictoires au sens de ce texte. La commission de recours amiable, qui est une émanation du conseil d'administration de l'organisme social, se prononce au titre d'un contrôle hiérarchique et ses décisions sont dépourvues de tout caractère juridictionnel. Une telle demande d’injonction à recueillir des observations orales telle que présentée devant le juge des référés ne vise pas à préserver une situation en attendant un jugement au fond, mais vise à modifier la phase d’instruction administrative. Elle produirait donc des effets définitifs sur le déroulement de la procédure de la [2], sans pour autant changer le litige sur le plan judiciaire. Il ne s’agit dès lors ni d’une mesure provisoire ni d’une mesure utile. En effet en cas de procédure judiciaire postérieure, le tribunal serait amené à statuer sur le litige au fond, et non en confirmation ou en infirmation de la décision de la [2]. En tout état de cause au stade de la procédure judiciaire, le cotisant serait entendu. Il sera donc relevé que la demande formée devant le juge des référés tend, non pas à intervenir sur un différend et à obtenir une mesure provisoire pour préserver une situation, avant une décision au fond, mais à statuer définitivement sur le cours d’une procédure administrative autonome. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé au visa de l’article 834 du code de procédure civile, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande accessoire d’astreinte. Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes de ce chef seront donc rejetées. La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, A. Chambellant, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Disons n’y avoir lieu à référé ; Rejetons les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Condamnons la société [1] aux dépens. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON REFERES POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU MAGISTRAT : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 17 JUILLET 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente assistée lors des débats et du prononcé de l’ordonnance par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 09 Juillet 2026 ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, le 17 Juillet 2026 par le même magistrat S.A. [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 26/00570 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4L5Y DEMANDERESSE S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A. [1] URSSAF RHONE-ALPES Me Pierre HAMOUMOU, vestiaire : 2376 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé à un contrôle de la société [1], portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires au titre des années 2022 à 2024. Ce contrôle a donné lieu à un redressement à hauteur de 580.621 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi qu’à des observations pour l’avenir, envisagés par lettre d'observations unique du 12 septembre 2025. Le 05 décembre 2025, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 609.648 euros, soit 580.619,00 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 29.029,00 euros en majorations de retard, outre deux observations pour l’avenir. Par courrier du 5 février 2026, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF. Par courrier du 9 mars 2026, la société a sollicité de pouvoir faire des observations orales devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF. Par assignation en date du 22 juin 2026, la société [1] a fait citer devant le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon l’URSSAF RHONE-ALPES aux fins de voir, aux termes de ses explications développées oralement à l’audience: - enjoindre à l’URSSAF RHONE-ALPES de la convoquer à sa séance de la commission de recours amiable de l’URSSAF RHONE-ALPES au cours de laquelle sa saisine sera examinée afin qu’elle puisse présenter des observations orales dans un délai d’un mois ; - assortir cette obligation d’une astreinte de 250 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la décision à intervenir ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner l’URSSAF RHONE-ALPES à payer à la société [1] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’URSSAF RHONE-ALPES aux dépens. Elle expose avoir été contrôlée, avoir reçu une lettre d’observations puis une mise en demeure et en avoir fait recours devant la commission de recours amiable (CRA) le 5 février 2026. Elle précise avoir sollicité par courrier du 9 mars 2026 de pouvoir présenter des observations orales devant la commission sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, et s’être vu refuser cette possibilité. Elle fonde sa demande en référé sur l’urgence, la décision devant intervenir avant la décision de la [2], et rappelle la compétence du juge des référés pour ordonner toute mesure que justifie l’existence d’un différend. Elle fonde sa demande sur les dispositions des articles L 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui s’applique aux organismes de sécurité sociale, sauf dispositions contraires, et des articles L 120-1, L122-1, L 211-1, L 211-2 et L 410-1 du même code qui assimilent la saisine de la [2] à un recours préalable obligatoire au sens du code des relations entre le public et l’administration, ce code prévoyant expressément à l’article L 122-1 alinéa 1 la possibilité, à la demande du cotisant, de présenter des observations orales Elle expose que si l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune convocation du cotisant, ni un droit à présenter des observations orales, il ne s’agit que de dispositions réglementaire qui ne peuvent déroger à un principe posé par la loi. Enfin elle conclut à l’absence de toute disposition contraire dans le code de la sécurité sociale, ce qui donne la possibilité à la [2] de l’entendre, ce qui participe au caractère contradictoire de la procédure suivie devant la [2]. Suivant conclusions n°1 développées oralement à l’audience du 9 juillet 2026, l’URSSAF RHONE-ALPES a conclu au rejet de la demande de la société [1] et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut à l’existence d’une contestation sérieuse qui ne peut justifier la compétence du juge des référés. Sur le fond de l’argumentation, elle relève que l’article L 121-1 du code des relations entre le public et l’administration exclut expressément du dispositif de la procédure contradictoire les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, la seule exception visée étant les mesures à caractère de sanction. Elle rappelle que les dispositions générales des articles L 122-1 et L 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, dont se prévaut la société, ne sont applicables qu’en l’absence de dispositions contraires et que le législateur a entendu soumettre le contentieux de la sécurité sociale à un régime procédural autonome tel que cela résulte des dispositions de l’article L 142-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale . Ainsi cet article renvoie, pour les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1 (à l’exception du 7), et de l’article L 142-3, à l’obligation d’un recours préalable, mais dont les conditions sont prévues par décret. Elle conclut que cette position est celle de la cour de cassation depuis 2005. Elle rappelle enfin: - qu’une telle audition n’aurait aucune incidence sur le litige et les pouvoirs du juge de connaître du litige, une décision expresse de la [2] n’étant pas nécessaire à la recevabilité d’un recours; - qu’aucun des arguments évoqués ne seraient susceptibles d’influer sur l’examen de son recours par la [2] ; - que la [2] statue en application des règles de droit et non en opportunité. Elle s’oppose enfin à la demande d’astreinte, injustifiée, et manifestement disproportionnée. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 juillet 2026 à laquelle elle a été appelée et a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI En application des dispositions de l'article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale : « sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile . » L’article 834 du code de procédure civile énonce que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire [...] peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” . Il est soulevé en l’espèce l’urgence et l’existence d’un différend entre les parties. Il est constant que la [2] est saisie et doit statuer dans l’été, ce qui caractérise l’urgence. Il convient donc de déterminer, ce qui détermine la compétence au visa de l’article 834 du code de procédure civile, s’il est démontré l’existence d’un réel différend, si l’utilité de la mesure est établie, ainsi que son caractère provisoire . Le demandeur a en effet expressément axé son argumentation sur ce plan, reconnaissant l’existence d’une contestation sérieuse. Il est constant que la commission de recours amiable de l'URSSAF n'est pas une juridiction, qu’il s’agit d’une instance administrative qui n'entre pas dans le champs d'application de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et n’a pas l’obligation de procéder à des débats contradictoires au sens de ce texte. La commission de recours amiable, qui est une émanation du conseil d'administration de l'organisme social, se prononce au titre d'un contrôle hiérarchique et ses décisions sont dépourvues de tout caractère juridictionnel. Une telle demande d’injonction à recueillir des observations orales telle que présentée devant le juge des référés ne vise pas à préserver une situation en attendant un jugement au fond, mais vise à modifier la phase d’instruction administrative. Elle produirait donc des effets définitifs sur le déroulement de la procédure de la [2], sans pour autant changer le litige sur le plan judiciaire. Il ne s’agit dès lors ni d’une mesure provisoire ni d’une mesure utile. En effet en cas de procédure judiciaire postérieure, le tribunal serait amené à statuer sur le litige au fond, et non en confirmation ou en infirmation de la décision de la [2]. En tout état de cause au stade de la procédure judiciaire, le cotisant serait entendu. Il sera donc relevé que la demande formée devant le juge des référés tend, non pas à intervenir sur un différend et à obtenir une mesure provisoire pour préserver une situation, avant une décision au fond, mais à statuer définitivement sur le cours d’une procédure administrative autonome. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé au visa de l’article 834 du code de procédure civile, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande accessoire d’astreinte. Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes de ce chef seront donc rejetées. La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, A. Chambellant, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Disons n’y avoir lieu à référé ; Rejetons les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Condamnons la société [1] aux dépens. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration L121-1, code des relations entre le public et l'administration L122-1, code de la securite sociale L142-4, code de l'organisation judiciaire L311-16, code des relations entre le public et l'administration L410-1, code des relations entre le public et l'administration L100-3, code des relations entre le public et l'administration L211-1, code de l'organisation judiciaire L311-15, code des relations entre le public et l'administration L122-2, code des relations entre le public et l'administration L120-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00475
en commun : code des relations entre le public et l'administration L122-1, code des relations entre le public et l'administration L122-2, code des relations entre le public et l'administration L120-1
- 16 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02408
en commun : code des relations entre le public et l'administration L122-2, code des relations entre le public et l'administration L120-1
- 20 mars 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/00332
en commun : code des relations entre le public et l'administration L211-1, code des relations entre le public et l'administration L120-1
Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:20:39.283Z.