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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 17 juillet 2026, n° 26/00394

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant exploit du 6 novembre 2025, délivré en l’étude, la société SAS Action Logement Services a fait citer Monsieur [V] [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 1134, 1147, 1184 devenus 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du Code civil, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1249 et suivants devenus 1346 et suivants et 2305 du Code civil pour voir :

- dire et juger son action recevable et bien fondée,

- voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,

A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de [V] [W] [Q]

en conséquence

- voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,

- le voir condamner à lui payer la somme de 3499,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2025 sur la somme de 1954,86 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,

- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du bail contractuel mensuel augmenté des charges,

- le voir condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation à condition de justifier d’une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux,

- le condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,

- le voir condamner en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience, le conseil d’Action Logement Services a maintenu ses demandes en actualisant ses demandes au 11 mars 2026 à la somme de 4494,86 euros, échéance de novembre 2025 incluse. Il s’en rapporte sur les délais suspensifs.

Le défendeur a comparu pour indiquer avoir perdu son emploi en novembre et avoir repris les paiements depuis janvier. Il a retrouvé un emploi au salaire de 2000 euros pas mois. Il vit seul. Il a fait une demande de suspension des effets de la clause résolutoire en payer en plus du loyer courant la somme de 250 euros jusqu’à apurement de la dette. Il souhaite rester dans les lieux.

Le jugement étant en premier ressort compte tenu du montant de la demande, il sera contradictoire.


L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à indemnité d’occupation


Selon l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.

La convention de cautionnement VISALE entre la bailleresse la SA IN’LI AURA et ALS en date du 22 janvier 2025 précise que le bailleur a donné en location au titre d’un bail non meublé du 15 janvier 2025 prenant effet le 18 janvier suivant le logement sis [Adresse 3] d’une superficie de 37,95 m² à [V] [W] [Q] pour un loyer mensuel de 410 euros outre des charges provisionnées à 40 euros par mois et lui permet d’être garanti des impayés sous réserve de valider une quittance subrogative et de ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution.

La demanderesse produit à l’appui de sa demande en paiement le contrat de location contenant une clause résolutoire à défaut de paiement d’un seul terme du loyer et/ou des charges et six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 11 juillet 2025 portant sur la somme de 1954,86 euros pour les échéances de janvier, février mars avril et mai 2025. Est produite la quittance subrogative en date du 12 juin 2025 portant sur la somme de 1954,86 euros et celle du 29 septembre 2025 portant la somme totale impayée à 3499,86 euros pour les loyers supplémentaires de juin à août 2025.

Est produit le récapitulatif du décompte.

Sont produites également les notifications à la Préfecture le 7 novembre 2025 et à la CCAPEX le 15 juillet 2025.

ALS justifie que son action est recevable et bien fondée.

Le locataire n’ayant pas apuré les causes du commandement de payer sous le délai de six semaines, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est acquise en date du 23 août 2025 00h00.

Etant occupant sans droit ni titre depuis cette date, [V] [W] [Q] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient dû être payés si le bail s’était poursuivi à compter de l’échéance de décembre 2025, incluse et ce jusqu’au départ effectif du locataire par remise des clés ou son expulsion sous réserve pour l’indemnité d’être justifiée par une quittance subrogative.

A défaut de départ volontaire sous deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, ALS est autorisée à faire procéder à l’expulsion de [V] [W] [Q] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.


Sur le montant de la dette

La société ALS produit la dernière quittance subrogative en date du 3 décembre 2025 portant la somme totale impayée à 4494,86 euros reprenant l’historique des sommes dues depuis les échéances de janvier à novembre 2025 incluses

En conséquence, [V] [W] [Q] est condamné à payer à la société Action Logement Services la somme de 4494,86 euros, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles, pour les échéances de janvier à novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 sur la somme de 1954,86 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.





Sur la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire

 
L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 en vigueur le 29 suivant, permet au juge, sur demande du bailleur ou du locataire, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans suspendant les effets de la clause résolutoire soit la résiliation du bail et ses conséquences de droit en termes d’expulsion et d’indemnité d’occupation à condition que :

- le locataire ait repris le paiement de ses loyers courant avant la date de l’audience,
- le locataire est en capacité d’apurer sa dette dans le délai de grâce et sincèrement désireux de le faire.

Il est rappelé que cette suspension prend fin au premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai ou selon les modalités prévues par le juge.

En l’espèce, les conditions sont réunies : 

Il n’est pas prétendu que [V] [W] [Q] n’a pas repris son loyer courant à la date de l’audience. Il a comparu pour solliciter expressément l’application de l’article 24 VII de la loi de 1989. Il a proposé d’apurer sa dette en payant en plus de son loyer courant des mensualités de 250 euros pas mos.

La dette est de 4494,86 euros et ses ressources sont de 2000 euros. Ainsi, la dette peut être apurée dans le délai légal de 18 mois. Le conseil de ALS s’en est rapporté sur les délais.

Par conséquent, il y a lieu d’autoriser [V] [W] [Q] à se libérer de sa dette en 18 mois soit 17 mensualités à 250 euros et la dernière correspondant au solde de la dette locative à laquelle il a été condamné en plus du montant du loyer contractuel courant.

Il y a lieu de fixer le point de départ de cet échéancier au mois suivant la signification du présent jugement et de dire que le paiement doit intervenir au plus tard le 15 de chaque mois.

Il est rappelé qu'en cas de respect de cet échéancier, la clause résolutoire contenue au bail sera considérée comme n'ayant jamais joué et que le bail liant les parties se poursuivra sur ses derniers errements.

Par contre, il est rappelé que l'absence de paiement d'une seule échéance de ce remboursement, des loyers courants entre l’audience et le jugement ou du paiement du loyer courant au plus tard le 15 de chaque mois, la clause résolutoire contenue à l'acte retrouverait son plein effet avec toutes les conséquences ordinaires en pareille matière comme il est dit au jugement ci-dessus cela sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable.


Sur les demandes accessoires

Partie perdante, [V] [W] [Q] doit être tenu des entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025.

En équité mais également au regard de sa situation d’endettement, [V] [W] [Q] doit être condamné à payer à la société Action Logement Services une indemnité de procédure qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et contradictoire, exécutoire de droit à titre provisoire, mis à disposition par le greffe,

- DIRE recevable et bien fondée l’action de la société Action Logement Services à l’encontre de Monsieur [V] [W] [Q],

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 15 janvier 2025 entre la SA IN’LI AURA et [V] [W] [Q] et portant sur le logement sis [Adresse 3] et ce à la date du 23 août 2025 à 00h00,

- CONSTATE que [V] [W] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,

- AUTORISE la société SAS Action Logement Services à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [W] [Q] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux,

- CONDAMNE [V] [W] [Q] à payer à la société SAS Action Logement Services la somme d’un montant de 4494,86 euros (quatre mille quatre cent quatre vingt quatorze euros et quatre vingt six centimes), au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles, pour les échéances de janvier à novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 sur la somme de 1954,86 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
 
- FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,

- CONDAMNE [V] [W] [Q] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société SAS Action Logement Services à compter de l’échéance de décembre 2025 incluse dès que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou expulsion

- FAIT droit à la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire émanant de [V] [W] [Q]

- AUTORISE [V] [W] [Q] à se libérer de sa dette en 18 mois soit 17 mensualités à 250 euros et la dernière correspondant au solde de la dette locative à laquelle il a été condamné en plus du montant du loyer contractuel courant dus depuis l’audience,

- FIXE le point de départ de cet échéancier au mois suivant la signification du présent jugement et de dire que le paiement doit intervenir au plus tard le 15 de chaque mois,

- RAPPELLE qu'en cas de respect de cet échéancier, la clause résolutoire contenue au bail sera considérée comme n'ayant jamais joué et que le bail liant les parties se poursuivra sur ses derniers errements ;

- RAPPELLE que l'absence de paiement d'une seule échéance de ce remboursement, des loyers courants entre l’audience et le jugement ou du paiement du loyer courant au plus tard le 15 de chaque mois, la clause résolutoire contenue à l'acte retrouverait son plein effet avec toutes les conséquences ordinaires en pareille matière comme il est dit au jugement ci-dessus cela sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable,

- CONDAMNE [V] [W] [Q] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025,

- CONDAMNE [V] [W] [Q] à payer à la société SAS Action Logement Services la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,






- REJETTE le surplus de la demande de la SAS Action Logement Services au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00394 - N° Portalis DB2H-W-B7J-32CM

Jugement du : 
17/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2











ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[V] [W] [Q]
























Copie exécutoire délivrée
à : Me GAUTHIER (T.713)

Expédition délivrée
à : Mr [W] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER (T.713), avocat au barreau de LYON 


d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [V] [W] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 06 Novembre 2025.

d’autre part


Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 17 mars 2026


















EXPOSE DU LITIGE 

Suivant exploit du 6 novembre 2025, délivré en l’étude, la société SAS Action Logement Services a fait citer Monsieur [V] [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 1134, 1147, 1184 devenus 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du Code civil, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1249 et suivants devenus 1346 et suivants et 2305 du Code civil pour voir :

- dire et juger son action recevable et bien fondée,

- voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,

A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de [V] [W] [Q]

en conséquence

- voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,

- le voir condamner à lui payer la somme de 3499,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2025 sur la somme de 1954,86 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,

- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du bail contractuel mensuel augmenté des charges,

- le voir condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation à condition de justifier d’une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux,

- le condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,

- le voir condamner en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience, le conseil d’Action Logement Services a maintenu ses demandes en actualisant ses demandes au 11 mars 2026 à la somme de 4494,86 euros, échéance de novembre 2025 incluse. Il s’en rapporte sur les délais suspensifs.

Le défendeur a comparu pour indiquer avoir perdu son emploi en novembre et avoir repris les paiements depuis janvier. Il a retrouvé un emploi au salaire de 2000 euros pas mois. Il vit seul. Il a fait une demande de suspension des effets de la clause résolutoire en payer en plus du loyer courant la somme de 250 euros jusqu’à apurement de la dette. Il souhaite rester dans les lieux.

Le jugement étant en premier ressort compte tenu du montant de la demande, il sera contradictoire.


L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.


MOTIFS

Sur les demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à indemnité d’occupation


Selon l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits et actions dont disposait le créancier à l’égard de son débiteur et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.

La convention de cautionnement VISALE entre la bailleresse la SA IN’LI AURA et ALS en date du 22 janvier 2025 précise que le bailleur a donné en location au titre d’un bail non meublé du 15 janvier 2025 prenant effet le 18 janvier suivant le logement sis [Adresse 3] d’une superficie de 37,95 m² à [V] [W] [Q] pour un loyer mensuel de 410 euros outre des charges provisionnées à 40 euros par mois et lui permet d’être garanti des impayés sous réserve de valider une quittance subrogative et de ne pas s’opposer aux actions diligentées par la caution.

La demanderesse produit à l’appui de sa demande en paiement le contrat de location contenant une clause résolutoire à défaut de paiement d’un seul terme du loyer et/ou des charges et six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 11 juillet 2025 portant sur la somme de 1954,86 euros pour les échéances de janvier, février mars avril et mai 2025. Est produite la quittance subrogative en date du 12 juin 2025 portant sur la somme de 1954,86 euros et celle du 29 septembre 2025 portant la somme totale impayée à 3499,86 euros pour les loyers supplémentaires de juin à août 2025.

Est produit le récapitulatif du décompte.

Sont produites également les notifications à la Préfecture le 7 novembre 2025 et à la CCAPEX le 15 juillet 2025.

ALS justifie que son action est recevable et bien fondée.

Le locataire n’ayant pas apuré les causes du commandement de payer sous le délai de six semaines, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est acquise en date du 23 août 2025 00h00.

Etant occupant sans droit ni titre depuis cette date, [V] [W] [Q] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient dû être payés si le bail s’était poursuivi à compter de l’échéance de décembre 2025, incluse et ce jusqu’au départ effectif du locataire par remise des clés ou son expulsion sous réserve pour l’indemnité d’être justifiée par une quittance subrogative.

A défaut de départ volontaire sous deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, ALS est autorisée à faire procéder à l’expulsion de [V] [W] [Q] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.


Sur le montant de la dette

La société ALS produit la dernière quittance subrogative en date du 3 décembre 2025 portant la somme totale impayée à 4494,86 euros reprenant l’historique des sommes dues depuis les échéances de janvier à novembre 2025 incluses

En conséquence, [V] [W] [Q] est condamné à payer à la société Action Logement Services la somme de 4494,86 euros, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles, pour les échéances de janvier à novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 sur la somme de 1954,86 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.





Sur la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire

 
L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 en vigueur le 29 suivant, permet au juge, sur demande du bailleur ou du locataire, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans suspendant les effets de la clause résolutoire soit la résiliation du bail et ses conséquences de droit en termes d’expulsion et d’indemnité d’occupation à condition que :

- le locataire ait repris le paiement de ses loyers courant avant la date de l’audience,
- le locataire est en capacité d’apurer sa dette dans le délai de grâce et sincèrement désireux de le faire.

Il est rappelé que cette suspension prend fin au premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai ou selon les modalités prévues par le juge.

En l’espèce, les conditions sont réunies : 

Il n’est pas prétendu que [V] [W] [Q] n’a pas repris son loyer courant à la date de l’audience. Il a comparu pour solliciter expressément l’application de l’article 24 VII de la loi de 1989. Il a proposé d’apurer sa dette en payant en plus de son loyer courant des mensualités de 250 euros pas mos.

La dette est de 4494,86 euros et ses ressources sont de 2000 euros. Ainsi, la dette peut être apurée dans le délai légal de 18 mois. Le conseil de ALS s’en est rapporté sur les délais.

Par conséquent, il y a lieu d’autoriser [V] [W] [Q] à se libérer de sa dette en 18 mois soit 17 mensualités à 250 euros et la dernière correspondant au solde de la dette locative à laquelle il a été condamné en plus du montant du loyer contractuel courant.

Il y a lieu de fixer le point de départ de cet échéancier au mois suivant la signification du présent jugement et de dire que le paiement doit intervenir au plus tard le 15 de chaque mois.

Il est rappelé qu'en cas de respect de cet échéancier, la clause résolutoire contenue au bail sera considérée comme n'ayant jamais joué et que le bail liant les parties se poursuivra sur ses derniers errements.

Par contre, il est rappelé que l'absence de paiement d'une seule échéance de ce remboursement, des loyers courants entre l’audience et le jugement ou du paiement du loyer courant au plus tard le 15 de chaque mois, la clause résolutoire contenue à l'acte retrouverait son plein effet avec toutes les conséquences ordinaires en pareille matière comme il est dit au jugement ci-dessus cela sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable.


Sur les demandes accessoires

Partie perdante, [V] [W] [Q] doit être tenu des entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025.

En équité mais également au regard de sa situation d’endettement, [V] [W] [Q] doit être condamné à payer à la société Action Logement Services une indemnité de procédure qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et contradictoire, exécutoire de droit à titre provisoire, mis à disposition par le greffe,

- DIRE recevable et bien fondée l’action de la société Action Logement Services à l’encontre de Monsieur [V] [W] [Q],

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 15 janvier 2025 entre la SA IN’LI AURA et [V] [W] [Q] et portant sur le logement sis [Adresse 3] et ce à la date du 23 août 2025 à 00h00,

- CONSTATE que [V] [W] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,

- AUTORISE la société SAS Action Logement Services à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [W] [Q] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux,

- CONDAMNE [V] [W] [Q] à payer à la société SAS Action Logement Services la somme d’un montant de 4494,86 euros (quatre mille quatre cent quatre vingt quatorze euros et quatre vingt six centimes), au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles, pour les échéances de janvier à novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025 sur la somme de 1954,86 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
 
- FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,

- CONDAMNE [V] [W] [Q] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société SAS Action Logement Services à compter de l’échéance de décembre 2025 incluse dès que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou expulsion

- FAIT droit à la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire émanant de [V] [W] [Q]

- AUTORISE [V] [W] [Q] à se libérer de sa dette en 18 mois soit 17 mensualités à 250 euros et la dernière correspondant au solde de la dette locative à laquelle il a été condamné en plus du montant du loyer contractuel courant dus depuis l’audience,

- FIXE le point de départ de cet échéancier au mois suivant la signification du présent jugement et de dire que le paiement doit intervenir au plus tard le 15 de chaque mois,

- RAPPELLE qu'en cas de respect de cet échéancier, la clause résolutoire contenue au bail sera considérée comme n'ayant jamais joué et que le bail liant les parties se poursuivra sur ses derniers errements ;

- RAPPELLE que l'absence de paiement d'une seule échéance de ce remboursement, des loyers courants entre l’audience et le jugement ou du paiement du loyer courant au plus tard le 15 de chaque mois, la clause résolutoire contenue à l'acte retrouverait son plein effet avec toutes les conséquences ordinaires en pareille matière comme il est dit au jugement ci-dessus cela sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable,

- CONDAMNE [V] [W] [Q] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 juillet 2025,

- CONDAMNE [V] [W] [Q] à payer à la société SAS Action Logement Services la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,






- REJETTE le surplus de la demande de la SAS Action Logement Services au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:23:26.761Z.