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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 17 juillet 2026, n° 26/00221

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 

Par acte notarié en date du 30 octobre 2023 passé devant Maître [V], notaire à [Localité 7], Madame [O] [W] épouse [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [A] [R] ont donné à bail à ferme à Monsieur [I] [X] une parcelle agricole située sur la commune de [Localité 8] (03) d’une superficie de 24ha et 63a et 70ca cadastrée YC n°[Cadastre 1] pour une durée de dix-huit années à compter du 11 novembre 2022 au prix de fermage de 3.326€ par an.

Madame [O] [W] épouse [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [A] [R] ont mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 juillet 2025, Monsieur [I] [X] de leur payer la somme de 5.560,92€ au titre des échéances de fermages dues en mai 2024, novembre 2024 et mai 2025 ainsi qu’au titre des impôt et taxe 2024.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, Madame [O] [W] épouse [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [A] [R] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins par requête déposée au greffe le 28 octobre 2025 au terme de laquelle ils demandent la convocation de Monsieur [H] [Y] aux fins de voir :

- prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l’article L411-31 du code rural,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [X] et de toutes personnes et biens de son chef,
- condamner Monsieur [I] [X] à leur payer la somme de 7.014,60€ au titre des fermages arriérés impayés avec intérêts de retard au taux légal calculés à partir de chacune des échéances contractuelles,
- condamner Monsieur [I] [X] à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 15 janvier 2026 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins, constatant l’absence de Monsieur [I] [X] malgré son assignation par acte de commissaire de justice délivrée le 02 décembre 2025 à sa personne, et la présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux constatant la présence de Monsieur [A] [R] dans la composition habituelle du Tribunal a ordonné le dépaysement de l’affaire devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon avec renvoi en audience de jugement.

A l’audience tenue le 22 mai 2026, les consorts [R], représentés par leur avocat, ont confirmé les termes de leur requête initiale.

A l’appui de leurs prétentions, ils demandent à ce que soient ordonnées les conséquences de l’absence de paiement de la part de Monsieur [I] [X] des fermages dus, lequel ne s’est manifesté ni après la mise en demeure qu’ils lui ont adressée, ni après les deux assignations délivrées devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins puis devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon. 




En défense, Monsieur [I] [X], régulièrement assigné en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

➣ Sur la demande aux fins de résiliation du bail et d’expulsion

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que : 
“I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.

II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.

Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail”.


Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [I] [X] reste redevable à ce jour du montant des fermages des années 2024 et 2025 pour la somme totale de 7.014,60€, se décomposant de la manière suivante :

- échéances de mai et novembre 2024 : 3.499,95€,
- échéances de mai et novembre 2025 : 3.514,65€.

Ainsi, ce seul manquement à une de ses obligations premières de preneur de la part de Monsieur [I] [X], qui non comparant n’apporte aucun élément de contradiction, est suffisante afin de faire droit à la demande de résiliation.

En conséquence, Monsieur [I] [X] n’ayant pas respecté le paiement des fermages à leur date d’échéance, ni à l’expiration du délai de trois mois après délivrance de la mise en demeure, il convient de prononcer la résiliation du bail à ses torts et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.



➣ Sur les demandes en paiement 

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, Monsieur [I] [X], qui n’a pas contesté pas le montant des sommes dues, sera condamné à verser aux consorts [R] la somme de 7.014,60€ (fermages de l'année 2024 et de l'année 2025) outre intérêts au taux légal sur la somme de 5.249,62€ à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus.

Alors que l’article 544 du code civil rappelle que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, l’application des dispositions de l’article 1240 du même code, disposant que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, permet au propriétaire d’obtenir de l’occupant sans droit ni titre à l’expiration du bail une indemnité d’occupation tant que les lieux n’ont pas été libérés.

Ainsi, en l’espèce, alors que la présente décision prononce la résiliation du bail qui liait les parties, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [X] à payer aux consorts [R] une indemnité d’occupation à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à complète et totale libération des lieux d’un montant équivalent au montant du fermage. 

➣ Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à l’instance, Monsieur [I] [X] est condamné au paiement des dépens. 

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser supporter aux consorts [R] les frais qu’ils ont dû engagés pour faire valoir leurs droits, et Monsieur [I] [X] sera condamné à leur verser la somme de 1.600€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

PRONONCE la résiliation du bail rural en date du 30 octobre 2023 bail liant Monsieur [I] [X] d’une part à Madame [O] [W] épouse [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [A] [R] d’autre part et relatif à une parcelle agricole située sur la commune de [Localité 8] (03) d’une superficie de 24ha et 63a et 70ca cadastrée YC n°[Cadastre 1] ; 



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ORDONNE à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut de libération volontaire, l’expulsion les lieux loués de Monsieur [I] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; 

CONDAMNE en conséquence Monsieur [I] [X] à payer à Madame [O] [W] épouse [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [A] [R] une indemnité d’occupation à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à complète et totale libération des lieux d’un montant équivalent au montant du fermage ; 

CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à Madame [O] [W] épouse [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [A] [R] la somme de 7.014,60 € (sept mille quatorze euros et soixante centimes) (fermages de l'année 2024 et de l'année 2025) outre intérêts au taux légal sur la somme de 5.249,62€ à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser à Madame [O] [W] épouse [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [A] [R] ensemble la somme de 1.600€ (mille six cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

CONDAMNE Monsieur [I] [X] au paiement des dépens ; 

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par la Présidente et le greffier


Le greffier, la Présidente, 


[...] [...]
Texte intégral
page / 

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]


N° RG 26/00221 - N° Portalis DBWM-W-B7K-CTIK

Tribunal Paritaire des Baux Ruraux


MINUTE N°26/00008




JUGEMENT 


DU : 17 Juillet 2026


[L] [R]
[A] [R]
[O] [W] épouse [R]


C/

[I] [X]





Le : 
copie certifiée conforme délivrée à :
Me ODIN


notification par LRAR à :
[L] [R]
[A] [R]
[O] [W] épouse [R]
[I] [X]








JUGEMENT




Le 17 Juillet 2026, après débats à l'audience publique du tribunal paritaire des baux ruraux sous la Présidence de [...], Préisdente du Tribunal Judiciaire, en présence de Monsieur [...], assesseur bailleur titulaire et Monsieur [...], assesseur preneur titulaire, assistés de [...], Greffier ;

Après débats à l'audience du 22 mai 2026, le jugement suivant a été mis à disposition :


DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [L] [R]
né le 07 Avril 1957 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Eric ODIN de la SELARL OGR, avocats au barreau de MOULINS

Monsieur [A] [R]
né le 07 Mai 1962 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Eric ODIN de la SELARL OGR, avocats au barreau de MOULINS

Madame [O] [W] épouse [R]
née le 12 Août 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Eric ODIN de la SELARL OGR, avocats au barreau de MOULINS


DEFENDEUR

Monsieur [I] [X]
né le 27 Septembre 1995 à [Localité 6]

[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté




DÉBATS

L’affaire appelée à l'audience du 22 mai 2026, [...], Présidente du tribunal, statuant en qualité de présidente du tribunal paritaire des Baux Ruraux conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, en présence de Monsieur [...], assesseur bailleur titulaire et Monsieur [...], assesseur preneur titulaire, assistés de [...], Greffier, après avoir constaté l'absence de la partie défenderesse régulièrement citée et entendu le conseil des parties demanderesses en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé la partie à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 JUILLET 2026


 EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 

Par acte notarié en date du 30 octobre 2023 passé devant Maître [V], notaire à [Localité 7], Madame [O] [W] épouse [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [A] [R] ont donné à bail à ferme à Monsieur [I] [X] une parcelle agricole située sur la commune de [Localité 8] (03) d’une superficie de 24ha et 63a et 70ca cadastrée YC n°[Cadastre 1] pour une durée de dix-huit années à compter du 11 novembre 2022 au prix de fermage de 3.326€ par an.

Madame [O] [W] épouse [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [A] [R] ont mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 juillet 2025, Monsieur [I] [X] de leur payer la somme de 5.560,92€ au titre des échéances de fermages dues en mai 2024, novembre 2024 et mai 2025 ainsi qu’au titre des impôt et taxe 2024.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, Madame [O] [W] épouse [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [A] [R] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins par requête déposée au greffe le 28 octobre 2025 au terme de laquelle ils demandent la convocation de Monsieur [H] [Y] aux fins de voir :

- prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l’article L411-31 du code rural,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [X] et de toutes personnes et biens de son chef,
- condamner Monsieur [I] [X] à leur payer la somme de 7.014,60€ au titre des fermages arriérés impayés avec intérêts de retard au taux légal calculés à partir de chacune des échéances contractuelles,
- condamner Monsieur [I] [X] à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 15 janvier 2026 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins, constatant l’absence de Monsieur [I] [X] malgré son assignation par acte de commissaire de justice délivrée le 02 décembre 2025 à sa personne, et la présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux constatant la présence de Monsieur [A] [R] dans la composition habituelle du Tribunal a ordonné le dépaysement de l’affaire devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon avec renvoi en audience de jugement.

A l’audience tenue le 22 mai 2026, les consorts [R], représentés par leur avocat, ont confirmé les termes de leur requête initiale.

A l’appui de leurs prétentions, ils demandent à ce que soient ordonnées les conséquences de l’absence de paiement de la part de Monsieur [I] [X] des fermages dus, lequel ne s’est manifesté ni après la mise en demeure qu’ils lui ont adressée, ni après les deux assignations délivrées devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins puis devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montluçon. 




En défense, Monsieur [I] [X], régulièrement assigné en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, n’a pas comparu.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 17 juillet 2026.

MOTIFS

➣ Sur la demande aux fins de résiliation du bail et d’expulsion

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, l’article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que : 
“I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.

II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.

Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail”.


Il ressort des débats et des pièces produites que Monsieur [I] [X] reste redevable à ce jour du montant des fermages des années 2024 et 2025 pour la somme totale de 7.014,60€, se décomposant de la manière suivante :

- échéances de mai et novembre 2024 : 3.499,95€,
- échéances de mai et novembre 2025 : 3.514,65€.

Ainsi, ce seul manquement à une de ses obligations premières de preneur de la part de Monsieur [I] [X], qui non comparant n’apporte aucun élément de contradiction, est suffisante afin de faire droit à la demande de résiliation.

En conséquence, Monsieur [I] [X] n’ayant pas respecté le paiement des fermages à leur date d’échéance, ni à l’expiration du délai de trois mois après délivrance de la mise en demeure, il convient de prononcer la résiliation du bail à ses torts et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.



➣ Sur les demandes en paiement 

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, Monsieur [I] [X], qui n’a pas contesté pas le montant des sommes dues, sera condamné à verser aux consorts [R] la somme de 7.014,60€ (fermages de l'année 2024 et de l'année 2025) outre intérêts au taux légal sur la somme de 5.249,62€ à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus.

Alors que l’article 544 du code civil rappelle que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, l’application des dispositions de l’article 1240 du même code, disposant que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, permet au propriétaire d’obtenir de l’occupant sans droit ni titre à l’expiration du bail une indemnité d’occupation tant que les lieux n’ont pas été libérés.

Ainsi, en l’espèce, alors que la présente décision prononce la résiliation du bail qui liait les parties, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [X] à payer aux consorts [R] une indemnité d’occupation à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à complète et totale libération des lieux d’un montant équivalent au montant du fermage. 

➣ Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à l’instance, Monsieur [I] [X] est condamné au paiement des dépens. 

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser supporter aux consorts [R] les frais qu’ils ont dû engagés pour faire valoir leurs droits, et Monsieur [I] [X] sera condamné à leur verser la somme de 1.600€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 
 
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

PRONONCE la résiliation du bail rural en date du 30 octobre 2023 bail liant Monsieur [I] [X] d’une part à Madame [O] [W] épouse [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [A] [R] d’autre part et relatif à une parcelle agricole située sur la commune de [Localité 8] (03) d’une superficie de 24ha et 63a et 70ca cadastrée YC n°[Cadastre 1] ; 



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ORDONNE à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut de libération volontaire, l’expulsion les lieux loués de Monsieur [I] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; 

CONDAMNE en conséquence Monsieur [I] [X] à payer à Madame [O] [W] épouse [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [A] [R] une indemnité d’occupation à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à complète et totale libération des lieux d’un montant équivalent au montant du fermage ; 

CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à Madame [O] [W] épouse [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [A] [R] la somme de 7.014,60 € (sept mille quatorze euros et soixante centimes) (fermages de l'année 2024 et de l'année 2025) outre intérêts au taux légal sur la somme de 5.249,62€ à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [I] [X] à verser à Madame [O] [W] épouse [R], Monsieur [L] [R] et Monsieur [A] [R] ensemble la somme de 1.600€ (mille six cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

CONDAMNE Monsieur [I] [X] au paiement des dépens ; 

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par la Présidente et le greffier


Le greffier, la Présidente, 


[...] [...]

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:25:52.134Z.