Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 17 juillet 2026, n° 25/01296
Réouverture des débatsBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique du 10 juin 2011, Monsieur [W] [P] a acquis de Monsieur et Madame [U] différentes parcelles situées Commune de [Localité 2] (Allier) 19, lieudit «[Localité 5] » et cadastrées sur cette commune Section ZI n°[Cadastre 1] et Section ZE n°[Cadastre 2]. Cette propriété est contiguë de celle de appartenant à Monsieur [A] [Y], cadastrée sur la même commune Section ZE n°[Cadastre 3] mais également avec l’[Adresse 5], désormais appelée [Adresse 6] et appartenant à la Commune de [Localité 2]. Exposant qu’en dépit d’une tentative de faire établir un procès-verbal de reconnaissance de limites par l’intermédiaire de Monsieur [Q], géomètre-expert, contredit par un avis de Monsieur [V], géomètre expert et exposant que la commune de [Localité 2], comme propriétaire de la parcelle Section ZE n°[Cadastre 4], [Adresse 6] aurait dû être représentée, par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2025, Monsieur [W] [P] a assigné Monsieur [A] [Y] et la Commune de [Localité 2] en bornage judiciaire de leurs parcelles respectives. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 28 janvier 2026 puis successivement renvoyée à la demande des parties. À la première audience du 28 janvier 2026, la Commune de [Localité 2], représentée par son Maire en exercice, se prévalant d’un courrier adressé à la juridiction le 19 janvier 2026 a fait part de sa présence au bornage et fait valoir la compétence du tribunal administratif pour connaitre de la demande de bornage. Madame [N] [M] assistant son père, Monsieur [A] [Y] a indiqué ne pas avoir eu le rapport d’expertise. L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2026. À cette audience, Monsieur [K] [P], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions récapitulatives et demande au tribunal judiciaire de : - dire le tribunal judiciaire de Montluçon de se déclarer compétent pour l’ensemble de l’action diligentée par Monsieur [P] ; - d’ordonner le bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 2] cadastrées Section ZE n°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [X], ZI n°[Cadastre 1] et ZE n°[Cadastre 2] lui appartenant et ZE n°[Cadastre 4] appartenant à la commune de [Localité 2], et ce, aux frais avancés des trois parties chacune pour un tiers en désignant tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission habituelle. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] fait valoir qu’il a acquis les parcelles ZI n°[Cadastre 1] et ZE n°[Cadastre 2] et qu’il a tenté avec Monsieur [Y] de faire établir un procès-verbal de reconnaissance de limite par l’intermédiaire de Monsieur [Q], géomètre-expert à [Localité 6], le 06 mars 2025. Il précise que les conclusions de ce rapport ne lui étant pas acceptables et que la Commune de [Localité 2] n’ayant pas été appelée aux opérations, il a sollicité un avis auprès de Monsieur [V], également géomètre-expert qui émet des réserves sur les conclusions du rapport de Monsieur [Q] précisant que la commune de [Localité 2] aurait dû être représentée. Au visa de l’article 646 du code civil, il sollicite la désignation d’un nouvel expert-géomètre pour procéder aux opérations de bornage. Répondant au moyen tiré de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour connaître de ce bornage, il fait valoir qu’il n’avait d’autre choix puisque la compétence du tribunal judiciaire est exclusive et que Monsieur [Y] est propriétaire privé. Il ajoute que le chemin peut appartenir au domaine privé de la commune. Répondant au document produit de Monsieur [Q] en date du 29 janvier 2026, il fait valoir que ce dernier a établi un rapport contre son mandant initial. En défense, Monsieur [A] [Y], assisté de sa fille Madame [N] [M], se réfère oralement aux moyens et prétentions de ses conclusions écrites aux termes desquelles il demande : - de débouter le demandeur de ses demandes principales ; - de constater qu’aucune faute ou modification des limites ne peut lui être reprochée ; - statuer ce que de droit concernant la demande d’expertise judiciaire ; - condamner le demandeur aux dépens. Monsieur [Y] fait valoir pour l’essentiel que le litige ne relève d’aucune modification récente et que les limites séparatives existantes existent depuis les opérations de remembrement de 1968 et n’ont fait l’objet d’aucune contestation depuis des décennies. Il fait valoir que la Commune de [Localité 2] était représentée lors des opérations du 08 janvier 2025 et qu’elles se sont déroulées contradictoirement. Il indique s’en remettre quant à la compétence du tribunal judiciaire précisant que le litige concerne indirectement la délimitation du domaine public communal. Il fait valoir que les opérations réalisées par Monsieur [Q] ont été réalisées conformément aux règles professionnelles. Il ajoute que le document produit issu de Monsieur [V] ne permet pas à lui seul de remettre en question les constatations opérées contradictoirement par Monsieur [Q]. Il précise encore que plusieurs éléments démontrent la stabilité ancienne des limites séparatives et verse aux débats différentes pièces précisant n’avoir jamais déplacé la borne litigieuse ni modifié les limites existantes. La commune de [Localité 2], en présence de son Maire, Monsieur [I], fait valoir que la démarche est cavalière pour obtenir la participation de la commune et qu’il n’est pas expert dans ce type de litige. Par courrier du 19 janvier 2026, auquel le maire en exercice s’est référé à l’audience du 28 janvier 2026, a fait valoir que la Commune avait reçu une convocation de Monsieur [Q] pour le 08 janvier 2025 et que Monsieur [C] avait représenté la commune. Il a fait valoir que s’agissant d’une collectivité territoriale, la compétence du tribunal administratif se pose. Par courrier du 16 février 2026, la Commune de [Localité 2] a communiqué le courrier établi le 29 janvier 2026 par Monsieur [Q] à son intention en réponse aux observations de Monsieur [V]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la qualité à agir du représentant de la commune de [Localité 2] (Allier) : Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte des dispositions combinées des articles L.2122-1 et L.2122-2 du code général des collectivités territoriales que le Maire est chargé de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant et qu’il peut par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie pour la durée de son mandat de […] « 16° d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ». En l’espèce, à l’appel des causes, la commune de [Localité 2] était représentée par Monsieur [O] [I], se présentant comme maire de la commune et produisant, comme autorisé par le Président, le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints. Cette pièce ne démontre pas qu’il ait reçu délégation du Conseil municipal pour défendre à la présente instance. Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 125 du même code précise que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Qu’en l’espèce l’absence de délégation de son Maire, pour défendre à la présente instance est de nature à rendre irrecevables les demandes formées par la Commune de [Localité 2] devant le Tribunal judiciaire de Montluçon. Dès lors, en application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations et pièces sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la Commune de [Localité 2], moyen relevé d’office par le juge. Il convient, en conséquence de surseoir à l’intégralité des prétentions des parties. Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [W] [P] : Selon l’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. L’article 750-1 du code de procédure civile précise qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. En l’espèce, la demande de Monsieur [W] [P] porte précisément sur une demande de bornage judiciaire telle qu’envisagée à l’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire. Il convient, par conséquent, en application de l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations et pièces sur le moyen tiré de la possible irrecevabilité de la demande de Monsieur [W] [P], telle que relevée d’office par le juge. Il convient, en conséquence d’également surseoir à l’intégralité des prétentions des parties. Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Montluçon Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Afin de déterminer la compétence juridictionnelle en charge connaitre du litige, il importe de connaître la qualification exacte du chemin désormais appelé [Adresse 6] à [Localité 2] (Allier) et plus particulièrement de disposer de toutes pièces utiles permettant d’établir cette impasse dans le domaine public routier. Ainsi, il convient encore d’ordonner la réouverture des débats au visa des articles 16 et 442 du code de procédure civile et d’inviter la Commune de [Localité 2] à justifier de la nature de la voie intitulée « [Adresse 6] » anciennement « [Adresse 5] » à [Localité 2] (Allier), en précisant, le cas échéant, si la voie est inscrite dans le tableau de classement de la voirie communale et partant si elle dépend du domaine public de la commune. Compte tenu de la réouverture des débats, il sera sursis à toutes les demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe ; Ordonne la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra au tribunal judiciaire de Montluçon le MERCREDI 28 OCTOBRE 2026 à 9h00, et pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées par la notification ou signification du présent jugement ; Invite les parties à présenter leurs observations et pièces sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la Commune de [Localité 2] qui ne justifie pas d’une délégation du conseil municipal à cette fin ; Invite les parties à présenter leurs observations et pièces sur l’irrecevabilité soulevée d’office par le tribunal judiciaire du défaut de tentative de résolution amiable du litige sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile ; Invite la Commune de [Localité 2] à justifier de la nature de la voie intitulée « [Adresse 6] » anciennement « [Adresse 5] » à [Localité 2] (Allier), en précisant, le cas échéant, si la voie est inscrite dans le tableau de classement de la voirie communale et partant si elle dépend du domaine public de la commune ; Dit que chaque partie sera tenue de communiquer ses pièces et observations, au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audience de renvoi et que pourront être écartées les pièces communiquées tardivement ; Rappelle qu’en l’absence de ces observations, il pourra être tiré toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ; Sursoit à statuer sur l’intégralité des prétentions des parties ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Vice-Président et le greffier. le Greffier, Le Vice-Président, [...] [...]
Texte intégral
page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] R.G N° N° RG 25/01296 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CSVB MINUTE N°26/00081 JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026 [W] [P] C/ [A] [Y] M. COMMUNE DE [Localité 2] Le : copie certifiée conforme délivrée à : la SELAS ALLIES AVOCATS [A] [Y] COMMUNE DE [Localité 2] copie exécutoire délivrée à : la SELAS ALLIES AVOCATS JUGEMENT Le 17 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Vice-Président du tribunal judiciaire, assisté de [...] lors des débats et de [...], Greffier lors du délibéré ; Après débats à l'audience du 24 juin 2026, le jugement suivant a été mis à disposition : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [P] né le 22 Avril 1972 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] repésenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON DEFENDEURS Monsieur [A] [Y] né le 14 Septembre 1947 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] comparant et assisté de Madame [M], sa fille COMMUNE DE [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Monsieur [I] [O], maire de [Localité 2] DÉBATS L’affaire appelée à l'audience du 24 juin 2026, [...], Vice-Président du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de [...], Greffier, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse et les parties défenderesses en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 JUILLET 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique du 10 juin 2011, Monsieur [W] [P] a acquis de Monsieur et Madame [U] différentes parcelles situées Commune de [Localité 2] (Allier) 19, lieudit «[Localité 5] » et cadastrées sur cette commune Section ZI n°[Cadastre 1] et Section ZE n°[Cadastre 2]. Cette propriété est contiguë de celle de appartenant à Monsieur [A] [Y], cadastrée sur la même commune Section ZE n°[Cadastre 3] mais également avec l’[Adresse 5], désormais appelée [Adresse 6] et appartenant à la Commune de [Localité 2]. Exposant qu’en dépit d’une tentative de faire établir un procès-verbal de reconnaissance de limites par l’intermédiaire de Monsieur [Q], géomètre-expert, contredit par un avis de Monsieur [V], géomètre expert et exposant que la commune de [Localité 2], comme propriétaire de la parcelle Section ZE n°[Cadastre 4], [Adresse 6] aurait dû être représentée, par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2025, Monsieur [W] [P] a assigné Monsieur [A] [Y] et la Commune de [Localité 2] en bornage judiciaire de leurs parcelles respectives. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 28 janvier 2026 puis successivement renvoyée à la demande des parties. À la première audience du 28 janvier 2026, la Commune de [Localité 2], représentée par son Maire en exercice, se prévalant d’un courrier adressé à la juridiction le 19 janvier 2026 a fait part de sa présence au bornage et fait valoir la compétence du tribunal administratif pour connaitre de la demande de bornage. Madame [N] [M] assistant son père, Monsieur [A] [Y] a indiqué ne pas avoir eu le rapport d’expertise. L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2026. À cette audience, Monsieur [K] [P], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions récapitulatives et demande au tribunal judiciaire de : - dire le tribunal judiciaire de Montluçon de se déclarer compétent pour l’ensemble de l’action diligentée par Monsieur [P] ; - d’ordonner le bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 2] cadastrées Section ZE n°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [X], ZI n°[Cadastre 1] et ZE n°[Cadastre 2] lui appartenant et ZE n°[Cadastre 4] appartenant à la commune de [Localité 2], et ce, aux frais avancés des trois parties chacune pour un tiers en désignant tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission habituelle. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] fait valoir qu’il a acquis les parcelles ZI n°[Cadastre 1] et ZE n°[Cadastre 2] et qu’il a tenté avec Monsieur [Y] de faire établir un procès-verbal de reconnaissance de limite par l’intermédiaire de Monsieur [Q], géomètre-expert à [Localité 6], le 06 mars 2025. Il précise que les conclusions de ce rapport ne lui étant pas acceptables et que la Commune de [Localité 2] n’ayant pas été appelée aux opérations, il a sollicité un avis auprès de Monsieur [V], également géomètre-expert qui émet des réserves sur les conclusions du rapport de Monsieur [Q] précisant que la commune de [Localité 2] aurait dû être représentée. Au visa de l’article 646 du code civil, il sollicite la désignation d’un nouvel expert-géomètre pour procéder aux opérations de bornage. Répondant au moyen tiré de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire pour connaître de ce bornage, il fait valoir qu’il n’avait d’autre choix puisque la compétence du tribunal judiciaire est exclusive et que Monsieur [Y] est propriétaire privé. Il ajoute que le chemin peut appartenir au domaine privé de la commune. Répondant au document produit de Monsieur [Q] en date du 29 janvier 2026, il fait valoir que ce dernier a établi un rapport contre son mandant initial. En défense, Monsieur [A] [Y], assisté de sa fille Madame [N] [M], se réfère oralement aux moyens et prétentions de ses conclusions écrites aux termes desquelles il demande : - de débouter le demandeur de ses demandes principales ; - de constater qu’aucune faute ou modification des limites ne peut lui être reprochée ; - statuer ce que de droit concernant la demande d’expertise judiciaire ; - condamner le demandeur aux dépens. Monsieur [Y] fait valoir pour l’essentiel que le litige ne relève d’aucune modification récente et que les limites séparatives existantes existent depuis les opérations de remembrement de 1968 et n’ont fait l’objet d’aucune contestation depuis des décennies. Il fait valoir que la Commune de [Localité 2] était représentée lors des opérations du 08 janvier 2025 et qu’elles se sont déroulées contradictoirement. Il indique s’en remettre quant à la compétence du tribunal judiciaire précisant que le litige concerne indirectement la délimitation du domaine public communal. Il fait valoir que les opérations réalisées par Monsieur [Q] ont été réalisées conformément aux règles professionnelles. Il ajoute que le document produit issu de Monsieur [V] ne permet pas à lui seul de remettre en question les constatations opérées contradictoirement par Monsieur [Q]. Il précise encore que plusieurs éléments démontrent la stabilité ancienne des limites séparatives et verse aux débats différentes pièces précisant n’avoir jamais déplacé la borne litigieuse ni modifié les limites existantes. La commune de [Localité 2], en présence de son Maire, Monsieur [I], fait valoir que la démarche est cavalière pour obtenir la participation de la commune et qu’il n’est pas expert dans ce type de litige. Par courrier du 19 janvier 2026, auquel le maire en exercice s’est référé à l’audience du 28 janvier 2026, a fait valoir que la Commune avait reçu une convocation de Monsieur [Q] pour le 08 janvier 2025 et que Monsieur [C] avait représenté la commune. Il a fait valoir que s’agissant d’une collectivité territoriale, la compétence du tribunal administratif se pose. Par courrier du 16 février 2026, la Commune de [Localité 2] a communiqué le courrier établi le 29 janvier 2026 par Monsieur [Q] à son intention en réponse aux observations de Monsieur [V]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2026. MOTIFS Sur la qualité à agir du représentant de la commune de [Localité 2] (Allier) : Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il résulte des dispositions combinées des articles L.2122-1 et L.2122-2 du code général des collectivités territoriales que le Maire est chargé de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant et qu’il peut par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie pour la durée de son mandat de […] « 16° d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ». En l’espèce, à l’appel des causes, la commune de [Localité 2] était représentée par Monsieur [O] [I], se présentant comme maire de la commune et produisant, comme autorisé par le Président, le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints. Cette pièce ne démontre pas qu’il ait reçu délégation du Conseil municipal pour défendre à la présente instance. Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 125 du même code précise que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Qu’en l’espèce l’absence de délégation de son Maire, pour défendre à la présente instance est de nature à rendre irrecevables les demandes formées par la Commune de [Localité 2] devant le Tribunal judiciaire de Montluçon. Dès lors, en application de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations et pièces sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la Commune de [Localité 2], moyen relevé d’office par le juge. Il convient, en conséquence de surseoir à l’intégralité des prétentions des parties. Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [W] [P] : Selon l’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. L’article 750-1 du code de procédure civile précise qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. En l’espèce, la demande de Monsieur [W] [P] porte précisément sur une demande de bornage judiciaire telle qu’envisagée à l’article R.211-3-4 du code de l’organisation judiciaire. Il convient, par conséquent, en application de l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations et pièces sur le moyen tiré de la possible irrecevabilité de la demande de Monsieur [W] [P], telle que relevée d’office par le juge. Il convient, en conséquence d’également surseoir à l’intégralité des prétentions des parties. Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Montluçon Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Afin de déterminer la compétence juridictionnelle en charge connaitre du litige, il importe de connaître la qualification exacte du chemin désormais appelé [Adresse 6] à [Localité 2] (Allier) et plus particulièrement de disposer de toutes pièces utiles permettant d’établir cette impasse dans le domaine public routier. Ainsi, il convient encore d’ordonner la réouverture des débats au visa des articles 16 et 442 du code de procédure civile et d’inviter la Commune de [Localité 2] à justifier de la nature de la voie intitulée « [Adresse 6] » anciennement « [Adresse 5] » à [Localité 2] (Allier), en précisant, le cas échéant, si la voie est inscrite dans le tableau de classement de la voirie communale et partant si elle dépend du domaine public de la commune. Compte tenu de la réouverture des débats, il sera sursis à toutes les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe ; Ordonne la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra au tribunal judiciaire de Montluçon le MERCREDI 28 OCTOBRE 2026 à 9h00, et pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées par la notification ou signification du présent jugement ; Invite les parties à présenter leurs observations et pièces sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la Commune de [Localité 2] qui ne justifie pas d’une délégation du conseil municipal à cette fin ; Invite les parties à présenter leurs observations et pièces sur l’irrecevabilité soulevée d’office par le tribunal judiciaire du défaut de tentative de résolution amiable du litige sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile ; Invite la Commune de [Localité 2] à justifier de la nature de la voie intitulée « [Adresse 6] » anciennement « [Adresse 5] » à [Localité 2] (Allier), en précisant, le cas échéant, si la voie est inscrite dans le tableau de classement de la voirie communale et partant si elle dépend du domaine public de la commune ; Dit que chaque partie sera tenue de communiquer ses pièces et observations, au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audience de renvoi et que pourront être écartées les pièces communiquées tardivement ; Rappelle qu’en l’absence de ces observations, il pourra être tiré toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ; Sursoit à statuer sur l’intégralité des prétentions des parties ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Vice-Président et le greffier. le Greffier, Le Vice-Président, [...] [...]
Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:26:02.426Z.