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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 24/00211

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [I], salarié de Monsieur [W] [F] en qualité d’homme d’entretien depuis le 09 mai 2016, a été victime d’un accident le 04 avril 2022 à [Localité 6], pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ([1]) de l’Ardèche au titre de la législation sur les risques professionnels. 
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur indique qu’alors que le salarié nettoyait le grenier, la planche s'est cassée et la victime est tombée au sol avec des douleurs au dos et plaie à la tête.
L’état de santé de Monsieur [M] [I], consécutif à son accident du travail du 04 avril 2022, a été déclaré consolidé le 28 avril 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 42%, dont 6% au titre du taux socio-professionnel, lui a été attribué. 
Le 21 novembre 2022, Monsieur [M] [I] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ([1]) de l’Ardèche la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant son accident du travail du 04 avril 2022.
La [1] a établi un procès-verbal de carence le 01 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2024, Monsieur [M] [I] a saisi la présente juridiction d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. 
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 23 février 2026.
A l'audience, Monsieur [M] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de le déclarer recevable en son action, de dire que l’accident de travail dont il a été victime le 4 avril 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’entreprise individuelle Monsieur [W] [F], d’ordonner à la CPAM de l’Ardèche de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, de dire que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué, d’ordonner, avant-dire droit une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM de l’Ardèche, de rappeler que la consolidation de l’état de santé résultant de l’accident du travail du 4 avril 2022 a été fixée par la CPAM de l’Ardèche à la date du 28 avril 2024 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point, de rappeler que la CPAM de l’Ardèche devra faire l’avance des frais d’expertise, de fixer à la somme de 50.000 € la provision qui sera versée par la CPAM de l’Ardèche, de dire que la CPAM de l’Ardèche lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire, de dire que la CPAM de l’Ardèche pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à l’encontre de l’entreprise individuelle [W] [F], de condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise de condamner l’entreprise individuelle [W] [F] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile, outre les dépens et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] [I] fait valoir que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur, que les circonstances de l’accident sont établies, l’accident résultant de l’effondrement d’un plancher alors que le salarié réalisait des travaux de maçonnerie, qu’une procédure pénale a été engagée à l’issue de cet accident ayant donné lieu à une ordonnance pénale du Procureur de la République. Il ajoute que l'employeur ne justifie pas de l'établissement d'un document unique, de sorte que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est établi à ce titre. Sur la conscience du danger, il soutient que l’employeur, dont l’activité consiste en la location de logements et dont il résulte des éléments de la cause qu’il procédait à la rénovation de bâtiments en vue de leurs locations, notamment en faisant réaliser des travaux de maçonnerie par son unique employé, Monsieur [M] [I], ne pouvait raisonnablement ignorer la dangerosité des usines en cours de rénovation et les dangers auxquels était exposé son salarié, notamment au vu de l’état de délabrement des biens immobiliers. Il se prévaut notamment des échanges sms aux termes desquels Monsieur [W] [F] reconnaît la dangerosité du plancher. Sur les mesures prises, il soutient qu’il ne disposait d’aucun équipement de sécurité au moment des faits, qu’il n’avait pas davantage de diplôme ni n’a bénéficié de formation particulière pour le poste occupé, qu’enfin aucune signalisation ou matérialisation n’avait été mise en place. Il conteste toute faute de sa part et rappelle que pour engager la responsabilité de l’employeur, il suffit que sa faute inexcusable ait concouru à la réalisation du dommage, sans en être nécessairement la cause déterminante. Sur la provision, il soutient qu’au regard des interventions chirurgicales, des complications qui s’en sont suivies, des séquelles présentées, de son inaptitude professionnelle, la provision sollicitée est justifiée. 
En défense, Monsieur [W] [F] conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [M] [I], outre sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [F] fait valoir que les déclarations de Monsieur [M] [I] ont été contradictoires au cours de la procédure, notamment entre ce qui figure sur la plainte, le compte-rendu d’hospitalisation, le rapport médical dévaluation d’accident du travail, son courrier à la [1], ses échanges sms avec son employeur. Il en conclut que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas précises. Il conteste par ailleurs le fait qu’il procédait à des travaux sur la partie du bâtiment où il a été retrouvé puisqu’il s’agissait uniquement d’un lieu où était entreposé le matériel destiné aux travaux de l’autre bâtiment. Il ajoute que les attestations produites ne présentent aucun intérêt puisque ni Monsieur [X] ni Monsieur [T] n’étaient présents lors de l’accident.
La CPAM demande au tribunal de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de l'existence ou non d'une faute inexcusable et, dans le cas où celle-ci serait retenue, de condamner l’employeur au remboursement des sommes dont elle fera l'avance et d'ordonner la communication des coordonnées de la compagnie d'assurance garantissant le risque.
Elle fait valoir, au visa des articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3, L. 452-3-1 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle s’en rapporte sur la demande de majoration de la rente ainsi que sur l’évaluation des préjudices réparables de Monsieur [M] [I], sous réserve que ceux-ci soient établis, et qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 et prorogée au 27 mai 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur la faute inexcusable,
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, "l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes."
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ".
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque. 
La relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
Il incombe au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 
La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Tout au plus, la faute de la victime peut-elle avoir un impact sur l'analyse de la conscience du danger que pouvait avoir l'employeur.
En l’espèce, il est constant qu’au moment de l’accident le 04 avril 2022, Monsieur [M] [I] était en employé en qualité d’homme d’entretien par l’entreprise individuelle [W] [F].
Dans la déclaration d’accident du travail rédigée le 05 avril 2022, l’employeur indiquait que l’accident est intervenu le 04.04.2022, à 10h, à [Localité 7], que la victime nettoyait dans le grenier, lorsque la planche s'est cassée et qu’elle est tombée.
Le compte-rendu d’hospitalisation établi le 05 avril 2022 par le Docteur [R] décrit une chute d’un échafaudage d’une hauteur d’environ 3 mètres avec une réception sur la partie postérieure du crâne et la charnière thoraco-lombaire.
Le rapport médical d’évaluation des séquelles fait état d’une chute d’un toit d’une hauteur d’environ de 3 mètres.
Dans son dépôt de plainte effectuée le 24 août 2022 auprès de la Gendarmerie de [Localité 8], Monsieur [M] [I] indiquait qu’il se trouvait le jour des faits seul sur le chantier, qu’il est monté au grenier pour évacuer des tuiles et autres matériaux, que lors de sa chute, il a traversé un étage.
Monsieur [W] [F] invoque la contradiction dans les déclarations de Monsieur [M] [I] et l’absence de constat objectif relatif aux circonstances de l’accident. Il met en doute également les déclarations du salarié compte tenu du fait qu’il a indiqué aux services de gendarmerie ne pas être suivi médicalement ni prendre de médicaments, alors qu’il a déclaré lors de son hospitalisation des antécédents de dépression et un traitement habituel d’antidépresseur et d’hypnotique.
S’il est exact que les constatations évoquent successivement une chute d’un échafaudage, d’un toit, ou encore d’un grenier, force est de constater qu’il est indéniable qu’il a chuté d’une certaine hauteur, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, pendant ses heures de travail, que c’est son employeur, Monsieur [W] [F], qui l’a découvert après l’accident, qu’il est également établi qu’il s’est réceptionné sur l’occiput occasionnant plusieurs plaies du scalp et une embarrure, que ce choc traumatique caractérisé par une fracture du crâne corrobore la thèse d’une chute depuis une hauteur importante, de sorte que les circonstances de l’accident sont suffisamment précises.
Sur la conscience du danger, il ressort des déclarations de Monsieur [W] [F] que l’ensemble immobilier sur lequel intervenait Monsieur [M] [I] comportait deux bâtiments distincts, un premier composé de gîtes au sein duquel le salarié effectuait des travaux d’entretien tels que du nettoyage, peintures, pose de doublage, petite maçonnerie, un second bâtiment abandonné depuis 70 ans dans lequel aucuns travaux n’était en cours mais dont Monsieur [M] [I] disposait des clés, pour y entreposer les matériels et matériaux destinés aux travaux de l’autre bâtiment.
Il est constant qu’au moment de l’accident, Monsieur [M] [I] se trouvait dans ce second bâtiment, qu’ainsi indépendamment de l’activité réellement exercée par Monsieur [M] [I], entretien ou maçonnerie, il n’est pas discuté que le salarié devait accéder au second bâtiment pour disposer du matériel, bâtiment qui nécessitait de très lourds et importants travaux.
Or, l’employeur reconnaissait dans un échange sms avec son salarié que « le plancher du grenier était en mauvais état et que des planches étaient pourries, il y en avait même qui étaient tombées, cela était visible du dessous », et qu’il l’avait « prévenu plusieurs fois du danger ». 
L’état délabré de ce bâtiment était également évoqué dans une correspondance adressée le 26 avril 2023 par Monsieur [W] [F] à Monsieur [M] [I] en ces termes « d'une part il était visible du dessous que des planches étaient pourries et prêtes à tomber. D'autre part je vous avais maintes fois mis en garde du danger et incité à être plus prudent ».
En outre, en application des articles R. 4224-20 à R. 4224-24 du code du travail, toutes les zones de l’entreprise qui présentent un risque de chute de personnes doivent être signalées de manière visible et leur accès doit être réservé aux travailleurs autorisés et que, lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.
Il est établi en l’occurrence qu’aucune mesure de signalisation n’a été mise en place, qu’aucune protection particulière n’a davantage été prise par l’employeur afin que le salarié pénétrant sur ces zones soit protégé. 
En outre, il ressort de la procédure pénale l’absence de transcription ou de mise à jour des résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [M] [I] rapporte la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En conséquence, il doit être retenu que l’entreprise individuelle [W] [F] a commis une faute inexcusable qui a concouru à la survenance de l’accident du travail du 04 avril 2022, au préjudice de Monsieur [M] [I].

Sur les conséquences de la faute inexcusable,
Sur la majoration de la rente, il convient de rappeler qu'en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la rente allouée à Monsieur [M] [I] sera portée à son taux maximum, en rappelant que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de l'état de santé dans la limite des plafonds prévus par le texte susvisé.
Sur la demande d'expertise, il résulte des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, que " indépendamment de la majoration de sa rente, la victime d'une faute inexcusable a droit à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, du préjudice esthétique ainsi que de celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. "
Ces dispositions doivent être élargies, d'une part, à la lumière de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel, consacrant le principe de réparation intégrale du préjudice selon lequel la victime peut demander réparation de tous les préjudices qu'elle démontre subir ou avoir subi, dès lors qu'ils ne sont pas couverts en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale. D'autre part, il convient de préciser que le déficit fonctionnel temporaire n'est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire.
Il est par ailleurs constant " qu'en conséquence des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, (…) la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par :
o le déficit fonctionnel temporaire,
o l'assistance tierce personne avant consolidation,
o la perte de chance de promotion professionnelle,
o les frais d'adaptation du logement et du véhicule,
o les souffrances endurées,
o le préjudice esthétique,
o le préjudice d'agrément,
o le préjudice sexuel ".
Doivent désormais être inclus dans cette liste le préjudice d'établissement et le préjudice permanent exceptionnel : le premier, distinct du préjudice fonctionnel visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Le second correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.
Par ailleurs, il est désormais constant que la rente ne couvre pas le déficit fonctionnel permanent, non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. 
Enfin, il importe de rappeler que les préjudices subis sont temporaires avant et définitifs après la date de consolidation.
Compte tenu du taux d’IPP attribué à Monsieur [M] [I] et des séquelles mentionnées par le médecin conseil de la [1] lors de la décision d’attribution de ce taux, celui-ci a manifestement subi des préjudices de sorte que la mesure d'expertise sollicitée n'a pas vocation à pallier la carence des parties. Afin de déterminer la répartition et l'étendue des préjudices subis par Monsieur [M] [I], une mesure d'expertise sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. 
Il sera en outre accordé une provision à hauteur de 20.000 euros.
Les dépens sont réservés à ce stade de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision mixte rendue contradictoirement et en premier ressort, 
DIT que l’accident du travail survenu le 04 avril 2022, au préjudice de Monsieur [M] [I], est imputable à la faute inexcusable de son employeur, l’entreprise individuelle [W] [F],
ORDONNE la majoration de la rente versée à Monsieur [M] [I] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation,
RAPPELLE que seul le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être retenu dans les rapports entre la caisse et la société [W] [F],
ENJOINT l’entreprise individuelle [W] [F] à communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie ([1]) de l’Ardèche les coordonnées de son assureur,
ACCORDE à Monsieur [M] [I] une provision à hauteur de 20.000 euros qui sera avancé par le CPAM de l’Ardèche,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices,

ORDONNE une mesure d'expertise médicale, 
COMMET pour y procéder le Docteur [P] [V], expert en matière de sécurité sociale inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 1], demeurant Centre Hospitalier d’Ardèche méridionale - [Adresse 6], qui aura pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, de :
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement et services concernés et la nature des soins,
- recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, 
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 
1) Souffrances physiques et morales 
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident, s'étendant de la date de celui-ci à la consolidation et les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, 
2) Préjudice esthétique
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique temporaire et/ou définitif et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, 
3) Préjudice d'agrément
- apprécier les répercussions définitives dans l'exercice d'activités sportives et de loisirs pratiquées antérieurement à l'accident, 
4) Perte ou diminution de promotion professionnelle 
- inviter la victime à indiquer son niveau d'études et de formation, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, et les perspectives prévisibles de promotion à la date du fait accidentel, 
- interroger la victime, au cas où elle suivait un enseignement à la date de l'accident, sur ses diplômes, la nature de ses études et son niveau, 
5) Déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles habituelles, 
- en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, 
6) [Localité 9] personne avant consolidation
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne, 
7) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
- donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, 
8) Préjudice sexuel
- indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impossibilité de réaliser l'acte sexuel, perte de fertilité), 
9) Préjudice d'établissement 
- dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale, 
10) Préjudice exceptionnel 
- dire si la victime subit un préjudice extrapatrimonial atypique, directement lié au handicap, qui prend une résonnance particulière en raison de sa personne, des circonstances et/ou de la nature du fait dommageable,
11) Déficit fonctionnel permanent
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de la maladie et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la maladie, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation supplémentaire et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois suivant la notification du versement de la consignation fixée au service de la Régie, et à défaut d'une telle fixation à compter de sa saisine, 
DESIGNE le Président de la juridiction de céans en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise conformément à l'article 155 du code de procédure civile,
FIXE à 800 € (huit cent euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui sera versé par la caisse primaire d’assurance maladie ([1]) de l’Ardèche à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente décision, à peine de caducité de la décision d'expertise, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 01 octobre 2026 à 09 heures 00 sans comparution des parties, pour conclure après dépôt du rapport d'expertise,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'appel de Nîmes. 

EN FOI QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : 

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG



Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL 
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
 ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
 du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 24/00211 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EF6Y 

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

N° de minute : 26/00199


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Gérard BRUC
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 23 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [M] [I]
né le 13 Mai 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant,
ET :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric DEMOLY, 
avocat au barreau d’ARDECHE plaidant,







PARTIE INTERVENANTE: 
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
DE L’ARDÈCHE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par [Z] [L] munie d’un pouvoir régulier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [I], salarié de Monsieur [W] [F] en qualité d’homme d’entretien depuis le 09 mai 2016, a été victime d’un accident le 04 avril 2022 à [Localité 6], pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ([1]) de l’Ardèche au titre de la législation sur les risques professionnels. 
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur indique qu’alors que le salarié nettoyait le grenier, la planche s'est cassée et la victime est tombée au sol avec des douleurs au dos et plaie à la tête.
L’état de santé de Monsieur [M] [I], consécutif à son accident du travail du 04 avril 2022, a été déclaré consolidé le 28 avril 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 42%, dont 6% au titre du taux socio-professionnel, lui a été attribué. 
Le 21 novembre 2022, Monsieur [M] [I] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ([1]) de l’Ardèche la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant son accident du travail du 04 avril 2022.
La [1] a établi un procès-verbal de carence le 01 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2024, Monsieur [M] [I] a saisi la présente juridiction d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. 
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 23 février 2026.
A l'audience, Monsieur [M] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de le déclarer recevable en son action, de dire que l’accident de travail dont il a été victime le 4 avril 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’entreprise individuelle Monsieur [W] [F], d’ordonner à la CPAM de l’Ardèche de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, de dire que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué, d’ordonner, avant-dire droit une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM de l’Ardèche, de rappeler que la consolidation de l’état de santé résultant de l’accident du travail du 4 avril 2022 a été fixée par la CPAM de l’Ardèche à la date du 28 avril 2024 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point, de rappeler que la CPAM de l’Ardèche devra faire l’avance des frais d’expertise, de fixer à la somme de 50.000 € la provision qui sera versée par la CPAM de l’Ardèche, de dire que la CPAM de l’Ardèche lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire, de dire que la CPAM de l’Ardèche pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à l’encontre de l’entreprise individuelle [W] [F], de condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise de condamner l’entreprise individuelle [W] [F] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile, outre les dépens et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] [I] fait valoir que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur, que les circonstances de l’accident sont établies, l’accident résultant de l’effondrement d’un plancher alors que le salarié réalisait des travaux de maçonnerie, qu’une procédure pénale a été engagée à l’issue de cet accident ayant donné lieu à une ordonnance pénale du Procureur de la République. Il ajoute que l'employeur ne justifie pas de l'établissement d'un document unique, de sorte que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est établi à ce titre. Sur la conscience du danger, il soutient que l’employeur, dont l’activité consiste en la location de logements et dont il résulte des éléments de la cause qu’il procédait à la rénovation de bâtiments en vue de leurs locations, notamment en faisant réaliser des travaux de maçonnerie par son unique employé, Monsieur [M] [I], ne pouvait raisonnablement ignorer la dangerosité des usines en cours de rénovation et les dangers auxquels était exposé son salarié, notamment au vu de l’état de délabrement des biens immobiliers. Il se prévaut notamment des échanges sms aux termes desquels Monsieur [W] [F] reconnaît la dangerosité du plancher. Sur les mesures prises, il soutient qu’il ne disposait d’aucun équipement de sécurité au moment des faits, qu’il n’avait pas davantage de diplôme ni n’a bénéficié de formation particulière pour le poste occupé, qu’enfin aucune signalisation ou matérialisation n’avait été mise en place. Il conteste toute faute de sa part et rappelle que pour engager la responsabilité de l’employeur, il suffit que sa faute inexcusable ait concouru à la réalisation du dommage, sans en être nécessairement la cause déterminante. Sur la provision, il soutient qu’au regard des interventions chirurgicales, des complications qui s’en sont suivies, des séquelles présentées, de son inaptitude professionnelle, la provision sollicitée est justifiée. 
En défense, Monsieur [W] [F] conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [M] [I], outre sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [F] fait valoir que les déclarations de Monsieur [M] [I] ont été contradictoires au cours de la procédure, notamment entre ce qui figure sur la plainte, le compte-rendu d’hospitalisation, le rapport médical dévaluation d’accident du travail, son courrier à la [1], ses échanges sms avec son employeur. Il en conclut que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas précises. Il conteste par ailleurs le fait qu’il procédait à des travaux sur la partie du bâtiment où il a été retrouvé puisqu’il s’agissait uniquement d’un lieu où était entreposé le matériel destiné aux travaux de l’autre bâtiment. Il ajoute que les attestations produites ne présentent aucun intérêt puisque ni Monsieur [X] ni Monsieur [T] n’étaient présents lors de l’accident.
La CPAM demande au tribunal de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de l'existence ou non d'une faute inexcusable et, dans le cas où celle-ci serait retenue, de condamner l’employeur au remboursement des sommes dont elle fera l'avance et d'ordonner la communication des coordonnées de la compagnie d'assurance garantissant le risque.
Elle fait valoir, au visa des articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3, L. 452-3-1 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle s’en rapporte sur la demande de majoration de la rente ainsi que sur l’évaluation des préjudices réparables de Monsieur [M] [I], sous réserve que ceux-ci soient établis, et qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 et prorogée au 27 mai 2026.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable,
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, "l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes."
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ".
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque. 
La relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
Il incombe au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 
La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Tout au plus, la faute de la victime peut-elle avoir un impact sur l'analyse de la conscience du danger que pouvait avoir l'employeur.
En l’espèce, il est constant qu’au moment de l’accident le 04 avril 2022, Monsieur [M] [I] était en employé en qualité d’homme d’entretien par l’entreprise individuelle [W] [F].
Dans la déclaration d’accident du travail rédigée le 05 avril 2022, l’employeur indiquait que l’accident est intervenu le 04.04.2022, à 10h, à [Localité 7], que la victime nettoyait dans le grenier, lorsque la planche s'est cassée et qu’elle est tombée.
Le compte-rendu d’hospitalisation établi le 05 avril 2022 par le Docteur [R] décrit une chute d’un échafaudage d’une hauteur d’environ 3 mètres avec une réception sur la partie postérieure du crâne et la charnière thoraco-lombaire.
Le rapport médical d’évaluation des séquelles fait état d’une chute d’un toit d’une hauteur d’environ de 3 mètres.
Dans son dépôt de plainte effectuée le 24 août 2022 auprès de la Gendarmerie de [Localité 8], Monsieur [M] [I] indiquait qu’il se trouvait le jour des faits seul sur le chantier, qu’il est monté au grenier pour évacuer des tuiles et autres matériaux, que lors de sa chute, il a traversé un étage.
Monsieur [W] [F] invoque la contradiction dans les déclarations de Monsieur [M] [I] et l’absence de constat objectif relatif aux circonstances de l’accident. Il met en doute également les déclarations du salarié compte tenu du fait qu’il a indiqué aux services de gendarmerie ne pas être suivi médicalement ni prendre de médicaments, alors qu’il a déclaré lors de son hospitalisation des antécédents de dépression et un traitement habituel d’antidépresseur et d’hypnotique.
S’il est exact que les constatations évoquent successivement une chute d’un échafaudage, d’un toit, ou encore d’un grenier, force est de constater qu’il est indéniable qu’il a chuté d’une certaine hauteur, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail, pendant ses heures de travail, que c’est son employeur, Monsieur [W] [F], qui l’a découvert après l’accident, qu’il est également établi qu’il s’est réceptionné sur l’occiput occasionnant plusieurs plaies du scalp et une embarrure, que ce choc traumatique caractérisé par une fracture du crâne corrobore la thèse d’une chute depuis une hauteur importante, de sorte que les circonstances de l’accident sont suffisamment précises.
Sur la conscience du danger, il ressort des déclarations de Monsieur [W] [F] que l’ensemble immobilier sur lequel intervenait Monsieur [M] [I] comportait deux bâtiments distincts, un premier composé de gîtes au sein duquel le salarié effectuait des travaux d’entretien tels que du nettoyage, peintures, pose de doublage, petite maçonnerie, un second bâtiment abandonné depuis 70 ans dans lequel aucuns travaux n’était en cours mais dont Monsieur [M] [I] disposait des clés, pour y entreposer les matériels et matériaux destinés aux travaux de l’autre bâtiment.
Il est constant qu’au moment de l’accident, Monsieur [M] [I] se trouvait dans ce second bâtiment, qu’ainsi indépendamment de l’activité réellement exercée par Monsieur [M] [I], entretien ou maçonnerie, il n’est pas discuté que le salarié devait accéder au second bâtiment pour disposer du matériel, bâtiment qui nécessitait de très lourds et importants travaux.
Or, l’employeur reconnaissait dans un échange sms avec son salarié que « le plancher du grenier était en mauvais état et que des planches étaient pourries, il y en avait même qui étaient tombées, cela était visible du dessous », et qu’il l’avait « prévenu plusieurs fois du danger ». 
L’état délabré de ce bâtiment était également évoqué dans une correspondance adressée le 26 avril 2023 par Monsieur [W] [F] à Monsieur [M] [I] en ces termes « d'une part il était visible du dessous que des planches étaient pourries et prêtes à tomber. D'autre part je vous avais maintes fois mis en garde du danger et incité à être plus prudent ».
En outre, en application des articles R. 4224-20 à R. 4224-24 du code du travail, toutes les zones de l’entreprise qui présentent un risque de chute de personnes doivent être signalées de manière visible et leur accès doit être réservé aux travailleurs autorisés et que, lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.
Il est établi en l’occurrence qu’aucune mesure de signalisation n’a été mise en place, qu’aucune protection particulière n’a davantage été prise par l’employeur afin que le salarié pénétrant sur ces zones soit protégé. 
En outre, il ressort de la procédure pénale l’absence de transcription ou de mise à jour des résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [M] [I] rapporte la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En conséquence, il doit être retenu que l’entreprise individuelle [W] [F] a commis une faute inexcusable qui a concouru à la survenance de l’accident du travail du 04 avril 2022, au préjudice de Monsieur [M] [I].

Sur les conséquences de la faute inexcusable,
Sur la majoration de la rente, il convient de rappeler qu'en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la rente allouée à Monsieur [M] [I] sera portée à son taux maximum, en rappelant que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de l'état de santé dans la limite des plafonds prévus par le texte susvisé.
Sur la demande d'expertise, il résulte des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, que " indépendamment de la majoration de sa rente, la victime d'une faute inexcusable a droit à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, du préjudice esthétique ainsi que de celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. "
Ces dispositions doivent être élargies, d'une part, à la lumière de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel, consacrant le principe de réparation intégrale du préjudice selon lequel la victime peut demander réparation de tous les préjudices qu'elle démontre subir ou avoir subi, dès lors qu'ils ne sont pas couverts en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale. D'autre part, il convient de préciser que le déficit fonctionnel temporaire n'est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire.
Il est par ailleurs constant " qu'en conséquence des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, (…) la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par :
o le déficit fonctionnel temporaire,
o l'assistance tierce personne avant consolidation,
o la perte de chance de promotion professionnelle,
o les frais d'adaptation du logement et du véhicule,
o les souffrances endurées,
o le préjudice esthétique,
o le préjudice d'agrément,
o le préjudice sexuel ".
Doivent désormais être inclus dans cette liste le préjudice d'établissement et le préjudice permanent exceptionnel : le premier, distinct du préjudice fonctionnel visé par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Le second correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.
Par ailleurs, il est désormais constant que la rente ne couvre pas le déficit fonctionnel permanent, non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. 
Enfin, il importe de rappeler que les préjudices subis sont temporaires avant et définitifs après la date de consolidation.
Compte tenu du taux d’IPP attribué à Monsieur [M] [I] et des séquelles mentionnées par le médecin conseil de la [1] lors de la décision d’attribution de ce taux, celui-ci a manifestement subi des préjudices de sorte que la mesure d'expertise sollicitée n'a pas vocation à pallier la carence des parties. Afin de déterminer la répartition et l'étendue des préjudices subis par Monsieur [M] [I], une mesure d'expertise sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. 
Il sera en outre accordé une provision à hauteur de 20.000 euros.
Les dépens sont réservés à ce stade de la procédure. 

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision mixte rendue contradictoirement et en premier ressort, 
DIT que l’accident du travail survenu le 04 avril 2022, au préjudice de Monsieur [M] [I], est imputable à la faute inexcusable de son employeur, l’entreprise individuelle [W] [F],
ORDONNE la majoration de la rente versée à Monsieur [M] [I] à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation,
RAPPELLE que seul le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être retenu dans les rapports entre la caisse et la société [W] [F],
ENJOINT l’entreprise individuelle [W] [F] à communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie ([1]) de l’Ardèche les coordonnées de son assureur,
ACCORDE à Monsieur [M] [I] une provision à hauteur de 20.000 euros qui sera avancé par le CPAM de l’Ardèche,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices,

ORDONNE une mesure d'expertise médicale, 
COMMET pour y procéder le Docteur [P] [V], expert en matière de sécurité sociale inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de [Localité 1], demeurant Centre Hospitalier d’Ardèche méridionale - [Adresse 6], qui aura pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, de :
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement et services concernés et la nature des soins,
- recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, 
- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 
1) Souffrances physiques et morales 
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident, s'étendant de la date de celui-ci à la consolidation et les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, 
2) Préjudice esthétique
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique temporaire et/ou définitif et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, 
3) Préjudice d'agrément
- apprécier les répercussions définitives dans l'exercice d'activités sportives et de loisirs pratiquées antérieurement à l'accident, 
4) Perte ou diminution de promotion professionnelle 
- inviter la victime à indiquer son niveau d'études et de formation, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, et les perspectives prévisibles de promotion à la date du fait accidentel, 
- interroger la victime, au cas où elle suivait un enseignement à la date de l'accident, sur ses diplômes, la nature de ses études et son niveau, 
5) Déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles habituelles, 
- en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, 
6) [Localité 9] personne avant consolidation
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne, 
7) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
- donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, 
8) Préjudice sexuel
- indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impossibilité de réaliser l'acte sexuel, perte de fertilité), 
9) Préjudice d'établissement 
- dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale, 
10) Préjudice exceptionnel 
- dire si la victime subit un préjudice extrapatrimonial atypique, directement lié au handicap, qui prend une résonnance particulière en raison de sa personne, des circonstances et/ou de la nature du fait dommageable,
11) Déficit fonctionnel permanent
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de la maladie et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la maladie, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation supplémentaire et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois suivant la notification du versement de la consignation fixée au service de la Régie, et à défaut d'une telle fixation à compter de sa saisine, 
DESIGNE le Président de la juridiction de céans en qualité de magistrat chargé du contrôle de l'expertise conformément à l'article 155 du code de procédure civile,
FIXE à 800 € (huit cent euros) le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, qui sera versé par la caisse primaire d’assurance maladie ([1]) de l’Ardèche à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente décision, à peine de caducité de la décision d'expertise, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 01 octobre 2026 à 09 heures 00 sans comparution des parties, pour conclure après dépôt du rapport d'expertise,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'appel de Nîmes. 

EN FOI QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : 

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG



Notification aux parties le :

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:49:26.969Z.