notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, Contentieux civil Annexe, 20 mars 2026, n° 25/01883

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré par commissaire de justice le 31 janvier 2020, remis à l’étude, Madame [G] [W] a été sommée de payer immédiatement la somme principale de 2206,16 euros correspondant à des travaux réalisés le 25 octobre 2019 par la SARL [D] [M] suivant devis n°DE00000719 en date du même jour.

Le 28 mai 2020, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a rendu une ordonnance d'injonction de payer la somme de 2206,16 euros en principal à l’encontre de Madame [W] outre 40 euros d’indemnité forfaitaire, 17,34 euros d’intérêts, 139,12 euros au titre de la sommation de payer et 51,48 euros au titre de la requête, pour un total de 2454,10 euros, et ce au profit de la SARL [D] [M].

L’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 18 juin 2020 à Madame [W], qui a fait opposition à cette ordonnance le 1er juillet 2020.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a déclaré recevable l’opposition de la requérante et, statuant à nouveau, a condamné Madame [W] à payer à la société la somme totale de 2454,10 euros outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, ainsi que 450 euros au titre des frais irrépétibles, et a débouté les deux parties de leurs demandes de dommages et intérêts.

Statuant sur la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Madame [W] le 30 décembre 2020 à l’encontre de ce dernier jugement, le tribunal judiciaire de Béthune, par jugement du 8 juillet 2021, a rejeté ses demandes, a dit que le jugement du 15 décembre 2020 avait autorité de chose jugée et a condamné la requérante aux dépens de l’instance.

Madame [W] s’est pourvue en cassation à l’encontre des deux jugements du 15 décembre 2020 et du 8 juillet 2021. Les deux pourvois en cassation ont été joints.

Par jugement du 3 mars 2022, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune a débouté Madame [W] de sa demande de sursis à statuer à l’exécution des jugements du 15 décembre 2020 et du 8 juillet 2021 et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la société.

La Cour de cassation, par décisions du 14 septembre 2022, a rejeté les pourvois de la requérante au motif que les moyens invoqués n’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

La décision du Juge de l’exécution a été confirmée par décision de la cour d’appel de Douai en date du 24 novembre 2022, qui a constaté que la demande de sursis à statuer était sans objet et qui a condamné l’appelante aux dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par acte en date du 29 décembre 2022, la SARL [D] [M] a fait délivrer à Madame [W], en vertu des jugements précités, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 10 053,34 euros.

Par exploit de commissaire de justice du 24 mai 2023, Madame [G] [W] a fait assigner la S.A.R.L. [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir principalement réviser les jugements en date du 15 décembre 2020 et du 8 juillet 2021 en ce qu’ils font droit à la demande de paiement de la société.

Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Béthune a déclaré recevable la requête en révision formée par Madame [G] [W] et l'a rejetée, ainsi que ses autres demandes, a condamné Madame [G] [W] à payer à la SARL [D] [M] la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée à une amende civile de 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

Par requête déposée le 16 juin 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Béthune, Madame [G] [W] a formé une requête en omission de statuer à l’encontre du jugement du 20 mai 2025.

Par jugement du 7 août 2025, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment déclaré irrecevable cette requête, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SARL [D] [M], et a condamné Madame [G] [W] aux entiers dépens et à payer à la SARL [D] [M] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, Madame [G] [W] a fait citer la SARL [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Béthune, à l'audience du 20 janvier 2026, aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 593 à 596 du Code de procédure civile, et de l'article 1240 du Code civil, que le tribunal:

juge Madame [W] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions;juge que les jugements 25/01061 du 7 août 2025; RG:11-23.00524 du 20 mars 2025 et les RG:11-20-000516 du 15 décembre 2020; RG:11-21-000060 du 8 juillet 2021 doivent être annulés en ce qu'ils ont été pris en fraude à la loi de la part du défendeur;juge que la SARLU [D] doit réparer l'intégrité des préjudices subis par Madame [I] conséquence,
condamne la SARLU [D] au paiement des sommes suivantes:-1500 euros au titre du préjudice de jouissance subi et du préjudice moral;
-2500 euros au titre de l'aggravation de mon état de santé, sur mon accident de travail, sur personne vulnérable et alors que j'ai transmis mes certificats d'hospitalisation à cause du cancer déclenché, ce qui a nécessité les reports d'audience motivés.
En réparation des préjudices financiers:
-282,09 euros de frais de commissaire de justice;
-3828,97 euros qui ont été saisi, à mon insu, sur mon compte bancaire et malgré mes assignations;
-10551,26 euros prélevés à mon insu malgré les assignations et audiences au 20 novembre 2025; mon argent volé serait sur le compte d'Acte Ose depuis février ou mars 2023 selon Maître [J];
-2X130 euros de frais bancaires soit 260 euros;
-282,09 euros pour la présente assignation qui sera délivrée par le commissaire de justice et qui sera dénoncée par mes soins dans la foulée;
-936,04 euros à savoir la facture BROGNIART Dépannage du 13/03/2020 de 98 euros; facture GRECO [M] du 1/10/2021 de 59 euros. Et facture Greco [M] du 24/09/2020 de 779,04 euros;
-832 euros pour le changement d'assurance du fait de la résiliation de mon assurance Groupama suite aux sinistres provoqués par le défendeur;
Et les frais d'assurance Groupama au titre de la protection juridique. Le défendeur aura le détail plus tard;
condamne la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Cette citation a été dénoncée au ministère public du tribunal judiciaire de Béthune par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2025.

L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience du 20 janvier 2026.

A cette audience, le tribunal a mis dans les débats la question de la recevabilité du recours en révision formé par la demanderesse.

Madame [G] [W] a comparu en personne.
Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle a par ailleurs soulevé l'irrecevabilité de l'intervention de Maître [A] [F] au soutien des intérêts de la SARL [D] [M], faisant valoir d'une part que celui-ci ne justifiait pas d'un pouvoir écrit lui permettant de substituer Maître [J], conseil de la défenderesse, et d'autre part qu'il existait un conflit d'intérêts, dans la mesure où elle avait précédemment eu pour conseil Maître [S] [F], oncle de Maître [A] [F].
Elle a également fait état d'une absence de séparation des pouvoirs, faisant valoir que Maître [J] avait la mainmise sur le parquet de Béthune, de sorte que les plaintes qu'elle avait déposées n'aboutissaient pas. Elle a exposé qu'un jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal de Béthune dans un dossier la concernant avait validé cette absence de séparation des pouvoirs, dans la mesure où il avait validé le fait qu'une convention avait été signée entre le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Béthune et le Maire de Béthune le 13 février 2025, convention relative au traitement accéléré des procédures simplifiées.
Sur le fond, elle a exposé que son recours en révision à l'encontre des jugements des 15 décembre 2020, 8 juillet 2021, 20 mai 2025 et 7 août 2025 était justifié par l'existence de fraudes à la loi. Elle a invoqué à cet égard la saisie attribution opérée sur ses comptes bancaires pour un montant de 3828,97 euros, dont elle avait été informée le 18 août 2025, ainsi qu'une précédente saisie attribution dont elle avait constaté qu'elle avait été opérée sur son compte bancaire vers le mois de février ou mars 2023, pour un montant de 10.551,26 euros, et ce sans titre exécutoire. S'agissant du jugement rendu le 7 août 2025, elle a précisé ne pas avoir interjeté appel de cette décision faute de moyens financiers suffisants.
Elle a par ailleurs fait valoir que la SARL [D] [M] ne produisait aucun justificatif au soutien de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle a également souligné avoir tenté en vain de trouver une solution amiable au litige.
Elle a enfin soutenu que la défenderesse n'était pas fondée à s'opposer à ses demandes, dans la mesure où son conseil avait admis à l'audience ignorer le fond du dossier.


La SARL [D] [M] a comparu représentée par son conseil.
Elle a demandé que Madame [G] [W] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, et condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle a contesté l'existence d'un conflit d'intérêts, faisant valoir que Maître [A] [F] n'avait jamais été le conseil de Madame [G] [W], et que la société de Maître [S] [F] n'avait pas de liens avec la structure de celui-ci. Elle a ajouté que Maître [A] [F] avait certes repris la clientèle de son oncle en 2023, mais qu'à cette date Madame [G] [W] n'était plus cliente de ce dernier. Elle a également fait valoir qu’il n’existait pas d'obligation légale imposant à son conseil la rédaction d’un pouvoir écrit pour pouvoir se faire substituer par un confrère.
Elle a également contesté les accusations portées à l'encontre de Maître [J], estimant que ces accusations n'étaient pas prouvées.
Elle a enfin souligné la multiplicité des procédures engagées par Madame [G] [W] dans le cadre d'un dossier qui ne portait à l'origine que sur une créance d'un montant de deux ou trois mille euros, mais qui avait abouti à l'engagement de frais de procédures de plusieurs milliers d'euros.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’intervention du conseil de la SARL [D] [M]

Madame [G] [W] soutient en premier lieu que l’avocat présent à l’audience pour défendre les intérêts de la SARL [D] [M] ne pouvait valablement substituer le conseil de cette société, faute de disposer un pouvoir écrit de ce dernier.
Cependant, aucune disposition n’impose la rédaction d’un tel pouvoir pour qu’un avocat puisse substituer un confrère à l’audience.

En second lieu, la demanderesse fait état de l’existence d’un conflit d’intérêts ne permettant pas à cet avocat d’intervenir. Elle fait valoir à cet égard que l’oncle de ce dernier a été précédemment son conseil.
Toutefois, outre que l’existence d’un tel conflit d’intérêts n’est pas démontrée, l’avocat étant intervenu à l’audience n’ayant pas lui-même été précédemment le conseil de la demanderesse, il apparaît qu’une telle question relève de la compétence du Bâtonnier de l’Ordre des avocats, habilité par l’article 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 à « instrui[re] toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat ».

En conséquence, Madame [G] [W] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’intervention de l’avocat de la SARL [D] [M].


Sur la recevabilité du recours en révision

Sur le recours en révision à l'encontre des jugements des 15 décembre 2020, 8 juillet 2021 et 7 août 2025

Selon l'article 595 du Code de procédure civile, « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; [...] ».

La fraude se caractérise par des manœuvres ou des agissements perpétrés dans l'intention de tromper le juge afin d'obtenir un jugement favorable à ses intérêts.

Aux termes de l'article 596 du même code, « Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.  ».

Il est constant qu'au-delà de deux mois, la cause de révision est couverte.

Enfin, selon l'article 603 du Code de procédure civile, « Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement. [...] ».

En l'espèce, Madame [G] [W] justifie son recours en révision à l'encontre des jugements rendus les 15 décembre 2020, 8 juillet 2021 et 7 août 2025 par le fait que ceux-ci auraient été obtenus par fraude.

Elle invoque tout d'abord à cet égard une saisie attribution opérée sur son compte bancaire au mois de février ou mars 2023 pour un montant de 10.551,26 euros. Cependant, l'intéressée avait déjà eu connaissance de cette saisie attribution avant d'introduire son premier recours en révision à l'encontre des jugements des 15 décembre 2020 et 8 juillet 2021, recours rejeté par jugement du 20 mai 2025. Il ne s’agit donc pas d’une cause de révision qui se serait révélée postérieurement à ce jugement du 20 mai 2025. Qui plus est, cette saisie attribution a été découverte par la demanderesse plus de deux mois avant que celle-ci n'introduise son recours dans le cadre de la présente procédure.
Au regard de ces éléments, la demanderesse n'est pas recevable à demander la révision de ces trois jugements sur ce fondement.

Madame [G] [W] invoque également la saisie attribution opérée sur son compte bancaire pour un montant de 3828,97 euros. Elle verse au dossier le courrier lui ayant été envoyé par sa banque le 11 août 2025 pour l'informer de cette saisie attribution survenue le 10 avril 2025. Il apparaît ainsi que le recours en révision a bel et bien été introduit dans le délai de deux mois ayant couru à compter du jour où la demanderesse a eu connaissance de cette nouvelle saisie attribution.

Cependant, cette saisie attribution n'est qu'une mesure d'exécution du jugement rendu au fond le 15 décembre 2020 et ne peut dès lors être considérée comme étant constitutive d'une manœuvre ou d'un agissement ayant eu pour objet et pour effet de tromper la juridiction ayant rendu les décisions attaquées, étant souligné d’une part que cette mesure d’exécution est postérieure aux jugements des 15 décembre 2020 et 8 juillet 2021, et d’autre part qu’elle n’est nullement évoquée dans la motivation du jugement du 7 août 2025, aucun élément versé aux débats ne permettant au demeurant d’établir qu’elle ait été portée à la connaissance de la juridiction ayant rendu cette dernière décision.

La fraude invoquée par Madame [G] [W] n'étant pas caractérisée, la demanderesse sera déclarée irrecevable en son recours en révision à l'encontre des jugements rendus les 15 décembre 2020 , 8 juillet 2021 et 7 août 2025.

Sur le recours en révision à l'encontre du jugement du 20 mai 2025

L'article 603 du Code de procédure civile dispose que « Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie. ».

En l'espèce, le jugement du 20 mai 2025 statuait sur le recours en révision formé par Madame [G] [W] à l'encontre des jugements rendus les 15 décembre 2020 et 8 juillet 2021. Il ne peut dès lors faire l'objet d'un recours en révision.

Madame [G] [W] sera donc également déclarée irrecevable en son recours en révision à l'encontre de ce jugement.










Sur les demandes accessoires
 
Sur les dépens et les frais irrépétibles
 
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l'espèce, il y a lieu de condamner Madame [G] [W], partie succombante, aux dépens de l'instance.
 
Il y a également lieu de la condamner à verser à la SARL [D] [M] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [G] [W] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’intervention de l’avocat de la SARL [D] [M] ;

DECLARE Madame [G] [W] irrecevable en son recours en révision à l'encontre des jugements en date des 15 décembre 2020, 8 juillet 2021, 20 mai 2025 et 7 août 2025 ;

CONDAMNE Madame [G] [W] à verser à la SARL [D] [M] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [W] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 20 mars 2026.
 
LA GREFFIERE,                            LA JUGE,
M. LOMORO                                                     S.AUBRY
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/01883 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IY7F
AFFAIRE : [G] [W] / SARLU [D] [M] (anciennement dénommée SARL [D] [M] père et fils)


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE



JUGEMENT DE REVISION DU 20 MARS 2026





















Grosse(s) délivrée(s)
à



le 




Copie(s) délivrée(s)
à




le
 


LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente 

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie



DEMANDERESSE

Madame [G] [W]
née le 28 Mars 1969 à AUCHEL (62260), 
demeurant 660 B rue de l’horlogerie - 62400 BETHUNE

comparante



DEFENDERESSE

SARLU [D] [M] 
(anciennement dénommée SARL [D] [M] père et fils), domiciliée : chez SELARL ACTE & OSE, Commissaires de Justice, dont le siège social est sis 169 rue Sadi Carnot - 62402 BETHUNE CEDEX


représentée par Maître Antoine ROBERT de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocats au barreau de BETHUNE
substitué par Maître HERMARY Maxime, avocat au barreau de BETHUNE






EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré par commissaire de justice le 31 janvier 2020, remis à l’étude, Madame [G] [W] a été sommée de payer immédiatement la somme principale de 2206,16 euros correspondant à des travaux réalisés le 25 octobre 2019 par la SARL [D] [M] suivant devis n°DE00000719 en date du même jour.

Le 28 mai 2020, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a rendu une ordonnance d'injonction de payer la somme de 2206,16 euros en principal à l’encontre de Madame [W] outre 40 euros d’indemnité forfaitaire, 17,34 euros d’intérêts, 139,12 euros au titre de la sommation de payer et 51,48 euros au titre de la requête, pour un total de 2454,10 euros, et ce au profit de la SARL [D] [M].

L’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 18 juin 2020 à Madame [W], qui a fait opposition à cette ordonnance le 1er juillet 2020.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a déclaré recevable l’opposition de la requérante et, statuant à nouveau, a condamné Madame [W] à payer à la société la somme totale de 2454,10 euros outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, ainsi que 450 euros au titre des frais irrépétibles, et a débouté les deux parties de leurs demandes de dommages et intérêts.

Statuant sur la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Madame [W] le 30 décembre 2020 à l’encontre de ce dernier jugement, le tribunal judiciaire de Béthune, par jugement du 8 juillet 2021, a rejeté ses demandes, a dit que le jugement du 15 décembre 2020 avait autorité de chose jugée et a condamné la requérante aux dépens de l’instance.

Madame [W] s’est pourvue en cassation à l’encontre des deux jugements du 15 décembre 2020 et du 8 juillet 2021. Les deux pourvois en cassation ont été joints.

Par jugement du 3 mars 2022, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune a débouté Madame [W] de sa demande de sursis à statuer à l’exécution des jugements du 15 décembre 2020 et du 8 juillet 2021 et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la société.

La Cour de cassation, par décisions du 14 septembre 2022, a rejeté les pourvois de la requérante au motif que les moyens invoqués n’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

La décision du Juge de l’exécution a été confirmée par décision de la cour d’appel de Douai en date du 24 novembre 2022, qui a constaté que la demande de sursis à statuer était sans objet et qui a condamné l’appelante aux dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par acte en date du 29 décembre 2022, la SARL [D] [M] a fait délivrer à Madame [W], en vertu des jugements précités, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 10 053,34 euros.

Par exploit de commissaire de justice du 24 mai 2023, Madame [G] [W] a fait assigner la S.A.R.L. [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir principalement réviser les jugements en date du 15 décembre 2020 et du 8 juillet 2021 en ce qu’ils font droit à la demande de paiement de la société.

Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Béthune a déclaré recevable la requête en révision formée par Madame [G] [W] et l'a rejetée, ainsi que ses autres demandes, a condamné Madame [G] [W] à payer à la SARL [D] [M] la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée à une amende civile de 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

Par requête déposée le 16 juin 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Béthune, Madame [G] [W] a formé une requête en omission de statuer à l’encontre du jugement du 20 mai 2025.

Par jugement du 7 août 2025, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment déclaré irrecevable cette requête, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SARL [D] [M], et a condamné Madame [G] [W] aux entiers dépens et à payer à la SARL [D] [M] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, Madame [G] [W] a fait citer la SARL [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Béthune, à l'audience du 20 janvier 2026, aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 593 à 596 du Code de procédure civile, et de l'article 1240 du Code civil, que le tribunal:

juge Madame [W] recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions;juge que les jugements 25/01061 du 7 août 2025; RG:11-23.00524 du 20 mars 2025 et les RG:11-20-000516 du 15 décembre 2020; RG:11-21-000060 du 8 juillet 2021 doivent être annulés en ce qu'ils ont été pris en fraude à la loi de la part du défendeur;juge que la SARLU [D] doit réparer l'intégrité des préjudices subis par Madame [I] conséquence,
condamne la SARLU [D] au paiement des sommes suivantes:-1500 euros au titre du préjudice de jouissance subi et du préjudice moral;
-2500 euros au titre de l'aggravation de mon état de santé, sur mon accident de travail, sur personne vulnérable et alors que j'ai transmis mes certificats d'hospitalisation à cause du cancer déclenché, ce qui a nécessité les reports d'audience motivés.
En réparation des préjudices financiers:
-282,09 euros de frais de commissaire de justice;
-3828,97 euros qui ont été saisi, à mon insu, sur mon compte bancaire et malgré mes assignations;
-10551,26 euros prélevés à mon insu malgré les assignations et audiences au 20 novembre 2025; mon argent volé serait sur le compte d'Acte Ose depuis février ou mars 2023 selon Maître [J];
-2X130 euros de frais bancaires soit 260 euros;
-282,09 euros pour la présente assignation qui sera délivrée par le commissaire de justice et qui sera dénoncée par mes soins dans la foulée;
-936,04 euros à savoir la facture BROGNIART Dépannage du 13/03/2020 de 98 euros; facture GRECO [M] du 1/10/2021 de 59 euros. Et facture Greco [M] du 24/09/2020 de 779,04 euros;
-832 euros pour le changement d'assurance du fait de la résiliation de mon assurance Groupama suite aux sinistres provoqués par le défendeur;
Et les frais d'assurance Groupama au titre de la protection juridique. Le défendeur aura le détail plus tard;
condamne la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Cette citation a été dénoncée au ministère public du tribunal judiciaire de Béthune par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2025.

L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience du 20 janvier 2026.

A cette audience, le tribunal a mis dans les débats la question de la recevabilité du recours en révision formé par la demanderesse.

Madame [G] [W] a comparu en personne.
Elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle a par ailleurs soulevé l'irrecevabilité de l'intervention de Maître [A] [F] au soutien des intérêts de la SARL [D] [M], faisant valoir d'une part que celui-ci ne justifiait pas d'un pouvoir écrit lui permettant de substituer Maître [J], conseil de la défenderesse, et d'autre part qu'il existait un conflit d'intérêts, dans la mesure où elle avait précédemment eu pour conseil Maître [S] [F], oncle de Maître [A] [F].
Elle a également fait état d'une absence de séparation des pouvoirs, faisant valoir que Maître [J] avait la mainmise sur le parquet de Béthune, de sorte que les plaintes qu'elle avait déposées n'aboutissaient pas. Elle a exposé qu'un jugement rendu le 19 décembre 2025 par le tribunal de Béthune dans un dossier la concernant avait validé cette absence de séparation des pouvoirs, dans la mesure où il avait validé le fait qu'une convention avait été signée entre le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Béthune et le Maire de Béthune le 13 février 2025, convention relative au traitement accéléré des procédures simplifiées.
Sur le fond, elle a exposé que son recours en révision à l'encontre des jugements des 15 décembre 2020, 8 juillet 2021, 20 mai 2025 et 7 août 2025 était justifié par l'existence de fraudes à la loi. Elle a invoqué à cet égard la saisie attribution opérée sur ses comptes bancaires pour un montant de 3828,97 euros, dont elle avait été informée le 18 août 2025, ainsi qu'une précédente saisie attribution dont elle avait constaté qu'elle avait été opérée sur son compte bancaire vers le mois de février ou mars 2023, pour un montant de 10.551,26 euros, et ce sans titre exécutoire. S'agissant du jugement rendu le 7 août 2025, elle a précisé ne pas avoir interjeté appel de cette décision faute de moyens financiers suffisants.
Elle a par ailleurs fait valoir que la SARL [D] [M] ne produisait aucun justificatif au soutien de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle a également souligné avoir tenté en vain de trouver une solution amiable au litige.
Elle a enfin soutenu que la défenderesse n'était pas fondée à s'opposer à ses demandes, dans la mesure où son conseil avait admis à l'audience ignorer le fond du dossier.


La SARL [D] [M] a comparu représentée par son conseil.
Elle a demandé que Madame [G] [W] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, et condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle a contesté l'existence d'un conflit d'intérêts, faisant valoir que Maître [A] [F] n'avait jamais été le conseil de Madame [G] [W], et que la société de Maître [S] [F] n'avait pas de liens avec la structure de celui-ci. Elle a ajouté que Maître [A] [F] avait certes repris la clientèle de son oncle en 2023, mais qu'à cette date Madame [G] [W] n'était plus cliente de ce dernier. Elle a également fait valoir qu’il n’existait pas d'obligation légale imposant à son conseil la rédaction d’un pouvoir écrit pour pouvoir se faire substituer par un confrère.
Elle a également contesté les accusations portées à l'encontre de Maître [J], estimant que ces accusations n'étaient pas prouvées.
Elle a enfin souligné la multiplicité des procédures engagées par Madame [G] [W] dans le cadre d'un dossier qui ne portait à l'origine que sur une créance d'un montant de deux ou trois mille euros, mais qui avait abouti à l'engagement de frais de procédures de plusieurs milliers d'euros.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’intervention du conseil de la SARL [D] [M]

Madame [G] [W] soutient en premier lieu que l’avocat présent à l’audience pour défendre les intérêts de la SARL [D] [M] ne pouvait valablement substituer le conseil de cette société, faute de disposer un pouvoir écrit de ce dernier.
Cependant, aucune disposition n’impose la rédaction d’un tel pouvoir pour qu’un avocat puisse substituer un confrère à l’audience.

En second lieu, la demanderesse fait état de l’existence d’un conflit d’intérêts ne permettant pas à cet avocat d’intervenir. Elle fait valoir à cet égard que l’oncle de ce dernier a été précédemment son conseil.
Toutefois, outre que l’existence d’un tel conflit d’intérêts n’est pas démontrée, l’avocat étant intervenu à l’audience n’ayant pas lui-même été précédemment le conseil de la demanderesse, il apparaît qu’une telle question relève de la compétence du Bâtonnier de l’Ordre des avocats, habilité par l’article 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 à « instrui[re] toute réclamation formulée à l’encontre d’un avocat ».

En conséquence, Madame [G] [W] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’intervention de l’avocat de la SARL [D] [M].


Sur la recevabilité du recours en révision

Sur le recours en révision à l'encontre des jugements des 15 décembre 2020, 8 juillet 2021 et 7 août 2025

Selon l'article 595 du Code de procédure civile, « Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; [...] ».

La fraude se caractérise par des manœuvres ou des agissements perpétrés dans l'intention de tromper le juge afin d'obtenir un jugement favorable à ses intérêts.

Aux termes de l'article 596 du même code, « Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.  ».

Il est constant qu'au-delà de deux mois, la cause de révision est couverte.

Enfin, selon l'article 603 du Code de procédure civile, « Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement. [...] ».

En l'espèce, Madame [G] [W] justifie son recours en révision à l'encontre des jugements rendus les 15 décembre 2020, 8 juillet 2021 et 7 août 2025 par le fait que ceux-ci auraient été obtenus par fraude.

Elle invoque tout d'abord à cet égard une saisie attribution opérée sur son compte bancaire au mois de février ou mars 2023 pour un montant de 10.551,26 euros. Cependant, l'intéressée avait déjà eu connaissance de cette saisie attribution avant d'introduire son premier recours en révision à l'encontre des jugements des 15 décembre 2020 et 8 juillet 2021, recours rejeté par jugement du 20 mai 2025. Il ne s’agit donc pas d’une cause de révision qui se serait révélée postérieurement à ce jugement du 20 mai 2025. Qui plus est, cette saisie attribution a été découverte par la demanderesse plus de deux mois avant que celle-ci n'introduise son recours dans le cadre de la présente procédure.
Au regard de ces éléments, la demanderesse n'est pas recevable à demander la révision de ces trois jugements sur ce fondement.

Madame [G] [W] invoque également la saisie attribution opérée sur son compte bancaire pour un montant de 3828,97 euros. Elle verse au dossier le courrier lui ayant été envoyé par sa banque le 11 août 2025 pour l'informer de cette saisie attribution survenue le 10 avril 2025. Il apparaît ainsi que le recours en révision a bel et bien été introduit dans le délai de deux mois ayant couru à compter du jour où la demanderesse a eu connaissance de cette nouvelle saisie attribution.

Cependant, cette saisie attribution n'est qu'une mesure d'exécution du jugement rendu au fond le 15 décembre 2020 et ne peut dès lors être considérée comme étant constitutive d'une manœuvre ou d'un agissement ayant eu pour objet et pour effet de tromper la juridiction ayant rendu les décisions attaquées, étant souligné d’une part que cette mesure d’exécution est postérieure aux jugements des 15 décembre 2020 et 8 juillet 2021, et d’autre part qu’elle n’est nullement évoquée dans la motivation du jugement du 7 août 2025, aucun élément versé aux débats ne permettant au demeurant d’établir qu’elle ait été portée à la connaissance de la juridiction ayant rendu cette dernière décision.

La fraude invoquée par Madame [G] [W] n'étant pas caractérisée, la demanderesse sera déclarée irrecevable en son recours en révision à l'encontre des jugements rendus les 15 décembre 2020 , 8 juillet 2021 et 7 août 2025.

Sur le recours en révision à l'encontre du jugement du 20 mai 2025

L'article 603 du Code de procédure civile dispose que « Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie. ».

En l'espèce, le jugement du 20 mai 2025 statuait sur le recours en révision formé par Madame [G] [W] à l'encontre des jugements rendus les 15 décembre 2020 et 8 juillet 2021. Il ne peut dès lors faire l'objet d'un recours en révision.

Madame [G] [W] sera donc également déclarée irrecevable en son recours en révision à l'encontre de ce jugement.










Sur les demandes accessoires
 
Sur les dépens et les frais irrépétibles
 
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l'espèce, il y a lieu de condamner Madame [G] [W], partie succombante, aux dépens de l'instance.
 
Il y a également lieu de la condamner à verser à la SARL [D] [M] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [G] [W] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’intervention de l’avocat de la SARL [D] [M] ;

DECLARE Madame [G] [W] irrecevable en son recours en révision à l'encontre des jugements en date des 15 décembre 2020, 8 juillet 2021, 20 mai 2025 et 7 août 2025 ;

CONDAMNE Madame [G] [W] à verser à la SARL [D] [M] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [W] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 20 mars 2026.
 
LA GREFFIERE,                            LA JUGE,
M. LOMORO                                                     S.AUBRY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 596, code de procedure civile 595, code de procedure civile 593, code de procedure civile 603). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:54:04.245Z.