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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bergerac, Première Chambre, 9 juillet 2026, n° 24/00499

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

Exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des Parties :


Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024 (procédure n° RG 24.00499), Monsieur [T] [W], en sa qualité de légataire à titre particulier de Madame [D] [I], décédée le [Date décès 1] 2021, a assigné, d’une part, Monsieur [X] [F], en déchéance de son acceptation à concurrence de l’actif net de la succession et délivrance des legs particuliers de corps certain et de sommes d’argent à lui consentis par Madame [I], et, d’autre part, la SA [1], en déclaration de jugement commun et opposable.

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024 (procédure n° RG 24.00668), Monsieur [X] [F] a appelé en intervention forcée à la cause Monsieur [H] [F], en qualité de créancier de la succession de Madame [D] [I].

Par ordonnance du 13 septembre 2024, la jonction des procédures a été ordonnée et l’instance poursuivie sous le n° RG 24.00499.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2026 et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 7 mai 2026, le délibéré étant fixé au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Aux termes de ses dernières écritures du 5 novembre 2025 (conclusions récapitulatives et responsives n°3), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [T] [W] rappelle que, bien que n’étant lié à la défunte par un quelconque lien de parenté, il a été proche d’elle à compter de 2002 et l’a assistée en de nombreuses occasions, rencontrant notamment en plusieurs occasions des membres de sa famille et notamment Monsieur [X] [F] et Monsieur [H] [F]. 

Madame [D] [I] est décédée le [Date décès 1] 2021. Monsieur [X] [F] a été désigné, par testament olographe du 30 mai 2012, en qualité de légataire universel, à charge pour lui de délivrer le legs particulier attribué à Monsieur [T] [W], soit une maison d’habitation sise [Adresse 5], avec l’ensemble de son contenu, ce legs étant net de frais et droits. Par ailleurs, la défunte, par testament olographe du 16 septembre 2018, a désigné Monsieur [T] [W] en qualité de bénéficiaire de la moitié d’un contrat de capitalisation « Capi Millenium », l’autre moitié revenant à Monsieur [X] [F]. Enfin, par codicille du 2 septembre 2020, Madame [D] [I] a désigné Monsieur [T] [W] en qualité de bénéficiaire de contrats d’assurance vie « [2] » à concurrence des droits et frais dont il devrait s’acquitter sur le legs particulier de corps certain à lui consenti, le surplus de ces contrats revenant à Monsieur [X] [F] .

Le 6 octobre 2021, une semaine après les obsèques, Monsieur [H] [F] a fait valoir auprès du notaire en charge de la succession de la défunte des créances sur celle-ci dont il entendait obtenir paiement sur sa succession, pour un total de 460.000 euros et qu’il a officiellement déclarées le 21 février 2023.

Le 31 janvier 2022, Monsieur [X] [F], en qualité de légataire universel, a accepté la succession de Madame [D] [I] à concurrence de l’actif net. Un inventaire des meubles meublants de l’immeuble de [Localité 3] été réalisé le 24 février 2022 et une clôture de l’inventaire de l’actif et du passif successoral a été déposé le 23 mars 2022.

Le 5 janvier 2023, l’immeuble de [Localité 3] a été placé sous scellés à l’initiative de Monsieur [X] [F].

Par courrier du 13 juillet 2023 de son Conseil, réitéré le 21 août 2023, Monsieur [T] [W] a vainement sollicité la délivrance des legs particuliers, Monsieur [X] [F] refusant de déférer au motif que les créances déclarées par Monsieur [H] [F] dépassaient le montant de l’actif successoral inventorié.

Par courrier signifié par commissaire de justice le 19 décembre 2023, Monsieur [T] [W] a vainement mis Monsieur [X] [F]en demeure de délivrer les legs particuliers dans un délai d’un mois, de justifier d’une assurance en cours de validité sur l’immeuble de [Localité 3], de procéder à la levée des scellés, ainsi que de confirmer le caractère complet de l’inventaire du 23 mars 2022 ou de déclarer officiellement la totalité des actifs successoraux dont il aurait connaissance.




En l’état de ses dernières écritures, Monsieur [T] [W] sollicite de la juridiction : 

-de constater la prescription de la demande de Monsieur [H] [F] en paiement de la somme de 430.000 euros, au titre d’un prétendu prêt accordé à la défunte le 11 juillet 2013 et de la rejeter ;
-de rejeter les demandes de Monsieur [H] [F] tendant à la reconnaissance et au paiement sur la succession de la somme de 460.000 euros ;
-de déchoir Monsieur [X] [F] du bénéfice de l’acceptation de la succession de Madame [D] [I] à concurrence de l’actif net, sur le fondement des articles 790 et 800 du code civil, et de le réputer acceptant pur et simple de ladite succession ;
-d’ordonner la délivrance des legs particuliers consentis à Monsieur [T] [W], la remise de l’immeuble de [Localité 3] et la levée des scellés ;
-de condamner Monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 25.470,70 euros au titre du legs particulier consenti sur le contrat de capitalisation « Millevie Capi n° CCAPI009724, outre intérêts et capitalisation ;
-de fixer la valeur vénale de l’immeuble de [Localité 3] à la date du décès à la somme de 450.000 euros et la part taxable de Monsieur [T] [W] dans le bénéfice des assurances-vie à la somme de 274.684,40 euros ;
-de condamner Monsieur [X] [F] à supporter personnellement les frais et droits applicables sur le legs de la maison de [Localité 3] et des meubles meublants, déduction faite de la part nette recueillie par Monsieur [T] [W] au titre des assurances vie ;
-de condamner Monsieur [X] [F] à payer le coût des frais de remise en état de l’immeuble de [Localité 3], dont le montant sera fixé à dire d’expert ;
-de condamner Monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 115.000 euros, outre intérêts et capitalisation, égale à la perte de la valeur vénale du legs de l’immeuble de [Localité 3], en raison du retard injustifié dans sa délivrance ;
-de condamner Monsieur [X] [F] à supporter personnellement toute majoration qui pourrait être réclamée par l’administration fiscale pour les legs de corps certain et de sommes d’argent consentis à Monsieur [T] [W] ;
-de condamner Monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-de condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance;
-de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SA [1].

Par conclusions en réponse n°2, auxquelles il convient de se référer pour un complet exposé de ses demandes et moyens, Monsieur [X] [F], soutenant avoir valablement accepté la succession de Madame [D] [I] à concurrence de l’actif net, invite le tribunal à statuer sur le principe et le bien-fondé des créances déclarées par Monsieur [H] [F], à fixer la valeur de l’immeuble de LEMBRAS à la somme de 300.000 euros et à la somme de 25.470,70 euros la valeur du legs particulier sur le contrat de capitalisation « Millevie Capi n° CCAPI009724 » et à ordonner, à titre principal, le prélèvement de la somme de 182.772 euros sur les contrats d’assurance-vie n° 20051914 et 20101085 de la compagnie [2] au profit de Monsieur [X] [F] pour qu’il acquitte les droits de mutation sur le legs particulier de l’immeuble de LEMBRAS au profit de Monsieur [T] [W] ou, à titre subsidiaire, d’ordonner le versement de la somme de 182.772 euros à Monsieur [T] [W], en application des clauses bénéficiaires des contrats, pour qu’il s’acquitte de ces mêmes droits, sans pouvoir prétendre à la prise en charge des droits dus sur les sommes à percevoir au titre des assurances-vies.

Concluant pour le surplus au rejet des demandes indemnitaires de Monsieur [T] [W], Monsieur [X] [F] sollicite de la juridiction :
-de juger qu’il a satisfait, conformément aux dispositions des articles 787 et suivants du Code civil, à toutes les formalités déclaratives lui incombant ainsi qu’à ses obligations d’inventaires, es-qualité d’acceptant à concurrence de l’actif net de la succession, et que son acceptation produit tous ses effets ;
-de juger si la créance de 460.000 euros déclarée par Monsieur [H] [F] est bien fondée en son principe et son montant ;
Dans l’hypothèse où les demandes de Monsieur [H] [F] seraient rejetées :
-d’ordonner la délivrance des legs particuliers consentis à Monsieur [T] [W] ;
-de fixer la valeur du legs particulier de l’immeuble de [Localité 3] à la somme de 300.000 euros ;
-de fixer la valeur du legs particulier sur le contrat de capitalisation « Millevie Capi n° CCAPI009724 » à la somme de 25.470,70 euros ;



A titre principal : 

-d’ordonner le prélèvement de la somme de 182.772 euros sur les contrats d’assurance-vie n° 20051914 et 20101085 de la compagnie [2] au profit de Monsieur [X] [F] pour qu’il acquitte les droits de mutation sur le legs particulier de l’immeuble de [Localité 3] au profit de Monsieur [T] [W] ;
A titre subsidiaire :
-d’ordonner le versement de la somme de 182.772 euros à Monsieur [T] [W] en application des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie n° 20051914 et 20101085 de la compagnie [2] ;
En tout état de cause : 
-de condamner Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance;
-d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions des 21 novembre 2024 et du 7 octobre 2025, Monsieur [H] [F] sollicite de la juridiction de juger que la créance en principal de 460.000 euros sur la succession de Madame [D] [I] résultant notamment d’un prêt à durée indéterminée consenti à celle-ci et d’écarter la prescription de cette créance, dès lors qu’elle n’a commencé à courir qu’au 29 septembre 2021, date de la première demande de remboursement ayant rendu cette créance exigible.

Monsieur [H] [F] réclame, en conséquence :
-qu’il soit jugé que Monsieur [X] [F] es-qualité ne pourra délivrer les legs de sommes d’argent qu’après règlement de la créance de M. [H] [F] ;
-la condamnation de [X] [F] à lui régler la somme de 460.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, jusqu’à épuisement de l’actif disponible de la succession ;
-qu’en cas d’insuffisance de l’actif successoral disponible, Monsieur [T] [W] soit condamné, en qualité de légataire particulier de corps certain rempli de son droit, à régler à Monsieur [H] [F] le reliquat de sa créance ;
-la condamnation de Monsieur [T] [W] et Monsieur [X] [F] in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.


La SA [1] est non comparante.

Motifs

Motifs de la décision :

Sur les créances revendiquées par Monsieur [H] [F] sur la succession de Madame [D] [I] :

Sur la créance de 430.000 euros au titre d’un prêt à durée indéterminée.

Par acte du 30 novembre 2007, Madame [D] [I] a fait donation à Monsieur [H] [F] de la nue-propriété d’un ensemble de biens immobiliers situés à [Localité 4], en se réservant l’usufruit du bien évalué à 20 % de la valeur en toute propriété.

Ces biens ont été loués par bail d’habitation du 27 novembre 1998 aux époux [O] à compter du 15 février 1999, prorogé et renouvelé et venant à terme, en dernier lieu, au 15 février 2017. Pour des convenances personnelles et en raison d’une éventuelle offre d’achat de ces biens sous condition de la libération des lieux par les locataires, Madame [I] et Monsieur [H] [F] ont souhaité reprendre avant terme la libre disposition des biens afin de les vendre libres de toute occupation. 

Un protocole d’accord a été conclu le 13 mai 2013 entre, d’une part, Madame [I], représentée par Monsieur [Z] [E], et Monsieur [H] [F], désignés ensemble dans l’acte comme « le propriétaire », sans que jamais ne figurent dans l’acte leurs qualités respectives d’usufruitière et de nu-propriétaire, et, d’autre part, les époux [O]. Ce protocole prévoyait notamment que « en contrepartie de la remise des clés et de la libération effective des locaux vides de tout mobilier et libres de toute occupation d’eux-mêmes ou de leur chef, au plus tard le 31 août 2013, le propriétaire s’engage à verser à Monsieur et Madame [G] [O], une indemnité forfaitaire, nette, globale et définitive de 430.000 euros, à titre d’indemnisation des installations, travaux et équipements réalisés dans les lieux loués. »




Par cet acte du 13 mai 2013, Monsieur [H] [F] a ainsi contracté personnellement une obligation nouvelle de régler solidairement avec Madame [I] la somme indemnitaire de 430.000 euros aux époux [O], sans précision dans l’acte sur les éventuels recours entre co-obligés à la dette .

Par courriel du 17 mai 2013, Me [V] [Q] a interrogé Monsieur [H] [F] et Monsieur [Z] [E], représentant Madame [D] [I], sur « la question de savoir qui va payer l’indemnité » et a indiqué « je pense logique de prévoir que le paiement se fera proportionnellement à la répartition du prix de la vente : 20/80 ». Par courriel du 17 mai 2013, Monsieur [Z] [E] a répondu « OK donc pour la répartition 20/80 ». Monsieur [H] [F] n’a pas produit au débat de courriel qu’il aurait adressé en réponse au notaire et en date du 2 juillet 2013, Monsieur [H] [F] a procédé au virement de la somme de 430.000 euros sur le compte de la SCP [3] et a donné son accord pour le virement ultérieur de cette somme aux époux [O] le 11 juillet 2013.

Le 22 juin 2016, Madame [D] [I] a consenti au bénéfice de Monsieur [H] [F] un prêt à usage des biens libérés par les époux [O] pour une durée de 5 ans, à titre gratuit, « l’emprunteur… n’ayant pas de redevance ni indemnité d’occupation ou autre contrepartie à verser au prêteur ».

En premier lieu, en considération des termes de cet acte du 22 juin 2016, Monsieur [T] [W] est mal fondé à soutenir qu’il existerait une créance de la succession sur Monsieur [H] [F], égale au montant des loyers économisés par ce dernier grâce à ce prêt à usage, créance qui ferait l’objet d’une compensation avec la créance revendiquée par Monsieur [H] [F] au titre d’un prêt à durée indéterminée.

En deuxième lieu, il résulte des éléments rappelés supra, et notamment des échanges de courriels du 17 mai 2013 et du paiement effectué par Monsieur [H] [F] pour la totalité de la dette le 11 juillet 2013, que ce dernier devait supporter à titre définitif 80 % du montant de l’indemnité due aux époux [O], lui permettant d’obtenir ensuite 80 % du montant de la vente éventuelle des biens, le surplus de l’indemnité devant rester à la charge de Madame [I] à concurrence de 20 %, soit pour une somme de 86.000 euros.

En troisième lieu, Monsieur [H] [F] s’est acquitté le 11 juillet 2013 de la totalité de l’obligation solidaire dont il était tenu avec Madame [D] [I] au terme du protocole d’accord du 13 mai 2013 et ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé la part que cette dernière devait assumer dans le cadre d’un prêt à durée indéterminée. Il ne saurait, d’une part, soutenir avoir été dans l’impossibilité d’obtenir un écrit prouvant l’existence de ce supposé prêt à durée indéterminée de la part de Monsieur [Z] [E], gestionnaire des finances de Madame [I], ainsi que le prouvent les courriels échangés entre eux et avec l’office notarial, notamment au mois de mai 2013, versés au débat et qui démontrent la qualité des rapports professionnels qu’ils entretenaient. D’autre part, il doit être relevé que lors de l’apurement des comptes au titre du prêt à usage du 22 juin 2016, Monsieur [H] [F], alors débiteur de Madame [D] [I] pour 12.600 euros, n’a pas fait mention de l’existence et du montant de la créance de 430.000 euros au titre du prêt à durée indéterminée qu’il lui aurait antérieurement accordé.

Dès lors, Monsieur [H] [F] doit être réputé avoir fait ce paiement du 11 juillet 2013 en sa seule qualité de débiteur solidaire avec Madame [D] [I] de la totalité de la somme de 430.000 euros. Il disposait par suite d’une action personnelle, prévue par l’article 1214 du code civil, et d’une action subrogatoire fondée sur l’article 1251 du même code, à l’encontre de cette dernière, pour obtenir le remboursement de la part d’indemnité devant rester définitivement à sa charge.

L’action personnelle susceptible d’être engagée par Monsieur [H] [F], en sa qualité de codébiteur solidaire, à l’encontre de Madame [D] [I], pour les parts et portion lui incombant, se prescrivait par cinq ans à compter du dernier paiement qui a éteint la dette solidaire et fait naître le droit à répétition de Monsieur [H] [F]. En l’espèce, le dernier paiement est intervenu le 11 juillet 2013, de sorte que l’action personnelle de Monsieur [H] [F] est prescrite depuis le 11 juillet 2018.

L’action subrogatoire dont disposait Monsieur [H] [F] pour avoir réglé les époux [O] pour le tout de leur créance était également soumise à la prescription quinquennale à compter du jour du dernier paiement, dès lors qu’il avait à cette date la connaissance des faits lui permettant d’agir à l’encontre de Madame [D] [I]. En l’espèce, le dernier paiement est intervenu le 11 juillet 2013, de sorte que l’action subrogatoire de Monsieur [H] [F] est prescrite depuis le 11 juillet 2018.

Par suite, au regard de la prescription de ses deux actions, Monsieur [H] [F] n’est pas fondé à se prévaloir d’une créance de 430.000 euros, ni même de 86.000 euros, à l’encontre de la succession de Madame [D] [I].

Sur la créance de 30.000 euros au titre d’un prêt à durée indéterminée.

Pour justifier de l’existence d’un prêt à durée indéterminée de 30.000 euros consenti à Madame [D] [I], Monsieur [H] [F] produit un courriel émanant de lui-même et adressé à Monsieur [Z] [E], le priant le 28 novembre 2013, de « faire virer 30.000 euros sur le compte de Madame [I] », ainsi qu’un relevé de son compte bancaire où apparaît, en date du 29 novembre 2013, un débit de 30.000euros.

Par la production de ces seuls éléments, Monsieur [H] [F] ne rapporte pas la preuve lui incombant d’avoir consenti un prêt à durée indéterminée à Madame [D] [I], alors même qu’il lui aurait tout à fait possible d’obtenir un écrit de [Z] [E] prouvant l’existence de ce contrat. Il doit encore être relevé que dans le courrier adressé à Me [V] [Q], le 29 septembre 2021, jour des funérailles de Madame [I], Monsieur [H] [F] n’a fait aucune mention de l’existence de cette créance de 30.000 euros, évoquant seulement sa créance de 430.000 euros.

Par suite, ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un prêt à durée indéterminée consenti à Madame [D] [I], Monsieur [H] [F] n’est pas fondé à se prévaloir d’une créance de 30000 euros à l’encontre de sa succession.

En conséquence, les demandes de M. [H] [F] qu’il soit jugé que Monsieur [X] [F] es-qualité ne pourra délivrer les legs de sommes d’argent qu’après règlement des créances revendiquées, de condamnation de [X] [F] à lui régler la somme de 460.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, jusqu’à épuisement de l’actif disponible de la succession et qu’en cas d’insuffisance de l’actif successoral disponible, Monsieur [T] [W] soit condamné, en qualité de légataire particulier de corps certain rempli de son droit, à régler à Monsieur [H] [F] le reliquat de ses créances, seront rejetées.

Sur l’acceptation de la succession de Madame [D] [I] à concurrence de l’actif net par Monsieur [X] [F] et la demande de Monsieur [T] [W] de le réputer acceptant pur et simple de ladite succession .

L'article 787 du code civil dispose qu'un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net.

L’article 789 du Code civil impose à l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net de la succession « d’établir l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif. L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions ».

L’article 790 du Code civil prévoit notamment que l'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration, mais que l'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation. Ce même texte prévoit que faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

L’article 800 du Code civil dispose notamment que « l'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession ».

Il résulte de ces dispositions que le dépôt d'un inventaire incomplet, intervenu dans le délai légal, ne peut être sanctionné qu'en application et aux conditions de ce dernier texte (Civ 1ere ; 17 janvier 2024, n°22-12.480).

Par acte du 31 janvier 2022, Monsieur [X] [F] a déclaré accepter la succession de Madame [D] [I] à concurrence de l’actif net et un inventaire de la succession a été déposé le 23 mars 2022, qui s’est avéré incomplet.

Au soutien de sa demande que la juridiction répute Monsieur [X] [F] acceptant pur et simple, il appartient à Monsieur [T] [W], conformément aux dispositions de l’article 800 du code civil, de rapporter la preuve du caractère volontaire et dolosif des omissions qui lui sont reprochées dans l’établissement de l’inventaire.

En l’espèce, en considération de la connaissance qu’avait Monsieur [X] [F] de la volonté de Madame [D] [I] que les bijoux déposés dans un coffre ouvert par lui-même et sur lequel elle avait procuration, lui reviennent après son décès et restent au sein de sa famille, a pu induire chez lui la croyance qu’il bénéficiait d’une donation, hors part successorale, avant que des professionnels du droit ne lui exposent la valeur testamentaire des dispositions du courrier rédigé par sa grand-tante le 24 mars 2010 et la nécessité où il se trouvait de rapporter les bijoux à la succession.

Par ailleurs, il importe également de relever que Monsieur [X] [F] a révélé de lui-même à Me FAVRIE au plus tard début juillet 2022 être entré en possession du contenu du coffre et fait établir devant notaire et enregistrer les actes de continuation d’inventaire et de clôture d’inventaire rectificative et comlémentaire les 7 et 20 juillet 2022, soit préalablement à toute mise en demeure de Monsieur [T] [W] et notamment à la sommation du 20 décembre 2023 d’avoir à confirmer l’exhaustivité de l’inventaire du 23 mars 2022.

Enfin, aucun des éléments produits par Monsieur [T] [W], et notamment ni une estimation en vue de la souscription d’une assurance des bijoux du 9 août 1984, antérieure de 26 ans au courrier du 24 mars 2010, ni la liste produite en pièce 25 par Monsieur [T] [W], dont la date, l’auteur et l’objet sont ignorés, ne permet ni de connaître l’état des bijoux effectivement présents dans le coffre à la date du décès de Madame [D] [I], ni de conclure que le contenu du coffre dont Monsieur [X] [F] a pris possession était différent de l’ensemble des biens qui ont fait l’objet de l’acte de continuation d’inventaire du 7 juillet 2022 et de l’acte de clôture d’inventaire rectificative et complémentaire du 20 juillet 2022. 

En considération de ces éléments, il ne peut être considéré que Monsieur [X] [F] a agi sciemment et de mauvaise foi le 23 mars 2022 en déposant un inventaire incomplet dans le délai légal, et ne peut donc être sanctionné, étant rappelé que seules les dispositions de l’article 800 du code civil sont applicables à sa situation.

La demande de Monsieur [T] [W] tendant à ce que Monsieur [X] [F] soit réputé acceptant pur et simple de la succession de Madame [D] [I] sera donc rejetée.

Sur la délivrance des legs particuliers consentis à Monsieur [T] [W], la remise de l’immeuble de [Localité 3] et la levée des scellés ;

En considération du rejet des demandes de Monsieur [H] [F] relatives à l’inscription de créances sur la succession, il n’existe pas de motifs de différer la délivrance des legs particuliers consentis par Madame [D] [I] à Monsieur [T] [W]. Elle sera donc ordonnée conformément aux dispositions de l’article 796 du code civil.

Sur le legs particulier consenti sur le contrat de capitalisation « Millevie Capi n° CCAPI009724 : 

Conformément au codicille de 16 septembre 2018 du testament de Madame [D] [I], Monsieur [T] [W] doit recevoir à titre de legs particulier 50 % du montant du contrat de capitalisation « Millevie Capi n° CCAPI009724, valorisé à la somme de 50.941,34 euros au jour du décès, soit une somme de 25.470,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 et capitalisation.

Sur le legs particulier de l’immeuble de [Localité 3] :

Conformément aux termes du testament olographe du 30 mai 2012 de Madame [D] [I], Monsieur [T] [W] doit recevoir le legs particulier de l’immeuble d’habitation, [Adresse 5] et l’ensemble de son contenu, tel qu’il a été notamment établi par l’inventaire du 24 février 2022, net de frais et droits.

Il convient, en conséquence, d’ordonner à Monsieur [X] [F] de remettre à Monsieur [T] [W], dans le délai de quinze jours suivant celui de la mise à disposition de la présente décision, les biens concernés, après avoir procédé à la levée des scellés.

S’agissant de la valeur de ce legs particulier permettant de déterminer les frais et droits dus sur ce legs, l’immeuble d’habitation a été évalué sur l’acte de clôture d’inventaire du 23 mars 2022 à la valeur de 300.000 euros, sur le fondement du rapport de la base immobilière notariale PERVAL retenant 11 références de ventes de maison intervenues sur le secteur géographique entre le 28 juillet 2021 et le 25 août 2022. Cette évaluation ne constitue qu’une présomption simple de la valeur du bien.

Monsieur [T] [W] entend contester cette évaluation et fait état d’un rapport du 30 novembre 2010, antérieur de dix ans au décès de Madame [I], qui aurait déjà évalué l’immeuble à 300.000 euros, mais ne produit pas la ladite pièce, dont l’ancienneté ne permettrait pas, en toute hypothèse de la considérer comme un élément de comparaison pertinent.

Monsieur [T] [W] produit, par ailleurs, une étude de marché du 18 mars 2024, assise sur le seul bien de Madame [D] [I], sans que celui-ci ait été visité par le professionnel immobilier procédant à l’évaluation, et qui retient une valorisation du bien entre 350.000 et 370.000 euros, complétée par un courriel du 27 mars 2024 indiquant « ce type de bien pouvait se négocier en période de COVID (2020/2022)aux alentours de 450000/500000 euros.

Ces deux éléments ne peuvent être sérieusement considérés comme pertinents pour fixer la valeur du bien à la somme de 450.000 euros, dès lors qu’ils ne reposent que sur l’estimation de ce seul bien, non visité par l’évaluateur et en référence à une période de profonde perturbation du marché immobilier.

Il n’existe donc pas de raison pertinente de remettre en cause la valorisation de ce bien et la valeur de ce legs particulier de l’immeuble d’habitation du [Adresse 5] sera, par suite, fixée à 300000 euros.

-Sur les frais et droits applicables sur le legs de la maison de [Localité 3] et des meubles meublants :

Madame [D] [I], par testament olographe du 30 mai 2012, a légué à Monsieur [T] [W] l’immeuble d’habitation, [Adresse 5] et l’ensemble de son contenu, net de frais et droits.

Par codicille du 2 septembre 2020, Madame [D] [I] a souhaité préciser « les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance vie [2] » et notamment stipuler que « pour conforter la disposition relative au legs particulier net de frais et droits au profit de Monsieur [T] [W], je le désigne comme bénéficiaire de mes contrats d’assurance vie à hauteur dudit montant des frais et droits pour ma maison, le solde reviendra à mon légataire universel ».

Il résulte des termes du testament du 30 mai 2012 et du codicille du 2 septembre 2020 que Madame [D] [I] a entendu que Monsieur [T] [W] bénéficie d’un legs particulier « net de frais et droits » et que pour « conforter la disposition relative à ce legs » et en assurer la gratuité, elle a désigné Monsieur [T] [W] comme bénéficiaire des contrats d’assurance vie [Localité 5] VIE, « à hauteur des frais et droits pour la maison ».

La volonté ainsi clairement exprimée de Madame [D] [I] était de permettre à Monsieur [T] [W] de bénéficier du legs de la maison et de son mobilier sans supporter de frais ou droit et que, pour parvenir à cet objectif, elle a affecté une partie des sommes placées sur ses contrats d’assurance-vie en désignant Monsieur [T] [W] comme bénéficiaire « à concurrence des droits et frais pour la maison ». Madame [D] [I] exprimait ainsi clairement sa volonté que les sommes provenant des contrats d’assurance-vie permettent le règlement intégral des droits et frais sur le legs de l’immeuble. Or, il est constant que ne pas faire bénéficier Monsieur [T] [W] de la prise en charge des droits de succession sur les sommes à percevoir au titre des assurances-vie pour régler les frais et droits sur le legs de la maison ne permettrait pas à Monsieur [T] [W] de régler l’intégralité de ces frais et droits sur le legs de l’immeuble d’habitation, ce qui serait manifestement contraire à la volonté exprimée de Madame [D] [I].

Par suite, Monsieur [T] [W], en qualité de bénéficiaire des contrats d’assurances vie, peut prétendre à recevoir, en qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance vie, la somme de (300.000 + 6215 – 1594) x 60 % =182.772,60 euros, équivalente au montant « des droits et frais » sur l’immeuble d’habitation, sur le montant total des primes versées de 400.670,04 euros. Avant de procéder au règlement de ces droits, Monsieur [T] [W] ne disposera toutefois, après application des droits de succession et calcul de l’abattement de 20.909,66 euros lui bénéficiant,que d’une somme de 182.772,6 - (182.772,60 – 20.909,66) x 60 % = 85.654,84 euros, soit une somme restant à payer au titre des frais et droits sur le legs particulier de l’immeuble de [Localité 3] de (182.772,60 -85654,84 euros) = 97117,76 euros.

De par la volonté de la testatrice, Monsieur [T] [W], pouvant prétendre à obtenir un legs particulier net de frais et droits, est donc bien fondé à réclamer la prise en charge, par le légataire universel et acceptant sous bénéfice d’inventaire, de cette charge de la succession, conformément aux dispositions de l’article 791 du code civil.

Monsieur [X] [F] sera, par suite, condamné en qualité de légataire universel et acceptant sous bénéfice d’inventaire, à supporter personnellement les frais et droits applicables sur le legs particulier à Monsieur [T] [W] de la maison sise [Adresse 5] et des meubles meublants la garnissant, sous déduction de la part nette recueillie par Monsieur [T] [W] au titre des assurances-vies.

Sur les autres demandes :

Sur la demande de condamner Monsieur [X] [F] à payer le coût des frais de remise en état de l’immeuble de [Localité 3], dont le montant sera fixé à dire d’expert ;

Au soutien de cette demande Monsieur [T] [W] produit une pièce unique, qui est un constat établi le 12 décembre 2023 à l’occasion de la levée temporaire des scellés. Cette pièce ne permet aucunement de connaître l’état du bien au jour du décès de Madame [I] et de le comparer avec l’état du bien tel que constaté le 12 décembre 2023.

Par suite, Monsieur [T] [W] ne rapportant pas la preuve d’une dégradation du bien imputable à faute à Monsieur [X] [F] sera débouté de cette demande.

Sur la demande de condamnation de Monsieur [X] [F] à raison de la perte de la valeur vénale du legs de l’immeuble de [Localité 3], en raison du retard injustifié dans sa délivrance ;

Pour les raisons exposées supra, au titre de la détermination de la valeur du legs de l’immeuble de [Localité 3], la seule affirmation sur un courriel, non justifiée par d’autres éléments probants, que l’immeuble légué à Monsieur [T] [W] aurait pu se vendre entre 450000 et 500000 en 2020/2022 « en période COVID », ne permet pas de considérer comme établie la preuve d’une perte de valeur de bien et d’un préjudice en résultant pour le légataire.

Par suite, Monsieur [T] [W] ne rapportant pas la preuve d’une perte de valeur du bien imputable à faute à Monsieur [X] [F] sera débouté de cette demande.

Sur la demande de condamner Monsieur [X] [F] à supporter personnellement toute majoration qui pourrait être réclamée par l’administration fiscale pour les legs de corps certain et de sommes d’argent consentis à Monsieur [T] [W] ;

Cette demande apparaît fondée au titre du legs particulier de corps certain que Monsieur [T] [W] doit recevoir, aux termes des dispositions testamentaires de Madame [D] [I] « net de frais et droits », ainsi que sur les sommes à recevoir des assurances vies, vouées à garantir la gratuité du legs de corps certain. Elle sera rejetée pour le legs de somme d’argent au titre du contrat de capitalisation « Millevie Capi n° CCAPI009724 », dès lors qu’il ne bénéficie pas des mêmes dispositions testamentaires .


Sur la demande de condamner Monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Il résulte des éléments produits au débat que l’apposition des scellés sur l’immeuble de [Localité 3] ne se justifiait ni juridiquement ni matériellement, et qu’elle a empêché la mise en œuvre des dernières volontés de la défunte, laissé l’immeuble sans entretien et privé Monsieur [T] [W] de l’usage de quelques effets bureautiques personnels pendant près d’une année

Que cette faute de Monsieur [X] [F] dans la gestion des biens est à l’origine d’un préjudice moral de Monsieur [T] [W] qui sera justement indemnisé par une somme de 3000 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [X] [F] supportera la charge des dépens.


L'article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, en équité, il n’y a lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles qui seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire :

En considération de l’ancienneté du litige entre les Parties et du retard infondé dans la délivrance des legs particuliers, l’exécution provisoire de droit n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire.



Par ces motifs,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,


DIT que Monsieur [H] [F] n’est pas fondé à se prévaloir d’une créance de 430000 euros à l’encontre de la succession de Madame [D] [I] ;

DIT que Monsieur [H] [F] n’est pas fondé à se prévaloir d’une créance de 30000 euros à l’encontre de la succession de Madame [D] [I] ;

REJETTE les demandes de M. [H] [F] tendant à ce qu’il soit jugé que Monsieur [X] [F] es-qualité ne pourra délivrer les legs de sommes d’argent qu’après règlement des créances revendiquées, à la condamnation de [X] [F] à lui régler la somme de 460.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, jusqu’à épuisement de l’actif disponible de la succession et qu’en cas d’insuffisance de l’actif successoral disponible, Monsieur [T] [W] soit condamné, en qualité de légataire particulier de corps certain rempli de son droit, à lui régler le reliquat de sa créance ;

REJETTE la demande de Monsieur [T] [W] tendant à ce que Monsieur [X] [F] soit réputé acceptant pur et simple de la succession de Madame [D] [I] ;

ORDONNE conformément aux dispositions de l’article 796 du code civil la délivrance des legs particuliers consentis à Monsieur [T] [W];


ORDONNE à Monsieur [X] [F] de délivrer à Monsieur [T] [W], à titre de legs particulier, 50 % du montant du contrat de capitalisation « Millevie Capi n° CCAPI009724 », valorisé à la somme de 50.941,34 euros au jour du décès, soit une somme de 25.470,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et autant que de besoin le CONDAMNE à payer cette somme à Monsieur [T] [W];

ORDONNE à Monsieur [X] [F] de délivrer à Monsieur [T] [W], dans le délai de quinze jours suivant celui de la mise à disposition de la présente décision, à titre de legs particulier, l’immeuble d’habitation, sis [Adresse 5] et l’ensemble de son contenu, net de frais et droits ;

ORDONNE la remise à Monsieur [T] [W] de l’immeuble d’habitation sis [Adresse 5] et de l’ensemble de son contenu après levée des scellés apposés sur l’immeuble les 5 janvier et 12 décembre 2023 ;

FIXE la valeur vénale de l’immeuble d’habitation sis [Adresse 5] à la somme de 300.000 euros ;

FIXE la part taxable de Monsieur [T] [W] au titre des contrats d’assurance-vie n° 20051914 et 20101085 de la compagnie [2] à la somme de 182.772,60 euros ;



CONDAMNE Monsieur [X] [F], es qualité de légataire universel et acceptant sous bénéfice d’inventaire, à supporter personnellement les frais et droits applicables sur le legs particulier consenti à Monsieur [T] [W] de la maison sise [Adresse 5] et des meubles meublants la garnissant, sous déduction de la part nette recueillie par Monsieur [T] [W] au titre des n° 20051914 et 20101085 de la compagnie [2] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [F] à supporter personnellement toute majoration qui pourrait être réclamée par l’administration fiscale pour le legs de corps certain consenti à Monsieur [T] [W] ;

REJETTE les demandes de Monsieur [T] [W] tendant à la condamnation de Monsieur [X] [F] à supporter les frais de remise en état de l’immeuble et à l’indemniser au titre d’une perte de valeur vénale de son legs particulier de corps certain ;
 
 CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [T] [W] une somme indemnitaire de 3000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens de l’instance;

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la SA [1] ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l'an deux mille vingt six et le neuf juillet la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffière lors du prononcé.


La Greffière Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français


JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00499 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CYMZ
AFFAIRE : [T] [W] C/ [H] [F], [F] [X], S.A. [1]
Composition du tribunal


Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur :Monsieur Philippe DUVAL-MOLINOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles 

Greffière : Madame Pauline BAGUR,

******************

Débats en audience publique le 07 Mai 2026

Délibéré rendu par mise à disposition le 09 Juillet 2026

DEMANDEUR


Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocats au barreau de BERGERAC, Me Nicolas OLSZAK, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS 


Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC, Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC, Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Marion ELICHONDOBORDE, avocat au barreau de PARIS

S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante 


Me Pierre-emmanuel BAROIS, Me Antoine CHRISTIN, Me Marion ELICHONDOBORDE, Me Bettina GRELLETY, Me Emilie GRELLETY, Me Nicolas OLSZAK, Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES


Exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des Parties :


Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024 (procédure n° RG 24.00499), Monsieur [T] [W], en sa qualité de légataire à titre particulier de Madame [D] [I], décédée le [Date décès 1] 2021, a assigné, d’une part, Monsieur [X] [F], en déchéance de son acceptation à concurrence de l’actif net de la succession et délivrance des legs particuliers de corps certain et de sommes d’argent à lui consentis par Madame [I], et, d’autre part, la SA [1], en déclaration de jugement commun et opposable.

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024 (procédure n° RG 24.00668), Monsieur [X] [F] a appelé en intervention forcée à la cause Monsieur [H] [F], en qualité de créancier de la succession de Madame [D] [I].

Par ordonnance du 13 septembre 2024, la jonction des procédures a été ordonnée et l’instance poursuivie sous le n° RG 24.00499.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2026 et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 7 mai 2026, le délibéré étant fixé au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Aux termes de ses dernières écritures du 5 novembre 2025 (conclusions récapitulatives et responsives n°3), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [T] [W] rappelle que, bien que n’étant lié à la défunte par un quelconque lien de parenté, il a été proche d’elle à compter de 2002 et l’a assistée en de nombreuses occasions, rencontrant notamment en plusieurs occasions des membres de sa famille et notamment Monsieur [X] [F] et Monsieur [H] [F]. 

Madame [D] [I] est décédée le [Date décès 1] 2021. Monsieur [X] [F] a été désigné, par testament olographe du 30 mai 2012, en qualité de légataire universel, à charge pour lui de délivrer le legs particulier attribué à Monsieur [T] [W], soit une maison d’habitation sise [Adresse 5], avec l’ensemble de son contenu, ce legs étant net de frais et droits. Par ailleurs, la défunte, par testament olographe du 16 septembre 2018, a désigné Monsieur [T] [W] en qualité de bénéficiaire de la moitié d’un contrat de capitalisation « Capi Millenium », l’autre moitié revenant à Monsieur [X] [F]. Enfin, par codicille du 2 septembre 2020, Madame [D] [I] a désigné Monsieur [T] [W] en qualité de bénéficiaire de contrats d’assurance vie « [2] » à concurrence des droits et frais dont il devrait s’acquitter sur le legs particulier de corps certain à lui consenti, le surplus de ces contrats revenant à Monsieur [X] [F] .

Le 6 octobre 2021, une semaine après les obsèques, Monsieur [H] [F] a fait valoir auprès du notaire en charge de la succession de la défunte des créances sur celle-ci dont il entendait obtenir paiement sur sa succession, pour un total de 460.000 euros et qu’il a officiellement déclarées le 21 février 2023.

Le 31 janvier 2022, Monsieur [X] [F], en qualité de légataire universel, a accepté la succession de Madame [D] [I] à concurrence de l’actif net. Un inventaire des meubles meublants de l’immeuble de [Localité 3] été réalisé le 24 février 2022 et une clôture de l’inventaire de l’actif et du passif successoral a été déposé le 23 mars 2022.

Le 5 janvier 2023, l’immeuble de [Localité 3] a été placé sous scellés à l’initiative de Monsieur [X] [F].

Par courrier du 13 juillet 2023 de son Conseil, réitéré le 21 août 2023, Monsieur [T] [W] a vainement sollicité la délivrance des legs particuliers, Monsieur [X] [F] refusant de déférer au motif que les créances déclarées par Monsieur [H] [F] dépassaient le montant de l’actif successoral inventorié.

Par courrier signifié par commissaire de justice le 19 décembre 2023, Monsieur [T] [W] a vainement mis Monsieur [X] [F]en demeure de délivrer les legs particuliers dans un délai d’un mois, de justifier d’une assurance en cours de validité sur l’immeuble de [Localité 3], de procéder à la levée des scellés, ainsi que de confirmer le caractère complet de l’inventaire du 23 mars 2022 ou de déclarer officiellement la totalité des actifs successoraux dont il aurait connaissance.




En l’état de ses dernières écritures, Monsieur [T] [W] sollicite de la juridiction : 

-de constater la prescription de la demande de Monsieur [H] [F] en paiement de la somme de 430.000 euros, au titre d’un prétendu prêt accordé à la défunte le 11 juillet 2013 et de la rejeter ;
-de rejeter les demandes de Monsieur [H] [F] tendant à la reconnaissance et au paiement sur la succession de la somme de 460.000 euros ;
-de déchoir Monsieur [X] [F] du bénéfice de l’acceptation de la succession de Madame [D] [I] à concurrence de l’actif net, sur le fondement des articles 790 et 800 du code civil, et de le réputer acceptant pur et simple de ladite succession ;
-d’ordonner la délivrance des legs particuliers consentis à Monsieur [T] [W], la remise de l’immeuble de [Localité 3] et la levée des scellés ;
-de condamner Monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 25.470,70 euros au titre du legs particulier consenti sur le contrat de capitalisation « Millevie Capi n° CCAPI009724, outre intérêts et capitalisation ;
-de fixer la valeur vénale de l’immeuble de [Localité 3] à la date du décès à la somme de 450.000 euros et la part taxable de Monsieur [T] [W] dans le bénéfice des assurances-vie à la somme de 274.684,40 euros ;
-de condamner Monsieur [X] [F] à supporter personnellement les frais et droits applicables sur le legs de la maison de [Localité 3] et des meubles meublants, déduction faite de la part nette recueillie par Monsieur [T] [W] au titre des assurances vie ;
-de condamner Monsieur [X] [F] à payer le coût des frais de remise en état de l’immeuble de [Localité 3], dont le montant sera fixé à dire d’expert ;
-de condamner Monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 115.000 euros, outre intérêts et capitalisation, égale à la perte de la valeur vénale du legs de l’immeuble de [Localité 3], en raison du retard injustifié dans sa délivrance ;
-de condamner Monsieur [X] [F] à supporter personnellement toute majoration qui pourrait être réclamée par l’administration fiscale pour les legs de corps certain et de sommes d’argent consentis à Monsieur [T] [W] ;
-de condamner Monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-de condamner solidairement Monsieur [X] [F] et Monsieur [H] [F] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance;
-de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SA [1].

Par conclusions en réponse n°2, auxquelles il convient de se référer pour un complet exposé de ses demandes et moyens, Monsieur [X] [F], soutenant avoir valablement accepté la succession de Madame [D] [I] à concurrence de l’actif net, invite le tribunal à statuer sur le principe et le bien-fondé des créances déclarées par Monsieur [H] [F], à fixer la valeur de l’immeuble de LEMBRAS à la somme de 300.000 euros et à la somme de 25.470,70 euros la valeur du legs particulier sur le contrat de capitalisation « Millevie Capi n° CCAPI009724 » et à ordonner, à titre principal, le prélèvement de la somme de 182.772 euros sur les contrats d’assurance-vie n° 20051914 et 20101085 de la compagnie [2] au profit de Monsieur [X] [F] pour qu’il acquitte les droits de mutation sur le legs particulier de l’immeuble de LEMBRAS au profit de Monsieur [T] [W] ou, à titre subsidiaire, d’ordonner le versement de la somme de 182.772 euros à Monsieur [T] [W], en application des clauses bénéficiaires des contrats, pour qu’il s’acquitte de ces mêmes droits, sans pouvoir prétendre à la prise en charge des droits dus sur les sommes à percevoir au titre des assurances-vies.

Concluant pour le surplus au rejet des demandes indemnitaires de Monsieur [T] [W], Monsieur [X] [F] sollicite de la juridiction :
-de juger qu’il a satisfait, conformément aux dispositions des articles 787 et suivants du Code civil, à toutes les formalités déclaratives lui incombant ainsi qu’à ses obligations d’inventaires, es-qualité d’acceptant à concurrence de l’actif net de la succession, et que son acceptation produit tous ses effets ;
-de juger si la créance de 460.000 euros déclarée par Monsieur [H] [F] est bien fondée en son principe et son montant ;
Dans l’hypothèse où les demandes de Monsieur [H] [F] seraient rejetées :
-d’ordonner la délivrance des legs particuliers consentis à Monsieur [T] [W] ;
-de fixer la valeur du legs particulier de l’immeuble de [Localité 3] à la somme de 300.000 euros ;
-de fixer la valeur du legs particulier sur le contrat de capitalisation « Millevie Capi n° CCAPI009724 » à la somme de 25.470,70 euros ;



A titre principal : 

-d’ordonner le prélèvement de la somme de 182.772 euros sur les contrats d’assurance-vie n° 20051914 et 20101085 de la compagnie [2] au profit de Monsieur [X] [F] pour qu’il acquitte les droits de mutation sur le legs particulier de l’immeuble de [Localité 3] au profit de Monsieur [T] [W] ;
A titre subsidiaire :
-d’ordonner le versement de la somme de 182.772 euros à Monsieur [T] [W] en application des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie n° 20051914 et 20101085 de la compagnie [2] ;
En tout état de cause : 
-de condamner Monsieur [T] [W] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance;
-d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions des 21 novembre 2024 et du 7 octobre 2025, Monsieur [H] [F] sollicite de la juridiction de juger que la créance en principal de 460.000 euros sur la succession de Madame [D] [I] résultant notamment d’un prêt à durée indéterminée consenti à celle-ci et d’écarter la prescription de cette créance, dès lors qu’elle n’a commencé à courir qu’au 29 septembre 2021, date de la première demande de remboursement ayant rendu cette créance exigible.

Monsieur [H] [F] réclame, en conséquence :
-qu’il soit jugé que Monsieur [X] [F] es-qualité ne pourra délivrer les legs de sommes d’argent qu’après règlement de la créance de M. [H] [F] ;
-la condamnation de [X] [F] à lui régler la somme de 460.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, jusqu’à épuisement de l’actif disponible de la succession ;
-qu’en cas d’insuffisance de l’actif successoral disponible, Monsieur [T] [W] soit condamné, en qualité de légataire particulier de corps certain rempli de son droit, à régler à Monsieur [H] [F] le reliquat de sa créance ;
-la condamnation de Monsieur [T] [W] et Monsieur [X] [F] in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.


La SA [1] est non comparante.

Motifs de la décision :

Sur les créances revendiquées par Monsieur [H] [F] sur la succession de Madame [D] [I] :

Sur la créance de 430.000 euros au titre d’un prêt à durée indéterminée.

Par acte du 30 novembre 2007, Madame [D] [I] a fait donation à Monsieur [H] [F] de la nue-propriété d’un ensemble de biens immobiliers situés à [Localité 4], en se réservant l’usufruit du bien évalué à 20 % de la valeur en toute propriété.

Ces biens ont été loués par bail d’habitation du 27 novembre 1998 aux époux [O] à compter du 15 février 1999, prorogé et renouvelé et venant à terme, en dernier lieu, au 15 février 2017. Pour des convenances personnelles et en raison d’une éventuelle offre d’achat de ces biens sous condition de la libération des lieux par les locataires, Madame [I] et Monsieur [H] [F] ont souhaité reprendre avant terme la libre disposition des biens afin de les vendre libres de toute occupation. 

Un protocole d’accord a été conclu le 13 mai 2013 entre, d’une part, Madame [I], représentée par Monsieur [Z] [E], et Monsieur [H] [F], désignés ensemble dans l’acte comme « le propriétaire », sans que jamais ne figurent dans l’acte leurs qualités respectives d’usufruitière et de nu-propriétaire, et, d’autre part, les époux [O]. Ce protocole prévoyait notamment que « en contrepartie de la remise des clés et de la libération effective des locaux vides de tout mobilier et libres de toute occupation d’eux-mêmes ou de leur chef, au plus tard le 31 août 2013, le propriétaire s’engage à verser à Monsieur et Madame [G] [O], une indemnité forfaitaire, nette, globale et définitive de 430.000 euros, à titre d’indemnisation des installations, travaux et équipements réalisés dans les lieux loués. »




Par cet acte du 13 mai 2013, Monsieur [H] [F] a ainsi contracté personnellement une obligation nouvelle de régler solidairement avec Madame [I] la somme indemnitaire de 430.000 euros aux époux [O], sans précision dans l’acte sur les éventuels recours entre co-obligés à la dette .

Par courriel du 17 mai 2013, Me [V] [Q] a interrogé Monsieur [H] [F] et Monsieur [Z] [E], représentant Madame [D] [I], sur « la question de savoir qui va payer l’indemnité » et a indiqué « je pense logique de prévoir que le paiement se fera proportionnellement à la répartition du prix de la vente : 20/80 ». Par courriel du 17 mai 2013, Monsieur [Z] [E] a répondu « OK donc pour la répartition 20/80 ». Monsieur [H] [F] n’a pas produit au débat de courriel qu’il aurait adressé en réponse au notaire et en date du 2 juillet 2013, Monsieur [H] [F] a procédé au virement de la somme de 430.000 euros sur le compte de la SCP [3] et a donné son accord pour le virement ultérieur de cette somme aux époux [O] le 11 juillet 2013.

Le 22 juin 2016, Madame [D] [I] a consenti au bénéfice de Monsieur [H] [F] un prêt à usage des biens libérés par les époux [O] pour une durée de 5 ans, à titre gratuit, « l’emprunteur… n’ayant pas de redevance ni indemnité d’occupation ou autre contrepartie à verser au prêteur ».

En premier lieu, en considération des termes de cet acte du 22 juin 2016, Monsieur [T] [W] est mal fondé à soutenir qu’il existerait une créance de la succession sur Monsieur [H] [F], égale au montant des loyers économisés par ce dernier grâce à ce prêt à usage, créance qui ferait l’objet d’une compensation avec la créance revendiquée par Monsieur [H] [F] au titre d’un prêt à durée indéterminée.

En deuxième lieu, il résulte des éléments rappelés supra, et notamment des échanges de courriels du 17 mai 2013 et du paiement effectué par Monsieur [H] [F] pour la totalité de la dette le 11 juillet 2013, que ce dernier devait supporter à titre définitif 80 % du montant de l’indemnité due aux époux [O], lui permettant d’obtenir ensuite 80 % du montant de la vente éventuelle des biens, le surplus de l’indemnité devant rester à la charge de Madame [I] à concurrence de 20 %, soit pour une somme de 86.000 euros.

En troisième lieu, Monsieur [H] [F] s’est acquitté le 11 juillet 2013 de la totalité de l’obligation solidaire dont il était tenu avec Madame [D] [I] au terme du protocole d’accord du 13 mai 2013 et ne rapporte pas la preuve d’avoir réglé la part que cette dernière devait assumer dans le cadre d’un prêt à durée indéterminée. Il ne saurait, d’une part, soutenir avoir été dans l’impossibilité d’obtenir un écrit prouvant l’existence de ce supposé prêt à durée indéterminée de la part de Monsieur [Z] [E], gestionnaire des finances de Madame [I], ainsi que le prouvent les courriels échangés entre eux et avec l’office notarial, notamment au mois de mai 2013, versés au débat et qui démontrent la qualité des rapports professionnels qu’ils entretenaient. D’autre part, il doit être relevé que lors de l’apurement des comptes au titre du prêt à usage du 22 juin 2016, Monsieur [H] [F], alors débiteur de Madame [D] [I] pour 12.600 euros, n’a pas fait mention de l’existence et du montant de la créance de 430.000 euros au titre du prêt à durée indéterminée qu’il lui aurait antérieurement accordé.

Dès lors, Monsieur [H] [F] doit être réputé avoir fait ce paiement du 11 juillet 2013 en sa seule qualité de débiteur solidaire avec Madame [D] [I] de la totalité de la somme de 430.000 euros. Il disposait par suite d’une action personnelle, prévue par l’article 1214 du code civil, et d’une action subrogatoire fondée sur l’article 1251 du même code, à l’encontre de cette dernière, pour obtenir le remboursement de la part d’indemnité devant rester définitivement à sa charge.

L’action personnelle susceptible d’être engagée par Monsieur [H] [F], en sa qualité de codébiteur solidaire, à l’encontre de Madame [D] [I], pour les parts et portion lui incombant, se prescrivait par cinq ans à compter du dernier paiement qui a éteint la dette solidaire et fait naître le droit à répétition de Monsieur [H] [F]. En l’espèce, le dernier paiement est intervenu le 11 juillet 2013, de sorte que l’action personnelle de Monsieur [H] [F] est prescrite depuis le 11 juillet 2018.

L’action subrogatoire dont disposait Monsieur [H] [F] pour avoir réglé les époux [O] pour le tout de leur créance était également soumise à la prescription quinquennale à compter du jour du dernier paiement, dès lors qu’il avait à cette date la connaissance des faits lui permettant d’agir à l’encontre de Madame [D] [I]. En l’espèce, le dernier paiement est intervenu le 11 juillet 2013, de sorte que l’action subrogatoire de Monsieur [H] [F] est prescrite depuis le 11 juillet 2018.

Par suite, au regard de la prescription de ses deux actions, Monsieur [H] [F] n’est pas fondé à se prévaloir d’une créance de 430.000 euros, ni même de 86.000 euros, à l’encontre de la succession de Madame [D] [I].

Sur la créance de 30.000 euros au titre d’un prêt à durée indéterminée.

Pour justifier de l’existence d’un prêt à durée indéterminée de 30.000 euros consenti à Madame [D] [I], Monsieur [H] [F] produit un courriel émanant de lui-même et adressé à Monsieur [Z] [E], le priant le 28 novembre 2013, de « faire virer 30.000 euros sur le compte de Madame [I] », ainsi qu’un relevé de son compte bancaire où apparaît, en date du 29 novembre 2013, un débit de 30.000euros.

Par la production de ces seuls éléments, Monsieur [H] [F] ne rapporte pas la preuve lui incombant d’avoir consenti un prêt à durée indéterminée à Madame [D] [I], alors même qu’il lui aurait tout à fait possible d’obtenir un écrit de [Z] [E] prouvant l’existence de ce contrat. Il doit encore être relevé que dans le courrier adressé à Me [V] [Q], le 29 septembre 2021, jour des funérailles de Madame [I], Monsieur [H] [F] n’a fait aucune mention de l’existence de cette créance de 30.000 euros, évoquant seulement sa créance de 430.000 euros.

Par suite, ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un prêt à durée indéterminée consenti à Madame [D] [I], Monsieur [H] [F] n’est pas fondé à se prévaloir d’une créance de 30000 euros à l’encontre de sa succession.

En conséquence, les demandes de M. [H] [F] qu’il soit jugé que Monsieur [X] [F] es-qualité ne pourra délivrer les legs de sommes d’argent qu’après règlement des créances revendiquées, de condamnation de [X] [F] à lui régler la somme de 460.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, jusqu’à épuisement de l’actif disponible de la succession et qu’en cas d’insuffisance de l’actif successoral disponible, Monsieur [T] [W] soit condamné, en qualité de légataire particulier de corps certain rempli de son droit, à régler à Monsieur [H] [F] le reliquat de ses créances, seront rejetées.

Sur l’acceptation de la succession de Madame [D] [I] à concurrence de l’actif net par Monsieur [X] [F] et la demande de Monsieur [T] [W] de le réputer acceptant pur et simple de ladite succession .

L'article 787 du code civil dispose qu'un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net.

L’article 789 du Code civil impose à l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net de la succession « d’établir l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif. L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions ».

L’article 790 du Code civil prévoit notamment que l'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration, mais que l'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation. Ce même texte prévoit que faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

L’article 800 du Code civil dispose notamment que « l'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession ».

Il résulte de ces dispositions que le dépôt d'un inventaire incomplet, intervenu dans le délai légal, ne peut être sanctionné qu'en application et aux conditions de ce dernier texte (Civ 1ere ; 17 janvier 2024, n°22-12.480).

Par acte du 31 janvier 2022, Monsieur [X] [F] a déclaré accepter la succession de Madame [D] [I] à concurrence de l’actif net et un inventaire de la succession a été déposé le 23 mars 2022, qui s’est avéré incomplet.

Au soutien de sa demande que la juridiction répute Monsieur [X] [F] acceptant pur et simple, il appartient à Monsieur [T] [W], conformément aux dispositions de l’article 800 du code civil, de rapporter la preuve du caractère volontaire et dolosif des omissions qui lui sont reprochées dans l’établissement de l’inventaire.

En l’espèce, en considération de la connaissance qu’avait Monsieur [X] [F] de la volonté de Madame [D] [I] que les bijoux déposés dans un coffre ouvert par lui-même et sur lequel elle avait procuration, lui reviennent après son décès et restent au sein de sa famille, a pu induire chez lui la croyance qu’il bénéficiait d’une donation, hors part successorale, avant que des professionnels du droit ne lui exposent la valeur testamentaire des dispositions du courrier rédigé par sa grand-tante le 24 mars 2010 et la nécessité où il se trouvait de rapporter les bijoux à la succession.

Par ailleurs, il importe également de relever que Monsieur [X] [F] a révélé de lui-même à Me FAVRIE au plus tard début juillet 2022 être entré en possession du contenu du coffre et fait établir devant notaire et enregistrer les actes de continuation d’inventaire et de clôture d’inventaire rectificative et comlémentaire les 7 et 20 juillet 2022, soit préalablement à toute mise en demeure de Monsieur [T] [W] et notamment à la sommation du 20 décembre 2023 d’avoir à confirmer l’exhaustivité de l’inventaire du 23 mars 2022.

Enfin, aucun des éléments produits par Monsieur [T] [W], et notamment ni une estimation en vue de la souscription d’une assurance des bijoux du 9 août 1984, antérieure de 26 ans au courrier du 24 mars 2010, ni la liste produite en pièce 25 par Monsieur [T] [W], dont la date, l’auteur et l’objet sont ignorés, ne permet ni de connaître l’état des bijoux effectivement présents dans le coffre à la date du décès de Madame [D] [I], ni de conclure que le contenu du coffre dont Monsieur [X] [F] a pris possession était différent de l’ensemble des biens qui ont fait l’objet de l’acte de continuation d’inventaire du 7 juillet 2022 et de l’acte de clôture d’inventaire rectificative et complémentaire du 20 juillet 2022. 

En considération de ces éléments, il ne peut être considéré que Monsieur [X] [F] a agi sciemment et de mauvaise foi le 23 mars 2022 en déposant un inventaire incomplet dans le délai légal, et ne peut donc être sanctionné, étant rappelé que seules les dispositions de l’article 800 du code civil sont applicables à sa situation.

La demande de Monsieur [T] [W] tendant à ce que Monsieur [X] [F] soit réputé acceptant pur et simple de la succession de Madame [D] [I] sera donc rejetée.

Sur la délivrance des legs particuliers consentis à Monsieur [T] [W], la remise de l’immeuble de [Localité 3] et la levée des scellés ;

En considération du rejet des demandes de Monsieur [H] [F] relatives à l’inscription de créances sur la succession, il n’existe pas de motifs de différer la délivrance des legs particuliers consentis par Madame [D] [I] à Monsieur [T] [W]. Elle sera donc ordonnée conformément aux dispositions de l’article 796 du code civil.

Sur le legs particulier consenti sur le contrat de capitalisation « Millevie Capi n° CCAPI009724 : 

Conformément au codicille de 16 septembre 2018 du testament de Madame [D] [I], Monsieur [T] [W] doit recevoir à titre de legs particulier 50 % du montant du contrat de capitalisation « Millevie Capi n° CCAPI009724, valorisé à la somme de 50.941,34 euros au jour du décès, soit une somme de 25.470,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 et capitalisation.

Sur le legs particulier de l’immeuble de [Localité 3] :

Conformément aux termes du testament olographe du 30 mai 2012 de Madame [D] [I], Monsieur [T] [W] doit recevoir le legs particulier de l’immeuble d’habitation, [Adresse 5] et l’ensemble de son contenu, tel qu’il a été notamment établi par l’inventaire du 24 février 2022, net de frais et droits.

Il convient, en conséquence, d’ordonner à Monsieur [X] [F] de remettre à Monsieur [T] [W], dans le délai de quinze jours suivant celui de la mise à disposition de la présente décision, les biens concernés, après avoir procédé à la levée des scellés.

S’agissant de la valeur de ce legs particulier permettant de déterminer les frais et droits dus sur ce legs, l’immeuble d’habitation a été évalué sur l’acte de clôture d’inventaire du 23 mars 2022 à la valeur de 300.000 euros, sur le fondement du rapport de la base immobilière notariale PERVAL retenant 11 références de ventes de maison intervenues sur le secteur géographique entre le 28 juillet 2021 et le 25 août 2022. Cette évaluation ne constitue qu’une présomption simple de la valeur du bien.

Monsieur [T] [W] entend contester cette évaluation et fait état d’un rapport du 30 novembre 2010, antérieur de dix ans au décès de Madame [I], qui aurait déjà évalué l’immeuble à 300.000 euros, mais ne produit pas la ladite pièce, dont l’ancienneté ne permettrait pas, en toute hypothèse de la considérer comme un élément de comparaison pertinent.

Monsieur [T] [W] produit, par ailleurs, une étude de marché du 18 mars 2024, assise sur le seul bien de Madame [D] [I], sans que celui-ci ait été visité par le professionnel immobilier procédant à l’évaluation, et qui retient une valorisation du bien entre 350.000 et 370.000 euros, complétée par un courriel du 27 mars 2024 indiquant « ce type de bien pouvait se négocier en période de COVID (2020/2022)aux alentours de 450000/500000 euros.

Ces deux éléments ne peuvent être sérieusement considérés comme pertinents pour fixer la valeur du bien à la somme de 450.000 euros, dès lors qu’ils ne reposent que sur l’estimation de ce seul bien, non visité par l’évaluateur et en référence à une période de profonde perturbation du marché immobilier.

Il n’existe donc pas de raison pertinente de remettre en cause la valorisation de ce bien et la valeur de ce legs particulier de l’immeuble d’habitation du [Adresse 5] sera, par suite, fixée à 300000 euros.

-Sur les frais et droits applicables sur le legs de la maison de [Localité 3] et des meubles meublants :

Madame [D] [I], par testament olographe du 30 mai 2012, a légué à Monsieur [T] [W] l’immeuble d’habitation, [Adresse 5] et l’ensemble de son contenu, net de frais et droits.

Par codicille du 2 septembre 2020, Madame [D] [I] a souhaité préciser « les clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance vie [2] » et notamment stipuler que « pour conforter la disposition relative au legs particulier net de frais et droits au profit de Monsieur [T] [W], je le désigne comme bénéficiaire de mes contrats d’assurance vie à hauteur dudit montant des frais et droits pour ma maison, le solde reviendra à mon légataire universel ».

Il résulte des termes du testament du 30 mai 2012 et du codicille du 2 septembre 2020 que Madame [D] [I] a entendu que Monsieur [T] [W] bénéficie d’un legs particulier « net de frais et droits » et que pour « conforter la disposition relative à ce legs » et en assurer la gratuité, elle a désigné Monsieur [T] [W] comme bénéficiaire des contrats d’assurance vie [Localité 5] VIE, « à hauteur des frais et droits pour la maison ».

La volonté ainsi clairement exprimée de Madame [D] [I] était de permettre à Monsieur [T] [W] de bénéficier du legs de la maison et de son mobilier sans supporter de frais ou droit et que, pour parvenir à cet objectif, elle a affecté une partie des sommes placées sur ses contrats d’assurance-vie en désignant Monsieur [T] [W] comme bénéficiaire « à concurrence des droits et frais pour la maison ». Madame [D] [I] exprimait ainsi clairement sa volonté que les sommes provenant des contrats d’assurance-vie permettent le règlement intégral des droits et frais sur le legs de l’immeuble. Or, il est constant que ne pas faire bénéficier Monsieur [T] [W] de la prise en charge des droits de succession sur les sommes à percevoir au titre des assurances-vie pour régler les frais et droits sur le legs de la maison ne permettrait pas à Monsieur [T] [W] de régler l’intégralité de ces frais et droits sur le legs de l’immeuble d’habitation, ce qui serait manifestement contraire à la volonté exprimée de Madame [D] [I].

Par suite, Monsieur [T] [W], en qualité de bénéficiaire des contrats d’assurances vie, peut prétendre à recevoir, en qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance vie, la somme de (300.000 + 6215 – 1594) x 60 % =182.772,60 euros, équivalente au montant « des droits et frais » sur l’immeuble d’habitation, sur le montant total des primes versées de 400.670,04 euros. Avant de procéder au règlement de ces droits, Monsieur [T] [W] ne disposera toutefois, après application des droits de succession et calcul de l’abattement de 20.909,66 euros lui bénéficiant,que d’une somme de 182.772,6 - (182.772,60 – 20.909,66) x 60 % = 85.654,84 euros, soit une somme restant à payer au titre des frais et droits sur le legs particulier de l’immeuble de [Localité 3] de (182.772,60 -85654,84 euros) = 97117,76 euros.

De par la volonté de la testatrice, Monsieur [T] [W], pouvant prétendre à obtenir un legs particulier net de frais et droits, est donc bien fondé à réclamer la prise en charge, par le légataire universel et acceptant sous bénéfice d’inventaire, de cette charge de la succession, conformément aux dispositions de l’article 791 du code civil.

Monsieur [X] [F] sera, par suite, condamné en qualité de légataire universel et acceptant sous bénéfice d’inventaire, à supporter personnellement les frais et droits applicables sur le legs particulier à Monsieur [T] [W] de la maison sise [Adresse 5] et des meubles meublants la garnissant, sous déduction de la part nette recueillie par Monsieur [T] [W] au titre des assurances-vies.

Sur les autres demandes :

Sur la demande de condamner Monsieur [X] [F] à payer le coût des frais de remise en état de l’immeuble de [Localité 3], dont le montant sera fixé à dire d’expert ;

Au soutien de cette demande Monsieur [T] [W] produit une pièce unique, qui est un constat établi le 12 décembre 2023 à l’occasion de la levée temporaire des scellés. Cette pièce ne permet aucunement de connaître l’état du bien au jour du décès de Madame [I] et de le comparer avec l’état du bien tel que constaté le 12 décembre 2023.

Par suite, Monsieur [T] [W] ne rapportant pas la preuve d’une dégradation du bien imputable à faute à Monsieur [X] [F] sera débouté de cette demande.

Sur la demande de condamnation de Monsieur [X] [F] à raison de la perte de la valeur vénale du legs de l’immeuble de [Localité 3], en raison du retard injustifié dans sa délivrance ;

Pour les raisons exposées supra, au titre de la détermination de la valeur du legs de l’immeuble de [Localité 3], la seule affirmation sur un courriel, non justifiée par d’autres éléments probants, que l’immeuble légué à Monsieur [T] [W] aurait pu se vendre entre 450000 et 500000 en 2020/2022 « en période COVID », ne permet pas de considérer comme établie la preuve d’une perte de valeur de bien et d’un préjudice en résultant pour le légataire.

Par suite, Monsieur [T] [W] ne rapportant pas la preuve d’une perte de valeur du bien imputable à faute à Monsieur [X] [F] sera débouté de cette demande.

Sur la demande de condamner Monsieur [X] [F] à supporter personnellement toute majoration qui pourrait être réclamée par l’administration fiscale pour les legs de corps certain et de sommes d’argent consentis à Monsieur [T] [W] ;

Cette demande apparaît fondée au titre du legs particulier de corps certain que Monsieur [T] [W] doit recevoir, aux termes des dispositions testamentaires de Madame [D] [I] « net de frais et droits », ainsi que sur les sommes à recevoir des assurances vies, vouées à garantir la gratuité du legs de corps certain. Elle sera rejetée pour le legs de somme d’argent au titre du contrat de capitalisation « Millevie Capi n° CCAPI009724 », dès lors qu’il ne bénéficie pas des mêmes dispositions testamentaires .


Sur la demande de condamner Monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Il résulte des éléments produits au débat que l’apposition des scellés sur l’immeuble de [Localité 3] ne se justifiait ni juridiquement ni matériellement, et qu’elle a empêché la mise en œuvre des dernières volontés de la défunte, laissé l’immeuble sans entretien et privé Monsieur [T] [W] de l’usage de quelques effets bureautiques personnels pendant près d’une année

Que cette faute de Monsieur [X] [F] dans la gestion des biens est à l’origine d’un préjudice moral de Monsieur [T] [W] qui sera justement indemnisé par une somme de 3000 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [X] [F] supportera la charge des dépens.


L'article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, en équité, il n’y a lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles qui seront rejetées.

Sur l’exécution provisoire :

En considération de l’ancienneté du litige entre les Parties et du retard infondé dans la délivrance des legs particuliers, l’exécution provisoire de droit n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire.



Par ces motifs,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,


DIT que Monsieur [H] [F] n’est pas fondé à se prévaloir d’une créance de 430000 euros à l’encontre de la succession de Madame [D] [I] ;

DIT que Monsieur [H] [F] n’est pas fondé à se prévaloir d’une créance de 30000 euros à l’encontre de la succession de Madame [D] [I] ;

REJETTE les demandes de M. [H] [F] tendant à ce qu’il soit jugé que Monsieur [X] [F] es-qualité ne pourra délivrer les legs de sommes d’argent qu’après règlement des créances revendiquées, à la condamnation de [X] [F] à lui régler la somme de 460.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, jusqu’à épuisement de l’actif disponible de la succession et qu’en cas d’insuffisance de l’actif successoral disponible, Monsieur [T] [W] soit condamné, en qualité de légataire particulier de corps certain rempli de son droit, à lui régler le reliquat de sa créance ;

REJETTE la demande de Monsieur [T] [W] tendant à ce que Monsieur [X] [F] soit réputé acceptant pur et simple de la succession de Madame [D] [I] ;

ORDONNE conformément aux dispositions de l’article 796 du code civil la délivrance des legs particuliers consentis à Monsieur [T] [W];


ORDONNE à Monsieur [X] [F] de délivrer à Monsieur [T] [W], à titre de legs particulier, 50 % du montant du contrat de capitalisation « Millevie Capi n° CCAPI009724 », valorisé à la somme de 50.941,34 euros au jour du décès, soit une somme de 25.470,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et autant que de besoin le CONDAMNE à payer cette somme à Monsieur [T] [W];

ORDONNE à Monsieur [X] [F] de délivrer à Monsieur [T] [W], dans le délai de quinze jours suivant celui de la mise à disposition de la présente décision, à titre de legs particulier, l’immeuble d’habitation, sis [Adresse 5] et l’ensemble de son contenu, net de frais et droits ;

ORDONNE la remise à Monsieur [T] [W] de l’immeuble d’habitation sis [Adresse 5] et de l’ensemble de son contenu après levée des scellés apposés sur l’immeuble les 5 janvier et 12 décembre 2023 ;

FIXE la valeur vénale de l’immeuble d’habitation sis [Adresse 5] à la somme de 300.000 euros ;

FIXE la part taxable de Monsieur [T] [W] au titre des contrats d’assurance-vie n° 20051914 et 20101085 de la compagnie [2] à la somme de 182.772,60 euros ;



CONDAMNE Monsieur [X] [F], es qualité de légataire universel et acceptant sous bénéfice d’inventaire, à supporter personnellement les frais et droits applicables sur le legs particulier consenti à Monsieur [T] [W] de la maison sise [Adresse 5] et des meubles meublants la garnissant, sous déduction de la part nette recueillie par Monsieur [T] [W] au titre des n° 20051914 et 20101085 de la compagnie [2] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [F] à supporter personnellement toute majoration qui pourrait être réclamée par l’administration fiscale pour le legs de corps certain consenti à Monsieur [T] [W] ;

REJETTE les demandes de Monsieur [T] [W] tendant à la condamnation de Monsieur [X] [F] à supporter les frais de remise en état de l’immeuble et à l’indemniser au titre d’une perte de valeur vénale de son legs particulier de corps certain ;
 
 CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à Monsieur [T] [W] une somme indemnitaire de 3000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens de l’instance;

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la SA [1] ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l'an deux mille vingt six et le neuf juillet la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffière lors du prononcé.


La Greffière Le Président 






















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers et commissaires de justice, sur ce requis, de mettre cette décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme à la minute et délivrée en la forme exécutoire

Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:03:47.967Z.