Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 24/00927
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Le 11 décembre 2023, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (l’URSSAF) a signifié à la SARL [1] une mise en demeure d’un montant total de 285 478 euros suite à la décision d’inéligibilité de la société aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement « covid 19 » du 20 juin 2023. La SARL [1] a formé un recours contre cette mise en demeure, devant la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF, laquelle par une décision du 15 octobre 2024, a fait droit partiellement à la requête, précisant que l’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement étaient applicables uniquement pour les périodes d’emploi de février à mai 2020. Par courrier recommandé expédié le 28 novembre 2024, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à l’URSSAF. L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 18 avril 2025. Après un constat de carence à conciliation, l'affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 08 juin 2026 lors de laquelle les parties ont comparu représentées. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Aux termes de ses conclusions datées du 10 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience, la SARL [1] demande au tribunal de : Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France du 30 septembre 2024 ; Annuler la mise en demeure du 11 décembre 2023 ; À titre subsidiaire, Limiter le montant de la régularisation en principal aux sommes suivantes : Décembre 2020 : 22 398 euros Février 2021 : 20 995 euros Mai 2021 : 16 925 euros Août 2021 : 18 128 euros. La société [1] soulève l’irrégularité de la procédure pour non-respect du principe du contradictoire en vertu des dispositions des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale. Elle soutient également que l’URSSAF a commis un excès de pouvoir dans le cadre de la procédure de vérification, en exigeant de la société [1] qu’elle justifie de ses conditions d’éligibilité, au motif que cette demande relève de la procédure de contrôle prévue aux article R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale. Subsidiairement, elle fait valoir l’éligibilité de son activité principale au dispositif d’exonération et d’aide au paiement prévus par l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 au motif que son activité principale réelle est bien une activité de « Création artistique relevant des arts plastiques « , peu importe que le code APE / NAF enregistré pour la société [1] soit le n°18.13Z « Activités de pré-presse », qui ne doit, selon elle, n’être que considéré comme un indice. A l’audience, l’URSSAF indique s’en remettre à la sagesse du tribunal sur le cadre procédural suivi par ses soins à l’égard de la demanderesse. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé le cas échéant aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, date qui a été par la suite avancée au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de la procédure de recouvrement et ses conséquences L’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1 du même code, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer. Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent. Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. La vérification sur pièces, prévue par ce texte ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l’article L. 243-7 précité. Toutefois, la validité du redressement auquel il peut être procédé à l’issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale. Dans sa version applicable au litige, l’article R. 243-43-4 précité prévoit que lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3 du même code, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un courrier au cotisant lui indiquant : 1° Les déclarations et les documents examinés ; 2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ; 3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; 4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ; 5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai. Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme par courrier s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause. L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement : - soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ; - soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant. Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement. La nécessité d’informer dans la lettre le cotisant qu’il a la faculté de se faire représenter par un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure, destinée à garantir l’exercice des droits de la défense. En l’espèce, la société [1] conteste le bon respect, par l’URSSAF, des dispositions précitées préalablement à l’envoi de la mise en demeure du 11 décembre 2023. L’URSSAF, qui s’en rapporte à justice sur ce point, produit une copie d’un courrier adressé à la société le 20 juin 2023, l’informant de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et indique que cette inéligibilité conduira à un rappel de cotisations sociales par une mise en demeure comportant l’ensemble des débits présents sur son compte. Toutefois, elle ne fournit aucune preuve d’envoi ni de réception. Au surplus, ce courrier ne mentionne pas que la réponse aux observations de l’URSSAF doit intervenir dans un délai de 30 jours ni le droit pour l’URSSAF d’engager l’action en recouvrement en l’absence de réponse à l’issue de ce délai. Ainsi, faute pour l’URSSAF d’avoir respecté les formalités de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale permettant de conférer à la procédure de vérification sur pièces un caractère contradictoire en amont de l’action en recouvrement qui débute par l’émission d’une mise en demeure, la procédure de contrôle sera déclarée irrégulière. Dans ce cadre, la mise en demeure de payer du 11 décembre 2023, qui repose sur cette procédure, doit être annulée. En revanche, il est rappelé que les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des organismes sociaux, de telle sorte que la juridiction n'est saisie que du fond du litige. Elle n'a donc pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la commission de recours amiable. La demande en ce sens sera écartée. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, l’URSSAF supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ANNULE la mise en demeure émise par l’URSSAF Île-de-France le 11 décembre 2023, notifiée à la société [1], d’un montant de 285 478 euros ; CONDAMNE l’URSSAF Île-de-France aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Pôle Social Date : 10 Juillet 2026 Affaire :N° RG 24/00927 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYKK N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A JUGEMENT RENDU LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Maître Mickael PHILIPONA, avocat au barreau de LYON, subsitué par Maître LAUR Adrien, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ILE-DE-FRANCE [Localité 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière DÉBATS A l'audience publique du 08 Juin 2026. ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 11 décembre 2023, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (l’URSSAF) a signifié à la SARL [1] une mise en demeure d’un montant total de 285 478 euros suite à la décision d’inéligibilité de la société aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement « covid 19 » du 20 juin 2023. La SARL [1] a formé un recours contre cette mise en demeure, devant la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF, laquelle par une décision du 15 octobre 2024, a fait droit partiellement à la requête, précisant que l’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement étaient applicables uniquement pour les périodes d’emploi de février à mai 2020. Par courrier recommandé expédié le 28 novembre 2024, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à l’URSSAF. L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 18 avril 2025. Après un constat de carence à conciliation, l'affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 08 juin 2026 lors de laquelle les parties ont comparu représentées. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Aux termes de ses conclusions datées du 10 juillet 2025 soutenues oralement à l’audience, la SARL [1] demande au tribunal de : Infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France du 30 septembre 2024 ; Annuler la mise en demeure du 11 décembre 2023 ; À titre subsidiaire, Limiter le montant de la régularisation en principal aux sommes suivantes : Décembre 2020 : 22 398 euros Février 2021 : 20 995 euros Mai 2021 : 16 925 euros Août 2021 : 18 128 euros. La société [1] soulève l’irrégularité de la procédure pour non-respect du principe du contradictoire en vertu des dispositions des articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale. Elle soutient également que l’URSSAF a commis un excès de pouvoir dans le cadre de la procédure de vérification, en exigeant de la société [1] qu’elle justifie de ses conditions d’éligibilité, au motif que cette demande relève de la procédure de contrôle prévue aux article R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale. Subsidiairement, elle fait valoir l’éligibilité de son activité principale au dispositif d’exonération et d’aide au paiement prévus par l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 au motif que son activité principale réelle est bien une activité de « Création artistique relevant des arts plastiques « , peu importe que le code APE / NAF enregistré pour la société [1] soit le n°18.13Z « Activités de pré-presse », qui ne doit, selon elle, n’être que considéré comme un indice. A l’audience, l’URSSAF indique s’en remettre à la sagesse du tribunal sur le cadre procédural suivi par ses soins à l’égard de la demanderesse. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé le cas échéant aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, date qui a été par la suite avancée au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de la procédure de recouvrement et ses conséquences L’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1 du même code, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer. Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent. Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. La vérification sur pièces, prévue par ce texte ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l’article L. 243-7 précité. Toutefois, la validité du redressement auquel il peut être procédé à l’issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale. Dans sa version applicable au litige, l’article R. 243-43-4 précité prévoit que lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3 du même code, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un courrier au cotisant lui indiquant : 1° Les déclarations et les documents examinés ; 2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ; 3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; 4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ; 5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai. Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme par courrier s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause. L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement : - soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ; - soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant. Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement. La nécessité d’informer dans la lettre le cotisant qu’il a la faculté de se faire représenter par un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure, destinée à garantir l’exercice des droits de la défense. En l’espèce, la société [1] conteste le bon respect, par l’URSSAF, des dispositions précitées préalablement à l’envoi de la mise en demeure du 11 décembre 2023. L’URSSAF, qui s’en rapporte à justice sur ce point, produit une copie d’un courrier adressé à la société le 20 juin 2023, l’informant de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et indique que cette inéligibilité conduira à un rappel de cotisations sociales par une mise en demeure comportant l’ensemble des débits présents sur son compte. Toutefois, elle ne fournit aucune preuve d’envoi ni de réception. Au surplus, ce courrier ne mentionne pas que la réponse aux observations de l’URSSAF doit intervenir dans un délai de 30 jours ni le droit pour l’URSSAF d’engager l’action en recouvrement en l’absence de réponse à l’issue de ce délai. Ainsi, faute pour l’URSSAF d’avoir respecté les formalités de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale permettant de conférer à la procédure de vérification sur pièces un caractère contradictoire en amont de l’action en recouvrement qui débute par l’émission d’une mise en demeure, la procédure de contrôle sera déclarée irrégulière. Dans ce cadre, la mise en demeure de payer du 11 décembre 2023, qui repose sur cette procédure, doit être annulée. En revanche, il est rappelé que les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des organismes sociaux, de telle sorte que la juridiction n'est saisie que du fond du litige. Elle n'a donc pas à statuer sur les demandes d'infirmation, de confirmation ou d'annulation des décisions de la commission de recours amiable. La demande en ce sens sera écartée. 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Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:23:42.602Z.