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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cambrai, CONTENTIEUX GENERAL, 9 juillet 2026, n° 26/00216

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I], [C] [S] est né à DECHY, le 13 janvier 1991 et est le fils de Monsieur [U] [R] et de Madame [G] [S].
Il est décédé le 7 juillet 2025 à CAMBRAI, laissant pour lui succéder :
- Madame [N] [S], sa soeur,
- Madame [V] [S], sa soeur,
- Madame [G] [S], sa mère,
- Monsieur [U] [R], son père.
Par arrêt de la Cour d’Assises du Nord en date du 19 décembre 2008, Madame [G] [S] et Monsieur [U] [R] ont été condamnés respectivement à une peine de quatre ans d’emprisonnement assortie d’un sursis pour trente mois, avec mise à l’épreuve pendant trois ans et de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits respectivement pour le père de viols et d’agression sexuelle et de violences habituelles et pour la mère de violences habituelles et de non dénonciation de crimes et délits.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, Madame [N] [S] a assigné Madame [G] [S] et Monsieur [U] [R] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI afin que ces derniers soient déclarés indignes de succéder à Monsieur [I] [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026 et a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux défendeurs de constituer avocat, ce qu’ils n’ont pas fait.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 7 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA DEMANDERESSE
Par acte introductif d’instance valant conclusions uniques notifié au greffe de la juridiction le 2 février 2026, Madame [N] [S] demande au tribunal de :
- déclarer Madame [G], [W] [S] née le 1er mars 1968 à CANTIN (59169), indigne de succéder à Monsieur [I], [C] [S] né le 13 janvier 1991 à DECHY et décédé le 7 juillet 2025 à CAMBRAI, 
- déclarer Monsieur [U], [K], [B] [R], né le 8 août 1958 à DECHY (59187), indigne de succéder à Monsieur [I], [C] [S] né le 13 janvier 1991 à DECHY et décédé le 7 juillet 2025 à CAMBRAI, 
- condamner Madame [G] [S] et Monsieur [U] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et en application des dispositions des articles 726, 727-1 et 841 du code civil, Madame [N] [S] fait valoir que Madame [G] [S] et Monsieur [U] [R] ont été condamnés pour des faits de nature notamment criminelle par la cour d’assises du Nord selon arrêt en date du 19 décembre 2008.
Comme les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.

Motifs

MOTIFS 
Sur les conséquences de la non comparution des défendeurs

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 474 du même code précise qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l'espèce, Monsieur [U] [R] a été assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal de recherches de Maître [F] comporte avec précisions les diligences et investigations accomplies par le commissaire de justice. Madame [G] [S] a été assignée par acte remis à l’étude.

La décision étant susceptible d’appel, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.

Sur la demande d’indignité successorale de Madame [G] [S] et Monsieur [U] [R] 
Attendu que l’article 726 du code civil dispose que sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :

1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

Qu’aux termes de l’article 727 du même code, peuvent être déclarés indignes de succéder :

1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner

3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

4° Celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte.

Aux termes de l’article 727-1 du code civil, la déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.

En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.

En l’espèce, Monsieur [I] [S] est décédé le 7 juillet 2025 à CAMBRAI selon acte de décès versé aux débats.

Il est établi que par arrêt de la Cour d’Assises du Nord en date du 19 décembre 2008, Madame [G] [S] et Monsieur [U] [R] ont été condamnés respectivement à une peine de quatre ans d’emprisonnement assortie d’un sursis pour trente mois, avec mise à l’épreuve pendant trois ans et de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits respectivement pour le père de viols et d’agression sexuelle et de violences habituelles et pour la mère de violences habituelles et de non dénonciation de crimes et délits.

Les conditions requises à l’article 727 2° bis sont réunies.

Par ailleurs, Madame [N] [S], co-héritière, a assigné les défendeurs par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, soit dans les six mois du décès s’agissant d’une décision de condamnation antérieure au décès.

Au regard de ces éléments, Madame [G] [S] et Monsieur [U] [R] sont déclarés indignes de succéder à Monsieur [I] [S].


SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aucune partie n’étant perdante au sens de la disposition sus visée, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE Madame [G], [W] [S], née le 1er mars 1968 à CANTIN (Nord) et Monsieur [U], [K], [B] [R], né le 8 août 1958 à DECHY (Nord) indignes de succéder à Monsieur [I], [C] [S], né à DECHY le 13 janvier 1991 et décédé à CAMBRAI le 7 juillet 2025.
DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier.
Texte intégral
N° RG : 26/00216 - N° Portalis DBZO-W-B7K-DOBV
[S] C/ [S], [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

-----------


LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Mme [N], [X] [S]
née le 04 Août 1986 à DECHY

2582 Grande Rue - 01700 MIRIBEL

représentée par Me Mariam SAÏLE, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Fabien CHAPON, avocat associé au barreau de DOUAI,


A :

DEFENDEURS

Mme [G], [W] [S]
née le 01 Mars 1968 à CANTIN (59169)

23 boulevard Benjamin Raspail
57310 GUENANGE

N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT


M. [U], [K], [B] [R]
né le 08 Août 1958 à DECHY (59187)

7 allée E, Cité Croix de Pierre, rue Gustave Eiffel - 59187 DECHY

N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT


rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 09 Juillet 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,

après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Mai 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,

assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,

et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.


EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I], [C] [S] est né à DECHY, le 13 janvier 1991 et est le fils de Monsieur [U] [R] et de Madame [G] [S].
Il est décédé le 7 juillet 2025 à CAMBRAI, laissant pour lui succéder :
- Madame [N] [S], sa soeur,
- Madame [V] [S], sa soeur,
- Madame [G] [S], sa mère,
- Monsieur [U] [R], son père.
Par arrêt de la Cour d’Assises du Nord en date du 19 décembre 2008, Madame [G] [S] et Monsieur [U] [R] ont été condamnés respectivement à une peine de quatre ans d’emprisonnement assortie d’un sursis pour trente mois, avec mise à l’épreuve pendant trois ans et de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits respectivement pour le père de viols et d’agression sexuelle et de violences habituelles et pour la mère de violences habituelles et de non dénonciation de crimes et délits.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, Madame [N] [S] a assigné Madame [G] [S] et Monsieur [U] [R] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI afin que ces derniers soient déclarés indignes de succéder à Monsieur [I] [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026 et a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux défendeurs de constituer avocat, ce qu’ils n’ont pas fait.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 7 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA DEMANDERESSE
Par acte introductif d’instance valant conclusions uniques notifié au greffe de la juridiction le 2 février 2026, Madame [N] [S] demande au tribunal de :
- déclarer Madame [G], [W] [S] née le 1er mars 1968 à CANTIN (59169), indigne de succéder à Monsieur [I], [C] [S] né le 13 janvier 1991 à DECHY et décédé le 7 juillet 2025 à CAMBRAI, 
- déclarer Monsieur [U], [K], [B] [R], né le 8 août 1958 à DECHY (59187), indigne de succéder à Monsieur [I], [C] [S] né le 13 janvier 1991 à DECHY et décédé le 7 juillet 2025 à CAMBRAI, 
- condamner Madame [G] [S] et Monsieur [U] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et en application des dispositions des articles 726, 727-1 et 841 du code civil, Madame [N] [S] fait valoir que Madame [G] [S] et Monsieur [U] [R] ont été condamnés pour des faits de nature notamment criminelle par la cour d’assises du Nord selon arrêt en date du 19 décembre 2008.
Comme les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.

MOTIFS 
Sur les conséquences de la non comparution des défendeurs

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 474 du même code précise qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l'espèce, Monsieur [U] [R] a été assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal de recherches de Maître [F] comporte avec précisions les diligences et investigations accomplies par le commissaire de justice. Madame [G] [S] a été assignée par acte remis à l’étude.

La décision étant susceptible d’appel, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.

Sur la demande d’indignité successorale de Madame [G] [S] et Monsieur [U] [R] 
Attendu que l’article 726 du code civil dispose que sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :

1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

Qu’aux termes de l’article 727 du même code, peuvent être déclarés indignes de succéder :

1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner

3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

4° Celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte.

Aux termes de l’article 727-1 du code civil, la déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.

En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.

En l’espèce, Monsieur [I] [S] est décédé le 7 juillet 2025 à CAMBRAI selon acte de décès versé aux débats.

Il est établi que par arrêt de la Cour d’Assises du Nord en date du 19 décembre 2008, Madame [G] [S] et Monsieur [U] [R] ont été condamnés respectivement à une peine de quatre ans d’emprisonnement assortie d’un sursis pour trente mois, avec mise à l’épreuve pendant trois ans et de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits respectivement pour le père de viols et d’agression sexuelle et de violences habituelles et pour la mère de violences habituelles et de non dénonciation de crimes et délits.

Les conditions requises à l’article 727 2° bis sont réunies.

Par ailleurs, Madame [N] [S], co-héritière, a assigné les défendeurs par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, soit dans les six mois du décès s’agissant d’une décision de condamnation antérieure au décès.

Au regard de ces éléments, Madame [G] [S] et Monsieur [U] [R] sont déclarés indignes de succéder à Monsieur [I] [S].


SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aucune partie n’étant perdante au sens de la disposition sus visée, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE Madame [G], [W] [S], née le 1er mars 1968 à CANTIN (Nord) et Monsieur [U], [K], [B] [R], né le 8 août 1958 à DECHY (Nord) indignes de succéder à Monsieur [I], [C] [S], né à DECHY le 13 janvier 1991 et décédé à CAMBRAI le 7 juillet 2025.
DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:32:28.825Z.