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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cambrai, CONTENTIEUX GENERAL, 9 juillet 2026, n° 25/01334

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Le 24 juin 2025, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE a émis une contrainte N°UN492505543 à l’encontre de Monsieur [I] [B] afin d’obtenir le remboursement d’un trop-perçu d’allocations chômage d’un montant de 29 271,39 euros.

Ladite contrainte a été signifiée à Monsieur [B] le 1er juillet 2025.

Le 18 juillet 2025, Monsieur [I] [B] a formé opposition à cette contrainte. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2026.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE demande au tribunal de :

In limine litis,

- dire et juger irrecevables les oppositions à contrainte de Monsieur [I] [B],

A titre subsidiaire au fond :

- dire et juger bien fondée la contrainte UN492505543 émise par FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [I] [B],

- condamner Monsieur [I] [B] à payer à FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE la somme de 29.271,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2025 outre le coût de la signification de contrainte,

En tout état de cause :

- condamner Monsieur [I] [B] à payer à FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [I] [B] aux dépens.


Au soutien de sa demande liminaire et en application de l’article R5426-22 du code du travail, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE fait valoir que la contrainte UN492505543 émise le 24 juin 2025 a été signifiée à monsieur [B] le 1er juillet 2025 de sorte qu’il avait jusqu’au 16 juillet 2025 pour former opposition alors que le courrier d’opposition est datée du 15 juillet 2025, réceptionné par le greffe de la juridiction le 18 juillet 2025, comme étant hors délai.

Sur le fond, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE soutient, en application de l’article L5411-2 du code du travail et de l’article 31 et 32 du décret n°2019-797, que le défendeur n’a pas déclaré à FRANCE TRAVAIL l’exercice de ses activités salariées lors de ses déclarations de situation mensuelle successives pour les mois de janvier 2022 à juillet 2023. Elle précise que la réception d’attestations employeur dématérialisées émises par RANDSTAD en février 2022 et par ROYAL CANIN SAS le 31 janvier 2025 après rupture du contrat de travail intervenue le 06 janvier 2025 a permis la mise à jour du dossier et généré un trop perçu.

Enfin, elle précise ne pas être opposée à un règlement échelonné de la dette dans un délai raisonnable.

Comme les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.

En application de l'article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. 
 
De telle sorte que, le message par lequel l’avocat informe le tribunal judiciaire qu’il ne représente plus son client, est dénué d’effet. Il continue de le représenter jusqu’à la constitution d’un nouvel avocat en ses lieux et place.

En l’espèce, concernant le défendeur, le greffe a réceptionné un message électronique de Maître [Q] le 3 avril 2026 indiquant ne plus intervenir dans ce dossier et accompagnant son envoi du courrier recommandé adressé à son client à cette fin. Aucun conseil ne s’est constitué en ses lieu et place.

En application des dispositions précitées, Maître [Q] reste tenu de son mandat de représentation.

Il n’a pas été notifié de conclusions au soutien des intérêts de Monsieur [B].

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Il convient de rappeler à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.


Sur la régularité de la signification de la contrainte

L’article 655 du code de procédure civile prévoit que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. 

L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé. Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. 

En application de l’article 658 du même code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet du commissaire de justice est apposé sur l’enveloppe. 

L’article 689 du code de procédure civile dispose par ailleurs que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. 

Enfin, l’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un acte de commissaire de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal. 

Ainsi, si aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, lorsqu’elle s’avère impossible l’acte doit être signifié à domicile, à résidence ou selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Dans l’hypothèse d’une remise de l’acte en l’étude, le commissaire de justice doit au préalable s’être assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et mentionner, sur le procès-verbal, les raisons concrètes et précises qui ont empêché la signification à personne.

Il résulte des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile que lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, le commissaire de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l’acte à domicile .

Ainsi, un acte déposé en l’étude après que le commissaire de justice a motivé son dépôt par l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte est régulier. Il s’ensuit que le délai de 15 jours pour former opposition court au lendemain du jour figurant sur le procès-verbal de remise à étude ou au lendemain du jour figurant sur le procès-verbal rendu selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

En l’espèce, l’examen du procès-verbal de signification de contrainte du 1er juillet 2025, fait apparaître que le commissaire de justice, qui s’est présenté au domicile de Monsieur [I] [B] et ne l’a pas trouvé chez lui, a procédé à toutes les vérifications nécessaires pour s’assurer qu’il s’agissait de sa bonne adresse : “le destinataire est absent [...], confirmation du domicile du destinataire par le signifié au téléphone”.


Le commissaire de justice a ainsi régulièrement motivé le dépôt de l’avis de passage dans la boîte aux lettres de Monsieur [I] [B], de sorte que la signification de la contrainte litigieuse est régulière.


Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande de nullité de l’acte juridique sur lequel l’opposante fonde son recours, constitue non pas une exception de procédure, mais une défense au fond. De sorte qu’il convient d’abord d’examiner si la saisine du tribunal est régulière, et notamment si l’opposant n’est pas forclos en son recours, avant d’examiner la validité de l’acte juridique sur lequel celui-ci fonde son recours.

En vertu de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. 

En l’espèce, Monsieur [I] [B] a formé opposition le 18 juillet 2025 par remise au greffe du tribunal judiciaire à la contrainte qui lui a été signifiée le 1er juillet 2025, soit hors du délai légal.

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la validité de la contrainte UN492505543 du 24 juin 2025, l’opposition à contrainte est irrecevable de sorte que ladite contrainte produira ses effets.



SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [I] [B], condamné aux dépens, devra payer à FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. 
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l’opposition de Monsieur [I] [B] à la contrainte UN492505543 signifiée le 1er juillet 2025 pour un indu d’un montant 29 271,39 euros ;

DIT, qu’en conséquence, la contrainte UN492505543 du 24 juin 2025 délivrée par FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [I] [B] produira ses effets ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE la somme de 29 271,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2025 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens en ce compris le coût de la signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] à verser à FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le Greffier.
Texte intégral
N° RG : 25/01334 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DLYZ
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE C/ [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026

-----------


LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :


DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’OPPOSITION

FRANCE TRAVAIL
Etablissement national pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE

dont le siège est 23/80 rue Elisée Reclus - 59564 VILLENEUVE D’ASCQ

représentée par Me Jean-Benoît MOREAU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE,


A :


DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’OPPOSITION

M. [I] [B]
né le 15 Juin 1995 à CAMBRAI

10 Impasse Georges Cadoudal - 56890 PLESCOP

ayant pour avocat constitué, Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI,


rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 09 Juillet 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,

après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Juin 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,

assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,

et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.






EXPOSE DES FAITS

Le 24 juin 2025, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE a émis une contrainte N°UN492505543 à l’encontre de Monsieur [I] [B] afin d’obtenir le remboursement d’un trop-perçu d’allocations chômage d’un montant de 29 271,39 euros.

Ladite contrainte a été signifiée à Monsieur [B] le 1er juillet 2025.

Le 18 juillet 2025, Monsieur [I] [B] a formé opposition à cette contrainte. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2026.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE demande au tribunal de :

In limine litis,

- dire et juger irrecevables les oppositions à contrainte de Monsieur [I] [B],

A titre subsidiaire au fond :

- dire et juger bien fondée la contrainte UN492505543 émise par FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [I] [B],

- condamner Monsieur [I] [B] à payer à FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE la somme de 29.271,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2025 outre le coût de la signification de contrainte,

En tout état de cause :

- condamner Monsieur [I] [B] à payer à FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [I] [B] aux dépens.


Au soutien de sa demande liminaire et en application de l’article R5426-22 du code du travail, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE fait valoir que la contrainte UN492505543 émise le 24 juin 2025 a été signifiée à monsieur [B] le 1er juillet 2025 de sorte qu’il avait jusqu’au 16 juillet 2025 pour former opposition alors que le courrier d’opposition est datée du 15 juillet 2025, réceptionné par le greffe de la juridiction le 18 juillet 2025, comme étant hors délai.

Sur le fond, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE soutient, en application de l’article L5411-2 du code du travail et de l’article 31 et 32 du décret n°2019-797, que le défendeur n’a pas déclaré à FRANCE TRAVAIL l’exercice de ses activités salariées lors de ses déclarations de situation mensuelle successives pour les mois de janvier 2022 à juillet 2023. Elle précise que la réception d’attestations employeur dématérialisées émises par RANDSTAD en février 2022 et par ROYAL CANIN SAS le 31 janvier 2025 après rupture du contrat de travail intervenue le 06 janvier 2025 a permis la mise à jour du dossier et généré un trop perçu.

Enfin, elle précise ne pas être opposée à un règlement échelonné de la dette dans un délai raisonnable.

Comme les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.

En application de l'article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. 
 
De telle sorte que, le message par lequel l’avocat informe le tribunal judiciaire qu’il ne représente plus son client, est dénué d’effet. Il continue de le représenter jusqu’à la constitution d’un nouvel avocat en ses lieux et place.

En l’espèce, concernant le défendeur, le greffe a réceptionné un message électronique de Maître [Q] le 3 avril 2026 indiquant ne plus intervenir dans ce dossier et accompagnant son envoi du courrier recommandé adressé à son client à cette fin. Aucun conseil ne s’est constitué en ses lieu et place.

En application des dispositions précitées, Maître [Q] reste tenu de son mandat de représentation.

Il n’a pas été notifié de conclusions au soutien des intérêts de Monsieur [B].

 
MOTIFS DE LA DECISION 

Il convient de rappeler à titre liminaire, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.


Sur la régularité de la signification de la contrainte

L’article 655 du code de procédure civile prévoit que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. 

L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé. Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. 

En application de l’article 658 du même code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet du commissaire de justice est apposé sur l’enveloppe. 

L’article 689 du code de procédure civile dispose par ailleurs que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. 

Enfin, l’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d’un acte de commissaire de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal. 

Ainsi, si aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, lorsqu’elle s’avère impossible l’acte doit être signifié à domicile, à résidence ou selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

Dans l’hypothèse d’une remise de l’acte en l’étude, le commissaire de justice doit au préalable s’être assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et mentionner, sur le procès-verbal, les raisons concrètes et précises qui ont empêché la signification à personne.

Il résulte des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile que lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, le commissaire de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l’acte à domicile .

Ainsi, un acte déposé en l’étude après que le commissaire de justice a motivé son dépôt par l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte est régulier. Il s’ensuit que le délai de 15 jours pour former opposition court au lendemain du jour figurant sur le procès-verbal de remise à étude ou au lendemain du jour figurant sur le procès-verbal rendu selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

En l’espèce, l’examen du procès-verbal de signification de contrainte du 1er juillet 2025, fait apparaître que le commissaire de justice, qui s’est présenté au domicile de Monsieur [I] [B] et ne l’a pas trouvé chez lui, a procédé à toutes les vérifications nécessaires pour s’assurer qu’il s’agissait de sa bonne adresse : “le destinataire est absent [...], confirmation du domicile du destinataire par le signifié au téléphone”.


Le commissaire de justice a ainsi régulièrement motivé le dépôt de l’avis de passage dans la boîte aux lettres de Monsieur [I] [B], de sorte que la signification de la contrainte litigieuse est régulière.


Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande de nullité de l’acte juridique sur lequel l’opposante fonde son recours, constitue non pas une exception de procédure, mais une défense au fond. De sorte qu’il convient d’abord d’examiner si la saisine du tribunal est régulière, et notamment si l’opposant n’est pas forclos en son recours, avant d’examiner la validité de l’acte juridique sur lequel celui-ci fonde son recours.

En vertu de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. 

En l’espèce, Monsieur [I] [B] a formé opposition le 18 juillet 2025 par remise au greffe du tribunal judiciaire à la contrainte qui lui a été signifiée le 1er juillet 2025, soit hors du délai légal.

En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la validité de la contrainte UN492505543 du 24 juin 2025, l’opposition à contrainte est irrecevable de sorte que ladite contrainte produira ses effets.



SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [I] [B], condamné aux dépens, devra payer à FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. 
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l’opposition de Monsieur [I] [B] à la contrainte UN492505543 signifiée le 1er juillet 2025 pour un indu d’un montant 29 271,39 euros ;

DIT, qu’en conséquence, la contrainte UN492505543 du 24 juin 2025 délivrée par FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [I] [B] produira ses effets ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE la somme de 29 271,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2025 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens en ce compris le coût de la signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [I] [B] à verser à FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:32:32.230Z.